Décision de justice
Tribunal judiciaire de Lyon, PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1, 30 juin 2026, n° 23/05036
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis signé le 11 mai 2022, Madame [X] [O] et Monsieur [N] [O] (ci-après " les époux [O] ") ont passé commande auprès de la SARL PMG CONCEPT pour la fourniture et la pose de plans de travail en granit (référence GRANIT NOIR ZIMBABWE CUIR pour un ilot central, et GRANIT [J] finition poli pour un simple plan de travail) pour la cuisine de leur résidence située 2 impasse des cerisiers 69110 Sainte Foy-Les-Lyon, moyennant le paiement de la somme totale de 7620 euros TTC.
Un acompte de 30% de la somme totale a été réglé par les époux [O] au moment de la commande, soit la somme de 2286 euros.
Les travaux d'installation ont été réalisés le 3 août 2022, et une facture a été émise le même jour par la société PMG CONCEPT pour un montant de 5894 euros TTC.
A la suite des travaux, les époux [O] se sont plaints de diverses malfaçons affectant les ouvrages.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 7 mars 2023 reçu le 23 mars 2023, la société PMG CONCEPT a mis en demeure les époux [O] de s'acquitter de la facture du 3 août 2022.
Par acte de commissaire de justice du 20 novembre 2023, la société PMG CONCEPT a fait assigner les époux [O] devant le tribunal judiciaire de Lyon en paiement de la facture du 3 août 2022.
L'affaire a été appelée une première fois à l'audience du 13 février 2024, à laquelle les parties ont été représentées, et plusieurs renvois ont ensuite été ordonnés afin de permettre aux parties d'échanger contradictoirement.
En cours de procédure, suivant procès-verbal des décisions de l'associé unique du 17 décembre 2024, la société FINANCIERE LES CORDIERS est venue aux droits de la société PMG CONCEPT ensuite d'une dissolution par anticipation sans liquidation entrainant la transmission universelle de son patrimoine.
A l'audience du 23 février 2026 à laquelle l'affaire a été retenue, la société FINANCIERE LES CORDIERS, venant aux droits de la société PMG CONCEPT, a déposé un dossier de plaidoirie visé par le greffe et formulé des observations orales.
Se référant à ses conclusions, la société FINANCIERE LES CORDIERS demande au tribunal :
- A titre principal, de condamner solidairement les époux [O] à lui payer la somme de 5894 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2023 ;
- A titre subsidiaire, de limiter le montant des sommes retenues par les époux [O] à 5% du prix du marché ;
- Débouter les époux [O] de l'ensemble de leurs demandes ;
- Condamner les époux [O] aux entiers dépens et mettre à leur charge la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de sa demande principale, se fondant sur les dispositions des articles 1103, 1104 et 1710 du code civil, la société FINANCIERE LES CORDIERS fait valoir que les époux [O], en refusant de s'acquitter du solde de la facture émise le 3 août 2022, n'ont pas respecté leur engagement contractuel, alors qu'il avait réceptionné les travaux sans réserve.
Elle ajoute, s'agissant de l'exception d'inexécution soulevée par les défendeurs, que les époux [O] ne démontrent pas l'existence d'une inexécution suffisamment grave de ses obligations par la société demanderesse de nature à justifier le refus du paiement de 72% du prix. En outre, elle indique que les époux [O] ne démontrent pas la réalité et le caractère certain des désordres invoqués, et ce alors qu'elle est déjà intervenue pour procéder aux réglages et finitions esthétiques. En tout état de cause, aucune demande d'exécution contractuelle sous astreinte ne saurait être prononcée à son encontre dès lors que, venant aux droits de la société PMG CONCEPT, elle n'exerce pas l'activité de fourniture et de pose de plan de travail.
Pour s'opposer à la demande reconventionnelle tendant à ce que la société demanderesse soit condamnée au paiement de dommages et intérêts, la société FINANCIERE LES CORDIERS relève que l'obligation d'information ne couvre pas une information notoire, l'article 2 des conditions générales de vente annexées au devis accepté et à l'avoir produit par les défendeurs précisant que les roches employées sont des matériaux naturels qui présentent certaines particularités. Ils ajoutent que les époux [O] ont eux-mêmes validé le calepinage et ont pu apprécier la singularité et les traits phénotypiques des plans de leur cuisine.
Pour s'opposer à la demande reconventionnelle tendant au paiement de la facture d'électricité dont les époux [O] demandent le remboursement, la société demanderesse relève que le branchement des appareils électriques outrepasse ses compétences et ne fait pas partie de son marché.
A l'audience, les époux [O], représentés par leur conseil, ont déposé un dossier de plaidoirie visé par le greffe et formulé des observations orales.
Se référant aux termes de leurs conclusions (" conclusions en réponse n°2 "), ils demandent au tribunal :
- De rejeter la demande en paiement formée par la société FINANCIERE LES CORDIERS ;
A titre reconventionnel :
- Condamner la société FINANCIERE LES CORDIERS à déposer le granit du plan de travail ZIMBABWE et le granit de l'ilot central PATAGONIA et à venir en poser de nouveaux conformes à la commande, ne présentant pas de défaut, dans le mois du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, pendant une durée de trois mois et se réserver le droit de la liquider
- Subsidiairement, condamner la société FINANCIERE LES CORDIERS à leur payer la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- Condamner la société FINANCIERE LES CORDIERS à leur payer la somme de 180 euros TTC au titre du remboursement de la facture d'électricité ;
- Condamner la société FINANCIERE LES CORDIERS à prendre en charge la réfection de la peinture abimée par ses poseurs dans la cuisine des défendeurs ;
- Condamner la société FINANCIERE LES CORDIERS à leur payer la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance subi ;
- Condamner la société FINANCIERE LES CORDIERS aux entiers dépens et mettre à sa charge la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour s'opposer à la demande en paiement de la société FINANCIERE LES CORDIERS, les époux [O] soulèvent une exception d'inexécution, se fondant sur les dispositions des articles 1219 et 1231-1 du code civil. Ils relèvent que la société PMG CONCEPT aux droits de laquelle vient la demanderesse n'a pas correctement exécuté ses obligations contractuelles, en raison de la mauvaise qualité du granit [J], lequel s'effrite, et des mauvaises finitions du plan de travail ZIMBABWE cuir, sa pose n'ayant pas été régulière, endommagé lors de l'intervention de l'entreprise du 20 octobre 2022.
Selon eux, cette mauvaise exécution est suffisamment grave dès lors qu'elle concerne la cuisine, pièce de vie principale des défendeurs, justifiant qu'ils n'exécutent pas à leur tour leur obligation contractuelle. Par ailleurs, ils considèrent que les artisans ont provoqué des dommages électriques lors de la pose. En outre, ils affirment, contrairement à ce que prétend la demanderesse, que les produits sélectionnés par eux en atelier étaient dépourvus de défauts esthétiques. Enfin, ils font valoir que les défauts constatés ont été implicitement reconnus par la société PMG CONCEPT dès lors qu'une nouvelle intervention a eu lieu à leur domicile les jours suivants la pose et qu'une proposition de remise d'un montant de 1300 euros leur a été faite.
Au soutien de leurs demandes reconventionnelles tendant à la prise en charge de la facture d'électricité et de la réfection de la cuisine, ils font valoir que les diverses interventions des artisans ont provoqué des dommages électriques ce qui a nécessité une remise en état des murs de la cuisine.
Au soutien de leur demande subsidiaire en dommages et intérêts, se fondant sur les dispositions de l'article 1112-1 et 1231-1 du code civil, et L. 111-1 du code de la consommation, ils relèvent que la société PMG CONCEP aux droits de laquelle vient la société FINANCIERES LES CORDIERS, a manqué à son obligation précontractuelle d'information en ne leur indiquant pas, lors de la commande, la présence d'éventuels dommages, défauts ou de marques distinctives des matériaux choisis. En particulier, les matériaux installés se fissurent au contact d'un plat chaud, alors qu'ils désiraient un granit résistant au chaud et aux chocs.
Enfin, au soutien de leur demande reconventionnelle en paiement au titre du préjudice de jouissance et esthétique, ils font valoir qu'ils se retrouvent dans leur maison neuve avec une cuisine visuellement inesthétique et comportant diverses malfaçons.
Il est renvoyé aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé du litige et des moyens de droit et de fait des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2026 par mise à disposition au greffe, les parties ayant été informées de la date fixée.
Motifs
MOTIFS Sur la demande en paiement de la société FINANCIERE LES CORDIERS Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Par ailleurs, en application de l'article 1710 du code civil, " Le louage d'ouvrage est un contrat par lequel l'une des parties s'engage à faire quelque chose pour l'autre, moyennant un prix convenu entre elles. " En outre, aux termes de l'article 1217 du code civil : " La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. " Aux termes de l'article 1219 du code civil : " une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre partie n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ". Il est constant qu'il appartient à celui qui se prévaut de l'exception d'inexécution de démontrer la réalité des manquements invoqués ainsi que leur gravité. En l'espèce, il résulte du devis produit par la société demanderesse que la société PMG CONCEPT, aux droits de laquelle vient la société FINANCIERE LES CORDIERS s'est engagée à fournir et poser chez les époux [O] deux plans de travail en pierre naturelle, l'un en granit " Zimbabwe cuir ", l'autre en " [J] finition poli ", pour un montant total de 7 620 euros TTC, les défendeurs ayant versé un acompte de 2 286 euros lors de la commande. Pour s'opposer à la demande en paiement de la société demanderesse, les époux [O] excipent de l'inexécution contractuelle. S'agissant en premier lieu de l'effritement allégué du plan de travail [J], il ressort des pièces du dossier et notamment d'un courriel du 3 août 2022 adressé par les époux [O] à la société PMG CONCEPT, que ce point a été porté à la connaissance de la société le jour de la pose. Cependant les époux [O] reconnaissent eux-mêmes dans leurs écritures s'être déplacés en atelier pour sélectionner les plaques de pierre et ont validé par mail le calepinage avant fabrication. Si les défendeurs contestent avoir constaté à cette occasion les défauts aujourd'hui invoqués, ils ne démontrent toutefois pas que les caractéristiques esthétiques reprochées à l'ouvrage excéderaient les variations naturelles inhérentes à ce type de plateau, ce que les défendeurs ne peuvent ignorer dès lors que la société PMG CONCEPT, aux droits de laquelle vient la société demanderesse était spécialisée dans la pose de pierres naturelles. A cet égard, les conditions générales de vente de la société PMG CONCEPT prévoient expressément que les pierres naturelles peuvent présenter des différences de nuances, veinages, couleurs et textures par rapport aux échantillons présentés. Par ailleurs, il résulte du courrier versé par les défendeurs intitulé " remise exceptionnelle sur facture " (pièce 4) que la société PMG CONCEPT a accepté de retoucher le plan pour limiter la sensation de fissure, tout en indiquant aux époux [O] que les matériaux de fabrication présentent des particularités inhérentes au type de produit fourni. En tout état de cause, les photographies versées par les défendeurs, non datées, non contextualisées, ne permettent pas d'établir les défauts invoqués ni d'en apprécier la gravité, tandis qu'aucun constat, expertise ou avis professionnel n'est produit afin de démontrer l'existence de malfaçons rendant l'ouvrage impropre à sa destination ou empêchant son usage normal. S'agissant ensuite des fissures affectant le plan ZIMBABWE cuir, les défendeurs indiquent eux-mêmes dans leurs écritures qu'elles sont apparues, plusieurs mois après la pose, " à force de s'appuyer " sur le plan de travail, sans toutefois démontrer qu'elles résulteraient d'un défaut du matériau ou d'une mauvaise exécution imputable à la société, le nouveau défait ayant en effet manifestement été signalé par les clients à la société PMG CONCEPT par courriel du 20 octobre 2022. De même, la production d'avis Google négatifs relatifs à la qualité des matériaux objet du litige est insuffisante pour rapporter la preuve d'un défaut (pièce 10 en demande). En revanche, les malfaçons alléguées par les époux [O] sur le plan ZIMBABWE relatives à une mauvaise répartition des marges lors de la pose du plan de travail et des crédences, ayant laissé apparaitre des jours de 1 à 2 cm sur les côtés, masqués par des joints en mastic d'un coloris différents, sont établis par les pièces du dossier dont les offres faites aux clients par l'entreprise, et ont été reconnus par la société demanderesse dans les échanges versés aux débats, (remise commerciale et extension de garantie produites tant en demande qu'en défense). Toutefois, au regard des seuls éléments à disposition de la juridiction, ces désordres demeurent limités et essentiellement esthétiques. Les défendeurs ne démontrent ni une impropriété de la cuisine à sa destination, ni une impossibilité d'usage des équipements installés, ni encore l'existence de malfaçons d'une gravité telle qu'elles justifieraient un refus total de paiement du solde des travaux. Ces malfaçons ne sont pas non plus de nature à justifier la demande reconventionnelle formulée par les époux [O] tendant à ce que la société FINANCIERE LES CORDIERS soit condamnée à déposer les plans de travail et à venir en poser de nouveaux. La demande sera donc rejetée. Il convient néanmoins de tenir compte de la moins-value résultant des défauts de finition constatés, étant observé qu'il ressort des pièces du dossier que la société PMG CONCEPT est intervenue afin de reprendre les joints litigieux et qu'elle a proposé un avoir commercial de 1 300 euros TTC ainsi qu'une extension de garantie portée à trois ans (pièce 3 en demande), offre que les défendeurs ont acceptée par courriel du 16 janvier 2023 (pièce 5 en demande). A cet égard, au regard de ces défauts et de leur admission par la société PMG CONCEPT, il n'apparait pas justifié, comme le demande à titre subsidiaire la société FINANCIERE LES CORDIERS, de limiter la réduction du prix à la seule somme de 381 euros, correspondant à 5% du prix total du marché. La demande subsidiaire formée à ce titre par la société demanderesse sera donc rejetée. Il y a donc lieu de condamner les époux [O] au paiement du solde de la facture, déduction faite de la somme de 1300 euros, et de rejeter pour le surplus leur demande reconventionnelle tendant à la dépose et au remplacement des plans de travail. Dès lors, les époux [O] seront condamnés solidairement à payer à la société FINANCIERE LES CORDIERS la somme de 4 594 euros au titre du solde de son marché. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2023, date de réception de la mise en demeure du 7 mars 2023, en application de l'article 1231-6 du code civil. Sur les autres demandes reconventionnelles des époux [O] Sur la demande subsidiaire en dommages et intérêts au titre du défaut d'information Aux termes de l'article 1112-1 du code civil, celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de démontrer que cette information était déterminante, tandis qu'il appartient à l'autre partie de prouver qu'elle l'a fournie. En outre, en application de l'article L111-1 du code de la consommation, le professionnel doit communiquer au consommateur, avant qu'il ne soit lié par un contrat à titre onéreux, notamment les caractéristiques essentielles du bien objet du contrat. Il appartient au professionnel de rapporter la preuve qu'il a satisfait à son obligation. Enfin, en application de l'article 1231-1 du code civil, " Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. " En l'espèce, les époux [O] soutiennent que la société PMG CONCEPT aurait manqué à son obligation précontractuelle d'information en ne les avertissant pas des particularités affectant les tranches de granit [J] commandées. Toutefois, s'il ressort des pièces produites par les défendeurs eux-mêmes que les conditions générales de vente reproduites au verso de la facture du 3 août 2022 mentionnent expressément que les pierres naturelles peuvent présenter des différences de nuances, veinages, couleurs et textures, force est de constater que la demanderesse ne rapporte pas la preuve de ce que ces conditions générales auraient été soumises à l'appréciation des clients avant la conclusion du contrat. Le devis versé aux débats ne comporte pas en effet de telles indications. Toutefois, les époux [O] ne démontrent pas en quoi ce défaut d'information aurait déterminé leur consentement alors qu'ils indiquent eux-mêmes qu'une fois informés ils auraient pu malgré tout opter pour ces matériaux ou en choisir d'autres. Ils ne produisent par ailleurs aucun élément permettant d'établir que les granits fournis auraient présenté un défaut de résistance à la chaleur ou se seraient effrités au contact d'un plat chaud, cette allégation n'étant corroborée par aucune pièce technique, constat ou expertise. Enfin, ils ne démontrent ni la réalité d'un préjudice distinct résultant du prétendu défaut d'information ni le lien de causalité entre ce manquement allégué et les désordres invoqués. Leur demande reconventionnelle de dommages et intérêts sera en conséquence rejetée. Sur la demande en paiement au titre de la facture d'électricité Il convient de faire à nouveau application de l'article 1231-1 du code civil susvisé. En l'espèce, s'il ressort des pièces du dossier que les époux [O] ont indiqué à la société PMG CONCEPT, par courriel du 3 août 2022, qu'un interrupteur serait à déplacer en raison des travaux imputables à cette dernière, il ressort toutefois de la facture produite que la somme demandée comprend, outre le changement de prise dans la cuisine, le branchement d'une plaque électrique. Cet élément n'étant pas imputable à la société FINANCIERE LES CORDIERS, il y a lieu de considérer que les époux [O] ne rapportent pas la preuve d'un préjudice en lien direct avec un manquement de la demanderesse. Leur demande en paiement sera donc rejetée. Sur la demande en paiement au titre de la réfection de la cuisine En l'espèce, les époux [O] ne produisent ni facture, ni aucune pièce de nature à établir la réalité et l'étendue de leur préjudice lié à la réfection de la cuisine, pas plus qu'ils ne chiffrent leur demande. Dès lors, leur demande présentée sur ce fondement sera donc rejetée. Sur la demande de dommages et intérêts au titre des préjudices de jouissance et esthétique En l'espèce, il ressort de ce qui a été dit ci-avant que les défauts de finition imputables aux travaux effectués par la société PMG CONCEPT ont déjà été pris en compte, par l'application d'une déduction de 1300 euros sur la somme restant à devoir par les époux [O] au titre du solde du marché. Ces derniers ne démontrent pas l'existence d'un préjudice distinct qui n'aurait pas été réparé par cette réduction du prix contractuel. En outre, les allégations selon lesquelles le plan de travail ne supporterait pas la chaleur ou s'effriterait au contact d'un plat chaud, et ainsi qu'il a été dit, ne sont corroborées par aucune pièce technique, constat ou expertise permettant d'en établir la réalité, l'origine ou l'imputabilité à la société demanderesse. Les époux [O] seront par conséquent déboutés de leur demande de dommages et intérêts au titre d'un préjudice esthétique et de jouissance. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce Monsieur et Madame [O], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l'instance. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, Monsieur et Madame [O], tenus aux dépens, seront condamnés à verser à la société FINANCIERE LES CORDIERS la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, CONDAMNE solidairement Monsieur [N] [O] et Madame [X] [O] à payer à la société FINANCIERE LES CORDIERS, venant aux droits de la société PMG CONCEPT, la somme de 4 594 euros (cinq-mille-cinq-cent-quatre-vingt-quatorze euros) au titre du solde de la facture numéro FC 001124 du 3 août 2022, outre intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2023 ; REJETTE la demande subsidiaire de la société FINANCIERE LES CORDIERS tendant à limiter à 5% du prix du marché le montant des sommes retenues ; REJETTE la demande reconventionnelle de Monsieur [N] [O] et Madame [X] [O] tendant à la condamnation de la société FINANCIERE LES CORDIERS, venant aux droits de la société PMG CONCEPT, à déposer le granit du plan de travail NOIR ZIMBABWE et le granit de l'ilot central [J] et à venir en poser de nouveaux conformes à la commande, ne présentant pas de défaut, dans le mois du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, pendant une durée de trois mois et se réserver le droit de la liquider ; REJETTE la demande reconventionnelle de Monsieur [N] [O] et Madame [X] [O] tendant à la condamnation de la société FINANCIERE LES CORDIERS, venant aux droits de la société PMG CONCEPT, à leur payer la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts ; REJETTE la demande reconventionnelle de Monsieur [N] [O] et Madame [X] [O] tendant à la condamnation de la société FINANCIERE LES CORDIERS, venant aux droits de la société PMG CONCEPT, à leur payer la somme de 180 euros TTC au titre du remboursement de la facture d'électricité REJETTE la demande reconventionnelle de Monsieur [N] [O] et Madame [X] [O] tendant à la condamnation de la société FINANCIERE LES CORDIERS, venant aux droits de la société PMG CONCEPT, à prendre en charge la réfection de la peinture dans leur cuisine ; REJETTE la demande reconventionnelle de Monsieur [N] [O] et Madame [X] [O] tendant à la condamnation de la société FINANCIERE LES CORDIERS, venant aux droits de la société PMG CONCEPT, à leur payer la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance subi ; CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [O] et Madame [X] [O] aux entiers dépens ; CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [O] et Madame [X] [O] à payer à la société FINANCIERE LES CORDIERS la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE JUGE.
Texte intégral
DOSSIER N° RG 23/05036 - N° Portalis DB2H-W-B7H-Y3EJ
Jugement du :
30/06/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1
S.A.R.L. PMG CONCEPT
C/
Monsieur [N] [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Bruno METRAL
Expédition délivrée
le :
à : Me Claire BILLARD-ROBIN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Mardi trente Juin deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURBEC Fabienne
GREFFIER LORS DES DEBATS : SAVINO Grazia
GREFFIER LORS DU DELIBERE : RENEL Muriel
ENTRE :
DEMANDERESSE
FINANCIERE LES CORDIERS, venant aux droits de la S.A.R.L. PMG CONCEPT,
dont le siège social est sis 14 rue Jean Rostand - 69740 GENAS
représentée par Me Bruno METRAL , avocat au bareau de LYON, T.773
d’une part,
DEFENDEURS
Monsieur [N] [O],
demeurant 2 impasse des cerisiers - 69110 SAINTE-FOY-LÈS-LYON représenté par Me Claire BILLARD-ROBIN, avocat au barreau de LYON, T.83
Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 20 Novembre 2023.
Madame [X] [O],
demeurant 2 impasse des Cerisiers - 69110 SAINTE-FOY-LÈS-LYON
représentée par Me Claire BILLARD-ROBIN, avocat au barreau de LYON, T.83
Citée à étude par acte de commissaire de justice en date du 20 Novembre 2023.
d’autre part
Date de la première audience : 13/02/2024
Date de la mise en délibéré : 23/02/2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis signé le 11 mai 2022, Madame [X] [O] et Monsieur [N] [O] (ci-après " les époux [O] ") ont passé commande auprès de la SARL PMG CONCEPT pour la fourniture et la pose de plans de travail en granit (référence GRANIT NOIR ZIMBABWE CUIR pour un ilot central, et GRANIT [J] finition poli pour un simple plan de travail) pour la cuisine de leur résidence située 2 impasse des cerisiers 69110 Sainte Foy-Les-Lyon, moyennant le paiement de la somme totale de 7620 euros TTC.
Un acompte de 30% de la somme totale a été réglé par les époux [O] au moment de la commande, soit la somme de 2286 euros.
Les travaux d'installation ont été réalisés le 3 août 2022, et une facture a été émise le même jour par la société PMG CONCEPT pour un montant de 5894 euros TTC.
A la suite des travaux, les époux [O] se sont plaints de diverses malfaçons affectant les ouvrages.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 7 mars 2023 reçu le 23 mars 2023, la société PMG CONCEPT a mis en demeure les époux [O] de s'acquitter de la facture du 3 août 2022.
Par acte de commissaire de justice du 20 novembre 2023, la société PMG CONCEPT a fait assigner les époux [O] devant le tribunal judiciaire de Lyon en paiement de la facture du 3 août 2022.
L'affaire a été appelée une première fois à l'audience du 13 février 2024, à laquelle les parties ont été représentées, et plusieurs renvois ont ensuite été ordonnés afin de permettre aux parties d'échanger contradictoirement.
En cours de procédure, suivant procès-verbal des décisions de l'associé unique du 17 décembre 2024, la société FINANCIERE LES CORDIERS est venue aux droits de la société PMG CONCEPT ensuite d'une dissolution par anticipation sans liquidation entrainant la transmission universelle de son patrimoine.
A l'audience du 23 février 2026 à laquelle l'affaire a été retenue, la société FINANCIERE LES CORDIERS, venant aux droits de la société PMG CONCEPT, a déposé un dossier de plaidoirie visé par le greffe et formulé des observations orales.
Se référant à ses conclusions, la société FINANCIERE LES CORDIERS demande au tribunal :
- A titre principal, de condamner solidairement les époux [O] à lui payer la somme de 5894 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2023 ;
- A titre subsidiaire, de limiter le montant des sommes retenues par les époux [O] à 5% du prix du marché ;
- Débouter les époux [O] de l'ensemble de leurs demandes ;
- Condamner les époux [O] aux entiers dépens et mettre à leur charge la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de sa demande principale, se fondant sur les dispositions des articles 1103, 1104 et 1710 du code civil, la société FINANCIERE LES CORDIERS fait valoir que les époux [O], en refusant de s'acquitter du solde de la facture émise le 3 août 2022, n'ont pas respecté leur engagement contractuel, alors qu'il avait réceptionné les travaux sans réserve.
Elle ajoute, s'agissant de l'exception d'inexécution soulevée par les défendeurs, que les époux [O] ne démontrent pas l'existence d'une inexécution suffisamment grave de ses obligations par la société demanderesse de nature à justifier le refus du paiement de 72% du prix. En outre, elle indique que les époux [O] ne démontrent pas la réalité et le caractère certain des désordres invoqués, et ce alors qu'elle est déjà intervenue pour procéder aux réglages et finitions esthétiques. En tout état de cause, aucune demande d'exécution contractuelle sous astreinte ne saurait être prononcée à son encontre dès lors que, venant aux droits de la société PMG CONCEPT, elle n'exerce pas l'activité de fourniture et de pose de plan de travail.
Pour s'opposer à la demande reconventionnelle tendant à ce que la société demanderesse soit condamnée au paiement de dommages et intérêts, la société FINANCIERE LES CORDIERS relève que l'obligation d'information ne couvre pas une information notoire, l'article 2 des conditions générales de vente annexées au devis accepté et à l'avoir produit par les défendeurs précisant que les roches employées sont des matériaux naturels qui présentent certaines particularités. Ils ajoutent que les époux [O] ont eux-mêmes validé le calepinage et ont pu apprécier la singularité et les traits phénotypiques des plans de leur cuisine.
Pour s'opposer à la demande reconventionnelle tendant au paiement de la facture d'électricité dont les époux [O] demandent le remboursement, la société demanderesse relève que le branchement des appareils électriques outrepasse ses compétences et ne fait pas partie de son marché.
A l'audience, les époux [O], représentés par leur conseil, ont déposé un dossier de plaidoirie visé par le greffe et formulé des observations orales.
Se référant aux termes de leurs conclusions (" conclusions en réponse n°2 "), ils demandent au tribunal :
- De rejeter la demande en paiement formée par la société FINANCIERE LES CORDIERS ;
A titre reconventionnel :
- Condamner la société FINANCIERE LES CORDIERS à déposer le granit du plan de travail ZIMBABWE et le granit de l'ilot central PATAGONIA et à venir en poser de nouveaux conformes à la commande, ne présentant pas de défaut, dans le mois du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, pendant une durée de trois mois et se réserver le droit de la liquider
- Subsidiairement, condamner la société FINANCIERE LES CORDIERS à leur payer la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- Condamner la société FINANCIERE LES CORDIERS à leur payer la somme de 180 euros TTC au titre du remboursement de la facture d'électricité ;
- Condamner la société FINANCIERE LES CORDIERS à prendre en charge la réfection de la peinture abimée par ses poseurs dans la cuisine des défendeurs ;
- Condamner la société FINANCIERE LES CORDIERS à leur payer la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance subi ;
- Condamner la société FINANCIERE LES CORDIERS aux entiers dépens et mettre à sa charge la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour s'opposer à la demande en paiement de la société FINANCIERE LES CORDIERS, les époux [O] soulèvent une exception d'inexécution, se fondant sur les dispositions des articles 1219 et 1231-1 du code civil. Ils relèvent que la société PMG CONCEPT aux droits de laquelle vient la demanderesse n'a pas correctement exécuté ses obligations contractuelles, en raison de la mauvaise qualité du granit [J], lequel s'effrite, et des mauvaises finitions du plan de travail ZIMBABWE cuir, sa pose n'ayant pas été régulière, endommagé lors de l'intervention de l'entreprise du 20 octobre 2022.
Selon eux, cette mauvaise exécution est suffisamment grave dès lors qu'elle concerne la cuisine, pièce de vie principale des défendeurs, justifiant qu'ils n'exécutent pas à leur tour leur obligation contractuelle. Par ailleurs, ils considèrent que les artisans ont provoqué des dommages électriques lors de la pose. En outre, ils affirment, contrairement à ce que prétend la demanderesse, que les produits sélectionnés par eux en atelier étaient dépourvus de défauts esthétiques. Enfin, ils font valoir que les défauts constatés ont été implicitement reconnus par la société PMG CONCEPT dès lors qu'une nouvelle intervention a eu lieu à leur domicile les jours suivants la pose et qu'une proposition de remise d'un montant de 1300 euros leur a été faite.
Au soutien de leurs demandes reconventionnelles tendant à la prise en charge de la facture d'électricité et de la réfection de la cuisine, ils font valoir que les diverses interventions des artisans ont provoqué des dommages électriques ce qui a nécessité une remise en état des murs de la cuisine.
Au soutien de leur demande subsidiaire en dommages et intérêts, se fondant sur les dispositions de l'article 1112-1 et 1231-1 du code civil, et L. 111-1 du code de la consommation, ils relèvent que la société PMG CONCEP aux droits de laquelle vient la société FINANCIERES LES CORDIERS, a manqué à son obligation précontractuelle d'information en ne leur indiquant pas, lors de la commande, la présence d'éventuels dommages, défauts ou de marques distinctives des matériaux choisis. En particulier, les matériaux installés se fissurent au contact d'un plat chaud, alors qu'ils désiraient un granit résistant au chaud et aux chocs.
Enfin, au soutien de leur demande reconventionnelle en paiement au titre du préjudice de jouissance et esthétique, ils font valoir qu'ils se retrouvent dans leur maison neuve avec une cuisine visuellement inesthétique et comportant diverses malfaçons.
Il est renvoyé aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé du litige et des moyens de droit et de fait des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2026 par mise à disposition au greffe, les parties ayant été informées de la date fixée.
MOTIFS
Sur la demande en paiement de la société FINANCIERE LES CORDIERS
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Par ailleurs, en application de l'article 1710 du code civil, " Le louage d'ouvrage est un contrat par lequel l'une des parties s'engage à faire quelque chose pour l'autre, moyennant un prix convenu entre elles. "
En outre, aux termes de l'article 1217 du code civil : " La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. "
Aux termes de l'article 1219 du code civil : " une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre partie n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ".
Il est constant qu'il appartient à celui qui se prévaut de l'exception d'inexécution de démontrer la réalité des manquements invoqués ainsi que leur gravité.
En l'espèce, il résulte du devis produit par la société demanderesse que la société PMG CONCEPT, aux droits de laquelle vient la société FINANCIERE LES CORDIERS s'est engagée à fournir et poser chez les époux [O] deux plans de travail en pierre naturelle, l'un en granit " Zimbabwe cuir ", l'autre en
" [J] finition poli ", pour un montant total de 7 620 euros TTC, les défendeurs ayant versé un acompte de 2 286 euros lors de la commande.
Pour s'opposer à la demande en paiement de la société demanderesse, les époux [O] excipent de l'inexécution contractuelle.
S'agissant en premier lieu de l'effritement allégué du plan de travail [J], il ressort des pièces du dossier et notamment d'un courriel du 3 août 2022 adressé par les époux [O] à la société PMG CONCEPT, que ce point a été porté à la connaissance de la société le jour de la pose. Cependant les époux [O] reconnaissent eux-mêmes dans leurs écritures s'être déplacés en atelier pour sélectionner les plaques de pierre et ont validé par mail le calepinage avant fabrication.
Si les défendeurs contestent avoir constaté à cette occasion les défauts aujourd'hui invoqués, ils ne démontrent toutefois pas que les caractéristiques esthétiques reprochées à l'ouvrage excéderaient les variations naturelles inhérentes à ce type de plateau, ce que les défendeurs ne peuvent ignorer dès lors que la société PMG CONCEPT, aux droits de laquelle vient la société demanderesse était spécialisée dans la pose de pierres naturelles. A cet égard, les conditions générales de vente de la société PMG CONCEPT prévoient expressément que les pierres naturelles peuvent présenter des différences de nuances, veinages, couleurs et textures par rapport aux échantillons présentés.
Par ailleurs, il résulte du courrier versé par les défendeurs intitulé " remise exceptionnelle sur facture " (pièce 4) que la société PMG CONCEPT a accepté de retoucher le plan pour limiter la sensation de fissure, tout en indiquant aux époux [O] que les matériaux de fabrication présentent des particularités inhérentes au type de produit fourni.
En tout état de cause, les photographies versées par les défendeurs, non datées, non contextualisées, ne permettent pas d'établir les défauts invoqués ni d'en apprécier la gravité, tandis qu'aucun constat, expertise ou avis professionnel n'est produit afin de démontrer l'existence de malfaçons rendant l'ouvrage impropre à sa destination ou empêchant son usage normal.
S'agissant ensuite des fissures affectant le plan ZIMBABWE cuir, les défendeurs indiquent eux-mêmes dans leurs écritures qu'elles sont apparues, plusieurs mois après la pose, " à force de s'appuyer " sur le plan de travail, sans toutefois démontrer qu'elles résulteraient d'un défaut du matériau ou d'une mauvaise exécution imputable à la société, le nouveau défait ayant en effet manifestement été signalé par les clients à la société PMG CONCEPT par courriel du 20 octobre 2022. De même, la production d'avis Google négatifs relatifs à la qualité des matériaux objet du litige est insuffisante pour rapporter la preuve d'un défaut (pièce 10 en demande).
En revanche, les malfaçons alléguées par les époux [O] sur le plan ZIMBABWE relatives à une mauvaise répartition des marges lors de la pose du plan de travail et des crédences, ayant laissé apparaitre des jours de 1 à 2 cm sur les côtés, masqués par des joints en mastic d'un coloris différents, sont établis par les pièces du dossier dont les offres faites aux clients par l'entreprise, et ont été reconnus par la société demanderesse dans les échanges versés aux débats, (remise commerciale et extension de garantie produites tant en demande qu'en défense).
Toutefois, au regard des seuls éléments à disposition de la juridiction, ces désordres demeurent limités et essentiellement esthétiques. Les défendeurs ne démontrent ni une impropriété de la cuisine à sa destination, ni une impossibilité d'usage des équipements installés, ni encore l'existence de malfaçons d'une gravité telle qu'elles justifieraient un refus total de paiement du solde des travaux.
Ces malfaçons ne sont pas non plus de nature à justifier la demande reconventionnelle formulée par les époux [O] tendant à ce que la société FINANCIERE LES CORDIERS soit condamnée à déposer les plans de travail et à venir en poser de nouveaux.
La demande sera donc rejetée.
Il convient néanmoins de tenir compte de la moins-value résultant des défauts de finition constatés, étant observé qu'il ressort des pièces du dossier que la société PMG CONCEPT est intervenue afin de reprendre les joints litigieux et qu'elle a proposé un avoir commercial de 1 300 euros TTC ainsi qu'une extension de garantie portée à trois ans (pièce 3 en demande), offre que les défendeurs ont acceptée par courriel du 16 janvier 2023 (pièce 5 en demande).
A cet égard, au regard de ces défauts et de leur admission par la société PMG CONCEPT, il n'apparait pas justifié, comme le demande à titre subsidiaire la société FINANCIERE LES CORDIERS, de limiter la réduction du prix à la seule somme de 381 euros, correspondant à 5% du prix total du marché.
La demande subsidiaire formée à ce titre par la société demanderesse sera donc rejetée.
Il y a donc lieu de condamner les époux [O] au paiement du solde de la facture, déduction faite de la somme de 1300 euros, et de rejeter pour le surplus leur demande reconventionnelle tendant à la dépose et au remplacement des plans de travail.
Dès lors, les époux [O] seront condamnés solidairement à payer à la société FINANCIERE LES CORDIERS la somme de 4 594 euros au titre du solde de son marché.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2023, date de réception de la mise en demeure du 7 mars 2023, en application de l'article 1231-6 du code civil.
Sur les autres demandes reconventionnelles des époux [O]
Sur la demande subsidiaire en dommages et intérêts au titre du défaut d'information
Aux termes de l'article 1112-1 du code civil, celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de démontrer que cette information était déterminante, tandis qu'il appartient à l'autre partie de prouver qu'elle l'a fournie.
En outre, en application de l'article L111-1 du code de la consommation, le professionnel doit communiquer au consommateur, avant qu'il ne soit lié par un contrat à titre onéreux, notamment les caractéristiques essentielles du bien objet du contrat.
Il appartient au professionnel de rapporter la preuve qu'il a satisfait à son obligation.
Enfin, en application de l'article 1231-1 du code civil, " Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. "
En l'espèce, les époux [O] soutiennent que la société PMG CONCEPT aurait manqué à son obligation précontractuelle d'information en ne les avertissant pas des particularités affectant les tranches de granit [J] commandées. Toutefois, s'il ressort des pièces produites par les défendeurs eux-mêmes que les conditions générales de vente reproduites au verso de la facture du 3 août 2022 mentionnent expressément que les pierres naturelles peuvent présenter des différences de nuances, veinages, couleurs et textures, force est de constater que la demanderesse ne rapporte pas la preuve de ce que ces conditions générales auraient été soumises à l'appréciation des clients avant la conclusion du contrat. Le devis versé aux débats ne comporte pas en effet de telles indications.
Toutefois, les époux [O] ne démontrent pas en quoi ce défaut d'information aurait déterminé leur consentement alors qu'ils indiquent eux-mêmes qu'une fois informés ils auraient pu malgré tout opter pour ces matériaux ou en choisir d'autres.
Ils ne produisent par ailleurs aucun élément permettant d'établir que les granits fournis auraient présenté un défaut de résistance à la chaleur ou se seraient effrités au contact d'un plat chaud, cette allégation n'étant corroborée par aucune pièce technique, constat ou expertise.
Enfin, ils ne démontrent ni la réalité d'un préjudice distinct résultant du prétendu défaut d'information ni le lien de causalité entre ce manquement allégué et les désordres invoqués.
Leur demande reconventionnelle de dommages et intérêts sera en conséquence rejetée.
Sur la demande en paiement au titre de la facture d'électricité
Il convient de faire à nouveau application de l'article 1231-1 du code civil susvisé.
En l'espèce, s'il ressort des pièces du dossier que les époux [O] ont indiqué à la société PMG CONCEPT, par courriel du 3 août 2022, qu'un interrupteur serait à déplacer en raison des travaux imputables à cette dernière, il ressort toutefois de la facture produite que la somme demandée comprend, outre le changement de prise dans la cuisine, le branchement d'une plaque électrique. Cet élément n'étant pas imputable à la société FINANCIERE LES CORDIERS, il y a lieu de considérer que les époux [O] ne rapportent pas la preuve d'un préjudice en lien direct avec un manquement de la demanderesse.
Leur demande en paiement sera donc rejetée.
Sur la demande en paiement au titre de la réfection de la cuisine
En l'espèce, les époux [O] ne produisent ni facture, ni aucune pièce de nature à établir la réalité et l'étendue de leur préjudice lié à la réfection de la cuisine, pas plus qu'ils ne chiffrent leur demande.
Dès lors, leur demande présentée sur ce fondement sera donc rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre des préjudices de jouissance et esthétique
En l'espèce, il ressort de ce qui a été dit ci-avant que les défauts de finition imputables aux travaux effectués par la société PMG CONCEPT ont déjà été pris en compte, par l'application d'une déduction de 1300 euros sur la somme restant à devoir par les époux [O] au titre du solde du marché. Ces derniers ne démontrent pas l'existence d'un préjudice distinct qui n'aurait pas été réparé par cette réduction du prix contractuel.
En outre, les allégations selon lesquelles le plan de travail ne supporterait pas la chaleur ou s'effriterait au contact d'un plat chaud, et ainsi qu'il a été dit, ne sont corroborées par aucune pièce technique, constat ou expertise permettant d'en établir la réalité, l'origine ou l'imputabilité à la société demanderesse.
Les époux [O] seront par conséquent déboutés de leur demande de dommages et intérêts au titre d'un préjudice esthétique et de jouissance.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce Monsieur et Madame [O], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l'instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, Monsieur et Madame [O], tenus aux dépens, seront condamnés à verser à la société FINANCIERE LES CORDIERS la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Monsieur [N] [O] et Madame [X] [O] à payer à la société FINANCIERE LES CORDIERS, venant aux droits de la société PMG CONCEPT, la somme de 4 594 euros (cinq-mille-cinq-cent-quatre-vingt-quatorze euros) au titre du solde de la facture numéro FC 001124 du 3 août 2022, outre intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2023 ;
REJETTE la demande subsidiaire de la société FINANCIERE LES CORDIERS tendant à limiter à 5% du prix du marché le montant des sommes retenues ;
REJETTE la demande reconventionnelle de Monsieur [N] [O] et Madame [X] [O] tendant à la condamnation de la société FINANCIERE LES CORDIERS, venant aux droits de la société PMG CONCEPT, à déposer le granit du plan de travail NOIR ZIMBABWE et le granit de l'ilot central [J] et à venir en poser de nouveaux conformes à la commande, ne présentant pas de défaut, dans le mois du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, pendant une durée de trois mois et se réserver le droit de la liquider ;
REJETTE la demande reconventionnelle de Monsieur [N] [O] et Madame [X] [O] tendant à la condamnation de la société FINANCIERE LES CORDIERS, venant aux droits de la société PMG CONCEPT, à leur payer la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts ;
REJETTE la demande reconventionnelle de Monsieur [N] [O] et Madame [X] [O] tendant à la condamnation de la société FINANCIERE LES CORDIERS, venant aux droits de la société PMG CONCEPT, à leur payer la somme de 180 euros TTC au titre du remboursement de la facture d'électricité
REJETTE la demande reconventionnelle de Monsieur [N] [O] et Madame [X] [O] tendant à la condamnation de la société FINANCIERE LES CORDIERS, venant aux droits de la société PMG CONCEPT, à prendre en charge la réfection de la peinture dans leur cuisine ;
REJETTE la demande reconventionnelle de Monsieur [N] [O] et Madame [X] [O] tendant à la condamnation de la société FINANCIERE LES CORDIERS, venant aux droits de la société PMG CONCEPT, à leur payer la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance subi ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [O] et Madame [X] [O] aux entiers dépens ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [O] et Madame [X] [O] à payer à la société FINANCIERE LES CORDIERS la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE.Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1710, code civil 1112-1, code de la consommation L111-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 23 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Fort-de-France · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/01662
en commun : code civil 1710, code civil 1112-1
- 2 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/14926
en commun : code civil 1710, code de la consommation L111-1
- 10 juin 2026 · Cour d'appel de Toulouse · Autre · n° 24/02470
en commun : code civil 1710, code de la consommation L111-1
- 11 juin 2026 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 23/03624
en commun : code civil 1710, code de la consommation L111-1
- 15 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Etienne · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/00004
en commun : code civil 1710, code de la consommation L111-1
- 19 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/04004
en commun : code civil 1710, code de la consommation L111-1
- 12 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Nice · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/00564
en commun : code civil 1112-1, code de la consommation L111-1
- 12 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Foix · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01250
en commun : code civil 1112-1, code de la consommation L111-1
Mise à jour de la source le 2026-07-02T18:29:43.358Z.