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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Montauban, Famille cabinet 1, 23 juillet 2026, n° 26/00585

Prononce le divorce acceptéDroit de la familleDivorce
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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE
M. [E] [S] et Mme [K] [Y] se sont mariés le 28 juin 2003 devant l’officier d’état civil de Besançon (25) sans contrat de mariage préalable 
trois enfants sont issus de cette union: 
- [U] né le 25 août 2004 à Besançon
- [J] née le 13 mai 2006 à Besançon
- [V] né le 21 octobre 2007 à Montauban
Par requête conjointe du 13 mai 2026 déposée au greffe le 20 mai 2026, M. [S] et Mme [Y] ont introduit l’instance en divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil. La requête indiquait que l'audience d'orientation et sur mesures provisoires était fixée le 9 juillet 2026 au tribunal judiciaire de Montauban.
Il est annexé à l’acte de saisine un acte sous signature privée contresigné par avocats en date du 12 mai 2026 par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
L’audience d’orientation et de mesures provisoires a eu lieu le 9 juillet 2026.
Les parties étaient représentées par leurs avocats. Ils n’ont sollicité aucune mesure provisoire.
Au terme de leur requête, M. [S] et Mme [Y] demandent au tribunal de :
Se déclarer compétent pour connaitre du divorce entre Mme [Y] et M. [Q] que la loi applicable au divorce de Mme [Y] et de M. [S] est la loi Françaisehomologuer l’accord des époux sur les conséquences de leur divorcePrononcer le divorce d’entre les époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci  sur le fondement de l’article 233 du code civil;Ordonner la mention du jugement en marge de l’acte de mariage des époux célébré le 28 juin 2003 par devant l’Officier d’état civil de la Commune de Besançon (25), ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux nés savoir :Monsieur [E] [S] né le 15 décembre 1976 à Jérusalem (Israël)Madame [K], [T] [Y] née le 18 août 1972 à Besançon (25)Dire qu’à la suite du divorce chacun des époux reprendra l’usage de son propre nomOrdonner que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date du jugement homologuant l’acte liquidatif des bienshomologuer l’acte liquidatif dressé par Me [H] [D], Notaire à Septfonds le 26 mars 2026Statuer ce que de droit sur les frais et dépens Pour un exposé plus ample et plus détaillé des moyens et prétentions des parties, le juge aux affaires familiales renvoie aux écritures déposées et développées à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 juillet 2026. 
A cette date l’affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2026.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION
sur la compétence du juge Français
Mme [Y] est de Nationalité Française et M. [S] de Nationalité Israëlienne.
Mme [Y] et M.[S] ayant tous deux leur résidence habituelle en France le Juge Français est compétent pour connaître de leur divorce
sur la loi applicable au divorce
Mme [Y] et M.[S] ayant tous deux leur résidence habituelle en France le Juge Français est compétent pour connaître de leur divorce.
Sur le prononcé du divorce
Selon les dispositions des articles 233 et 234 du code civil, « le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu'ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci. Il peut être demandé par l'un ou l'autre des époux ou par les deux lorsque chacun d'eux assisté d'un avocat a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l'introduction de l'instance. 
Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tous moments de la procédure. 
Conformément aux dispositions de l'article 1124 du code de procédure civile, le juge prononce le divorce sans autre motif que l'acceptation des époux.
En l'espèce, chacun des époux a déclaré, dans l'acte sous seing privé contresigné par avocat du 12 mai 2026 accepter le principe de la rupture du mariage dans les conditions prévues par l'article 1123-1 du code de procédure civile ou lors de l'audience d'orientation ou pendant le cours de la procédure.
Il convient de prononcer le divorce par application des articles 233 et 234 du code civil.

Sur les conséquences du divorce
Sur l’usage du nom marital
L’article 264 du code civil prévoit qu’« à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint. L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants ».
Il n’a été formé aucune demande. A la suite du prononcé du divorce, chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint.
Sur les biens
Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 al 1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. 
A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, les époux s’accordent à demander que la date des effets du divorce soit reportée à la date du jugement homologuant l’acte liquidatif des biens; toutefois cette date n’est pas conforme aux dispositions légales.
En conséquence il convient reporter la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 13 mai 2026.
Sur les avantages matrimoniaux
Le divorce emportant, par l’effet de l’article 265 du code civil, révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, il y a donc lieu de le rappeler dans le jugement.
Sur la liquidation de la communauté
L’article 265-2 du code civil permet aux époux, pendant l’instance en divorce, de passer toutes conventions pour la liquidation et le partage de leur régime matrimonial. Lorsque la liquidation porte sur des biens soumis à la publicité foncière, la convention doit être passée par acte notarié.
Aux termes de l’article 267 du code civil, «  A défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :
- une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
- le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255.
Il peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux. »
Selon l’article 1116 du code de procédure civile les demandes visées au deuxième alinéa de l’article 267 du code civil ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants.
En l’espèce les époux demandent d’homologuer l’acte liquidatif dressé par Me [H] [D], Notaire à Septfonds le 26 mars 2026;
il en sera fait ainsi;
Sur la prestation compensatoire
Les articles 270 alinéa 1 et 2 du code civil disposent que : « Le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge ».
Il est à constater que les époux n’ont pas formulé de demande de prestation compensatoire.
Sur l’exécution provisoire
En application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants et la contribution aux charges du mariage ainsi que toutes mesures prises en application de l’article 255 du code civil sont exécutoire de droit à titre provisoire.
Sur les dépens
En vertu de l’article 1125 du code de procédure civile, « les dépens de la procédure, jusques et y compris l'assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge ».
Il sera procédé ainsi.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 
Statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, après débats hors la présence du public, par décision contradictoire et en premier ressort :
Se déclare compétent pour connaitre du divorce des époux [Y]/[S]
Dit que la loi applicable est la loi Française
Vu la requête conjointe en date du 13 mai 2026 ;
Prononce le divorce d’entre les époux :
[E] [S] 
né le 15 décembre 1976 à Jérusalem ( Israël) 
Et
[K], [T] [Y] 
née le 18 août 1972 à Besançon (25)
Mariés le 28 juin 2003 devant l’officier d’état civil de la commune de Besançon (25) sans contrat de mariage préalable, 
Ordonne la mention du présent dispositif en marge de l'acte de mariage, ainsi qu'en marge des actes de naissance de chacun des époux,
Dit que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remontent au 13 mai 2026, 
Constate que cette décision emporte par l'effet de l'article 265 du code civil pleine révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Homologue l’acte liquidatif dressé par Me [H] [D], Notaire à Septfonds (82) le 26 mars 2026 ; 
Rappelle que les dispositions de la présente décision relatives à l’exercice de l’autorité parentale, à la pension alimentaire, à la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs et la contribution aux charges du mariage ainsi que toutes mesures prises en application de l’article 255 du code civil sont exécutoire de droit à titre provisoire,
Dit n’y avoir lieu à versement d’une prestation compensatoire,
Dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties sous réserve des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.

LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN

JUGEMENT

DU : 23 Juillet 2026

Minute n° : 26/

Dossier n° : N° RG 26/00585 - N° Portalis DB3C-W-B7K-ERGJ 

Objet : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel 


Délibéré du vint trois Juillet deux mil vingt six, rendu par Anne-Sophie DERENS, Vice-Présidente, chargée des affaires familiales au tribunal judiciaire de Montauban, agissant en juge unique, en exécution des articles 801 et suivants du Code de procédure civile, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile, et assistée de Laure GUIBBERT, Greffier, dans la cause :


DEMANDEUR :

Madame [K] [T] [Y] épouse [S]
née le 18 Août 1972 à BESANCON (25000)
201 chemin de Pech de Cauzin
82800 MONTRICOUX

représentée par Maître Stephanie NAUGES de l’ASSOCIATION CABINET DECHARME, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE

Monsieur [E] [S]
né le 15 Décembre 1976 à JERUSALEM (ISRAEL)
201 chemin de Pech de Cauzin
82800 MONTRICOUX

représenté par Me JASPART substituant Me Stéphanie CALVET, avocat au barreau de TOULOUSE





La cause inscrite au rôle sous le N° RG 26/00585 - N° Portalis DB3C-W-B7K-ERGJ, a été plaidée à l’audience du où siégeait Anne-Sophie DERENS, Vice-Présidente, agissant en juge unique, sans opposition des avocats, assistée de Laure GUIBBERT, Greffier.

Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et conclusions.



- Une exécutoire Maître Stephanie NAUGES de l’ASSOCIATION CABINET DECHARME
- Une exécutoire Me CALVET (Toulouse)
-Une expédition Mme 
-Une expédition M.
-Minute transmise aux impôts (acte liquidatif)
- Une copie dossier
le 23/07/26



FAITS ET PROCÉDURE
M. [E] [S] et Mme [K] [Y] se sont mariés le 28 juin 2003 devant l’officier d’état civil de Besançon (25) sans contrat de mariage préalable 
trois enfants sont issus de cette union: 
- [U] né le 25 août 2004 à Besançon
- [J] née le 13 mai 2006 à Besançon
- [V] né le 21 octobre 2007 à Montauban
Par requête conjointe du 13 mai 2026 déposée au greffe le 20 mai 2026, M. [S] et Mme [Y] ont introduit l’instance en divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil. La requête indiquait que l'audience d'orientation et sur mesures provisoires était fixée le 9 juillet 2026 au tribunal judiciaire de Montauban.
Il est annexé à l’acte de saisine un acte sous signature privée contresigné par avocats en date du 12 mai 2026 par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
L’audience d’orientation et de mesures provisoires a eu lieu le 9 juillet 2026.
Les parties étaient représentées par leurs avocats. Ils n’ont sollicité aucune mesure provisoire.
Au terme de leur requête, M. [S] et Mme [Y] demandent au tribunal de :
Se déclarer compétent pour connaitre du divorce entre Mme [Y] et M. [Q] que la loi applicable au divorce de Mme [Y] et de M. [S] est la loi Françaisehomologuer l’accord des époux sur les conséquences de leur divorcePrononcer le divorce d’entre les époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci  sur le fondement de l’article 233 du code civil;Ordonner la mention du jugement en marge de l’acte de mariage des époux célébré le 28 juin 2003 par devant l’Officier d’état civil de la Commune de Besançon (25), ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux nés savoir :Monsieur [E] [S] né le 15 décembre 1976 à Jérusalem (Israël)Madame [K], [T] [Y] née le 18 août 1972 à Besançon (25)Dire qu’à la suite du divorce chacun des époux reprendra l’usage de son propre nomOrdonner que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date du jugement homologuant l’acte liquidatif des bienshomologuer l’acte liquidatif dressé par Me [H] [D], Notaire à Septfonds le 26 mars 2026Statuer ce que de droit sur les frais et dépens Pour un exposé plus ample et plus détaillé des moyens et prétentions des parties, le juge aux affaires familiales renvoie aux écritures déposées et développées à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 juillet 2026. 
A cette date l’affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2026.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
sur la compétence du juge Français
Mme [Y] est de Nationalité Française et M. [S] de Nationalité Israëlienne.
Mme [Y] et M.[S] ayant tous deux leur résidence habituelle en France le Juge Français est compétent pour connaître de leur divorce
sur la loi applicable au divorce
Mme [Y] et M.[S] ayant tous deux leur résidence habituelle en France le Juge Français est compétent pour connaître de leur divorce.
Sur le prononcé du divorce
Selon les dispositions des articles 233 et 234 du code civil, « le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu'ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci. Il peut être demandé par l'un ou l'autre des époux ou par les deux lorsque chacun d'eux assisté d'un avocat a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l'introduction de l'instance. 
Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tous moments de la procédure. 
Conformément aux dispositions de l'article 1124 du code de procédure civile, le juge prononce le divorce sans autre motif que l'acceptation des époux.
En l'espèce, chacun des époux a déclaré, dans l'acte sous seing privé contresigné par avocat du 12 mai 2026 accepter le principe de la rupture du mariage dans les conditions prévues par l'article 1123-1 du code de procédure civile ou lors de l'audience d'orientation ou pendant le cours de la procédure.
Il convient de prononcer le divorce par application des articles 233 et 234 du code civil.

Sur les conséquences du divorce
Sur l’usage du nom marital
L’article 264 du code civil prévoit qu’« à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint. L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants ».
Il n’a été formé aucune demande. A la suite du prononcé du divorce, chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint.
Sur les biens
Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 al 1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. 
A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, les époux s’accordent à demander que la date des effets du divorce soit reportée à la date du jugement homologuant l’acte liquidatif des biens; toutefois cette date n’est pas conforme aux dispositions légales.
En conséquence il convient reporter la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 13 mai 2026.
Sur les avantages matrimoniaux
Le divorce emportant, par l’effet de l’article 265 du code civil, révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, il y a donc lieu de le rappeler dans le jugement.
Sur la liquidation de la communauté
L’article 265-2 du code civil permet aux époux, pendant l’instance en divorce, de passer toutes conventions pour la liquidation et le partage de leur régime matrimonial. Lorsque la liquidation porte sur des biens soumis à la publicité foncière, la convention doit être passée par acte notarié.
Aux termes de l’article 267 du code civil, «  A défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :
- une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
- le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255.
Il peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux. »
Selon l’article 1116 du code de procédure civile les demandes visées au deuxième alinéa de l’article 267 du code civil ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants.
En l’espèce les époux demandent d’homologuer l’acte liquidatif dressé par Me [H] [D], Notaire à Septfonds le 26 mars 2026;
il en sera fait ainsi;
Sur la prestation compensatoire
Les articles 270 alinéa 1 et 2 du code civil disposent que : « Le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge ».
Il est à constater que les époux n’ont pas formulé de demande de prestation compensatoire.
Sur l’exécution provisoire
En application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants et la contribution aux charges du mariage ainsi que toutes mesures prises en application de l’article 255 du code civil sont exécutoire de droit à titre provisoire.
Sur les dépens
En vertu de l’article 1125 du code de procédure civile, « les dépens de la procédure, jusques et y compris l'assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge ».
Il sera procédé ainsi. 
PAR CES MOTIFS 
Statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, après débats hors la présence du public, par décision contradictoire et en premier ressort :
Se déclare compétent pour connaitre du divorce des époux [Y]/[S]
Dit que la loi applicable est la loi Française
Vu la requête conjointe en date du 13 mai 2026 ;
Prononce le divorce d’entre les époux :
[E] [S] 
né le 15 décembre 1976 à Jérusalem ( Israël) 
Et
[K], [T] [Y] 
née le 18 août 1972 à Besançon (25)
Mariés le 28 juin 2003 devant l’officier d’état civil de la commune de Besançon (25) sans contrat de mariage préalable, 
Ordonne la mention du présent dispositif en marge de l'acte de mariage, ainsi qu'en marge des actes de naissance de chacun des époux,
Dit que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remontent au 13 mai 2026, 
Constate que cette décision emporte par l'effet de l'article 265 du code civil pleine révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Homologue l’acte liquidatif dressé par Me [H] [D], Notaire à Septfonds (82) le 26 mars 2026 ; 
Rappelle que les dispositions de la présente décision relatives à l’exercice de l’autorité parentale, à la pension alimentaire, à la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs et la contribution aux charges du mariage ainsi que toutes mesures prises en application de l’article 255 du code civil sont exécutoire de droit à titre provisoire,
Dit n’y avoir lieu à versement d’une prestation compensatoire,
Dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties sous réserve des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.

LE GREFFIER LE JUGE

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Mise à jour de la source le 2026-07-23T18:23:30.657Z.