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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde, Chambre 7, 19 août 2026, n° 26/00045

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par dépôt de dossier le 24 décembre 2025, M. [C] [K] et Mme [M] [T] épouse [K] ont saisi la Commission de surendettement des particuliers de la Corrèze d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement. 

Par décision du 15 janvier 2026, la Commission de surendettement a déclaré la demande recevable et orienté le dossier vers des mesures imposées.

L’état détaillé des dettes a été établi le 23 février 2026.

 Par décision du 9 avril 2026, la Commission de surendettement a ordonné des mesures de rééchelonnement des dettes sur la base de 84 mensualités et d’une capacité de remboursement mensuelle de 104 euros maximum, associé à un effacement partiel en fin de plan.

Par lettre recommandée avec avis de réception enregistrée par la Banque de France le 20 avril 2026, Mme et M. [K] ont formé un recours contre cette décision, qui leur avait été notifiée le 15 avril 2026, estimant ne pas être en capacité de supporter la mensualité de remboursement mise à leur charge

Le dossier a été transmis au Tribunal judiciaire de BRIVE LA GAILLARDE par la Banque de France le 27 avril 2026.

Le dossier a été évoqué à l’audience du 17 juin 2026.

A l’audience, Mme [K] est assistée de son avocate qui représente également M. [K], Les débiteurs sollicitent un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, soutenant n’avoir aucune capacité de remboursement actuellement. Mme [K] explique être au chômage et mais espérer retrouver un emploi prochainement tandis que son mari est à la retraite et présente d’importants problèmes de santé. Un jugement d’expulsion a été récemment prononcé à leur encontre .

Les créanciers n’ont pas comparu ni usé de la possibilité de faire valoir leurs observations par écrit, dans le respect du contradictoire. 

La décision a été mise en délibéré au 19 août 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS
Sur la recevabilité de la contestation
L'article R733-6 du Code de la consommation permet à une partie de contester, dans le délai de trente jours à compter de sa notification, par lettre remise ou adressée en recommandé avec avis de réception, les mesures imposées par la commission en application des articles L733-1, L733-4 et L733-7 du code de la consommation. 
 En l'espèce, le recours de Mme et M. [K] ayant été formé dans le respect des formes et délais légaux, il y a lieu de déclarer cette contestation recevable en la forme.

Sur le fond

L'article L711-1 du code de la consommation définit la situation de surendettement par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. L 'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. 
En application de l’article L733-12 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission peut vérifier d’office que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l’article L711-1.

Sur la bonne foi des débiteurs

Conformément à l’article 2274 du Code civil, la bonne foi est présumée et il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, la bonne foi de Mme et M. [K] n’est remise en cause ni par les créanciers ni par aucun élément résultant du dossier .

Sur la situation de surendettement des débiteurs et leur capacité de remboursement

Par application de l'article L733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Le juge peut en outre prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Conformément aux articles L731-1 et L731-2 , R 731-1 à R731-3 du code de la consommation, le montant des remboursements mis à la charge du débiteur par la commission ou le juge ne peut correspondre qu’à une partie de ses ressources dans la limite de la quotité saisissable en application du barème de la saisie des rémunérations, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.

La partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes prend en compte les dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de frais de garde et de déplacements professionnels, ainsi que des frais de santé.

Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille.

En l'absence de justificatifs de l'ensemble des charges habituelles, il convient de les évaluer forfaitairement au regard du barème élaboré par la commission et figurant en annexe de son règlement intérieur. 

L'application de ce barème, qui prend en compte la composition de la famille et qui retient un mode de calcul plus favorable au débiteur que le barème applicable en matière de saisie des rémunérations, garantit en effet que chaque débiteur sera traité de manière égale en fonction de ses capacités financières.

Il convient de rappeler que , conformément à son règlement intérieur, le forfait de base de la commission de surendettement comprend les dépenses courantes d'alimentation, d'habillement, d'hygiène et ménagères, ainsi que les frais de santé, de transports et les menues dépenses courantes. 

En l'espèce, il résulte des éléments produits par Mme et M. [K] , du dossier transmis par la Commission de surendettement des particuliers de la Corrèze et des débats de l’audience les éléments suivants quant à la situation personnelle des débiteurs :

> M. [K] et Mme [K] sont âgés respectivement de 72 et 58 ans. Ils n’ont pas de personnes à charge et sont locataires de leur logement. M. [K] est retraité tandis que Mme [K] est en recherche d’emploi après avoir été employée de mairie pour travailler dans une école.
> L’ensemble des dettes de M. et Mme [K] retenues par la Commission de surendettement des particuliers de la Corrèze s’élève à la somme globale de 8 941,27 composée principalement d’une dette locative et de dette sur charges courantes.

> Les ressources du couple s’établissent comme suit:
- retraite de M. [K] : 1035 euros ( selon sa déclaration des revenus 2025 )
- ASS de Mme [K] : 587 euros en moyenne ( 19,33 euros par jour)
- allocation logement : 218 euros .
Soit un total de 1840 euros .

> Les charges courantes de Mme et M. [K] sont les suivantes ( pour une égalité de traitement des débiteurs, il sera retenu les forfaits de la commission en ce qui concerne les charges classiques. Il est rappelé que les frais de mutuelle sont pris en compte dans le forfait de base, mais qu’un supplément peut être retenu ) :
- loyer: 438,32 euros 
- complément mutuelle de M. [K]: 55 euros 
- forfait de base 2026: 913euros 
- forfait habitation 2026 : 190 euros 
- forfait chauffage  2026: 167 euros 
soit un montant total de charges de 1763 ,32 euros.

Dès lors, il apparaît que Mme et M. [K] disposent d’une petite capacité de remboursement actuellement de l’ordre de 75 euros. Par ailleurs, la situation financière de Mme [K] est susceptible d’amélioration puisque cette dernière indique avoir bon espoir de retrouver un emploi à temps plein à très court terme.

Ainsi, la situation des époux [K] n’est pas irrémédiablement compromise et il n’y a pas lieu de faire droit à leur demande de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
 
Cependant, compte tenu de la possible amélioration significative des ressources du couple à court terme, il y a lieu d'ordonner un moratoire de 6 mois pendant lequel l'exigibilité des dettes de Mme et M. [K] sera suspendue en application de l'article 733-1 du Code de la consommation.

Il appartiendra aux époux [K] de ressaisir la Commission de surendettement des particuliers de la Corrèze au plus tard dans un délai de 3 mois à l'issue du moratoire, ou en cas de retour à meilleure fortune .

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ,

DECLARE recevable en la forme le recours formé par M. [C] [K] et Mme [M] [T] épouse [K] à l'encontre de la décision de la Commission de Surendettement des Particuliers la Corrèze du 9 avril 2026 ordonnant des mesures imposées à leur égard ;
SUSPEND l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée de 6 mois à compter de la présente décision ; 
RAPPELLE que la suspension des créances entraîne la suspension du paiement des intérêts ;
RAPPELLE que conformément à l'article L. 722-5 du Code de la consommation, la suspension et l'interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10o et 11o de l'article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté ; 
RAPPELLE qu'il appartiendra à M. [C] [K] et Mme [M] [T] épouse [K] de saisir de nouveau la Commission de surendettement dans un délai de 3 mois au plus tard à compter du terme de la suspension d'exigibilité des créances afin que la Commission puisse réexaminer sa situation ; 
RAPPELLE que si en cours d'exécution des mesures imposées, la situation de M. [C] [K] et Mme [M] [T] épouse [K] devient irrémédiablement compromise, ils pourront saisir la Commission afin de bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire ;
RAPPELLE qu'en cas de retour significatif à meilleure fortune pendant la durée d'exécution des mesures, les débiteurs devront en informer la Commission ou les créanciers ;
RAPPELLE qu'aux termes de l'article L711-4 du Code de la consommation, sont exclues, sauf accord du créancier, de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement, les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale et les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale, les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
 RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire ;
STATUE sans dépens.

Le Greffier Le Juge
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BRIVE LA GAILLARDE
[Adresse 1]
[Localité 1]

☎ : [XXXXXXXX01]




Références : N° RG 26/00045 - N° Portalis DBXF-W-B7K-C7I6



JUGEMENT DU :

19 Août 2026

DÉCISION : REPUTE CONTRADICTOIRE

Minute n°

NATAF : 48C





JUGEMENT SUR CONTESTATION DES MESURES IMPOSEES 


Au Tribunal judiciaire de Brive La Gaillarde, le 19 Aout 2026, a été rendue la décision suivante par mise à disposition au greffe,

Sous la Présidence de Mme Axelle JOLLIS, Vice-Présidente, déléguée dans les fonctions de juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement pour le ressort de compétence du Tribunal judiciaire de Brive, assistée de M. Stéphane MONTEILH, Greffier, 
 
Après débats à l'audience du 17 Juin 2026, le jugement suivant a été mis en délibéré au 19 Août 2026, 

suite à la contestation formée par :

- M.[C] [K], né le 13 Février 1954 à [Localité 1],
- Mme [M] [K] NEE [T], née le 05 Juin 1968 à [Localité 2], 
représenté et assistée (par / de) Me Isabelle SOUMY, Avocate au Barreau de BRIVE, aide juridictionnelle totale du 27 Mai 2026, N°C-87075-2026-005856,

demeurant [Adresse 2], née le 05 Juin 1968 à [Localité 2]

à l'encontre des mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Corrèze,

pour traiter leur situation de surendettement envers :

M.[Y] [G], demeurant [Adresse 3], non comparant
[1] CHEZ [2] [Adresse 4], non comparant
[3] CHEZ [2] [Adresse 4], non comparant
[4] CHEZ [5] - [Adresse 5], non comparant [6] [Adresse 6], non comparant
[7][Adresse 7], non comparant
[8] [Adresse 8], non comparant
CPAM DE LA CORREZE, demeurant [Adresse 9], non comparant


-o-o-o-o-o-o-
EXPOSE DU LITIGE

Par dépôt de dossier le 24 décembre 2025, M. [C] [K] et Mme [M] [T] épouse [K] ont saisi la Commission de surendettement des particuliers de la Corrèze d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement. 

Par décision du 15 janvier 2026, la Commission de surendettement a déclaré la demande recevable et orienté le dossier vers des mesures imposées.

L’état détaillé des dettes a été établi le 23 février 2026.

 Par décision du 9 avril 2026, la Commission de surendettement a ordonné des mesures de rééchelonnement des dettes sur la base de 84 mensualités et d’une capacité de remboursement mensuelle de 104 euros maximum, associé à un effacement partiel en fin de plan.

Par lettre recommandée avec avis de réception enregistrée par la Banque de France le 20 avril 2026, Mme et M. [K] ont formé un recours contre cette décision, qui leur avait été notifiée le 15 avril 2026, estimant ne pas être en capacité de supporter la mensualité de remboursement mise à leur charge

Le dossier a été transmis au Tribunal judiciaire de BRIVE LA GAILLARDE par la Banque de France le 27 avril 2026.

Le dossier a été évoqué à l’audience du 17 juin 2026.

A l’audience, Mme [K] est assistée de son avocate qui représente également M. [K], Les débiteurs sollicitent un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, soutenant n’avoir aucune capacité de remboursement actuellement. Mme [K] explique être au chômage et mais espérer retrouver un emploi prochainement tandis que son mari est à la retraite et présente d’importants problèmes de santé. Un jugement d’expulsion a été récemment prononcé à leur encontre .

Les créanciers n’ont pas comparu ni usé de la possibilité de faire valoir leurs observations par écrit, dans le respect du contradictoire. 

La décision a été mise en délibéré au 19 août 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS
Sur la recevabilité de la contestation
L'article R733-6 du Code de la consommation permet à une partie de contester, dans le délai de trente jours à compter de sa notification, par lettre remise ou adressée en recommandé avec avis de réception, les mesures imposées par la commission en application des articles L733-1, L733-4 et L733-7 du code de la consommation. 
 En l'espèce, le recours de Mme et M. [K] ayant été formé dans le respect des formes et délais légaux, il y a lieu de déclarer cette contestation recevable en la forme.

Sur le fond

L'article L711-1 du code de la consommation définit la situation de surendettement par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. L 'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. 
En application de l’article L733-12 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission peut vérifier d’office que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l’article L711-1.

Sur la bonne foi des débiteurs

Conformément à l’article 2274 du Code civil, la bonne foi est présumée et il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, la bonne foi de Mme et M. [K] n’est remise en cause ni par les créanciers ni par aucun élément résultant du dossier .

Sur la situation de surendettement des débiteurs et leur capacité de remboursement

Par application de l'article L733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Le juge peut en outre prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Conformément aux articles L731-1 et L731-2 , R 731-1 à R731-3 du code de la consommation, le montant des remboursements mis à la charge du débiteur par la commission ou le juge ne peut correspondre qu’à une partie de ses ressources dans la limite de la quotité saisissable en application du barème de la saisie des rémunérations, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.

La partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes prend en compte les dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de frais de garde et de déplacements professionnels, ainsi que des frais de santé.

Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille.

En l'absence de justificatifs de l'ensemble des charges habituelles, il convient de les évaluer forfaitairement au regard du barème élaboré par la commission et figurant en annexe de son règlement intérieur. 

L'application de ce barème, qui prend en compte la composition de la famille et qui retient un mode de calcul plus favorable au débiteur que le barème applicable en matière de saisie des rémunérations, garantit en effet que chaque débiteur sera traité de manière égale en fonction de ses capacités financières.

Il convient de rappeler que , conformément à son règlement intérieur, le forfait de base de la commission de surendettement comprend les dépenses courantes d'alimentation, d'habillement, d'hygiène et ménagères, ainsi que les frais de santé, de transports et les menues dépenses courantes. 

En l'espèce, il résulte des éléments produits par Mme et M. [K] , du dossier transmis par la Commission de surendettement des particuliers de la Corrèze et des débats de l’audience les éléments suivants quant à la situation personnelle des débiteurs :

> M. [K] et Mme [K] sont âgés respectivement de 72 et 58 ans. Ils n’ont pas de personnes à charge et sont locataires de leur logement. M. [K] est retraité tandis que Mme [K] est en recherche d’emploi après avoir été employée de mairie pour travailler dans une école.
> L’ensemble des dettes de M. et Mme [K] retenues par la Commission de surendettement des particuliers de la Corrèze s’élève à la somme globale de 8 941,27 composée principalement d’une dette locative et de dette sur charges courantes.

> Les ressources du couple s’établissent comme suit:
- retraite de M. [K] : 1035 euros ( selon sa déclaration des revenus 2025 )
- ASS de Mme [K] : 587 euros en moyenne ( 19,33 euros par jour)
- allocation logement : 218 euros .
Soit un total de 1840 euros .

> Les charges courantes de Mme et M. [K] sont les suivantes ( pour une égalité de traitement des débiteurs, il sera retenu les forfaits de la commission en ce qui concerne les charges classiques. Il est rappelé que les frais de mutuelle sont pris en compte dans le forfait de base, mais qu’un supplément peut être retenu ) :
- loyer: 438,32 euros 
- complément mutuelle de M. [K]: 55 euros 
- forfait de base 2026: 913euros 
- forfait habitation 2026 : 190 euros 
- forfait chauffage  2026: 167 euros 
soit un montant total de charges de 1763 ,32 euros.

Dès lors, il apparaît que Mme et M. [K] disposent d’une petite capacité de remboursement actuellement de l’ordre de 75 euros. Par ailleurs, la situation financière de Mme [K] est susceptible d’amélioration puisque cette dernière indique avoir bon espoir de retrouver un emploi à temps plein à très court terme.

Ainsi, la situation des époux [K] n’est pas irrémédiablement compromise et il n’y a pas lieu de faire droit à leur demande de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
 
Cependant, compte tenu de la possible amélioration significative des ressources du couple à court terme, il y a lieu d'ordonner un moratoire de 6 mois pendant lequel l'exigibilité des dettes de Mme et M. [K] sera suspendue en application de l'article 733-1 du Code de la consommation.

Il appartiendra aux époux [K] de ressaisir la Commission de surendettement des particuliers de la Corrèze au plus tard dans un délai de 3 mois à l'issue du moratoire, ou en cas de retour à meilleure fortune . 

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ,

DECLARE recevable en la forme le recours formé par M. [C] [K] et Mme [M] [T] épouse [K] à l'encontre de la décision de la Commission de Surendettement des Particuliers la Corrèze du 9 avril 2026 ordonnant des mesures imposées à leur égard ;
SUSPEND l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée de 6 mois à compter de la présente décision ; 
RAPPELLE que la suspension des créances entraîne la suspension du paiement des intérêts ;
RAPPELLE que conformément à l'article L. 722-5 du Code de la consommation, la suspension et l'interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10o et 11o de l'article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté ; 
RAPPELLE qu'il appartiendra à M. [C] [K] et Mme [M] [T] épouse [K] de saisir de nouveau la Commission de surendettement dans un délai de 3 mois au plus tard à compter du terme de la suspension d'exigibilité des créances afin que la Commission puisse réexaminer sa situation ; 
RAPPELLE que si en cours d'exécution des mesures imposées, la situation de M. [C] [K] et Mme [M] [T] épouse [K] devient irrémédiablement compromise, ils pourront saisir la Commission afin de bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire ;
RAPPELLE qu'en cas de retour significatif à meilleure fortune pendant la durée d'exécution des mesures, les débiteurs devront en informer la Commission ou les créanciers ;
RAPPELLE qu'aux termes de l'article L711-4 du Code de la consommation, sont exclues, sauf accord du créancier, de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement, les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale et les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale, les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
 RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire ;
STATUE sans dépens.

Le Greffier Le Juge

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Mise à jour de la source le 2026-08-21T21:48:36.226Z.