Décision de justice
Tribunal de commerce de Grenoble, 28 juillet 2026, n° 2026F01090
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Attendu que dans ces conditions et en application des articles L.622-10 et L.631-1du code de commerce, il convient de prononcer à l'égard de la SARL [I] la conversion de la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire, de fixer la date de cessation des paiements au 28 juillet 2026 et de maintenir la période d'observation jusqu'au 24 novembre 2026.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE A l'égard de : La SARL [P] - [R] Après communication au Ministère public et consultation du juge-commissaire, Vu les articles L.622-10 et L.631-1 du code de commerce, CONVERTIT la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire. FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 28 juillet 2026. MAINTIENT jusqu'au 24 novembre 2026 la période d'observation pendant laquelle l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité. MISSIONNE la SELAS 2C PARTENAIRES, commissaire de justice, pour réaliser la prisée du patrimoine du débiteur comme prévu aux articles L.631-9 al.3 et L.631-14 al.2 du code de commerce. DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure. Ainsi jugé et prononcé Le Président Catherine ROZAND Le Greffier Paola BOCCHIA Signe electroniquement par Catherine ROZAND Signe electroniquement par Paola BOCCHIA, commis-greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE 28/07/2026 JUGEMENT DU VINGT-HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX Rôle n° 2026F1090 Procédure 2026RJ0385 REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE : La SARL [P] - [R] [Adresse 1] Date d'ouverture : 28 juillet 2026 Juge-Commissaire : Madame SIVERA Juge-Commissaire suppléant : Madame DEGASPERI Mandataire Judiciaire : SELARL [M] ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [Z] [M] Le tribunal a été saisi de la présente instance le 22 juillet 2026 sur rapport du jugecommissaire L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 22 juillet 2026 à laquelle siégeaient : Madame Catherine ROZAND, Président, Madame Florence LOMBARD, Juge, Madame Céline MONIN, Juge, assistés de : * Madame Paola BOCCHIA, commis-greffier, après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe. Le tribunal est appelé à statuer sur la suite qu'il convient de donner à la procédure de sauvegarde ouverte à l'égard de l'entreprise. Le mandataire judiciaire indique ne pas être opposé au maintien de la période d'observation, le prévisionnel de trésorerie ne faisant apparaître aucune impasse de trésorerie au cours des prochains mois et aucune dette née régulièrement après l'ouverture de la procédure n'a été signalée. Messieurs [Q] [R] et [O] [P], co-gérants de la SARL [I] qui se présentent régulièrement en chambre du conseil assistés de Me [T], avocate, souhaitent obtenir la poursuite d'activité de l'entreprise afin d'envisager la présentation d'un plan de continuation et sollicitent également la conversion de la procédure de sauvegarde ouverte à l'égard de la SARL [I] en redressement judiciaire. Le juge-commissaire, par avis écrit, émet un avis favorable au maintient de la période d'observation. Attendu que dans ces conditions et en application des articles L.622-10 et L.631-1du code de commerce, il convient de prononcer à l'égard de la SARL [I] la conversion de la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire, de fixer la date de cessation des paiements au 28 juillet 2026 et de maintenir la période d'observation jusqu'au 24 novembre 2026. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE A l'égard de : La SARL [P] - [R] Après communication au Ministère public et consultation du juge-commissaire, Vu les articles L.622-10 et L.631-1 du code de commerce, CONVERTIT la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire. FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 28 juillet 2026. MAINTIENT jusqu'au 24 novembre 2026 la période d'observation pendant laquelle l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité. MISSIONNE la SELAS 2C PARTENAIRES, commissaire de justice, pour réaliser la prisée du patrimoine du débiteur comme prévu aux articles L.631-9 al.3 et L.631-14 al.2 du code de commerce. DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure. Ainsi jugé et prononcé Le Président Catherine ROZAND Le Greffier Paola BOCCHIA Signe electroniquement par Catherine ROZAND Signe electroniquement par Paola BOCCHIA, commis-greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-08-13T10:58:50.340Z.