Tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde, Chambre 7, 12 août 2026, n° 26/00035
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par dépôt de dossier le 27 octobre 2025 , Mme [W] [A] et M. [S] [Z] ont saisi la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 5] d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement. Par décision du 21 novembre 2025, la Commission de surendettement a déclaré la demande recevable et orienté le dossier vers des mesures imposées. L’état détaillé des dettes a été établi le 30 décembre 2025. Par décision du 12 mars 2026, la Commission de surendettement a décidé de mesures imposées consistant en un échelonnement des dettes sur 11 mois sur la base d’une capacité de remboursement de 1320 euros. Par lettre recommandée avec avis de réception enregistrée le 12 mars 2026 par la [6], Mme [A] et M. [Z] ont formé un recours contre cette décision, contestant le montant de la mensualité de remboursement compte tenu de leurs charges et de la précarité de leurs emplois. Le dossier a été transmis au Tribunal judiciaire de BRIVE LA GAILLARDE par la [6] le 23 mars 2026. Le dossier a été évoqué à l’audience du 3 juin 2026. A l’audience, Mme [A] et M. [Z], comparant en personne, indiquent que leur situation a radicalement changé du fait de leur récente séparation. Mme [A] déclare rester dans le logement avec une co-locataire tandis que M. [Z] est hébergé chez un ami. Mme [A] précise que toutes les dettes sont en réalité à son nom bien que M. [Z] déclare vouloir y participer à égalité. Tous deux évaluent leur capacité mensuelle de remboursement entre 250 et 320 euros. Les créanciers n’ont pas comparu ni usé de la possibilité de faire valoir leurs observations par écrit, dans le respect du contradictoire. La décision a été mise en délibéré au 1er juillet 2026 par mise à disposition au greffe, puis prorogée au 12 Août 2026.
Motifs
MOTIFS Sur la recevabilité de la contestation L'article R733-6 du Code de la consommation permet à une partie de contester, dans le délai de trente jours à compter de sa notification, par lettre remise ou adressée en recommandé avec avis de réception, les mesures imposées par la commission en application des articles L733-1, L733-4 et L733-7 du code de la consommation. En l'espèce, le recours ayant été formé dans le respect des formes et délais légaux, il y a lieu de déclarer cette contestation recevable en la forme. Sur le fond L'article L711-1 du code de la consommation définit la situation de surendettement par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. L 'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. En application de l’article L733-12 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission peut vérifier d’office que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l’article L711-1. Sur la bonne foi des débiteurs Conformément à l’article 2274 du Code civil, la bonne foi est présumée et il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d’en rapporter la preuve. En l’espèce, la bonne foi de Mme [A] et M. [Z] n’est remise en cause ni par les créanciers ni par aucun élément résultant du dossier . Sur la situation de surendettement des débiteurs et leur capacité de remboursement Par application de l'article L733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Le juge peut en outre prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Conformément aux articles L731-1 et L731-2 , R 731-1 à R731-3 du code de la consommation, le montant des remboursements mis à la charge du débiteur par la commission ou le juge ne peut correspondre qu’à une partie de ses ressources dans la limite de la quotité saisissable en application du barème de la saisie des rémunérations, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. La partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes prend en compte les dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de frais de garde et de déplacements professionnels, ainsi que des frais de santé. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. En l'absence de justificatifs de l'ensemble des charges habituelles, il convient de les évaluer forfaitairement au regard du barème élaboré par la commission et figurant en annexe de son règlement intérieur. L'application de ce barème, qui prend en compte la composition de la famille et qui retient un mode de calcul plus favorable au débiteur que le barème applicable en matière de saisie des rémunérations, garantit en effet que chaque débiteur sera traité de manière égale en fonction de ses capacités financières. Il convient de rappeler que , conformément à son règlement intérieur, le forfait de base de la commission de surendettement comprend les dépenses courantes d'alimentation, d'habillement, d'hygiène et ménagères, ainsi que les frais de santé, de transports et les menues dépenses courantes. En l'espèce, il résulte des éléments produits par Mme [A] et M. [Z], du dossier transmis par la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 5] et des débats de l’audience les éléments suivants quant à la situation personnelle des débiteurs: > Mme [A] et M. [Z] n’ont pas d’enfant à charge et sont âgés respectivement de 25 et 26 ans. Mme [A] est salarié en CDI en qualité d’agent territorial. M. [Z] est interimaire. Ils sont séparés depuis avril 2026, M. [Z] justifiant être temporairement hébergé chez une connaissance. Mme [A] est restée dans le logement occupé par le couple et a pris une co-locataire pour pouvoir partager le loyer. > L’ensemble des dettes retenues par la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 5] s’élève à la somme globale de 14 059,17 euros, composée de dettes locatives, de dettes sur charges courantes ainsi que 4 crédits à la consommation . Mme [A] et M. [Z] s’accordant sur le fait que l’ensemble de ces dettes ont été souscrites par Mme [A], M. [Z] ne présente donc aucune situation de surendettement et doit donc être débouté de sa demande de traitement de la situation de surendettement, peu important qu’il estime devoir participer au remboursement de ces dettes, considération relevant des seules relations entre Mme [A] et M. [Z]. > Les ressources de Mme [A] s’établissent comme suit: - salaire net : 1583,61 euros. - CAF: 176,78 ( moyenne versements sur le compte de Mme [A] entre février et mai 2026) soit un montant total de 1760,39 euros. > Les charges courantes mensuelles de Mme [A] sont les suivantes : - loyer: 425 euros - forfait de base: 652 euros - forfait habitation : 145 euros - forfait chauffage : 123 euros Soit un montant total de charges de 1345 euros. En conséquence, la capacité de remboursement théorique de Mme [A] s’élève à la somme de 415 euros mais la quotité saisissable selon le barème des saisies des rémunérations est limitée à la somme de 321 euros. Il sera donc établi un nouveau plan de désendettement exclusivement applicable à Mme [A], selon les modalités décrites au dispositif et joint à la présente décision, respectant la capacité maximale de remboursement de 321 euros par mois.Compte tenu de la situation de surendettement et afin de favoriser un rétablissement plus rapide, le rééchelonnement des créances aura lieu à un taux d’intérêt de 0%.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort , DECLARE recevable en la forme le recours formé par M. [S] [Z] et Mme [W] [A] à l'encontre de la décision de la Commission de Surendettement des Particuliers la [Localité 5] du 12 mars 2026 ordonnant les mesures imposées à leur égard ; CONSTATE l’absence de situation de surendettement de M. [S] [Z] ; DEBOUTE en conséquence M. [S] [Z] de sa demande de traitement d’une situation de surendettement ; FIXE la capacité maximale de remboursement de Mme [A] à la somme mensuelle de 321 euros ; FIXE les modalités des mesures imposées conformément au plan de désendettement annexé à la présente décision ; CONFÈRE force exécutoire aux mesures imposées qui seront annexées à la présente décision et en ORDONNE l'exécution ; INVITE Mme [A] à prendre contact avec les créanciers visés dans le plan de désendettement pour convenir des modalités de règlement ; RAPPELLE que pendant la durée des mesures imposées, les voies d'exécution sont suspendues à l'égard des créanciers auxquels ces mesures sont opposables ; RAPPELLE que les sommes déclarées dans une procédure de surendettement cessent de produire intérêt à compter de la date de recevabilité du dossier et durant toute la procédure ; RAPPELLE que si en cours d'exécution des mesures imposées, la situation de la débitrice devient irrémédiablement compromise, elle pourra saisir la Commission afin de bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire ; RAPPELLE qu'en cas de retour significatif à meilleure fortune pendant la durée d'exécution des mesures, elle devra en informer la Commission ou les créanciers ; DIT qu'elle devra informer chacun de ses créanciers ainsi que la commission saisie de tout changement d'adresse ; RAPPELLE qu'aux termes de l'article L711-4 du Code de la consommation, sont exclues, sauf accord du créancier, de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement, les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale et les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale, les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale ; REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ; DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception et par lettre simple à la commission de surendettement ; RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire; STATUE sans dépens. Le Greffier Le Juge
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BRIVE LA GAILLARDE [Adresse 1] [Localité 1] ☎ : [XXXXXXXX01] Références : N° RG 26/00035 - N° Portalis DBXF-W-B7K-C65P JUGEMENT DU : 12 Août 2026 DÉCISION : REPUTE CONTRADICTOIRE NATAF : 48C JUGEMENT SUR CONTESTATON DES MESURES IMPOSEES Au Tribunal judiciaire de Brive La Gaillarde, le 12 Aout 2026, a été rendue la décision suivante par mise à disposition au greffe, Sous la Présidence de Mme Axelle JOLLIS, Vice-Présidente, déléguée dans les fonctions de juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement pour le ressort de compétence du Tribunal judiciaire de Brive, assistée de M. Stéphane MONTEILH, Greffier, Après débats à l'audience du 03 Juin 2026, le jugement suivant a été mis en délibéré au 01 Juillet 2026, puis prorogé au 12 Août 2026, suite à la contestation formée par : - Mme [W] [A], née le 01 Avril 2001 à [Localité 2] comparante en personne, demeurant [Adresse 2] [Localité 3], - M.[S] [Z], né le 03 Août 1999 à [Localité 4], comparant en personne, demeurant Chez M.[H] [L] [Adresse 3], à l'encontre des mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers de la [Localité 5], pour traiter leur situation de surendettement envers : [1] CHEZ INTRUM JUSTITIA Pôle surendettement - [Adresse 4], non comaprant [2] SERVICE SURENDETTEMENT [Adresse 5], non comaprant EDF SERVICE CLIENT Chez INTRUM JUSTITIA - Pôle surendettement - [Adresse 6], non comaprant [Adresse 7] [Adresse 8], non comaprant [3] CHEZ SYNERGIE [Adresse 9], non comaprant [4] [Adresse 10], non comaprant ACTION LOGEMENT SERVICES [Adresse 11], non comaprant [Adresse 12], non comaprant CA CONSUMER FINANCE [Localité 6] [Adresse 13], non comaprant BOUYGUES TELECOM Service Clients - [Adresse 14], non comaprant [5] - [Adresse 15], non comaprant -o-o-o-o-o-o- EXPOSE DU LITIGE Par dépôt de dossier le 27 octobre 2025 , Mme [W] [A] et M. [S] [Z] ont saisi la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 5] d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement. Par décision du 21 novembre 2025, la Commission de surendettement a déclaré la demande recevable et orienté le dossier vers des mesures imposées. L’état détaillé des dettes a été établi le 30 décembre 2025. Par décision du 12 mars 2026, la Commission de surendettement a décidé de mesures imposées consistant en un échelonnement des dettes sur 11 mois sur la base d’une capacité de remboursement de 1320 euros. Par lettre recommandée avec avis de réception enregistrée le 12 mars 2026 par la [6], Mme [A] et M. [Z] ont formé un recours contre cette décision, contestant le montant de la mensualité de remboursement compte tenu de leurs charges et de la précarité de leurs emplois. Le dossier a été transmis au Tribunal judiciaire de BRIVE LA GAILLARDE par la [6] le 23 mars 2026. Le dossier a été évoqué à l’audience du 3 juin 2026. A l’audience, Mme [A] et M. [Z], comparant en personne, indiquent que leur situation a radicalement changé du fait de leur récente séparation. Mme [A] déclare rester dans le logement avec une co-locataire tandis que M. [Z] est hébergé chez un ami. Mme [A] précise que toutes les dettes sont en réalité à son nom bien que M. [Z] déclare vouloir y participer à égalité. Tous deux évaluent leur capacité mensuelle de remboursement entre 250 et 320 euros. Les créanciers n’ont pas comparu ni usé de la possibilité de faire valoir leurs observations par écrit, dans le respect du contradictoire. La décision a été mise en délibéré au 1er juillet 2026 par mise à disposition au greffe, puis prorogée au 12 Août 2026. MOTIFS Sur la recevabilité de la contestation L'article R733-6 du Code de la consommation permet à une partie de contester, dans le délai de trente jours à compter de sa notification, par lettre remise ou adressée en recommandé avec avis de réception, les mesures imposées par la commission en application des articles L733-1, L733-4 et L733-7 du code de la consommation. En l'espèce, le recours ayant été formé dans le respect des formes et délais légaux, il y a lieu de déclarer cette contestation recevable en la forme. Sur le fond L'article L711-1 du code de la consommation définit la situation de surendettement par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. L 'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. En application de l’article L733-12 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission peut vérifier d’office que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l’article L711-1. Sur la bonne foi des débiteurs Conformément à l’article 2274 du Code civil, la bonne foi est présumée et il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d’en rapporter la preuve. En l’espèce, la bonne foi de Mme [A] et M. [Z] n’est remise en cause ni par les créanciers ni par aucun élément résultant du dossier . Sur la situation de surendettement des débiteurs et leur capacité de remboursement Par application de l'article L733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Le juge peut en outre prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Conformément aux articles L731-1 et L731-2 , R 731-1 à R731-3 du code de la consommation, le montant des remboursements mis à la charge du débiteur par la commission ou le juge ne peut correspondre qu’à une partie de ses ressources dans la limite de la quotité saisissable en application du barème de la saisie des rémunérations, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. La partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes prend en compte les dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de frais de garde et de déplacements professionnels, ainsi que des frais de santé. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. En l'absence de justificatifs de l'ensemble des charges habituelles, il convient de les évaluer forfaitairement au regard du barème élaboré par la commission et figurant en annexe de son règlement intérieur. L'application de ce barème, qui prend en compte la composition de la famille et qui retient un mode de calcul plus favorable au débiteur que le barème applicable en matière de saisie des rémunérations, garantit en effet que chaque débiteur sera traité de manière égale en fonction de ses capacités financières. Il convient de rappeler que , conformément à son règlement intérieur, le forfait de base de la commission de surendettement comprend les dépenses courantes d'alimentation, d'habillement, d'hygiène et ménagères, ainsi que les frais de santé, de transports et les menues dépenses courantes. En l'espèce, il résulte des éléments produits par Mme [A] et M. [Z], du dossier transmis par la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 5] et des débats de l’audience les éléments suivants quant à la situation personnelle des débiteurs: > Mme [A] et M. [Z] n’ont pas d’enfant à charge et sont âgés respectivement de 25 et 26 ans. Mme [A] est salarié en CDI en qualité d’agent territorial. M. [Z] est interimaire. Ils sont séparés depuis avril 2026, M. [Z] justifiant être temporairement hébergé chez une connaissance. Mme [A] est restée dans le logement occupé par le couple et a pris une co-locataire pour pouvoir partager le loyer. > L’ensemble des dettes retenues par la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 5] s’élève à la somme globale de 14 059,17 euros, composée de dettes locatives, de dettes sur charges courantes ainsi que 4 crédits à la consommation . Mme [A] et M. [Z] s’accordant sur le fait que l’ensemble de ces dettes ont été souscrites par Mme [A], M. [Z] ne présente donc aucune situation de surendettement et doit donc être débouté de sa demande de traitement de la situation de surendettement, peu important qu’il estime devoir participer au remboursement de ces dettes, considération relevant des seules relations entre Mme [A] et M. [Z]. > Les ressources de Mme [A] s’établissent comme suit: - salaire net : 1583,61 euros. - CAF: 176,78 ( moyenne versements sur le compte de Mme [A] entre février et mai 2026) soit un montant total de 1760,39 euros. > Les charges courantes mensuelles de Mme [A] sont les suivantes : - loyer: 425 euros - forfait de base: 652 euros - forfait habitation : 145 euros - forfait chauffage : 123 euros Soit un montant total de charges de 1345 euros. En conséquence, la capacité de remboursement théorique de Mme [A] s’élève à la somme de 415 euros mais la quotité saisissable selon le barème des saisies des rémunérations est limitée à la somme de 321 euros. Il sera donc établi un nouveau plan de désendettement exclusivement applicable à Mme [A], selon les modalités décrites au dispositif et joint à la présente décision, respectant la capacité maximale de remboursement de 321 euros par mois.Compte tenu de la situation de surendettement et afin de favoriser un rétablissement plus rapide, le rééchelonnement des créances aura lieu à un taux d’intérêt de 0%. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort , DECLARE recevable en la forme le recours formé par M. [S] [Z] et Mme [W] [A] à l'encontre de la décision de la Commission de Surendettement des Particuliers la [Localité 5] du 12 mars 2026 ordonnant les mesures imposées à leur égard ; CONSTATE l’absence de situation de surendettement de M. [S] [Z] ; DEBOUTE en conséquence M. [S] [Z] de sa demande de traitement d’une situation de surendettement ; FIXE la capacité maximale de remboursement de Mme [A] à la somme mensuelle de 321 euros ; FIXE les modalités des mesures imposées conformément au plan de désendettement annexé à la présente décision ; CONFÈRE force exécutoire aux mesures imposées qui seront annexées à la présente décision et en ORDONNE l'exécution ; INVITE Mme [A] à prendre contact avec les créanciers visés dans le plan de désendettement pour convenir des modalités de règlement ; RAPPELLE que pendant la durée des mesures imposées, les voies d'exécution sont suspendues à l'égard des créanciers auxquels ces mesures sont opposables ; RAPPELLE que les sommes déclarées dans une procédure de surendettement cessent de produire intérêt à compter de la date de recevabilité du dossier et durant toute la procédure ; RAPPELLE que si en cours d'exécution des mesures imposées, la situation de la débitrice devient irrémédiablement compromise, elle pourra saisir la Commission afin de bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire ; RAPPELLE qu'en cas de retour significatif à meilleure fortune pendant la durée d'exécution des mesures, elle devra en informer la Commission ou les créanciers ; DIT qu'elle devra informer chacun de ses créanciers ainsi que la commission saisie de tout changement d'adresse ; RAPPELLE qu'aux termes de l'article L711-4 du Code de la consommation, sont exclues, sauf accord du créancier, de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement, les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale et les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale, les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale ; REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ; DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception et par lettre simple à la commission de surendettement ; RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire; STATUE sans dépens. 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