Tribunal de commerce du Puy-en-Velay, 11 juin 2026, n° 2026F00275
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Exposé du litige
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal (article 450 du Code de Procédure Civile) Signé par Madame Pascale CORNUT PONCHON, Président et Maître Virginie COSMANO, greffier associé. Jugement d'ouverture de sauvegarde Le 21/05/2026 la SAS [R], prise en la personne de sa dirigeante Madame [R] [S], a déposé au Greffe de ce Tribunal une demande d'ouverture de procédure de sauvegarde pour : La SAS [R] ayant pour activité l'exploitation d'un fonds de commerce d'hôtellerie et de restauration. Le négoce sous toutes formes de produits alimentaires et non alimentaires. La location de salles et toutes activités connexes ou complémentaires exercée sous l'enseigne et le nom commercial « [Adresse 1] » dont le siège social est : [Adresse 2] [Localité 1] Elle est immatriculée au registre du commerce et des sociétés du Puy en Velay sous le numéro 928 076 314. L'activité exercée est commerciale de par sa forme et son objet. La SAS [R] a été convoquée devant le Tribunal en Chambre du Conseil le Jeudi 04/06/2026 à 14 heures. Monsieur Le Procureur de la République a été préalablement avisé de la procédure. A cette audience l'affaire a été retenue, plaidée. A comparu Madame [R] [S] en sa qualité de Présidente assistée du cabinet comptable SCHNEIDER. Madame [R] [S] Présidente de la SAS [R] assistée du cabinet comptable SCHNEIDER expose que la société exploite deux activités celle d'hôtellerie et celle de restauration mais suite à la démission du cuisinier le restaurant est fermé depuis le mois de mai 2026 précisant que le restaurant est ouvert uniquement pour les clients de l'hôtel et que cette activité n'est pas rentable. Elle indique que la société subit une baisse de chiffre d'affaires en raison d'une conjoncture économique difficile avec très peu de réservations soulignant qu'il s'agit d'une clientèle de professionnels locaux. Elle souligne un prix d'achat élevé du fonds de commerce avec un loyer important 7 900 €/an. Elle indique que la société emploie deux femmes de chambre dont une est au service et un autre salarié qui assure la réception et le service du midi ajoutant qu'une rupture conventionnelle pour lui est envisagée. Elle confirme que la société n'a pas de dettes exigibles et qu'elle ne se trouve pas en état de cessation des paiements. Elle sollicite l'ouverture d'une procédure de sauvegarde afin de permettre la restructuration de l'entreprise et obtenir un réaménagement de la dette. A l'issue des débats le Tribunal a avisé le débiteur que l'affaire était mise en délibéré pour une mise à disposition du jugement au greffe le 11/06/2026.
Motifs
SUR QUOI LE TRIBUNAL : Aux termes de l'article L.631-1 du Code de commerce, l'état de cessation des paiements se caractérise par l'impossibilité pour le débiteur de faire face au passif exigible avec son actif disponible. En l'espèce il résulte des informations recueillies par le Tribunal et des pièces produites que la société a réalisé au 30/06/2025 un chiffre d'affaires de 416 523,38 € et dégagé un bénéfice de 20 756,07 €. Le passif déclaré s'élève à 241 710,41 € dont 176 267,44 € de dettes non échues, de sorte qu'aucun passif exigible significatif n'est établi à la date où le Tribunal statue. Par ailleurs l'actif de la société est valorisé à 250 817,85 € et dispose d'une trésorerie immédiatement disponible constituée d'un solde bancaire créditeur de 8 192,01 € auprès du Crédit Agricole. En outre, la société est à jour du paiement des salaires et eu égard au prévisionnel remis elle est en mesure d'assurer la poursuite de son activité Il est donc établi que la société se trouve en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. L'état de cessation des paiements n'apparaît donc pas caractérisé à la date du présent jugement. Le Tribunal considère que la SAS [R] se trouve dans une situation économique et financière qui justifie l'ouverture d'une procédure de sauvegarde. Il ressort des informations transmis par la débitrice et des débats que la société [R] ne se trouve pas en état de cessation des paiements et qu'il existe un risque financier de nature à la conduire à la cessation des paiements compte tenue de la trésorerie tendue. La procédure de sauvegarde est destinée à faciliter la réorganisation de l'entreprise afin de permettre la poursuite de l'activité économique, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif, la demande est fondée. Dans ces conditions il convient de faire droit à la demande de Madame [R] [S] et d'ouvrir une procédure de sauvegarde à l'égard de la SAS [R] sur le fondement des articles L 620-1 et suivants du code de commerce. Les dépens seront passés en frais privilégiés de la procédure collective.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Le Ministère Public avisé de la procédure, Vu l'audition en Chambre du Conseil susvisée, Vu l'article L620-1 du code de commerce, CONSTATE que la SAS [R] n'est pas en état de cessation des paiements et que le retournement de l'entreprise est envisageable. OUVRE une procédure de SAUVEGARDE au bénéfice: La SAS [R] ayant pour activité l'exploitation d'un fonds de commerce d'hôtellerie et de restauration. Le négoce sous toutes formes de produits alimentaires et non alimentaires. La location de salles et toutes activités connexes ou complémentaires exercée sous l'enseigne et le nom commercial « [Adresse 1] » dont le siège social est : [Adresse 3] Inscrit sous le numéro 928 076 314 RCS [Localité 2] DESIGNE Monsieur [U] [K] en qualité de JUGE-COMMISSAIRE, DESIGNE la SARL MANDATUM, prise en la personne de Maître [E] [P], [Adresse 4] en qualité de MANDATAIRE JUDICIAIRE, conformément à l'article L 622-20 du code de commerce, pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers, PREND ACTE que le débiteur s'engage à établir l'inventaire conformément à l'article L 622-6-1 et R 622-4-1 du code de commerce dans le délai de QUINZE JOURS à compter du prononcé du présent jugement, DIT que ces opérations d'inventaire doivent être achevées dans un délai de trente jours et que l'inventaire sera certifié par un commissaire aux comptes ou attesté par un expert comptable et devra être transmis, sans délai, au mandataire judiciaire désignés ci-dessus, et déposé immédiatement au greffe de ce tribunal, DIT qu'à défaut, le juge commissaire désignera tel officier ministériel qu'il lui plaira, à l'effet d'établir l'inventaire, INVITE en application de l'article L 621-4 du code de commerce le Comité Social et Economique ou les salariés eux-mêmes à procéder à l'élection d'un représentant dans les conditions prévues par la loi et à communiquer le procès-verbal de cette élection, ou le procés verbal de carence, SANS DELAI, au Greffe de ce Tribunal conformément aux textes visés, les noms, prénoms et adresse de ce représentant devant être mentionnés, FIXE à six mois la durée de la période d'observation soit jusqu'au 11/12/2026, ORDONNE l'inscription d'office par le Greffier du Tribunal, au rôle de l'audience de Chambre du Conseil du VENDREDI 11/09/2026 à 14:30 , afin de vérifier les perspectives de poursuite de l'activité et fixer l'issue de la période d'observation conformément à l'article L 621-3 du code de commerce, DIT ET JUGE que la représentante de l'entreprise se trouve dûment convoquée pour ladite audience par le présent jugement, tout comme le mandataire de justice et le représentant des salariés s'il y a lieu, ORDONNE à la société, conformément à l'article L 622-6 et R 622-5 du code de commerce, de remettre dès l'ouverture au mandataire judiciaire désigné, la liste des créanciers avec le montant des dettes et les instances en cours dans le délai de HUIT JOURS à compter du présent jugement, FIXE à DOUZE MOIS à compter de ce jour, le délai imparti au mandataire désigné pour remettre au Greffe de ce Tribunal aux fins de transmission au juge-commissaire LA LISTE DES CREANCES DECLAREES avec ses propositions d'admission, de rejet ou éventuellement de renvoi devant la juridiction compétente, en conformité avec l'article L 624-1 du code de commerce, ORDONNE qu'il soit procédé, par le Greffier de ce Tribunal, à toutes les mesures de publicité prévues par les textes en vigueur, immédiatement, nonobstant toutes voies de recours, RAPPELLE qu'en application de l'article R661-1 du code de commerce, le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire, PASSE les dépens en frais privilégiés de la procédure de sauvegarde liquidés à la somme de 30,20 €. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Maître Virginie COSMANO Le Président Madame Pascale CORNUT PONCHON Signe electroniquement par Pascale CORNUT PONCHON Signe electroniquement par Virginie COSMANO, greffier associe.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DU PUY EN VELAY 11/06/2026 jugement du ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX N° Procédure : [Immatriculation 1] Affaire : sauvegarde : La SAS [R] Audience de chambre du conseil du 04 juin 2026 à laquelle siégeaient Président : Madame Pascale CORNUT PONCHON, Juges : Monsieur Jean-Louis PLANTIN- Monsieur Jean-Antoine DAVID Greffier : - Maître Virginie COSMANO Jugement prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal (article 450 du Code de Procédure Civile) Signé par Madame Pascale CORNUT PONCHON, Président et Maître Virginie COSMANO, greffier associé. Jugement d'ouverture de sauvegarde Le 21/05/2026 la SAS [R], prise en la personne de sa dirigeante Madame [R] [S], a déposé au Greffe de ce Tribunal une demande d'ouverture de procédure de sauvegarde pour : La SAS [R] ayant pour activité l'exploitation d'un fonds de commerce d'hôtellerie et de restauration. Le négoce sous toutes formes de produits alimentaires et non alimentaires. La location de salles et toutes activités connexes ou complémentaires exercée sous l'enseigne et le nom commercial « [Adresse 1] » dont le siège social est : [Adresse 2] [Localité 1] Elle est immatriculée au registre du commerce et des sociétés du Puy en Velay sous le numéro 928 076 314. L'activité exercée est commerciale de par sa forme et son objet. La SAS [R] a été convoquée devant le Tribunal en Chambre du Conseil le Jeudi 04/06/2026 à 14 heures. Monsieur Le Procureur de la République a été préalablement avisé de la procédure. A cette audience l'affaire a été retenue, plaidée. A comparu Madame [R] [S] en sa qualité de Présidente assistée du cabinet comptable SCHNEIDER. Madame [R] [S] Présidente de la SAS [R] assistée du cabinet comptable SCHNEIDER expose que la société exploite deux activités celle d'hôtellerie et celle de restauration mais suite à la démission du cuisinier le restaurant est fermé depuis le mois de mai 2026 précisant que le restaurant est ouvert uniquement pour les clients de l'hôtel et que cette activité n'est pas rentable. Elle indique que la société subit une baisse de chiffre d'affaires en raison d'une conjoncture économique difficile avec très peu de réservations soulignant qu'il s'agit d'une clientèle de professionnels locaux. Elle souligne un prix d'achat élevé du fonds de commerce avec un loyer important 7 900 €/an. Elle indique que la société emploie deux femmes de chambre dont une est au service et un autre salarié qui assure la réception et le service du midi ajoutant qu'une rupture conventionnelle pour lui est envisagée. Elle confirme que la société n'a pas de dettes exigibles et qu'elle ne se trouve pas en état de cessation des paiements. Elle sollicite l'ouverture d'une procédure de sauvegarde afin de permettre la restructuration de l'entreprise et obtenir un réaménagement de la dette. A l'issue des débats le Tribunal a avisé le débiteur que l'affaire était mise en délibéré pour une mise à disposition du jugement au greffe le 11/06/2026. SUR QUOI LE TRIBUNAL : Aux termes de l'article L.631-1 du Code de commerce, l'état de cessation des paiements se caractérise par l'impossibilité pour le débiteur de faire face au passif exigible avec son actif disponible. En l'espèce il résulte des informations recueillies par le Tribunal et des pièces produites que la société a réalisé au 30/06/2025 un chiffre d'affaires de 416 523,38 € et dégagé un bénéfice de 20 756,07 €. Le passif déclaré s'élève à 241 710,41 € dont 176 267,44 € de dettes non échues, de sorte qu'aucun passif exigible significatif n'est établi à la date où le Tribunal statue. Par ailleurs l'actif de la société est valorisé à 250 817,85 € et dispose d'une trésorerie immédiatement disponible constituée d'un solde bancaire créditeur de 8 192,01 € auprès du Crédit Agricole. En outre, la société est à jour du paiement des salaires et eu égard au prévisionnel remis elle est en mesure d'assurer la poursuite de son activité Il est donc établi que la société se trouve en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. L'état de cessation des paiements n'apparaît donc pas caractérisé à la date du présent jugement. Le Tribunal considère que la SAS [R] se trouve dans une situation économique et financière qui justifie l'ouverture d'une procédure de sauvegarde. Il ressort des informations transmis par la débitrice et des débats que la société [R] ne se trouve pas en état de cessation des paiements et qu'il existe un risque financier de nature à la conduire à la cessation des paiements compte tenue de la trésorerie tendue. La procédure de sauvegarde est destinée à faciliter la réorganisation de l'entreprise afin de permettre la poursuite de l'activité économique, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif, la demande est fondée. Dans ces conditions il convient de faire droit à la demande de Madame [R] [S] et d'ouvrir une procédure de sauvegarde à l'égard de la SAS [R] sur le fondement des articles L 620-1 et suivants du code de commerce. Les dépens seront passés en frais privilégiés de la procédure collective. PAR CES MOTIFS : Le TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Le Ministère Public avisé de la procédure, Vu l'audition en Chambre du Conseil susvisée, Vu l'article L620-1 du code de commerce, CONSTATE que la SAS [R] n'est pas en état de cessation des paiements et que le retournement de l'entreprise est envisageable. OUVRE une procédure de SAUVEGARDE au bénéfice: La SAS [R] ayant pour activité l'exploitation d'un fonds de commerce d'hôtellerie et de restauration. Le négoce sous toutes formes de produits alimentaires et non alimentaires. La location de salles et toutes activités connexes ou complémentaires exercée sous l'enseigne et le nom commercial « [Adresse 1] » dont le siège social est : [Adresse 3] Inscrit sous le numéro 928 076 314 RCS [Localité 2] DESIGNE Monsieur [U] [K] en qualité de JUGE-COMMISSAIRE, DESIGNE la SARL MANDATUM, prise en la personne de Maître [E] [P], [Adresse 4] en qualité de MANDATAIRE JUDICIAIRE, conformément à l'article L 622-20 du code de commerce, pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers, PREND ACTE que le débiteur s'engage à établir l'inventaire conformément à l'article L 622-6-1 et R 622-4-1 du code de commerce dans le délai de QUINZE JOURS à compter du prononcé du présent jugement, DIT que ces opérations d'inventaire doivent être achevées dans un délai de trente jours et que l'inventaire sera certifié par un commissaire aux comptes ou attesté par un expert comptable et devra être transmis, sans délai, au mandataire judiciaire désignés ci-dessus, et déposé immédiatement au greffe de ce tribunal, DIT qu'à défaut, le juge commissaire désignera tel officier ministériel qu'il lui plaira, à l'effet d'établir l'inventaire, INVITE en application de l'article L 621-4 du code de commerce le Comité Social et Economique ou les salariés eux-mêmes à procéder à l'élection d'un représentant dans les conditions prévues par la loi et à communiquer le procès-verbal de cette élection, ou le procés verbal de carence, SANS DELAI, au Greffe de ce Tribunal conformément aux textes visés, les noms, prénoms et adresse de ce représentant devant être mentionnés, FIXE à six mois la durée de la période d'observation soit jusqu'au 11/12/2026, ORDONNE l'inscription d'office par le Greffier du Tribunal, au rôle de l'audience de Chambre du Conseil du VENDREDI 11/09/2026 à 14:30 , afin de vérifier les perspectives de poursuite de l'activité et fixer l'issue de la période d'observation conformément à l'article L 621-3 du code de commerce, DIT ET JUGE que la représentante de l'entreprise se trouve dûment convoquée pour ladite audience par le présent jugement, tout comme le mandataire de justice et le représentant des salariés s'il y a lieu, ORDONNE à la société, conformément à l'article L 622-6 et R 622-5 du code de commerce, de remettre dès l'ouverture au mandataire judiciaire désigné, la liste des créanciers avec le montant des dettes et les instances en cours dans le délai de HUIT JOURS à compter du présent jugement, FIXE à DOUZE MOIS à compter de ce jour, le délai imparti au mandataire désigné pour remettre au Greffe de ce Tribunal aux fins de transmission au juge-commissaire LA LISTE DES CREANCES DECLAREES avec ses propositions d'admission, de rejet ou éventuellement de renvoi devant la juridiction compétente, en conformité avec l'article L 624-1 du code de commerce, ORDONNE qu'il soit procédé, par le Greffier de ce Tribunal, à toutes les mesures de publicité prévues par les textes en vigueur, immédiatement, nonobstant toutes voies de recours, RAPPELLE qu'en application de l'article R661-1 du code de commerce, le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire, PASSE les dépens en frais privilégiés de la procédure de sauvegarde liquidés à la somme de 30,20 €. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Maître Virginie COSMANO Le Président Madame Pascale CORNUT PONCHON Signe electroniquement par Pascale CORNUT PONCHON Signe electroniquement par Virginie COSMANO, greffier associe.
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