Tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde, Chambre 7, 19 août 2026, n° 26/00048
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par dépôt de dossier le 15 octobre 2025, M. [F] [G] a saisi la Commission de surendettement des particuliers de la Corrèze d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Par décision du 21 novembre 2025, la Commission de surendettement a déclaré la demande recevable et orienté le dossier vers des mesures imposées. L’état détaillé des dettes a été établi le 15 janvier 2026. Par décision du 12 mars 2026, la Commission de surendettement a ordonné des mesures de rééchelonnement des dettes, sur la base de 84 mensualités et d’une capacité de remboursement mensuelle de 256 euros maximum, associé à un effacement partiel des dettes. Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 9 mai 2026 , M. [G] a formé un recours contre cette décision, qui lui avait été notifiée le 13 avril 2026, faisant état de charges plus importantes que celles retenues par la commission. Le dossier a été transmis au Tribunal judiciaire de BRIVE LA GAILLARDE par la Banque de France le 20 mai 2026. Le dossier a été évoqué à l’audience du 17 juin 2026. A l’audience, M. [G], comparant en personne, détaille ses ressources et charges. Il vit seul dans un logement en location et précise avoir deux enfants qu’il reçoit en droit de visite et d’hébergement et pour lesquels il participe à l’entretien matériel avec une pension alimentaire fixée pour le premier et un partage à l’amiable avec la mère pour le deuxième, né récemment. Il estime n’avoir aucune capacité de remboursement, faisant notamment valoir l’augmentation de ses frais de trajet en raison du coût du carburant. La [6], bailleur de M. [G], actualise sa dette à la somme réduite de 525,99 euros, montant auquel M. [G] acquiesce. La [6] sollicite la confirmation du plan décidé par la Commission de surendettement des particuliers de la Corrèze ainsi que la condamnation de M. [G] à lui payer une somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Les autres créanciers n’ont pas comparu ni usé de la possibilité de faire valoir leurs observations par écrit, dans le respect du contradictoire. La décision a été mise en délibéré au 19 août 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS Sur la recevabilité de la contestation L'article R733-6 du Code de la consommation permet à une partie de contester, dans le délai de trente jours à compter de sa notification, par lettre remise ou adressée en recommandé avec avis de réception, les mesures imposées par la commission en application des articles L733-1, L733-4 et L733-7 du code de la consommation. En l'espèce, le recours ayant été formé dans le respect des formes et délais légaux, il y a lieu de déclarer cette contestation recevable en la forme. Sur le fond L'article L711-1 du code de la consommation définit la situation de surendettement par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. L 'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. En application de l’article L733-12 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission peut vérifier d’office que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l’article L711-1. Sur la bonne foi du débiteur Conformément à l’article 2274 du Code civil, la bonne foi est présumée et il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d’en rapporter la preuve. En l’espèce, la bonne foi de M. [G] n’est remise en cause ni par les créanciers ni par aucun élément résultant du dossier . Sur la situation de surendettement du débiteur et sa capacité de remboursement Par application de l'article L733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Le juge peut en outre prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Conformément aux articles L731-1 et L731-2 , R 731-1 à R731-3 du code de la consommation, le montant des remboursements mis à la charge du débiteur par la commission ou le juge ne peut correspondre qu’à une partie de ses ressources dans la limite de la quotité saisissable en application du barème de la saisie des rémunérations, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. La partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes prend en compte les dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de frais de garde et de déplacements professionnels, ainsi que des frais de santé. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. L'application de ce barème, qui prend en compte la composition de la famille et qui retient un mode de calcul plus favorable au débiteur que le barème applicable en matière de saisie des rémunérations, garantit en effet que chaque débiteur sera traité de manière égale en fonction de ses capacités financières. Il convient de rappeler que , conformément à son règlement intérieur, le forfait de base de la commission de surendettement comprend les dépenses courantes d'alimentation, d'habillement, d'hygiène et ménagères, ainsi que les frais de santé, de transports et les menues dépenses courantes. Par ailleurs, il convient d’indiquer que le forfait enfant appliqué par la commission correspond aux frais engendrés par l’exercice des droits de visite et d’hébergement, lequels ne sont pas exclusifs d’une contribution à l’entretien à l’éducation versée par le débiteur à l’autre parent. En l'espèce, il résulte des éléments produits par M. [G], du dossier transmis par la Commission de surendettement des particuliers de la Corrèze et des débats de l’audience les éléments suivants quant à la situation personnelle du débiteur: > M. [G], âgé de 38 ans, est chauffeur poids lourd , salarié en CDI. Il vit seule dans un logement en location et reçoit ses deux enfants en droit de visite et d’hébergement, éléments que la commission a pris en compte en intégrant dans ses charges une pension alimentaire et un forfait enfant en droits de visite et d’hébergement. > L’ensemble des dettes de M. [G] retenues par la Commission de surendettement des particuliers de la Corrèze s’élève à la somme globale de 34 855,47euros. L’endettement est principalement composée d’un crédit à la consommation, de deux dettes de loyers, d’une dette bancaire et de dettes sur charges courantes. Il convient toutefois de tenir compte de l’actualisation de la dette de la [6] à hauteur de 525,99 euros au lieu de 1051,18 euros retenus par la banque de France, soit un endettement total de 34 330,28 euros. > Les ressources de M. [G] s’établissent comme suit : - salairenet: 2200-2300 euros ( au vu des bulletins de paie 2025 produits à la Banque de France et du dernier bulletin du mois d’avril 2026, étant précisé que M. [G] ne produit ni sa dernière déclaration de revenus , ni l’intégralité de ses trois derniers bulletins de paie et qu’il a été placé en accident de travail tout le mois de février 2026). Il justifie ne percevoir de la CAF aucune prestation sociale ou familiale. > Les charges courantes de M. [G]s’établissent comme suit: - loyer: 525,59euros - forfait de base: 652 euros - forfait habitation : 145 euros - forfait chauffage : 123 euros - contribution alimentaire: 150 euros - forfait enfants: 307 euros Soit un montant total de charges de 1902,59 euros. M. [G] ne démontre aucunement l’existence d’un poste exceptionnel de frais de trajet, lesquels sont pris en compte dans le forfait de base. Il résulte de ces éléments que la Commission de surendettement des particuliers de la Corrèze a fait une juste appréciation de la situation financière de M. [G] en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 256 euros. Le plan de désendettement établi par la Commission de surendettement des particuliers de la Corrèze, qui apparaît ainsi conforme aux intérêts des créanciers et des débiteurs , sera donc adopté en en son principe, sauf à prendre en compte l’actualisation de la dette de la [6]. Au regard de la capacité de remboursement et de la durée de rééchelonnement permise par l'article L. 733-1 du code de la consommation, il est indispensable de réduire les intérêts au taux de 0 % à compter de ce jour afin de ne pas aggraver l'endettement Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, compte tenu de la situation économique des parties et de la situation de surendettement de M. [G] dont il convient de préserver la capacité de remboursement affecté au plan de désendettement, il n’ y a pas lieu à indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort , DECLARE recevable en la forme le recours formé par M. [F] [G] à l'encontre de la décision de la Commission de Surendettement des Particuliers la Corrèze du 12 mars 2026 ordonnant les mesures imposées à son égard ; FIXE la capacité maximale de remboursement du débiteur à la somme mensuelle de 256 euros ; FIXE les modalités des mesures imposées conformément au plan de désendettement annexé à la présente décision ; CONFÈRE force exécutoire aux mesures imposées qui seront annexées à la présente décision et en ORDONNE l'exécution ; INVITE M. [F] [G] à prendre contact avec les créanciers visés dans le plan de désendettement pour convenir des modalités de règlement ; RAPPELLE que pendant la durée des mesures imposées, les voies d'exécution sont suspendues à l'égard des créanciers auxquels ces mesures sont opposables ; RAPPELLE que les sommes déclarées dans une procédure de surendettement cessent de produire intérêt à compter de la date de recevabilité du dossier et durant toute la procédure ; RAPPELLE que si en cours d'exécution des mesures imposées, la situation du débiteur devient irrémédiablement compromise, il pourra saisir la Commission afin de bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire ; RAPPELLE qu'en cas de retour significatif à meilleure fortune pendant la durée d'exécution des mesures, il devra en informer la Commission ou les créanciers ; DIT qu'il devra informer chacun de leurs créanciers ainsi que la commission saisie de tout changement d'adresse ; RAPPELLE qu'aux termes de l'article L711-4 du Code de la consommation, sont exclues, sauf accord du créancier, de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement, les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale et les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale, les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale ; DEBOUTE la SA [6] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile; REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires des parties ; DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception et par lettre simple à la commission de surendettement ; RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire ; STATUE sans dépens. Le Greffier Le Juge
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BRIVE LA GAILLARDE [Adresse 1] [Adresse 1] ☎ : [XXXXXXXX01] Références : N° RG 26/00048 - N° Portalis DBXF-W-B7K-C7LH JUGEMENT DU : 19 Août 2026 DÉCISION : REPUTE CONTRADICTOIRE NATAF : 48C JUGEMENT SUR CONTESTATION DES MESURES IMPOSEES Au Tribunal judiciaire de Brive La Gaillarde, le 19 Aout 2026, a été rendue la décision suivante par mise à disposition au greffe, Sous la Présidence de Mme Axelle JOLLIS, Vice-Présidente, déléguée dans les fonctions de juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement pour le ressort de compétence du Tribunal judiciaire de Brive, assistée de M. Stéphane MONTEILH, Greffier, Après débats à l'audience du 17 Juin 2026, le jugement suivant a été mis en délibéré au 19 Août 2026, suite à la contestation formée par : M.[F] [G], né le 11 Janvier 1988 à [Localité 1], comparant en personne demeurant [Adresse 2], à l'encontre des mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Corrèze, pour traiter sa situation de surendettement envers : [1] CHEZ [2] [Adresse 3], non comparant SCP [3] - AVOCATS [Adresse 4], non comparant [4] CHEZ [5] - [Adresse 5], non comparant [6] [Adresse 6], représentée par Me Eric DIAS, substituant Me Mélanie COUSIN, Avocats au Barreau de TULLE [7] AB [Adresse 7],non comparant [8] [Adresse 8], non comparant [9] SA [Localité 1] [Adresse 9], non comparant [10] [Adresse 10], non comparant [11], demeurant [Adresse 11], non comparant -o-o-o-o-o-o- EXPOSE DU LITIGE Par dépôt de dossier le 15 octobre 2025, M. [F] [G] a saisi la Commission de surendettement des particuliers de la Corrèze d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Par décision du 21 novembre 2025, la Commission de surendettement a déclaré la demande recevable et orienté le dossier vers des mesures imposées. L’état détaillé des dettes a été établi le 15 janvier 2026. Par décision du 12 mars 2026, la Commission de surendettement a ordonné des mesures de rééchelonnement des dettes, sur la base de 84 mensualités et d’une capacité de remboursement mensuelle de 256 euros maximum, associé à un effacement partiel des dettes. Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 9 mai 2026 , M. [G] a formé un recours contre cette décision, qui lui avait été notifiée le 13 avril 2026, faisant état de charges plus importantes que celles retenues par la commission. Le dossier a été transmis au Tribunal judiciaire de BRIVE LA GAILLARDE par la Banque de France le 20 mai 2026. Le dossier a été évoqué à l’audience du 17 juin 2026. A l’audience, M. [G], comparant en personne, détaille ses ressources et charges. Il vit seul dans un logement en location et précise avoir deux enfants qu’il reçoit en droit de visite et d’hébergement et pour lesquels il participe à l’entretien matériel avec une pension alimentaire fixée pour le premier et un partage à l’amiable avec la mère pour le deuxième, né récemment. Il estime n’avoir aucune capacité de remboursement, faisant notamment valoir l’augmentation de ses frais de trajet en raison du coût du carburant. La [6], bailleur de M. [G], actualise sa dette à la somme réduite de 525,99 euros, montant auquel M. [G] acquiesce. La [6] sollicite la confirmation du plan décidé par la Commission de surendettement des particuliers de la Corrèze ainsi que la condamnation de M. [G] à lui payer une somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Les autres créanciers n’ont pas comparu ni usé de la possibilité de faire valoir leurs observations par écrit, dans le respect du contradictoire. La décision a été mise en délibéré au 19 août 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS Sur la recevabilité de la contestation L'article R733-6 du Code de la consommation permet à une partie de contester, dans le délai de trente jours à compter de sa notification, par lettre remise ou adressée en recommandé avec avis de réception, les mesures imposées par la commission en application des articles L733-1, L733-4 et L733-7 du code de la consommation. En l'espèce, le recours ayant été formé dans le respect des formes et délais légaux, il y a lieu de déclarer cette contestation recevable en la forme. Sur le fond L'article L711-1 du code de la consommation définit la situation de surendettement par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. L 'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. En application de l’article L733-12 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission peut vérifier d’office que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l’article L711-1. Sur la bonne foi du débiteur Conformément à l’article 2274 du Code civil, la bonne foi est présumée et il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d’en rapporter la preuve. En l’espèce, la bonne foi de M. [G] n’est remise en cause ni par les créanciers ni par aucun élément résultant du dossier . Sur la situation de surendettement du débiteur et sa capacité de remboursement Par application de l'article L733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Le juge peut en outre prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Conformément aux articles L731-1 et L731-2 , R 731-1 à R731-3 du code de la consommation, le montant des remboursements mis à la charge du débiteur par la commission ou le juge ne peut correspondre qu’à une partie de ses ressources dans la limite de la quotité saisissable en application du barème de la saisie des rémunérations, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. La partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes prend en compte les dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de frais de garde et de déplacements professionnels, ainsi que des frais de santé. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. L'application de ce barème, qui prend en compte la composition de la famille et qui retient un mode de calcul plus favorable au débiteur que le barème applicable en matière de saisie des rémunérations, garantit en effet que chaque débiteur sera traité de manière égale en fonction de ses capacités financières. Il convient de rappeler que , conformément à son règlement intérieur, le forfait de base de la commission de surendettement comprend les dépenses courantes d'alimentation, d'habillement, d'hygiène et ménagères, ainsi que les frais de santé, de transports et les menues dépenses courantes. Par ailleurs, il convient d’indiquer que le forfait enfant appliqué par la commission correspond aux frais engendrés par l’exercice des droits de visite et d’hébergement, lequels ne sont pas exclusifs d’une contribution à l’entretien à l’éducation versée par le débiteur à l’autre parent. En l'espèce, il résulte des éléments produits par M. [G], du dossier transmis par la Commission de surendettement des particuliers de la Corrèze et des débats de l’audience les éléments suivants quant à la situation personnelle du débiteur: > M. [G], âgé de 38 ans, est chauffeur poids lourd , salarié en CDI. Il vit seule dans un logement en location et reçoit ses deux enfants en droit de visite et d’hébergement, éléments que la commission a pris en compte en intégrant dans ses charges une pension alimentaire et un forfait enfant en droits de visite et d’hébergement. > L’ensemble des dettes de M. [G] retenues par la Commission de surendettement des particuliers de la Corrèze s’élève à la somme globale de 34 855,47euros. L’endettement est principalement composée d’un crédit à la consommation, de deux dettes de loyers, d’une dette bancaire et de dettes sur charges courantes. Il convient toutefois de tenir compte de l’actualisation de la dette de la [6] à hauteur de 525,99 euros au lieu de 1051,18 euros retenus par la banque de France, soit un endettement total de 34 330,28 euros. > Les ressources de M. [G] s’établissent comme suit : - salairenet: 2200-2300 euros ( au vu des bulletins de paie 2025 produits à la Banque de France et du dernier bulletin du mois d’avril 2026, étant précisé que M. [G] ne produit ni sa dernière déclaration de revenus , ni l’intégralité de ses trois derniers bulletins de paie et qu’il a été placé en accident de travail tout le mois de février 2026). Il justifie ne percevoir de la CAF aucune prestation sociale ou familiale. > Les charges courantes de M. [G]s’établissent comme suit: - loyer: 525,59euros - forfait de base: 652 euros - forfait habitation : 145 euros - forfait chauffage : 123 euros - contribution alimentaire: 150 euros - forfait enfants: 307 euros Soit un montant total de charges de 1902,59 euros. M. [G] ne démontre aucunement l’existence d’un poste exceptionnel de frais de trajet, lesquels sont pris en compte dans le forfait de base. Il résulte de ces éléments que la Commission de surendettement des particuliers de la Corrèze a fait une juste appréciation de la situation financière de M. [G] en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 256 euros. Le plan de désendettement établi par la Commission de surendettement des particuliers de la Corrèze, qui apparaît ainsi conforme aux intérêts des créanciers et des débiteurs , sera donc adopté en en son principe, sauf à prendre en compte l’actualisation de la dette de la [6]. Au regard de la capacité de remboursement et de la durée de rééchelonnement permise par l'article L. 733-1 du code de la consommation, il est indispensable de réduire les intérêts au taux de 0 % à compter de ce jour afin de ne pas aggraver l'endettement Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, compte tenu de la situation économique des parties et de la situation de surendettement de M. [G] dont il convient de préserver la capacité de remboursement affecté au plan de désendettement, il n’ y a pas lieu à indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort , DECLARE recevable en la forme le recours formé par M. [F] [G] à l'encontre de la décision de la Commission de Surendettement des Particuliers la Corrèze du 12 mars 2026 ordonnant les mesures imposées à son égard ; FIXE la capacité maximale de remboursement du débiteur à la somme mensuelle de 256 euros ; FIXE les modalités des mesures imposées conformément au plan de désendettement annexé à la présente décision ; CONFÈRE force exécutoire aux mesures imposées qui seront annexées à la présente décision et en ORDONNE l'exécution ; INVITE M. [F] [G] à prendre contact avec les créanciers visés dans le plan de désendettement pour convenir des modalités de règlement ; RAPPELLE que pendant la durée des mesures imposées, les voies d'exécution sont suspendues à l'égard des créanciers auxquels ces mesures sont opposables ; RAPPELLE que les sommes déclarées dans une procédure de surendettement cessent de produire intérêt à compter de la date de recevabilité du dossier et durant toute la procédure ; RAPPELLE que si en cours d'exécution des mesures imposées, la situation du débiteur devient irrémédiablement compromise, il pourra saisir la Commission afin de bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire ; RAPPELLE qu'en cas de retour significatif à meilleure fortune pendant la durée d'exécution des mesures, il devra en informer la Commission ou les créanciers ; DIT qu'il devra informer chacun de leurs créanciers ainsi que la commission saisie de tout changement d'adresse ; RAPPELLE qu'aux termes de l'article L711-4 du Code de la consommation, sont exclues, sauf accord du créancier, de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement, les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale et les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale, les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale ; DEBOUTE la SA [6] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile; REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires des parties ; DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception et par lettre simple à la commission de surendettement ; RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire ; STATUE sans dépens. Le Greffier Le Juge
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