Décision de justice
Tribunal de commerce de Toulon, 16 juillet 2026, n° 2026F01227
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LE ROI DE LA CREPE
Exposé du litige
FAITS MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES ATTENDU que par jugement en date du 20/01/2026, le Tribunal de Toulon a ouvert la procédure de Redressement Judiciaire en application des Articles L 631-1 et suivants du Code de commerce à l'égard de La SARL LE ROI DE LA CREPE Inscrit au RCS sous le numéro 819 760 562 RCS TOULON et exerce une activité de Glacier, petite restauration rapide, vente de boissons non alcoolisées., Le Tribunal a désigné Monsieur [L] [M] en qualité de Juge Commissaire, Madame [U] [R] en qualité de Juge Commissaire Suppléant, et la SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Me [Q] [O] en qualité de Mandataire judiciaire. ATTENDU que par ordonnance en date du 01/06/2026 enrôlée sous le numéro 2026F1227, M. [K] [C] Président du Tribunal de Commerce de TOULON a fixé la date de l'audience au cours de laquelle il sera statué sur le renouvellement de la période d'observation. ATTENDU qu'en application de l'Article R621-9 du Code de commerce, La SARL LE ROI DE LA CREPE a été convoqué à l'audience de la Chambre du Conseil du 02/07/2026 à 9 heures ; QUE le Procureur de la République, le Mandataire Judiciaire, le Juge Commissaire, les contrôleurs ont été avisés de la date de l'audience. ATTENDU que Monsieur [Z] [E] gérant de la SARL LE ROI DE LA CREPE a comparu à ladite audience et remet au Tribunal les éléments comptables, l'attestation d'assurance et indique qu'il n'a été généré aucune dette L-622-17 du Code de commerce. ATTENDU que la SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Me [Q] [O] Mandataire Judiciaire émet un avis favorable sur la poursuite d'activité et le renouvellement de la période d'observation dans l'attente de l'élaboration d'un plan ;
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : QU 'il y a donc lieu de décider le renouvellement de la période d'observation au 20/01/2027 dans le redressement judiciaire de La SARL LE ROI DE LA CREPE afin d'élaborer un projet de plan de redressement de l'entreprise en application des Articles L 621-3 et L 631-14 du Code de commerce statuant dans les termes ci-après. ATTENDU que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu l'article L. 621-3 du Code de commerce, Le Ministère Public avisé de la procédure ; VU le rapport du Juge Commissaire ; AUTORISE le renouvellement de la période d'observation jusqu'au 20/01/2027 dans le redressement judiciaire de La SARL LE ROI DE LA CREPE [Adresse 1] [Localité 1]. FIXE provisoirement la fin de la nouvelle période d'observation à 6 mois et renvoie l'affaire à l'audience de la Chambre du Conseil du 19/11/2026 à 09 heures 00 (salle d'audience N° 122 au rez-de-chaussée) afin de vérifier si le projet de plan de redressement a été élaboré et communiqué aux différents auxiliaires de Justice. INVITE le débiteur à se présenter lors de l'audience du 19/11/2026 à 09 heures 00 (salle d'audience N° 122 au rez-de-chaussée) muni des éléments suivants indispensables à l'examen de sa situation : * projet de plan de redressement, * justificatifs de communication au Mandataire de Justice, au Greffe. DIT que le débiteur devra se présenter personnellement ou par l'intermédiaire de son avocat au greffe du tribunal de commerce avant cette audience pour faire le point sur l'état de la procédure en cours. DIT qu'à défaut, lors de cette audience le Tribunal pourra prononcer immédiatement la conversion en liquidation judiciaire conformément aux dispositions de l'Article L 622-10 du Code de commerce et de l'Article L631-15 du Code de commerce. DIT que le présent jugement sera mentionné aux registres ou répertoires prévus à l'Article R 621-8 ; DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire et les liquide. Minute signée par le Président et le Greffier Signe electroniquement par Isabelle LORENZONI, un greffier ayant assure la mise a disposition.
Texte intégral
2026F01227 - 2619700006/1 TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 16/07/2026 JUGEMENT DE RENOUVELLEMENT DE LA PERIODE D'OBSERVATION Numéro de Procédure collective : [Immatriculation 1] La SARL LE ROI DE LA CREPE Numéro de rôle général : 2026F1227 DEBITEUR: La SARL LE ROI DE LA CREPE [Adresse 1] [Localité 1] Inscrit au RCS sous le numéro 819 760 562 RCS [Localité 2] COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE Décision contradictoire et en premier ressort, Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 02/07/2026 où siégeaient Monsieur Thomas CASSARD, Président, Monsieur Jean-Yves MADELAINE et Monsieur Bruno MONDESERT, Juges, Greffier lors des débats, Madame PERELLO Anna Commis-Greffier, Prononcé par mise à disposition au greffe le 16/07/2026. Minute signée par Monsieur Thomas CASSARD, Président et Madame LORENZONI Isabelle commis-greffier. FAITS MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES ATTENDU que par jugement en date du 20/01/2026, le Tribunal de Toulon a ouvert la procédure de Redressement Judiciaire en application des Articles L 631-1 et suivants du Code de commerce à l'égard de La SARL LE ROI DE LA CREPE Inscrit au RCS sous le numéro 819 760 562 RCS TOULON et exerce une activité de Glacier, petite restauration rapide, vente de boissons non alcoolisées., Le Tribunal a désigné Monsieur [L] [M] en qualité de Juge Commissaire, Madame [U] [R] en qualité de Juge Commissaire Suppléant, et la SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Me [Q] [O] en qualité de Mandataire judiciaire. ATTENDU que par ordonnance en date du 01/06/2026 enrôlée sous le numéro 2026F1227, M. [K] [C] Président du Tribunal de Commerce de TOULON a fixé la date de l'audience au cours de laquelle il sera statué sur le renouvellement de la période d'observation. ATTENDU qu'en application de l'Article R621-9 du Code de commerce, La SARL LE ROI DE LA CREPE a été convoqué à l'audience de la Chambre du Conseil du 02/07/2026 à 9 heures ; QUE le Procureur de la République, le Mandataire Judiciaire, le Juge Commissaire, les contrôleurs ont été avisés de la date de l'audience. ATTENDU que Monsieur [Z] [E] gérant de la SARL LE ROI DE LA CREPE a comparu à ladite audience et remet au Tribunal les éléments comptables, l'attestation d'assurance et indique qu'il n'a été généré aucune dette L-622-17 du Code de commerce. ATTENDU que la SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Me [Q] [O] Mandataire Judiciaire émet un avis favorable sur la poursuite d'activité et le renouvellement de la période d'observation dans l'attente de l'élaboration d'un plan ; MOTIFS DE LA DECISION : QU 'il y a donc lieu de décider le renouvellement de la période d'observation au 20/01/2027 dans le redressement judiciaire de La SARL LE ROI DE LA CREPE afin d'élaborer un projet de plan de redressement de l'entreprise en application des Articles L 621-3 et L 631-14 du Code de commerce statuant dans les termes ci-après. ATTENDU que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu l'article L. 621-3 du Code de commerce, Le Ministère Public avisé de la procédure ; VU le rapport du Juge Commissaire ; AUTORISE le renouvellement de la période d'observation jusqu'au 20/01/2027 dans le redressement judiciaire de La SARL LE ROI DE LA CREPE [Adresse 1] [Localité 1]. FIXE provisoirement la fin de la nouvelle période d'observation à 6 mois et renvoie l'affaire à l'audience de la Chambre du Conseil du 19/11/2026 à 09 heures 00 (salle d'audience N° 122 au rez-de-chaussée) afin de vérifier si le projet de plan de redressement a été élaboré et communiqué aux différents auxiliaires de Justice. INVITE le débiteur à se présenter lors de l'audience du 19/11/2026 à 09 heures 00 (salle d'audience N° 122 au rez-de-chaussée) muni des éléments suivants indispensables à l'examen de sa situation : * projet de plan de redressement, * justificatifs de communication au Mandataire de Justice, au Greffe. DIT que le débiteur devra se présenter personnellement ou par l'intermédiaire de son avocat au greffe du tribunal de commerce avant cette audience pour faire le point sur l'état de la procédure en cours. DIT qu'à défaut, lors de cette audience le Tribunal pourra prononcer immédiatement la conversion en liquidation judiciaire conformément aux dispositions de l'Article L 622-10 du Code de commerce et de l'Article L631-15 du Code de commerce. DIT que le présent jugement sera mentionné aux registres ou répertoires prévus à l'Article R 621-8 ; DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire et les liquide. Minute signée par le Président et le Greffier Signe electroniquement par Isabelle LORENZONI, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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Mise à jour de la source le 2026-08-13T18:27:07.602Z.