Tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde, Chambre 2, 28 août 2026, n° 26/00100
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE [Q] [U], née le 17 janvier 1976 à CASABLANCA ( MAROC), de nationalité française, et [M] [D], né le 02 mai 1976 à BOURGES (CHER), de nationalité française, se sont mariés le 03 mai 2003 devant l’officier d’état civil de la commune de BRIVE LA GAILLARDE (19) , sans contrat de mariage préalable. Le régime matrimonial n'a subi aucune modification depuis lors. Un enfant, à ce jour majeur, est issu de cette union: [A] Par requête conjointe, enregistrée le 23 février 2026, en date du 23 février 2026, à laquelle est annexé l'acte sous signature privée des époux contresigné par avocats prévu aux articles 233 du code civil et 1123-1 du Code de procédure civile daté du même jour les parties sollicitent le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du Code civil et le constat de leur accord sur l’absence de demande au titre des mesures provisoires. Il est renvoyé aux termes de la requête pour plus ample exposé conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous seing privé contresigné par avocat datant du 23 février 2026. L’affaire a été entendue à l’audience d’orientation du 11 mai 2026. Les parties, représentées par leur conseil respectif, ont maintenu leur demande conjointe, confirmé leur plein accord sur l’ensemble des points à traiter, confirmé l’inutilité de mesures provisoires, et sollicité une clôture immédiate. L’ordonnance de clôture est intervenue aux termes des débats le 11 mai 2026 et l’audience de fond s’est tenue en suivant. L’affaire a été mise en délibéré au prorogé au 28 août 2026, par mise à disposition de la décision au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande en divorce Aux termes des articles 233 et 234 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, l'acceptation n'étant pas susceptible de rétractation. S’il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences. En l’espèce, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage et ont régularisé, chacun, une déclaration d'acceptation le 23 février 2026, annexée à la requête conjointe. Dès lors, la cause du divorce est acquise et il y a lieu de prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement de l’article 233 du code civil. Sur les conséquences du divorce pour les époux Sur la date des effets du divorce Selon les dispositions de l’article 262-1 du code civil, la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens : -lorsqu'il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d'un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n'en stipule autrement ; -lorsqu'il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l'article 229-2, à la date de l'homologation de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n'en dispose autrement ; -lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. En l’espèce, il y a lieu de fixer les effets du divorce à la date sollicitée du 23 février 2026, jour de la demande. Sur l’usage du nom L’article 264 du code civil dispose que, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. En l’espèce, aucun des époux ne sollicite l’autorisation de conserver le nom de l’autre. Sur la liquidation du régime matrimonial Selon les dispositions de l'article 267 du code civil, entrées en vigueur le 1er janvier 2016, "à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant : -une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ; -le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255. Il peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux." L’article 265-2 du code civil dispose que les époux peuvent, pendant l'instance en divorce, passer toutes conventions pour la liquidation et le partage de leur régime matrimonial. Lorsque la liquidation porte sur des biens soumis à la publicité foncière, la convention doit être passée par acte notarié. L’article 268 du code civil dispose que les époux peuvent, pendant l'instance, soumettre à l'homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce. Le juge, après avoir vérifié que les intérêts de chacun des époux et des enfants sont préservés, homologue les conventions en prononçant le divorce. En l’espèce, les parties s’accordent pour indiquer qu’ils ne sont propriétaires d’aucun immeuble ; qu’il n’existe pas de prêt en cours, ni de véhicule commun et qu’ils vivent séparés depuis le mois de février 2011. Il y a lieu de constater que les époux ont satisfait à l’obligation de proposition de réglement des intérêts pécunaires et patrimoniaux prévue par l’article 252 du code civil. Il y a lieu de renvoyer les parties, en tant que de besoin, devant le notaire de leur choix. Sur la révocation des avantages matrimoniaux En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux, qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelque soit sa forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus. En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir. Sur la prestation compensatoire L’article 270 du code civil dispose que la prestation compensatoire est destinée à compenser autant qu’il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions respectives des parties. L’article 271 du même code prévoit que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. En l’espèce, les parties s’accordent sur l’absence de demande de prestation compensatoire au regard de leurs situations respectives. Il convient de le constater. Sur les conséquences du divorce pour l’enfant majeur Les parents s’accordent pour indiquer qu’aucune mesure n’est à fixer à l’égard de leur fils majeur et autonome. Il convient d’entériner cet accord Sur les dépens Les parties s’accordent pour conserver chacun la charge de ses frais, dépens et honoraires de son avocat. Il convient d’entériner cet accord.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales de BRIVE LA GAILLARDE, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, après prorogation du délibéré : Vu la requête conjointe en date du 23 février 2026, à laquelle est annexé l'acte sous signature privée des époux contresigné par avocats prévu aux articles 233 du code civil et 1123-1 du Code de procédure civile daté du même jour , par laquelle les parties sollicitent le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du Code civil et le constat de leur accord sur l’absence de demande au titre des mesures provisoires; CONSTATE que la procédure a été clôturée le 11 mai 2026 ; PRONONCE, sur le fondement de l’article 233 du code civil, le divorce de : [Q] [U], née le 17 janvier 1976 à CASABLANCA ( MAROC), de nationalité française, et [M] [D] , né le 02 mai 1976 à BOURGES ( CHER), de nationalité française, qui se sont mariés le 03 mai 2003 devant l’officier d’état civil de la commune de BRIVE LA GAILLARDE (19) , sans contrat de mariage préalable ; DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage, ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; ORDONNE qu'un extrait de la présente décision devenue définitive soit transmise au Service Général de l'Etat civil à Nantes pour transcription dès lors que l'épouse est née à l'étranger ; CONSTATE qu’aucun des époux ne sollicite de pouvoir conserver l’usage du nom de l’autre; CONSTATE l’absence de demande de toute prestation compensatoire; RAPPELLE qu'en application de l'article 265 alinéa 2 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 23 février 2023, date de la demande ; CONSTATE que les parties ont satisfait à l’obligation de proposition de réglement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux prévue par l’article 252 du code civil; RENVOIE les parties à procéder, en tant que de besoin, amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux auprès du notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; CONSTATE l’accord des parents quant à l’inutilité de fixer des mesures concernant leur fils majeur et autonome; DIT que chaque partie supportera la charge de ses frais, dépens et honoraires d’avocat. Fait et prononcé à BRIVE LA GAILLARDE, le VINGT HUIT AOUT DEUX MIL VINGT SIX, la minute étant signée par Christine MONTAUDON SALVAN, Vice-Présidente, juge aux affaires familiales, et Céline OLIVIER, greffier. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIVE LA GAILLARDE JURIDICTION DES AFFAIRES FAMILIALES JUGEMENT DE DIVORCE DU 28 AOUT 2026 N° RG 26/00100 - N° Portalis DBXF-W-B7K-C6JF Nature de l’affaire : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel (20L) DEMANDEURS SUR REQUETE CONJOINTE Madame [Q] [U] épouse [D] née le 17 Janvier 1976 à CASABLANCA (MAROC) de nationalité Française, demeurant 2 IMPASSE RENE GLANGEAUD - 19100 BRIVE LA GAILLARDE représentée par Me Isabelle SOUMY, avocat au barreau de BRIVE Monsieur [M] [D] né le 02 Mai 1976 à BOURGES (18000) de nationalité Française, demeurant 24 RUE DE MONTELIMAR - 36100 ISSOUDUN (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-36044-2026-0159 du 28/01/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LIMOGES) représenté par Me Aysun BAGGUL, avocat au barreau de BRIVE COMPOSITION DE LA JURIDICTION : Lors des débats et du délibéré : Juge aux Affaires Familiales : Christine MONTAUDON SALVAN Greffier lors des débats : Margot GIRAL Greffier lors du délibéré et de la mise à disposition : Céline OLIVIER DÉBATS : à l'audience du 11 mai 2026, hors la présence du public, avec mise en délibéré et avertissement aux parties ou leurs avocats que le jugement serait rendu le 08 juin 2026, délibéré prorogé au 28 août 2026 par mise à disposition au greffe EXPOSE DU LITIGE [Q] [U], née le 17 janvier 1976 à CASABLANCA ( MAROC), de nationalité française, et [M] [D], né le 02 mai 1976 à BOURGES (CHER), de nationalité française, se sont mariés le 03 mai 2003 devant l’officier d’état civil de la commune de BRIVE LA GAILLARDE (19) , sans contrat de mariage préalable. Le régime matrimonial n'a subi aucune modification depuis lors. Un enfant, à ce jour majeur, est issu de cette union: [A] Par requête conjointe, enregistrée le 23 février 2026, en date du 23 février 2026, à laquelle est annexé l'acte sous signature privée des époux contresigné par avocats prévu aux articles 233 du code civil et 1123-1 du Code de procédure civile daté du même jour les parties sollicitent le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du Code civil et le constat de leur accord sur l’absence de demande au titre des mesures provisoires. Il est renvoyé aux termes de la requête pour plus ample exposé conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous seing privé contresigné par avocat datant du 23 février 2026. L’affaire a été entendue à l’audience d’orientation du 11 mai 2026. Les parties, représentées par leur conseil respectif, ont maintenu leur demande conjointe, confirmé leur plein accord sur l’ensemble des points à traiter, confirmé l’inutilité de mesures provisoires, et sollicité une clôture immédiate. L’ordonnance de clôture est intervenue aux termes des débats le 11 mai 2026 et l’audience de fond s’est tenue en suivant. L’affaire a été mise en délibéré au prorogé au 28 août 2026, par mise à disposition de la décision au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande en divorce Aux termes des articles 233 et 234 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, l'acceptation n'étant pas susceptible de rétractation. S’il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences. En l’espèce, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage et ont régularisé, chacun, une déclaration d'acceptation le 23 février 2026, annexée à la requête conjointe. Dès lors, la cause du divorce est acquise et il y a lieu de prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement de l’article 233 du code civil. Sur les conséquences du divorce pour les époux Sur la date des effets du divorce Selon les dispositions de l’article 262-1 du code civil, la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens : -lorsqu'il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d'un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n'en stipule autrement ; -lorsqu'il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l'article 229-2, à la date de l'homologation de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n'en dispose autrement ; -lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. En l’espèce, il y a lieu de fixer les effets du divorce à la date sollicitée du 23 février 2026, jour de la demande. Sur l’usage du nom L’article 264 du code civil dispose que, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. En l’espèce, aucun des époux ne sollicite l’autorisation de conserver le nom de l’autre. Sur la liquidation du régime matrimonial Selon les dispositions de l'article 267 du code civil, entrées en vigueur le 1er janvier 2016, "à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant : -une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ; -le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255. Il peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux." L’article 265-2 du code civil dispose que les époux peuvent, pendant l'instance en divorce, passer toutes conventions pour la liquidation et le partage de leur régime matrimonial. Lorsque la liquidation porte sur des biens soumis à la publicité foncière, la convention doit être passée par acte notarié. L’article 268 du code civil dispose que les époux peuvent, pendant l'instance, soumettre à l'homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce. Le juge, après avoir vérifié que les intérêts de chacun des époux et des enfants sont préservés, homologue les conventions en prononçant le divorce. En l’espèce, les parties s’accordent pour indiquer qu’ils ne sont propriétaires d’aucun immeuble ; qu’il n’existe pas de prêt en cours, ni de véhicule commun et qu’ils vivent séparés depuis le mois de février 2011. Il y a lieu de constater que les époux ont satisfait à l’obligation de proposition de réglement des intérêts pécunaires et patrimoniaux prévue par l’article 252 du code civil. Il y a lieu de renvoyer les parties, en tant que de besoin, devant le notaire de leur choix. Sur la révocation des avantages matrimoniaux En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux, qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelque soit sa forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus. En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir. Sur la prestation compensatoire L’article 270 du code civil dispose que la prestation compensatoire est destinée à compenser autant qu’il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions respectives des parties. L’article 271 du même code prévoit que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. En l’espèce, les parties s’accordent sur l’absence de demande de prestation compensatoire au regard de leurs situations respectives. Il convient de le constater. Sur les conséquences du divorce pour l’enfant majeur Les parents s’accordent pour indiquer qu’aucune mesure n’est à fixer à l’égard de leur fils majeur et autonome. Il convient d’entériner cet accord Sur les dépens Les parties s’accordent pour conserver chacun la charge de ses frais, dépens et honoraires de son avocat. Il convient d’entériner cet accord. PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales de BRIVE LA GAILLARDE, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, après prorogation du délibéré : Vu la requête conjointe en date du 23 février 2026, à laquelle est annexé l'acte sous signature privée des époux contresigné par avocats prévu aux articles 233 du code civil et 1123-1 du Code de procédure civile daté du même jour , par laquelle les parties sollicitent le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du Code civil et le constat de leur accord sur l’absence de demande au titre des mesures provisoires; CONSTATE que la procédure a été clôturée le 11 mai 2026 ; PRONONCE, sur le fondement de l’article 233 du code civil, le divorce de : [Q] [U], née le 17 janvier 1976 à CASABLANCA ( MAROC), de nationalité française, et [M] [D] , né le 02 mai 1976 à BOURGES ( CHER), de nationalité française, qui se sont mariés le 03 mai 2003 devant l’officier d’état civil de la commune de BRIVE LA GAILLARDE (19) , sans contrat de mariage préalable ; DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage, ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; ORDONNE qu'un extrait de la présente décision devenue définitive soit transmise au Service Général de l'Etat civil à Nantes pour transcription dès lors que l'épouse est née à l'étranger ; CONSTATE qu’aucun des époux ne sollicite de pouvoir conserver l’usage du nom de l’autre; CONSTATE l’absence de demande de toute prestation compensatoire; RAPPELLE qu'en application de l'article 265 alinéa 2 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 23 février 2023, date de la demande ; CONSTATE que les parties ont satisfait à l’obligation de proposition de réglement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux prévue par l’article 252 du code civil; RENVOIE les parties à procéder, en tant que de besoin, amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux auprès du notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; CONSTATE l’accord des parents quant à l’inutilité de fixer des mesures concernant leur fils majeur et autonome; DIT que chaque partie supportera la charge de ses frais, dépens et honoraires d’avocat. Fait et prononcé à BRIVE LA GAILLARDE, le VINGT HUIT AOUT DEUX MIL VINGT SIX, la minute étant signée par Christine MONTAUDON SALVAN, Vice-Présidente, juge aux affaires familiales, et Céline OLIVIER, greffier. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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