Tribunal de commerce du Puy-en-Velay, 11 juin 2026, n° 2026F00272
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Exposé du litige
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal (article 450 du Code de Procédure Civile) Signé par Madame Pascale CORNUT PONCHON, Président et Maître Virginie COSMANO, greffier associé. Jugement d'ouverture de sauvegarde Le 20/05/2026 la SAS HNT ECO-LOGIS, prise en la personne de son Président Monsieur [P] [V], a déposé au Greffe de ce Tribunal une demande d'ouverture de procédure de sauvegarde pour : La SAS HNT ECO-LOGIS ayant une activité de revente et installation de pompe à chaleur, climatisation, ballon thermodynamique, panneaux solaires et tout matériel d'énergie renouvelables dont le siège social est : [Adresse 1] Avec établissement : [Adresse 2] Elle est immatriculée au registre du commerce et des sociétés du Puy en Velay sous le numéro 844 709 436. L'activité exercée est commerciale de par sa forme et son objet. La SAS HNT ECO-LOGIS a été convoquée devant le Tribunal en Chambre du Conseil le Jeudi 04/06/2026 à 14 heures. Monsieur Le Procureur de la République a été préalablement avisé de la procédure. A cette audience l'affaire a été retenue, plaidée. A comparu Monsieur [P] [V] en sa qualité de Président et Monsieur [P] [J] en sa qualité de Directeur Général. Monsieur [P] [V] et Monsieur [P] [J] soulignent que l'activité principale est la la revente et l'installation de pompe à chaleur, climatisation, ballon thermodynamique, panneaux solaires et tout matériel d'énergie renouvelables. Ils exposent que la société, titulaire de la qualification RGE (Reconnu Garant de l'Environnement), permet à sa clientèle de bénéficier du dispositif gouvernemental « Ma Prime Rénov' ». Ils indiquent que le modèle commercial mis en place consistait à intégrer directement dans les devis le montant de l'aide susceptible d'être accordée au client au titre de « Ma Prim eRénov' », la société faisant l'avance de cette somme puis sollicitant elle-même son remboursement auprès de l'organisme compétent, aux lieu et place du client. Ils soutiennent toutefois que des modifications substantielles sont intervenues dans les modalités d'attribution de « Ma Prime Rénov' », certaines aides ayant été supprimées ou significativement réduites, tandis que les délais de remboursement ont été allongés. L'avance de trésorerie ayant trop d'incidence sur la situation financière de l'entreprise, ces évolutions ont contraint la société à modifier sa politique commerciale en invitant désormais ses clients à solliciter directement le bénéfice de ces aides. Ces deux circonstances ont entraîné une baisse significative du chiffre d'affaires de l'ordre de 40 %. Ils exposent encore que, confrontée à ces changements structurels et à la baisse de son activité, la société a été contrainte de procéder au licenciement économique de dix salariés au sein de l'ensemble des structures du groupe. Ils indiquent que le coût élevé de ces licenciements économiques a fortement pesé sur la trésorerie de l'entreprise. L'activité a depuis été recentrée et les effectifs seraient désormais de quinze salariés répartis sur les trois structures. Ils confirment enfin que la société ne dispose d'aucune dette exigible et qu'elle ne se trouve pas en état de cessation des paiements. Ils sollicitent l'ouverture d'une procédure de sauvegarde afin de renflouer la trésorerie déclarant que le carnet de commandes est rempli jusqu'à septembre 2026. Ils demandent la désignation d'un administrateur judiciaire la SELAS ANASTA AURA pour être assistés et aidés dans la restructuration de la société. A l'issue des débats le Tribunal a avisé le débiteur que l'affaire était mise en délibéré pour une mise à disposition du jugement au greffe le 11/06/2026.
Motifs
SUR QUOI LE TRIBUNAL : Aux termes de l'article L.631-1 du Code de commerce, l'état de cessation des paiements est caractérisé par l'impossibilité pour le débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. En l'espèce, il résulte des informations recueillies par le Tribunal et des pièces produites que la société a réalisé, au 30 avril 2025, un chiffre d'affaires de 2 612 473,23 € pour une perte de 103 579,97 €. Le passif déclaré s'élève à 320 139,68 € et est exclusivement constitué de dettes non échues, de sorte qu'aucun passif exigible significatif n'est établi à la date où le Tribunal statue. Par ailleurs, la société dispose d'éléments d'actif mobilisables comprenant un stock valorisé à 216 610,77 €, un compte clients présentant un solde créditeur de 141 836,25 €, ainsi qu'une trésorerie immédiatement disponible constituée de soldes bancaires créditeurs de 14 090,69 € auprès du Crédit Agricole et de 251,46 € auprès de la Banque Populaire. Il convient également de relever que la société bénéficie d'une autorisation de découvert de 40 000 €, dont seulement 22 389,05 € sont utilisés, lui laissant une capacité de financement complémentaire immédiatement mobilisable. En outre, la société est à jour du paiement des salaires et justifie de l'existence d'un carnet de commandes suffisant pour assurer la poursuite de son activité et la génération de ressources futures. Il est donc établi que la société se trouve en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. L'état de cessation des paiements n'apparaît donc pas caractérisé à la date du présent jugement. Le Tribunal considère dans ces conditions que la SAS HNT ECO-LOGIS se trouve dans une situation économique et financière qui justifie l'ouverture d'une procédure de sauvegarde. Il ressort des informations transmis par la débitrice et des débats que la société HNT ECO-LOGIS ne se trouve pas en état de cessation des paiements et qu'il existe un risque financier de nature à la conduire à la cessation des paiements compte tenue de la trésorerie tendue. La procédure de sauvegarde étant destinée à faciliter la réorganisation de l'entreprise afin de permettre la poursuite de l'activité économique, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif, la demande est fondée. Dans ces conditions il convient de faire droit à la demande de Monsieur [P] [V] et d'ouvrir une procédure de sauvegarde à l'égard de la SAS HNT ECO-LOGIS sur le fondement des articles L 620-1 et suivants du code de commerce. Le Tribunal fera droit à la demande de désignation d'un administrateur judiciaire pour assister et aider les dirigeants dans la restructuration de l'entreprise en fixant une mission de surveillance. Les dépens seront passés en frais privilégiés de la procédure collective.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Le Ministère Public avisé de la procédure, Vu l'audition en Chambre du Conseil susvisée, Vu l'article L620-1 du code de commerce, CONSTATE que la SAS HNT ECO-LOGIS n'est pas en état de cessation des paiements et que le retournement de l'entreprise est envisageable. OUVRE une procédure de SAUVEGARDE au bénéfice: La SAS HNT ECO-LOGIS ayant une activité de revente et installation de pompe à chaleur, climatisation, ballon thermodynamique, panneaux solaires et tout matériel d'énergie renouvelables dont le siège social est : [Adresse 1] Avec établissement : [Adresse 2] Inscrit sous le numéro 844 709 436 RCS [Localité 1] DESIGNE Monsieur [S] [K] en qualité de JUGE-COMMISSAIRE, DESIGNE La SELAS ANASTA AURA en la personne de Maître [Z] [T] [Adresse 3] en qualité d'ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE avec mission de surveiller les opérations de gestion du débiteur, DESIGNE la SARL MANDATUM, prise en la personne de Maître [X] [D], [Adresse 4] en qualité de MANDATAIRE JUDICIAIRE, conformément à l'article L 622-20 du code de commerce, pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers, PREND ACTE que le débiteur s'engage à établir l'inventaire conformément à l'article L 622-6-1 et R 622-4-1 du code de commerce dans le délai de QUINZE JOURS à compter du prononcé du présent jugement, DIT que ces opérations d'inventaire doivent être achevées dans un délai de trente jours et que l'inventaire sera certifié par un commissaire aux comptes ou attesté par un expert comptable et devra être transmis, sans délai, au mandataire judiciaire désignés ci-dessus, et déposé immédiatement au greffe de ce tribunal, DIT qu'à défaut, le juge commissaire désignera tel officier ministériel qu'il lui plaira, à l'effet d'établir l'inventaire, INVITE en application de l'article L 621-4 du code de commerce le Comité Social et Economique ou les salariés eux-mêmes à procéder à l'élection d'un représentant dans les conditions prévues par la loi et à communiquer le procès-verbal de cette élection, ou le procés verbal de carence, SANS DELAI, au Greffe de ce Tribunal conformément aux textes visés, les noms, prénoms et adresse de ce représentant devant être mentionnés, FIXE à six mois la durée de la période d'observation soit jusqu'au 11/12/2026, ORDONNE l'inscription d'office par le Greffier du Tribunal, au rôle de l'audience de Chambre du Conseil du VENDREDI 11/09/2026 à 14:30 , afin de vérifier les perspectives de poursuite de l'activité et fixer l'issue de la période d'observation conformément à l'article L 621-3 du code de commerce, DIT ET JUGE que le représentant de l'entreprise se trouve dûment convoqué pour ladite audience par le présent jugement, tout comme le(s) mandataire(s) de justice et le représentant des salariés s'il y a lieu, ORDONNE à la société, conformément à l'article L 622-6 et R 622-5 du code de commerce, de remettre dès l'ouverture à l'administrateur et au mandataire judiciaire désigné, la liste des créanciers avec le montant des dettes et les instances en cours dans le délai de HUIT JOURS à compter du présent jugement, FIXE à DOUZE MOIS à compter de ce jour, le délai imparti au mandataire désigné pour remettre au Greffe de ce Tribunal aux fins de transmission au juge-commissaire LA LISTE DES CREANCES DECLAREES avec ses propositions d'admission, de rejet ou éventuellement de renvoi devant la juridiction compétente, en conformité avec l'article L 624-1 du code de commerce, ORDONNE qu'il soit procédé, par le Greffier de ce Tribunal, à toutes les mesures de publicité prévues par les textes en vigueur, immédiatement, nonobstant toutes voies de recours, RAPPELLE qu'en application de l'article R661-1 du code de commerce, le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire, PASSE les dépens en frais privilégiés de la procédure de sauvegarde liquidés à la somme de 30,20 €. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Maître Virginie COSMANO Le Président Madame Pascale CORNUT PONCHON Signe electroniquement par Pascale CORNUT PONCHON Signe electroniquement par Virginie COSMANO, greffier associe.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DU PUY EN VELAY 11/06/2026 jugement du ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX N° Procédure : [Immatriculation 1] Affaire : sauvegarde : La SAS HNT ECO-LOGIS Audience de chambre du conseil du 04 juin 2026 à laquelle siégeaient Président : Madame Pascale CORNUT PONCHON, Juges : Monsieur Christian VIGOUROUX- Monsieur Jean-Antoine DAVID Greffier : - Maître Virginie COSMANO Jugement prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal (article 450 du Code de Procédure Civile) Signé par Madame Pascale CORNUT PONCHON, Président et Maître Virginie COSMANO, greffier associé. Jugement d'ouverture de sauvegarde Le 20/05/2026 la SAS HNT ECO-LOGIS, prise en la personne de son Président Monsieur [P] [V], a déposé au Greffe de ce Tribunal une demande d'ouverture de procédure de sauvegarde pour : La SAS HNT ECO-LOGIS ayant une activité de revente et installation de pompe à chaleur, climatisation, ballon thermodynamique, panneaux solaires et tout matériel d'énergie renouvelables dont le siège social est : [Adresse 1] Avec établissement : [Adresse 2] Elle est immatriculée au registre du commerce et des sociétés du Puy en Velay sous le numéro 844 709 436. L'activité exercée est commerciale de par sa forme et son objet. La SAS HNT ECO-LOGIS a été convoquée devant le Tribunal en Chambre du Conseil le Jeudi 04/06/2026 à 14 heures. Monsieur Le Procureur de la République a été préalablement avisé de la procédure. A cette audience l'affaire a été retenue, plaidée. A comparu Monsieur [P] [V] en sa qualité de Président et Monsieur [P] [J] en sa qualité de Directeur Général. Monsieur [P] [V] et Monsieur [P] [J] soulignent que l'activité principale est la la revente et l'installation de pompe à chaleur, climatisation, ballon thermodynamique, panneaux solaires et tout matériel d'énergie renouvelables. Ils exposent que la société, titulaire de la qualification RGE (Reconnu Garant de l'Environnement), permet à sa clientèle de bénéficier du dispositif gouvernemental « Ma Prime Rénov' ». Ils indiquent que le modèle commercial mis en place consistait à intégrer directement dans les devis le montant de l'aide susceptible d'être accordée au client au titre de « Ma Prim eRénov' », la société faisant l'avance de cette somme puis sollicitant elle-même son remboursement auprès de l'organisme compétent, aux lieu et place du client. Ils soutiennent toutefois que des modifications substantielles sont intervenues dans les modalités d'attribution de « Ma Prime Rénov' », certaines aides ayant été supprimées ou significativement réduites, tandis que les délais de remboursement ont été allongés. L'avance de trésorerie ayant trop d'incidence sur la situation financière de l'entreprise, ces évolutions ont contraint la société à modifier sa politique commerciale en invitant désormais ses clients à solliciter directement le bénéfice de ces aides. Ces deux circonstances ont entraîné une baisse significative du chiffre d'affaires de l'ordre de 40 %. Ils exposent encore que, confrontée à ces changements structurels et à la baisse de son activité, la société a été contrainte de procéder au licenciement économique de dix salariés au sein de l'ensemble des structures du groupe. Ils indiquent que le coût élevé de ces licenciements économiques a fortement pesé sur la trésorerie de l'entreprise. L'activité a depuis été recentrée et les effectifs seraient désormais de quinze salariés répartis sur les trois structures. Ils confirment enfin que la société ne dispose d'aucune dette exigible et qu'elle ne se trouve pas en état de cessation des paiements. Ils sollicitent l'ouverture d'une procédure de sauvegarde afin de renflouer la trésorerie déclarant que le carnet de commandes est rempli jusqu'à septembre 2026. Ils demandent la désignation d'un administrateur judiciaire la SELAS ANASTA AURA pour être assistés et aidés dans la restructuration de la société. A l'issue des débats le Tribunal a avisé le débiteur que l'affaire était mise en délibéré pour une mise à disposition du jugement au greffe le 11/06/2026. SUR QUOI LE TRIBUNAL : Aux termes de l'article L.631-1 du Code de commerce, l'état de cessation des paiements est caractérisé par l'impossibilité pour le débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. En l'espèce, il résulte des informations recueillies par le Tribunal et des pièces produites que la société a réalisé, au 30 avril 2025, un chiffre d'affaires de 2 612 473,23 € pour une perte de 103 579,97 €. Le passif déclaré s'élève à 320 139,68 € et est exclusivement constitué de dettes non échues, de sorte qu'aucun passif exigible significatif n'est établi à la date où le Tribunal statue. Par ailleurs, la société dispose d'éléments d'actif mobilisables comprenant un stock valorisé à 216 610,77 €, un compte clients présentant un solde créditeur de 141 836,25 €, ainsi qu'une trésorerie immédiatement disponible constituée de soldes bancaires créditeurs de 14 090,69 € auprès du Crédit Agricole et de 251,46 € auprès de la Banque Populaire. Il convient également de relever que la société bénéficie d'une autorisation de découvert de 40 000 €, dont seulement 22 389,05 € sont utilisés, lui laissant une capacité de financement complémentaire immédiatement mobilisable. En outre, la société est à jour du paiement des salaires et justifie de l'existence d'un carnet de commandes suffisant pour assurer la poursuite de son activité et la génération de ressources futures. Il est donc établi que la société se trouve en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. L'état de cessation des paiements n'apparaît donc pas caractérisé à la date du présent jugement. Le Tribunal considère dans ces conditions que la SAS HNT ECO-LOGIS se trouve dans une situation économique et financière qui justifie l'ouverture d'une procédure de sauvegarde. Il ressort des informations transmis par la débitrice et des débats que la société HNT ECO-LOGIS ne se trouve pas en état de cessation des paiements et qu'il existe un risque financier de nature à la conduire à la cessation des paiements compte tenue de la trésorerie tendue. La procédure de sauvegarde étant destinée à faciliter la réorganisation de l'entreprise afin de permettre la poursuite de l'activité économique, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif, la demande est fondée. Dans ces conditions il convient de faire droit à la demande de Monsieur [P] [V] et d'ouvrir une procédure de sauvegarde à l'égard de la SAS HNT ECO-LOGIS sur le fondement des articles L 620-1 et suivants du code de commerce. Le Tribunal fera droit à la demande de désignation d'un administrateur judiciaire pour assister et aider les dirigeants dans la restructuration de l'entreprise en fixant une mission de surveillance. Les dépens seront passés en frais privilégiés de la procédure collective. PAR CES MOTIFS : Le TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Le Ministère Public avisé de la procédure, Vu l'audition en Chambre du Conseil susvisée, Vu l'article L620-1 du code de commerce, CONSTATE que la SAS HNT ECO-LOGIS n'est pas en état de cessation des paiements et que le retournement de l'entreprise est envisageable. OUVRE une procédure de SAUVEGARDE au bénéfice: La SAS HNT ECO-LOGIS ayant une activité de revente et installation de pompe à chaleur, climatisation, ballon thermodynamique, panneaux solaires et tout matériel d'énergie renouvelables dont le siège social est : [Adresse 1] Avec établissement : [Adresse 2] Inscrit sous le numéro 844 709 436 RCS [Localité 1] DESIGNE Monsieur [S] [K] en qualité de JUGE-COMMISSAIRE, DESIGNE La SELAS ANASTA AURA en la personne de Maître [Z] [T] [Adresse 3] en qualité d'ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE avec mission de surveiller les opérations de gestion du débiteur, DESIGNE la SARL MANDATUM, prise en la personne de Maître [X] [D], [Adresse 4] en qualité de MANDATAIRE JUDICIAIRE, conformément à l'article L 622-20 du code de commerce, pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers, PREND ACTE que le débiteur s'engage à établir l'inventaire conformément à l'article L 622-6-1 et R 622-4-1 du code de commerce dans le délai de QUINZE JOURS à compter du prononcé du présent jugement, DIT que ces opérations d'inventaire doivent être achevées dans un délai de trente jours et que l'inventaire sera certifié par un commissaire aux comptes ou attesté par un expert comptable et devra être transmis, sans délai, au mandataire judiciaire désignés ci-dessus, et déposé immédiatement au greffe de ce tribunal, DIT qu'à défaut, le juge commissaire désignera tel officier ministériel qu'il lui plaira, à l'effet d'établir l'inventaire, INVITE en application de l'article L 621-4 du code de commerce le Comité Social et Economique ou les salariés eux-mêmes à procéder à l'élection d'un représentant dans les conditions prévues par la loi et à communiquer le procès-verbal de cette élection, ou le procés verbal de carence, SANS DELAI, au Greffe de ce Tribunal conformément aux textes visés, les noms, prénoms et adresse de ce représentant devant être mentionnés, FIXE à six mois la durée de la période d'observation soit jusqu'au 11/12/2026, ORDONNE l'inscription d'office par le Greffier du Tribunal, au rôle de l'audience de Chambre du Conseil du VENDREDI 11/09/2026 à 14:30 , afin de vérifier les perspectives de poursuite de l'activité et fixer l'issue de la période d'observation conformément à l'article L 621-3 du code de commerce, DIT ET JUGE que le représentant de l'entreprise se trouve dûment convoqué pour ladite audience par le présent jugement, tout comme le(s) mandataire(s) de justice et le représentant des salariés s'il y a lieu, ORDONNE à la société, conformément à l'article L 622-6 et R 622-5 du code de commerce, de remettre dès l'ouverture à l'administrateur et au mandataire judiciaire désigné, la liste des créanciers avec le montant des dettes et les instances en cours dans le délai de HUIT JOURS à compter du présent jugement, FIXE à DOUZE MOIS à compter de ce jour, le délai imparti au mandataire désigné pour remettre au Greffe de ce Tribunal aux fins de transmission au juge-commissaire LA LISTE DES CREANCES DECLAREES avec ses propositions d'admission, de rejet ou éventuellement de renvoi devant la juridiction compétente, en conformité avec l'article L 624-1 du code de commerce, ORDONNE qu'il soit procédé, par le Greffier de ce Tribunal, à toutes les mesures de publicité prévues par les textes en vigueur, immédiatement, nonobstant toutes voies de recours, RAPPELLE qu'en application de l'article R661-1 du code de commerce, le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire, PASSE les dépens en frais privilégiés de la procédure de sauvegarde liquidés à la somme de 30,20 €. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Maître Virginie COSMANO Le Président Madame Pascale CORNUT PONCHON Signe electroniquement par Pascale CORNUT PONCHON Signe electroniquement par Virginie COSMANO, greffier associe.
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