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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, Chambre 9 cab 09 G, 19 mai 2026, n° 24/04004

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige

PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS 
Suite à un incendie déclaré au domicile de Madame [K] [V] le 8 septembre 2022, celle-ci a conclu avec la société GEONIX un contrat de maitrise d’œuvre pour la réhabilitation du bâtiment. Une partie des travaux a été confiée par la société GEONIX à la SASU MTT. 
Madame [K] [V] a payé à la SASU MTT une partie de ces travaux :
67 200 euros le 24 février 2023,45 000 euros le 15 mai 2023La réception des travaux n’a jamais été réalisée. 
En suite du sinistre, Madame [K] [V] a accepté le 27 janvier 2023 la proposition d’indemnisation de la compagnie d’assurance MACIF, qui l’a indemnisée au titre de son assurance multi risque habitation n°8954986 pour un montant total de 227 679,40 euros (dont une indemnité immédiate de 131 870,40 euros TTC et une indemnité différée de 87 809,00 euros TTC).
Par courriers recommandés des 28 septembre puis 24 octobre 2023, la SASU MTT a vainement mis en demeure Madame [K] [V] d’avoir à lui payer les sommes de 31 920 euros TTC et 3 000 euros TTC restant dues au titre des factures F-2023-0051 et F-2023-0057. 
Par acte de commissaire de justice du 26 avril 2024, la SASU MTT a assigné Madame [K] [V] devant le tribunal judiciaire de Lyon, au visa des articles 1103, 1217, 1231-1 et 1231-6 du code civil, aux fins de la voir condamner à lui payer les sommes dues.

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Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 30 juin 2025, la SASU MTT demande au tribunal de :
ENJOINDRE à Madame [V] de produire les conditions particulières de son contrat Multi Risque Habitation n°8954986, en vigueur à la date du sinistre, souscrit par elle auprès de la MACIF ; CONDAMNER Madame [V] à payer à la société MTT la somme de 34.920 €, outre intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2023 ; DEBOUTER Madame [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; CONDAMNER Madame [V] à payer à la société MTT la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.Au soutien de sa demande en paiement, la SASU MTT fait valoir qu’elle a réalisé l’intégralité des travaux dont elle avait la charge, lesquels n’ont pas fait l’objet de contestation de la défenderesse, et que cette dernière reste débitrice de la somme de 34 920 euros à ce titre. Elle entend rappeler que Madame [K] [V] a perçu de son assurance l’intégralité des fonds destinés au paiement du travail effectué et que l’indemnité différée a été versée sur présentation des factures non acquittées qu’elle conteste aujourd’hui. Elle sollicite en premier lieu qu’il soit enjoint à la défenderesse de produire les conditions particulières de son contrat multi risque habitation afin de vérifier que les règlements devaient intervenir au fur et à mesure de l’exécution effective des travaux, sans quoi toutes conséquences de droit doivent selon elle être tirées. Elle fait remarquer que les seules pièces produites en défense, notamment les conditions générales, stipulent à plusieurs reprises concernant l’évaluation des dommages que l’indemnisation se fait en deux temps et que les règlements postérieurs au premier versement sont effectués au fur et à mesure de l’exécution des travaux et sur présentation des factures. 
Elle répond au moyen adverse selon lequel les parties ne seraient liées par aucun contrat que les règles du contrat d’entreprise ont vocation à s’appliquer et que l’effectivité du contrat n’est pas contestable. Elle précise que le contrat de maitrise d’œuvre signé le 6 octobre 2022 entre Madame [K] [V] et la société GEONIX prévoit que « le maître de l’ouvrage choisit les entreprises avec l’assistance du maître d’œuvre », et que si le devis du 17 février 2023 n’est pas signé de sa main, elle a consenti à le transmettre à sa compagnie d’assurance pour indemnisation, ce qui démontre qu’elle s’est parfaitement engagée à l’égard de la SASU MTT. Elle ajoute que la défenderesse a partiellement réglé les factures, les a transmises à son assureur, et réglé de façon définitive son maître d’œuvre début juillet 2023 après achèvement des travaux. Elle rétorque au moyen tiré de l’absence de contrat déterminant la nature et l’étendue des travaux qu’il existe en tout état de cause un commencement de preuve par écrit émanant de la défenderesse elle-même, permettant de suppléer à l’écrit exigé par l’article 1359 du code civil. 
Elle conteste tout prétendu abandon de chantier en juillet 2023 et prétend que la défenderesse ne saurait soutenir un tel abandon dès lors qu'elle a transmis fin juin 2023 la facture définitive de la société GEONIX, maître d’œuvre, facture qu’elle a ensuite payée, et que selon le contrat de maitrise d’œuvre ce paiement intervient à réception des travaux. Elle expose que le dirigeant de la société GEONIX a souhaité procéder le 2 août 2023 à la réception des travaux mais que cette réception n’a pu avoir lieu dans la mesure où il a été reçu par Madame [K] [V] [L] à la main et menacé de mort. Elle entend rappeler qu’une telle mission incombe au maître d’œuvre et non à la SASU MTT. Elle note que la rédaction des comptes rendus de chantier relevait de la seule responsabilité du maître d’œuvre, conformément au contrat. Elle signale qu’aucun procès-verbal de constat ni expertise n’est versée aux débats et que les attestations émanant de ses proches sont produites pour les besoins de la cause. Enfin, elle indique que les photographies ne sont pas datées. Elle précise également que les griefs formulés portent en grande partie sur des travaux qu’elle n’a pas réalisés (travaux de terrassement), rappelant qu’elle a simplement coulé le béton des fondations.

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Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 28 juillet 2025 par la voie électronique, Madame [K] [V] sollicite du tribunal de :
DEBOUTER la société MTT de sa demande en paiement et de communication des conditions particulières de son contrat d’habitation, outre de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. CONDAMNER la société MTT à payer à madame [K] [V] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER la même aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Maître Alexandra GOUMOT NEYMON, avocat sur son affirmation de droitElle fonde sa demande de rejet de la demande en paiement sur les articles 9 du code de procédure civile, 1353 et suivant du code civil, L. 111-1 et suivants du code de la consommation. 
Elle fait valoir que la créance revendiquée n’est pas légitime dès lors qu’aucun devis, aucune facture ni contrat ne permettent de déterminer le périmètre de l’intervention de la SASU MTT et le détail de ses prestations. Elle conteste avoir donné son accord et signé un devis et ajoute que la facture n’y fait pas référence. Elle fait valoir en outre que la SASU MTT ne démontre pas avoir satisfait à son obligation légale précontractuelle sur l’étendue de ses missions et les garanties auxquelles elle pouvait prétendre en cas d’abandon de chantier. Elle rappelle que le contrat de maitrise d’œuvre prévoyait la diffusion de comptes-rendus de chantier, l’établissement d’ordres de services, la vérification de la conformité des travaux avec les pièces du marché, la vérification de la situation de l’entreprise et l’établissement de propositions de paiement. Elle argue de ce que l’essence même de la réception est la participation de l’entreprise ayant réalisé les travaux aux opérations puisqu’il s’agit de l’acceptation de ses travaux par le maître d’ouvrage, et ajoute que le contrat de maitrise d’œuvre ne prévoit pas la réception par le maitre d’œuvre mais sa simple assistance.
Elle note que l’argument selon lequel les travaux ont forcément été réalisés puisqu’elle a perçu les indemnités d’assurance qui ne sont versées que sur production de factures ne peut prospérer dans la mesure où elle a perçu des indemnités au titre de plusieurs marchés. Indiquant qu’il n’appartient pas au défendeur de pallier la carence du demandeur dans la charge de la preuve, elle s’oppose à la demande de production des conditions particulières de son contrat. Elle conclut que dans le cas particulier de travaux sans accord écrit, c’est au professionnel qu’il incombe de démontrer que ces travaux ont été commandés sans équivoque par le maître d’ouvrage tant en ce qui concerne leur consistance que leur prix. 
Elle prétend que de nombreuses malfaçons dans les travaux ont été constatées et que l’abandon de chantier a été constaté en octobre 2023 par Monsieur [B] lorsqu’il est intervenu, puis en septembre par Monsieur [S]. 
En tout état de cause, elle note que la facture produite est intervenue en dehors de la procédure de comptabilité des travaux prévue par le contrat de maitrise d’œuvre. Elle en déduit qu’elle ne lui est pas opposable. 

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L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 octobre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 mars 2026 et a été mise en délibéré au 19 mai 2025 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de relever que tout comme la demande de « donner acte » (Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 16 septembre 2021, n° 19-20.153, Inédit), les demandes tendant à ce que le tribunal procède à des « déclarations » ou « constatations » ne constituent pas des prétentions à la reconnaissance d’un droit au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais de simples moyens sur lesquels le tribunal ne saurait avoir à répondre dans le dispositif de son jugement.

Sur la demande d’injonction de production des conditions particulières du contrat d’assurance multi risque habitation
La SASU MTT, qui sollicite qu’il soit enjoint à Madame [K] [V] de produire les conditions particulière de son contrat d’assurance habitation, ne fonde sa demande sur aucun texte. 
Aux termes de l’article 11 du code de procédure civile « si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime »
L’article 138 du même code prévoit que si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce.
Il est constant qu’une telle demande peut être formée devant la juridiction de jugement par une partie qui n'en a pas saisi le juge ou le conseiller de la mise en état. 
La partie qui sollicite la production forcée d’une pièce doit justifier d’un intérêt légitime et de la vraisemblance de son existence. 
En outre, il est nécessaire que la pièce rende vraisemblable le fait allégué, qu'elle soit utile au succès de la prétention. 
En l’espèce, la SASU MTT n’est pas partie au contrat d’assurance souscrit par Madame [K] [V] auprès de la Compagnie d’assurance MACIF, et ne peut donc produire les conditions particulières dudit contrat.
Il est établi que Madame [K] [V] ne verse pas aux débats les conditions particulières du contrat d’assurance multi risque habitation n°8954986 souscrit auprès de la compagnie d’assurance MACIF, qui l’a indemnisée à hauteur de 227 679,40 euros en suite du sinistre survenu à son domicile, en dépit d’une sommation de communiquer. 
S’il est produit par la société MTT les conditions générales du contrat d’assurance habitation MACIF, éditées en avril 2021, il n’est effectivement pas possible de vérifier que ces conditions générales se rapportent bien au contrat multi risques n°8954986 en vertu duquel Madame [K] [V] a été indemnisée par la compagnie MACIF. Toutefois, ces conditions générales, qui font référence aux diverses garanties et au fonctionnement du contrat, énoncent les modalités d’indemnisation des dommages communes quelle que soit la garantie souscrite par l’assuré. 
Dès lors, la production par Madame [K] [V] des conditions particulières n’apparaît pas utile à la solution du litige.
Il convient en conséquence de débouter la SASU MTT de sa demande tendant à enjoindre à la défenderesse de produire les conditions particulières de son contrat d’assurance n°8954986. 

Sur la demande en paiement 
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1219 du même code, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
Madame [K] [V] entend voir rejeter la demande en paiement en faisant valoir qu’il n’est pas démontré qu’elle a accepté le périmètre d’intervention de la demanderesse, d’une part, et que le chantier n’a jamais été terminé, d’autre part. 
Sur les relations entre les parties et le cadre d’intervention de la SASU MTT Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
L’article 1710 du code civil définit le louage d’ouvrage ou contrat d’entreprise comme un contrat par lequel l'une des parties s'engage à faire quelque chose pour l'autre, moyennant un prix convenu entre elles.
En l’espèce, il est constant que suite de l’incendie survenu à son domicile le 8 septembre 2022, Madame [K] [V] a signé le 6 octobre 2022 avec la société GEONIX un contrat de maitrise d’œuvre, aux fins de réhabilitation de son habitation. Il est tout aussi constant que la SASU MTT, société de travaux, est intervenue au domicile de Madame [K] [V]. 
Si Madame [K] [V] conteste la légitimité de la demande en paiement faisant valoir qu’aucun devis, facture ni contrat ne permettent de déterminer le périmètre d’intervention de la SASU MTT ainsi que le détail des prestations fournies, il sera relevé en premier lieu qu’il est constant s’agissant des contrats d’entreprise qu’un accord préalable des parties sur le prix à payer par le maître d’ouvrage n’est pas un élément essentiel du contrat de louage d'ouvrage, en sorte qu'en l'absence d'un tel accord, il appartient aux juges du fond de fixer la rémunération compte tenu des éléments de la cause. 
Ainsi, si Madame [K] [V] invoque à juste titre le fait que le devis produit par la société MTT, qui comporte la date du 17 février 2023 et porte sur des travaux d’un montant de 147 120,00 euros TTC n’est pas signé de sa main, ce qui ne permet pas de présumer son accord sur le montant des travaux, il n’est pas contestable qu’elle a accepté l’intervention de ladite société à son domicile. En effet, il ressort des conclusions des parties et des pièces versées aux débats :
-que Madame [K] [V] a payé à la SASU MTT les sommes de 67 200 euros le 24 février 2023 puis de 45 000 euros le 15 mai 2023, sans émettre la moindre contestation ; 
- qu’elle ne conteste pas avoir adressé durant le mois de juin 2023 à la compagnie MACIF, afin de percevoir l’indemnité différée de 87 809,00 euros TTC qu’elle a acceptée selon lettre d’acceptation sur indemnité qu’elle a signée le 27 janvier 2023, différentes factures des sociétés étant intervenues à son domicile, dont la facture de la SASU MTT du 8 juin 2023 qu’elle estime aujourd’hui injustifiée ; 
-qu’elle a également adressé durant le mois de juin 2023 à sa compagnie d’assurance la facture définitive du maître d’œuvre, comme en atteste le courrier de son assurance du 30 juin 2023. 
En considération de ces éléments, il ne saurait donc être considéré que Madame [K] [V] n’a pas consenti à la réalisation des prestations à son domicile, ou qu’elle n’avait pas connaissance de l’étendue et du prix de ces prestations. Si la preuve du consentement au prix ne peut résulter du seul silence gardé à réception d'une facture ni du paiement partiel de travaux, le fait qu’elle ait par suite adressé à son assurance la facture portant mention du montant restant dû constitue un autre élément venant attester de son consentement. 
En outre, les griefs qu’elle émet aux termes de ses écritures s’agissant de l’absence d’information précontractuelle donnée par la SASU MTT sur l’étendue de ses missions, sur les garanties auxquelles elle pouvait prétendre en cas d’abandon de chantier sont sans emport dès lors que cette obligation concerne le maître d’œuvre et non l’entrepreneur. 
Dès lors, il est bien démontré qu’un contrat s’est formé entre Madame [K] [V] et la SASU MTT, obligeant la première à régler le solde restant dû. 
Sur la preuve de l’abandon de chantier et des malfaçons Madame [K] [V] s’estime déchargée de cette obligation compte tenu d’un abandon de chantier par la SASU MTT et de malfaçons dans la réalisation des travaux, il lui appartient, en application de l’article 1353 du code civil de prouver cet abandon de chantier. 
Or, sur l’abandon de chantier, il apparaît que Madame [K] [V] ne s’est jamais plainte auprès de quiconque – avant le mois de juin 2023 - de ce que les entrepreneurs auraient abandonné le chantier, notamment auprès du maître d’œuvre qui est chargé de « vérifier l’avancement des travaux et leur conformité avec les pièces du marché », et qu’elle ne justifie d’aucune demande ou plainte auprès de l’entrepreneur auquel est reproché ledit abandon de chantier. Elle ne verse aux débats aucune pièce technique de nature à démontrer un abandon de chantier, tel qu’un constat de commissaire de justice ou une mesure d’expertise amiable. 
Elle ne démontre pas davantage s’être enquise auprès du maître d’œuvre de malfaçons. 
L’attestation sur l’honneur de Monsieur [I] [S] datée du 30 septembre 2023, lequel mentionne être intervenu au domicile de celle-ci pour effectuer des travaux de plomberie et avoir constaté que les « travaux de la maison n’étaient pas terminés », ne répond pas aux conditions de forme prévues par l’article 202 du code de procédure civile puisqu’elle n’indique pas qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales. Ensuite, l’attestant ne précisant pas à quelle date il est intervenu au domicile, cette attestation ne démontre ni un abandon de chantier de la part de la SASU MTT, ni l’existence de malfaçons. Il en est de même des deux attestations de Monsieur [M] [B] indiquant être intervenu pour la réalisation d’une murette, pour réaliser des travaux de peinture qui auraient mal été exécutés, et précisant avoir vu l’époux de la demanderesse effectuer les travaux suivants : dalle et terrasse, création des fondations de la maison, écoulement et VRD et aménagement de la salle de bain. Il ne peut s’en déduire un abandon de chantier de la part de la SASU MTT.
L’attestation de Madame [N] [D] évoque quant à elle des « travaux de bricolage » réalisés par l’époux de Madame [K] [V], sans qu’aucune conséquence ne puisse être tirée de cette attestation.
L’attestation du fils de la défenderesse fait mention d’un arrêt de chantier en juillet 2023 et de la nécessité de reprendre un certain nombre de travaux abandonnés par « la » société, sans référence à la SASU MTT, étant précisé par ailleurs qu’à cette date, la SASU MTT avait selon elle terminé les travaux et que Madame [K] [V] avait déjà adressé à son assureur la dernière facture de la SASU MTT, témoignant de l’arrêt des travaux. 
Enfin, les diverses photographies produites par Madame [K] [V] en pièce 6, non datées et non expliquées, ne permettent nullement de caractériser les malfaçons dont elle se prévaut, ni un abandon de chantier. 
En tout état de cause, en adressant à la compagnie d’assurance MACIF les diverses factures, dont la facture de la SASU MTT, Madame [K] [V] confirme la fin du chantier et son souhait de voir clôturer le dossier. Il est rappelé à cet égard que dans son courrier du 3 février 2023, la compagnie d’assurance MACIF indiquait à Madame [K] [V] être en mesure de l’indemniser immédiatement à hauteur de 131 870,40 euros, et que « si les travaux sont réalisés conformément à l’évaluation de l’expert dans un délai de deux ans, nous vous invitons à nous adresser la facture » afin d’obtenir l’indemnité différée, ce qu’elle a fait. 
Elle ne peut par ailleurs soutenir que le montant perçu par son assurance ne correspondait pas automatiquement au solde du marché de la société MTT, alors même qu’il ressort des courriers de la compagnie MACIF qu’elle a bien adressé les factures des sociétés MBAP, MTT et DECOTIME et qu’elle a été indemnisée pour cela à fauteur de 56 995,58 euros. 
Dans ces conditions, Madame [K] [V] ne justifie pas de l’inexécution de ses obligations par la SASU MTT, inexécution qui justifierait qu’elle soit déchargée de sa propre obligation de paiement. 
Sur le paiement des factures La requérante verse aux débats une facture F-2023-0057 du 8 juin 2023 d’un montant de 31 920,00 euros relative aux travaux de maçonnerie, de charpente, d’électricité, de plomberie chauffage et de plâtrerie peinture isolation, ainsi qu’une facture F-20230051 du 4 avril 2023 d’un montant de 3 000 euros correspondant à la « 2ème situation suite avancement de travaux ». 
Eu égard à l’ensemble des éléments ci-dessus rappelés, il convient de faire droit à la demande de la SASU MTT et de condamner Madame [K] [V] au paiement de la somme de 34 920 euros.
Cette somme portera intérêt à taux légal à compter du 28 septembre 2023, date de la mise en demeure adressée à la défenderesse. 

Sur les autres demandes 
Sur les dépensL'article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, Madame [K] [V], qui succombe, sera condamnée aux dépens.

Sur l'article 700 du code de procédure civileL'article 700 du code de procédure civile dispose que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. »
En l'espèce, l’équité commande de condamner Madame [K] [V] à payer à la SASU MTT la somme de 2 000 euros à ce titre.

Sur l'exécution provisoireL'article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. 
En l'espèce, aucun élément ne justifie de déroger à l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS 

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, 

DEBOUTE la SAS MTT de sa demande d’injonction de production par Madame [K] [V] des conditions particulières de son contrat Multi Risque Habitation n°8954986 ;

CONDAMNE Madame [K] [V] à payer à la SAS MTT la somme de 34 920 euros (TRENTE-QUATRE MILLE NEUF-CENT VINGT EUROS) au titre des factures F-2023-0051 et F-2023-0057, outre intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2023 ; 
REJETTE les autres demandes ;

CONDAMNE Madame [K] [V] aux dépens ; 

CONDAMNE Madame [K] [V] à payer à la SAS MTT la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,

En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement,

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Chambre 9 cab 09 G

N° RG 24/04004 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZIWH

Jugement du 19 Mai 2026

N° de minute 

Affaire : 

S.A.S.U. MTT
C/
Mme [K] [V]























REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 G du 19 Mai 2026 le jugement contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 23 Octobre 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 10 Mars 2026 devant :

Pauline COMBIER, Juge,
siégeant en qualité de Juge Unique,

Assistée de Bertrand MALAGUTI, Greffier,

Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :


DEMANDERESSE

S.A.S.U. MTT, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Jérémy BENSAHKOUN de la SELARL STRIVE AVOCATS, avocats au barreau de LYON



DEFENDERESSE

Madame [K] [V]
née le 02 Mars 1958 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Alexandra GOUMOT-NEYMON de la SELARL SELARL GOUMOT NEYMON, avocats au barreau de LYON






PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS 
Suite à un incendie déclaré au domicile de Madame [K] [V] le 8 septembre 2022, celle-ci a conclu avec la société GEONIX un contrat de maitrise d’œuvre pour la réhabilitation du bâtiment. Une partie des travaux a été confiée par la société GEONIX à la SASU MTT. 
Madame [K] [V] a payé à la SASU MTT une partie de ces travaux :
67 200 euros le 24 février 2023,45 000 euros le 15 mai 2023La réception des travaux n’a jamais été réalisée. 
En suite du sinistre, Madame [K] [V] a accepté le 27 janvier 2023 la proposition d’indemnisation de la compagnie d’assurance MACIF, qui l’a indemnisée au titre de son assurance multi risque habitation n°8954986 pour un montant total de 227 679,40 euros (dont une indemnité immédiate de 131 870,40 euros TTC et une indemnité différée de 87 809,00 euros TTC).
Par courriers recommandés des 28 septembre puis 24 octobre 2023, la SASU MTT a vainement mis en demeure Madame [K] [V] d’avoir à lui payer les sommes de 31 920 euros TTC et 3 000 euros TTC restant dues au titre des factures F-2023-0051 et F-2023-0057. 
Par acte de commissaire de justice du 26 avril 2024, la SASU MTT a assigné Madame [K] [V] devant le tribunal judiciaire de Lyon, au visa des articles 1103, 1217, 1231-1 et 1231-6 du code civil, aux fins de la voir condamner à lui payer les sommes dues.

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Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 30 juin 2025, la SASU MTT demande au tribunal de :
ENJOINDRE à Madame [V] de produire les conditions particulières de son contrat Multi Risque Habitation n°8954986, en vigueur à la date du sinistre, souscrit par elle auprès de la MACIF ; CONDAMNER Madame [V] à payer à la société MTT la somme de 34.920 €, outre intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2023 ; DEBOUTER Madame [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; CONDAMNER Madame [V] à payer à la société MTT la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.Au soutien de sa demande en paiement, la SASU MTT fait valoir qu’elle a réalisé l’intégralité des travaux dont elle avait la charge, lesquels n’ont pas fait l’objet de contestation de la défenderesse, et que cette dernière reste débitrice de la somme de 34 920 euros à ce titre. Elle entend rappeler que Madame [K] [V] a perçu de son assurance l’intégralité des fonds destinés au paiement du travail effectué et que l’indemnité différée a été versée sur présentation des factures non acquittées qu’elle conteste aujourd’hui. Elle sollicite en premier lieu qu’il soit enjoint à la défenderesse de produire les conditions particulières de son contrat multi risque habitation afin de vérifier que les règlements devaient intervenir au fur et à mesure de l’exécution effective des travaux, sans quoi toutes conséquences de droit doivent selon elle être tirées. Elle fait remarquer que les seules pièces produites en défense, notamment les conditions générales, stipulent à plusieurs reprises concernant l’évaluation des dommages que l’indemnisation se fait en deux temps et que les règlements postérieurs au premier versement sont effectués au fur et à mesure de l’exécution des travaux et sur présentation des factures. 
Elle répond au moyen adverse selon lequel les parties ne seraient liées par aucun contrat que les règles du contrat d’entreprise ont vocation à s’appliquer et que l’effectivité du contrat n’est pas contestable. Elle précise que le contrat de maitrise d’œuvre signé le 6 octobre 2022 entre Madame [K] [V] et la société GEONIX prévoit que « le maître de l’ouvrage choisit les entreprises avec l’assistance du maître d’œuvre », et que si le devis du 17 février 2023 n’est pas signé de sa main, elle a consenti à le transmettre à sa compagnie d’assurance pour indemnisation, ce qui démontre qu’elle s’est parfaitement engagée à l’égard de la SASU MTT. Elle ajoute que la défenderesse a partiellement réglé les factures, les a transmises à son assureur, et réglé de façon définitive son maître d’œuvre début juillet 2023 après achèvement des travaux. Elle rétorque au moyen tiré de l’absence de contrat déterminant la nature et l’étendue des travaux qu’il existe en tout état de cause un commencement de preuve par écrit émanant de la défenderesse elle-même, permettant de suppléer à l’écrit exigé par l’article 1359 du code civil. 
Elle conteste tout prétendu abandon de chantier en juillet 2023 et prétend que la défenderesse ne saurait soutenir un tel abandon dès lors qu'elle a transmis fin juin 2023 la facture définitive de la société GEONIX, maître d’œuvre, facture qu’elle a ensuite payée, et que selon le contrat de maitrise d’œuvre ce paiement intervient à réception des travaux. Elle expose que le dirigeant de la société GEONIX a souhaité procéder le 2 août 2023 à la réception des travaux mais que cette réception n’a pu avoir lieu dans la mesure où il a été reçu par Madame [K] [V] [L] à la main et menacé de mort. Elle entend rappeler qu’une telle mission incombe au maître d’œuvre et non à la SASU MTT. Elle note que la rédaction des comptes rendus de chantier relevait de la seule responsabilité du maître d’œuvre, conformément au contrat. Elle signale qu’aucun procès-verbal de constat ni expertise n’est versée aux débats et que les attestations émanant de ses proches sont produites pour les besoins de la cause. Enfin, elle indique que les photographies ne sont pas datées. Elle précise également que les griefs formulés portent en grande partie sur des travaux qu’elle n’a pas réalisés (travaux de terrassement), rappelant qu’elle a simplement coulé le béton des fondations.

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Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 28 juillet 2025 par la voie électronique, Madame [K] [V] sollicite du tribunal de :
DEBOUTER la société MTT de sa demande en paiement et de communication des conditions particulières de son contrat d’habitation, outre de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. CONDAMNER la société MTT à payer à madame [K] [V] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER la même aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Maître Alexandra GOUMOT NEYMON, avocat sur son affirmation de droitElle fonde sa demande de rejet de la demande en paiement sur les articles 9 du code de procédure civile, 1353 et suivant du code civil, L. 111-1 et suivants du code de la consommation. 
Elle fait valoir que la créance revendiquée n’est pas légitime dès lors qu’aucun devis, aucune facture ni contrat ne permettent de déterminer le périmètre de l’intervention de la SASU MTT et le détail de ses prestations. Elle conteste avoir donné son accord et signé un devis et ajoute que la facture n’y fait pas référence. Elle fait valoir en outre que la SASU MTT ne démontre pas avoir satisfait à son obligation légale précontractuelle sur l’étendue de ses missions et les garanties auxquelles elle pouvait prétendre en cas d’abandon de chantier. Elle rappelle que le contrat de maitrise d’œuvre prévoyait la diffusion de comptes-rendus de chantier, l’établissement d’ordres de services, la vérification de la conformité des travaux avec les pièces du marché, la vérification de la situation de l’entreprise et l’établissement de propositions de paiement. Elle argue de ce que l’essence même de la réception est la participation de l’entreprise ayant réalisé les travaux aux opérations puisqu’il s’agit de l’acceptation de ses travaux par le maître d’ouvrage, et ajoute que le contrat de maitrise d’œuvre ne prévoit pas la réception par le maitre d’œuvre mais sa simple assistance.
Elle note que l’argument selon lequel les travaux ont forcément été réalisés puisqu’elle a perçu les indemnités d’assurance qui ne sont versées que sur production de factures ne peut prospérer dans la mesure où elle a perçu des indemnités au titre de plusieurs marchés. Indiquant qu’il n’appartient pas au défendeur de pallier la carence du demandeur dans la charge de la preuve, elle s’oppose à la demande de production des conditions particulières de son contrat. Elle conclut que dans le cas particulier de travaux sans accord écrit, c’est au professionnel qu’il incombe de démontrer que ces travaux ont été commandés sans équivoque par le maître d’ouvrage tant en ce qui concerne leur consistance que leur prix. 
Elle prétend que de nombreuses malfaçons dans les travaux ont été constatées et que l’abandon de chantier a été constaté en octobre 2023 par Monsieur [B] lorsqu’il est intervenu, puis en septembre par Monsieur [S]. 
En tout état de cause, elle note que la facture produite est intervenue en dehors de la procédure de comptabilité des travaux prévue par le contrat de maitrise d’œuvre. Elle en déduit qu’elle ne lui est pas opposable. 

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L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 octobre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 mars 2026 et a été mise en délibéré au 19 mai 2025 par mise à disposition au greffe. 

MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de relever que tout comme la demande de « donner acte » (Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 16 septembre 2021, n° 19-20.153, Inédit), les demandes tendant à ce que le tribunal procède à des « déclarations » ou « constatations » ne constituent pas des prétentions à la reconnaissance d’un droit au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais de simples moyens sur lesquels le tribunal ne saurait avoir à répondre dans le dispositif de son jugement.

Sur la demande d’injonction de production des conditions particulières du contrat d’assurance multi risque habitation
La SASU MTT, qui sollicite qu’il soit enjoint à Madame [K] [V] de produire les conditions particulière de son contrat d’assurance habitation, ne fonde sa demande sur aucun texte. 
Aux termes de l’article 11 du code de procédure civile « si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime »
L’article 138 du même code prévoit que si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce.
Il est constant qu’une telle demande peut être formée devant la juridiction de jugement par une partie qui n'en a pas saisi le juge ou le conseiller de la mise en état. 
La partie qui sollicite la production forcée d’une pièce doit justifier d’un intérêt légitime et de la vraisemblance de son existence. 
En outre, il est nécessaire que la pièce rende vraisemblable le fait allégué, qu'elle soit utile au succès de la prétention. 
En l’espèce, la SASU MTT n’est pas partie au contrat d’assurance souscrit par Madame [K] [V] auprès de la Compagnie d’assurance MACIF, et ne peut donc produire les conditions particulières dudit contrat.
Il est établi que Madame [K] [V] ne verse pas aux débats les conditions particulières du contrat d’assurance multi risque habitation n°8954986 souscrit auprès de la compagnie d’assurance MACIF, qui l’a indemnisée à hauteur de 227 679,40 euros en suite du sinistre survenu à son domicile, en dépit d’une sommation de communiquer. 
S’il est produit par la société MTT les conditions générales du contrat d’assurance habitation MACIF, éditées en avril 2021, il n’est effectivement pas possible de vérifier que ces conditions générales se rapportent bien au contrat multi risques n°8954986 en vertu duquel Madame [K] [V] a été indemnisée par la compagnie MACIF. Toutefois, ces conditions générales, qui font référence aux diverses garanties et au fonctionnement du contrat, énoncent les modalités d’indemnisation des dommages communes quelle que soit la garantie souscrite par l’assuré. 
Dès lors, la production par Madame [K] [V] des conditions particulières n’apparaît pas utile à la solution du litige.
Il convient en conséquence de débouter la SASU MTT de sa demande tendant à enjoindre à la défenderesse de produire les conditions particulières de son contrat d’assurance n°8954986. 

Sur la demande en paiement 
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1219 du même code, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
Madame [K] [V] entend voir rejeter la demande en paiement en faisant valoir qu’il n’est pas démontré qu’elle a accepté le périmètre d’intervention de la demanderesse, d’une part, et que le chantier n’a jamais été terminé, d’autre part. 
Sur les relations entre les parties et le cadre d’intervention de la SASU MTT Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
L’article 1710 du code civil définit le louage d’ouvrage ou contrat d’entreprise comme un contrat par lequel l'une des parties s'engage à faire quelque chose pour l'autre, moyennant un prix convenu entre elles.
En l’espèce, il est constant que suite de l’incendie survenu à son domicile le 8 septembre 2022, Madame [K] [V] a signé le 6 octobre 2022 avec la société GEONIX un contrat de maitrise d’œuvre, aux fins de réhabilitation de son habitation. Il est tout aussi constant que la SASU MTT, société de travaux, est intervenue au domicile de Madame [K] [V]. 
Si Madame [K] [V] conteste la légitimité de la demande en paiement faisant valoir qu’aucun devis, facture ni contrat ne permettent de déterminer le périmètre d’intervention de la SASU MTT ainsi que le détail des prestations fournies, il sera relevé en premier lieu qu’il est constant s’agissant des contrats d’entreprise qu’un accord préalable des parties sur le prix à payer par le maître d’ouvrage n’est pas un élément essentiel du contrat de louage d'ouvrage, en sorte qu'en l'absence d'un tel accord, il appartient aux juges du fond de fixer la rémunération compte tenu des éléments de la cause. 
Ainsi, si Madame [K] [V] invoque à juste titre le fait que le devis produit par la société MTT, qui comporte la date du 17 février 2023 et porte sur des travaux d’un montant de 147 120,00 euros TTC n’est pas signé de sa main, ce qui ne permet pas de présumer son accord sur le montant des travaux, il n’est pas contestable qu’elle a accepté l’intervention de ladite société à son domicile. En effet, il ressort des conclusions des parties et des pièces versées aux débats :
-que Madame [K] [V] a payé à la SASU MTT les sommes de 67 200 euros le 24 février 2023 puis de 45 000 euros le 15 mai 2023, sans émettre la moindre contestation ; 
- qu’elle ne conteste pas avoir adressé durant le mois de juin 2023 à la compagnie MACIF, afin de percevoir l’indemnité différée de 87 809,00 euros TTC qu’elle a acceptée selon lettre d’acceptation sur indemnité qu’elle a signée le 27 janvier 2023, différentes factures des sociétés étant intervenues à son domicile, dont la facture de la SASU MTT du 8 juin 2023 qu’elle estime aujourd’hui injustifiée ; 
-qu’elle a également adressé durant le mois de juin 2023 à sa compagnie d’assurance la facture définitive du maître d’œuvre, comme en atteste le courrier de son assurance du 30 juin 2023. 
En considération de ces éléments, il ne saurait donc être considéré que Madame [K] [V] n’a pas consenti à la réalisation des prestations à son domicile, ou qu’elle n’avait pas connaissance de l’étendue et du prix de ces prestations. Si la preuve du consentement au prix ne peut résulter du seul silence gardé à réception d'une facture ni du paiement partiel de travaux, le fait qu’elle ait par suite adressé à son assurance la facture portant mention du montant restant dû constitue un autre élément venant attester de son consentement. 
En outre, les griefs qu’elle émet aux termes de ses écritures s’agissant de l’absence d’information précontractuelle donnée par la SASU MTT sur l’étendue de ses missions, sur les garanties auxquelles elle pouvait prétendre en cas d’abandon de chantier sont sans emport dès lors que cette obligation concerne le maître d’œuvre et non l’entrepreneur. 
Dès lors, il est bien démontré qu’un contrat s’est formé entre Madame [K] [V] et la SASU MTT, obligeant la première à régler le solde restant dû. 
Sur la preuve de l’abandon de chantier et des malfaçons Madame [K] [V] s’estime déchargée de cette obligation compte tenu d’un abandon de chantier par la SASU MTT et de malfaçons dans la réalisation des travaux, il lui appartient, en application de l’article 1353 du code civil de prouver cet abandon de chantier. 
Or, sur l’abandon de chantier, il apparaît que Madame [K] [V] ne s’est jamais plainte auprès de quiconque – avant le mois de juin 2023 - de ce que les entrepreneurs auraient abandonné le chantier, notamment auprès du maître d’œuvre qui est chargé de « vérifier l’avancement des travaux et leur conformité avec les pièces du marché », et qu’elle ne justifie d’aucune demande ou plainte auprès de l’entrepreneur auquel est reproché ledit abandon de chantier. Elle ne verse aux débats aucune pièce technique de nature à démontrer un abandon de chantier, tel qu’un constat de commissaire de justice ou une mesure d’expertise amiable. 
Elle ne démontre pas davantage s’être enquise auprès du maître d’œuvre de malfaçons. 
L’attestation sur l’honneur de Monsieur [I] [S] datée du 30 septembre 2023, lequel mentionne être intervenu au domicile de celle-ci pour effectuer des travaux de plomberie et avoir constaté que les « travaux de la maison n’étaient pas terminés », ne répond pas aux conditions de forme prévues par l’article 202 du code de procédure civile puisqu’elle n’indique pas qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales. Ensuite, l’attestant ne précisant pas à quelle date il est intervenu au domicile, cette attestation ne démontre ni un abandon de chantier de la part de la SASU MTT, ni l’existence de malfaçons. Il en est de même des deux attestations de Monsieur [M] [B] indiquant être intervenu pour la réalisation d’une murette, pour réaliser des travaux de peinture qui auraient mal été exécutés, et précisant avoir vu l’époux de la demanderesse effectuer les travaux suivants : dalle et terrasse, création des fondations de la maison, écoulement et VRD et aménagement de la salle de bain. Il ne peut s’en déduire un abandon de chantier de la part de la SASU MTT.
L’attestation de Madame [N] [D] évoque quant à elle des « travaux de bricolage » réalisés par l’époux de Madame [K] [V], sans qu’aucune conséquence ne puisse être tirée de cette attestation.
L’attestation du fils de la défenderesse fait mention d’un arrêt de chantier en juillet 2023 et de la nécessité de reprendre un certain nombre de travaux abandonnés par « la » société, sans référence à la SASU MTT, étant précisé par ailleurs qu’à cette date, la SASU MTT avait selon elle terminé les travaux et que Madame [K] [V] avait déjà adressé à son assureur la dernière facture de la SASU MTT, témoignant de l’arrêt des travaux. 
Enfin, les diverses photographies produites par Madame [K] [V] en pièce 6, non datées et non expliquées, ne permettent nullement de caractériser les malfaçons dont elle se prévaut, ni un abandon de chantier. 
En tout état de cause, en adressant à la compagnie d’assurance MACIF les diverses factures, dont la facture de la SASU MTT, Madame [K] [V] confirme la fin du chantier et son souhait de voir clôturer le dossier. Il est rappelé à cet égard que dans son courrier du 3 février 2023, la compagnie d’assurance MACIF indiquait à Madame [K] [V] être en mesure de l’indemniser immédiatement à hauteur de 131 870,40 euros, et que « si les travaux sont réalisés conformément à l’évaluation de l’expert dans un délai de deux ans, nous vous invitons à nous adresser la facture » afin d’obtenir l’indemnité différée, ce qu’elle a fait. 
Elle ne peut par ailleurs soutenir que le montant perçu par son assurance ne correspondait pas automatiquement au solde du marché de la société MTT, alors même qu’il ressort des courriers de la compagnie MACIF qu’elle a bien adressé les factures des sociétés MBAP, MTT et DECOTIME et qu’elle a été indemnisée pour cela à fauteur de 56 995,58 euros. 
Dans ces conditions, Madame [K] [V] ne justifie pas de l’inexécution de ses obligations par la SASU MTT, inexécution qui justifierait qu’elle soit déchargée de sa propre obligation de paiement. 
Sur le paiement des factures La requérante verse aux débats une facture F-2023-0057 du 8 juin 2023 d’un montant de 31 920,00 euros relative aux travaux de maçonnerie, de charpente, d’électricité, de plomberie chauffage et de plâtrerie peinture isolation, ainsi qu’une facture F-20230051 du 4 avril 2023 d’un montant de 3 000 euros correspondant à la « 2ème situation suite avancement de travaux ». 
Eu égard à l’ensemble des éléments ci-dessus rappelés, il convient de faire droit à la demande de la SASU MTT et de condamner Madame [K] [V] au paiement de la somme de 34 920 euros.
Cette somme portera intérêt à taux légal à compter du 28 septembre 2023, date de la mise en demeure adressée à la défenderesse. 

Sur les autres demandes 
Sur les dépensL'article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, Madame [K] [V], qui succombe, sera condamnée aux dépens.

Sur l'article 700 du code de procédure civileL'article 700 du code de procédure civile dispose que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. »
En l'espèce, l’équité commande de condamner Madame [K] [V] à payer à la SASU MTT la somme de 2 000 euros à ce titre.

Sur l'exécution provisoireL'article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. 
En l'espèce, aucun élément ne justifie de déroger à l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS 

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, 

DEBOUTE la SAS MTT de sa demande d’injonction de production par Madame [K] [V] des conditions particulières de son contrat Multi Risque Habitation n°8954986 ;

CONDAMNE Madame [K] [V] à payer à la SAS MTT la somme de 34 920 euros (TRENTE-QUATRE MILLE NEUF-CENT VINGT EUROS) au titre des factures F-2023-0051 et F-2023-0057, outre intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2023 ; 
REJETTE les autres demandes ;

CONDAMNE Madame [K] [V] aux dépens ; 

CONDAMNE Madame [K] [V] à payer à la SAS MTT la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,

En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement,

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

 










En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 11, code civil 1359, code civil 1710, code de procedure civile 138, code de la consommation L111-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-12T18:27:27.919Z.