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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Chambéry, C14-LIQUIDATION RM, 12 août 2026, n° 25/01728

Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partageDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE

Madame [X] [A] et Monsieur [J] [K] se sont mariés le [Date mariage 1] 1991 devant l’officier d’état civil de [Localité 5] (73), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

Par jugement du 11 avril 2023, le Juge aux Affaires Familiales près le Tribunal judiciaire de CHAMBÉRY a :
- Prononcé le divorce des époux en application des articles 233 et 234 du code civil,
- Ordonné la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux,
- constaté que Madame [X] [A] reprendra son nom de jeune fille,
- invité les époux à saisir le notaire de leur choix afin de procéder au partage amiable de leur régime matrimonial,
- fixé la date d’effet du divorce dans les rapports entre les époux concernant leurs biens au 28 juin 2019,
- Rappelé que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
- débouté Monsieur [J] [K] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 
- dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

Par acte de commissaire de justice dressant procès verbal de recherches infructueuses le 24 octobre 2025, Madame [X] [A] a assigné Monsieur [J] [K] devant le Juge aux Affaires Familiales près le Tribunal Judiciaire de CHAMBERY aux fins d’ordonner l'ouverture et la poursuite des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux. 

Aux termes de son assignation, à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [X] [A] demande au Juge aux Affaires Familiales de :
- Constater l’échec de toute discussion afin de parvenir à un partage amiable,
- Ordonner l’ouverture des opérations de concrétisation et partage de la communauté existant entre Madame [X] [A] et Monsieur [J] [K],
- Désigner tel notaire qu’il plaira au juge pour procéder aux dites opérations et fixer la consignation à lui verser,
- Commettre pour surveiller les opérations le juge du tribunal judiciaire de céans chargé du suivi des opérations de liquidation et de partage,
- Rappeler que les parties devront remettre au notaire toute pièce utile à l’accomplissement de sa mission,
- Dire qu’il appartiendra au notaire en cas de partage amiable d’informer le juge commis de la signature de l’acte et de transmettre une copie afin que la procédure soit clôturée,
- Dire qu’à défaut de partage amiable et en cas de désaccord sur le projet d’état liquidatif, le notaire commis devra établir un procès verbal de difficultés qui sera transmis au juge commis avec le projet,
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- Condamner Monsieur [J] [K] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

Par ordonnance du 11 décembre 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et renvoyé l’affaire à l’audience du 07 mai 2026, date à laquelle elle a été évoquée et mise en délibéré au 09 juillet 2026 par mise à disposition au greffe, prorogé au 12 août 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION


I. SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE EN PARTAGE JUDICIAIRE 

L’article 1360 du Code de Procédure Civile dispose que « à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. »

En l’espèce, aux termes de son assignation Madame [X] [A] a formulé un descriptif sommaire du patrimoine indivis à partager, ainsi que ses intentions quant à la répartition des biens indivis. 

Madame [X] [A] indique par ailleurs qu’aucun arrangement amiable n’a pu être tenu faute de pouvoir joindre Monsieur [J] [K] ; la présente assignation ayant dressé procès verbal de recherches infructueuses. 

Par conséquent, il convient de dire que la demande en partage judiciaire formulée par Madame [X] [A] est recevable. 

II. SUR LA DÉSIGNATION D'UN NOTAIRE

L'article 1364 du code de procédure civile dispose que « Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal ».

Aux termes de l’article 259-3 du code civil : « Les époux doivent se communiquer et communiquer au juge ainsi qu'aux experts (L. no 2004-439 du 26 mai 2004, art. 14-IV) «et aux autres personnes désignées par lui en application des 9o et 10o de l'article 255,» tous renseignements et documents utiles pour fixer les prestations et pensions et liquider le régime matrimonial.
 Le juge peut faire procéder à toutes recherches utiles auprès des débiteurs ou de ceux qui détiennent des valeurs pour le compte des époux sans que le secret professionnel puisse être opposé ».

En l’espèce, Madame [X] [A] sollicite de commettre tel notaire qu’il plaira à la juridiction.

En conséquence, il y a lieu de désigner Maître [B] [P] notaire à [Localité 1]. 
Il appartiendra au notaire désigné d'établir un état liquidatif concernant l’indivision, reconstituant les masses actives et passives, la masse partageable, de faire les comptes entre les parties, de déterminer les droits des parties puis d’établir le partage entre les parties et pour ce faire, de prendre en compte les dispositions du présent jugement et de recevoir communication de tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission.

Le Notaire pourra s'adjoindre, en tant que de besoin, un expert choisi entre les parties ou, faute d'accord entre elles, désigné par le Juge chargé de surveiller les opérations de liquidation.

Le Notaire désigné bénéficiera d'un délai de six mois pour établir cet état liquidatif, sauf 
prorogation du délai accordée par le juge commis.

Le Juge des expertises sera désigné pour en surveiller le déroulement et dresser rapport en cas de difficultés.

III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

- Sur les dépens 

L’article 696 du code de procédure civile dispose : “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020".

En l’espèce, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l'indivision.

- Sur l'article 700 du code de procédure civile

L'article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l'espèce, Madame [X] [A] demande de condamner Monsieur [J] [K] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Absent, Monsieur [J] [K] ne formule aucune observation.

Cependant, à ce stade de la procédure et faute de partie perdante, il y a lieu de les débouter Madame [X] [A] de sa demande à ce titre.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
 
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat public, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable les demandes formées par Madame [X] [A] aux fins de partage judiciaire ; 

ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre Madame [X] [A] et Monsieur [J] [K] et de l’indivision post-communautaire ;

DÉSIGNE Maître [B] [P] notaire à [Localité 1] (73) sur le fondement de l’article 255 9° du code civil, afin d'établir un état liquidatif reconstituant les masses actives et passives, la masse partageable, de faire les comptes entre les parties, de déterminer les droits des parties, donner tout élément d’information quant à la situation respective des parties en matière de revenu et de patrimoine ;

DIT que Maître [B] [P] exécutera sa mission conformément aux règles de la procédure civile applicables en matière d’expertise, en application de l’article 1136-1 du Code de procédure civile ;

DIT que Maître [B] [P] fera connaître sans délai au juge son acceptation, en application de l’article 267 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que, dans le cadre du mandat judiciaire qui lui est confié, le Notaire est tenu de respecter les règles d’impartialité ;

DIT que s’il s’estimait récusable, il le déclarera immédiatement au juge qui l’a désigné, en application de l’article 234 du Code de procédure civile ;

INDIQUE qu’en cas de récusation, de refus ou de tout autre empêchement légitime, un autre Notaire sera désigné par simple ordonnance ;

DIT que Maître [B] [P] remplira personnellement la mission qui lui est confiée en application de l’article 233 du Code de procédure civile ;

PRÉCISE que Maître [B] [P] convoquera les parties par tout moyen  ;

DIT que les parties peuvent se faire assister par le conseil de leur choix ;

ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire désigné, les pièces suivantes :
-le livret de famille (le cas échéant),
-le contrat de mariage (le cas échéant),
-les actes notariés de propriété pour les immeubles,
-les actes et tout document relatif aux donations et successions,
-la liste des adresses des établissements bancaires ou les parties disposent d’un compte,
-les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
-les cartes grises des véhicules,
-les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
-une liste des crédits en cours,
-les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable.

ENJOINT aux parties de remettre au Notaire désigné tous documents que celui-ci estimera nécessaire à l’accomplissement de sa mission, sous peine des mesures prévues à l’article 275 du Code de procédure civile ;

DIT que le Notaire désigné établira avec les parties dès la première réunion un calendrier des rendez vous avec indication des diligences à accomplir par chacune et la date de la transmission de son projet d’état liquidatif au juge commis, avec rappel de dispositions de l’article 1374 du Code de Procédure Pénale. Ce calendrier sera communiqué aux parties et au juge commis.

RAPPELLE que le Notaire désigné pourra s'adjoindre un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge si la valeur ou la consistance des biens le justifie ;

DIT qu'il appartiendra au notaire désigné d'établir un état liquidatif reconstituant les masses actives et passives, la masse partageable, de faire les comptes entre les parties, de déterminer les droits des parties, et pour ce faire, de recevoir communication de tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission ;


DIT que le Notaire désigné rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien...) ;

RAPPELLE que, si un acte de partage amiable est établi, le Notaire désigné en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;

RAPPELLE qu'en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif, les points d’ accord et de désaccord subsistant entre les parties ; et rappelle aux parties que ce qui n’ aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’ acte ;

RAPPELLE que si le Notaire commis pour établir l'état liquidatif se heurte à l'inertie d'un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l'indivisaire d'avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu'à la réalisation complète des opérations ;

DIT que le Notaire désigné pourra solliciter du magistrat une injonction de communication de pièces sous peine d’astreinte ; 

DIT que le Notaire désigné acceptera tout dire des parties, au besoin les provoquera, et y répondra dans son rapport ;

RAPPELLE que le principe du contradictoire s’impose, au cours de ces opérations, tant au Notaire qu’aux parties :
Que tout document utilisé par le Notaire et toute démarche faite par lui dans le cadre de cette mission judiciaire doivent être portés à la connaissance des parties ;
Que toute pièce communiquée par une partie à l’expert doit être communiquée également à l’autre partie ;

DIT que de ses investigations, Maître [B] [P], rédigera un rapport ainsi que des propositions quant au règlement du partage judiciaire ;

DIT que Maître [B] [P] communiquera un pré-rapport aux parties et leur donnera un délai de TROIS SEMAINES pour recueillir leurs avis et remarques, après quoi il rédigera un rapport définitif, lequel comprendra les dires des parties et ses réponses à ces dires ;

DIT que ces dires et les réponses qu’y apportera le Notaire seront adjoints au rapport, le tout en application de l’article 276 du Code de procédure civile ;

DIT que du tout il sera dressé rapport en forme non notariée ;

DIT qu’une consignation d’un montant de 2 000 euros, mise à la charge de Madame [X] [A], sera versée à Maître [B] [P], Notaire à [Localité 1] (73). 

PRÉCISE qu’en cas de défaillance de l’une des parties, l’autre pourra se substituer à cette dernière et il en sera tenu compte dans le partage.

DIT que le notaire commis déposera son rapport sans un délai de 9 mois à compter de la réception de la consignation

DIT que, en cas d’accord des parties sous forme d’un règlement conventionnel de la liquidation et du partage de leurs intérêts patrimoniaux, le Notaire désigné informera le juge que sa mission se trouve sans objet et élaborera un état liquidatif et un partage qui sera soumis à l’homologation du tribunal conformément à l’article 265-2 du code civil ;

COMMET le juge chargé du contrôle des expertises pour en surveiller le déroulement et dresser rapport en cas de difficultés ;

DIT qu’en cas d’empêchement, le juge commis sera remplacé par ordonnance de Madame le Président du tribunal judiciaire de CHAMBERY rendue à la requête de la partie la plus diligente ;

RAPPELLE qu’à tout moment les parties peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable ;

DEBOUTE Madame [X] [A] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l'indivision ;

ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ;

DIT qu’une copie de la présente décision sera notifiée par le greffe à Maître [B] [P], Notaire à [Localité 1] (73) ;

DIT que le jugement devra être signifié par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier de justice faute de quoi il ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;

RAPPELLE que le jugement est susceptible d’appel selon les dispositions de l’article 272 du code de procédure civile.


Ainsi jugé et prononcé le 12 Août 2026, la minute étant signée par Madame JALLIFFIER-VERNE, Juge aux affaires familiales, et par Madame FORRAY, greffier, 

LA GREFFIERE, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Texte intégral
DOSSIER : N° RG 25/01728 - N° Portalis DB2P-W-B7J-E3JF

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

J U G E M E N T 
rendu le 12 AOUT 2026

DEMANDERESSE :

Madame [X] [A] divorcée [K], 
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1] (73)
demeurant [Adresse 1]

Représentée par Maître Laure FRANCOIS, avocat au barreau de CHAMBERY


DEFENDEUR :

Monsieur [J], [G], [I] [K], 
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 2] ([Localité 3])
demeurant Chez Monsieur [W] [K] - [Adresse 2] - [Localité 4]

Défaillant, n’ayant pas constitué avocat


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Madame Léa JALLIFFIER-VERNE statuant à JUGE UNIQUE, en application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, avis ayant été donné aux avocats constitués.

Avec l’assistance de Monsieur Jean-Emmanuel KEITA, Greffier, lors des débats et de Madame Chantal FORRAY Greffière, lors du prononcé. 


DEBATS :

A l’audience publique du 07 Mai 2026, l’affaire a été débattue et mise en délibéré. A l’issue des débats, le Président a, conformément aux dispositions de l’article 450al2 du Code de procédure civile, indiqué que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 09 juillet 2026. Le conseil de la demanderesse a ensuite été avisée de ce que la date de prononcé du jugement par mise à disposition au greffe était prorogée au 12 Août 2026.







FAITS ET PROCÉDURE

Madame [X] [A] et Monsieur [J] [K] se sont mariés le [Date mariage 1] 1991 devant l’officier d’état civil de [Localité 5] (73), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

Par jugement du 11 avril 2023, le Juge aux Affaires Familiales près le Tribunal judiciaire de CHAMBÉRY a :
- Prononcé le divorce des époux en application des articles 233 et 234 du code civil,
- Ordonné la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux,
- constaté que Madame [X] [A] reprendra son nom de jeune fille,
- invité les époux à saisir le notaire de leur choix afin de procéder au partage amiable de leur régime matrimonial,
- fixé la date d’effet du divorce dans les rapports entre les époux concernant leurs biens au 28 juin 2019,
- Rappelé que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
- débouté Monsieur [J] [K] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 
- dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

Par acte de commissaire de justice dressant procès verbal de recherches infructueuses le 24 octobre 2025, Madame [X] [A] a assigné Monsieur [J] [K] devant le Juge aux Affaires Familiales près le Tribunal Judiciaire de CHAMBERY aux fins d’ordonner l'ouverture et la poursuite des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux. 

Aux termes de son assignation, à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [X] [A] demande au Juge aux Affaires Familiales de :
- Constater l’échec de toute discussion afin de parvenir à un partage amiable,
- Ordonner l’ouverture des opérations de concrétisation et partage de la communauté existant entre Madame [X] [A] et Monsieur [J] [K],
- Désigner tel notaire qu’il plaira au juge pour procéder aux dites opérations et fixer la consignation à lui verser,
- Commettre pour surveiller les opérations le juge du tribunal judiciaire de céans chargé du suivi des opérations de liquidation et de partage,
- Rappeler que les parties devront remettre au notaire toute pièce utile à l’accomplissement de sa mission,
- Dire qu’il appartiendra au notaire en cas de partage amiable d’informer le juge commis de la signature de l’acte et de transmettre une copie afin que la procédure soit clôturée,
- Dire qu’à défaut de partage amiable et en cas de désaccord sur le projet d’état liquidatif, le notaire commis devra établir un procès verbal de difficultés qui sera transmis au juge commis avec le projet,
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- Condamner Monsieur [J] [K] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

Par ordonnance du 11 décembre 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et renvoyé l’affaire à l’audience du 07 mai 2026, date à laquelle elle a été évoquée et mise en délibéré au 09 juillet 2026 par mise à disposition au greffe, prorogé au 12 août 2026. 


MOTIFS DE LA DÉCISION


I. SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE EN PARTAGE JUDICIAIRE 

L’article 1360 du Code de Procédure Civile dispose que « à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. »

En l’espèce, aux termes de son assignation Madame [X] [A] a formulé un descriptif sommaire du patrimoine indivis à partager, ainsi que ses intentions quant à la répartition des biens indivis. 

Madame [X] [A] indique par ailleurs qu’aucun arrangement amiable n’a pu être tenu faute de pouvoir joindre Monsieur [J] [K] ; la présente assignation ayant dressé procès verbal de recherches infructueuses. 

Par conséquent, il convient de dire que la demande en partage judiciaire formulée par Madame [X] [A] est recevable. 

II. SUR LA DÉSIGNATION D'UN NOTAIRE

L'article 1364 du code de procédure civile dispose que « Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal ».

Aux termes de l’article 259-3 du code civil : « Les époux doivent se communiquer et communiquer au juge ainsi qu'aux experts (L. no 2004-439 du 26 mai 2004, art. 14-IV) «et aux autres personnes désignées par lui en application des 9o et 10o de l'article 255,» tous renseignements et documents utiles pour fixer les prestations et pensions et liquider le régime matrimonial.
 Le juge peut faire procéder à toutes recherches utiles auprès des débiteurs ou de ceux qui détiennent des valeurs pour le compte des époux sans que le secret professionnel puisse être opposé ».

En l’espèce, Madame [X] [A] sollicite de commettre tel notaire qu’il plaira à la juridiction.

En conséquence, il y a lieu de désigner Maître [B] [P] notaire à [Localité 1]. 
Il appartiendra au notaire désigné d'établir un état liquidatif concernant l’indivision, reconstituant les masses actives et passives, la masse partageable, de faire les comptes entre les parties, de déterminer les droits des parties puis d’établir le partage entre les parties et pour ce faire, de prendre en compte les dispositions du présent jugement et de recevoir communication de tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission.

Le Notaire pourra s'adjoindre, en tant que de besoin, un expert choisi entre les parties ou, faute d'accord entre elles, désigné par le Juge chargé de surveiller les opérations de liquidation.

Le Notaire désigné bénéficiera d'un délai de six mois pour établir cet état liquidatif, sauf 
prorogation du délai accordée par le juge commis.

Le Juge des expertises sera désigné pour en surveiller le déroulement et dresser rapport en cas de difficultés.

III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

- Sur les dépens 

L’article 696 du code de procédure civile dispose : “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020".

En l’espèce, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l'indivision.

- Sur l'article 700 du code de procédure civile

L'article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l'espèce, Madame [X] [A] demande de condamner Monsieur [J] [K] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Absent, Monsieur [J] [K] ne formule aucune observation.

Cependant, à ce stade de la procédure et faute de partie perdante, il y a lieu de les débouter Madame [X] [A] de sa demande à ce titre. 


PAR CES MOTIFS
 
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat public, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable les demandes formées par Madame [X] [A] aux fins de partage judiciaire ; 

ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre Madame [X] [A] et Monsieur [J] [K] et de l’indivision post-communautaire ;

DÉSIGNE Maître [B] [P] notaire à [Localité 1] (73) sur le fondement de l’article 255 9° du code civil, afin d'établir un état liquidatif reconstituant les masses actives et passives, la masse partageable, de faire les comptes entre les parties, de déterminer les droits des parties, donner tout élément d’information quant à la situation respective des parties en matière de revenu et de patrimoine ;

DIT que Maître [B] [P] exécutera sa mission conformément aux règles de la procédure civile applicables en matière d’expertise, en application de l’article 1136-1 du Code de procédure civile ;

DIT que Maître [B] [P] fera connaître sans délai au juge son acceptation, en application de l’article 267 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que, dans le cadre du mandat judiciaire qui lui est confié, le Notaire est tenu de respecter les règles d’impartialité ;

DIT que s’il s’estimait récusable, il le déclarera immédiatement au juge qui l’a désigné, en application de l’article 234 du Code de procédure civile ;

INDIQUE qu’en cas de récusation, de refus ou de tout autre empêchement légitime, un autre Notaire sera désigné par simple ordonnance ;

DIT que Maître [B] [P] remplira personnellement la mission qui lui est confiée en application de l’article 233 du Code de procédure civile ;

PRÉCISE que Maître [B] [P] convoquera les parties par tout moyen  ;

DIT que les parties peuvent se faire assister par le conseil de leur choix ;

ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire désigné, les pièces suivantes :
-le livret de famille (le cas échéant),
-le contrat de mariage (le cas échéant),
-les actes notariés de propriété pour les immeubles,
-les actes et tout document relatif aux donations et successions,
-la liste des adresses des établissements bancaires ou les parties disposent d’un compte,
-les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
-les cartes grises des véhicules,
-les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
-une liste des crédits en cours,
-les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable.

ENJOINT aux parties de remettre au Notaire désigné tous documents que celui-ci estimera nécessaire à l’accomplissement de sa mission, sous peine des mesures prévues à l’article 275 du Code de procédure civile ;

DIT que le Notaire désigné établira avec les parties dès la première réunion un calendrier des rendez vous avec indication des diligences à accomplir par chacune et la date de la transmission de son projet d’état liquidatif au juge commis, avec rappel de dispositions de l’article 1374 du Code de Procédure Pénale. Ce calendrier sera communiqué aux parties et au juge commis.

RAPPELLE que le Notaire désigné pourra s'adjoindre un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge si la valeur ou la consistance des biens le justifie ;

DIT qu'il appartiendra au notaire désigné d'établir un état liquidatif reconstituant les masses actives et passives, la masse partageable, de faire les comptes entre les parties, de déterminer les droits des parties, et pour ce faire, de recevoir communication de tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission ;


DIT que le Notaire désigné rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien...) ;

RAPPELLE que, si un acte de partage amiable est établi, le Notaire désigné en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;

RAPPELLE qu'en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif, les points d’ accord et de désaccord subsistant entre les parties ; et rappelle aux parties que ce qui n’ aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’ acte ;

RAPPELLE que si le Notaire commis pour établir l'état liquidatif se heurte à l'inertie d'un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l'indivisaire d'avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu'à la réalisation complète des opérations ;

DIT que le Notaire désigné pourra solliciter du magistrat une injonction de communication de pièces sous peine d’astreinte ; 

DIT que le Notaire désigné acceptera tout dire des parties, au besoin les provoquera, et y répondra dans son rapport ;

RAPPELLE que le principe du contradictoire s’impose, au cours de ces opérations, tant au Notaire qu’aux parties :
Que tout document utilisé par le Notaire et toute démarche faite par lui dans le cadre de cette mission judiciaire doivent être portés à la connaissance des parties ;
Que toute pièce communiquée par une partie à l’expert doit être communiquée également à l’autre partie ;

DIT que de ses investigations, Maître [B] [P], rédigera un rapport ainsi que des propositions quant au règlement du partage judiciaire ;

DIT que Maître [B] [P] communiquera un pré-rapport aux parties et leur donnera un délai de TROIS SEMAINES pour recueillir leurs avis et remarques, après quoi il rédigera un rapport définitif, lequel comprendra les dires des parties et ses réponses à ces dires ;

DIT que ces dires et les réponses qu’y apportera le Notaire seront adjoints au rapport, le tout en application de l’article 276 du Code de procédure civile ;

DIT que du tout il sera dressé rapport en forme non notariée ;

DIT qu’une consignation d’un montant de 2 000 euros, mise à la charge de Madame [X] [A], sera versée à Maître [B] [P], Notaire à [Localité 1] (73). 

PRÉCISE qu’en cas de défaillance de l’une des parties, l’autre pourra se substituer à cette dernière et il en sera tenu compte dans le partage.

DIT que le notaire commis déposera son rapport sans un délai de 9 mois à compter de la réception de la consignation

DIT que, en cas d’accord des parties sous forme d’un règlement conventionnel de la liquidation et du partage de leurs intérêts patrimoniaux, le Notaire désigné informera le juge que sa mission se trouve sans objet et élaborera un état liquidatif et un partage qui sera soumis à l’homologation du tribunal conformément à l’article 265-2 du code civil ;

COMMET le juge chargé du contrôle des expertises pour en surveiller le déroulement et dresser rapport en cas de difficultés ;

DIT qu’en cas d’empêchement, le juge commis sera remplacé par ordonnance de Madame le Président du tribunal judiciaire de CHAMBERY rendue à la requête de la partie la plus diligente ;

RAPPELLE qu’à tout moment les parties peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable ;

DEBOUTE Madame [X] [A] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l'indivision ;

ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ;

DIT qu’une copie de la présente décision sera notifiée par le greffe à Maître [B] [P], Notaire à [Localité 1] (73) ;

DIT que le jugement devra être signifié par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier de justice faute de quoi il ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;

RAPPELLE que le jugement est susceptible d’appel selon les dispositions de l’article 272 du code de procédure civile.


Ainsi jugé et prononcé le 12 Août 2026, la minute étant signée par Madame JALLIFFIER-VERNE, Juge aux affaires familiales, et par Madame FORRAY, greffier, 

LA GREFFIERE, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 233, code de procedure civile 272, code civil 255, code civil 259-3, code de procedure civile 234, code de procedure civile 1136-1, code de procedure civile 1364, code civil 265-2, code de procedure civile 267, code de procedure penale 1374). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-13T21:13:34.817Z.