Tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde, Chambre 7, 19 août 2026, n° 26/00049
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par dépôt de dossier le 13 janvier 2026, M. [D] [U] a saisi la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 3] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Par décision du 5 février 2026, la Commission de surendettement a déclaré la demande recevable et orienté le dossier vers des mesures imposées. L’état détaillé des dettes a été établi le 10 mars 2026. Par décision du 7 mai 2026, la Commission de surendettement a ordonné des mesures de rééchelonnement des dettes et d’effacement partiel , sur la base de 84 mensualités et d’une capacité de remboursement mensuelle de 132,76 euros maximum. Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 13 mai 2026, la SA [3] ( [4]) a formé un recours contre cette décision, qui lui avait été notifiée le 11 mai 2026, sollicitant un moratoire de 24 mois dans l’attente d’un retour du débiteur à l’emploi. Le dossier a été transmis au Tribunal judiciaire de BRIVE LA GAILLARDE par la [5] le 26 mai 2026. Le dossier a été évoqué à l’audience du 17 juin 2026. A l’audience, la société [4] n’a pas comparu mais a adressé ses observations écrites par lettre recommandée dans le respect du contradictoire. Elle fait valoir que M. [U], âgé de 35 ans, actuellement au chômage, est en capacité de retrouver une activité professionnelle. M. [U], comparant en personne, détaille ses revenus et postes de charges. Il sollicite la confirmation de la décision de la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 3], indiquant ne pas pouvoir dépasser 150 euros de remboursement mensuel de ses dettes . Il indique être au chômage depuis un an et demi ( rupture conventionnelle suite à une réduction d’effectifs) et avoir repris des études pour une reconversion professionnelle dans la maintenance de véhicules. Il déclare espérer obtenir un emploi dès le mois prochain mais pour un salaire qui sera dans tous le cas moins important que le montant de ses indemnités chômage. Il précise avoir trois enfants qu’il reçoit en droit de visite et d’hébergement et pour lesquels il participe à l’entretien. Il vit en concubinage avec une compagne qui perçoit 1100 euros d’ARE et a un enfant à charge. La décision a été mise en délibéré au 19 août 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS Sur la recevabilité de la contestation L'article R733-6 du Code de la consommation permet à une partie de contester, dans le délai de trente jours à compter de sa notification, par lettre remise ou adressée en recommandé avec avis de réception, les mesures imposées par la commission en application des articles L733-1, L733-4 et L733-7 du code de la consommation. En l'espèce, le recours ayant été formé dans le respect des formes et délais légaux, il y a lieu de déclarer cette contestation recevable en la forme. Sur le fond L'article L711-1 du code de la consommation définit la situation de surendettement par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. L 'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. En application de l’article L733-12 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission peut vérifier d’office que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l’article L711-1. Sur la bonne foi du débiteur Conformément à l’article 2274 du Code civil, la bonne foi est présumée et il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d’en rapporter la preuve. En l’espèce, la bonne foi de M. [U] n’est remise en cause ni par le créancier ni par aucun élément résultant du dossier . Sur la situation de surendettement du débiteur et sa capacité de remboursement Par application de l'article L733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Le juge peut en outre prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Conformément aux articles L731-1 et L731-2 , R 731-1 à R731-3 du code de la consommation, le montant des remboursements mis à la charge du débiteur par la commission ou le juge ne peut correspondre qu’à une partie de ses ressources dans la limite de la quotité saisissable en application du barème de la saisie des rémunérations, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. La partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes prend en compte les dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de frais de garde et de déplacements professionnels, ainsi que des frais de santé. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. L'application de ce barème, qui prend en compte la composition de la famille et qui retient un mode de calcul plus favorable au débiteur que le barème applicable en matière de saisie des rémunérations, garantit en effet que chaque débiteur sera traité de manière égale en fonction de ses capacités financières. Il convient de rappeler que , conformément à son règlement intérieur, le forfait de base de la commission de surendettement comprend les dépenses courantes d'alimentation, d'habillement, d'hygiène et ménagères, ainsi que les frais de santé, de transports et les menues dépenses courantes. En l'espèce, il résulte des éléments produits par M. [U], du dossier transmis par la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 3] et des débats de l’audience les éléments suivants quant à la situation personnelle du débiteur : > M. [U], âgé de 35 ans, exerçait des fonctions de cadre responsable d’exploitation jusqu’en début 2025. Il a intégré par la suite un CAP maintenance des véhicules automobiles. Il vit en concubinage dans un logement en location dont il partage le loyer avec sa compagne. Il verse une pension alimentaire pour deux de ses enfants et partage les frais d’entretien avec la mère pour le 3ème. > L’endettement de M. [U] retenu par la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 3] s’élève à la somme de 66 090,32 euros. Il est constitué d’un seul crédit à la consommation auprès du [4] au titre d’un regroupement de crédit souscrit en janvier 2024 avec son ex-épouse. > Les ressources de M. [U] s’établissent comme suit: - ARE : 2459 euros ( selon dernier justificatif de France Travail du mois de mai 2026) > Les charges courantes de M. [U]: - loyer: 435 euros - impôts: 154,25 euros - contribution à l’entretien et l’éducation : 369,10 euros - forfait de base: 652 euros - forfait habitation : 145 euros - forfait chauffage : 123 euros - forfait enfant en droit de visite et d’hébergement : 276,30 euros Soit un montant total de charges de 2154,71 euros. Compte tenu du fait que M. [U] participe également à l’amiable avec la mère aux frais d’entretien de son troisième enfant, il dispose actuellement d’une capacité remboursement mensuelle d’environ 200 euros, étant précisé que la quotité saisissable en application du barème des saisies sur rémunération s’élève à la somme de 604 euros. Un moratoire n’apparaît pas opportun dès lors que les ressources de M. [U] n’ont pas vocation à augmenter même en cas de nouvel emploi. Il sera donc établi un nouveau plan, selon les modalités décrites au dispositif et joint à la présente décision, respectant la capacité maximale de remboursement de 200 euros par mois.Compte tenu de la situation de surendettement et afin de favoriser un rétablissement plus rapide, le rééchelonnement des créances aura lieu à un taux d’intérêt de 0%.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort , DECLARE recevable en la forme le recours formé par la SA [3] à l'encontre de la décision de la Commission de Surendettement des Particuliers la [Localité 3] du 7 mai 2026 ordonnant les mesures imposées à l’égard de M.[D] [U] ; FIXE la capacité maximale de remboursement du débiteur à la somme mensuelle de 200 euros; FIXE les modalités des mesures imposées conformément au plan de désendettement annexé à la présente décision ; CONFÈRE force exécutoire aux mesures imposées qui seront annexées à la présente décision et en ORDONNE l'exécution ; INVITE M. [D] [U] à prendre contact avec le créancier visé dans le plan de désendettement pour convenir des modalités de règlement ; RAPPELLE que pendant la durée des mesures imposées, les voies d'exécution sont suspendues à l'égard des créanciers auxquels ces mesures sont opposables ; RAPPELLE que les sommes déclarées dans une procédure de surendettement cessent de produire intérêt à compter de la date de recevabilité du dossier et durant toute la procédure ; RAPPELLE que si en cours d'exécution des mesures imposées, la situation du débiteur devient irrémédiablement compromise, il pourra saisir la Commission afin de bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire ; RAPPELLE qu'en cas de retour significatif à meilleure fortune pendant la durée d'exécution des mesures, il devra en informer la Commission ou les créanciers ; DIT qu'il devra informer chacun de leurs créanciers ainsi que la commission saisie de tout changement d'adresse ; RAPPELLE qu'aux termes de l'article L711-4 du Code de la consommation, sont exclues, sauf accord du créancier, de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement, les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale et les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale, les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale ; REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ; DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception et par lettre simple à la commission de surendettement ; RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire; STATUE sans dépens. Le Greffier Le Juge
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BRIVE LA GAILLARDE [Adresse 1] [Localité 1] ☎ : [XXXXXXXX01] Références : N° RG 26/00049 - N° Portalis DBXF-W-B7K-C7LJ JUGEMENT DU : 19 Août 2026 DÉCISION : REPUTE CONTRADICTOIRE NATAF : 48C JUGEMENT SUR CONTESTATION DES MESURES IMPOSEES Au Tribunal judiciaire de Brive La Gaillarde, le 19 Aout 2026, a été rendue la décision suivante par mise à disposition au greffe, Sous la Présidence de Mme Axelle JOLLIS, Vice-Présidente, déléguée dans les fonctions de juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement pour le ressort de compétence du Tribunal judiciaire de Brive, assistée de M. Stéphane MONTEILH, Greffier, Après débats à l'audience du 17 Juin 2026, le jugement suivant a été mis en délibéré au 19 Août 2026, suite à la contestation formée par : [1] [Adresse 2] [Localité 2], non comparant à l'encontre des mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers de la [Localité 3], pour traiter la situation de surendettement de : M.[D] [U], né le 11 Mai 1991 à [Localité 4], comparant en personnes, demeurant [Adresse 3] envers : [2] CENTRE ATLANTIQUE Direction des engagements service conseils et négociations - [Adresse 4], non comparant -o-o-o-o-o-o- EXPOSE DU LITIGE Par dépôt de dossier le 13 janvier 2026, M. [D] [U] a saisi la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 3] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Par décision du 5 février 2026, la Commission de surendettement a déclaré la demande recevable et orienté le dossier vers des mesures imposées. L’état détaillé des dettes a été établi le 10 mars 2026. Par décision du 7 mai 2026, la Commission de surendettement a ordonné des mesures de rééchelonnement des dettes et d’effacement partiel , sur la base de 84 mensualités et d’une capacité de remboursement mensuelle de 132,76 euros maximum. Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 13 mai 2026, la SA [3] ( [4]) a formé un recours contre cette décision, qui lui avait été notifiée le 11 mai 2026, sollicitant un moratoire de 24 mois dans l’attente d’un retour du débiteur à l’emploi. Le dossier a été transmis au Tribunal judiciaire de BRIVE LA GAILLARDE par la [5] le 26 mai 2026. Le dossier a été évoqué à l’audience du 17 juin 2026. A l’audience, la société [4] n’a pas comparu mais a adressé ses observations écrites par lettre recommandée dans le respect du contradictoire. Elle fait valoir que M. [U], âgé de 35 ans, actuellement au chômage, est en capacité de retrouver une activité professionnelle. M. [U], comparant en personne, détaille ses revenus et postes de charges. Il sollicite la confirmation de la décision de la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 3], indiquant ne pas pouvoir dépasser 150 euros de remboursement mensuel de ses dettes . Il indique être au chômage depuis un an et demi ( rupture conventionnelle suite à une réduction d’effectifs) et avoir repris des études pour une reconversion professionnelle dans la maintenance de véhicules. Il déclare espérer obtenir un emploi dès le mois prochain mais pour un salaire qui sera dans tous le cas moins important que le montant de ses indemnités chômage. Il précise avoir trois enfants qu’il reçoit en droit de visite et d’hébergement et pour lesquels il participe à l’entretien. Il vit en concubinage avec une compagne qui perçoit 1100 euros d’ARE et a un enfant à charge. La décision a été mise en délibéré au 19 août 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS Sur la recevabilité de la contestation L'article R733-6 du Code de la consommation permet à une partie de contester, dans le délai de trente jours à compter de sa notification, par lettre remise ou adressée en recommandé avec avis de réception, les mesures imposées par la commission en application des articles L733-1, L733-4 et L733-7 du code de la consommation. En l'espèce, le recours ayant été formé dans le respect des formes et délais légaux, il y a lieu de déclarer cette contestation recevable en la forme. Sur le fond L'article L711-1 du code de la consommation définit la situation de surendettement par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. L 'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. En application de l’article L733-12 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission peut vérifier d’office que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l’article L711-1. Sur la bonne foi du débiteur Conformément à l’article 2274 du Code civil, la bonne foi est présumée et il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d’en rapporter la preuve. En l’espèce, la bonne foi de M. [U] n’est remise en cause ni par le créancier ni par aucun élément résultant du dossier . Sur la situation de surendettement du débiteur et sa capacité de remboursement Par application de l'article L733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Le juge peut en outre prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Conformément aux articles L731-1 et L731-2 , R 731-1 à R731-3 du code de la consommation, le montant des remboursements mis à la charge du débiteur par la commission ou le juge ne peut correspondre qu’à une partie de ses ressources dans la limite de la quotité saisissable en application du barème de la saisie des rémunérations, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. La partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes prend en compte les dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de frais de garde et de déplacements professionnels, ainsi que des frais de santé. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. L'application de ce barème, qui prend en compte la composition de la famille et qui retient un mode de calcul plus favorable au débiteur que le barème applicable en matière de saisie des rémunérations, garantit en effet que chaque débiteur sera traité de manière égale en fonction de ses capacités financières. Il convient de rappeler que , conformément à son règlement intérieur, le forfait de base de la commission de surendettement comprend les dépenses courantes d'alimentation, d'habillement, d'hygiène et ménagères, ainsi que les frais de santé, de transports et les menues dépenses courantes. En l'espèce, il résulte des éléments produits par M. [U], du dossier transmis par la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 3] et des débats de l’audience les éléments suivants quant à la situation personnelle du débiteur : > M. [U], âgé de 35 ans, exerçait des fonctions de cadre responsable d’exploitation jusqu’en début 2025. Il a intégré par la suite un CAP maintenance des véhicules automobiles. Il vit en concubinage dans un logement en location dont il partage le loyer avec sa compagne. Il verse une pension alimentaire pour deux de ses enfants et partage les frais d’entretien avec la mère pour le 3ème. > L’endettement de M. [U] retenu par la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 3] s’élève à la somme de 66 090,32 euros. Il est constitué d’un seul crédit à la consommation auprès du [4] au titre d’un regroupement de crédit souscrit en janvier 2024 avec son ex-épouse. > Les ressources de M. [U] s’établissent comme suit: - ARE : 2459 euros ( selon dernier justificatif de France Travail du mois de mai 2026) > Les charges courantes de M. [U]: - loyer: 435 euros - impôts: 154,25 euros - contribution à l’entretien et l’éducation : 369,10 euros - forfait de base: 652 euros - forfait habitation : 145 euros - forfait chauffage : 123 euros - forfait enfant en droit de visite et d’hébergement : 276,30 euros Soit un montant total de charges de 2154,71 euros. Compte tenu du fait que M. [U] participe également à l’amiable avec la mère aux frais d’entretien de son troisième enfant, il dispose actuellement d’une capacité remboursement mensuelle d’environ 200 euros, étant précisé que la quotité saisissable en application du barème des saisies sur rémunération s’élève à la somme de 604 euros. Un moratoire n’apparaît pas opportun dès lors que les ressources de M. [U] n’ont pas vocation à augmenter même en cas de nouvel emploi. Il sera donc établi un nouveau plan, selon les modalités décrites au dispositif et joint à la présente décision, respectant la capacité maximale de remboursement de 200 euros par mois.Compte tenu de la situation de surendettement et afin de favoriser un rétablissement plus rapide, le rééchelonnement des créances aura lieu à un taux d’intérêt de 0%. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort , DECLARE recevable en la forme le recours formé par la SA [3] à l'encontre de la décision de la Commission de Surendettement des Particuliers la [Localité 3] du 7 mai 2026 ordonnant les mesures imposées à l’égard de M.[D] [U] ; FIXE la capacité maximale de remboursement du débiteur à la somme mensuelle de 200 euros; FIXE les modalités des mesures imposées conformément au plan de désendettement annexé à la présente décision ; CONFÈRE force exécutoire aux mesures imposées qui seront annexées à la présente décision et en ORDONNE l'exécution ; INVITE M. [D] [U] à prendre contact avec le créancier visé dans le plan de désendettement pour convenir des modalités de règlement ; RAPPELLE que pendant la durée des mesures imposées, les voies d'exécution sont suspendues à l'égard des créanciers auxquels ces mesures sont opposables ; RAPPELLE que les sommes déclarées dans une procédure de surendettement cessent de produire intérêt à compter de la date de recevabilité du dossier et durant toute la procédure ; RAPPELLE que si en cours d'exécution des mesures imposées, la situation du débiteur devient irrémédiablement compromise, il pourra saisir la Commission afin de bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire ; RAPPELLE qu'en cas de retour significatif à meilleure fortune pendant la durée d'exécution des mesures, il devra en informer la Commission ou les créanciers ; DIT qu'il devra informer chacun de leurs créanciers ainsi que la commission saisie de tout changement d'adresse ; RAPPELLE qu'aux termes de l'article L711-4 du Code de la consommation, sont exclues, sauf accord du créancier, de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement, les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale et les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale, les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale ; REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ; DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception et par lettre simple à la commission de surendettement ; RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire; STATUE sans dépens. Le Greffier Le Juge
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