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Décision de justice

Tribunal de commerce du Puy-en-Velay, 11 juin 2026, n° 2026F00267

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Parties (entreprises)

VAILLE AURELIE

Exposé du litige

Jugement prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal (article 450 du Code de Procédure Civile)

Signé par Madame Pascale CORNUT PONCHON, Président et Maître Virginie COSMANO, greffier associé.

Jugement ouverture liquidation judiciaire simplifiée

Madame [O] [R] a déposé au Greffe de ce Tribunal une déclaration de cessation des paiements le 18/05/2026 pour son activité de coiffure mixte, vente de produits de coiffure exercée sous le nom commercial « L'ATELIER [Etablissement 1] » dont le siège social est : [Adresse 1]

Et demeurant [Adresse 2]

Elle est immatriculée au registre du commerce et des sociétés du Puy en Velay sous le Numéro 517 812 368. L'activité exercée est commerciale de par sa forme et son objet.

Monsieur le Procureur de la République a été préalablement avisé de la procédure.

Madame [O] [R] a été convoquée devant le Tribunal en Chambre du Conseil le Jeudi 04/06/2026 à 14 heures.

A cette audience, l'affaire a été retenue, plaidée.

Madame [O] [R] expose qu'elle exerce depuis décembre 2019, qu'auparavant elle exerçait son activité sur le Puy en Velay et que la vente du droit au bail a permis de régler en partie des dettes de son activité professionnelle précisant qu'elle s'est installée à [Localité 1]. Elle déclare ne plus avoir de crédit professionnel mais qu'elle a contracté un crédit personnel pour réinjecter de la trésorerie dans l'entreprise et qu'elle utilise son compte personnel pour palier les difficultés financières de son activité et confirme que sa trésorerie n'est pas suffisante pour couvrir les charges de son activité et confirme son état de cessation des paiements. Elle sollicite l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire précisant qu'elle a cessé toute activité à compter du 22/05/2026.

A l'issue des débats les parties ont été avisées que l'affaire était mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 11/06/2026

Motifs

SUR QUOI LE TRIBUNAL :
 * Sur le statut juridique dont relève Madame [O] [R]

Madame [O] [R] exerce une activité de coiffure mixte, vente de produits de coiffure sous le nom commercial « L'ATELIER AURENA » à [Localité 2], [Adresse 3].

Elle est inscrite au registre du commerce et des sociétés du Puy en Velay sous le numéro 517 812 368, l'entreprise a cessé l'activité depuis à compter du 22/05/2026 et relève du statut de l'entrepreneur individuel au sens de l'article L 526-22 du code de commerce.
 * Sur les conditions d'ouverture d'une procédure de rétablissement professionnel

Il n'y a pas lieu à l'ouverture d'une procédure de rétablissement professionnel, Madame [O] [R] n'a pas donné son accord sur une telle procédure.
 * Sur les conditions d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et son périmètre

Il résulte des pièces fournies et des informations recueillies à l'audience que Madame [O] [R] a réalisé un chiffre d'affaires de 50 995 € au 31/12/2025 et de 77 026 € au 31/12/2024.

Madame [O] [R] déclare un passif de 6 997,68 € comprenant une dette bancaire de 2 153,66 €, une dette fiscale de 4 125 € et des dettes fournisseurs pour 719,02 €. Elle évalue son actif à 8 526,70 € dont 200 € de stock et 8 326,70 € pour le matériel. Le compte bancaire BANQUE POPULAIRE présente un solde débiteur de 934,96 € au 30/04/2026.

L'état de cessation des paiements est bien caractérisé puisque Madame [O] [R] se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Le Tribunal fixera la date de cessation des paiements au 22/05/2026, date de la cessation d'activité.

Il ressort des pièces complémentaires produites que Madame [O] [R] est locataire, qu'elle occupe un emploi salarié en CDD depuis le 01/02/2025 pour lequel elle perçoit un salaire de 211,97 €. Elle détient une voiture. Le montant de ses charges mensuelles s'élève à 894,51 €. Elle déclare ne pas avoir de dettes personnelles et ne pas faire l'objet de poursuites. Le compte bancaire BANQUE POPULAIRE présente un solde débiteur de 35,72 € au 30/04/2026.

Par ailleurs Madame [O] [R] a cessé toute activité à compter du 22/05/2026, de plus elle a utilisé de manière indifférenciée ses comptes bancaires personnel et professionnel pour les besoins de son activité économique puisqu'elle confirme avoir souscrit un prêt personnel pour couvrir les besoins de trésorerie de son entreprise, qu'ainsi elle n'a pas respecté de manière constante la séparation de ses patrimoines personnel et professionnel, il y a lieu d'appliquer les dispositions de l'article L 526-22 alinéa 8 du code de commerce et de prononcer la réunion du patrimoine professionnel et du patrimoine personnel de Madame [O] [R], et de constater son état d'insolvabilité.

Il n'y a donc pas lieu en l'état des informations en la possession du Tribunal à l'ouverture d'une procédure de surendettement.

Le Tribunal constate dans ces conditions, au regard des éléments communiqués et des déclarations faites par Madame [O] [R], que celle-ci est éligible aux dispositif du livre VI des procédures collectives, les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article L 681-1 du code de commerce sont cumulativement réunies, la procédure collective visera donc en application du III de l'article L 681-2 du code de commerce à la fois les éléments du patrimoine professionnel et ceux du patrimoine personnel, en application de l'article L 526-22 Alinéa 8 du code de commerce, dans la mesure où les conditions du IV de l'article L681-2 du code de commerce pour le renvoi devant la commission de surendettement ne sont pas réunies.

Par conséquent le Tribunal fera droit à la demande de Madame [O] [R] et ouvrira une procédure de liquidation judiciaire en application des articles L 640-1 et suivant du code de commerce à son encontre.

Le Tribunal dispose des éléments lui permettant de vérifier que les conditions mentionnées au premier alinéa de l'article L 641-2 du code de commerce sont réunies à savoir que l'actif du Débiteur ne doit pas comprendre de bien immobilier, il ne doit pas avoir employé plus de cinq salariés au cours des six derniers mois et son chiffre d'affaires hors taxes ne doit pas être supérieur à 750.000 euros.

Madame [O] [R] remplit les critères visés ci-dessus il sera donc fait application du régime simplifié dans le présent jugement de liquidation judiciaire.

Enfin, les seuils du deuxième alinéa de l'article D 641-10 du code de commerce n'étant pas dépassés, la durée de la procédure sera fixée à six mois à compter de la présente décision conformément à l'article L 644-5 du code de commerce.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,

Le Ministère Public avisé de la procédure,

Vu l'audition en Chambre du Conseil susvisée,

Vu les dispositions des articles L 640-1, L 641-2, et D.641-10, L 526-1 et L 681-1 et suivants du code de commerce,

CONSTATE que Madame [O] [R] relève du statut d'entrepreneur individuel au sens de l'article L 526-22 du code de commerce,

CONSTATE que Madame [O] [R] a cessé toute activité professionnelle à compter du 22/05/2026,

CONSTATE que les conditions d'ouverture de la procédure de rétablissement professionnel ne sont pas réunies,

DIT que les conditions du IV de l'article L681-2 du code de commerce pour le renvoi devant la commission de surendettement ne sont pas réunies,

CONSTATE l'état de cessation des paiements et l'état d'insolvabilité de Madame [O] [R] et l'impossibilité manifeste de redressement, le débiteur ayant cessé toute activité,

CONSTATE la réunion cumulative des conditions d'ouverture mentionnées aux 1° et 2° de l'article L 681-1 du code de commerce,

OUVRE une procédure de LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE en disant que ses patrimoines professionnel et personnel sont réunis, dans le cadre du traitement de cette procédure en application du III de l'article L 681-2 du code de commerce, à l'égard de :

Madame [O] [R], ayant une activité de coiffure mixte, vente de produits de coiffure exercée sous le nom commercial « L'ATELIER [Etablissement 1] » dont le siège social est :

[Adresse 3]

[Localité 2]

Inscrit sous le numéro 517 812 368 RCS [Localité 3]

Et demeurant [Adresse 2]

DESIGNE Monsieur [Y] [Q] l'un des membres de ce Tribunal en qualité de JUGE-COMMISSAIRE,

DESIGNE la SARL MANDATUM, prise en la personne de Maître [M] [T], [Adresse 4] en qualité de LIQUIDATEUR,

FIXE à CINQ MOIS à compter de ce jour le délai imparti au liquidateur pour remettre au Greffe de ce Tribunal aux fins de transmission au juge-commissaire, la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi éventuellement devant la juridiction compétente en conformité avec l'article L 624-1 du code de commerce,

FIXE au 22/05/2026 en application de l'article L 641-1 IV du code de commerce, la date de cessation des paiements,

DESIGNE en application de l'article L 641-1 II du code de commerce :

La SELARL CASAL [J], commissaire de justice, [Adresse 5] [Localité 4], aux fins de réaliser l'inventaire prévu à l'article L 622-6 du code de commerce et la prisée de l'actif du débiteur,

ORDONNE, pour ce faire, la transmission à la diligence du Greffier, par lettre simple, d'une copie du présent jugement à la personne ci-dessus désignée,

ORDONNE à la partie débitrice, conformément à l'article L 622-6 du code de commerce, de remettre dès l'ouverture, au mandataire judiciaire désigné, la liste de ses créanciers avec le montant des dettes et des principaux contrats en cours et de l'informer des instances en cours dans le délai de HUIT JOURS à compter du présent jugement,

INVITE le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec les organes de la procédure et à ne pas faire obstacle à son bon déroulement,

DIT que conformément à l'article L 641-9 du code de commerce, le débiteur demeure en fonction en vue d'accomplir les actes et exercer les droits et actions non compris dans la mission du liquidateur,

DIT que le siège social est réputé au domicile de Madame [O] [R] soit [Adresse 2] et ordonne en conséquence à cette dernière d'avoir à déclarer au greffe de ce Tribunal ses éventuels changements d'adresse,

IMPARTIT aux créanciers, pour la déclaration de leur créance, un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement,

FIXE en application de l'article L 644-5 du code de commerce à six mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, soit jusqu'au 11/12/2026,

RAPPELLE qu'en application de l'article R 661-1 du code de commerce, le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire,

ORDONNE d'effectuer immédiatement toutes les mesures prescrites par la loi et notamment les publicités nonobstant toutes les voies de recours,

ORDONNE l'emploi des entiers dépens en frais privilégiés de la procédure collective.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître Virginie COSMANO

Le Président Madame Pascale CORNUT PONCHON

Signe electroniquement par Pascale CORNUT PONCHON

Signe electroniquement par Virginie COSMANO, greffier associe.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DU PUY EN VELAY

11/06/2026 jugement du ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX

N° Procédure : [Immatriculation 1]

Affaire : liquidation judiciaire directe : Madame [R] née [O]

Audience de chambre du conseil du 04 juin 2026 à laquelle siégeaient

Président : Madame Pascale CORNUT PONCHON,

Juges : Monsieur Jean-Louis PLANTIN- Monsieur Jean-Antoine DAVID

Greffier : - Maître Virginie COSMANO

Jugement prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal (article 450 du Code de Procédure Civile)

Signé par Madame Pascale CORNUT PONCHON, Président et Maître Virginie COSMANO, greffier associé.

Jugement ouverture liquidation judiciaire simplifiée

Madame [O] [R] a déposé au Greffe de ce Tribunal une déclaration de cessation des paiements le 18/05/2026 pour son activité de coiffure mixte, vente de produits de coiffure exercée sous le nom commercial « L'ATELIER [Etablissement 1] » dont le siège social est : [Adresse 1]

Et demeurant [Adresse 2]

Elle est immatriculée au registre du commerce et des sociétés du Puy en Velay sous le Numéro 517 812 368. L'activité exercée est commerciale de par sa forme et son objet.

Monsieur le Procureur de la République a été préalablement avisé de la procédure.

Madame [O] [R] a été convoquée devant le Tribunal en Chambre du Conseil le Jeudi 04/06/2026 à 14 heures.

A cette audience, l'affaire a été retenue, plaidée.

Madame [O] [R] expose qu'elle exerce depuis décembre 2019, qu'auparavant elle exerçait son activité sur le Puy en Velay et que la vente du droit au bail a permis de régler en partie des dettes de son activité professionnelle précisant qu'elle s'est installée à [Localité 1]. Elle déclare ne plus avoir de crédit professionnel mais qu'elle a contracté un crédit personnel pour réinjecter de la trésorerie dans l'entreprise et qu'elle utilise son compte personnel pour palier les difficultés financières de son activité et confirme que sa trésorerie n'est pas suffisante pour couvrir les charges de son activité et confirme son état de cessation des paiements. Elle sollicite l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire précisant qu'elle a cessé toute activité à compter du 22/05/2026.

A l'issue des débats les parties ont été avisées que l'affaire était mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 11/06/2026

SUR QUOI LE TRIBUNAL :
 * Sur le statut juridique dont relève Madame [O] [R]

Madame [O] [R] exerce une activité de coiffure mixte, vente de produits de coiffure sous le nom commercial « L'ATELIER AURENA » à [Localité 2], [Adresse 3].

Elle est inscrite au registre du commerce et des sociétés du Puy en Velay sous le numéro 517 812 368, l'entreprise a cessé l'activité depuis à compter du 22/05/2026 et relève du statut de l'entrepreneur individuel au sens de l'article L 526-22 du code de commerce.
 * Sur les conditions d'ouverture d'une procédure de rétablissement professionnel

Il n'y a pas lieu à l'ouverture d'une procédure de rétablissement professionnel, Madame [O] [R] n'a pas donné son accord sur une telle procédure.
 * Sur les conditions d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et son périmètre

Il résulte des pièces fournies et des informations recueillies à l'audience que Madame [O] [R] a réalisé un chiffre d'affaires de 50 995 € au 31/12/2025 et de 77 026 € au 31/12/2024.

Madame [O] [R] déclare un passif de 6 997,68 € comprenant une dette bancaire de 2 153,66 €, une dette fiscale de 4 125 € et des dettes fournisseurs pour 719,02 €. Elle évalue son actif à 8 526,70 € dont 200 € de stock et 8 326,70 € pour le matériel. Le compte bancaire BANQUE POPULAIRE présente un solde débiteur de 934,96 € au 30/04/2026.

L'état de cessation des paiements est bien caractérisé puisque Madame [O] [R] se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Le Tribunal fixera la date de cessation des paiements au 22/05/2026, date de la cessation d'activité.

Il ressort des pièces complémentaires produites que Madame [O] [R] est locataire, qu'elle occupe un emploi salarié en CDD depuis le 01/02/2025 pour lequel elle perçoit un salaire de 211,97 €. Elle détient une voiture. Le montant de ses charges mensuelles s'élève à 894,51 €. Elle déclare ne pas avoir de dettes personnelles et ne pas faire l'objet de poursuites. Le compte bancaire BANQUE POPULAIRE présente un solde débiteur de 35,72 € au 30/04/2026.

Par ailleurs Madame [O] [R] a cessé toute activité à compter du 22/05/2026, de plus elle a utilisé de manière indifférenciée ses comptes bancaires personnel et professionnel pour les besoins de son activité économique puisqu'elle confirme avoir souscrit un prêt personnel pour couvrir les besoins de trésorerie de son entreprise, qu'ainsi elle n'a pas respecté de manière constante la séparation de ses patrimoines personnel et professionnel, il y a lieu d'appliquer les dispositions de l'article L 526-22 alinéa 8 du code de commerce et de prononcer la réunion du patrimoine professionnel et du patrimoine personnel de Madame [O] [R], et de constater son état d'insolvabilité.

Il n'y a donc pas lieu en l'état des informations en la possession du Tribunal à l'ouverture d'une procédure de surendettement.

Le Tribunal constate dans ces conditions, au regard des éléments communiqués et des déclarations faites par Madame [O] [R], que celle-ci est éligible aux dispositif du livre VI des procédures collectives, les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article L 681-1 du code de commerce sont cumulativement réunies, la procédure collective visera donc en application du III de l'article L 681-2 du code de commerce à la fois les éléments du patrimoine professionnel et ceux du patrimoine personnel, en application de l'article L 526-22 Alinéa 8 du code de commerce, dans la mesure où les conditions du IV de l'article L681-2 du code de commerce pour le renvoi devant la commission de surendettement ne sont pas réunies.

Par conséquent le Tribunal fera droit à la demande de Madame [O] [R] et ouvrira une procédure de liquidation judiciaire en application des articles L 640-1 et suivant du code de commerce à son encontre.

Le Tribunal dispose des éléments lui permettant de vérifier que les conditions mentionnées au premier alinéa de l'article L 641-2 du code de commerce sont réunies à savoir que l'actif du Débiteur ne doit pas comprendre de bien immobilier, il ne doit pas avoir employé plus de cinq salariés au cours des six derniers mois et son chiffre d'affaires hors taxes ne doit pas être supérieur à 750.000 euros.

Madame [O] [R] remplit les critères visés ci-dessus il sera donc fait application du régime simplifié dans le présent jugement de liquidation judiciaire.

Enfin, les seuils du deuxième alinéa de l'article D 641-10 du code de commerce n'étant pas dépassés, la durée de la procédure sera fixée à six mois à compter de la présente décision conformément à l'article L 644-5 du code de commerce.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,

Le Ministère Public avisé de la procédure,

Vu l'audition en Chambre du Conseil susvisée,

Vu les dispositions des articles L 640-1, L 641-2, et D.641-10, L 526-1 et L 681-1 et suivants du code de commerce,

CONSTATE que Madame [O] [R] relève du statut d'entrepreneur individuel au sens de l'article L 526-22 du code de commerce,

CONSTATE que Madame [O] [R] a cessé toute activité professionnelle à compter du 22/05/2026,

CONSTATE que les conditions d'ouverture de la procédure de rétablissement professionnel ne sont pas réunies,

DIT que les conditions du IV de l'article L681-2 du code de commerce pour le renvoi devant la commission de surendettement ne sont pas réunies,

CONSTATE l'état de cessation des paiements et l'état d'insolvabilité de Madame [O] [R] et l'impossibilité manifeste de redressement, le débiteur ayant cessé toute activité,

CONSTATE la réunion cumulative des conditions d'ouverture mentionnées aux 1° et 2° de l'article L 681-1 du code de commerce,

OUVRE une procédure de LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE en disant que ses patrimoines professionnel et personnel sont réunis, dans le cadre du traitement de cette procédure en application du III de l'article L 681-2 du code de commerce, à l'égard de :

Madame [O] [R], ayant une activité de coiffure mixte, vente de produits de coiffure exercée sous le nom commercial « L'ATELIER [Etablissement 1] » dont le siège social est :

[Adresse 3]

[Localité 2]

Inscrit sous le numéro 517 812 368 RCS [Localité 3]

Et demeurant [Adresse 2]

DESIGNE Monsieur [Y] [Q] l'un des membres de ce Tribunal en qualité de JUGE-COMMISSAIRE,

DESIGNE la SARL MANDATUM, prise en la personne de Maître [M] [T], [Adresse 4] en qualité de LIQUIDATEUR,

FIXE à CINQ MOIS à compter de ce jour le délai imparti au liquidateur pour remettre au Greffe de ce Tribunal aux fins de transmission au juge-commissaire, la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi éventuellement devant la juridiction compétente en conformité avec l'article L 624-1 du code de commerce,

FIXE au 22/05/2026 en application de l'article L 641-1 IV du code de commerce, la date de cessation des paiements,

DESIGNE en application de l'article L 641-1 II du code de commerce :

La SELARL CASAL [J], commissaire de justice, [Adresse 5] [Localité 4], aux fins de réaliser l'inventaire prévu à l'article L 622-6 du code de commerce et la prisée de l'actif du débiteur,

ORDONNE, pour ce faire, la transmission à la diligence du Greffier, par lettre simple, d'une copie du présent jugement à la personne ci-dessus désignée,

ORDONNE à la partie débitrice, conformément à l'article L 622-6 du code de commerce, de remettre dès l'ouverture, au mandataire judiciaire désigné, la liste de ses créanciers avec le montant des dettes et des principaux contrats en cours et de l'informer des instances en cours dans le délai de HUIT JOURS à compter du présent jugement,

INVITE le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec les organes de la procédure et à ne pas faire obstacle à son bon déroulement,

DIT que conformément à l'article L 641-9 du code de commerce, le débiteur demeure en fonction en vue d'accomplir les actes et exercer les droits et actions non compris dans la mission du liquidateur,

DIT que le siège social est réputé au domicile de Madame [O] [R] soit [Adresse 2] et ordonne en conséquence à cette dernière d'avoir à déclarer au greffe de ce Tribunal ses éventuels changements d'adresse,

IMPARTIT aux créanciers, pour la déclaration de leur créance, un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement,

FIXE en application de l'article L 644-5 du code de commerce à six mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, soit jusqu'au 11/12/2026,

RAPPELLE qu'en application de l'article R 661-1 du code de commerce, le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire,

ORDONNE d'effectuer immédiatement toutes les mesures prescrites par la loi et notamment les publicités nonobstant toutes les voies de recours,

ORDONNE l'emploi des entiers dépens en frais privilégiés de la procédure collective.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître Virginie COSMANO

Le Président Madame Pascale CORNUT PONCHON

Signe electroniquement par Pascale CORNUT PONCHON

Signe electroniquement par Virginie COSMANO, greffier associe.

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Mise à jour de la source le 2026-08-13T05:58:19.576Z.