Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, JCP, 14 août 2026, n° 24/02350
Exposé du litige
EXPOSÉ Selon acte sous seing privé en date du 19 juillet 2021, Madame [O] [W] et Monsieur [I] [W] ont conclu avec la société anonyme [T] [Q] ([T] [Q]) un contrat de location avec option d’achat d’un véhicule de marque LEXUS RX immatriculé FO-382-HS, pour un montant en capital de 54 900 euros, remboursable en 37 mensualités de 911, 60 euros après versement d’un premier loyer de 861, 60 euros. Le véhicule a été livré le 29 juillet 2021. La société anonyme [T] [Q] a mis en demeure Madame [O] [W] et Monsieur [I] [W] d’avoir à lui payer la somme de 13 654, 10 euros dans un délai de dix jours, par lettres recommandées avec accusé de réception datée du 21 décembre 2023, sous peine de résiliation du contrat puis, par lettres recommandées avec accusé de réception datée du 21 février 2024, a notifié la résiliation du contrat, un délai de huit jours leur étant réservé pour acquitter la somme réclamée. Par actes séparés de Commissaire de Justice en date du 7 mai 2024 remis à domicile, [T] [Q] a fait assigner en paiement Madame [O] [W] et Monsieur [I] [W] à l’audience du 7 janvier 2025 du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS. L’affaire a été appelée lors de l’audience du 7 janvier 2025. [T] [Q] et Madame [O] [W] et Monsieur [I] [W], représentés par leur Conseil, ont comparu. L’affaire a fait l’objet de douze renvois, pour permettre un règlement amiable du litige puis, en l’absence d’accord, l’échange des écritures entre les parties. Durant les débats, le véhicule a été endommagé. [T] [Q] a indiqué, le 2 février 2026, ne pas vouloir le récupérer ayant perdu toute valeur. Lors de la dernière audience de renvoi du 2 juin 2026, les parties ont déposé leur dossier de plaidoirie réitérant oralement leurs demandes. Dans ses conclusions, [T] [Q] demande au Juge au visa des articles 1103 et 1353 du code civil et des dispositions du code de la consommation : - de dire [T] [Q] recevable et bien fondée en son action ; - de débouter Madame [O] [W] et Monsieur [I] [W] en leur argumentation et leurs demandes ; A titre principal, - de constater que la délivrance de l’assignation a emporté la déchéance du terme ; - de condamner Madame [O] [W] et Monsieur [I] [W] à verser à [T] [Q] les sommes suivantes : - 41 785,36 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2023, date de la mise en demeure, jusqu’à complet règlement, - 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - de constater que faute de pouvoir restituer le véhicule il n’y aura pas lieu à déduction du montant des sommes dues. A titre subsidiaire, - de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location avec option d’achat conclu le 19 juillet 2021 entre [T] [Q] et Madame [O] [W] et Monsieur [I] [W] ; - de condamner solidairement Madame [O] [W] et Monsieur [I] [W] à verser à [T] [Q] les sommes suivantes : - 41 785,36 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2023, date de la mise en demeure, jusqu’à complet règlement, - 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - de constater que faute de pouvoir restituer le véhicule il n'y aura pas lieu à déduction du montant des sommes dues. [T] [Q] a exposé que sa demande de paiement n’était pas frappée de forclusion, le premier incident de paiement non régularisé datant du 5 octobre 2022, que les fonds avaient été mis à la disposition de Madame [O] [W] et de Monsieur [I] [W] le 29 juillet 2021, après la conclusion du contrat, que les emprunteurs ont eu accès aux informations requises par le code de la consommation, que leur solvabilité a été vérifiée et que le fichier national des incidents de paiement des crédits à la consommation a aussi été consulté avant l’octroi du crédit, qu’un bordereau de rétractation a été mis à leur disposition et que l’offre de crédit est claire et lisible. Répondant aux arguments de Madame [O] [W] et de Monsieur [I] [W], [T] [Q] a fait valoir que la déchéance du terme était acquise, les emprunteurs ayant été valablement mis en demeure au préalable. [T] [Q] confirme avoir reçu de leur part la somme de 11 008, 74 euros qu’elle déduit du montant des loyers échus laissés impayés, soit 13 654, 10 euros, et de l’indemnité de résiliation appliquée conformément à l’article 6.1. des conditions générales du contrat, soit 39 139, 90 euros dont a été déduite la valeur de revente du véhicule. Selon leurs conclusions en réponse n°2, Madame [O] [W] et Monsieur [I] [W] demandent au Juge, se fondant sur les articles 1104, 1231-5, 1315, 1343-5 et 1353 du code civil, L.132-1 et suivants, L.312-12 et suivants, L.341-1 et suivants, R.132-1 et suivants et R.212-2 et suivants du code de la consommation, A titre principal, - de déclarer irrégulière la déchéance du terme intervenue faute d'envoi d'une lettre de mise en demeure visant la clause résolutoire et de notification de la résiliation du contrat ; - de déclarer abusive la clause de déchéance du terme, et la réputer non écrite ; En conséquence, - de débouter [T] [Q] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; A titre subsidiaire, pour le cas où la résiliation du contrat serait prononcée par la juridiction de céans ou considérée comme déjà acquise par l'arrivée du terme du contrat, - de réduire le montant des condamnations mises à la charge de Monsieur [I] [W] et à Madame [O] [W] née [P] de l'ensemble des paiements effectués à la SA [T] [Q] et non comptabilisés par cette dernière, à savoir : - Virement de 912 euros le 31 mars 2022, - Virement de 912 euros le 13 mai 2022, - Virement de 912 euros le 14 juin 2022, - Virement de 915 euros le 19 juillet 2022, - Virement de 913 euros le 2 août 2022, - Virement de 918 euros le 7 octobre 2022, - Virement de 1 830 euros le 24 décembre 2022, - Virement de 920 euros le 6 mars 2023, - Virement de 1 830 euros le 02 juin 2023, - Virement de 950 euros le 10 janvier 2024, - Virement de 900 euros le 6 janvier 2025, - Virement de 2 678 euros le 4 avril 2025, soit une réduction de 14 590 euros ; - rappeler que [T] [Q] est propriétaire du véhicule LEXUS RX immatriculé FO.-382-HS ; - limiter les condamnations au solde des loyers dus par Monsieur [I] [W] et à Madame [O] [W] née [P], à savoir la somme de 6 357 euros correspondant aux loyers dus au total : 36 loyers x 911,60 euros + le loyer de 861,60 euros = 33 679,20 euros - dont à déduire les paiements non contestés par les parties soit 12 732,20 euros, - dont à déduire les paiements justifiés par les époux [W] soit 14 590 euros, - débouter [T] [Q] de ses demandes relatives à l'indemnité de résiliation et à l'article 700 du code de procédure civile, A titre encore plus subsidiaire sur l’indemnité de résiliation, - la réduire à de plus raisonnables proportions ; En tout état de cause, - accorder les plus larges délais de paiement à Monsieur [I] [W] et à Madame [O] [W] née [P] pour s'acquitter de leur dette ; - laisser à la charge de chaque partie ses frais irrépétibles ; - statuer ce que de droit sur les dépens ; - écarter l'exécution provisoire de droit. Madame [O] [W] et Monsieur [I] [W] soutiennent que la déchéance du terme n’est pas régulière car les mises en demeure qui leur ont été adressées ne visent pas la clause résolutoire et que les délais de huit jours puis de dix jours qui leur ont été laissés pour acquitter plus de 10 000 euros ne peuvent être considérés comme des délais raisonnables et que les lettres recommandées du 21 février 2024 ne valent pas déchéance du terme puisqu’il y est mentionné que la déchéance sera prononcée par le juge. De plus, la somme réclamée est inexacte puisque Madame [O] [W] et Monsieur [I] [W] déclarent que des paiements d’un montant total de 14 590 euros, au 4 avril 2025, n’ont pas été pris en compte. Ils estiment, en outre, que la clause de déchéance du terme est abusive puisqu’elle ne prévoit aucun délai raisonnable laissant à l’appréciation du prêteur le moment de la résiliation du contrat. Madame [O] [W] et Monsieur [I] [W] contestent ensuite la créance alléguée par [T] [Q] estimant qu’elle s’élève à 6 357 euros, compte tenu du montant des loyers qu’ils ont versés et de l’absence de justification du mode de calcul de l’indemnité de résiliation. La décision a été mise en délibéré à la date du 14 août 2026.
Motifs
MOTIFS 1. Sur l’exigibilité de la créance Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. L’acquisition de la déchéance du terme est subordonnée à la délivrance préalable d’une mise en demeure restée sans effet, impartissant au débiteur un délai raisonnable pour régulariser sa situation. En l’espèce, si l’article 6.2 de l’offre de contrat prévoit que le bailleur pourra résilier le contrat de location après envoi au locataire d’une mise en demeure par lettre recommandée en cas de non-paiement à bonne date de toute somme due, cette clause ne mentionne pas le délai réservé au locataire pour régulariser le défaut de paiement. Cependant, [T] [Q] a annoncé, dans les courriers du 21 décembre 2023, laissé, à compter de leur réception, dix jours à Madame [O] [W] et Monsieur [I] [W] pour régulariser leur situation. Or, ce délai a été largement respecté puisque les courriers portant résiliation du contrat leur ont été adressées le 21 février 2024. Il y a donc lieu de considérer que [T] [Q] a pallié à l’absence de délai stipulé dans la clause d’exigibilité anticipée du contrat et que si les mises en demeure du 23 décembre 2023 mentionnaient un délai de dix jours pour acquitter les échéances impayées dont la brièveté aurait pu en elle-même être discutée, le bailleur lui-même n’a pas respecté ce délai, deux mois s’étant écoulés entre ses mises en demeure. Au surplus, la somme dont les défendeurs se reconnaissent débiteurs est inférieure de moitié à celle qui leur était réclamée le 23 décembre 2023 permettant de considérer que le délai de dix jours était raisonnable, Madame [O] [W] et Monsieur [I] [W] reconnaissant eux-mêmes disposer de revenus confortables. Par ailleurs, même si les mises en demeure du 21 décembre 2023 ne rappelaient pas l’article 6.2 précité, il était expressément indiqué que « sans règlement de cette somme [13 654, 10 euros],la résiliation du contrat de location avec option d’achat sera prononcée et vous devrez restituer le véhicule et régler toute somme restant due au titre du contrat ». La sanction du défaut du paiement a donc été portée à la connaissance des débiteurs. De plus, bien que les mises en demeure du 23 décembre 2023 aient été adressées par pli recommandé avec accusé de réception sans qu’ils soient retirés alors même que les défendeurs ont été avisés de leur envoi, cette circonstance est sans emport puisque, s’il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une mise en demeure, il n’a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur (cass. 1ère civ. 20 janvier 2021, n°19-20.680). Enfin, si les courriers du 21 février 2024, qui ont été réceptionnés par les défendeurs le 26 février 2024, ont indiqué que le contrat de location était résilié, la mention qu’ils devaient acquitter un montant total de la somme réclamée de 52 794, 10 euros, sans en fournir le détail, et que l’assignation à venir vaudrait déchéance du terme, à défaut de paiement, conduit à les considérer comme étant de nouvelles mises en demeure de bailleur lequel demande d’ailleurs que l’assignation emporte la déchéance du terme. Il sera observé que le délai de huit jours laissé à Madame [O] [W] et Monsieur [I] [W] pour régulariser leur situation n’a pas non plus été respecté par le bailleur qui ne fera délivrer l’assignation en justice que le 27 mai 2025. Les mises en demeure du 23 décembre 2024 doivent donc être considérées comme étant régulières. En conséquence, il sera constaté que l’assignation du 27 mai 2025 emporte la déchéance du terme du contrat de location. 2. Sur le montant de la créance Selon les articles 1101 et suivants du code civil, les parties sont tenues au respect des engagements contractuels qu’elles ont pris. Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. [T] [Q] produit un détail de la créance arrêté à la date du 30 janvier 2026 dont il ressort que Madame [O] [W] et Monsieur [I] [W] seraient redevables de la somme de 41 785, 36 euros, soit, après déduction du montant des règlements que le bailleur reconnaît avoir reçus parmi ceux que les défendeurs prétendent lui avoir versés entre le 31 mars 2022 et le 4 avril 2025, à savoir 11 008, 74 euros : -au titre du loyer échu impayé : 13 654, 10 euros ; -au titre de l’indemnité de résiliation : 39 139, 90 euros. Pour justifier du montant de cette indemnité, [T] [Q] s’appuie sur les dispositions de l’article 6.1 du contrat de location selon lesquelles « en cas de défaillance de la part du locataire […], le bailleur pourra exiger […] une indemnité égale à la différence entre : -d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat, augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus ; -et, d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué. » Il ressort du détail de la créance que seuls les loyers à échoir et la valeur résiduelle du véhicule ont été pris en compte (32 616, 58 euros) auxquels s’ajoute la taxe sur la valeur ajoutée (6 523, 32 euros). Or, si le bailleur justifie du prix d’achat du véhicule, soit 45 750 euros, selon sa facture d’achat du 29 juillet 2021, il ne fournit aucun élément permettant de déterminer la valeur résiduelle du véhicule alors même que celui-ci ayant été détruit lors d’un accident, il peut être supposé que cette valeur est faible. Dès lors, Madame [O] [W] et Monsieur [I] [W] sont fondés à contester l’indemnité résiduelle qui sera écartée de leur créance. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur leur demande subsidiaire de diminution de l’indemnité. Par ailleurs, les défendeurs soutiennent avoir versé la somme de 14 590 euros en douze versements. S’ils fournissent des relevés de virement au profit de [T] [Q], le bailleur ne justifie pas cependant de l’encaissement de l’entièreté de ces sommes de sorte qu’ils ne peuvent être considérés comme les ayant acquittées. Seul un montant de remboursements de 12 732, 20 euros n’est pas contesté entre les parties. Dès lors, pour déterminer la créance de [T] [Q], le calcul du solde des loyers dus établi par les défendeurs sera retenu en l’absence de précisions suffisantes dans le détail de la créance que produit le bailleur. Sa créance s’établit donc comme suit : -loyers dus au total : 36 loyers x 911, 60 euros + premier loyer de 861, 60 euros = 33 679, 20 euros, -dont sont à déduire les paiements non contestés de 12 732, 20 euros, soit la somme de 20 947 euros. Madame [O] [W] et Monsieur [I] [W] seront solidairement condamnés à payer cette somme à la société anonyme [T] [Q], avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement et jusqu’à parfait paiement. Dans la mesure où des sommes versées par les défendeurs n’auraient pas été prises en compte, leur condamnation sera prononcée sous deniers et quittances. 3. Sur les délais de paiement L’article 1343-4 du code civil, alinéa 1, prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l’espèce, Madame [O] [W] et Monsieur [I] [W] ont sollicité les délais de paiement les plus larges. Ils ont justifié de leur situation en présentant leur bulletin de salaire d’août 2025 permettant de déterminer que le couple dispose d’un revenu mensuel d’au moins 7 500 euros. Si Madame [O] [W] et Monsieur [I] [W] ne font pas état de leurs charges, leur capacité à rembourser les sommes dues semble ainsi établie. Il convient, par conséquent, de faire droit à leur demande de délais de paiement pour leur permettre d’acquitter leur dette dans un délai de 23 mois moyennant des versements mensuels de 870 euros, outre un ultime versement à titre de solde. Dans l’hypothèse où les délais ne seraient pas respectés, la totalité de la créance restant due à la société anonyme [T] [Q] deviendra exigible. 4. Sur les mesures accessoires Madame [O] [W] et Monsieur [I] [W], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance, ainsi qu’à payer à la société anonyme [T] [Q] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, en vertu de l’article 514-1 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision laquelle est compatible avec la nature de la décision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le Juge des contentieux de la protection, CONSTATE que l’assignation en justice du 27 mai 2025 a emporté la déchéance du terme du contrat de location avec option d’achat du véhicule de marque LEXUS RX immatriculé FO-382-HS conclu le 19 juillet 2021 entre la société anonyme [T] [Q] et Madame [O] [W] et Monsieur [I] [W] ; CONDAMNE solidairement Madame [O] [W] et Monsieur [I] [W] à payer à la société anonyme [T] [Q] la somme de 20 947 euros, sous quittances et deniers, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement et jusqu’à parfait paiement ; AUTORISE Madame [O] [W] et Monsieur [I] [W] à se libérer des sommes dues en 23 versements mensuels et successifs de 870 euros et une 24ème et dernière mensualité pour solder la dette en principal, outre les frais et intérêts fixés par le présent jugement ; DIT que ces sommes seront exigibles le 15 de chaque mois suivant la date de signification du jugement ; DIT qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à l'échéance, la totalité de la somme restante due redeviendra exigible 15 jours après une mise en demeure de la société anonyme [T] [Q] ; DÉBOUTE Madame [O] [W] et Monsieur [I] [W] de leur demande de réduction de l’indemnité de résiliation ; CONDAMNE in solidum Madame [O] [W] et Monsieur [I] [W] à payer à la société anonyme [T] [Q] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum Madame [O] [W] et Monsieur [I] [W] aux dépens ; DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision. EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé. LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION JUGEMENT DU 14 AOUT 2026 MINUTE N° : 26/00535 DOSSIER : N° RG 24/02350 - N° Portalis DB2S-W-B7I-FBEY AFFAIRE : S.A. [T] [Q] / [O] [P] épouse [W], [I] [W] COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du prononcé du jugement Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente Juge des Contentieux de la Protection Madame Halima BOUKROUMA, Greffier DEBATS : en audience publique du 02 Juin 2026 JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Madame Halima BOUKROUMA, Greffier DEMANDERESSE S.A. [T] [Q], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Grégory SCHREIBER de la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidant DEFENDEURS Mme [O] [P] épouse [W], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Sophie DUBOSSON, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant M. [I] [W] né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1] (CAMEROUN), demeurant [Adresse 2] représenté par Me Sophie DUBOSSON, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant Expédition(s) délivrée(s) le à Exécutoire(s) délivré(s) le à EXPOSÉ Selon acte sous seing privé en date du 19 juillet 2021, Madame [O] [W] et Monsieur [I] [W] ont conclu avec la société anonyme [T] [Q] ([T] [Q]) un contrat de location avec option d’achat d’un véhicule de marque LEXUS RX immatriculé FO-382-HS, pour un montant en capital de 54 900 euros, remboursable en 37 mensualités de 911, 60 euros après versement d’un premier loyer de 861, 60 euros. Le véhicule a été livré le 29 juillet 2021. La société anonyme [T] [Q] a mis en demeure Madame [O] [W] et Monsieur [I] [W] d’avoir à lui payer la somme de 13 654, 10 euros dans un délai de dix jours, par lettres recommandées avec accusé de réception datée du 21 décembre 2023, sous peine de résiliation du contrat puis, par lettres recommandées avec accusé de réception datée du 21 février 2024, a notifié la résiliation du contrat, un délai de huit jours leur étant réservé pour acquitter la somme réclamée. Par actes séparés de Commissaire de Justice en date du 7 mai 2024 remis à domicile, [T] [Q] a fait assigner en paiement Madame [O] [W] et Monsieur [I] [W] à l’audience du 7 janvier 2025 du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS. L’affaire a été appelée lors de l’audience du 7 janvier 2025. [T] [Q] et Madame [O] [W] et Monsieur [I] [W], représentés par leur Conseil, ont comparu. L’affaire a fait l’objet de douze renvois, pour permettre un règlement amiable du litige puis, en l’absence d’accord, l’échange des écritures entre les parties. Durant les débats, le véhicule a été endommagé. [T] [Q] a indiqué, le 2 février 2026, ne pas vouloir le récupérer ayant perdu toute valeur. Lors de la dernière audience de renvoi du 2 juin 2026, les parties ont déposé leur dossier de plaidoirie réitérant oralement leurs demandes. Dans ses conclusions, [T] [Q] demande au Juge au visa des articles 1103 et 1353 du code civil et des dispositions du code de la consommation : - de dire [T] [Q] recevable et bien fondée en son action ; - de débouter Madame [O] [W] et Monsieur [I] [W] en leur argumentation et leurs demandes ; A titre principal, - de constater que la délivrance de l’assignation a emporté la déchéance du terme ; - de condamner Madame [O] [W] et Monsieur [I] [W] à verser à [T] [Q] les sommes suivantes : - 41 785,36 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2023, date de la mise en demeure, jusqu’à complet règlement, - 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - de constater que faute de pouvoir restituer le véhicule il n’y aura pas lieu à déduction du montant des sommes dues. A titre subsidiaire, - de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location avec option d’achat conclu le 19 juillet 2021 entre [T] [Q] et Madame [O] [W] et Monsieur [I] [W] ; - de condamner solidairement Madame [O] [W] et Monsieur [I] [W] à verser à [T] [Q] les sommes suivantes : - 41 785,36 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2023, date de la mise en demeure, jusqu’à complet règlement, - 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - de constater que faute de pouvoir restituer le véhicule il n'y aura pas lieu à déduction du montant des sommes dues. [T] [Q] a exposé que sa demande de paiement n’était pas frappée de forclusion, le premier incident de paiement non régularisé datant du 5 octobre 2022, que les fonds avaient été mis à la disposition de Madame [O] [W] et de Monsieur [I] [W] le 29 juillet 2021, après la conclusion du contrat, que les emprunteurs ont eu accès aux informations requises par le code de la consommation, que leur solvabilité a été vérifiée et que le fichier national des incidents de paiement des crédits à la consommation a aussi été consulté avant l’octroi du crédit, qu’un bordereau de rétractation a été mis à leur disposition et que l’offre de crédit est claire et lisible. Répondant aux arguments de Madame [O] [W] et de Monsieur [I] [W], [T] [Q] a fait valoir que la déchéance du terme était acquise, les emprunteurs ayant été valablement mis en demeure au préalable. [T] [Q] confirme avoir reçu de leur part la somme de 11 008, 74 euros qu’elle déduit du montant des loyers échus laissés impayés, soit 13 654, 10 euros, et de l’indemnité de résiliation appliquée conformément à l’article 6.1. des conditions générales du contrat, soit 39 139, 90 euros dont a été déduite la valeur de revente du véhicule. Selon leurs conclusions en réponse n°2, Madame [O] [W] et Monsieur [I] [W] demandent au Juge, se fondant sur les articles 1104, 1231-5, 1315, 1343-5 et 1353 du code civil, L.132-1 et suivants, L.312-12 et suivants, L.341-1 et suivants, R.132-1 et suivants et R.212-2 et suivants du code de la consommation, A titre principal, - de déclarer irrégulière la déchéance du terme intervenue faute d'envoi d'une lettre de mise en demeure visant la clause résolutoire et de notification de la résiliation du contrat ; - de déclarer abusive la clause de déchéance du terme, et la réputer non écrite ; En conséquence, - de débouter [T] [Q] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; A titre subsidiaire, pour le cas où la résiliation du contrat serait prononcée par la juridiction de céans ou considérée comme déjà acquise par l'arrivée du terme du contrat, - de réduire le montant des condamnations mises à la charge de Monsieur [I] [W] et à Madame [O] [W] née [P] de l'ensemble des paiements effectués à la SA [T] [Q] et non comptabilisés par cette dernière, à savoir : - Virement de 912 euros le 31 mars 2022, - Virement de 912 euros le 13 mai 2022, - Virement de 912 euros le 14 juin 2022, - Virement de 915 euros le 19 juillet 2022, - Virement de 913 euros le 2 août 2022, - Virement de 918 euros le 7 octobre 2022, - Virement de 1 830 euros le 24 décembre 2022, - Virement de 920 euros le 6 mars 2023, - Virement de 1 830 euros le 02 juin 2023, - Virement de 950 euros le 10 janvier 2024, - Virement de 900 euros le 6 janvier 2025, - Virement de 2 678 euros le 4 avril 2025, soit une réduction de 14 590 euros ; - rappeler que [T] [Q] est propriétaire du véhicule LEXUS RX immatriculé FO.-382-HS ; - limiter les condamnations au solde des loyers dus par Monsieur [I] [W] et à Madame [O] [W] née [P], à savoir la somme de 6 357 euros correspondant aux loyers dus au total : 36 loyers x 911,60 euros + le loyer de 861,60 euros = 33 679,20 euros - dont à déduire les paiements non contestés par les parties soit 12 732,20 euros, - dont à déduire les paiements justifiés par les époux [W] soit 14 590 euros, - débouter [T] [Q] de ses demandes relatives à l'indemnité de résiliation et à l'article 700 du code de procédure civile, A titre encore plus subsidiaire sur l’indemnité de résiliation, - la réduire à de plus raisonnables proportions ; En tout état de cause, - accorder les plus larges délais de paiement à Monsieur [I] [W] et à Madame [O] [W] née [P] pour s'acquitter de leur dette ; - laisser à la charge de chaque partie ses frais irrépétibles ; - statuer ce que de droit sur les dépens ; - écarter l'exécution provisoire de droit. Madame [O] [W] et Monsieur [I] [W] soutiennent que la déchéance du terme n’est pas régulière car les mises en demeure qui leur ont été adressées ne visent pas la clause résolutoire et que les délais de huit jours puis de dix jours qui leur ont été laissés pour acquitter plus de 10 000 euros ne peuvent être considérés comme des délais raisonnables et que les lettres recommandées du 21 février 2024 ne valent pas déchéance du terme puisqu’il y est mentionné que la déchéance sera prononcée par le juge. De plus, la somme réclamée est inexacte puisque Madame [O] [W] et Monsieur [I] [W] déclarent que des paiements d’un montant total de 14 590 euros, au 4 avril 2025, n’ont pas été pris en compte. Ils estiment, en outre, que la clause de déchéance du terme est abusive puisqu’elle ne prévoit aucun délai raisonnable laissant à l’appréciation du prêteur le moment de la résiliation du contrat. Madame [O] [W] et Monsieur [I] [W] contestent ensuite la créance alléguée par [T] [Q] estimant qu’elle s’élève à 6 357 euros, compte tenu du montant des loyers qu’ils ont versés et de l’absence de justification du mode de calcul de l’indemnité de résiliation. La décision a été mise en délibéré à la date du 14 août 2026. MOTIFS 1. Sur l’exigibilité de la créance Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. L’acquisition de la déchéance du terme est subordonnée à la délivrance préalable d’une mise en demeure restée sans effet, impartissant au débiteur un délai raisonnable pour régulariser sa situation. En l’espèce, si l’article 6.2 de l’offre de contrat prévoit que le bailleur pourra résilier le contrat de location après envoi au locataire d’une mise en demeure par lettre recommandée en cas de non-paiement à bonne date de toute somme due, cette clause ne mentionne pas le délai réservé au locataire pour régulariser le défaut de paiement. Cependant, [T] [Q] a annoncé, dans les courriers du 21 décembre 2023, laissé, à compter de leur réception, dix jours à Madame [O] [W] et Monsieur [I] [W] pour régulariser leur situation. Or, ce délai a été largement respecté puisque les courriers portant résiliation du contrat leur ont été adressées le 21 février 2024. Il y a donc lieu de considérer que [T] [Q] a pallié à l’absence de délai stipulé dans la clause d’exigibilité anticipée du contrat et que si les mises en demeure du 23 décembre 2023 mentionnaient un délai de dix jours pour acquitter les échéances impayées dont la brièveté aurait pu en elle-même être discutée, le bailleur lui-même n’a pas respecté ce délai, deux mois s’étant écoulés entre ses mises en demeure. Au surplus, la somme dont les défendeurs se reconnaissent débiteurs est inférieure de moitié à celle qui leur était réclamée le 23 décembre 2023 permettant de considérer que le délai de dix jours était raisonnable, Madame [O] [W] et Monsieur [I] [W] reconnaissant eux-mêmes disposer de revenus confortables. Par ailleurs, même si les mises en demeure du 21 décembre 2023 ne rappelaient pas l’article 6.2 précité, il était expressément indiqué que « sans règlement de cette somme [13 654, 10 euros],la résiliation du contrat de location avec option d’achat sera prononcée et vous devrez restituer le véhicule et régler toute somme restant due au titre du contrat ». La sanction du défaut du paiement a donc été portée à la connaissance des débiteurs. De plus, bien que les mises en demeure du 23 décembre 2023 aient été adressées par pli recommandé avec accusé de réception sans qu’ils soient retirés alors même que les défendeurs ont été avisés de leur envoi, cette circonstance est sans emport puisque, s’il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une mise en demeure, il n’a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur (cass. 1ère civ. 20 janvier 2021, n°19-20.680). Enfin, si les courriers du 21 février 2024, qui ont été réceptionnés par les défendeurs le 26 février 2024, ont indiqué que le contrat de location était résilié, la mention qu’ils devaient acquitter un montant total de la somme réclamée de 52 794, 10 euros, sans en fournir le détail, et que l’assignation à venir vaudrait déchéance du terme, à défaut de paiement, conduit à les considérer comme étant de nouvelles mises en demeure de bailleur lequel demande d’ailleurs que l’assignation emporte la déchéance du terme. Il sera observé que le délai de huit jours laissé à Madame [O] [W] et Monsieur [I] [W] pour régulariser leur situation n’a pas non plus été respecté par le bailleur qui ne fera délivrer l’assignation en justice que le 27 mai 2025. Les mises en demeure du 23 décembre 2024 doivent donc être considérées comme étant régulières. En conséquence, il sera constaté que l’assignation du 27 mai 2025 emporte la déchéance du terme du contrat de location. 2. Sur le montant de la créance Selon les articles 1101 et suivants du code civil, les parties sont tenues au respect des engagements contractuels qu’elles ont pris. Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. [T] [Q] produit un détail de la créance arrêté à la date du 30 janvier 2026 dont il ressort que Madame [O] [W] et Monsieur [I] [W] seraient redevables de la somme de 41 785, 36 euros, soit, après déduction du montant des règlements que le bailleur reconnaît avoir reçus parmi ceux que les défendeurs prétendent lui avoir versés entre le 31 mars 2022 et le 4 avril 2025, à savoir 11 008, 74 euros : -au titre du loyer échu impayé : 13 654, 10 euros ; -au titre de l’indemnité de résiliation : 39 139, 90 euros. Pour justifier du montant de cette indemnité, [T] [Q] s’appuie sur les dispositions de l’article 6.1 du contrat de location selon lesquelles « en cas de défaillance de la part du locataire […], le bailleur pourra exiger […] une indemnité égale à la différence entre : -d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat, augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus ; -et, d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué. » Il ressort du détail de la créance que seuls les loyers à échoir et la valeur résiduelle du véhicule ont été pris en compte (32 616, 58 euros) auxquels s’ajoute la taxe sur la valeur ajoutée (6 523, 32 euros). Or, si le bailleur justifie du prix d’achat du véhicule, soit 45 750 euros, selon sa facture d’achat du 29 juillet 2021, il ne fournit aucun élément permettant de déterminer la valeur résiduelle du véhicule alors même que celui-ci ayant été détruit lors d’un accident, il peut être supposé que cette valeur est faible. Dès lors, Madame [O] [W] et Monsieur [I] [W] sont fondés à contester l’indemnité résiduelle qui sera écartée de leur créance. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur leur demande subsidiaire de diminution de l’indemnité. Par ailleurs, les défendeurs soutiennent avoir versé la somme de 14 590 euros en douze versements. S’ils fournissent des relevés de virement au profit de [T] [Q], le bailleur ne justifie pas cependant de l’encaissement de l’entièreté de ces sommes de sorte qu’ils ne peuvent être considérés comme les ayant acquittées. Seul un montant de remboursements de 12 732, 20 euros n’est pas contesté entre les parties. Dès lors, pour déterminer la créance de [T] [Q], le calcul du solde des loyers dus établi par les défendeurs sera retenu en l’absence de précisions suffisantes dans le détail de la créance que produit le bailleur. Sa créance s’établit donc comme suit : -loyers dus au total : 36 loyers x 911, 60 euros + premier loyer de 861, 60 euros = 33 679, 20 euros, -dont sont à déduire les paiements non contestés de 12 732, 20 euros, soit la somme de 20 947 euros. Madame [O] [W] et Monsieur [I] [W] seront solidairement condamnés à payer cette somme à la société anonyme [T] [Q], avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement et jusqu’à parfait paiement. Dans la mesure où des sommes versées par les défendeurs n’auraient pas été prises en compte, leur condamnation sera prononcée sous deniers et quittances. 3. Sur les délais de paiement L’article 1343-4 du code civil, alinéa 1, prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l’espèce, Madame [O] [W] et Monsieur [I] [W] ont sollicité les délais de paiement les plus larges. Ils ont justifié de leur situation en présentant leur bulletin de salaire d’août 2025 permettant de déterminer que le couple dispose d’un revenu mensuel d’au moins 7 500 euros. Si Madame [O] [W] et Monsieur [I] [W] ne font pas état de leurs charges, leur capacité à rembourser les sommes dues semble ainsi établie. Il convient, par conséquent, de faire droit à leur demande de délais de paiement pour leur permettre d’acquitter leur dette dans un délai de 23 mois moyennant des versements mensuels de 870 euros, outre un ultime versement à titre de solde. Dans l’hypothèse où les délais ne seraient pas respectés, la totalité de la créance restant due à la société anonyme [T] [Q] deviendra exigible. 4. Sur les mesures accessoires Madame [O] [W] et Monsieur [I] [W], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance, ainsi qu’à payer à la société anonyme [T] [Q] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, en vertu de l’article 514-1 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision laquelle est compatible avec la nature de la décision. PAR CES MOTIFS, Le Juge des contentieux de la protection, CONSTATE que l’assignation en justice du 27 mai 2025 a emporté la déchéance du terme du contrat de location avec option d’achat du véhicule de marque LEXUS RX immatriculé FO-382-HS conclu le 19 juillet 2021 entre la société anonyme [T] [Q] et Madame [O] [W] et Monsieur [I] [W] ; CONDAMNE solidairement Madame [O] [W] et Monsieur [I] [W] à payer à la société anonyme [T] [Q] la somme de 20 947 euros, sous quittances et deniers, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement et jusqu’à parfait paiement ; AUTORISE Madame [O] [W] et Monsieur [I] [W] à se libérer des sommes dues en 23 versements mensuels et successifs de 870 euros et une 24ème et dernière mensualité pour solder la dette en principal, outre les frais et intérêts fixés par le présent jugement ; DIT que ces sommes seront exigibles le 15 de chaque mois suivant la date de signification du jugement ; DIT qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à l'échéance, la totalité de la somme restante due redeviendra exigible 15 jours après une mise en demeure de la société anonyme [T] [Q] ; DÉBOUTE Madame [O] [W] et Monsieur [I] [W] de leur demande de réduction de l’indemnité de résiliation ; CONDAMNE in solidum Madame [O] [W] et Monsieur [I] [W] à payer à la société anonyme [T] [Q] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum Madame [O] [W] et Monsieur [I] [W] aux dépens ; DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision. EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé. LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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