Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion, 1ère chambre, 31 juillet 2026, n° 23/03287
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 8 janvier 2015, à l’occasion d’une sortie en groupe en quad avec la SARL [Localité 3], Mme [M] [O] [X] a chuté dans une ravine. M. [T] [N], son concubin lui a porté secours. A l’issue d’une information judiciaire, la SARL [Localité 3] a été renvoyée devant le tribunal correctionnel pour des faits de blessures involontaires, ayant entraîné une ITT supérieure à 3 mois au préjudice de M. [N] et n’excédant pas 3 mois au préjudice de Mme [X]. Par jugement du 4 octobre 2018, le tribunal correctionnel de Saint-Pierre a : -sur l'action publique, relaxé la SARL [Localité 3] des faits de blessures involontaires, -sur l'action civile, reçu Mme [M] [O] [X], M. [T] [N] et la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants d’Aquitaine en leurs constitutions de partie civile, ordonné une expertise médicale de M. [N] et Mme [X] et renvoyé l'affaire sur intérêts civils, -donné acte à la MGARD et ASSURQUAD de leur intervention. Par jugement du 10 mars 2023, statuant en intérêts civils, le tribunal correctionnel de Saint-Pierre a: -déclaré le jugement opposable à la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants d’Aquitaine et aux compagnies d’assurance MGARD et ASSURQUA, -dit que [S] [V], moniteur de quad et [J] [C], représentant légal de la SARL [Localité 3] doivent être mis en cause, -dit que le régime social des indépendants sera avisé de la décision, -ordonné le renvoi de l’affaire devant la 1ère chambre civile du tribunal judiciaire de Saint Pierre, -dit qu’il sera procédé par le greffe de la 1ère chambre civile du tribunal judiciaire de Saint Pierre à la convocation des parties conformément à l’article 852-1 du code de procédure civile. Par actes délivrés le 5 septembre 2024, Mme [M] [O] [X] et M. [T] [N] ont fait assigner la SA AXA France IARD et la CPAM de [Localité 4]-Pyrénées en intervention forcée. Par ordonnance du 6 février 2025, le juge de la mise en état a joint les deux instances. Aux termes de leurs dernières écritures communiquées par le réseau électronique le 29 octobre 2025, Mme [M] [O] [X] et M. [T] [N] demandent au tribunal sur le fondement des articles de: -Dire irrecevable la fin de non-recevoir invoquée par la société [Localité 3] SARL, M. [J] [C] et M. [G] [V] relative à l’autorité de la chose jugée du pénal sur le civil, -Débouter la société [Localité 3] SARL, M. [J] [C] et M. [G] [V] de l’intégralité de leurs demandes. -Constater que Mme [M] [O] [X] et M. [T] [N] s’en remettent à justice sur le montant du recours subrogatoire ainsi que sur les demandes présentées par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy-de-Dôme à l’encontre de la SARL [Localité 3] et de son assureur AXA France IARD. A TITRE PRINCIPAL, sur le fondement de l’article 1147 du Code Civil, -Condamner in solidum la société [Localité 3] SARL et son assureur, la compagnie MGARD, à verser à : -M. [T] [N] la somme de 21 237,70 € à titre de réparation intégrale de son préjudice après déduction du recours subrogatoire de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy-de-Dôme, -Mme [M] [O] [X] la somme de 10 870,96 € à titre de réparation intégrale de son préjudice après déduction du recours subrogatoire de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy-de-Dôme. A TITRE SUBSIDIAIRE sur le fondement les articles 1382 et 1384 alinéa 1° du Code Civil, -Condamner in solidum la société [Localité 3] et son assureur, la compagnie MGARD, ainsi que Messieurs [G] [V] et [J] [C] à verser à: -M. [T] [N] la somme de 21 237,70 € à titre de réparation intégrale de son préjudice après déduction du recours subrogatoire de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy-de-Dôme, -Mme [M] [O] [X] la somme de 10 870,96 € à titre de réparation intégrale de son préjudice après déduction du recours subrogatoire de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy-de-Dôme. EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, -Condamner in solidum la société [Localité 3] et son assureur, la compagnie MGARD, Monsieur [G] [V] et Monsieur [J] [C] à verser à chacun des concluants la somme de 8 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de l’instance sur intérêts civils devant le Tribunal Correctionnel comprenant les appels en cause de l’organisme social, de l’assureur, de son courtier et les dépens de la présente instance intégrant les frais des deux expertises judiciaires établies par le Docteur [F] [U]. Sur l’autorité de la chose jugée, ils font valoir que: -l’autorité de la chose jugée attachée au jugement pénal ne peut pas leur être opposée par M. [V] et M. [C] dès lors qu’ils n’étaient pas parties à la procédure pénale. -la fin de non-recevoir soulevée par les défendeurs tenant à l’autorité de la chose jugée au pénal est irrecevable dès lors qu’elle ne relève pas des pouvoirs de la juridiction du fond, conformément aux dispositions de l’article 789-6° du code de procédure civile, mais du seul juge de la mise en état. -ils n’ont pas invoqué ce moyen devant le juge correctionnel statuant sur intérêts civils, -lorsque le juge pénal a prononcé une relaxe, le juge civil peut retenir une responsabilité objective alors que l’infraction a été jugée non-constituée. -le juge pénal n’a pas examiné les obligations des parties découlant du contrat entre les parties, le tribunal correctionnel étant tenu par la saisine in rem découlant de l’ordonnance de renvoi du juge d’instruction en date du 6 novembre 2017. Au fond, ils soutiennent que l’exploitant d’une activité de quad est tenu d’une obligation de sécurité de moyen et que la faute de la victime n’est exonératoire de la responsabilité de l’exploitant qu’à la condition qu’elle soit la cause exclusive de l’accident. Ils prétendent que la société [Localité 3] a manqué à son obligation de surveillance constante et permanente de Mme [X] et qu’elle ne devait pas lui permettre d’entamer la balade en quad dès lors qu’elle ne maîtrisait pas son quad dès le parcours d’initiation, soit en la dissuadant d’effectuer la randonnée, soit en qualité de passagère. Ils estiment que l’exploitant n’a pas vérifié l’adéquation entre ses aptitudes à cette activité et le tracé choisi. Ils arguent que les manquements à cette obligation sont nombreux et que le comportement de Mme [X] n’est pas la cause exclusive de l’accident et n’est pas de nature à exonérer partiellement la société [Localité 3] SARL, de sa responsabilité. Ils soutiennent encore que le lieu de l’accident est constitué par un virage en épingle à cheveux se trouvant sur un sentier étroit en terre après un passage sous un pont et à proximité d’un pilier de ce pont; que M. [V] le guide, aurait dû modifier le tracé de la randonnée compte tenu des difficultés connues de Mme [X], ou l’inciter à franchir ce passage à pied; qu’il n’aurait pas dû se positionner au-devant du groupe, mais dans les environs de Mme [X], devant ou derrière elle; que le nombre d’accompagnateurs était insuffisant pour assurer la sécurité des participants puisqu’un accompagnateur en tête de groupe et un accompagnateur en fin auraient été nécessaires. Ils ajoutent que tous les participants à cette randonnée avaient constaté les difficultés de maîtrise de l’engin par Mme [X] dès le parcours d’initiation et qu’aucun signalement ou balisage n’avait été mis en place par la société [Localité 3] pour avertir les participants de ce passage dangereux. Ils prétendent qu’aucune faute ne peut être retenue à l’encontre de Mme [X], qui n’a pas manqué aux règles de sécurité (distance entre les quads) et n’a pas adopté un comportement susceptible de la mettre en danger. Ils soutiennent que la décharge de responsabilité doit être réputée non-écrite compte tenu de son caractère abusif. Ils arguent que les préjudices subis par M. [N] sont la conséquence des manquements de la société [Localité 3] à son obligation de sécurité de moyen; que ce dernier n’aurait pas eu à porter secours à sa compagne si celle-ci n’était pas tombée dans la ravine en raison des manquements de la société [Localité 3] à son obligation de sécurité. A titre subsidiaire, ce dernier estime être fondé à demander la réparation de son préjudice sur le fondement de la responsabilité délictuelle en qualité de tiers lésé. Par dernières conclusions communiquées par le RPVA le 19 mars 2025, la CPAM du Puy de Dome demande au tribunal sur le fondement de l’article L376-l du Code de la sécurité sociale de: -DIRE ET JUGER que les débours exposés par la CPAM sont consécutifs et en lien de causalité avec l’accident dont ont été victimes les demandeurs le 08 janvier 2015 ; -CONDAMNER solidairement la SARL [Localité 3] et son assureur AXA FRANCE IARD à lui payer les sommes suivantes : -228,69 € au titre des dépenses de santé actuelles pour Mme [M] [Z] [P] [X], -8.813,81 € au titre des dépenses de santé actuelles pour M. [T] [N], - 8.476,51 € au titre de la perte de gains professionnels actuels (IJSS) ; -CONDAMNER solidairement la SARL [Localité 3] et son assureur AXA FRANCE IARD à lui payer l’indemnité forfaitaire de gestion qui s’élève en l’espèce à: - 120,00 € s’agissant de Mme [M] [Z] [P] [X], - 1.212,00 € s’agissant de M. [T] [N] ; -CONDAMNER solidairement la SARL [Localité 3] et son assureur AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 1800 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile; -ASSORTIR ces sommes de l’intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir, -CONDAMNER solidairement la SARL [Localité 3] et son assureur AXA FRANCE IARD aux dépens ; -CONSTATER l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Aux termes de leurs dernières écritures communiquées par le RPVA le 24 septembre 2025 , la SARL [Localité 3], M. [J] [C] et M. [G] [V] demandent au tribunal de: A TITRE PRINCIPAL, - ORDONNER la jonction de cette affaire RG 23/03287 avec les mises en cause de AXA France IARD et la CGSS sous le RG 24/03351, -REJETER toutes les demandes, fins et conclusions de Mme [M] [X] et M. [T] [N], A TITRE SUBISIDIAIRE, -REJETER les demandes indemnitaires formulées par M. [T] [N], -REJETER la demande de préjudice moral formulée par Mme [M] [X] , -REDUIRE à de plus justes proportions le surplus des demandes indemnitaires formulées par Mme [M] [X] , A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, -REDUIRE à de plus justes proportions toutes condamnations prononcées, -REJETER les postes de préjudices permanents et les débours de la CPAM pour M. [N], EN TOUT ETAT DE CAUSE, -DECLARER le jugement à venir opposable à l’assureur AXA France IARD, venant aux droits de LA COMPAGNIE D’ASSURANCES MGARD, radiée le 23/11/2018, - CONDAMNER Mme [M] [X] et M. [T] [N], in solidum, à verser une somme de 6.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens, dont les frais de constat de commissaire de justice. Ils soutiennent que l’organisateur n’est astreint qu’à une obligation de moyen s’agissant de la sécurité de ses clients; que le jugement correctionnel du 21 septembre 2018 a relaxé la société en motivant ainsi: “On ne saurait donc reprocher une quelconque maladresse, inattention, négligence, manquement à une obligation de sécurité ou prudence imposée par la loi ou le règlement à la SARL [Localité 3] en l’espèce...” de sorte qu’en vertu du principe de l’autorité de la chose jugée du pénal sur le civil, le juge civil ne peut remettre en question la décision du juge pénal. Ils en concluent que le tribunal ne peut qu’écarter la responsabilité contractuelle de la SARL [Localité 3]. Ils expliquent qu’ils ont pour habitude faire signer une décharge de responsabilité intelligible pour tous participants avant de les initier à une conduite sécurisée et d’adapter le circuit au niveau des participants; qu’à cette occasion, il a été relevé que Mme [X] était moins à l’aise que les autres participants, raison pour laquelle sa fille a été placée en binôme avec le guide mais qu’il lui a été proposé d’être mise en binôme avec un autre participant. Ils estiment que Mme [X] a choisi de participer, en conscience des risques et de sa capacité à conduire un quad, de sorte qu’il ne saurait être légalement imposé une obligation de sécurité renforcée voire de résultat, contraignant l’organisateur à interdire le participant à la sortie de loisir ou à annuler la sortie. Ils ajoutent que le chemin emprunté n’était pas réservé à un niveau confirmé voire expert; qu’il s’agissait d’un chemin sec, plat, sans difficulté particulière si ce n’est une typologie tout terrain qui était parcouru à faible allure, la seule circonstance tenant à un virage de 90° ne pouvant être suffisante pour qualifier l’ensemble du parcours de techniquement difficile, tous les participants, hormis Mme [X], étant parvenus à l’emprunter et à tourner. Ils considèrent que c’est le défaut de maîtrise de cette dernière qui a entraîné sa chute, n’ayant pas tourné le volant, continuant tout droit et tombant dans la ravine. Ils arguent qu’aucune jurisprudence ou texte légal n’impose un balisage des circuits de quad alors qu’ils empruntent des sentiers agricoles privés qui ne sont pas balisés. Ils affirment que les demandeurs ne démontrent pas la dangerosité du virage. Ils soutiennent que M. [N] a pris volontairement des risques sur lesquels l’accompagnateur n’a eu aucune prise, se précipitant dans la ravine pour porter secours à Mme [X]. Ils invoquent enfin la décharge de responsabilité signée par les participants rappelant expressément les risques d’une telle pratique et les conseils de sécurité de nature à exclure la responsabilité de la SARL [Localité 3] en cas de blessures physiques ou préjudices moraux. S’agissant des responsabilités individuelles, ils prétendent qu’aucune faute ne peut être imputée à M. [V], susceptible d’engager la responsabilité du fait d’autrui de la SARL [Localité 3] conformément à l’article 1384 du code civil et qu’aucune responsabilité ne peut être recherchée pour M. [C] au titre de l’article 1382 (ancien) du code civil. Citée à personne morale, la SA AXA France IARD n’a pas constitué avocat. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens. Une ordonnance de clôture de la mise en état est intervenue le 30 octobre 2025 fixant la date de dépôt des dossiers au 20 mars 2026. L’affaire a été renvoyée pour plaidoirie à l’audience du 29 mai 2026. Le délibéré fixé au 3 juillet 2026 a été prorogé au 31 juillet suivant compte tenu de la charge de travail.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION I. Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée. Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En application de l’article 789 du même code, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Les demandeurs soulèvent à juste titre l’irrecevabilité de la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée au pénal soulevée en défense devant le juge du fond dès lors que les fins de non-revoir relèvent de la compétence exclusive du juge de la mise en état. II. Sur la responsabilité à titre principal de la SARL [Localité 3]. L’accident s’étant déroulé le 8 janvier 2015, il y a lieu d’appliquer l’article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, aux termes duquel, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. Les associations sportives sont tenues d’une obligation de sécurité, de prudence et de diligence: compte tenu du rôle actif qu'ont les sportifs dans la pratique de l’activité, il ne s'agit que d'une obligation de moyens. Cette obligation est appréciée avec plus de rigueur lorsqu'il s'agit d'un sport dangereux. La faute de la victime qui ne présente pas les caractères de la force majeure constitue une cause d’exonération partielle de responsabilité, donnant lieu à une indemnisation partielle de son dommage. Il appartient ainsi aux juges du fond de rechercher la preuve d'une faute de la victime, ainsi que celle du rôle causal du comportement de celle-ci dans la production de son propre dommage. Le fait non fautif de la victime ne produit aucun effet exonératoire de responsabilité de l'auteur du dommage. A l’égard de Mme [M] [O] [X]. En l’espèce, il n’est pas contesté que les participants à la sortie du 8 janvier 2015 ont reçu un équipement comprenant un casque, les explications concernant le fonctionnement du Quad et le respect des distances de sécurité. Il ressort des pièces du dossier que pendant la phase de test plusieurs participants sont tombés du Quad dont Mme [X], laquelle ne se sentait pas à l’aise à tel point que sa fille a choisi d’être passagère du moniteur. Mme [X] a chuté à plusieurs reprises car elle n’arrivait pas à tourner. L’ensemble des participants entendus lors de l’enquête ont ainsi remarqué qu’elle n’était pas à l’aise avec le Quad et qu’elle se trouvait en difficulté. Ainsi, Mme [D] a expliqué: “la femme de M. [N] avait beaucoup de mal à maîtriser le Quad et sa fille au bout de cinq minutes a dit qu’elle ne monterait pas avec sa mère mais avec le moniteur [B]. Elle n’arrivait pas à maîtriser le Quad, elle partait dans le champ sans pouvoir tourner, freiner, elle n’y arrivait pas. Elle était très gentille elle disait qu’elle voulait quand même y aller malgré le fait qu’elle ne maîtrisait pas le Quad. Nous sommes tous partis avec le moniteur devant avec la fille, suivi du couple de touristes, mon époux et moi, Mme [H] et son compagnon, la dame seule du coup sur le Quad suivi en dernier par son époux (...) On constate alors que les trois Quad derrière le mien ne suivaient plus. On fait tous demi-tour et on voit M. [N] ramasser le Quad de son épouse qui se trouvait sous le Quad. Elle avait fait un soleil selon son époux. Elle n’était pas blessée, elle était toujours souriante et de bonne composition. J’ai dit à [B] que ce n’était peut-être pas prudent de laisser cette dame seule derrière le Quad qu’elle ne maîtrisait pas.Je ne sais plus ce qu’il m’a répondu. Toujours est-il qu’on a continué dans la même configuration de route. Du coup on continue la randonnée pendant 1h, 1h30 en laissant souvent derrière les trois derniers Quads. Je trouve que [B] n’était pas vigilant sur le fait qu’il laissait sans surveillance les trois derniers Quad (...) [B] décide alors de passer sous le pont de la ravine tabac. C’était un endroit que je trouve dangereux car le sentier est très étroit, il y avait de la place que pour un seul Quad. Le sentier fait environ 100 m et sur les 30 dernières mètres il y avait la ravine directement, puis un virage sous le pont à 90° (...) On s’est ensuite arrêté pour voir comment allait passer la dame et ensuite son époux. Donc, dans le virage à 90° elle n’a pas réussi à tourner et est partie tout droit dans la ravine”. M. [D] a déclaré: “je me suis aperçu que Mme [N] ne maîtrisait pas du tout le Quad. Ça se voyait qu’elle n’avait pas d’expérience et du mal à faire tourner le Quad (...) La fille du couple est partie avec l’accompagnateur car ses parents ne maîtrisaient pas les Quads. (...) Au bout d’un kilomètre, j’ai vu Mme [N] chuter de son Quad en faisant une sortie de piste sur une ligne droite. Suite à cela, elle en a refait deux ou trois autres chutes avant d’arriver à la [Localité 5] tabac. On l’attendait à chaque fois car elle avait des difficultés à piloter le Quad. À la ravine tabac au lieu de passer sous le pont comme j’avais déjà fait lors d’une précédente excursion avec l’associé de [B], [B] a décidé stupidement de passer sous les piliers en bord de ravine. [I] a alerté [B] du danger de ce passage vis-à-vis des difficultés de Mme [N]. Au moment où elle allait franchir un virage à 90°, je l’ai vu glisser avec le Quad et tomber dans la ravine.” M. [I] [Q] a déclaré: “au moment des tests, elle (Mme [N]) n’était pas à l’aise du tout. Sa fille a d’ailleurs préféré monter derrière un moniteur plutôt que de rester sur le même Quad que sa mère. À plusieurs reprises elle est partie dans le décor. Elle n’est pas tombée mais manifestement elle n’était pas à l’aise (...) Madame [N] est tombée à plusieurs reprises, elle a dû partir 2-3 fois dans le décor et il a fallu l’aider à relever son Quad qui était tombé une fois (...) À un moment donné, nous sommes passés devant un mur bétonné qui longeait une autoroute et à droite il y avait un ravin. Ce passage m’a semblé difficile. Il n’y avait que peu de marge d’erreur. Je me suis même fait la réflexion que cela être dur pour que Madame [N] passe cette portion. Je suis passé normalement par ce chemin puis il y a un virage à 90 % et il a fallu braquer très vite sinon on tombait dans le ravin en face (...) J’ai quand même signalé à l’organisateur que pour Mme [N] cela être dur. Elle est passée sur le chemin et au niveau du virage à 90 % elle est partie tout droit. Elle est tombée avec son Quad dans le ravin”. Selon Mme [W] [H]: “au bout de deux minutes, Mme [N] a fait un soleil. [I] et moi-même l’avons aidé à se relever et à relever le Quad et tout le monde est reparti. Le moniteur n’a pas vu l’incident. Mme [N] a continué son chemin devant nous et à plusieurs reprises elle s’est pris des obstacles car elles pas à tourner son Quad (...) Elle a pris le chemin et au moment de passer le virage elle est partie tout droit sans tourner son Quad”. M. [K] [Y] a affirmé: “ il est vrai que la personne qui a fait sa chute n’était pas à l’aise. Elle était en difficulté de suite. Dans les 15 premières minutes, Mme [X] a chuté mais je ne l’ai pas vu faire, je l’ai juste vu la terre, elle ne semblait pas trop blessée. Il me semble qu’il lui a demandé si elle voulait partir sur un autre Quad ou continuer ainsi. On a tous vu qu’elle est en difficulté (...) Par contre arrivés à l’endroit où elle est tombée, le passage était plutôt technique. On est passé sous l’autoroute sous un petit pont il fallait tourner à gauche, il y avait une ravine, Mme [X] n’a pas eu le temps de tourner (...) On a tous signé une décharge pour ce genre d’activité, je pense que vu sa maîtrise elle aurait dû faire plus attention et il y avait de la place pour passer je suis passé avec mon gros Quad dans un endroit comme celui-là, le petit Quad aurait dû passer aussi (...) Il ne s’agit pas d’un angle droit, il y a la place pour passer tranquillement. La largeur est d’environ 2 m. Il est vrai que le passage peut faire peur pour des gens qui le vertige”. M. [V], le moniteur a déclaré: “au début de la randonnée, la dame qui a eu l’accident lors d’une légère descente s’est retrouvée en travers à 90°. Suite à cela elle avait toute mon attention tout au long de la randonnée. Il y avait une descente dans un chemin très étroit, on devait descendre et tourner à 90° sur la gauche ce que tout le monde a fait. Lorsque cette dame est passée, elle freinait pas mal vu que c’était une descente et lors du virage elle a accéléré sans tourner. Je pense qu’elle a eu un moment de panique et s’est crispée sur la manette d’accélération (...) Je ne me rappelle plus des difficultés qu’elle avait. Elle a insisté pour continuer car son mari ou moi-même lui avons proposé de passer passager. Elle a refusé car elle voulait piloter elle-même. (...) Cela fait parti des boucles que l’on fait habituellement. Il n’y a jamais eu de problème à ce passage” Interrogés sur la question de savoir si le moniteur avait proposé à Mme [X] de ne pas participer ou en tant que passagère, les participants n’ont pas été affirmatifs déclarant: “c’est possible qu’il lui ait dit de ne pas continuer mais je ne me rappelle plus. Pour moi, il ne devait pas la laisser continuer et encore moins dans un chemin à bord de ravine. Oui (elle voulait continuer la randonnée) car elle avait le sourire et voulait participer à cette randonnée elle était partante pour tout, cela ne lui faisait pas peur” (Mme [D]); “non à aucun moment il lui a dit d’arrêter. Non pour moi c’est au moniteur de la faire arrêter. Elle ne voulait pas arrêter, elle avait toujours le sourire” (M. [D]); “ je ne crois pas” (M. [Y]). Il résulte de l’ensemble de ces éléments que malgré les difficultés rencontrées dès la prise en main du Quad par Mme [X] laquelle ne parvenait pas à piloter l’engin, le guide, seul professionnel de l’activité, l’a laissée conduire seule. Il ne ressort ainsi pas des déclarations des autres participants qu’il lui ait déconseiller de participer en tant que conductrice Il ressort par ailleurs que le guide n’a pas vu un certain nombre de chutes de Mme [X] contrairement à son affirmation selon laquelle “elle avait toute mon attention tout au long de la randonnée” et que malgré ses difficultés, elle était placée dans les dernières positions de la file des Quads. Il n’est pas non plus démontré que Mme [X] n’a pas respecté les consignes ou les règles de sécurité et qu’elle a délibérément accepté les risques. Il ressort encore que le trajet n’était pas adapté aux compétences de Mme [X]. L’ensemble des participants a indiqué que le passage était dangereux ou technique et si selon M. [C], le gérant de la société, il s’agissait d’un “parcours simple, sans difficulté, à la maîtrise d’un adolescent de 14 ans, sans problème” et que les autres pilotes ont réussi à prendre le virage à 90°, le guide aurait dû adapter son trajet en considération de l’aptitude de Mme [X] alors même qu’un autre passage se situait à proximité, sous le pont. Dès lors, le fait que la clerc du commissaire de justice soit parvenu à prendre le virage sans chuter est sans importance, il appartenait au guide d’adapter son circuit au niveau de chacun ou d’inviter Mme [X] à ne pas conduire. M. [C] a en effet déclaré “on aurait du lui proposer d’être passager ou de lui dire de ne pas faire la randonnée”. Mme [X] a signé une “décharge de responsabilité- renonciation à poursuivre” laquelle indique: -Acceptation des risques : je reconnais que piloter un Quad véhicule tout terrain peut être dangereux. Je participe à cette randonnée de mon plein gré et en toute connaissance de cause. Je déclare à [Localité 3] que j’accepte et assume entièrement et volontairement tous les risques que ce soit avant, pendant ou à l’issue de la randonnée. Ces risques incluent, mais sans limitation: les blessures physiques et mentales, les douleurs et maux, les préjudices moraux, les traumatismes, la maladie ou la mort pouvant être causés par une négligence ou tout autre défaillance, un mauvais fonctionnement de l’équipement, un entraînement ou une surveillance inadéquates, une mauvaise conception et fabrication de l’équipement, un contact avec un autre participant ou des objets en place, les conditions météorologiques ou autres conditions environnementales. - Décharge de responsabilité, renonciation à toute réclamation et engagement à ne pas poursuivre: en toute connaissance de ces faits et en considérant mon accord, je soussigné pour moi-même, mes héritiers ou toute personne agissant en mon nom, décharge et renonce à toute action et poursuite à l’encontre de la société [Localité 3] ou son personnel”. La première clause d’acceptation des risques s’analyse en une clause d’information des risques. La seconde clause de “décharge de responsabilité” qui constitue une clause d’exonération de la responsabilité est abusive en application de l’article L. 132-1 du code de la consommation, applicable au 8 janvier 2015, lequel prohibe les clauses créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties et de l'article R. 132-1, 6° du même code en vertu duquel sont de manière irréfragable présumées abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de supprimer ou de réduire le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur en cas de manquement du professionnel à l'une de ses obligations. Il en résulte que la clause de décharge de responsabilité est réputée non écrite. Ainsi, la SARL [Localité 3], débitrice d'une obligation de sécurité devait particulièrement veiller à la sécurité de ses cocontractants, dans un contexte de danger potentiel pour ces derniers et engage de ce fait sa responsabilité contractuelle en raison des manquements ci-dessus évoqués. Cependant, il ressort de la procédure que Mme [X] a chuté dans la ravine alors qu’elle a continué tout droit le chemin et n’a pas tourné dans le virage. En outre, elle aurait pu tirer toute conséquence de ses difficultés à maîtriser l’engin et décider de ne pas conduire. Ce défaut de maîtrise qui s’analyse en une imprudence justifie une exonération partielle de la SARL [Localité 3] à hauteur de 20 %. En conséquence, la société [Localité 3] SARL et son assureur, la société AXA France Iard, venant aux droits de la compagnie MGARD seront condamnées à réparer les préjudices subis par Mme [X] à hauteur de 80 %. A l’égard de M. [T] [N] M. [N] s’est précipité dans la ravine pour porter secours à sa compagne. Il a déclaré lors de l’expertise médicale du 19 décembre 2019 avoir glissé. L’expert a conclu que cette chute a décompensé un état antérieur non connu du patient selon ses déclarations, mais qui au vu de l’imagerie réalisée se serait manifesté sous un délai maximum de cinq ans au vu des lésions arthrosiques sévères révélées par l’imagerie. Le dommage subi par M. [N] résulte d’une action personnelle qui ne présente pas de lien de causalité direct avec la faute retenue à l’encontre de la SARL [Localité 3]. En conséquence, l’ensemble des prétentions de M. [N] à l’encontre de la SARL [Localité 3] et de son assureur seront rejetées. En conséquence, la CPAM sera déboutée de son recours subrogatoire relatif à M. [N]. III. Sur la responsabilité délictuelle à titre subsidiaire de M. [V] et de M. [C] à l’égard de M. [N]. Le dommage subi par M. [N] résulte d’une action personnelle qui ne présente pas de lien de causalité direct avec une quelconque faute qui pourrait être retenue à l’encontre d’un tiers. Il en résulte que ce dernier ne saurait rechercher les responsabilités délictuelles de M. [V] et de M. [C] et sera débouté de l’ensemble de ses prétentions à leur encontre. IV. Sur l’indemnisation de Mme [M] [O] [X]. Au vu du rapport d’expertise médicale du docteur [F] en date du 19 décembre 2019, fixant la consolidation de cette dernière au 8 septembre 2015, le tribunal indemnise le préjudice de Mme [M] [O] [X] comme suit: A.Les préjudices patrimoniaux 1°- De nature temporaire Les dépenses de santé actuelles Elles correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la victime. Mme [X] indique n’avoir pas conservé à sa charge des dépenses de santé dans la mesure où elle a été prise en charge à 100% par les organismes sociaux et la mutuelle. Selon les débours définitifs du 2 janvier 2025, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy-de-Dôme a exposé la somme de 228,69 € au titre de ce poste de préjudice. Compte tenu de l’exonération partielle, le recours s’exercera sur la somme de 182,95 euros. 2°- De nature permanente Les dépenses de santé futures Selon l’expert, le traitement antalgique à base de paracétamol peut être pris en charge dans les six mois post-consolidation. Aucun frais n’est resté à la charge de la concluante et n’est sollicité au titre de ce poste. B. Les préjudices extra-patrimoniaux 1°- De nature temporaire Le déficit fonctionnel temporaire Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation. Elle traduit l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que la victime a subi jusqu’à la date de la consolidation. Elle correspond à la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courantes avant consolidation. Cette invalidité, par nature temporaire, est dégagée de tout incidence sur la rémunération professionnelle de la victime laquelle est, par ailleurs, réparée au titre du poste de pertes de gains professionnels actuelles. À l’inverse, elle va traduire l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation. Ce poste de préjudice inclut les périodes anciennement qualifiées d’ITT et d’ITP, mais pas seulement. Il vise donc à réparer la séparation du milieu familial et amical durant l’hospitalisation, la notion d’invalidité avant consolidation, la privation temporaire des activités privées, la privation temporaire des activités d’agrément et le préjudice sexuel pendant cette période. La période d’incapacité temporaire consécutive à l’accident a été évaluée comme suit: -25% du 8 janvier 2015 au 20 janvier 2015, période d’astreinte aux soins avec port de collier cervical et renforcement thérapeutique par anti-inflammatoires et antalgiques de classe II, ainsi que pour le syndrome anxieux spécifique avec cauchemars, -10% à partir du 21 janvier 2015 et linéairement dégressif jusqu’à la consolidation pour les douleurs cervicales qui ne nécessitent plus de contention et le syndrome anxieux spécifique. Sur la base de 25 € par jour d’ITT comme sollicité par la demanderesse, ce poste de préjudice sera évalué à la somme de 436,50 euros, soit la somme de 349,20 euros revenant à Mme [X]. Les souffrances endurées. Ce poste de préjudice tend à indemniser toutes les souffrances physiques et psychiques ainsi que les troubles associés endurés par la victime du jour de l’accident à celui de sa consolidation, les souffrances endurées postérieurement à la consolidation étant indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent. Elles sont évaluées à 2/7 par l’expert du fait de l’intensité et de la durée : -des douleurs endurées lors de l’accident, -des douleurs endurées et des contraintes lors des soins, -de l’inconfort, -des perturbations des conditions d’existence, -du désagrément psychologique. Au vu de ces éléments, elles seront évaluées à la somme de 4000 euros, soit la somme de 3200 euros revenant à Mme [X]. Le préjudice esthétique temporaire Il s’agit des atteintes et altérations de l’apparence physique de la victime avant consolidation. Il est évalué par l’expert à 1/7 pendant un mois en raison du port du collier cervical et la présence des deux hématomes. Il sera en conséquence évalué à la somme de 1 200 € soit la somme de 960 euros revenant à Mme [X]. 2°- De nature permanente Ce poste de préjudice tend à réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime, c’est à dire les atteintes aux fonctions physiologiques, mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales qu’elle rencontre au quotidien après sa consolidation. Le déficit fonctionnel permanent a été évalué à 2 % en raison des cervicalgies persistantes nécessitant une prise d’antalgie régulière sans limitation des amplitudes articulaires Mme [X], née le [Date naissance 1] 1974, est âgé de 41 ans à la date de la consolidation. Son état et son âge au jour de la consolidation justifient une évaluation de 2600 euros conformément à sa demande, soit la somme de 2080 euros revenant à Mme [X]. C. Le préjudice matériel. Mme [X] expose avoir du exposer des frais de déplacements pour le compte de son Conseil afin d’assurer l’audience correctionnelle intervenue devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Pierre le 20 septembre 2018, soit des frais d’hôtel : 81,00 € , le coût d’un billet d’avion entre PAU/PARIS/PAU : 181,92 € et le coût d’un billet d’avion entre [Localité 6] et l’ILE MAURICE : 1 006,00 €, soit un total de 1298,92 € dont elle demande la moitié. Au vu des justificatifs produits et de l’exonération partielle, il sera fait droit à cette demande à hauteur de 507,56 euros. D. Le préjudice moral. Mme [X] soutient que la procédure dure depuis plus de quatre ans avec les tracas qui en découlent (démarches auprès des organismes sociaux, recherches des pièces nécessaires à l’appui de la défense, rendez-vous auprès de l’expert médical…). Elle estime que ce préjudice ne présente pas de lien avec les souffrances endurées. Faute de rapporter la preuve d’un tel préjudice, Mme [X] sera déboutée. VI. Sur les demandes accessoires. Succombant principalement, la société [Localité 3] SARL et son assureur, la société AXA France Iard, venant aux droits de la compagnie MGARD seront condamnées in solidum aux dépens dont ceux exposés dans le cadre de l’audience sur intérêts civils, le tribunal ayant renvoyé à la chambre civile. Pour les mêmes motifs, elles seront condamnées à payer à Mme [M] [O] [X] la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la somme de 600 euros à la CPAM du Puy de Dome, outre la somme de 120 euros au titre de l’indemnité forfaire de gestion en application de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale. Les défendeurs seront déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles. N° RG 23/03287 - N° Portalis DB32-W-B7H-DA2VD - page / Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - 1ère chambre civile - jugement du 31 Juillet 2026
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, Déclare irrecevable la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil soulevée par les défendeurs ; Déboute M. [T] [N] de l’ensemble de ses prétentions ; Déboute la CPAM du Puy de Dome de son recours subrogatoire relatif à M. [T] [N] ; Déboute la SARL [Localité 3], M. [V] et M. [C] de l’ensemble de leurs prétentions ; Dit que la faute commise par Mme [M] [O] [X] justifie une exonération partielle de la société [Localité 3] SARL à hauteur de 20 % ; Condamne in solidum la société [Localité 3] SARL et son assureur, la société AXA France Iard, venant aux droits de la compagnie MGARD à payer à Mme [M] [O] [X] la somme de 6589,20 € en réparation de son préjudice corporel décomposée comme suit: -déficit fonctionnel temporaire : 349,20 € -souffrances endurées : 3200 € -préjudice esthétique temporaire : 960 € -préjudice esthétique permanent: 2080 € Condamne in solidum la société [Localité 3] SARL et son assureur, la société AXA France Iard, venant aux droits de la compagnie MGARD à payer à Mme [M] [O] [X] la somme de 507,56 € en réparation de son préjudice matériel ; Condamne in solidum la société [Localité 3] SARL et son assureur, la société AXA France Iard, venant aux droits de la compagnie MGARD à payer à la CPAM du Puy de Dome la somme de 182,95 € au titre des dépenses de santé exposées pour Mme [M] [O] [X] ; Condamne in solidum la société [Localité 3] SARL et son assureur, la société AXA France Iard, venant aux droits de la compagnie MGARD à payer à Mme [M] [O] [X] la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum la société [Localité 3] SARL et son assureur, la société AXA France Iard, venant aux droits de la compagnie MGARD à payer à CPAM du Puy de Dome la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum la société [Localité 3] SARL et son assureur, la société AXA France Iard, venant aux droits de la compagnie MGARD à payer à CPAM du Puy de Dome la somme de 120 € au titre de l’indemnité forfaire de gestion ; Rappelle que l’ensemble de ces sommes est assorti de l’intérêt au taux légal à compter de la présente décision ; Condamne in solidum la société [Localité 3] SARL et son assureur, la société AXA France Iard, venant aux droits de la compagnie MGARD aux dépens dont ceux exposés dans le cadre de l’audience sur intérêts civils ; Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision. La présente décision a été signée par Barthélémy Hennuyer, vice-président, et par Wilson Fontaine-Blas, cadre greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
N° RG 23/03287 - N° Portalis DB32-W-B7H-DA2VD - page / Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - 1ère chambre civile - jugement du 31 Juillet 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] DE [Localité 2] MINUTE N° DU : 31 Juillet 2026 N° RG 23/03287 - N° Portalis DB32-W-B7H-DA2VD NAC : 64B Jugement rendu le 31 Juillet 2026 ENTRE : Madame [M] [O] [X] Monsieur [T] [N] demeurant [Adresse 1] Représentés par Maître William CHARTIER de la SELEURL LEXATLANTIC, avocats au barreau de PAU et Maître Jean maurice NASSAR LI WOUNG KI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION ET : S.A.R.L. [Localité 3] Monsieur [J] [C] demeurant [Adresse 2] Monsieur [S] [V] demeurant [Adresse 3] Représentés par Maître Caroline BOBTCHEFF de la SELARL CAROLINE BOBTCHEFF, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCES MALADIE DU PUY DE DOME dont le siège social est sis [Adresse 4] Représentée par Maître Jean maurice NASSAR LI WOUNG KI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION Société AXA FRANCE IARD SA, venant aux droits de la compagnie d’assurance MGARD dont le siège social est sis [Adresse 5] Non représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Barthélémy HENNUYER Assesseur : Adeline CORROY Assesseur : Chloé CHEREL BLOUIN Magistrat rédacteur : Adeline CORROY Greffier : Wilson FONTAINE-BLAS DÉBATS : Vu l’ordonnance de clôture en date du 30 octobre 2025 ayant fixé la date de dépôt des dossiers au 29 Mai 2026 où l’affaire a été plaidée le mise en délibéré par mise à disposition au 3 Juillet 2026 et prorogée au 31 Juillet 2026 JUGEMENT : réputé contradictoire et en premier ressort __________________________________________________________ Copie certifiée conforme à la minute et revêtue de la formule exécutoire délivrée à Me Caroline BOBTCHEFF, Me Jean maurice NASSAR LI WOUNG KI le : N° RG 23/03287 - N° Portalis DB32-W-B7H-DA2VD - page / Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - 1ère chambre civile - jugement du 31 Juillet 2026 EXPOSE DU LITIGE Le 8 janvier 2015, à l’occasion d’une sortie en groupe en quad avec la SARL [Localité 3], Mme [M] [O] [X] a chuté dans une ravine. M. [T] [N], son concubin lui a porté secours. A l’issue d’une information judiciaire, la SARL [Localité 3] a été renvoyée devant le tribunal correctionnel pour des faits de blessures involontaires, ayant entraîné une ITT supérieure à 3 mois au préjudice de M. [N] et n’excédant pas 3 mois au préjudice de Mme [X]. Par jugement du 4 octobre 2018, le tribunal correctionnel de Saint-Pierre a : -sur l'action publique, relaxé la SARL [Localité 3] des faits de blessures involontaires, -sur l'action civile, reçu Mme [M] [O] [X], M. [T] [N] et la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants d’Aquitaine en leurs constitutions de partie civile, ordonné une expertise médicale de M. [N] et Mme [X] et renvoyé l'affaire sur intérêts civils, -donné acte à la MGARD et ASSURQUAD de leur intervention. Par jugement du 10 mars 2023, statuant en intérêts civils, le tribunal correctionnel de Saint-Pierre a: -déclaré le jugement opposable à la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants d’Aquitaine et aux compagnies d’assurance MGARD et ASSURQUA, -dit que [S] [V], moniteur de quad et [J] [C], représentant légal de la SARL [Localité 3] doivent être mis en cause, -dit que le régime social des indépendants sera avisé de la décision, -ordonné le renvoi de l’affaire devant la 1ère chambre civile du tribunal judiciaire de Saint Pierre, -dit qu’il sera procédé par le greffe de la 1ère chambre civile du tribunal judiciaire de Saint Pierre à la convocation des parties conformément à l’article 852-1 du code de procédure civile. Par actes délivrés le 5 septembre 2024, Mme [M] [O] [X] et M. [T] [N] ont fait assigner la SA AXA France IARD et la CPAM de [Localité 4]-Pyrénées en intervention forcée. Par ordonnance du 6 février 2025, le juge de la mise en état a joint les deux instances. Aux termes de leurs dernières écritures communiquées par le réseau électronique le 29 octobre 2025, Mme [M] [O] [X] et M. [T] [N] demandent au tribunal sur le fondement des articles de: -Dire irrecevable la fin de non-recevoir invoquée par la société [Localité 3] SARL, M. [J] [C] et M. [G] [V] relative à l’autorité de la chose jugée du pénal sur le civil, -Débouter la société [Localité 3] SARL, M. [J] [C] et M. [G] [V] de l’intégralité de leurs demandes. -Constater que Mme [M] [O] [X] et M. [T] [N] s’en remettent à justice sur le montant du recours subrogatoire ainsi que sur les demandes présentées par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy-de-Dôme à l’encontre de la SARL [Localité 3] et de son assureur AXA France IARD. A TITRE PRINCIPAL, sur le fondement de l’article 1147 du Code Civil, -Condamner in solidum la société [Localité 3] SARL et son assureur, la compagnie MGARD, à verser à : -M. [T] [N] la somme de 21 237,70 € à titre de réparation intégrale de son préjudice après déduction du recours subrogatoire de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy-de-Dôme, -Mme [M] [O] [X] la somme de 10 870,96 € à titre de réparation intégrale de son préjudice après déduction du recours subrogatoire de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy-de-Dôme. A TITRE SUBSIDIAIRE sur le fondement les articles 1382 et 1384 alinéa 1° du Code Civil, -Condamner in solidum la société [Localité 3] et son assureur, la compagnie MGARD, ainsi que Messieurs [G] [V] et [J] [C] à verser à: -M. [T] [N] la somme de 21 237,70 € à titre de réparation intégrale de son préjudice après déduction du recours subrogatoire de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy-de-Dôme, -Mme [M] [O] [X] la somme de 10 870,96 € à titre de réparation intégrale de son préjudice après déduction du recours subrogatoire de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy-de-Dôme. EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, -Condamner in solidum la société [Localité 3] et son assureur, la compagnie MGARD, Monsieur [G] [V] et Monsieur [J] [C] à verser à chacun des concluants la somme de 8 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de l’instance sur intérêts civils devant le Tribunal Correctionnel comprenant les appels en cause de l’organisme social, de l’assureur, de son courtier et les dépens de la présente instance intégrant les frais des deux expertises judiciaires établies par le Docteur [F] [U]. Sur l’autorité de la chose jugée, ils font valoir que: -l’autorité de la chose jugée attachée au jugement pénal ne peut pas leur être opposée par M. [V] et M. [C] dès lors qu’ils n’étaient pas parties à la procédure pénale. -la fin de non-recevoir soulevée par les défendeurs tenant à l’autorité de la chose jugée au pénal est irrecevable dès lors qu’elle ne relève pas des pouvoirs de la juridiction du fond, conformément aux dispositions de l’article 789-6° du code de procédure civile, mais du seul juge de la mise en état. -ils n’ont pas invoqué ce moyen devant le juge correctionnel statuant sur intérêts civils, -lorsque le juge pénal a prononcé une relaxe, le juge civil peut retenir une responsabilité objective alors que l’infraction a été jugée non-constituée. -le juge pénal n’a pas examiné les obligations des parties découlant du contrat entre les parties, le tribunal correctionnel étant tenu par la saisine in rem découlant de l’ordonnance de renvoi du juge d’instruction en date du 6 novembre 2017. Au fond, ils soutiennent que l’exploitant d’une activité de quad est tenu d’une obligation de sécurité de moyen et que la faute de la victime n’est exonératoire de la responsabilité de l’exploitant qu’à la condition qu’elle soit la cause exclusive de l’accident. Ils prétendent que la société [Localité 3] a manqué à son obligation de surveillance constante et permanente de Mme [X] et qu’elle ne devait pas lui permettre d’entamer la balade en quad dès lors qu’elle ne maîtrisait pas son quad dès le parcours d’initiation, soit en la dissuadant d’effectuer la randonnée, soit en qualité de passagère. Ils estiment que l’exploitant n’a pas vérifié l’adéquation entre ses aptitudes à cette activité et le tracé choisi. Ils arguent que les manquements à cette obligation sont nombreux et que le comportement de Mme [X] n’est pas la cause exclusive de l’accident et n’est pas de nature à exonérer partiellement la société [Localité 3] SARL, de sa responsabilité. Ils soutiennent encore que le lieu de l’accident est constitué par un virage en épingle à cheveux se trouvant sur un sentier étroit en terre après un passage sous un pont et à proximité d’un pilier de ce pont; que M. [V] le guide, aurait dû modifier le tracé de la randonnée compte tenu des difficultés connues de Mme [X], ou l’inciter à franchir ce passage à pied; qu’il n’aurait pas dû se positionner au-devant du groupe, mais dans les environs de Mme [X], devant ou derrière elle; que le nombre d’accompagnateurs était insuffisant pour assurer la sécurité des participants puisqu’un accompagnateur en tête de groupe et un accompagnateur en fin auraient été nécessaires. Ils ajoutent que tous les participants à cette randonnée avaient constaté les difficultés de maîtrise de l’engin par Mme [X] dès le parcours d’initiation et qu’aucun signalement ou balisage n’avait été mis en place par la société [Localité 3] pour avertir les participants de ce passage dangereux. Ils prétendent qu’aucune faute ne peut être retenue à l’encontre de Mme [X], qui n’a pas manqué aux règles de sécurité (distance entre les quads) et n’a pas adopté un comportement susceptible de la mettre en danger. Ils soutiennent que la décharge de responsabilité doit être réputée non-écrite compte tenu de son caractère abusif. Ils arguent que les préjudices subis par M. [N] sont la conséquence des manquements de la société [Localité 3] à son obligation de sécurité de moyen; que ce dernier n’aurait pas eu à porter secours à sa compagne si celle-ci n’était pas tombée dans la ravine en raison des manquements de la société [Localité 3] à son obligation de sécurité. A titre subsidiaire, ce dernier estime être fondé à demander la réparation de son préjudice sur le fondement de la responsabilité délictuelle en qualité de tiers lésé. Par dernières conclusions communiquées par le RPVA le 19 mars 2025, la CPAM du Puy de Dome demande au tribunal sur le fondement de l’article L376-l du Code de la sécurité sociale de: -DIRE ET JUGER que les débours exposés par la CPAM sont consécutifs et en lien de causalité avec l’accident dont ont été victimes les demandeurs le 08 janvier 2015 ; -CONDAMNER solidairement la SARL [Localité 3] et son assureur AXA FRANCE IARD à lui payer les sommes suivantes : -228,69 € au titre des dépenses de santé actuelles pour Mme [M] [Z] [P] [X], -8.813,81 € au titre des dépenses de santé actuelles pour M. [T] [N], - 8.476,51 € au titre de la perte de gains professionnels actuels (IJSS) ; -CONDAMNER solidairement la SARL [Localité 3] et son assureur AXA FRANCE IARD à lui payer l’indemnité forfaitaire de gestion qui s’élève en l’espèce à: - 120,00 € s’agissant de Mme [M] [Z] [P] [X], - 1.212,00 € s’agissant de M. [T] [N] ; -CONDAMNER solidairement la SARL [Localité 3] et son assureur AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 1800 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile; -ASSORTIR ces sommes de l’intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir, -CONDAMNER solidairement la SARL [Localité 3] et son assureur AXA FRANCE IARD aux dépens ; -CONSTATER l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Aux termes de leurs dernières écritures communiquées par le RPVA le 24 septembre 2025 , la SARL [Localité 3], M. [J] [C] et M. [G] [V] demandent au tribunal de: A TITRE PRINCIPAL, - ORDONNER la jonction de cette affaire RG 23/03287 avec les mises en cause de AXA France IARD et la CGSS sous le RG 24/03351, -REJETER toutes les demandes, fins et conclusions de Mme [M] [X] et M. [T] [N], A TITRE SUBISIDIAIRE, -REJETER les demandes indemnitaires formulées par M. [T] [N], -REJETER la demande de préjudice moral formulée par Mme [M] [X] , -REDUIRE à de plus justes proportions le surplus des demandes indemnitaires formulées par Mme [M] [X] , A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, -REDUIRE à de plus justes proportions toutes condamnations prononcées, -REJETER les postes de préjudices permanents et les débours de la CPAM pour M. [N], EN TOUT ETAT DE CAUSE, -DECLARER le jugement à venir opposable à l’assureur AXA France IARD, venant aux droits de LA COMPAGNIE D’ASSURANCES MGARD, radiée le 23/11/2018, - CONDAMNER Mme [M] [X] et M. [T] [N], in solidum, à verser une somme de 6.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens, dont les frais de constat de commissaire de justice. Ils soutiennent que l’organisateur n’est astreint qu’à une obligation de moyen s’agissant de la sécurité de ses clients; que le jugement correctionnel du 21 septembre 2018 a relaxé la société en motivant ainsi: “On ne saurait donc reprocher une quelconque maladresse, inattention, négligence, manquement à une obligation de sécurité ou prudence imposée par la loi ou le règlement à la SARL [Localité 3] en l’espèce...” de sorte qu’en vertu du principe de l’autorité de la chose jugée du pénal sur le civil, le juge civil ne peut remettre en question la décision du juge pénal. Ils en concluent que le tribunal ne peut qu’écarter la responsabilité contractuelle de la SARL [Localité 3]. Ils expliquent qu’ils ont pour habitude faire signer une décharge de responsabilité intelligible pour tous participants avant de les initier à une conduite sécurisée et d’adapter le circuit au niveau des participants; qu’à cette occasion, il a été relevé que Mme [X] était moins à l’aise que les autres participants, raison pour laquelle sa fille a été placée en binôme avec le guide mais qu’il lui a été proposé d’être mise en binôme avec un autre participant. Ils estiment que Mme [X] a choisi de participer, en conscience des risques et de sa capacité à conduire un quad, de sorte qu’il ne saurait être légalement imposé une obligation de sécurité renforcée voire de résultat, contraignant l’organisateur à interdire le participant à la sortie de loisir ou à annuler la sortie. Ils ajoutent que le chemin emprunté n’était pas réservé à un niveau confirmé voire expert; qu’il s’agissait d’un chemin sec, plat, sans difficulté particulière si ce n’est une typologie tout terrain qui était parcouru à faible allure, la seule circonstance tenant à un virage de 90° ne pouvant être suffisante pour qualifier l’ensemble du parcours de techniquement difficile, tous les participants, hormis Mme [X], étant parvenus à l’emprunter et à tourner. Ils considèrent que c’est le défaut de maîtrise de cette dernière qui a entraîné sa chute, n’ayant pas tourné le volant, continuant tout droit et tombant dans la ravine. Ils arguent qu’aucune jurisprudence ou texte légal n’impose un balisage des circuits de quad alors qu’ils empruntent des sentiers agricoles privés qui ne sont pas balisés. Ils affirment que les demandeurs ne démontrent pas la dangerosité du virage. Ils soutiennent que M. [N] a pris volontairement des risques sur lesquels l’accompagnateur n’a eu aucune prise, se précipitant dans la ravine pour porter secours à Mme [X]. Ils invoquent enfin la décharge de responsabilité signée par les participants rappelant expressément les risques d’une telle pratique et les conseils de sécurité de nature à exclure la responsabilité de la SARL [Localité 3] en cas de blessures physiques ou préjudices moraux. S’agissant des responsabilités individuelles, ils prétendent qu’aucune faute ne peut être imputée à M. [V], susceptible d’engager la responsabilité du fait d’autrui de la SARL [Localité 3] conformément à l’article 1384 du code civil et qu’aucune responsabilité ne peut être recherchée pour M. [C] au titre de l’article 1382 (ancien) du code civil. Citée à personne morale, la SA AXA France IARD n’a pas constitué avocat. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens. Une ordonnance de clôture de la mise en état est intervenue le 30 octobre 2025 fixant la date de dépôt des dossiers au 20 mars 2026. L’affaire a été renvoyée pour plaidoirie à l’audience du 29 mai 2026. Le délibéré fixé au 3 juillet 2026 a été prorogé au 31 juillet suivant compte tenu de la charge de travail. MOTIFS DE LA DECISION I. Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée. Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En application de l’article 789 du même code, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Les demandeurs soulèvent à juste titre l’irrecevabilité de la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée au pénal soulevée en défense devant le juge du fond dès lors que les fins de non-revoir relèvent de la compétence exclusive du juge de la mise en état. II. Sur la responsabilité à titre principal de la SARL [Localité 3]. L’accident s’étant déroulé le 8 janvier 2015, il y a lieu d’appliquer l’article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, aux termes duquel, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. Les associations sportives sont tenues d’une obligation de sécurité, de prudence et de diligence: compte tenu du rôle actif qu'ont les sportifs dans la pratique de l’activité, il ne s'agit que d'une obligation de moyens. Cette obligation est appréciée avec plus de rigueur lorsqu'il s'agit d'un sport dangereux. La faute de la victime qui ne présente pas les caractères de la force majeure constitue une cause d’exonération partielle de responsabilité, donnant lieu à une indemnisation partielle de son dommage. Il appartient ainsi aux juges du fond de rechercher la preuve d'une faute de la victime, ainsi que celle du rôle causal du comportement de celle-ci dans la production de son propre dommage. Le fait non fautif de la victime ne produit aucun effet exonératoire de responsabilité de l'auteur du dommage. A l’égard de Mme [M] [O] [X]. En l’espèce, il n’est pas contesté que les participants à la sortie du 8 janvier 2015 ont reçu un équipement comprenant un casque, les explications concernant le fonctionnement du Quad et le respect des distances de sécurité. Il ressort des pièces du dossier que pendant la phase de test plusieurs participants sont tombés du Quad dont Mme [X], laquelle ne se sentait pas à l’aise à tel point que sa fille a choisi d’être passagère du moniteur. Mme [X] a chuté à plusieurs reprises car elle n’arrivait pas à tourner. L’ensemble des participants entendus lors de l’enquête ont ainsi remarqué qu’elle n’était pas à l’aise avec le Quad et qu’elle se trouvait en difficulté. Ainsi, Mme [D] a expliqué: “la femme de M. [N] avait beaucoup de mal à maîtriser le Quad et sa fille au bout de cinq minutes a dit qu’elle ne monterait pas avec sa mère mais avec le moniteur [B]. Elle n’arrivait pas à maîtriser le Quad, elle partait dans le champ sans pouvoir tourner, freiner, elle n’y arrivait pas. Elle était très gentille elle disait qu’elle voulait quand même y aller malgré le fait qu’elle ne maîtrisait pas le Quad. Nous sommes tous partis avec le moniteur devant avec la fille, suivi du couple de touristes, mon époux et moi, Mme [H] et son compagnon, la dame seule du coup sur le Quad suivi en dernier par son époux (...) On constate alors que les trois Quad derrière le mien ne suivaient plus. On fait tous demi-tour et on voit M. [N] ramasser le Quad de son épouse qui se trouvait sous le Quad. Elle avait fait un soleil selon son époux. Elle n’était pas blessée, elle était toujours souriante et de bonne composition. J’ai dit à [B] que ce n’était peut-être pas prudent de laisser cette dame seule derrière le Quad qu’elle ne maîtrisait pas.Je ne sais plus ce qu’il m’a répondu. Toujours est-il qu’on a continué dans la même configuration de route. Du coup on continue la randonnée pendant 1h, 1h30 en laissant souvent derrière les trois derniers Quads. Je trouve que [B] n’était pas vigilant sur le fait qu’il laissait sans surveillance les trois derniers Quad (...) [B] décide alors de passer sous le pont de la ravine tabac. C’était un endroit que je trouve dangereux car le sentier est très étroit, il y avait de la place que pour un seul Quad. Le sentier fait environ 100 m et sur les 30 dernières mètres il y avait la ravine directement, puis un virage sous le pont à 90° (...) On s’est ensuite arrêté pour voir comment allait passer la dame et ensuite son époux. Donc, dans le virage à 90° elle n’a pas réussi à tourner et est partie tout droit dans la ravine”. M. [D] a déclaré: “je me suis aperçu que Mme [N] ne maîtrisait pas du tout le Quad. Ça se voyait qu’elle n’avait pas d’expérience et du mal à faire tourner le Quad (...) La fille du couple est partie avec l’accompagnateur car ses parents ne maîtrisaient pas les Quads. (...) Au bout d’un kilomètre, j’ai vu Mme [N] chuter de son Quad en faisant une sortie de piste sur une ligne droite. Suite à cela, elle en a refait deux ou trois autres chutes avant d’arriver à la [Localité 5] tabac. On l’attendait à chaque fois car elle avait des difficultés à piloter le Quad. À la ravine tabac au lieu de passer sous le pont comme j’avais déjà fait lors d’une précédente excursion avec l’associé de [B], [B] a décidé stupidement de passer sous les piliers en bord de ravine. [I] a alerté [B] du danger de ce passage vis-à-vis des difficultés de Mme [N]. Au moment où elle allait franchir un virage à 90°, je l’ai vu glisser avec le Quad et tomber dans la ravine.” M. [I] [Q] a déclaré: “au moment des tests, elle (Mme [N]) n’était pas à l’aise du tout. Sa fille a d’ailleurs préféré monter derrière un moniteur plutôt que de rester sur le même Quad que sa mère. À plusieurs reprises elle est partie dans le décor. Elle n’est pas tombée mais manifestement elle n’était pas à l’aise (...) Madame [N] est tombée à plusieurs reprises, elle a dû partir 2-3 fois dans le décor et il a fallu l’aider à relever son Quad qui était tombé une fois (...) À un moment donné, nous sommes passés devant un mur bétonné qui longeait une autoroute et à droite il y avait un ravin. Ce passage m’a semblé difficile. Il n’y avait que peu de marge d’erreur. Je me suis même fait la réflexion que cela être dur pour que Madame [N] passe cette portion. Je suis passé normalement par ce chemin puis il y a un virage à 90 % et il a fallu braquer très vite sinon on tombait dans le ravin en face (...) J’ai quand même signalé à l’organisateur que pour Mme [N] cela être dur. Elle est passée sur le chemin et au niveau du virage à 90 % elle est partie tout droit. Elle est tombée avec son Quad dans le ravin”. Selon Mme [W] [H]: “au bout de deux minutes, Mme [N] a fait un soleil. [I] et moi-même l’avons aidé à se relever et à relever le Quad et tout le monde est reparti. Le moniteur n’a pas vu l’incident. Mme [N] a continué son chemin devant nous et à plusieurs reprises elle s’est pris des obstacles car elles pas à tourner son Quad (...) Elle a pris le chemin et au moment de passer le virage elle est partie tout droit sans tourner son Quad”. M. [K] [Y] a affirmé: “ il est vrai que la personne qui a fait sa chute n’était pas à l’aise. Elle était en difficulté de suite. Dans les 15 premières minutes, Mme [X] a chuté mais je ne l’ai pas vu faire, je l’ai juste vu la terre, elle ne semblait pas trop blessée. Il me semble qu’il lui a demandé si elle voulait partir sur un autre Quad ou continuer ainsi. On a tous vu qu’elle est en difficulté (...) Par contre arrivés à l’endroit où elle est tombée, le passage était plutôt technique. On est passé sous l’autoroute sous un petit pont il fallait tourner à gauche, il y avait une ravine, Mme [X] n’a pas eu le temps de tourner (...) On a tous signé une décharge pour ce genre d’activité, je pense que vu sa maîtrise elle aurait dû faire plus attention et il y avait de la place pour passer je suis passé avec mon gros Quad dans un endroit comme celui-là, le petit Quad aurait dû passer aussi (...) Il ne s’agit pas d’un angle droit, il y a la place pour passer tranquillement. La largeur est d’environ 2 m. Il est vrai que le passage peut faire peur pour des gens qui le vertige”. M. [V], le moniteur a déclaré: “au début de la randonnée, la dame qui a eu l’accident lors d’une légère descente s’est retrouvée en travers à 90°. Suite à cela elle avait toute mon attention tout au long de la randonnée. Il y avait une descente dans un chemin très étroit, on devait descendre et tourner à 90° sur la gauche ce que tout le monde a fait. Lorsque cette dame est passée, elle freinait pas mal vu que c’était une descente et lors du virage elle a accéléré sans tourner. Je pense qu’elle a eu un moment de panique et s’est crispée sur la manette d’accélération (...) Je ne me rappelle plus des difficultés qu’elle avait. Elle a insisté pour continuer car son mari ou moi-même lui avons proposé de passer passager. Elle a refusé car elle voulait piloter elle-même. (...) Cela fait parti des boucles que l’on fait habituellement. Il n’y a jamais eu de problème à ce passage” Interrogés sur la question de savoir si le moniteur avait proposé à Mme [X] de ne pas participer ou en tant que passagère, les participants n’ont pas été affirmatifs déclarant: “c’est possible qu’il lui ait dit de ne pas continuer mais je ne me rappelle plus. Pour moi, il ne devait pas la laisser continuer et encore moins dans un chemin à bord de ravine. Oui (elle voulait continuer la randonnée) car elle avait le sourire et voulait participer à cette randonnée elle était partante pour tout, cela ne lui faisait pas peur” (Mme [D]); “non à aucun moment il lui a dit d’arrêter. Non pour moi c’est au moniteur de la faire arrêter. Elle ne voulait pas arrêter, elle avait toujours le sourire” (M. [D]); “ je ne crois pas” (M. [Y]). Il résulte de l’ensemble de ces éléments que malgré les difficultés rencontrées dès la prise en main du Quad par Mme [X] laquelle ne parvenait pas à piloter l’engin, le guide, seul professionnel de l’activité, l’a laissée conduire seule. Il ne ressort ainsi pas des déclarations des autres participants qu’il lui ait déconseiller de participer en tant que conductrice Il ressort par ailleurs que le guide n’a pas vu un certain nombre de chutes de Mme [X] contrairement à son affirmation selon laquelle “elle avait toute mon attention tout au long de la randonnée” et que malgré ses difficultés, elle était placée dans les dernières positions de la file des Quads. Il n’est pas non plus démontré que Mme [X] n’a pas respecté les consignes ou les règles de sécurité et qu’elle a délibérément accepté les risques. Il ressort encore que le trajet n’était pas adapté aux compétences de Mme [X]. L’ensemble des participants a indiqué que le passage était dangereux ou technique et si selon M. [C], le gérant de la société, il s’agissait d’un “parcours simple, sans difficulté, à la maîtrise d’un adolescent de 14 ans, sans problème” et que les autres pilotes ont réussi à prendre le virage à 90°, le guide aurait dû adapter son trajet en considération de l’aptitude de Mme [X] alors même qu’un autre passage se situait à proximité, sous le pont. Dès lors, le fait que la clerc du commissaire de justice soit parvenu à prendre le virage sans chuter est sans importance, il appartenait au guide d’adapter son circuit au niveau de chacun ou d’inviter Mme [X] à ne pas conduire. M. [C] a en effet déclaré “on aurait du lui proposer d’être passager ou de lui dire de ne pas faire la randonnée”. Mme [X] a signé une “décharge de responsabilité- renonciation à poursuivre” laquelle indique: -Acceptation des risques : je reconnais que piloter un Quad véhicule tout terrain peut être dangereux. Je participe à cette randonnée de mon plein gré et en toute connaissance de cause. Je déclare à [Localité 3] que j’accepte et assume entièrement et volontairement tous les risques que ce soit avant, pendant ou à l’issue de la randonnée. Ces risques incluent, mais sans limitation: les blessures physiques et mentales, les douleurs et maux, les préjudices moraux, les traumatismes, la maladie ou la mort pouvant être causés par une négligence ou tout autre défaillance, un mauvais fonctionnement de l’équipement, un entraînement ou une surveillance inadéquates, une mauvaise conception et fabrication de l’équipement, un contact avec un autre participant ou des objets en place, les conditions météorologiques ou autres conditions environnementales. - Décharge de responsabilité, renonciation à toute réclamation et engagement à ne pas poursuivre: en toute connaissance de ces faits et en considérant mon accord, je soussigné pour moi-même, mes héritiers ou toute personne agissant en mon nom, décharge et renonce à toute action et poursuite à l’encontre de la société [Localité 3] ou son personnel”. La première clause d’acceptation des risques s’analyse en une clause d’information des risques. La seconde clause de “décharge de responsabilité” qui constitue une clause d’exonération de la responsabilité est abusive en application de l’article L. 132-1 du code de la consommation, applicable au 8 janvier 2015, lequel prohibe les clauses créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties et de l'article R. 132-1, 6° du même code en vertu duquel sont de manière irréfragable présumées abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de supprimer ou de réduire le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur en cas de manquement du professionnel à l'une de ses obligations. Il en résulte que la clause de décharge de responsabilité est réputée non écrite. Ainsi, la SARL [Localité 3], débitrice d'une obligation de sécurité devait particulièrement veiller à la sécurité de ses cocontractants, dans un contexte de danger potentiel pour ces derniers et engage de ce fait sa responsabilité contractuelle en raison des manquements ci-dessus évoqués. Cependant, il ressort de la procédure que Mme [X] a chuté dans la ravine alors qu’elle a continué tout droit le chemin et n’a pas tourné dans le virage. En outre, elle aurait pu tirer toute conséquence de ses difficultés à maîtriser l’engin et décider de ne pas conduire. Ce défaut de maîtrise qui s’analyse en une imprudence justifie une exonération partielle de la SARL [Localité 3] à hauteur de 20 %. En conséquence, la société [Localité 3] SARL et son assureur, la société AXA France Iard, venant aux droits de la compagnie MGARD seront condamnées à réparer les préjudices subis par Mme [X] à hauteur de 80 %. A l’égard de M. [T] [N] M. [N] s’est précipité dans la ravine pour porter secours à sa compagne. Il a déclaré lors de l’expertise médicale du 19 décembre 2019 avoir glissé. L’expert a conclu que cette chute a décompensé un état antérieur non connu du patient selon ses déclarations, mais qui au vu de l’imagerie réalisée se serait manifesté sous un délai maximum de cinq ans au vu des lésions arthrosiques sévères révélées par l’imagerie. Le dommage subi par M. [N] résulte d’une action personnelle qui ne présente pas de lien de causalité direct avec la faute retenue à l’encontre de la SARL [Localité 3]. En conséquence, l’ensemble des prétentions de M. [N] à l’encontre de la SARL [Localité 3] et de son assureur seront rejetées. En conséquence, la CPAM sera déboutée de son recours subrogatoire relatif à M. [N]. III. Sur la responsabilité délictuelle à titre subsidiaire de M. [V] et de M. [C] à l’égard de M. [N]. Le dommage subi par M. [N] résulte d’une action personnelle qui ne présente pas de lien de causalité direct avec une quelconque faute qui pourrait être retenue à l’encontre d’un tiers. Il en résulte que ce dernier ne saurait rechercher les responsabilités délictuelles de M. [V] et de M. [C] et sera débouté de l’ensemble de ses prétentions à leur encontre. IV. Sur l’indemnisation de Mme [M] [O] [X]. Au vu du rapport d’expertise médicale du docteur [F] en date du 19 décembre 2019, fixant la consolidation de cette dernière au 8 septembre 2015, le tribunal indemnise le préjudice de Mme [M] [O] [X] comme suit: A.Les préjudices patrimoniaux 1°- De nature temporaire Les dépenses de santé actuelles Elles correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la victime. Mme [X] indique n’avoir pas conservé à sa charge des dépenses de santé dans la mesure où elle a été prise en charge à 100% par les organismes sociaux et la mutuelle. Selon les débours définitifs du 2 janvier 2025, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy-de-Dôme a exposé la somme de 228,69 € au titre de ce poste de préjudice. Compte tenu de l’exonération partielle, le recours s’exercera sur la somme de 182,95 euros. 2°- De nature permanente Les dépenses de santé futures Selon l’expert, le traitement antalgique à base de paracétamol peut être pris en charge dans les six mois post-consolidation. Aucun frais n’est resté à la charge de la concluante et n’est sollicité au titre de ce poste. B. Les préjudices extra-patrimoniaux 1°- De nature temporaire Le déficit fonctionnel temporaire Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation. Elle traduit l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que la victime a subi jusqu’à la date de la consolidation. Elle correspond à la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courantes avant consolidation. Cette invalidité, par nature temporaire, est dégagée de tout incidence sur la rémunération professionnelle de la victime laquelle est, par ailleurs, réparée au titre du poste de pertes de gains professionnels actuelles. À l’inverse, elle va traduire l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation. Ce poste de préjudice inclut les périodes anciennement qualifiées d’ITT et d’ITP, mais pas seulement. Il vise donc à réparer la séparation du milieu familial et amical durant l’hospitalisation, la notion d’invalidité avant consolidation, la privation temporaire des activités privées, la privation temporaire des activités d’agrément et le préjudice sexuel pendant cette période. La période d’incapacité temporaire consécutive à l’accident a été évaluée comme suit: -25% du 8 janvier 2015 au 20 janvier 2015, période d’astreinte aux soins avec port de collier cervical et renforcement thérapeutique par anti-inflammatoires et antalgiques de classe II, ainsi que pour le syndrome anxieux spécifique avec cauchemars, -10% à partir du 21 janvier 2015 et linéairement dégressif jusqu’à la consolidation pour les douleurs cervicales qui ne nécessitent plus de contention et le syndrome anxieux spécifique. Sur la base de 25 € par jour d’ITT comme sollicité par la demanderesse, ce poste de préjudice sera évalué à la somme de 436,50 euros, soit la somme de 349,20 euros revenant à Mme [X]. Les souffrances endurées. Ce poste de préjudice tend à indemniser toutes les souffrances physiques et psychiques ainsi que les troubles associés endurés par la victime du jour de l’accident à celui de sa consolidation, les souffrances endurées postérieurement à la consolidation étant indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent. Elles sont évaluées à 2/7 par l’expert du fait de l’intensité et de la durée : -des douleurs endurées lors de l’accident, -des douleurs endurées et des contraintes lors des soins, -de l’inconfort, -des perturbations des conditions d’existence, -du désagrément psychologique. Au vu de ces éléments, elles seront évaluées à la somme de 4000 euros, soit la somme de 3200 euros revenant à Mme [X]. Le préjudice esthétique temporaire Il s’agit des atteintes et altérations de l’apparence physique de la victime avant consolidation. Il est évalué par l’expert à 1/7 pendant un mois en raison du port du collier cervical et la présence des deux hématomes. Il sera en conséquence évalué à la somme de 1 200 € soit la somme de 960 euros revenant à Mme [X]. 2°- De nature permanente Ce poste de préjudice tend à réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime, c’est à dire les atteintes aux fonctions physiologiques, mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales qu’elle rencontre au quotidien après sa consolidation. Le déficit fonctionnel permanent a été évalué à 2 % en raison des cervicalgies persistantes nécessitant une prise d’antalgie régulière sans limitation des amplitudes articulaires Mme [X], née le [Date naissance 1] 1974, est âgé de 41 ans à la date de la consolidation. Son état et son âge au jour de la consolidation justifient une évaluation de 2600 euros conformément à sa demande, soit la somme de 2080 euros revenant à Mme [X]. C. Le préjudice matériel. Mme [X] expose avoir du exposer des frais de déplacements pour le compte de son Conseil afin d’assurer l’audience correctionnelle intervenue devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Pierre le 20 septembre 2018, soit des frais d’hôtel : 81,00 € , le coût d’un billet d’avion entre PAU/PARIS/PAU : 181,92 € et le coût d’un billet d’avion entre [Localité 6] et l’ILE MAURICE : 1 006,00 €, soit un total de 1298,92 € dont elle demande la moitié. Au vu des justificatifs produits et de l’exonération partielle, il sera fait droit à cette demande à hauteur de 507,56 euros. D. Le préjudice moral. Mme [X] soutient que la procédure dure depuis plus de quatre ans avec les tracas qui en découlent (démarches auprès des organismes sociaux, recherches des pièces nécessaires à l’appui de la défense, rendez-vous auprès de l’expert médical…). Elle estime que ce préjudice ne présente pas de lien avec les souffrances endurées. Faute de rapporter la preuve d’un tel préjudice, Mme [X] sera déboutée. VI. Sur les demandes accessoires. Succombant principalement, la société [Localité 3] SARL et son assureur, la société AXA France Iard, venant aux droits de la compagnie MGARD seront condamnées in solidum aux dépens dont ceux exposés dans le cadre de l’audience sur intérêts civils, le tribunal ayant renvoyé à la chambre civile. Pour les mêmes motifs, elles seront condamnées à payer à Mme [M] [O] [X] la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la somme de 600 euros à la CPAM du Puy de Dome, outre la somme de 120 euros au titre de l’indemnité forfaire de gestion en application de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale. Les défendeurs seront déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles. N° RG 23/03287 - N° Portalis DB32-W-B7H-DA2VD - page / Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - 1ère chambre civile - jugement du 31 Juillet 2026 PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, Déclare irrecevable la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil soulevée par les défendeurs ; Déboute M. [T] [N] de l’ensemble de ses prétentions ; Déboute la CPAM du Puy de Dome de son recours subrogatoire relatif à M. [T] [N] ; Déboute la SARL [Localité 3], M. [V] et M. [C] de l’ensemble de leurs prétentions ; Dit que la faute commise par Mme [M] [O] [X] justifie une exonération partielle de la société [Localité 3] SARL à hauteur de 20 % ; Condamne in solidum la société [Localité 3] SARL et son assureur, la société AXA France Iard, venant aux droits de la compagnie MGARD à payer à Mme [M] [O] [X] la somme de 6589,20 € en réparation de son préjudice corporel décomposée comme suit: -déficit fonctionnel temporaire : 349,20 € -souffrances endurées : 3200 € -préjudice esthétique temporaire : 960 € -préjudice esthétique permanent: 2080 € Condamne in solidum la société [Localité 3] SARL et son assureur, la société AXA France Iard, venant aux droits de la compagnie MGARD à payer à Mme [M] [O] [X] la somme de 507,56 € en réparation de son préjudice matériel ; Condamne in solidum la société [Localité 3] SARL et son assureur, la société AXA France Iard, venant aux droits de la compagnie MGARD à payer à la CPAM du Puy de Dome la somme de 182,95 € au titre des dépenses de santé exposées pour Mme [M] [O] [X] ; Condamne in solidum la société [Localité 3] SARL et son assureur, la société AXA France Iard, venant aux droits de la compagnie MGARD à payer à Mme [M] [O] [X] la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum la société [Localité 3] SARL et son assureur, la société AXA France Iard, venant aux droits de la compagnie MGARD à payer à CPAM du Puy de Dome la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum la société [Localité 3] SARL et son assureur, la société AXA France Iard, venant aux droits de la compagnie MGARD à payer à CPAM du Puy de Dome la somme de 120 € au titre de l’indemnité forfaire de gestion ; Rappelle que l’ensemble de ces sommes est assorti de l’intérêt au taux légal à compter de la présente décision ; Condamne in solidum la société [Localité 3] SARL et son assureur, la société AXA France Iard, venant aux droits de la compagnie MGARD aux dépens dont ceux exposés dans le cadre de l’audience sur intérêts civils ; Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision. La présente décision a été signée par Barthélémy Hennuyer, vice-président, et par Wilson Fontaine-Blas, cadre greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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