Tribunal judiciaire d'Épinal, TPRX surendettement, 12 août 2026, n° 25/03097
Motifs
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE Par déclaration en date du 21 mai 2025, Madame [G] [T] a saisi la commission de surendettement des particuliers des VOSGES d’une demande tendant au traitement de sa situation d’endettement. Selon décision en date du 26 juin 2025, la commission de surendettement a déclaré cette demande recevable et a orienté le dossier de Madame [G] [T] vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Cette décision a été notifiée aux créanciers les 26 et 27 septembre 2025. La Société d’économie mixte [2] a réceptionné cette notification le 2 octobre et contesté le redressement personnel sans liquidation judiciaire par courrier recommandé expédié le 27 octobre 2025 selon le tampon de La Poste. La commission de surendettement des particuliers des VOSGES a transmis le 31 octobre 2025 au greffe de la juridiction de céans le dossier de Madame [G] [T]. La débitrice et les créanciers ont été convoqués à l’audience du 18 juin 2026. À l’audience, la Société d’économie mixte [2], représentée par son conseil, a indiqué que Madame [G] [T] avait déjà déposée un dossier de surendettement et qu’un moratoire de 24 mois avait été décidé dans ce cadre pour lui permettre de trouver un emploi. La Société d’économie mixte [2] fait le constat que le nouveau dossier de surendettement a été déposé avant la fin du délai de 24 mois et que compte tenu de son âge, Madame [G] [T] est en capacité de rechercher un emploi mais ne justifie pas de se recherches. Enfin, la Société d’économie mixte [2] fait valoir que la dette à son égard s’est aggravé, passant de 5.059,30 € dans le premier dossier de surendettement à 8.902,16 € dans le nouveau dossier de surendettement. Elle sollicite dès lors, à titre principal, que Madame [G] [T] soit exclue de la procédure de surendettement des particuliers et, à titre subsidiaire, que soit prononcé un nouveau moratoire. À l’audience, Madame [G] [T] a comparu en personne et a exposé les éléments de sa situation, à savoir qu’elle n’avait pas trouvé d’emploi jusqu’à deux mois avant l’audience du 18 juin 2026. Elle indique travailler depuis 2 mois en qualité d’auxiliaire de vie en CDI et percevoir un salaire d’environ 1.600 € par mois. Elle ne produite cependant aucun justificatif et déclare qu’elle comptait donner 500 € par mois à la Société d’économie mixte [2]. Par courrier reçu a greffe le 21 mai 2026, la CAF de la MARNE indique ne pouvoir être présente à l’audience et déclare que Madame [G] [T] est redevable envers elle d’une dette totale de 470,38 € L’affaire a été mise en délibéré au 12 août 2026 pour un prononcé par mise à disposition au greffe. EXPOSÉ DES MOTIFS Sur les mesures imposées Selon l’article L.711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Selon les dispositions de l’article 2274 du Code civil, la bonne foi est toujours présumée. Selon l’article L.733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge du tribunal d’instance les mesures imposées par la commission. Selon l’article L.733-13, Le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. En application du même article, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2 du code de la consommation. En l’espèce, à titre préalable, il résulte de l’historique des comptes du bailleur [2] que depuis l’adoption du moratoire de 24 mois en février 2024, Madame [G] [T] n’a réglé qu’un loyer à l’échéance et a procédé à 5 versements pour un total de 1.208,37 (dont un versement de 1 euros et un versement de 39 centimes). Elle a ainsi aggravé sa dette auprès du bailleur alors que la décision de la commission de surendettement de la MARNE du 21 décembre 2023 précisait que l’adoption des mesures, en l’espèce un moratoire de 24 mois, était subordonnée à l’abstention par la débitrice d’effectuer des actes qui aggraveraient son endettement et ajoutait « Madame [T] devra continuer à régler à échéance les charges courantes ». Par ailleurs, comme de trop nombreux justiciables, Madame [G] [T] s’est présentée à l’audience sans le moindre document à même de justifier de ses démarches de recherche d’emploi ou de sa situation actuelle. Elle a cependant indiqué avoir trouvé récemment un emploi et percevoir u salaire d’environ 1.600 euros par mois. Elle a fait état de charges mensuelles composées de 150 euros versés à sa mère qui l’héberge, 300 euros de frais d’essence pour se rendre à son travail et 80 euros qu’elle rembourse à son beau-père. Aucun de ces éléments n’est donc justifié. Outre le fait qu’elle fait état d’un remboursement mensuel fait à son beau-père et donc de l’établissement d’une nouvelle dette, Madame [G] [T] affirme avoir eu l’intention de verser 500 euros par mois à la Société d’économie mixte [2] alors qu’elle ne justifie d’aucune démarche en ce sens et qu’un plan retenant une absence totale de revenus prévoyait un effacement des dettes. Il en résulte que, Madame [G] [T] ne justifie aucunement avoir respecté le précédent plan de surendettement et a volontairement laissé s’aggraver son endettement. Dès lors, la mauvaise foi de Madame [G] [T], dans le cadre de la procédure de surendettement, est démontrée. Ainsi, il y a lieu de déclarer Madame [G] [T] irrecevable à la procédure de surendettement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort : Vu les articles L.711-1 et suivants du code de la consommation, Déclare recevable le recours formé par la Société d’économie mixte [2] ; Déclare Madame [G] [T] irrecevable à la procédure de surendettement ; Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la commission de surendettement par le secrétariat greffe ; Met les dépens à la charge du Trésor Public ; Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, le 12 août 2026. Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-DIE-DES-VOSGES [Adresse 1] [Localité 1] Références : N° RG 25/03097 - N° Portalis DB3L-W-B7J-FFE2 N° minute : 26/00053 JUGEMENT DU : 12 Août 2026 Copie conforme délivrée le : 12/08/2026 à : toutes les parties REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Sylvain LAMIRAL, juge placé, juge des contentieux de la protection Greffier : Dragana CVETINOVIC, greffier dans l’affaire entre : [G] [T], comparante ET : Société [1], non comparante, Société [2], représentée par Maître Ludovic VIAL de la SELARL SENTINELLE AVOCATS, avocat postulant, Maître Paul Gabriel CHAUMANET, avocat plaidant Organisme CAF DE LA MARNE, non comparante, Société [3], non comparante EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE Par déclaration en date du 21 mai 2025, Madame [G] [T] a saisi la commission de surendettement des particuliers des VOSGES d’une demande tendant au traitement de sa situation d’endettement. Selon décision en date du 26 juin 2025, la commission de surendettement a déclaré cette demande recevable et a orienté le dossier de Madame [G] [T] vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Cette décision a été notifiée aux créanciers les 26 et 27 septembre 2025. La Société d’économie mixte [2] a réceptionné cette notification le 2 octobre et contesté le redressement personnel sans liquidation judiciaire par courrier recommandé expédié le 27 octobre 2025 selon le tampon de La Poste. La commission de surendettement des particuliers des VOSGES a transmis le 31 octobre 2025 au greffe de la juridiction de céans le dossier de Madame [G] [T]. La débitrice et les créanciers ont été convoqués à l’audience du 18 juin 2026. À l’audience, la Société d’économie mixte [2], représentée par son conseil, a indiqué que Madame [G] [T] avait déjà déposée un dossier de surendettement et qu’un moratoire de 24 mois avait été décidé dans ce cadre pour lui permettre de trouver un emploi. La Société d’économie mixte [2] fait le constat que le nouveau dossier de surendettement a été déposé avant la fin du délai de 24 mois et que compte tenu de son âge, Madame [G] [T] est en capacité de rechercher un emploi mais ne justifie pas de se recherches. Enfin, la Société d’économie mixte [2] fait valoir que la dette à son égard s’est aggravé, passant de 5.059,30 € dans le premier dossier de surendettement à 8.902,16 € dans le nouveau dossier de surendettement. Elle sollicite dès lors, à titre principal, que Madame [G] [T] soit exclue de la procédure de surendettement des particuliers et, à titre subsidiaire, que soit prononcé un nouveau moratoire. À l’audience, Madame [G] [T] a comparu en personne et a exposé les éléments de sa situation, à savoir qu’elle n’avait pas trouvé d’emploi jusqu’à deux mois avant l’audience du 18 juin 2026. Elle indique travailler depuis 2 mois en qualité d’auxiliaire de vie en CDI et percevoir un salaire d’environ 1.600 € par mois. Elle ne produite cependant aucun justificatif et déclare qu’elle comptait donner 500 € par mois à la Société d’économie mixte [2]. Par courrier reçu a greffe le 21 mai 2026, la CAF de la MARNE indique ne pouvoir être présente à l’audience et déclare que Madame [G] [T] est redevable envers elle d’une dette totale de 470,38 € L’affaire a été mise en délibéré au 12 août 2026 pour un prononcé par mise à disposition au greffe. EXPOSÉ DES MOTIFS Sur les mesures imposées Selon l’article L.711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Selon les dispositions de l’article 2274 du Code civil, la bonne foi est toujours présumée. Selon l’article L.733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge du tribunal d’instance les mesures imposées par la commission. Selon l’article L.733-13, Le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. En application du même article, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2 du code de la consommation. En l’espèce, à titre préalable, il résulte de l’historique des comptes du bailleur [2] que depuis l’adoption du moratoire de 24 mois en février 2024, Madame [G] [T] n’a réglé qu’un loyer à l’échéance et a procédé à 5 versements pour un total de 1.208,37 (dont un versement de 1 euros et un versement de 39 centimes). Elle a ainsi aggravé sa dette auprès du bailleur alors que la décision de la commission de surendettement de la MARNE du 21 décembre 2023 précisait que l’adoption des mesures, en l’espèce un moratoire de 24 mois, était subordonnée à l’abstention par la débitrice d’effectuer des actes qui aggraveraient son endettement et ajoutait « Madame [T] devra continuer à régler à échéance les charges courantes ». Par ailleurs, comme de trop nombreux justiciables, Madame [G] [T] s’est présentée à l’audience sans le moindre document à même de justifier de ses démarches de recherche d’emploi ou de sa situation actuelle. Elle a cependant indiqué avoir trouvé récemment un emploi et percevoir u salaire d’environ 1.600 euros par mois. Elle a fait état de charges mensuelles composées de 150 euros versés à sa mère qui l’héberge, 300 euros de frais d’essence pour se rendre à son travail et 80 euros qu’elle rembourse à son beau-père. Aucun de ces éléments n’est donc justifié. Outre le fait qu’elle fait état d’un remboursement mensuel fait à son beau-père et donc de l’établissement d’une nouvelle dette, Madame [G] [T] affirme avoir eu l’intention de verser 500 euros par mois à la Société d’économie mixte [2] alors qu’elle ne justifie d’aucune démarche en ce sens et qu’un plan retenant une absence totale de revenus prévoyait un effacement des dettes. Il en résulte que, Madame [G] [T] ne justifie aucunement avoir respecté le précédent plan de surendettement et a volontairement laissé s’aggraver son endettement. Dès lors, la mauvaise foi de Madame [G] [T], dans le cadre de la procédure de surendettement, est démontrée. Ainsi, il y a lieu de déclarer Madame [G] [T] irrecevable à la procédure de surendettement. PAR CES MOTIFS Le juge, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort : Vu les articles L.711-1 et suivants du code de la consommation, Déclare recevable le recours formé par la Société d’économie mixte [2] ; Déclare Madame [G] [T] irrecevable à la procédure de surendettement ; Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la commission de surendettement par le secrétariat greffe ; Met les dépens à la charge du Trésor Public ; Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, le 12 août 2026. Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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Mise à jour de la source le 2026-08-12T20:50:08.603Z.