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Décision de justice

Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre Pole social, 13 août 2026, n° 25/02198

AutreRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES 



Le 02 juillet 2024, la MDPH a refusé l'octroi de l'allocation aux adultes handicapés à M. [A] [G] et a fixé son taux d'incapacité à moins de 50 %.M. [A] [G] a contesté la décision de la CDAPH qui a refusé l'AAH en date du 02 juillet 2024.



Par recours du 19 août 2024, M. [A] [G], par l'intermédiaire de son avocat, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon afin de contester la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Vaucluse du 02 juillet 2024, rejetant sa demande d'allocation aux adultes handicapés, son taux étant inférieur à 50%.



Par ordonnance du 18 septembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la mise en oeuvre d'une consultation médicale, confiée au Dr [E] [K], lequel a déposé son rapport le 06 décembre 2024, aux termes duquel il a conclu : 'taux compris entre 50% et 80%. RSDAE : écriture difficile : conduite impossible : périmètre de marche très réduit: station debout quasi impossible sans béquilles: membre supérieur droit quasi inutilisable, les critères semblent réunis, durée proposée : 5 ans.'



Par jugement du 4 juin 2025, le tribunal judiciaire d'Avignon : 

- dit que M. [A] [G] présente un taux d'incapacité inférieur à 50%, 

- débouté M. [A] [G] de sa demande au titre de l'allocation adulte handicapé :

- condamné M. [A] [G] aux dépens de l'instance, à l'exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie. 



Par déclaration effectuée par voie électronique le 9 juillet 2025, M. [A] [G] a régulièrement interjeté appel de cette décision. 

Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, M. [A] [G] demande à la cour de : 

- déclarer son appel à l'encontre du jugement rendu le 4 juin 2025 par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon recevable en la forme, 

- infirmer le jugement dont appel, 

- déclarer son action recevable, 

- lui accorder l'AAH à compter du 6 novembre 2023 pour 5 ans.







Au soutien de ses demandes M. [A] [G] fait valoir que : 



- le premier juge a cité les conclusions du Dr [K] sans en tirer les conséquences, 



- à la date de sa demande, ainsi qu'en attestent les pièces qu'il verse aux débats, il existait incontestablement une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi. 



La MDPH ne comparaît pas et n'est pas représentée bien que régulièrement convoquée conformément à l'article 937 du code de procédure civile. L'accusé de réception de sa lettre de convocation pour cette audience initiale supporte une signature datée du 20 février 2026.



Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.

Motifs

MOTIFS 



Sur l'attribution de l'AAH :



Aux termes des articles L. 821-1 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale : toute personne résidant sur le territoire métropolitain ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80% perçoit, dans les conditions prévues au titre 2 du livre 8 dudit code, une allocation aux adultes handicapés.



Aux termes des articles L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale : l'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes: son incapacité permanente est supérieure ou égale à 50 % et la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi (RSDAE), précisée par l'article D. 821-1-2.



Les conditions de taux d'incapacité et de RSDAE s'apprécient au jour de la demande (2e Civ., 10 novembre 2022, pourvoi n° 21-14.142).



Sur la date de la demande :



En l'espèce, M. [A] [G] a formé sa demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés le 6 novembre 2023, c'est donc à cette date qu'il convient d'apprécier l'état de son handicap.



Sur le taux d'incapacité :



Le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées codifié à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles permet de déterminer le taux d'incapacité, pour l'application de la législation applicable en matière d'avantages sociaux aux personnes atteintes d'un handicap. Il dispose que :



Le guide-barème ne fixe pas de taux d'incapacité précis. En revanche, le guide-barème indique des fourchettes de taux d'incapacité, identifiant suivant les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité (en général 4) :

- forme légère : taux de 1 à 15 % ;

- forme modérée : taux de 20 à 45 % ;

- forme importante : taux de 50 à 75 % ;

- forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.



Il convient de rappeler que les seuils de 50 % et de 80 %, s'ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations.



Un taux de 50 % à 79 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.



Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.



Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d'élémentaires ou d'essentiels, sont mentionnés dans les différents chapitres et portent notamment sur les activités suivantes :

- se comporter de façon logique et sensée ;

- se repérer dans le temps et les lieux ;

- assurer son hygiène corporelle ;

- s'habiller et se déshabiller de façon adaptée ;

- manger des aliments préparés ;

- assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale ;

- effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement).



Le taux de 100 % est réservé aux incapacités totales comme par exemple dans le cas d'un état végétatif ou d'un coma.



En l'espèce, l'expert désigné par le premier juge a conclu son rapport dans les termes suivants 

' taux compris entre 50% et 80%. RSDAE : écriture difficile : conduite impossible : périmètre de marche très réduit: station debout quasi impossible sans béquilles: membre supérieur droit quasi inutilisable, les critères semblent réunis, durée proposée : 5 ans.'



Pour écarter le taux d'incapacité fixé par l'expert, le premier juge s'est fondé sur des pièces produites par la Maison Départementale des Personnes Handicapées, qui n'est pas comparante dans le cadre de la présente instance, pour en déduire que M. [A] [G] présentait une 'bonne autonomie générale'. 



Le jugement déféré ne décrivant pas les pièces sur lesquelles il fonde sa décision, mais ne faisant que reprendre l'analyse de celles-ci par la Maison Départementale des Personnes Handicapées, la cour n'est pas en mesure d'en apprécier le bien fondé. 



Par suite, il convient de se référer au rapport d'expertise judiciaire pour retenir que M. [A] [G] présente un taux d'incapacité compris entre 50% et 80% avec restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi. 



La décision déférée sera infirmée en ce sens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 



La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort ;

 

Infirme le jugement rendu le 4 juin 2025 par le tribunal judiciaire d'Avignon, 



et statuant à nouveau, 



Juge que M. [A] [G] présente un taux d'incapacité permanente partielle compris entre 50% et 80% avec restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi, 



Renvoie M. [A] [G] devant la Maison Départementale des Personnes Handicapées de [Localité 6] pour faire valoir ses droits au titre de l'allocation aux adultes handicapés, 



Rejette les demandes plus amples ou contraires, 



Condamne la Maison Départementale des Personnes Handicapés de [Localité 6] aux dépens de la procédure de première instance et d'appel. 



Arrêt signé par le président et par le greffier.



LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











N° RG 25/02198 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JUMO 



CRL/DO



POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 1]

04 juin 2025



 RG :24/00761





[G]





C/



Groupement [1]



















Grosse délivrée le 13 AOUT 2026 à : 



- Me LECOINTE

- MDPH











COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social



ARRÊT DU 13 AOUT 2026





Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'[Localité 1] en date du 04 Juin 2025, N°24/00761



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère



GREFFIER :



Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.



DÉBATS :



A l'audience publique du 19 Mai 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Août 2026.



Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.





APPELANT :



Monsieur [A] [G]

né le 16 Novembre 1972 à [Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représenté par Me Delphine LECOINTE, avocat au barreau D'AVIGNON



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C301892025005999 du 09/09/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4])

















INTIMÉE :



Groupement [1]

[Adresse 2]

[Localité 5]



Non comparant, non représenté 





ARRÊT :



Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 13 Août 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.





FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES 



Le 02 juillet 2024, la MDPH a refusé l'octroi de l'allocation aux adultes handicapés à M. [A] [G] et a fixé son taux d'incapacité à moins de 50 %.M. [A] [G] a contesté la décision de la CDAPH qui a refusé l'AAH en date du 02 juillet 2024.



Par recours du 19 août 2024, M. [A] [G], par l'intermédiaire de son avocat, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon afin de contester la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Vaucluse du 02 juillet 2024, rejetant sa demande d'allocation aux adultes handicapés, son taux étant inférieur à 50%.



Par ordonnance du 18 septembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la mise en oeuvre d'une consultation médicale, confiée au Dr [E] [K], lequel a déposé son rapport le 06 décembre 2024, aux termes duquel il a conclu : 'taux compris entre 50% et 80%. RSDAE : écriture difficile : conduite impossible : périmètre de marche très réduit: station debout quasi impossible sans béquilles: membre supérieur droit quasi inutilisable, les critères semblent réunis, durée proposée : 5 ans.'



Par jugement du 4 juin 2025, le tribunal judiciaire d'Avignon : 

- dit que M. [A] [G] présente un taux d'incapacité inférieur à 50%, 

- débouté M. [A] [G] de sa demande au titre de l'allocation adulte handicapé :

- condamné M. [A] [G] aux dépens de l'instance, à l'exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie. 



Par déclaration effectuée par voie électronique le 9 juillet 2025, M. [A] [G] a régulièrement interjeté appel de cette décision. 

Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, M. [A] [G] demande à la cour de : 

- déclarer son appel à l'encontre du jugement rendu le 4 juin 2025 par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon recevable en la forme, 

- infirmer le jugement dont appel, 

- déclarer son action recevable, 

- lui accorder l'AAH à compter du 6 novembre 2023 pour 5 ans.







Au soutien de ses demandes M. [A] [G] fait valoir que : 



- le premier juge a cité les conclusions du Dr [K] sans en tirer les conséquences, 



- à la date de sa demande, ainsi qu'en attestent les pièces qu'il verse aux débats, il existait incontestablement une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi. 



La MDPH ne comparaît pas et n'est pas représentée bien que régulièrement convoquée conformément à l'article 937 du code de procédure civile. L'accusé de réception de sa lettre de convocation pour cette audience initiale supporte une signature datée du 20 février 2026.



Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.





MOTIFS 



Sur l'attribution de l'AAH :



Aux termes des articles L. 821-1 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale : toute personne résidant sur le territoire métropolitain ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80% perçoit, dans les conditions prévues au titre 2 du livre 8 dudit code, une allocation aux adultes handicapés.



Aux termes des articles L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale : l'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes: son incapacité permanente est supérieure ou égale à 50 % et la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi (RSDAE), précisée par l'article D. 821-1-2.



Les conditions de taux d'incapacité et de RSDAE s'apprécient au jour de la demande (2e Civ., 10 novembre 2022, pourvoi n° 21-14.142).



Sur la date de la demande :



En l'espèce, M. [A] [G] a formé sa demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés le 6 novembre 2023, c'est donc à cette date qu'il convient d'apprécier l'état de son handicap.



Sur le taux d'incapacité :



Le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées codifié à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles permet de déterminer le taux d'incapacité, pour l'application de la législation applicable en matière d'avantages sociaux aux personnes atteintes d'un handicap. Il dispose que :



Le guide-barème ne fixe pas de taux d'incapacité précis. En revanche, le guide-barème indique des fourchettes de taux d'incapacité, identifiant suivant les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité (en général 4) :

- forme légère : taux de 1 à 15 % ;

- forme modérée : taux de 20 à 45 % ;

- forme importante : taux de 50 à 75 % ;

- forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.



Il convient de rappeler que les seuils de 50 % et de 80 %, s'ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations.



Un taux de 50 % à 79 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.



Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.



Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d'élémentaires ou d'essentiels, sont mentionnés dans les différents chapitres et portent notamment sur les activités suivantes :

- se comporter de façon logique et sensée ;

- se repérer dans le temps et les lieux ;

- assurer son hygiène corporelle ;

- s'habiller et se déshabiller de façon adaptée ;

- manger des aliments préparés ;

- assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale ;

- effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement).



Le taux de 100 % est réservé aux incapacités totales comme par exemple dans le cas d'un état végétatif ou d'un coma.



En l'espèce, l'expert désigné par le premier juge a conclu son rapport dans les termes suivants 

' taux compris entre 50% et 80%. RSDAE : écriture difficile : conduite impossible : périmètre de marche très réduit: station debout quasi impossible sans béquilles: membre supérieur droit quasi inutilisable, les critères semblent réunis, durée proposée : 5 ans.'



Pour écarter le taux d'incapacité fixé par l'expert, le premier juge s'est fondé sur des pièces produites par la Maison Départementale des Personnes Handicapées, qui n'est pas comparante dans le cadre de la présente instance, pour en déduire que M. [A] [G] présentait une 'bonne autonomie générale'. 



Le jugement déféré ne décrivant pas les pièces sur lesquelles il fonde sa décision, mais ne faisant que reprendre l'analyse de celles-ci par la Maison Départementale des Personnes Handicapées, la cour n'est pas en mesure d'en apprécier le bien fondé. 



Par suite, il convient de se référer au rapport d'expertise judiciaire pour retenir que M. [A] [G] présente un taux d'incapacité compris entre 50% et 80% avec restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi. 



La décision déférée sera infirmée en ce sens. 





PAR CES MOTIFS 



La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort ;

 

Infirme le jugement rendu le 4 juin 2025 par le tribunal judiciaire d'Avignon, 



et statuant à nouveau, 



Juge que M. [A] [G] présente un taux d'incapacité permanente partielle compris entre 50% et 80% avec restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi, 



Renvoie M. [A] [G] devant la Maison Départementale des Personnes Handicapées de [Localité 6] pour faire valoir ses droits au titre de l'allocation aux adultes handicapés, 



Rejette les demandes plus amples ou contraires, 



Condamne la Maison Départementale des Personnes Handicapés de [Localité 6] aux dépens de la procédure de première instance et d'appel. 



Arrêt signé par le président et par le greffier.



LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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Mise à jour de la source le 2026-08-22T16:42:30.903Z.