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Décision de justice

Tribunal de commerce du Puy-en-Velay, 11 juin 2026, n° 2026F00274

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Parties (entreprises)

HNT

Exposé du litige

Jugement prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal (article 450 du Code de Procédure Civile)

Signé par Madame Pascale CORNUT PONCHON, Président et Maître Virginie COSMANO, greffier associé.

Jugement d'ouverture de sauvegarde

Le 20/05/2026 la SAS HNT, prise en la personne de son dirigeant Monsieur [L] [E], a déposé au Greffe de ce Tribunal une demande d'ouverture de procédure de sauvegarde pour :

La SAS HNT ayant pour activité la prise de participations, par voie d'apport, d'achat, de souscription ou autrement, dans toutes sociétés ; Toutes prestations de services et de conseil en matière administrative, comptable, financière, informatique, commerciale, de gestion ou autre ; La gestion de trésorerie de groupe ; La location de tous matériels et équipement ; La propriété de tous immeubles et biens ou droits immobiliers dont le siège social est :

[Adresse 1]

Elle est immatriculée au registre du commerce et des sociétés du Puy en Velay sous le numéro 922 336 417. L'activité exercée est commerciale de par sa forme et son objet.

La SAS HNT a été convoquée devant le Tribunal en Chambre du Conseil le Jeudi 04/06/2026 à 14 heures.

Monsieur Le Procureur de la République a été préalablement avisé de la procédure.

A cette audience l'affaire a été retenue, plaidée.

Monsieur [L] [E] Président et Monsieur [L] [R] Directeur Général exposent que la société a été constituée afin de mettre en place une stratégie de groupe les deux filiales HNT ECO-LOGIS et HNT CONFORT ayant une activité complémentaire dans des domaines distincts. Du fait des difficultés structurelles des deux sociétés filles, la société holding a été mise en difficultés financières. Ils confirment que la société n'a pas de dettes exigibles et qu'elle ne se trouve pas en état de cessation des paiements. Ils sollicitent l'ouverture d'une procédure de sauvegarde compte tenu de la demande de sauvegarde présentée par les deux filiales.

Madame [I] [J], salariée comptable, ne présente aucune observations particulières.

A l'issue des débats le Tribunal a avisé le débiteur que l'affaire était mise en délibéré pour une mise à disposition du jugement au greffe le 11/06/2026.

Motifs

SUR QUOI LE TRIBUNAL :

Aux termes de l'article L.631-1 du Code de commerce, l'état de cessation des paiements se caractérise par l'impossibilité pour le débiteur de faire face au passif exigible avec son actif disponible.

En l'espèce, il résulte des pièces produites et des informations recueillies par le Tribunal que la société a réalisé, au 30 avril 2025, un chiffre d'affaires de 358 101,68 euros et dégagé un bénéfice de 141 001,42 euros.

Il ressort également des éléments comptables que le passif à échoir s'élève à 51 289,92 euros, tandis que l'actif de la société est valorisé à 1 102 315,96 euros.

En outre, le compte bancaire ouvert dans les livres du Crédit Agricole présente un solde créditeur de 5 257,06 euros.

Ces éléments traduisent une situation financière excédentaire, caractérisée par un actif largement supérieur aux engagements de la société et par une activité bénéficiaire. Aucun élément du dossier ne permet d'établir l'existence d'un passif exigible auquel la société serait dans l'impossibilité de faire face au moyen de son actif disponible. Dès lors, il est établi que la société ne se trouve pas en état de cessation des paiements au sens de l'article L.631-1 du Code de commerce.

Cependant, le Tribunal, eu égard aux difficultés financières des deux filiales HNT ECO-LOGIS et HNT CONFORT, considère que la SAS HNT se trouve dans une situation économique et financière qui justifie l'ouverture d'une procédure de sauvegarde. Il ressort des informations transmises qu'il existe un risque financier de nature à la conduire à la cessation des paiements compte tenue de la trésorerie tendue.

La procédure de sauvegarde étant destinée à faciliter la réorganisation de l'entreprise afin de permettre la poursuite de l'activité économique, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif, la demande est fondée.

Dans ces conditions il convient de faire droit à la demande de Monsieur [L] [E] et d'ouvrir une procédure de sauvegarde à l'égard de la SAS HNT sur le fondement des articles L 620-1 et suivants du code de commerce.

Les dépens seront passés en frais privilégiés de la procédure collective.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Le Ministère Public avisé de la procédure,

Vu l'audition en Chambre du Conseil susvisée,

Vu l'article L620-1 du code de commerce,

CONSTATE que la SAS HNT n'est pas en état de cessation des paiements et que le retournement de l'entreprise est envisageable.

OUVRE une procédure de SAUVEGARDE au bénéfice:

La SAS HNT ayant pour activité la prise de participations, par voie d'apport, d'achat, de souscription ou autrement, dans toutes sociétés ; Toutes prestations de services et de conseil en matière administrative, comptable, financière, informatique, commerciale, de gestion ou autre ; La gestion de trésorerie de groupe ; La location de tous matériels et équipement ; La propriété de tous immeubles et biens ou droits immobiliers dont le siège social est :

[Adresse 2]

[Localité 1]

Inscrit sous le numéro 922 336 417 RCS [Localité 2]

DESIGNE Monsieur [A] [C] en qualité de JUGE-COMMISSAIRE,

DESIGNE la SARL MANDATUM, prise en la personne de Maître [U] [F], [Adresse 3] [Localité 3] en qualité de MANDATAIRE JUDICIAIRE, conformément à l'article L 622-20 du code de commerce, pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers,

PREND ACTE que le débiteur s'engage à établir l'inventaire conformément à l'article L 622-6-1 et R 622-4-1 du code de commerce dans le délai de QUINZE JOURS à compter du prononcé du présent jugement,

DIT que ces opérations d'inventaire doivent être achevées dans un délai de trente jours et que l'inventaire sera certifié par un commissaire aux comptes ou attesté par un expert comptable et devra être transmis, sans délai, au mandataire judiciaire désignés ci-dessus, et déposé immédiatement au greffe de ce tribunal,

DIT qu'à défaut, le juge commissaire désignera tel officier ministériel qu'il lui plaira, à l'effet d'établir l'inventaire,

INVITE en application de l'article L 621-4 du code de commerce le Comité Social et Economique ou les salariés eux-mêmes à procéder à l'élection d'un représentant dans les conditions prévues par la loi et à communiquer le procès-verbal de cette élection, ou le procés verbal de carence, SANS DELAI, au Greffe de ce Tribunal conformément aux textes visés, les noms, prénoms et adresse de ce représentant devant être mentionnés,

FIXE à six mois la durée de la période d'observation soit jusqu'au 11/12/2026,

ORDONNE l'inscription d'office par le Greffier du Tribunal, au rôle de l'audience de Chambre du Conseil du

VENDREDI 11/09/2026 à 14:30

, afin de vérifier les perspectives de poursuite de l'activité et fixer l'issue de la période d'observation conformément à l'article L 621-3 du code de commerce,

DIT ET JUGE que le représentant de l'entreprise se trouve dûment convoqué pour ladite audience par le présent jugement, tout comme le mandataire de justice et le représentant des salariés s'il y a lieu,

ORDONNE à la société, conformément à l'article L 622-6 et R 622-5 du code de commerce, de remettre dès l'ouverture au mandataire judiciaire désigné, la liste des créanciers avec le montant des dettes et les instances en cours dans le délai de HUIT JOURS à compter du présent jugement,

FIXE à DOUZE MOIS à compter de ce jour, le délai imparti au mandataire désigné pour remettre au Greffe de ce Tribunal aux fins de transmission au juge-commissaire LA LISTE DES CREANCES DECLAREES avec ses propositions d'admission, de rejet ou éventuellement de renvoi devant la juridiction compétente, en conformité avec l'article L 624-1 du code de commerce,

ORDONNE qu'il soit procédé, par le Greffier de ce Tribunal, à toutes les mesures de publicité prévues par les textes en vigueur, immédiatement, nonobstant toutes voies de recours,

RAPPELLE qu'en application de l'article R661-1 du code de commerce, le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire,

PASSE les dépens en frais privilégiés de la procédure de sauvegarde liquidés à la somme de 30,20 €.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître Virginie COSMANO

Le Président Madame Pascale CORNUT PONCHON

Signe electroniquement par Pascale CORNUT PONCHON

Signe electroniquement par Virginie COSMANO, greffier associe.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DU PUY EN VELAY

11/06/2026 jugement du ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX

N° Procédure : 2026RJ86 Affaire : sauvegarde : La SAS HNT

Audience de chambre du conseil du 04 juin 2026 à laquelle siégeaient

Président: - Madame Pascale CORNUT PONCHON,Juges: - Monsieur Christian VIGOUROUX- Monsieur Jean-Antoine DAVID

Greffier : - Maître Virginie COSMANO

Jugement prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal (article 450 du Code de Procédure Civile)

Signé par Madame Pascale CORNUT PONCHON, Président et Maître Virginie COSMANO, greffier associé.

Jugement d'ouverture de sauvegarde

Le 20/05/2026 la SAS HNT, prise en la personne de son dirigeant Monsieur [L] [E], a déposé au Greffe de ce Tribunal une demande d'ouverture de procédure de sauvegarde pour :

La SAS HNT ayant pour activité la prise de participations, par voie d'apport, d'achat, de souscription ou autrement, dans toutes sociétés ; Toutes prestations de services et de conseil en matière administrative, comptable, financière, informatique, commerciale, de gestion ou autre ; La gestion de trésorerie de groupe ; La location de tous matériels et équipement ; La propriété de tous immeubles et biens ou droits immobiliers dont le siège social est :

[Adresse 1]

Elle est immatriculée au registre du commerce et des sociétés du Puy en Velay sous le numéro 922 336 417. L'activité exercée est commerciale de par sa forme et son objet.

La SAS HNT a été convoquée devant le Tribunal en Chambre du Conseil le Jeudi 04/06/2026 à 14 heures.

Monsieur Le Procureur de la République a été préalablement avisé de la procédure.

A cette audience l'affaire a été retenue, plaidée.

Monsieur [L] [E] Président et Monsieur [L] [R] Directeur Général exposent que la société a été constituée afin de mettre en place une stratégie de groupe les deux filiales HNT ECO-LOGIS et HNT CONFORT ayant une activité complémentaire dans des domaines distincts. Du fait des difficultés structurelles des deux sociétés filles, la société holding a été mise en difficultés financières. Ils confirment que la société n'a pas de dettes exigibles et qu'elle ne se trouve pas en état de cessation des paiements. Ils sollicitent l'ouverture d'une procédure de sauvegarde compte tenu de la demande de sauvegarde présentée par les deux filiales.

Madame [I] [J], salariée comptable, ne présente aucune observations particulières.

A l'issue des débats le Tribunal a avisé le débiteur que l'affaire était mise en délibéré pour une mise à disposition du jugement au greffe le 11/06/2026.

SUR QUOI LE TRIBUNAL :

Aux termes de l'article L.631-1 du Code de commerce, l'état de cessation des paiements se caractérise par l'impossibilité pour le débiteur de faire face au passif exigible avec son actif disponible.

En l'espèce, il résulte des pièces produites et des informations recueillies par le Tribunal que la société a réalisé, au 30 avril 2025, un chiffre d'affaires de 358 101,68 euros et dégagé un bénéfice de 141 001,42 euros.

Il ressort également des éléments comptables que le passif à échoir s'élève à 51 289,92 euros, tandis que l'actif de la société est valorisé à 1 102 315,96 euros.

En outre, le compte bancaire ouvert dans les livres du Crédit Agricole présente un solde créditeur de 5 257,06 euros.

Ces éléments traduisent une situation financière excédentaire, caractérisée par un actif largement supérieur aux engagements de la société et par une activité bénéficiaire. Aucun élément du dossier ne permet d'établir l'existence d'un passif exigible auquel la société serait dans l'impossibilité de faire face au moyen de son actif disponible. Dès lors, il est établi que la société ne se trouve pas en état de cessation des paiements au sens de l'article L.631-1 du Code de commerce.

Cependant, le Tribunal, eu égard aux difficultés financières des deux filiales HNT ECO-LOGIS et HNT CONFORT, considère que la SAS HNT se trouve dans une situation économique et financière qui justifie l'ouverture d'une procédure de sauvegarde. Il ressort des informations transmises qu'il existe un risque financier de nature à la conduire à la cessation des paiements compte tenue de la trésorerie tendue.

La procédure de sauvegarde étant destinée à faciliter la réorganisation de l'entreprise afin de permettre la poursuite de l'activité économique, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif, la demande est fondée.

Dans ces conditions il convient de faire droit à la demande de Monsieur [L] [E] et d'ouvrir une procédure de sauvegarde à l'égard de la SAS HNT sur le fondement des articles L 620-1 et suivants du code de commerce.

Les dépens seront passés en frais privilégiés de la procédure collective.

PAR CES MOTIFS :

Le TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Le Ministère Public avisé de la procédure,

Vu l'audition en Chambre du Conseil susvisée,

Vu l'article L620-1 du code de commerce,

CONSTATE que la SAS HNT n'est pas en état de cessation des paiements et que le retournement de l'entreprise est envisageable.

OUVRE une procédure de SAUVEGARDE au bénéfice:

La SAS HNT ayant pour activité la prise de participations, par voie d'apport, d'achat, de souscription ou autrement, dans toutes sociétés ; Toutes prestations de services et de conseil en matière administrative, comptable, financière, informatique, commerciale, de gestion ou autre ; La gestion de trésorerie de groupe ; La location de tous matériels et équipement ; La propriété de tous immeubles et biens ou droits immobiliers dont le siège social est :

[Adresse 2]

[Localité 1]

Inscrit sous le numéro 922 336 417 RCS [Localité 2]

DESIGNE Monsieur [A] [C] en qualité de JUGE-COMMISSAIRE,

DESIGNE la SARL MANDATUM, prise en la personne de Maître [U] [F], [Adresse 3] [Localité 3] en qualité de MANDATAIRE JUDICIAIRE, conformément à l'article L 622-20 du code de commerce, pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers,

PREND ACTE que le débiteur s'engage à établir l'inventaire conformément à l'article L 622-6-1 et R 622-4-1 du code de commerce dans le délai de QUINZE JOURS à compter du prononcé du présent jugement,

DIT que ces opérations d'inventaire doivent être achevées dans un délai de trente jours et que l'inventaire sera certifié par un commissaire aux comptes ou attesté par un expert comptable et devra être transmis, sans délai, au mandataire judiciaire désignés ci-dessus, et déposé immédiatement au greffe de ce tribunal,

DIT qu'à défaut, le juge commissaire désignera tel officier ministériel qu'il lui plaira, à l'effet d'établir l'inventaire,

INVITE en application de l'article L 621-4 du code de commerce le Comité Social et Economique ou les salariés eux-mêmes à procéder à l'élection d'un représentant dans les conditions prévues par la loi et à communiquer le procès-verbal de cette élection, ou le procés verbal de carence, SANS DELAI, au Greffe de ce Tribunal conformément aux textes visés, les noms, prénoms et adresse de ce représentant devant être mentionnés,

FIXE à six mois la durée de la période d'observation soit jusqu'au 11/12/2026,

ORDONNE l'inscription d'office par le Greffier du Tribunal, au rôle de l'audience de Chambre du Conseil du

VENDREDI 11/09/2026 à 14:30

, afin de vérifier les perspectives de poursuite de l'activité et fixer l'issue de la période d'observation conformément à l'article L 621-3 du code de commerce,

DIT ET JUGE que le représentant de l'entreprise se trouve dûment convoqué pour ladite audience par le présent jugement, tout comme le mandataire de justice et le représentant des salariés s'il y a lieu,

ORDONNE à la société, conformément à l'article L 622-6 et R 622-5 du code de commerce, de remettre dès l'ouverture au mandataire judiciaire désigné, la liste des créanciers avec le montant des dettes et les instances en cours dans le délai de HUIT JOURS à compter du présent jugement,

FIXE à DOUZE MOIS à compter de ce jour, le délai imparti au mandataire désigné pour remettre au Greffe de ce Tribunal aux fins de transmission au juge-commissaire LA LISTE DES CREANCES DECLAREES avec ses propositions d'admission, de rejet ou éventuellement de renvoi devant la juridiction compétente, en conformité avec l'article L 624-1 du code de commerce,

ORDONNE qu'il soit procédé, par le Greffier de ce Tribunal, à toutes les mesures de publicité prévues par les textes en vigueur, immédiatement, nonobstant toutes voies de recours,

RAPPELLE qu'en application de l'article R661-1 du code de commerce, le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire,

PASSE les dépens en frais privilégiés de la procédure de sauvegarde liquidés à la somme de 30,20 €.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître Virginie COSMANO

Le Président Madame Pascale CORNUT PONCHON

Signe electroniquement par Pascale CORNUT PONCHON

Signe electroniquement par Virginie COSMANO, greffier associe.

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Mise à jour de la source le 2026-08-15T18:13:40.456Z.