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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, Chambre 9 cab 09 F, 3 août 2026, n° 24/00639

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Chambre 9 cab 09 F

N° RG 24/00639 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YUZM

Jugement du 03 Août 2026



Affaire : 

S.A. FONDASOL
C/
S.C.I. DUPASSY













Notifié à :

Me Nathalie COMI, vestiaire : 1946

Me Eric CESAR de la SELARL LEGI AVOCATS, vestiaire : 664










REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du 03 Août 2026 le jugement contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 18 Décembre 2026, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 02 Juin 2026 devant :

Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente,
siégeant en qualité de Juge Unique,

Assistée de Bertrand MALAGUTI, Greffier,

Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :


DEMANDERESSE

S.A. FONDASOL, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Nathalie COMI, avocat au barreau de LYON et Maître Marco FRISCIA, avocat au barreau de TOULON


DEFENDERESSE

S.C.I. DUPASSY, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Eric CESAR de la SELARL LEGI AVOCATS, avocats au barreau de LYON







EXPOE DU LITIGE


Le 25 juillet 2022, la société FONDASOL a établi à l’intention de la SCI DUPASSY un devis ayant pour objet des études géotechniques portant sur la construction d’un immeuble à [Adresse 3].
Le prix total des missions d’étude était fixé à la somme de 172 432.80 euros TTC.

La SCI DUPASSY a réglé la somme de 51 729.84 euros.

La société FONDASOL a émis trois factures :
La première n°SI.22.12255 du 30 septembre 2022 d’un montant de 82 438.80 euros TTC, La seconde n°SI.22.16180 du 23 décembre 2022 de 28796.16 euros TTC, La troisième n°SI.22.16179 du 23 décembre 2022 de 2040 euros, Soit un total de 113 274.96 euros.

Suivant courrier du 10 juillet 2023, la société FONDASOL a mis en demeure la SCI DUPASSY de lui payer les sommes de 113 274.96 euros (principal), 16 991.74 euros (clause pénale) ainsi que 120 euros (indemnité forfaitaire) soit un total de 130 386.20 euros. 
Ce courrier étant revenu avec la mention NPAI, elle a adressé une mise en demeure à la société HOFAMA, gérante de la SCI DUPASSY, suivant courrier du 30 août 2023.


Suivant acte de commissaire de justice délivré le 15 janvier 2024, la société FONDASOL a assigné la SCI DUPASSY devant le tribunal judiciaire de LYON.

La société FONDASOL sollicite, au terme de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 juin 2025, au visa des articles 42 du code de procédure civile, ainsi que 1103, 1302 et 1907 du code civil, de :

Déclarer la société FONDASOL recevable en sa demande en paiement,Condamner la SCI DUPASSY, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à la société FONDASOL les sommes de :113 274.96 euros, montant des factures ci-après détaillées, à parfaire des intérêts de retard égal au taux d’intérêt appliqué par la BCE+ 10 points de pourcentage depuis le 30/09/2022 et jusqu’à parfait paiement, y incluant la somme de 58 572 euros TTC que la SCI DUPASSY reconnait dans tous les cas devoir,16 991.24 euros au titre de la clause pénale contractuellement prévue,120 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement contractuellement prévue ;Condamner la SCI DUPASSY, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à la société FONDASOL la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la SCI DUPASSY, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à la société FONDASOL, aux dépens ;Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Elle conclut, alors que la SCI DUPASSY réfute avoir signé le devis en cause, qu’elle ne nie néanmoins pas l’exécution de la prestation visée.
Elle prétend également que la défenderesse a bien donné son accord que ce soit pour les investigations de base, ou complémentaires, se référant à la proposition détaillée portant tant sur la prestation que sur le prix, portée à la connaissance de la SCI DUPASSY. 
Elle ajoute que la lettre de commande a été signée et acceptée par la défenderesse, ce courrier renvoyant d’ailleurs à la prestation détaillée et chiffrée, le numéro de devis étant également repris.
Elle considère qu’aucun doute n’est possible d’autant plus que la défenderesse a réglé la totalité de l’acompte contractuellement prévu.
Elle soutient, alors que la SCI DUPASSY oppose n’avoir accepté qu’une partie des missions proposées, que cela reviendrait à lui permettre de choisir d’honorer telle ou telle mission, en faisant un choix contraire aux mentions mêmes du bon de commande renvoyant à la proposition en sa globalité. 
Elle en déduit qu’en signant le bon de commande, elle a accepté l’ensemble des missions. Selon elle, il lui appartenait à défaut d’émettre expressément des réserves ou objections, ce qui n’a pas été le cas, se prévalant à ce titre des échanges entre les parties et des rapports établis. 


Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 27 décembre 2024, la SCI DUPASSY demande, sur le fondement des articles 1103 et suivants, 1353 et suivants du code civil ainsi que 696 et suivants du code de procédure civile, de :

Débouter la société FONDASOL de ses demandes de condamnations au paiement des sommes de : • 113.274,96 € utiliser des factures outre intérêts de retard et indemnité de recouvrement, 
• 16.991,24 € au titre de la clause pénale, 
• 5.000 € au titre de l’indemnité d’article 700 CPC et des dépens. 
Condamner la société FONDASOL à lui payer la somme de 5.000 € en application de l’article 700 CPC et les dépens.
Elle conclut que la société FONDASOL ne rapporte pas la preuve de son consentement à lui payer la somme réclamée, n’ayant jamais signé la proposition financière de la demanderesse. 
Elle souligne que la lettre de commande dont elle se prévaut ne comporte aucun montant au titre du prix de la prestation de sorte qu’elle ne s’est donc pas engagée sur celui revendiqué par la société FONDASOL. 
Elle s’étonne de ce que celle-ci ne soit pas insérée dans la proposition financière mais également qu’elle ne soit ni signée ni paraphée par les parties. 
Elle ajoute qu’il n’est pas rapporté la preuve de ce que cette offre lui aurait été communiquée au préalable. 

Elle conclut de même que la somme visée ne correspond pas à la mission dont le prestataire se prévaut. Reprenant la proposition financière et les missions y figurant, elle relève que deux autres tableaux de prestations sont également mentionnés, le second visant des prestations complémentaires éventuelles de sorte qu’ils doivent être exclus. Elle en déduit ne s’être jamais engagée à autre chose que les missions G2-AVP et G2-PRO pour un montant de 42.350 € HT.

Reprenant la définition de la mission rédigée par la demanderesse, exposant ses besoins, ainsi que la page de garde de celle-ci, elle réitère ainsi ne jamais s’être engagée à autre chose que l’exécution de ces deux missions. Elle considère que si la société FONDASOL avait défini d’autres besoins la concernant, elle les aurait mentionnés dans les caractéristiques du site et du projet.

Elle prétend dès lors que :
La facture de 82 432.80 euros, se rattache aux « investigations complémentaires » qu’elle n’a jamais acceptées ;La facture de 28 796.16 euros, correspond à des « investigations géotechniques » ne relevant pas des missions G2-AVP et G2-PRO, seules acceptées ;La facture d’un montant de 2.040 € pour une mission Hydrogéologique relève du poste Etude Hydrogéologique dont il n’est pas rapporté la preuve qu’elle l’ait acceptée puisqu’elle ne relève pas de ses besoins définis par la société FONDASOL.
Sur la clause pénale, elle conclut, d’une part, que la société FONDASOL ne saurait s’en prévaloir alors qu’elle ne rapporte pas la preuve de son consentement, d’autre part, qu’elle ne justifie pas d’un préjudice. 

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer aux termes de leurs écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.

Motifs

Sur quoi, la clôture est intervenue le 18 décembre 2025 et l’affaire, après avoir été renvoyée pour plaidoirie à l’audience du 02 juin 2026, a été mise en délibéré au 03 août 2026. 


MOTIFS DE LA DECISION


Sur l’étendue de la saisine

Les demandes de « constater » et de « donner acte » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, pas plus que les demandes de « dire et juger » lorsqu’elles développent en réalité des moyens. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces demandes dont le tribunal n’est pas saisi. 

En outre, en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.


Sur les demandes principales de la société FONDASOL

Il ressort des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

L’article 1353 du même code prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

L’article 1359 du code civil rappelle que les actes juridiques portant sur une somme excédant un certain montant doivent être prouvés par écrit.

L’obligation de mentionner cette somme tant en lettres qu’en chiffres est elle prévue à l’article 1376 du code civil. 
Cette obligation, visée dans ses écritures par la SCI DUPASSY, ne vaut qu’en cas d’engagement d’une seule partie envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

Sur la demande de paiement des factures :
Il ressort de la lettre de commande, signée le 02 août 2022 par la SCI DUPASSY, les termes suivants : 
« Nous déclarons avoir pris connaissance, compris et accepté les termes du devis SQ.69GT.22.03.005- indice A du 25/07/2022 et les conditions générales de service (nov.2018) jointes. »

Si la défenderesse fait valoir qu’aucun élément chiffré n’est indiqué dans ce document, celui-ci renvoie néanmoins expressément au devis versé aux débats.

Il n’est pas contestable que celui-ci est intitulé : 
« NOTRE PROPOSITION
Devis n° SQ.69GT.22.03.005- indice A- 25/07/2022
SCI DU PASSY- MBA
Construction de bureaux (…)
Etudes géotechniques : Mission G2AVP (révision) et G2PRO »

Il précise en page 5, au titre des caractéristiques du site et du projet, « Vos besoins Etude de conception des ouvrages géotechniques en mission G2PRO »

Il est également constant que la proposition financière (en page 8), intitule le poste le plus coûteux des investigations proposées, soit 94 884 euros, « Investigations complémentaires ».

Néanmoins, il apparaît que les trois postes de missions sont « cochés » dans le devis, les « [Localité 2] de PAIEMENT » visant un acompte correspondant aux 30% du total des prestations, aucune option entre celles listées n’étant proposée.

Par ailleurs, la proposition financière prévoit également expressément que « les 3 sujets sont présentés pour expliciter la répartition des montants financiers, mais techniquement, la mission G2PRO ne peut être réalisée qu’à partir des investigations complémentaires et à partir de l’ingénierie hydrogéologique ». Autrement dit, cette mission implique nécessairement la réalisation des deux autres exposées.

Dès lors, si les Missions G2AVP et G2-PRO correspondent aux besoins de la société DUPASSY, elle a non seulement consenti, en signant la lettre de commande renvoyant à ce devis, à ce que ces missions soient effectuées mais également à ce que l’ensemble des missions exposées, comprenant les « Investigations complémentaires » et les « Mission G5- Estimation des débits de mise hors d’eau en phase PRO » (Ingénierie hydrogéologique) soient réalisées.

De plus, si la société DUPASSY soutient ne s’être contractuellement engagée que pour les Missions G2-AVP et G2-PRO, elle ne conteste pourtant pas avoir réglé à la demanderesse la somme de 51 729,84 euros TTC, correspondant à l’acompte de 30% contractuellement prévu et non à la prestation visée de 42 350 euros HT, soit 50 820 euros TTC.

Par ailleurs, la défenderesse ne formule aucune observation sur les échanges de courriels ainsi que les rapports versés aux débats par la société FONDASOL, dont elle ne conteste pas avoir été destinataire, ces éléments démontrant que celle-ci a bien exécuté les missions qui lui ont été confiées. En effet, ces derniers reprennent entre autres les sondages effectués et joignent des cartes iospièze, se rattachant ainsi à la mission « Investigations complémentaires ». Sont également versés aux débats les rapports d’étude géotechnique G2 ainsi que G5 ayant trait aux deux autres missions du devis.

De même, les factures adressées à la société DUPASSY reprennent bien :
Pour la première, « Situation n°1 », les investigations géotechniques issues de la mission « Investigations complémentaires » ;Pour la seconde, « G2PRO : Situation n°3 », notamment la « Mise à jour de la mission G2AVP synthèse et reprise des maquettes géotechniques », expressément exposée dans le tableau figurant à la page 11 du devis ;Pour la troisième, « Situation n°4 : Mise à disposition des sondes automatiques de mesure » la mission hydrogéologique correspondant à la Mission G5 ;
Enfin, l’article 17 des conditions générales « Conditions de paiement, acompte, retenue de garantie » stipule que « En l’absence de paiement au plus tard le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture, il sera appliqué à compter dudit jour et, de plein droit, un intérêt de retard égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage. Cette pénalité sera exigible sans qu’un rappel ou mise en demeure soit nécessaire à compter du jour suivant la date de règlement figurant sur la facture. »

Par conséquent, la SCI DUPASSY sera condamnée à verser à la société FONDASOL, au titre des factures susvisées, la somme totale de 113 274,96 euros outre intérêt de retard égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, à compter du 30 septembre 2022.



Sur la demande de paiement de la clause pénale :
L’article 1231-5 du code civil rappelle que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.

L’article 17 susvisé des conditions générales prévoit spécifiquement que « si la carence du Client rend nécessaire un recouvrement contentieux, le Client s’engage à payer, en sus du principal, des frais, dépens et émoluments ordinairement et légalement à sa charge et des dommages-intérêts éventuels, une indemnité fixée à 15% du montant TTC de la créance avec un minimum de 500 euros. Cette indemnité est due de plein droit, sans mise en demeure préalable, du seul fait du non-respect de la date de paiement. »

Si la société DUPASSY soutient que la requérante ne justifie pas avoir subi un préjudice, il est néanmoins constant que l’application de la clause pénale n’est pas subordonnée à la preuve d’un préjudice subi par le créancier.

Dès lors, alors que la créance de la société FONDASOL s’élève à la somme de 113 274.96 euros, la société DUPASSY sera condamnée à lui verser la somme de 16 991. 24 euros au titre de la clause pénale (15% de 113 274.96 euros)

Sur la demande de paiement de l’indemnité forfaitaire de recouvrement :
Les Conditions générales stipulent enfin que « en sus de ces pénalités de retard, le Client sera redevable de plein droit des frais de recouvrement exposés ou d’une indemnité forfaitaire de 40€ ».

Par conséquent, alors que la société FONDASOL verse aux débats les trois factures dont elle se prévaut, la SCI DUPASSY sera condamnée à lui verser la somme de 120 euros. 

Sur les demandes accessoires
Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En application de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.

En l’espèce, la SCI DUPASSY, partie succombant, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.

En l’espèce, l’équité et la solution du litige motivent de condamner la SCI DUPASSY à verser à la société FONDASOL la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.

La demande d’indemnité au titre des dispositions de l’article 700 formée par la SCI DUPASSY sera rejetée.



Sur l’exécution provisoire

Aux termes des articles 514 et 515 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.

Compte-tenu de ces dispositions, celle-ci n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.



PAR CES MOTIFS



Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, 

CONDAMNE la SCI DUPASSY à verser à la société FONDASOL les sommes suivantes :

113 274.96 euros, avec intérêt de retard égal au taux d’intérêt appliqué par la BCE+ 10 points de pourcentage depuis le 30 septembre 2022,16 991.24 euros au titre de la clause pénale,120 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires, 


CONDAMNE la SCI DUPASSY aux entiers dépens de l’instance,


CONDAMNE la SCI DUPASSY à verser à la société FONDASOL une indemnité de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,


DEBOUTE la SCI DUPASSY de sa demande d’indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,





RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit. 

En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Chambre 9 cab 09 F

N° RG 24/00639 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YUZM

Jugement du 03 Août 2026



Affaire : 

S.A. FONDASOL
C/
S.C.I. DUPASSY













Notifié à :

Me Nathalie COMI, vestiaire : 1946

Me Eric CESAR de la SELARL LEGI AVOCATS, vestiaire : 664










REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du 03 Août 2026 le jugement contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 18 Décembre 2026, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 02 Juin 2026 devant :

Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente,
siégeant en qualité de Juge Unique,

Assistée de Bertrand MALAGUTI, Greffier,

Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :


DEMANDERESSE

S.A. FONDASOL, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Nathalie COMI, avocat au barreau de LYON et Maître Marco FRISCIA, avocat au barreau de TOULON


DEFENDERESSE

S.C.I. DUPASSY, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Eric CESAR de la SELARL LEGI AVOCATS, avocats au barreau de LYON







EXPOE DU LITIGE


Le 25 juillet 2022, la société FONDASOL a établi à l’intention de la SCI DUPASSY un devis ayant pour objet des études géotechniques portant sur la construction d’un immeuble à [Adresse 3].
Le prix total des missions d’étude était fixé à la somme de 172 432.80 euros TTC.

La SCI DUPASSY a réglé la somme de 51 729.84 euros.

La société FONDASOL a émis trois factures :
La première n°SI.22.12255 du 30 septembre 2022 d’un montant de 82 438.80 euros TTC, La seconde n°SI.22.16180 du 23 décembre 2022 de 28796.16 euros TTC, La troisième n°SI.22.16179 du 23 décembre 2022 de 2040 euros, Soit un total de 113 274.96 euros.

Suivant courrier du 10 juillet 2023, la société FONDASOL a mis en demeure la SCI DUPASSY de lui payer les sommes de 113 274.96 euros (principal), 16 991.74 euros (clause pénale) ainsi que 120 euros (indemnité forfaitaire) soit un total de 130 386.20 euros. 
Ce courrier étant revenu avec la mention NPAI, elle a adressé une mise en demeure à la société HOFAMA, gérante de la SCI DUPASSY, suivant courrier du 30 août 2023.


Suivant acte de commissaire de justice délivré le 15 janvier 2024, la société FONDASOL a assigné la SCI DUPASSY devant le tribunal judiciaire de LYON.

La société FONDASOL sollicite, au terme de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 juin 2025, au visa des articles 42 du code de procédure civile, ainsi que 1103, 1302 et 1907 du code civil, de :

Déclarer la société FONDASOL recevable en sa demande en paiement,Condamner la SCI DUPASSY, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à la société FONDASOL les sommes de :113 274.96 euros, montant des factures ci-après détaillées, à parfaire des intérêts de retard égal au taux d’intérêt appliqué par la BCE+ 10 points de pourcentage depuis le 30/09/2022 et jusqu’à parfait paiement, y incluant la somme de 58 572 euros TTC que la SCI DUPASSY reconnait dans tous les cas devoir,16 991.24 euros au titre de la clause pénale contractuellement prévue,120 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement contractuellement prévue ;Condamner la SCI DUPASSY, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à la société FONDASOL la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la SCI DUPASSY, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à la société FONDASOL, aux dépens ;Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Elle conclut, alors que la SCI DUPASSY réfute avoir signé le devis en cause, qu’elle ne nie néanmoins pas l’exécution de la prestation visée.
Elle prétend également que la défenderesse a bien donné son accord que ce soit pour les investigations de base, ou complémentaires, se référant à la proposition détaillée portant tant sur la prestation que sur le prix, portée à la connaissance de la SCI DUPASSY. 
Elle ajoute que la lettre de commande a été signée et acceptée par la défenderesse, ce courrier renvoyant d’ailleurs à la prestation détaillée et chiffrée, le numéro de devis étant également repris.
Elle considère qu’aucun doute n’est possible d’autant plus que la défenderesse a réglé la totalité de l’acompte contractuellement prévu.
Elle soutient, alors que la SCI DUPASSY oppose n’avoir accepté qu’une partie des missions proposées, que cela reviendrait à lui permettre de choisir d’honorer telle ou telle mission, en faisant un choix contraire aux mentions mêmes du bon de commande renvoyant à la proposition en sa globalité. 
Elle en déduit qu’en signant le bon de commande, elle a accepté l’ensemble des missions. Selon elle, il lui appartenait à défaut d’émettre expressément des réserves ou objections, ce qui n’a pas été le cas, se prévalant à ce titre des échanges entre les parties et des rapports établis. 


Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 27 décembre 2024, la SCI DUPASSY demande, sur le fondement des articles 1103 et suivants, 1353 et suivants du code civil ainsi que 696 et suivants du code de procédure civile, de :

Débouter la société FONDASOL de ses demandes de condamnations au paiement des sommes de : • 113.274,96 € utiliser des factures outre intérêts de retard et indemnité de recouvrement, 
• 16.991,24 € au titre de la clause pénale, 
• 5.000 € au titre de l’indemnité d’article 700 CPC et des dépens. 
Condamner la société FONDASOL à lui payer la somme de 5.000 € en application de l’article 700 CPC et les dépens.
Elle conclut que la société FONDASOL ne rapporte pas la preuve de son consentement à lui payer la somme réclamée, n’ayant jamais signé la proposition financière de la demanderesse. 
Elle souligne que la lettre de commande dont elle se prévaut ne comporte aucun montant au titre du prix de la prestation de sorte qu’elle ne s’est donc pas engagée sur celui revendiqué par la société FONDASOL. 
Elle s’étonne de ce que celle-ci ne soit pas insérée dans la proposition financière mais également qu’elle ne soit ni signée ni paraphée par les parties. 
Elle ajoute qu’il n’est pas rapporté la preuve de ce que cette offre lui aurait été communiquée au préalable. 

Elle conclut de même que la somme visée ne correspond pas à la mission dont le prestataire se prévaut. Reprenant la proposition financière et les missions y figurant, elle relève que deux autres tableaux de prestations sont également mentionnés, le second visant des prestations complémentaires éventuelles de sorte qu’ils doivent être exclus. Elle en déduit ne s’être jamais engagée à autre chose que les missions G2-AVP et G2-PRO pour un montant de 42.350 € HT.

Reprenant la définition de la mission rédigée par la demanderesse, exposant ses besoins, ainsi que la page de garde de celle-ci, elle réitère ainsi ne jamais s’être engagée à autre chose que l’exécution de ces deux missions. Elle considère que si la société FONDASOL avait défini d’autres besoins la concernant, elle les aurait mentionnés dans les caractéristiques du site et du projet.

Elle prétend dès lors que :
La facture de 82 432.80 euros, se rattache aux « investigations complémentaires » qu’elle n’a jamais acceptées ;La facture de 28 796.16 euros, correspond à des « investigations géotechniques » ne relevant pas des missions G2-AVP et G2-PRO, seules acceptées ;La facture d’un montant de 2.040 € pour une mission Hydrogéologique relève du poste Etude Hydrogéologique dont il n’est pas rapporté la preuve qu’elle l’ait acceptée puisqu’elle ne relève pas de ses besoins définis par la société FONDASOL.
Sur la clause pénale, elle conclut, d’une part, que la société FONDASOL ne saurait s’en prévaloir alors qu’elle ne rapporte pas la preuve de son consentement, d’autre part, qu’elle ne justifie pas d’un préjudice. 

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer aux termes de leurs écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.

Sur quoi, la clôture est intervenue le 18 décembre 2025 et l’affaire, après avoir été renvoyée pour plaidoirie à l’audience du 02 juin 2026, a été mise en délibéré au 03 août 2026. 


MOTIFS DE LA DECISION


Sur l’étendue de la saisine

Les demandes de « constater » et de « donner acte » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, pas plus que les demandes de « dire et juger » lorsqu’elles développent en réalité des moyens. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces demandes dont le tribunal n’est pas saisi. 

En outre, en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.


Sur les demandes principales de la société FONDASOL

Il ressort des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

L’article 1353 du même code prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

L’article 1359 du code civil rappelle que les actes juridiques portant sur une somme excédant un certain montant doivent être prouvés par écrit.

L’obligation de mentionner cette somme tant en lettres qu’en chiffres est elle prévue à l’article 1376 du code civil. 
Cette obligation, visée dans ses écritures par la SCI DUPASSY, ne vaut qu’en cas d’engagement d’une seule partie envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

Sur la demande de paiement des factures :
Il ressort de la lettre de commande, signée le 02 août 2022 par la SCI DUPASSY, les termes suivants : 
« Nous déclarons avoir pris connaissance, compris et accepté les termes du devis SQ.69GT.22.03.005- indice A du 25/07/2022 et les conditions générales de service (nov.2018) jointes. »

Si la défenderesse fait valoir qu’aucun élément chiffré n’est indiqué dans ce document, celui-ci renvoie néanmoins expressément au devis versé aux débats.

Il n’est pas contestable que celui-ci est intitulé : 
« NOTRE PROPOSITION
Devis n° SQ.69GT.22.03.005- indice A- 25/07/2022
SCI DU PASSY- MBA
Construction de bureaux (…)
Etudes géotechniques : Mission G2AVP (révision) et G2PRO »

Il précise en page 5, au titre des caractéristiques du site et du projet, « Vos besoins Etude de conception des ouvrages géotechniques en mission G2PRO »

Il est également constant que la proposition financière (en page 8), intitule le poste le plus coûteux des investigations proposées, soit 94 884 euros, « Investigations complémentaires ».

Néanmoins, il apparaît que les trois postes de missions sont « cochés » dans le devis, les « [Localité 2] de PAIEMENT » visant un acompte correspondant aux 30% du total des prestations, aucune option entre celles listées n’étant proposée.

Par ailleurs, la proposition financière prévoit également expressément que « les 3 sujets sont présentés pour expliciter la répartition des montants financiers, mais techniquement, la mission G2PRO ne peut être réalisée qu’à partir des investigations complémentaires et à partir de l’ingénierie hydrogéologique ». Autrement dit, cette mission implique nécessairement la réalisation des deux autres exposées.

Dès lors, si les Missions G2AVP et G2-PRO correspondent aux besoins de la société DUPASSY, elle a non seulement consenti, en signant la lettre de commande renvoyant à ce devis, à ce que ces missions soient effectuées mais également à ce que l’ensemble des missions exposées, comprenant les « Investigations complémentaires » et les « Mission G5- Estimation des débits de mise hors d’eau en phase PRO » (Ingénierie hydrogéologique) soient réalisées.

De plus, si la société DUPASSY soutient ne s’être contractuellement engagée que pour les Missions G2-AVP et G2-PRO, elle ne conteste pourtant pas avoir réglé à la demanderesse la somme de 51 729,84 euros TTC, correspondant à l’acompte de 30% contractuellement prévu et non à la prestation visée de 42 350 euros HT, soit 50 820 euros TTC.

Par ailleurs, la défenderesse ne formule aucune observation sur les échanges de courriels ainsi que les rapports versés aux débats par la société FONDASOL, dont elle ne conteste pas avoir été destinataire, ces éléments démontrant que celle-ci a bien exécuté les missions qui lui ont été confiées. En effet, ces derniers reprennent entre autres les sondages effectués et joignent des cartes iospièze, se rattachant ainsi à la mission « Investigations complémentaires ». Sont également versés aux débats les rapports d’étude géotechnique G2 ainsi que G5 ayant trait aux deux autres missions du devis.

De même, les factures adressées à la société DUPASSY reprennent bien :
Pour la première, « Situation n°1 », les investigations géotechniques issues de la mission « Investigations complémentaires » ;Pour la seconde, « G2PRO : Situation n°3 », notamment la « Mise à jour de la mission G2AVP synthèse et reprise des maquettes géotechniques », expressément exposée dans le tableau figurant à la page 11 du devis ;Pour la troisième, « Situation n°4 : Mise à disposition des sondes automatiques de mesure » la mission hydrogéologique correspondant à la Mission G5 ;
Enfin, l’article 17 des conditions générales « Conditions de paiement, acompte, retenue de garantie » stipule que « En l’absence de paiement au plus tard le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture, il sera appliqué à compter dudit jour et, de plein droit, un intérêt de retard égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage. Cette pénalité sera exigible sans qu’un rappel ou mise en demeure soit nécessaire à compter du jour suivant la date de règlement figurant sur la facture. »

Par conséquent, la SCI DUPASSY sera condamnée à verser à la société FONDASOL, au titre des factures susvisées, la somme totale de 113 274,96 euros outre intérêt de retard égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, à compter du 30 septembre 2022.



Sur la demande de paiement de la clause pénale :
L’article 1231-5 du code civil rappelle que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.

L’article 17 susvisé des conditions générales prévoit spécifiquement que « si la carence du Client rend nécessaire un recouvrement contentieux, le Client s’engage à payer, en sus du principal, des frais, dépens et émoluments ordinairement et légalement à sa charge et des dommages-intérêts éventuels, une indemnité fixée à 15% du montant TTC de la créance avec un minimum de 500 euros. Cette indemnité est due de plein droit, sans mise en demeure préalable, du seul fait du non-respect de la date de paiement. »

Si la société DUPASSY soutient que la requérante ne justifie pas avoir subi un préjudice, il est néanmoins constant que l’application de la clause pénale n’est pas subordonnée à la preuve d’un préjudice subi par le créancier.

Dès lors, alors que la créance de la société FONDASOL s’élève à la somme de 113 274.96 euros, la société DUPASSY sera condamnée à lui verser la somme de 16 991. 24 euros au titre de la clause pénale (15% de 113 274.96 euros)

Sur la demande de paiement de l’indemnité forfaitaire de recouvrement :
Les Conditions générales stipulent enfin que « en sus de ces pénalités de retard, le Client sera redevable de plein droit des frais de recouvrement exposés ou d’une indemnité forfaitaire de 40€ ».

Par conséquent, alors que la société FONDASOL verse aux débats les trois factures dont elle se prévaut, la SCI DUPASSY sera condamnée à lui verser la somme de 120 euros. 

Sur les demandes accessoires
Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En application de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.

En l’espèce, la SCI DUPASSY, partie succombant, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.

En l’espèce, l’équité et la solution du litige motivent de condamner la SCI DUPASSY à verser à la société FONDASOL la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.

La demande d’indemnité au titre des dispositions de l’article 700 formée par la SCI DUPASSY sera rejetée.



Sur l’exécution provisoire

Aux termes des articles 514 et 515 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.

Compte-tenu de ces dispositions, celle-ci n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.



PAR CES MOTIFS



Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, 

CONDAMNE la SCI DUPASSY à verser à la société FONDASOL les sommes suivantes :

113 274.96 euros, avec intérêt de retard égal au taux d’intérêt appliqué par la BCE+ 10 points de pourcentage depuis le 30 septembre 2022,16 991.24 euros au titre de la clause pénale,120 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires, 


CONDAMNE la SCI DUPASSY aux entiers dépens de l’instance,


CONDAMNE la SCI DUPASSY à verser à la société FONDASOL une indemnité de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,


DEBOUTE la SCI DUPASSY de sa demande d’indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,





RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit. 

En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE










En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1359, code civil 1907, code civil 1376, code de procedure civile 42). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-12T18:29:02.237Z.