Tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde, Chambre 7, 12 août 2026, n° 26/00040
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par dépôt de dossier le 29 octobre 2025, M. [S] [G] a saisi la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 3] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Par décision du 21 novembre 2025, la Commission de surendettement a déclaré la demande recevable et orienté le dossier vers des mesures imposées. L’état détaillé des dettes a été établi le 31 décembre 2025. Par décision du 12 mars 2026, la Commission de surendettement a ordonné des mesures de rééchelonnement des dettes sur la base de 36 mensualités et d’une capacité de remboursement mensuelle de 1064,90 euros maximum. Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 15 avril 2026, M. [G] a formé un recours contre cette décision, qui lui avait été notifiée le 25 mars 2026, contestant le montant des revenus et charges retenus par la Commission. Le dossier a été transmis au Tribunal judiciaire de BRIVE LA GAILLARDE par la [1] le 28 avril 2026. Le dossier a été évoqué à l’audience du 20 mai 2026. A l’audience, M. [G], comparant en personne, détaille ses revenus et postes de charges. Il précise être à jour des loyers de la LOA souscrite pour financer son véhicule et participer à l’entretien matériel de son fils de 12 ans même s’il ne verse pas de pension alimentaire. Il estime sa capacité maximale de remboursement mensuel à 800 euros en ce compris le montant du loyer de sa LOA. Mme [P], créancière de M. [G] pour un montant de 969 euros au titre de soins dentaires, déclare ne pas avoir d’observations particulières et accepter un échelonnement. Les autres créanciers n’ont pas comparu ni usé de la possibilité de faire valoir leurs observations par écrit, dans le respect du contradictoire. La décision a été mise en délibéré au 1er juillet 2026 par mise à disposition au greffe, puis prorogée au 12 Août 2026.
Motifs
MOTIFS Sur la recevabilité de la contestation L'article R733-6 du Code de la consommation permet à une partie de contester, dans le délai de trente jours à compter de sa notification, par lettre remise ou adressée en recommandé avec avis de réception, les mesures imposées par la commission en application des articles L733-1, L733-4 et L733-7 du code de la consommation. En l'espèce, le recours ayant été formé dans le respect des formes et délais légaux, il y a lieu de déclarer cette contestation recevable en la forme. Sur le fond L'article L711-1 du code de la consommation définit la situation de surendettement par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. L 'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. En application de l’article L733-12 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission peut vérifier d’office que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l’article L711-1. Sur la bonne foi du débiteur Conformément à l’article 2274 du Code civil, la bonne foi est présumée et il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d’en rapporter la preuve. En l’espèce, la bonne foi de M. [G] n’est remise en cause ni par les créanciers ni par aucun élément résultant du dossier . Sur la situation de surendettement du débiteur et sa capacité de remboursement Par application de l'article L733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Le juge peut en outre prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Conformément aux articles L731-1 et L731-2 , R 731-1 à R731-3 du code de la consommation, le montant des remboursements mis à la charge du débiteur par la commission ou le juge ne peut correspondre qu’à une partie de ses ressources dans la limite de la quotité saisissable en application du barème de la saisie des rémunérations, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. La partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes prend en compte les dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de frais de garde et de déplacements professionnels, ainsi que des frais de santé. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. L'application de ce barème, qui prend en compte la composition de la famille et qui retient un mode de calcul plus favorable au débiteur que le barème applicable en matière de saisie des rémunérations, garantit en effet que chaque débiteur sera traité de manière égale en fonction de ses capacités financières. Il convient de rappeler que , conformément à son règlement intérieur, le forfait de base de la commission de surendettement comprend les dépenses courantes d'alimentation, d'habillement, d'hygiène et ménagères, ainsi que les frais de santé, de transports et les menues dépenses courantes. En l'espèce, il résulte des éléments produits par M. [G], du dossier transmis par la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 3] et des débats de l’audience les éléments suivants quant à la situation personnelle du débiteur: > M. [G], âgé de 68 ans, est retraité mais également employé en qualité d’agent de sécurité. Il vit seul dans un logement en location, et reçoit son fils en droit de visite et d’hébergement. > L’ensemble des dettes de M. [G] retenues par la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 3] s’élève à la somme globale de 24 147,97 euros. L’endettement est principalement composée de crédits à la consommation. > Les ressources de M. [G] s’établissent comme suit: - retraite:1309 euros - salaire : 1281 euros ( moyenne selon déclaration des revenus 2025 ) soit un total de 2590 euros. > Les charges courantes de M. [G]: - loyer: 469 euros - forfait de base: 652 euros - forfait habitation : 145 euros - forfait chauffage : 123 euros - forfait enfant en droit de visite: 92,10 - impôts: 159,58 euros ( selon avis d’imposition sur les revenus 2025) - loyer [2]: 342 euros Soit un montant total de charges de 1982, 68 euros. Il résulte de ces éléments que, compte tenu de la participation de M. [G] à l’entretien de son fils, ce dernier dispose d’une capacité théorique de remboursement d’environ 550 euros, étant précisé que la quotité saisissable en application du barème des saisies sur rémunération s’élève à la somme de 1011 euros. Il sera donc établi un nouveau plan, selon les modalités décrites au dispositif et joint à la présente décision, respectant la capacité maximale de remboursement de 550 euros par mois.Compte tenu de la situation de surendettement et afin de favoriser un rétablissement plus rapide, le rééchelonnement des créances aura lieu à un taux d’intérêt de 0%.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort , DECLARE recevable en la forme le recours formé par M. [S] [G] à l'encontre de la décision de la Commission de Surendettement des Particuliers la [Localité 3] du 12 mars 2026 ordonnant les mesures imposées à son égard ; FIXE la capacité maximale de remboursement du débiteur à la somme mensuelle de 550 euros ; FIXE les modalités des mesures imposées conformément au plan de désendettement annexé à la présente décision ; CONFÈRE force exécutoire aux mesures imposées qui seront annexées à la présente décision et en ORDONNE l'exécution ; INVITE M. [S] [G] à prendre contact avec les créanciers visés dans le plan de désendettement pour convenir des modalités de règlement ; RAPPELLE que pendant la durée des mesures imposées, les voies d'exécution sont suspendues à l'égard des créanciers auxquels ces mesures sont opposables ; RAPPELLE que les sommes déclarées dans une procédure de surendettement cessent de produire intérêt à compter de la date de recevabilité du dossier et durant toute la procédure ; RAPPELLE que si en cours d'exécution des mesures imposées, la situation du débiteur devient irrémédiablement compromise, il pourra saisir la Commission afin de bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire ; RAPPELLE qu'en cas de retour significatif à meilleure fortune pendant la durée d'exécution des mesures, il devra en informer la Commission ou les créanciers ; DIT qu'il devra informer chacun de leurs créanciers ainsi que la commission saisie de tout changement d'adresse ; RAPPELLE qu'aux termes de l'article L711-4 du Code de la consommation, sont exclues, sauf accord du créancier, de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement, les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale et les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale, les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale ; REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ; DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception et par lettre simple à la commission de surendettement ; RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire; STATUE sans dépens. Le Greffier Le Juge
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BRIVE LA GAILLARDE [Adresse 1] [Localité 1] ☎ : [XXXXXXXX01] Références : N° RG 26/00040 - N° Portalis DBXF-W-B7K-C7EA JUGEMENT DU : 12 Août 2026 DÉCISION : REPUTE CONTRADICTOIRE NATAF : 48C JUGEMENT SUR CONTESTATION DES MESURES IMPOSEES Au Tribunal judiciaire de Brive La Gaillarde, le 12 Aout 2026, a été rendue la décision suivante par mise à disposition au greffe, Sous la Présidence de Mme Axelle JOLLIS, Vice-Présidente, déléguée dans les fonctions de juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement pour le ressort de compétence du Tribunal judiciaire de Brive, assistée de M. Stéphane MONTEILH, Greffier, Après débats à l'audience du 20 Mai 2026, le jugement suivant a été mis en délibéré au 01 Juillet 2026, puis prorogé au 12 Août 2026, suite à la contestation formée par : M.[S] [G], né le 26 Mars 1958 à [Localité 2], comparant en personne, demeurant [Adresse 2] à l'encontre des mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers de la [Localité 3], pour traiter sa situation de surendettement envers : ADVANZIA BANK CHEZ INTRUM JUSTITIA Pôle Surendettement - [Adresse 3], non comparant CAPITOLE FINANCE TOFINSO CREDIT AUX FONCTIONNAIRES [Adresse 4], non comparant ENGIE CHEZ IQERA SERVICES SERVICE SURENDETTEMENT [Adresse 5], non comparant CRCAM CENTRE FRANCE SERVICE SURENDETTEMENT, [Adresse 6], non comparant ASSURANCES PACIFICA CRCAM CENTRE FRANCE Assurance Dommages - Autorisation [Localité 4] - [Localité 5] [Localité 6] CEDEX, non comparant Mme [N] [P], Chirurgien Dentisite, comparante en personne, demeurant [Adresse 7] -o-o-o-o-o-o- EXPOSE DU LITIGE Par dépôt de dossier le 29 octobre 2025, M. [S] [G] a saisi la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 3] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Par décision du 21 novembre 2025, la Commission de surendettement a déclaré la demande recevable et orienté le dossier vers des mesures imposées. L’état détaillé des dettes a été établi le 31 décembre 2025. Par décision du 12 mars 2026, la Commission de surendettement a ordonné des mesures de rééchelonnement des dettes sur la base de 36 mensualités et d’une capacité de remboursement mensuelle de 1064,90 euros maximum. Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 15 avril 2026, M. [G] a formé un recours contre cette décision, qui lui avait été notifiée le 25 mars 2026, contestant le montant des revenus et charges retenus par la Commission. Le dossier a été transmis au Tribunal judiciaire de BRIVE LA GAILLARDE par la [1] le 28 avril 2026. Le dossier a été évoqué à l’audience du 20 mai 2026. A l’audience, M. [G], comparant en personne, détaille ses revenus et postes de charges. Il précise être à jour des loyers de la LOA souscrite pour financer son véhicule et participer à l’entretien matériel de son fils de 12 ans même s’il ne verse pas de pension alimentaire. Il estime sa capacité maximale de remboursement mensuel à 800 euros en ce compris le montant du loyer de sa LOA. Mme [P], créancière de M. [G] pour un montant de 969 euros au titre de soins dentaires, déclare ne pas avoir d’observations particulières et accepter un échelonnement. Les autres créanciers n’ont pas comparu ni usé de la possibilité de faire valoir leurs observations par écrit, dans le respect du contradictoire. La décision a été mise en délibéré au 1er juillet 2026 par mise à disposition au greffe, puis prorogée au 12 Août 2026. MOTIFS Sur la recevabilité de la contestation L'article R733-6 du Code de la consommation permet à une partie de contester, dans le délai de trente jours à compter de sa notification, par lettre remise ou adressée en recommandé avec avis de réception, les mesures imposées par la commission en application des articles L733-1, L733-4 et L733-7 du code de la consommation. En l'espèce, le recours ayant été formé dans le respect des formes et délais légaux, il y a lieu de déclarer cette contestation recevable en la forme. Sur le fond L'article L711-1 du code de la consommation définit la situation de surendettement par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. L 'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. En application de l’article L733-12 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission peut vérifier d’office que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l’article L711-1. Sur la bonne foi du débiteur Conformément à l’article 2274 du Code civil, la bonne foi est présumée et il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d’en rapporter la preuve. En l’espèce, la bonne foi de M. [G] n’est remise en cause ni par les créanciers ni par aucun élément résultant du dossier . Sur la situation de surendettement du débiteur et sa capacité de remboursement Par application de l'article L733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Le juge peut en outre prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Conformément aux articles L731-1 et L731-2 , R 731-1 à R731-3 du code de la consommation, le montant des remboursements mis à la charge du débiteur par la commission ou le juge ne peut correspondre qu’à une partie de ses ressources dans la limite de la quotité saisissable en application du barème de la saisie des rémunérations, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. La partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes prend en compte les dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de frais de garde et de déplacements professionnels, ainsi que des frais de santé. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. L'application de ce barème, qui prend en compte la composition de la famille et qui retient un mode de calcul plus favorable au débiteur que le barème applicable en matière de saisie des rémunérations, garantit en effet que chaque débiteur sera traité de manière égale en fonction de ses capacités financières. Il convient de rappeler que , conformément à son règlement intérieur, le forfait de base de la commission de surendettement comprend les dépenses courantes d'alimentation, d'habillement, d'hygiène et ménagères, ainsi que les frais de santé, de transports et les menues dépenses courantes. En l'espèce, il résulte des éléments produits par M. [G], du dossier transmis par la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 3] et des débats de l’audience les éléments suivants quant à la situation personnelle du débiteur: > M. [G], âgé de 68 ans, est retraité mais également employé en qualité d’agent de sécurité. Il vit seul dans un logement en location, et reçoit son fils en droit de visite et d’hébergement. > L’ensemble des dettes de M. [G] retenues par la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 3] s’élève à la somme globale de 24 147,97 euros. L’endettement est principalement composée de crédits à la consommation. > Les ressources de M. [G] s’établissent comme suit: - retraite:1309 euros - salaire : 1281 euros ( moyenne selon déclaration des revenus 2025 ) soit un total de 2590 euros. > Les charges courantes de M. [G]: - loyer: 469 euros - forfait de base: 652 euros - forfait habitation : 145 euros - forfait chauffage : 123 euros - forfait enfant en droit de visite: 92,10 - impôts: 159,58 euros ( selon avis d’imposition sur les revenus 2025) - loyer [2]: 342 euros Soit un montant total de charges de 1982, 68 euros. Il résulte de ces éléments que, compte tenu de la participation de M. [G] à l’entretien de son fils, ce dernier dispose d’une capacité théorique de remboursement d’environ 550 euros, étant précisé que la quotité saisissable en application du barème des saisies sur rémunération s’élève à la somme de 1011 euros. Il sera donc établi un nouveau plan, selon les modalités décrites au dispositif et joint à la présente décision, respectant la capacité maximale de remboursement de 550 euros par mois.Compte tenu de la situation de surendettement et afin de favoriser un rétablissement plus rapide, le rééchelonnement des créances aura lieu à un taux d’intérêt de 0%. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort , DECLARE recevable en la forme le recours formé par M. [S] [G] à l'encontre de la décision de la Commission de Surendettement des Particuliers la [Localité 3] du 12 mars 2026 ordonnant les mesures imposées à son égard ; FIXE la capacité maximale de remboursement du débiteur à la somme mensuelle de 550 euros ; FIXE les modalités des mesures imposées conformément au plan de désendettement annexé à la présente décision ; CONFÈRE force exécutoire aux mesures imposées qui seront annexées à la présente décision et en ORDONNE l'exécution ; INVITE M. [S] [G] à prendre contact avec les créanciers visés dans le plan de désendettement pour convenir des modalités de règlement ; RAPPELLE que pendant la durée des mesures imposées, les voies d'exécution sont suspendues à l'égard des créanciers auxquels ces mesures sont opposables ; RAPPELLE que les sommes déclarées dans une procédure de surendettement cessent de produire intérêt à compter de la date de recevabilité du dossier et durant toute la procédure ; RAPPELLE que si en cours d'exécution des mesures imposées, la situation du débiteur devient irrémédiablement compromise, il pourra saisir la Commission afin de bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire ; RAPPELLE qu'en cas de retour significatif à meilleure fortune pendant la durée d'exécution des mesures, il devra en informer la Commission ou les créanciers ; DIT qu'il devra informer chacun de leurs créanciers ainsi que la commission saisie de tout changement d'adresse ; RAPPELLE qu'aux termes de l'article L711-4 du Code de la consommation, sont exclues, sauf accord du créancier, de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement, les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale et les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale, les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale ; REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ; DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception et par lettre simple à la commission de surendettement ; RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire; STATUE sans dépens. 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