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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, Chambre 9 cab 09 F, 9 juin 2026, n° 20/03162

Renvoi à une autre audienceDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE
De l'union entre Monsieur [P] [K] et Madame [I] [Z] épouse [K], mariés sans contrat de mariage, sont issus trois enfants : 
Monsieur [U] [K], né le [Date naissance 4] 1946 à [Localité 1] ;Monsieur [S] [K], né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 1] ;Madame [E] [K], né le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 1].
Monsieur [P] [K] est décédé le [Date décès 1] 1963 à [Localité 3].

Madame [I] [Z] veuve [K] a ultérieurement fait donation : 
De l’entreprise familiale de travaux publics à ses deux fils, [U] et [S] [K] ; D’une parcelle en compensation, AD [Cadastre 1] d’une surface de 1471 m² située [Adresse 4], [Localité 4], à sa fille [E] [K].
Suivant jugement du 9 juin 1997, une procédure de liquidation judiciaire de l’entreprise familiale exploitée par Monsieur [U] [K] a été ouverte par le tribunal de commerce de LYON.
Maître [R] a été désigné ès qualité de liquidateur judiciaire.

Madame [I] [Z] veuve [K] est décédée le [Date décès 2] 1997. 

Le 14 mai 1998, Maitre [A], notaire à [Localité 5], a dressé l’acte de notoriété désignant [U], [S] et [E] [K] comme héritiers de la défunte.

La succession se compose notamment des biens immobiliers suivants :
Un appartement situé [Adresse 5], à [Localité 6], Un ensemble immobilier composé d’une maison d’habitation avec garages et hangar situé [Adresse 6] et à l’angle du [Adresse 7], à [Localité 7], Un tènement industriel composé d’un bâtiment avec terrain attenant situé [Adresse 8], à [Localité 8], Une parcelle de terrain située [Adresse 4], à [Localité 8].
Le 17 novembre 1999, le tribunal de commerce de LYON a homologué une convention de partage de l’indivision successorale conclue entre Monsieur [S] [K], Madame [E] [K] et Maître [R], ès qualité de liquidateur de Monsieur [U] [K].

Cette convention prévoit : 

Le partage des liquidités, déduction faite du passif, entre les trois héritiers ; La mise en vente des biens immobiliers situés à [Adresse 9], [Adresse 10] et des lots 1,2,7,8 et 10 de la copropriété sise [Adresse 11] à [Localité 9] pour un total de 946 200 [Localité 10] ;Le maintien en indivision du terrain sis [Adresse 4] à [Localité 11] ; L’attribution à Madame [E] [K] des biens suivants : Lot n° 11 (atelier) de la copropriété sise [Adresse 11] à [Localité 9] avec entrée en jouissance rétroactive à compter du jour du jugement d’homologation ;Terrain sis [Adresse 12] à [Localité 12] avec entrée en jouissance rétroactive à compter du jour du jugement d’homologation ;Lots n° 3, 4, 5, 6 et 9 de la copropriété sise [Adresse 11] à [Localité 9] selon l’état descriptif de division établi par Monsieur [D] ;Madame [E] [K] devant verser aux deux autres co-indivisaires une soulte totale de 357.964.10 [Localité 10].

Le bien situé [Adresse 10] à [Localité 1] a été vendu et le prix de vente réparti entre les trois héritiers.

Par acte d’huissier de justice du 22 octobre 2002, Maitre [R], ès qualité de Liquidateur représentant des créanciers de Monsieur [U] [K], a assigné [S] [K] et [E] [K] devant le tribunal de grande instance de LYON aux fins de voir ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [I] [Z] veuve [K] et commettre la SCP [N] ET TARLET pour procéder auxdites opérations.

Suivant jugement du 15 mars 2007, le tribunal de grande instance de LYON a déclaré irrecevable la demande de Maitre [R], relevant que les transactions ont, entre les parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort, en application de l’article 2052 du code civil. 

Par actes d’huissier de justice en date des 24 mars et 7 avril 2011, Maitre [R], en qualité de liquidateur de Monsieur [U] [K], a fait assigner [S] [K] et [E] [K] devant le tribunal de grande instance de LYON aux fins d’obtenir la cessation de l’indivision existant entre les défendeurs et lui ès qualité de liquidateur d’[U] [K] et de désigner le président de la chambre des notaires du Rhône pour procéder auxdites opérations, outre la licitation de l’immeuble situé à BRON, après expertise immobilière. 

Suivant jugement du 2 février 2012, le tribunal de grande instance de LYON a déclaré irrecevable ses demandes pour autorité de la chose jugée.
Maitre [R] a interjeté appel de la décision. 
Par arrêt du 3 décembre 2013, la Cour d’appel de [Localité 1] a confirmé le jugement susvisé. 
Le pourvoi formé par Maître [R] a été rejeté par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 13 mai 2015.

Par jugement du 2 mai 2017, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de LYON a notamment débouté Maitre [R] de sa demande de condamnation sous astreinte de [S] [K] et [E] [K] à exécuter la convention de partage, déclarant irrecevable ses autres prétentions. 

Les parties ont tenté de se rapprocher dans le cadre d’une médiation; aucune solution amiable n’a été trouvée.

Suivant actes d’huissier de justice en date du 11 juin 2020, Monsieur [S] [K] et Monsieur [U] [K] ont fait assigner Madame [E] [K] devant le tribunal judiciaire de LYON, au visa des articles 1360 du code de procédure civile ainsi que 815, 840 et 1184 ancien du code civil, aux fins de voir prononcer, à titre principal, la résolution judiciaire de la convention de partage homologuée par le tribunal de commerce.

Le [Date décès 3] 2021, Monsieur [U] [K] est décédé, l’instance ayant donc été interrompue. 

Monsieur [X] [K] est intervenu volontairement à l’instance en qualité d’héritier de Monsieur [U] [K]. 

Suivant ordonnance du 11 janvier 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de Madame [E] [K], qu’il soit procédé à une mesure d’expertise judiciaire et a désigné comme experts Monsieur [D] pour l’évaluation de la valeur vénale des biens objet de la convention partage et Monsieur [F] pour évaluer la faisabilité d’un projet de division parcellaire entre la partie atelier et l’immeuble [Adresse 6] à BRON ainsi que le bâtiment d’habitation.
Il a débouté [S] [K] et [X] [K] de leurs demandes reconventionnelles de séquestre des fruits de l’indivision successorale perçus par [E] [K], de communication de pièces et de règlement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation par la défenderesse.

Les 10 février et 30 novembre 2023, Messieurs [D] et [F] ont respectivement déposé leurs rapports d’expertise.

En mai 2024, les héritiers se sont accordés sur la vente du terrain situé [Adresse 4] à [Localité 12].
***
Madame [E] [K] a saisi le Juge de la Mise en Etat d’un incident. 
Dans le dernier état de ses conclusions sur incident, transmises par voie électronique le 08 octobre 2025, elle sollicite, au visa des articles 122 et suivants ainsi que 789 et suivants du code de procédure civile, de :
Déclarer irrecevable la demande de partage judiciaire présentée par Monsieur [S] [K] et Monsieur [X] [K] sur le fondement de la résolution judiciaire de la convention homologuée par jugement du Tribunal de commerce de LYON du 17 novembre 1999, comme portant atteinte à l’autorité de la chose jugée par jugements des 15 mars 2007 et 2 février 2012 et au principe prétorien de concentration des moyens. Déclarer irrecevable la demande de résolution judiciaire présentée par Monsieur [S] [K] et Monsieur [X] [K] sur le fondement de l’inexécution de la convention homologuée par jugement du Tribunal de commerce de LYON du 17 novembre 1999 pour cause de prescription de leur action. Débouter Monsieur [S] [K] et Monsieur [X] [K] de leur demande de dommages-intérêts et de leurs autres demandes, fins et conclusions. Condamner in solidum Monsieur [S] [K] et Monsieur [X] [K] à payer à Madame [E] [K] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Condamner in solidum Monsieur [S] [K] et Monsieur [X] [K] aux entiers dépens de l’incident.
En réponse à la demande de dommage et intérêts pour procédure dilatoire formée par la partie adverse, elle rappelle en premier lieu que les fins de non-recevoir peuvent être soulevées en tout état de cause.
Elle soutient de même que, si cet incident intervient quatre ans après l’introduction de l’instance, la lenteur de la procédure ne peut lui être imputable, le décès d’[U] ayant interrompu l’instance, les comportements adoptés par ses frères étant à l’origine du blocage dans l’exécution de la convention de partage. 
Elle considère que le premier incident soulevé ne démontre pas davantage une attitude dilatoire de sa part, alors qu’il portait sur une demande d’expertise qui avait pour but de parvenir à une résolution amiable du litige.
Elle précise enfin que la question de l’irrecevabilité des demandes adverses ne s’est posée que suite à son changement de Conseil.

Au soutien de la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée et du principe de concentration des moyens, elle fait valoir que, pour obtenir le partage judiciaire des biens, les requérants sollicitent la résolution de la convention de partage homologuée alors que ces questions ont déjà été tranchées par les jugements définitifs rendus par le tribunal de grande instance de LYON les 15 mars 2007 et 2 février 2012.
Elle prétend qu’il y a identité d’objet en ce que la présente instance et les instances précédentes tendent à l’obtention du partage judiciaire des biens indivis, la seule différence de fondement juridique entre deux demandes ayant le même objet étant insuffisante à écarter la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée.
Elle expose qu’il y a identité de parties entre les trois instances, celle-ci s’entendant d’une identité juridique et non physique, l’autorité de chose jugée s’imposant donc à la personne soumise à un représentant judiciaire qui tire ses pouvoirs de sa désignation par le juge, tel le mandataire judiciaire dans le cadre d’une procédure collective. 
S’agissant de l’identité de cause, devant être appréciée au regard du principe dit de « concentration des moyens », elle fait valoir qu’il s’agit de l’ensemble des faits existant lors de la formation de la demande.

Elle en déduit, s’agissant de l’identité de parties, qu’elle n’est pas constable pour elle et [S] [K], peu importe que ce dernier ait eu précédemment la qualité de défendeur à l’instance. Elle ajoute que Maitre [R], en sa qualité de liquidateur judiciaire, a agi au nom et pour le compte de Monsieur [U] [K] lors des instances ayant conduit au jugement de 2007 et 2012. Elle relève de même que Monsieur [X] [K], en sa qualité d’héritier, continue sa personne.

Sur l’identité d’objet, elle affirme que, si dans le cadre de la présente instance Messieurs [S] et [X] [K] se fondent sur la résolution judiciaire de la convention partage, ils ont pour prétention le partage et la liquidation de l’indivision successorale, les procédures précédentes répondant à ces mêmes fins, de sorte que la résolution aurait dû être évoquée à leurs occasions. 

Elle conclut que l’inexécution de la convention de partage était un fait déjà établi lors des deux précédentes instances, de sorte que le principe de concentration de moyens les obligeait à faire état du moyen tiré de la résolution judiciaire de cette convention. 
Elle souligne à ce titre que la survenance d’événements postérieurs invoquée par les requérants, à savoir le refus d’exécuter le précédent jugement, ne constitue pas un fait nouveau 
Elle ajoute que cette inexécution résulte du comportement de Maitre [R] comme l’a relevé le juge de l’exécution en 2017, nul ne pouvant se prévaloir de sa propre turpitude. 

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en résolution, elle expose que, s’agissant d’une obligation personnelle, c’est la prescription quinquennale de droit commun qu’il convient d’appliquer. 
En réponse aux écritures adverses, elle prétend que le point de départ du délai de prescription d’une action en résolution est la date à laquelle est constituée l’inexécution par l’une des parties de ses obligations.
Elle soutient que, dès lors que l’action en résolution repose selon les requérants sur le défaut d’exécution de la convention de partage, le délai de prescription a donc commencé à courir au jour de cette inexécution, antérieure selon elle au 11 juin 2015 puisque déjà dénoncée par Messieurs [K] lors des actions engagées en 2002 et 2011, quelle que soit sa persistance ultérieure. 
Elle rejette l’analogie entre l’action en résolution pour inexécution et la jurisprudence développée en matière d’action en responsabilité contre les professionnels reportant le point de départ de la prescription au jour où la décision consacrant cette responsabilité est devenue définitive. 
Elle soutient que la prescription était déjà acquise lors des causes de suspension alléguées par les défendeurs à l’incident, de sorte qu’il ait indifférent qu’[U] [K] soit redevenu in boni, qu’une médiation ait été tentée entre les parties, qu’[U] [K] soit décédé ou encore qu’[X] [K] soit intervenu volontairement à l’instance, celui-ci ne pouvant bénéficier de plus de droits que son auteur. 
S’agissant des causes d’interruption, elle fait valoir que cet argument se heurte au principe de loyauté procédurale interdisant de se contredire au détriment d’autrui. Elle expose ainsi que les consorts [K] ne peuvent se prévaloir de l’absence d’identité de cause et d’objet pour échapper à l’autorité de chose jugée, puis d’une identité de cause et d’objet pour échapper à la prescription de leurs demandes. 

Au terme de leurs dernières conclusions sur incident transmises par voie électronique le 11 décembre 2025, Messieurs [S] [K] et [X] [K] demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 1184, 1355 et suivants, 2224 et suivants du code civil ainsi que 789 du code de procédure civile, de :
Déclarer recevables les demandes de Messieurs [X] et [S] [K] en ce qu’ils sollicitent la résolution judiciaire de la convention de partage homologuée par le Tribunal de commerce de LYON le 17 novembre 1999, Déclarer recevables les demandes de Messieurs [X] et [S] [K] en ce qu’ils sollicitent le partage judiciaire de l’indivision. Condamner Madame [E] [K] à régler à Messieurs [X] et [S] [K] la somme de 2500 € à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts en raison du caractère dilatoire de sa procédure. Débouter Madame [E] [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions tendant à l’irrecevabilité de la demande de Messieurs [X] et [S] [B] Madame [E] [K] à régler à Messieurs [X] et [S] [K] la somme de 2500 € chacun en application de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamner la même aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Me [Localité 13], sur son affirmation de droit.
Au soutien de leur demande de condamnation à des dommages et intérêts pour procédure tardive et dilatoire, ils font valoir d’abord qu’il convient d’écarter la jurisprudence évoquée par la demanderesse à l’incident, puisqu’il n’est pas question d’une renonciation à invoquer une fin de non-recevoir. 
Ils considèrent que Madame [K] s’est volontairement abstenue de soulever le présent incident, dans un but dilatoire, alors qu’elle avait précédemment saisi le Juge de la mise en état pour obtenir une expertise judiciaire qu’il n’avait ordonné qu’en prévision de la résiliation judiciaire et du partage judiciaire et non pour servir de base à un accord entre les parties comme le prétend la défenderesse. 
Ils ajoutent que ce nouvel incident intervient plus de cinq années après l’introduction de l’instance principale, Madame [K] cherchant selon eux à gagner du temps pour différer l’exécution de la convention puisqu’elle occupe les biens à titre gratuit ou en perçoit les loyers sans verser la moindre soulte ou partager les bénéfices. 

S’agissant de la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée et du principe de concentration des moyens, ils exposent, s’agissant de l’identité d’objet, qu’il est de jurisprudence constante qu’une demande nouvelle, fondée sur une prétention distincte, ne saurait être frappée par l’autorité de chose jugée. Ils rappellent que seules les demandes tranchées expressément dans le dispositif de la décision sont revêtues de l’autorité de la chose jugée.
Ils en déduisent à ce titre que, dans le cadre des deux procédures en cause, Maître [R] s’est borné à solliciter le partage, sans remettre en cause la validité ou solliciter la résolution de la convention de partage, le tribunal n’ayant ainsi jamais tranché cette question, se bornant à refuser le partage en dehors d’elle. Ils soulignent ainsi que, dans le cadre de cette instance, il est demandé au tribunal, pour la première fois, la résolution judiciaire de la convention, l’objet de la procédure étant ainsi de la faire disparaître alors que les précédentes instances visaient à la contourner sans en contester la validité. Ils soulignent à cet égard que dans le cadre du premier incident, le juge de la mise en état a pleinement identifié le nouvel objet du litige en circonscrivant la mission de l’expert.

Sur l’absence d’identité de cause, ils font valoir, s’agissant du principe de concentration des moyens, que s’il incombe au demandeur de présenter dès l’instance relative à la première demande l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à la fonder, il n’est pas tenu de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits. 
Ils concluent ainsi que les instances précédentes et la présente instance ne partagent pas les mêmes fondements juridiques, les premières reposant sur les dispositions propres à l’indivision, la seconde sur un fondement contractuel. Ils ajoutent que les instances précédentes avaient pour finalité de sortir de l’indivision successorale tandis que la présente instance a pour finalité le retour à l’indivision par l’anéantissement de la convention partage.

Sur l’absence d’identité de parties, ils soutiennent que l’article 1355 du code civil la subordonne à une double condition, avoir figuré ou avoir été représenté à l'instance que le jugement a éteinte et se présenter dans l'instance en cours avec la même qualité que dans l'instance précédente. 
Ils relèvent pourtant que, dans un premier temps, Maitre [R] a agi en qualité de liquidateur représentant des créanciers de Monsieur [U] [K] et non au nom et pour le compte de ce dernier. Dans un second temps, ils exposent que Monsieur [S] [K] est aujourd’hui demandeur à l’instance tandis qu’il était défendeur dans les précédentes procédures.

Ils se prévalent également de ce que l’autorité de chose jugée ne peut être opposée lorsque des évènements postérieurs sont venus modifier la situation reconnue antérieurement en justice. 
Ils font valoir à ce titre que plusieurs événements sont intervenus depuis les jugements de 2007 et 2012, aucun d’acte d’exécution de la convention n’ayant été accompli depuis plus de dix ans, le juge de l’exécution ayant d’ailleurs acté cette situation de blocage, tout en incitant les parties à rechercher la résolution de la convention. Ils ajoutent qu’en 2018 Monsieur [U] [K] est redevenu in boni mais également qu’en 2019 une tentative de médiation a échoué en raison du comportement de Madame [K]. 

S’agissant de la fin de non-recevoir tirée de la prescription, ils soutiennent qu’elle a été interrompue par les saisines de Maitre [R] du tribunal de grande instance de LYON, le délai ayant repris respectivement à compter des 15 mars 2007 et 13 mai 2015, puis par la saisine du juge de l’exécution le 8 décembre 2016, avec reprise du délai le 2 mai 2017.
Concernant son point de départ, ils concluent qu’aucun délai n’a été prévu à la convention et que la soulte n’a jamais été versée de sorte que le délai de prescription n’a pas commencé à courir. Cependant, ils conviennent que, si un point de départ doit être fixé par analogie avec les positions jurisprudentielles en matière de responsabilité, il convient de le fixer au plus tôt à la date du 2 mai 2017, date à laquelle les procédures lancées par Maitre [R] ont pris fin. Ils ajoutent que Monsieur [U] [K] n’était pour sa part en mesure d’agir qu’en mai 2018, lorsqu’il est redevenu in boni, que la mission de Maître [R] a pris fin. Enfin, ils font valoir que Monsieur [X] [K] était dans l’impossibilité d’agir avant le 10 mai 2021, date à laquelle l’acte notarié l’a désigné en qualité d’héritier de Monsieur [U] [K].

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer aux termes de leurs écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été évoquée à l’audience d’incidents du 28 avril 2026, à laquelle les conseils des parties ont comparu et ont sollicité le bénéfice de leurs écritures (ou ont déposé leur dossier), après quoi la décision a été mise en délibéré au 09 juin 2026, pour être rendue par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée de la demande de partage judiciaire 

Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation de jugement pour statuer sur les fins de non-recevoir. (6e)

L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une n de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfixe, la chose jugée.

L’article 480 du même code précise que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une n de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.

En application de l’article 1355 du code civil l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.

Il convient de rappeler que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif et que les motifs, seraient-ils le soutien nécessaire du dispositif, n'ont pas autorité de la chose jugée.

S’agissant de l’identité d’objet invoquée par [E] [K], il est constant que les deux jugements des 15 mars 2007 et 02 février 2012 (ce dernier confirmé en appel) ont statué sur des demandes identiques, visant à voir ordonner les opérations de compte, liquidation et partage et de la succession de Madame [I] [K], en commettant un Notaire à ce titre, sur le fondement de l’article 815 du code civil.
Or, il résulte de l’assignation mais également des dernières conclusions de Messieurs [K] que ces derniers sollicitent à titre principal non seulement la résolution judiciaire de la convention de partage mais également le partage judiciaire de la succession avec la commission d’un Notaire à cette fin, au visa entre autres de l’article 815 du code civil. 
Si les requérants soulignent à juste titre que dans le cadre des deux précédentes instances cette convention n’était pas même évoquée alors qu’ils en sollicitent aujourd’hui l’anéantissement, il n’en demeure pas moins que les trois procédures ont le même objet, la sortie de l’indivision ainsi que la liquidation et le partage de la succession de Madame [I] [K].
L’identité d’objet invoquée par la défenderesse est donc caractérisée.

S’agissant de l’identité de cause, elle impose au requérant de présenter dès l’instance relative à la première demande l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder celle-ci. 
Ce principe de concentration des moyens implique donc tant pour le demandeur que le défendeur de présenter dès l’instance initiale qui oppose les parties l’ensemble des moyens de fait et droit de nature à fonder sa demande, d’aboutir en l’espèce à la liquidation et au partage de la succession de Madame [K].
A ce titre, dans le cadre de la présente instance, Messieurs [K] sollicitent la résiliation judiciaire de la convention de partage, se prévalant de son inexécution, sur le fondement de l’article 1184 ancien du code civil, comme préalable à leur demande de partage judiciaire. Ils visent donc à remettre en cause par un moyen nouveau, non invoqué dans le cadre des deux précédentes instances devant le TGI de [Localité 1], les jugements ayant déclaré irrecevables les demandes de partage judiciaire formées par Maître [R], pour autorité de la chose jugée de la convention du 18 octobre 1998 puis autorité de la chose jugée du jugement du 15 mars 2007.
Dès lors, une telle demande est susceptible de se heurter à la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée attachée à ces jugements, sauf pour Messieurs [K] à démontrer que des évènements postérieurs sont venus modifier la situation appréciée à deux reprises par le TGI de [Localité 1].
Or, si les requérants font valoir que plusieurs événements sont intervenus postérieurement aux décisions susvisées, il n’en demeure pas moins que l’inexécution de la convention dont ils se prévalent aujourd’hui était déjà caractérisée lorsque le Tribunal s’est prononcé en 2007 et 2012. En effet, s’agissant de la première décision, il ressort des conclusions de Maître [R] reprises par la juridiction que celui-ci faisait valoir au soutien de ses demandes « qu’il a été impossible d’exécuter la transaction intervenue entre les héritiers » en 1999. Il ressort également des deux assignations délivrées à neuf ans d’intervalle par Maître [R] que celui-ci, rappelant l’établissement et l’homologation d’une convention de partage, concluait que « Postérieurement, il apparaît que les relations entre les héritiers se sont profondément dégradées, empêchant la réalisation de tout accord de partage. » 
Dès lors, quelle que puisse être l’aggravation postérieure de la situation de blocage entre les parties, le retour à une situation in boni pour [U] [K], ou encore l’échec d’une phase de médiation, il n’en demeure pas moins que ces faits n’ont pas changé la situation antérieurement appréciée par le TGI.
L’identité de cause invoquée par la défenderesse est donc démontrée.

Concernant l’identité de parties, il est établi que les instances précédentes ont été introduites par Maître [R], mandataire judiciaire, sous deux qualités différentes, pour la première « ès qualités de Liquidateur représentant des créanciers de Monsieur [U] [K] » pour la seconde « ès qualité de liquidateur de Monsieur [U] [K] ». Néanmoins, il ressort des deux actes introductifs d’instance qu’il a en réalité sollicité à chaque fois le partage judiciaire en cette dernière qualité de représentant de l’indivisaire en liquidation (dessaisi pendant toute la procédure de ses droits et actions concernant son patrimoine) et non au nom des créanciers ayant la faculté de provoquer le partage. En effet, il ressort de ces citations qu’il a assigné les parties adverses sur le fondement exclusif de l’article 815 du code civil prévoyant que « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision ». Le jugement rendu par le tribunal de grande instance de LYON, revêtu de l’autorité de chose jugée, a d’ailleurs déclaré irrecevables les demandes de Maitre [R] pour autorité de chose jugée, celle-ci s’attachant selon la juridiction « non seulement à la convention du 18.10.1999, mais encore au jugement du 15.03.07 de ce tribunal ».
De plus, si Monsieur [S] [K] était défendeur à l’instance lors des précédentes procédures visées, il est constant que « la qualité des parties » visée par l’article 1355 du code civil, ne s’entend pas de leur position procédurale. Or, il est établi que tant [S] que [E] [K] étaient parties aux précédentes instances en leurs qualités respectives d’héritiers de la succession de leur mère.

Par conséquent, la demande de partage judiciaire formée par Messieurs [S] [K] et [X] [K] sera déclarée irrecevable, pour autorité de la chose jugée.

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de résolution judiciaire

L’article 2224 du code civil, dans sa version actuelle entrée en vigueur le 19 juin 2008, dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. 

L’article 2234 du même code stipule que la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir.

L’’article 2241 précise que la demande en justice interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.

De plus, l’article 1184 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.

En l’espèce, si la convention de partage n’a pas fixé de délai aux parties pour l’exécution de leurs obligations respectives, Messieurs [K] ne sont néanmoins pas fondés à exciper de ce que le délai de prescription de l’action en résolution de cette transaction n’aurait jamais commencé à courir. En effet, son point de départ doit être fixé au jour où le titulaire du droit, l’une des parties au contrat, a été en mesure de se prévaloir d’une inexécution grave de celui-ci, susceptible de motiver sa résolution judiciaire.
A cet égard, il ressort tant de leur assignation que de leurs dernières conclusions au fond (notifiées par RPVA le 24 juin 2024) que Messieurs [K] se fondent, à l’appui de leur demande de résolution judiciaire, sur des évènements survenus postérieurement aux jugements rendus en 2007 et 2012, reprenant d’ailleurs la motivation de la décision du Juge de l’Exécution rendue en 2017.
En revanche, force est de constater qu’ils se prévalent également d’inexécutions antérieures, répétées, qu’ils imputent tant à Maître [R] (« a manifestement fait obstruction à la finalisation de l’état descriptif de division de l’immeuble indivis [Adresse 6] à [Localité 7], notamment par courrier à l’époque du 3 mars 2011 ») qu’à Madame [E] [K], visant à ce titre des courriers de sa part du 07 juin 2000 et du 19 décembre 2000 adressés au Notaire de la succession.
Dès lors, alors qu’ils ne prétendent pas ne pas en avoir été informés au moment de leur survenance, ils étaient bien en mesure de solliciter antérieurement la résolution de cette convention.

En outre, il est constant, comme il l’a été précédemment rappelé, que Maître [R] a fait valoir au soutien de ses demandes successives de partage judiciaire devant le tribunal de grande instance de LYON l’inexécution de la convention litigieuse.
Ainsi, Messieurs [K] ne sont pas fondés à exciper de l’interruption de la prescription du fait non seulement de ces procédures mais également de celle entamée ultérieurement devant le Juge de l’Exécution alors même que celles-ci ne visaient nullement la résolution de cet accord.
Enfin, ils ne sont pas davantage fondés à invoquer la suspension de la prescription, Maître [R] ayant agi en qualité de représentant d’[U] [K], dessaisi pendant toute la procédure de ses droits et actions concernant son patrimoine. [X] [K] ne peut pas non plus soutenir qu’il était dans l’impossibilité d’agir avant d’être désigné comme héritier de la succession d’[U] [K] alors qu’il intervient justement en qualité d’ayant-droit de ce dernier, ne pouvant bénéficier de plus de droits que le défunt.

Dès lors, alors que l’acte introductif d’instance a été délivré le 11 juin 2020, que les défauts d’exécution invoqués par les demandeurs sont antérieurs au 11 juin 2015, il est donc démontré que l’action en résolution de la convention de partage est irrecevable, étant prescrite.

Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure dilatoire

L’article 123 du code de procédure civile prévoit que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.

En l’espèce, il est établi que l’assignation a été délivrée par Messieurs [K] le 11 juin 2020.
La défenderesse a initié dans un premier temps un précédent incident, tendant à l’organisation d’une expertise, qu’elle motivait par son souhait d’en « terminer définitivement avec les différends qui les opposent relativement à l’exécution de la convention. Pour favoriser la mise en place d’une solution, une expertise apparaît cependant indispensable raison des présentes conclusions. »

Elle n’a ensuite élevé le présent incident que le 16 décembre 2024, près de trois années après que le Juge de la Mise en état ait rendu sa décision, un an après le dépôt des rapports d’expertise, soit quatre ans au total après la signification de l’acte introductif d’instance.

Néanmoins, il ressort de la procédure que le Conseil actuel de Madame [K] ne s’est constitué que bien postérieurement à ce premier incident, à savoir le 22 février 2024. 
Alors que le Conseil de Messieurs [K] devait conclure, suite au dépôt des rapports d’expertise, il est établi que le Conseil de la défenderesse a ensuite élevé le présent incident quand le Juge de la Mise en Etat l’a enjoint à conclure à son tour. 

Dès lors, si la tardivité du présent incident ne saurait être contestée, il n’est pas démontré par les requérants qu’une intention dilatoire serait caractérisée, le nouveau Conseil de Madame [K] ayant opposé, dans ses premières écritures, l’irrecevabilité des demandes adverses. 

En conséquence, Messieurs [S] [K] et [X] [K] seront déboutés de leurs prétentions indemnitaires. 

Enfin, bien qu’une précédente médiation ait été précédemment initiée par les parties, il apparaît dans leur intérêt, compte-tenu de l’ancienneté du litige, de les enjoindre à rencontrer un médiateur, ce suivant ordonnance distincte.

Les dépens ainsi que les frais non compris dans les dépens seront réservés. 

PAR CES MOTIFS


Nous, Lise-Marie MILLIERE, juge de la mise en état, assistée de B. MALAGUTI, greffier, statuant contradictoirement et en premier ressort, et susceptible d’appel dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile,


DECLARONS irrecevable la demande de partage judiciaire présentée par Monsieur [S] [K] et Monsieur [X] [K], comme portant atteinte à l’autorité de la chose jugée des jugements des 15 mars 2007 et 2 février 2012,
DECLARONS irrecevable la demande de résolution judiciaire présentée par Monsieur [S] [K] et Monsieur [X] [K] sur le fondement de l’inexécution de la convention homologuée par jugement du Tribunal de commerce de LYON du 17 novembre 1999, comme étant prescrite,
DEBOUTONS Messieurs [S] [K] et [X] [K] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure dilatoire,
DISONS que les parties sont enjointes à rencontrer un médiateur suivant ordonnance distincte, 
ORDONNONS le renvoi à la mise en état virtuelle du 15 octobre 2026 pour, à défaut de mise en place d’une médiation, conclusions de Maître THOURET,
RESERVONS les dépens ainsi que les frais non compris dans les dépens.

En foi de quoi, le juge de la mise en état et le greffier ont signé la présente ordonnance,


LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis
Texte intégral
TRIBUNAL 
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Chambre 9 cab 09 F

 N° RG 20/03162 - N° Portalis DB2H-W-B7E-U6WW
































ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT


Le 09 Juin 2026


ENTRE :

DEMANDEURS

Monsieur [X], [O], [K]
né le [Date naissance 1] 1992, demeurant [Adresse 1] es qualité d’héritier unique de monsieur [U] [K]

représenté par Maître Baptiste BOUILLON, avocat au barreau de LYON

Monsieur [S] [K]
né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Baptiste BOUILLON, avocat au barreau de LYON



ET :

DEFENDERESSE

Madame [E] [K], née le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 2] (69) demeurant [Adresse 3]

représentée par Maître Sylvain THOURET de la SCP TEDA AVOCATS, avocats au barreau de LYON













EXPOSE DU LITIGE
De l'union entre Monsieur [P] [K] et Madame [I] [Z] épouse [K], mariés sans contrat de mariage, sont issus trois enfants : 
Monsieur [U] [K], né le [Date naissance 4] 1946 à [Localité 1] ;Monsieur [S] [K], né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 1] ;Madame [E] [K], né le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 1].
Monsieur [P] [K] est décédé le [Date décès 1] 1963 à [Localité 3].

Madame [I] [Z] veuve [K] a ultérieurement fait donation : 
De l’entreprise familiale de travaux publics à ses deux fils, [U] et [S] [K] ; D’une parcelle en compensation, AD [Cadastre 1] d’une surface de 1471 m² située [Adresse 4], [Localité 4], à sa fille [E] [K].
Suivant jugement du 9 juin 1997, une procédure de liquidation judiciaire de l’entreprise familiale exploitée par Monsieur [U] [K] a été ouverte par le tribunal de commerce de LYON.
Maître [R] a été désigné ès qualité de liquidateur judiciaire.

Madame [I] [Z] veuve [K] est décédée le [Date décès 2] 1997. 

Le 14 mai 1998, Maitre [A], notaire à [Localité 5], a dressé l’acte de notoriété désignant [U], [S] et [E] [K] comme héritiers de la défunte.

La succession se compose notamment des biens immobiliers suivants :
Un appartement situé [Adresse 5], à [Localité 6], Un ensemble immobilier composé d’une maison d’habitation avec garages et hangar situé [Adresse 6] et à l’angle du [Adresse 7], à [Localité 7], Un tènement industriel composé d’un bâtiment avec terrain attenant situé [Adresse 8], à [Localité 8], Une parcelle de terrain située [Adresse 4], à [Localité 8].
Le 17 novembre 1999, le tribunal de commerce de LYON a homologué une convention de partage de l’indivision successorale conclue entre Monsieur [S] [K], Madame [E] [K] et Maître [R], ès qualité de liquidateur de Monsieur [U] [K].

Cette convention prévoit : 

Le partage des liquidités, déduction faite du passif, entre les trois héritiers ; La mise en vente des biens immobiliers situés à [Adresse 9], [Adresse 10] et des lots 1,2,7,8 et 10 de la copropriété sise [Adresse 11] à [Localité 9] pour un total de 946 200 [Localité 10] ;Le maintien en indivision du terrain sis [Adresse 4] à [Localité 11] ; L’attribution à Madame [E] [K] des biens suivants : Lot n° 11 (atelier) de la copropriété sise [Adresse 11] à [Localité 9] avec entrée en jouissance rétroactive à compter du jour du jugement d’homologation ;Terrain sis [Adresse 12] à [Localité 12] avec entrée en jouissance rétroactive à compter du jour du jugement d’homologation ;Lots n° 3, 4, 5, 6 et 9 de la copropriété sise [Adresse 11] à [Localité 9] selon l’état descriptif de division établi par Monsieur [D] ;Madame [E] [K] devant verser aux deux autres co-indivisaires une soulte totale de 357.964.10 [Localité 10].

Le bien situé [Adresse 10] à [Localité 1] a été vendu et le prix de vente réparti entre les trois héritiers.

Par acte d’huissier de justice du 22 octobre 2002, Maitre [R], ès qualité de Liquidateur représentant des créanciers de Monsieur [U] [K], a assigné [S] [K] et [E] [K] devant le tribunal de grande instance de LYON aux fins de voir ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [I] [Z] veuve [K] et commettre la SCP [N] ET TARLET pour procéder auxdites opérations.

Suivant jugement du 15 mars 2007, le tribunal de grande instance de LYON a déclaré irrecevable la demande de Maitre [R], relevant que les transactions ont, entre les parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort, en application de l’article 2052 du code civil. 

Par actes d’huissier de justice en date des 24 mars et 7 avril 2011, Maitre [R], en qualité de liquidateur de Monsieur [U] [K], a fait assigner [S] [K] et [E] [K] devant le tribunal de grande instance de LYON aux fins d’obtenir la cessation de l’indivision existant entre les défendeurs et lui ès qualité de liquidateur d’[U] [K] et de désigner le président de la chambre des notaires du Rhône pour procéder auxdites opérations, outre la licitation de l’immeuble situé à BRON, après expertise immobilière. 

Suivant jugement du 2 février 2012, le tribunal de grande instance de LYON a déclaré irrecevable ses demandes pour autorité de la chose jugée.
Maitre [R] a interjeté appel de la décision. 
Par arrêt du 3 décembre 2013, la Cour d’appel de [Localité 1] a confirmé le jugement susvisé. 
Le pourvoi formé par Maître [R] a été rejeté par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 13 mai 2015.

Par jugement du 2 mai 2017, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de LYON a notamment débouté Maitre [R] de sa demande de condamnation sous astreinte de [S] [K] et [E] [K] à exécuter la convention de partage, déclarant irrecevable ses autres prétentions. 

Les parties ont tenté de se rapprocher dans le cadre d’une médiation; aucune solution amiable n’a été trouvée.

Suivant actes d’huissier de justice en date du 11 juin 2020, Monsieur [S] [K] et Monsieur [U] [K] ont fait assigner Madame [E] [K] devant le tribunal judiciaire de LYON, au visa des articles 1360 du code de procédure civile ainsi que 815, 840 et 1184 ancien du code civil, aux fins de voir prononcer, à titre principal, la résolution judiciaire de la convention de partage homologuée par le tribunal de commerce.

Le [Date décès 3] 2021, Monsieur [U] [K] est décédé, l’instance ayant donc été interrompue. 

Monsieur [X] [K] est intervenu volontairement à l’instance en qualité d’héritier de Monsieur [U] [K]. 

Suivant ordonnance du 11 janvier 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de Madame [E] [K], qu’il soit procédé à une mesure d’expertise judiciaire et a désigné comme experts Monsieur [D] pour l’évaluation de la valeur vénale des biens objet de la convention partage et Monsieur [F] pour évaluer la faisabilité d’un projet de division parcellaire entre la partie atelier et l’immeuble [Adresse 6] à BRON ainsi que le bâtiment d’habitation.
Il a débouté [S] [K] et [X] [K] de leurs demandes reconventionnelles de séquestre des fruits de l’indivision successorale perçus par [E] [K], de communication de pièces et de règlement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation par la défenderesse.

Les 10 février et 30 novembre 2023, Messieurs [D] et [F] ont respectivement déposé leurs rapports d’expertise.

En mai 2024, les héritiers se sont accordés sur la vente du terrain situé [Adresse 4] à [Localité 12].
***
Madame [E] [K] a saisi le Juge de la Mise en Etat d’un incident. 
Dans le dernier état de ses conclusions sur incident, transmises par voie électronique le 08 octobre 2025, elle sollicite, au visa des articles 122 et suivants ainsi que 789 et suivants du code de procédure civile, de :
Déclarer irrecevable la demande de partage judiciaire présentée par Monsieur [S] [K] et Monsieur [X] [K] sur le fondement de la résolution judiciaire de la convention homologuée par jugement du Tribunal de commerce de LYON du 17 novembre 1999, comme portant atteinte à l’autorité de la chose jugée par jugements des 15 mars 2007 et 2 février 2012 et au principe prétorien de concentration des moyens. Déclarer irrecevable la demande de résolution judiciaire présentée par Monsieur [S] [K] et Monsieur [X] [K] sur le fondement de l’inexécution de la convention homologuée par jugement du Tribunal de commerce de LYON du 17 novembre 1999 pour cause de prescription de leur action. Débouter Monsieur [S] [K] et Monsieur [X] [K] de leur demande de dommages-intérêts et de leurs autres demandes, fins et conclusions. Condamner in solidum Monsieur [S] [K] et Monsieur [X] [K] à payer à Madame [E] [K] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Condamner in solidum Monsieur [S] [K] et Monsieur [X] [K] aux entiers dépens de l’incident.
En réponse à la demande de dommage et intérêts pour procédure dilatoire formée par la partie adverse, elle rappelle en premier lieu que les fins de non-recevoir peuvent être soulevées en tout état de cause.
Elle soutient de même que, si cet incident intervient quatre ans après l’introduction de l’instance, la lenteur de la procédure ne peut lui être imputable, le décès d’[U] ayant interrompu l’instance, les comportements adoptés par ses frères étant à l’origine du blocage dans l’exécution de la convention de partage. 
Elle considère que le premier incident soulevé ne démontre pas davantage une attitude dilatoire de sa part, alors qu’il portait sur une demande d’expertise qui avait pour but de parvenir à une résolution amiable du litige.
Elle précise enfin que la question de l’irrecevabilité des demandes adverses ne s’est posée que suite à son changement de Conseil.

Au soutien de la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée et du principe de concentration des moyens, elle fait valoir que, pour obtenir le partage judiciaire des biens, les requérants sollicitent la résolution de la convention de partage homologuée alors que ces questions ont déjà été tranchées par les jugements définitifs rendus par le tribunal de grande instance de LYON les 15 mars 2007 et 2 février 2012.
Elle prétend qu’il y a identité d’objet en ce que la présente instance et les instances précédentes tendent à l’obtention du partage judiciaire des biens indivis, la seule différence de fondement juridique entre deux demandes ayant le même objet étant insuffisante à écarter la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée.
Elle expose qu’il y a identité de parties entre les trois instances, celle-ci s’entendant d’une identité juridique et non physique, l’autorité de chose jugée s’imposant donc à la personne soumise à un représentant judiciaire qui tire ses pouvoirs de sa désignation par le juge, tel le mandataire judiciaire dans le cadre d’une procédure collective. 
S’agissant de l’identité de cause, devant être appréciée au regard du principe dit de « concentration des moyens », elle fait valoir qu’il s’agit de l’ensemble des faits existant lors de la formation de la demande.

Elle en déduit, s’agissant de l’identité de parties, qu’elle n’est pas constable pour elle et [S] [K], peu importe que ce dernier ait eu précédemment la qualité de défendeur à l’instance. Elle ajoute que Maitre [R], en sa qualité de liquidateur judiciaire, a agi au nom et pour le compte de Monsieur [U] [K] lors des instances ayant conduit au jugement de 2007 et 2012. Elle relève de même que Monsieur [X] [K], en sa qualité d’héritier, continue sa personne.

Sur l’identité d’objet, elle affirme que, si dans le cadre de la présente instance Messieurs [S] et [X] [K] se fondent sur la résolution judiciaire de la convention partage, ils ont pour prétention le partage et la liquidation de l’indivision successorale, les procédures précédentes répondant à ces mêmes fins, de sorte que la résolution aurait dû être évoquée à leurs occasions. 

Elle conclut que l’inexécution de la convention de partage était un fait déjà établi lors des deux précédentes instances, de sorte que le principe de concentration de moyens les obligeait à faire état du moyen tiré de la résolution judiciaire de cette convention. 
Elle souligne à ce titre que la survenance d’événements postérieurs invoquée par les requérants, à savoir le refus d’exécuter le précédent jugement, ne constitue pas un fait nouveau 
Elle ajoute que cette inexécution résulte du comportement de Maitre [R] comme l’a relevé le juge de l’exécution en 2017, nul ne pouvant se prévaloir de sa propre turpitude. 

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en résolution, elle expose que, s’agissant d’une obligation personnelle, c’est la prescription quinquennale de droit commun qu’il convient d’appliquer. 
En réponse aux écritures adverses, elle prétend que le point de départ du délai de prescription d’une action en résolution est la date à laquelle est constituée l’inexécution par l’une des parties de ses obligations.
Elle soutient que, dès lors que l’action en résolution repose selon les requérants sur le défaut d’exécution de la convention de partage, le délai de prescription a donc commencé à courir au jour de cette inexécution, antérieure selon elle au 11 juin 2015 puisque déjà dénoncée par Messieurs [K] lors des actions engagées en 2002 et 2011, quelle que soit sa persistance ultérieure. 
Elle rejette l’analogie entre l’action en résolution pour inexécution et la jurisprudence développée en matière d’action en responsabilité contre les professionnels reportant le point de départ de la prescription au jour où la décision consacrant cette responsabilité est devenue définitive. 
Elle soutient que la prescription était déjà acquise lors des causes de suspension alléguées par les défendeurs à l’incident, de sorte qu’il ait indifférent qu’[U] [K] soit redevenu in boni, qu’une médiation ait été tentée entre les parties, qu’[U] [K] soit décédé ou encore qu’[X] [K] soit intervenu volontairement à l’instance, celui-ci ne pouvant bénéficier de plus de droits que son auteur. 
S’agissant des causes d’interruption, elle fait valoir que cet argument se heurte au principe de loyauté procédurale interdisant de se contredire au détriment d’autrui. Elle expose ainsi que les consorts [K] ne peuvent se prévaloir de l’absence d’identité de cause et d’objet pour échapper à l’autorité de chose jugée, puis d’une identité de cause et d’objet pour échapper à la prescription de leurs demandes. 

Au terme de leurs dernières conclusions sur incident transmises par voie électronique le 11 décembre 2025, Messieurs [S] [K] et [X] [K] demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 1184, 1355 et suivants, 2224 et suivants du code civil ainsi que 789 du code de procédure civile, de :
Déclarer recevables les demandes de Messieurs [X] et [S] [K] en ce qu’ils sollicitent la résolution judiciaire de la convention de partage homologuée par le Tribunal de commerce de LYON le 17 novembre 1999, Déclarer recevables les demandes de Messieurs [X] et [S] [K] en ce qu’ils sollicitent le partage judiciaire de l’indivision. Condamner Madame [E] [K] à régler à Messieurs [X] et [S] [K] la somme de 2500 € à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts en raison du caractère dilatoire de sa procédure. Débouter Madame [E] [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions tendant à l’irrecevabilité de la demande de Messieurs [X] et [S] [B] Madame [E] [K] à régler à Messieurs [X] et [S] [K] la somme de 2500 € chacun en application de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamner la même aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Me [Localité 13], sur son affirmation de droit.
Au soutien de leur demande de condamnation à des dommages et intérêts pour procédure tardive et dilatoire, ils font valoir d’abord qu’il convient d’écarter la jurisprudence évoquée par la demanderesse à l’incident, puisqu’il n’est pas question d’une renonciation à invoquer une fin de non-recevoir. 
Ils considèrent que Madame [K] s’est volontairement abstenue de soulever le présent incident, dans un but dilatoire, alors qu’elle avait précédemment saisi le Juge de la mise en état pour obtenir une expertise judiciaire qu’il n’avait ordonné qu’en prévision de la résiliation judiciaire et du partage judiciaire et non pour servir de base à un accord entre les parties comme le prétend la défenderesse. 
Ils ajoutent que ce nouvel incident intervient plus de cinq années après l’introduction de l’instance principale, Madame [K] cherchant selon eux à gagner du temps pour différer l’exécution de la convention puisqu’elle occupe les biens à titre gratuit ou en perçoit les loyers sans verser la moindre soulte ou partager les bénéfices. 

S’agissant de la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée et du principe de concentration des moyens, ils exposent, s’agissant de l’identité d’objet, qu’il est de jurisprudence constante qu’une demande nouvelle, fondée sur une prétention distincte, ne saurait être frappée par l’autorité de chose jugée. Ils rappellent que seules les demandes tranchées expressément dans le dispositif de la décision sont revêtues de l’autorité de la chose jugée.
Ils en déduisent à ce titre que, dans le cadre des deux procédures en cause, Maître [R] s’est borné à solliciter le partage, sans remettre en cause la validité ou solliciter la résolution de la convention de partage, le tribunal n’ayant ainsi jamais tranché cette question, se bornant à refuser le partage en dehors d’elle. Ils soulignent ainsi que, dans le cadre de cette instance, il est demandé au tribunal, pour la première fois, la résolution judiciaire de la convention, l’objet de la procédure étant ainsi de la faire disparaître alors que les précédentes instances visaient à la contourner sans en contester la validité. Ils soulignent à cet égard que dans le cadre du premier incident, le juge de la mise en état a pleinement identifié le nouvel objet du litige en circonscrivant la mission de l’expert.

Sur l’absence d’identité de cause, ils font valoir, s’agissant du principe de concentration des moyens, que s’il incombe au demandeur de présenter dès l’instance relative à la première demande l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à la fonder, il n’est pas tenu de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits. 
Ils concluent ainsi que les instances précédentes et la présente instance ne partagent pas les mêmes fondements juridiques, les premières reposant sur les dispositions propres à l’indivision, la seconde sur un fondement contractuel. Ils ajoutent que les instances précédentes avaient pour finalité de sortir de l’indivision successorale tandis que la présente instance a pour finalité le retour à l’indivision par l’anéantissement de la convention partage.

Sur l’absence d’identité de parties, ils soutiennent que l’article 1355 du code civil la subordonne à une double condition, avoir figuré ou avoir été représenté à l'instance que le jugement a éteinte et se présenter dans l'instance en cours avec la même qualité que dans l'instance précédente. 
Ils relèvent pourtant que, dans un premier temps, Maitre [R] a agi en qualité de liquidateur représentant des créanciers de Monsieur [U] [K] et non au nom et pour le compte de ce dernier. Dans un second temps, ils exposent que Monsieur [S] [K] est aujourd’hui demandeur à l’instance tandis qu’il était défendeur dans les précédentes procédures.

Ils se prévalent également de ce que l’autorité de chose jugée ne peut être opposée lorsque des évènements postérieurs sont venus modifier la situation reconnue antérieurement en justice. 
Ils font valoir à ce titre que plusieurs événements sont intervenus depuis les jugements de 2007 et 2012, aucun d’acte d’exécution de la convention n’ayant été accompli depuis plus de dix ans, le juge de l’exécution ayant d’ailleurs acté cette situation de blocage, tout en incitant les parties à rechercher la résolution de la convention. Ils ajoutent qu’en 2018 Monsieur [U] [K] est redevenu in boni mais également qu’en 2019 une tentative de médiation a échoué en raison du comportement de Madame [K]. 

S’agissant de la fin de non-recevoir tirée de la prescription, ils soutiennent qu’elle a été interrompue par les saisines de Maitre [R] du tribunal de grande instance de LYON, le délai ayant repris respectivement à compter des 15 mars 2007 et 13 mai 2015, puis par la saisine du juge de l’exécution le 8 décembre 2016, avec reprise du délai le 2 mai 2017.
Concernant son point de départ, ils concluent qu’aucun délai n’a été prévu à la convention et que la soulte n’a jamais été versée de sorte que le délai de prescription n’a pas commencé à courir. Cependant, ils conviennent que, si un point de départ doit être fixé par analogie avec les positions jurisprudentielles en matière de responsabilité, il convient de le fixer au plus tôt à la date du 2 mai 2017, date à laquelle les procédures lancées par Maitre [R] ont pris fin. Ils ajoutent que Monsieur [U] [K] n’était pour sa part en mesure d’agir qu’en mai 2018, lorsqu’il est redevenu in boni, que la mission de Maître [R] a pris fin. Enfin, ils font valoir que Monsieur [X] [K] était dans l’impossibilité d’agir avant le 10 mai 2021, date à laquelle l’acte notarié l’a désigné en qualité d’héritier de Monsieur [U] [K].

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer aux termes de leurs écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été évoquée à l’audience d’incidents du 28 avril 2026, à laquelle les conseils des parties ont comparu et ont sollicité le bénéfice de leurs écritures (ou ont déposé leur dossier), après quoi la décision a été mise en délibéré au 09 juin 2026, pour être rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée de la demande de partage judiciaire 

Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation de jugement pour statuer sur les fins de non-recevoir. (6e)

L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une n de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfixe, la chose jugée.

L’article 480 du même code précise que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une n de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.

En application de l’article 1355 du code civil l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.

Il convient de rappeler que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif et que les motifs, seraient-ils le soutien nécessaire du dispositif, n'ont pas autorité de la chose jugée.

S’agissant de l’identité d’objet invoquée par [E] [K], il est constant que les deux jugements des 15 mars 2007 et 02 février 2012 (ce dernier confirmé en appel) ont statué sur des demandes identiques, visant à voir ordonner les opérations de compte, liquidation et partage et de la succession de Madame [I] [K], en commettant un Notaire à ce titre, sur le fondement de l’article 815 du code civil.
Or, il résulte de l’assignation mais également des dernières conclusions de Messieurs [K] que ces derniers sollicitent à titre principal non seulement la résolution judiciaire de la convention de partage mais également le partage judiciaire de la succession avec la commission d’un Notaire à cette fin, au visa entre autres de l’article 815 du code civil. 
Si les requérants soulignent à juste titre que dans le cadre des deux précédentes instances cette convention n’était pas même évoquée alors qu’ils en sollicitent aujourd’hui l’anéantissement, il n’en demeure pas moins que les trois procédures ont le même objet, la sortie de l’indivision ainsi que la liquidation et le partage de la succession de Madame [I] [K].
L’identité d’objet invoquée par la défenderesse est donc caractérisée.

S’agissant de l’identité de cause, elle impose au requérant de présenter dès l’instance relative à la première demande l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder celle-ci. 
Ce principe de concentration des moyens implique donc tant pour le demandeur que le défendeur de présenter dès l’instance initiale qui oppose les parties l’ensemble des moyens de fait et droit de nature à fonder sa demande, d’aboutir en l’espèce à la liquidation et au partage de la succession de Madame [K].
A ce titre, dans le cadre de la présente instance, Messieurs [K] sollicitent la résiliation judiciaire de la convention de partage, se prévalant de son inexécution, sur le fondement de l’article 1184 ancien du code civil, comme préalable à leur demande de partage judiciaire. Ils visent donc à remettre en cause par un moyen nouveau, non invoqué dans le cadre des deux précédentes instances devant le TGI de [Localité 1], les jugements ayant déclaré irrecevables les demandes de partage judiciaire formées par Maître [R], pour autorité de la chose jugée de la convention du 18 octobre 1998 puis autorité de la chose jugée du jugement du 15 mars 2007.
Dès lors, une telle demande est susceptible de se heurter à la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée attachée à ces jugements, sauf pour Messieurs [K] à démontrer que des évènements postérieurs sont venus modifier la situation appréciée à deux reprises par le TGI de [Localité 1].
Or, si les requérants font valoir que plusieurs événements sont intervenus postérieurement aux décisions susvisées, il n’en demeure pas moins que l’inexécution de la convention dont ils se prévalent aujourd’hui était déjà caractérisée lorsque le Tribunal s’est prononcé en 2007 et 2012. En effet, s’agissant de la première décision, il ressort des conclusions de Maître [R] reprises par la juridiction que celui-ci faisait valoir au soutien de ses demandes « qu’il a été impossible d’exécuter la transaction intervenue entre les héritiers » en 1999. Il ressort également des deux assignations délivrées à neuf ans d’intervalle par Maître [R] que celui-ci, rappelant l’établissement et l’homologation d’une convention de partage, concluait que « Postérieurement, il apparaît que les relations entre les héritiers se sont profondément dégradées, empêchant la réalisation de tout accord de partage. » 
Dès lors, quelle que puisse être l’aggravation postérieure de la situation de blocage entre les parties, le retour à une situation in boni pour [U] [K], ou encore l’échec d’une phase de médiation, il n’en demeure pas moins que ces faits n’ont pas changé la situation antérieurement appréciée par le TGI.
L’identité de cause invoquée par la défenderesse est donc démontrée.

Concernant l’identité de parties, il est établi que les instances précédentes ont été introduites par Maître [R], mandataire judiciaire, sous deux qualités différentes, pour la première « ès qualités de Liquidateur représentant des créanciers de Monsieur [U] [K] » pour la seconde « ès qualité de liquidateur de Monsieur [U] [K] ». Néanmoins, il ressort des deux actes introductifs d’instance qu’il a en réalité sollicité à chaque fois le partage judiciaire en cette dernière qualité de représentant de l’indivisaire en liquidation (dessaisi pendant toute la procédure de ses droits et actions concernant son patrimoine) et non au nom des créanciers ayant la faculté de provoquer le partage. En effet, il ressort de ces citations qu’il a assigné les parties adverses sur le fondement exclusif de l’article 815 du code civil prévoyant que « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision ». Le jugement rendu par le tribunal de grande instance de LYON, revêtu de l’autorité de chose jugée, a d’ailleurs déclaré irrecevables les demandes de Maitre [R] pour autorité de chose jugée, celle-ci s’attachant selon la juridiction « non seulement à la convention du 18.10.1999, mais encore au jugement du 15.03.07 de ce tribunal ».
De plus, si Monsieur [S] [K] était défendeur à l’instance lors des précédentes procédures visées, il est constant que « la qualité des parties » visée par l’article 1355 du code civil, ne s’entend pas de leur position procédurale. Or, il est établi que tant [S] que [E] [K] étaient parties aux précédentes instances en leurs qualités respectives d’héritiers de la succession de leur mère.

Par conséquent, la demande de partage judiciaire formée par Messieurs [S] [K] et [X] [K] sera déclarée irrecevable, pour autorité de la chose jugée.

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de résolution judiciaire

L’article 2224 du code civil, dans sa version actuelle entrée en vigueur le 19 juin 2008, dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. 

L’article 2234 du même code stipule que la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir.

L’’article 2241 précise que la demande en justice interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.

De plus, l’article 1184 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.

En l’espèce, si la convention de partage n’a pas fixé de délai aux parties pour l’exécution de leurs obligations respectives, Messieurs [K] ne sont néanmoins pas fondés à exciper de ce que le délai de prescription de l’action en résolution de cette transaction n’aurait jamais commencé à courir. En effet, son point de départ doit être fixé au jour où le titulaire du droit, l’une des parties au contrat, a été en mesure de se prévaloir d’une inexécution grave de celui-ci, susceptible de motiver sa résolution judiciaire.
A cet égard, il ressort tant de leur assignation que de leurs dernières conclusions au fond (notifiées par RPVA le 24 juin 2024) que Messieurs [K] se fondent, à l’appui de leur demande de résolution judiciaire, sur des évènements survenus postérieurement aux jugements rendus en 2007 et 2012, reprenant d’ailleurs la motivation de la décision du Juge de l’Exécution rendue en 2017.
En revanche, force est de constater qu’ils se prévalent également d’inexécutions antérieures, répétées, qu’ils imputent tant à Maître [R] (« a manifestement fait obstruction à la finalisation de l’état descriptif de division de l’immeuble indivis [Adresse 6] à [Localité 7], notamment par courrier à l’époque du 3 mars 2011 ») qu’à Madame [E] [K], visant à ce titre des courriers de sa part du 07 juin 2000 et du 19 décembre 2000 adressés au Notaire de la succession.
Dès lors, alors qu’ils ne prétendent pas ne pas en avoir été informés au moment de leur survenance, ils étaient bien en mesure de solliciter antérieurement la résolution de cette convention.

En outre, il est constant, comme il l’a été précédemment rappelé, que Maître [R] a fait valoir au soutien de ses demandes successives de partage judiciaire devant le tribunal de grande instance de LYON l’inexécution de la convention litigieuse.
Ainsi, Messieurs [K] ne sont pas fondés à exciper de l’interruption de la prescription du fait non seulement de ces procédures mais également de celle entamée ultérieurement devant le Juge de l’Exécution alors même que celles-ci ne visaient nullement la résolution de cet accord.
Enfin, ils ne sont pas davantage fondés à invoquer la suspension de la prescription, Maître [R] ayant agi en qualité de représentant d’[U] [K], dessaisi pendant toute la procédure de ses droits et actions concernant son patrimoine. [X] [K] ne peut pas non plus soutenir qu’il était dans l’impossibilité d’agir avant d’être désigné comme héritier de la succession d’[U] [K] alors qu’il intervient justement en qualité d’ayant-droit de ce dernier, ne pouvant bénéficier de plus de droits que le défunt.

Dès lors, alors que l’acte introductif d’instance a été délivré le 11 juin 2020, que les défauts d’exécution invoqués par les demandeurs sont antérieurs au 11 juin 2015, il est donc démontré que l’action en résolution de la convention de partage est irrecevable, étant prescrite.

Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure dilatoire

L’article 123 du code de procédure civile prévoit que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.

En l’espèce, il est établi que l’assignation a été délivrée par Messieurs [K] le 11 juin 2020.
La défenderesse a initié dans un premier temps un précédent incident, tendant à l’organisation d’une expertise, qu’elle motivait par son souhait d’en « terminer définitivement avec les différends qui les opposent relativement à l’exécution de la convention. Pour favoriser la mise en place d’une solution, une expertise apparaît cependant indispensable raison des présentes conclusions. »

Elle n’a ensuite élevé le présent incident que le 16 décembre 2024, près de trois années après que le Juge de la Mise en état ait rendu sa décision, un an après le dépôt des rapports d’expertise, soit quatre ans au total après la signification de l’acte introductif d’instance.

Néanmoins, il ressort de la procédure que le Conseil actuel de Madame [K] ne s’est constitué que bien postérieurement à ce premier incident, à savoir le 22 février 2024. 
Alors que le Conseil de Messieurs [K] devait conclure, suite au dépôt des rapports d’expertise, il est établi que le Conseil de la défenderesse a ensuite élevé le présent incident quand le Juge de la Mise en Etat l’a enjoint à conclure à son tour. 

Dès lors, si la tardivité du présent incident ne saurait être contestée, il n’est pas démontré par les requérants qu’une intention dilatoire serait caractérisée, le nouveau Conseil de Madame [K] ayant opposé, dans ses premières écritures, l’irrecevabilité des demandes adverses. 

En conséquence, Messieurs [S] [K] et [X] [K] seront déboutés de leurs prétentions indemnitaires. 

Enfin, bien qu’une précédente médiation ait été précédemment initiée par les parties, il apparaît dans leur intérêt, compte-tenu de l’ancienneté du litige, de les enjoindre à rencontrer un médiateur, ce suivant ordonnance distincte.

Les dépens ainsi que les frais non compris dans les dépens seront réservés. 

PAR CES MOTIFS


Nous, Lise-Marie MILLIERE, juge de la mise en état, assistée de B. MALAGUTI, greffier, statuant contradictoirement et en premier ressort, et susceptible d’appel dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile,


DECLARONS irrecevable la demande de partage judiciaire présentée par Monsieur [S] [K] et Monsieur [X] [K], comme portant atteinte à l’autorité de la chose jugée des jugements des 15 mars 2007 et 2 février 2012,
DECLARONS irrecevable la demande de résolution judiciaire présentée par Monsieur [S] [K] et Monsieur [X] [K] sur le fondement de l’inexécution de la convention homologuée par jugement du Tribunal de commerce de LYON du 17 novembre 1999, comme étant prescrite,
DEBOUTONS Messieurs [S] [K] et [X] [K] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure dilatoire,
DISONS que les parties sont enjointes à rencontrer un médiateur suivant ordonnance distincte, 
ORDONNONS le renvoi à la mise en état virtuelle du 15 octobre 2026 pour, à défaut de mise en place d’une médiation, conclusions de Maître THOURET,
RESERVONS les dépens ainsi que les frais non compris dans les dépens.

En foi de quoi, le juge de la mise en état et le greffier ont signé la présente ordonnance,


LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT








En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 2234, code civil 840, code de procedure civile 123, code civil 2052). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-12T18:27:15.948Z.