Tribunal de commerce de Reims, 8 juin 2026, n° 2025F04751
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Exposé du litige
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 et suivants du code de procédure civile. La Minute du présent jugement est signée par Monsieur Maher GARGOURI, président et Maître Axelle DELPY, greffier. LE TRIBUNAL, Par jugement en date du 23/04/2024, rendu sur assignation de l'URSSAF CHAMPAGNE-ARDENNE, le tribunal de commerce de Reims a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société 2M NETTOYAGE (SASU) - [Adresse 3], exerçant l'activité de nettoyage de bâtiments, de façades de bureaux, entretien de locaux professionnels, inscrite au RCS de Reims sous le numéro 829 613 272 et a désigné Maître [M] [E] en qualité de liquidateur judiciaire, ledit jugement a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 09/02/2024. Maître [M] [E] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de ladite procédure de liquidation, a adressé un rapport en date du 03/07/2024 à Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Reims, faisait ressortir des faits et actes susceptibles d'entraîner en application des dispositions des articles L.653-1 à L.653-11 du code de commerce sur la faillite personnelle ou l'interdiction de gérer de Monsieur [B] [D], dirigeant de fait de la société 2M NETTOYAGE (SASU). Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Reims a saisi le tribunal de commerce de Reims par une requête reçue et enregistrée au greffe le 09/05/2025, aux fins de voir prononcer une sanction à l'encontre de Monsieur [B] [D], dirigeant de fait de la société 2M NETTOYAGE (SASU). Par ordonnance en date du 31/07/2025, Monsieur le Président du tribunal de commerce de Reims a ordonné au greffier de ce tribunal de faire convoquer Monsieur [B] [D] par acte d'huissier de justice d'avoir à comparaitre à l'audience du 18/11/2025 à 09H00 pour voir statuer ce que de droit sur la requête de Monsieur le Procureur de la République. Monsieur le Procureur de la République de [Localité 1] a été dûment avisé de la date d'audience. Maître [M] [E], liquidateur judiciaire a été avisée de la procédure et invitée à comparaître. Suivant acte du Ministère de la SELARL [G] ET Associés, huissiers de justice associés à Reims, en date du 18/08/2025 le rapport du mandataire, la requête de Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Reims et l'ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Reims n'ont pu être dénoncés à Monsieur [B] [D], dirigeant de fait de la société 2M NETTOYAGE (SASU) et n'a pas été donné citation d'avoir à comparaître pardevant le tribunal de commerce de Reims à l'audience du mardi 18/11/2025 à 09H00, à l'effet de donner toutes explications utiles, présenter ses moyens de défenses, et voir statuer ce que de droit sur la requête du ministère public. L'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 31/03/2026 à 09H00. Les parties ont dûment été convoquées par les soins du greffier à l'audience du 31/03/2026 à 09H00. A l'audience du 31/03/2026 : Monsieur le Procureur de la République représentée à l'audience en la personne de Monsieur [S] [K], a repris les termes de sa requête et faute de coopération requiert la faillite personnelle pour une durée de 12 ans à l'encontre de Monsieur [B] [D], dirigeant de fait de la société 2M NETTOYAGE (SASU), Maître [M] [E], liquidateur judiciaire a comparu et s'associe aux observations de Monsieur le Procureur de la République, Monsieur [B] [D], dirigeant de fait de la société 2M NETTOYAGE (SASU) n'a pas comparu ni personne pour lui, ses observations n'ont pu être recueillies, Monsieur le juge-commissaire a dûment déposé son rapport au greffe de ce tribunal,
Motifs
Sur quoi le tribunal, ATTENDU que la société 2M NETTOYAGE (SASU), enregistrée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 829 613 272, dont l'objet social est le nettoyage et l'entretien de locaux professionnels, a été créée le 30 mars 2017, par Monsieur [C] [F], lequel a cédé l'intégralité de ses parts le 29 mars 2023 à Monsieur [P] [H]. Attendu que le tribunal de commerce de Reims a prononcé la liquidation judiciaire de la société 2M NETTOYAGE (SASU) le 23 avril 2023 et nommé Me [M] [E] en qualité de liquidateur judiciaire; le passif a été fixé à 75.317,49 euros. Attendu que, par requête en date du 9 mai 2025, Monsieur le Procureur de la République de Reims a saisi le tribunal de commerce de Reims d'une demande de condamnation de Monsieur [B] [D] a une mesure de faillite personnelle. 1/ EN DROIT Attendu que l'article 653-4 du code de commerce énonce : « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale, contre lequel a été relevé l'un des faits ci-après : l° Avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres ; 3° Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ; 5° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale ». Attendu que l'article L.653-1 du code de commerce énonce :« I.-Lorsqu'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les dispositions du présent chapitre sont applicables : 2° Aux personnes physiques, dirigeants de droit ou de fait de personnes morales… ». Attendu que l'article L653-5 du code de commerce énonce : « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après : l° Avoir exercé une activité commerciale, artisanale ou agricole ou une fonction de direction ou d'administration d'une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la loi ; 5° Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ; 6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ». 2/ EN FAIT a. Sur la gestion de fait de Monsieur [B] [D] Attendu qu'il ressort des éléments de la procédure que Monsieur [B] [D] a fait l'objet d'une faillite personnelle prononcée 19 avril 2018 pour une durée de 7 ans suite à la liquidation judiciaire de la société MS NETTOYAGE INDUSTRIEL, laissant un passif de 318.210,86 euros. Attendu que cette dernière société a été placée en liquidation judiciaire le 7 mars 2017, et que la société 2M NETTOYAGE a été créée le 30 mars 2017. Attendu que la gestion de fait se définit comme l'accomplissement, par une personne non dirigeante, d'acte positifs de gestion et de direction de manière habituelle de l'entreprise. Attendu que s'il n'existe pas d'éléments objectifs et certains d'actes de gestion habituelle de Monsieur [B] [D] dans la gestion de l'entreprise 2M NETTOYAGE, il apparait dans les éléments réunis par le mandataire judiciaire des indices nombreux et concordants de l'existence d'une gestion de fait. Attendu en effet que Monsieur [B] [D], officiellement technicien de surface, a perçu des salaires moyens entre 2020 et 2023 d'un montant de 3.541,45 euros, très largement supérieur au salaire habituel pour ce poste. Attendu en parallèle que les dirigeants successifs de la société n'ont perçu aucune rémunération au titre de leurs fonctions. Attendu qu'il ressort également que la société a versé des sommes au cabinet comptable [T] [Z], qui n'est pas le cabinet comptable de la société 2M NETTOYAGE, mais celle de la société individuelle dirigée par Monsieur [B] [D] avant sa liquidation judiciaire, étant précisé que ces virements apparaissent sur les relevés de compte sous l'intitulé « arriérés [Localité 2] ». Attendu également que la clientèle de la société 2M NETTOYAGE est constituée des mêmes clients que ceux de Monsieur [B] [D] avant la liquidation de sa société en 2017, et qu'il apparait que la société a repris le portefeuille de client de la société MS NETTOYAGE INDUSTRIEL, et particulièrement leur principal client, SYNDIC HORIZON. Attendu enfin que de nombreux virements apparaissent depuis les comptes de la société vers un compte ouvert par Monsieur [B] [D], en dehors des salaires déjà évoqués. Attendu qu'il apparait à la lecture de ces différents éléments que Monsieur [B] [D] a exercé habituellement des actes de gestion de l'entreprise 2M NETTOYAGE et qu'il doit être considéré comme un dirigeant de fait. b. Sur le détournement et la dissimulation d'actif Attendu que l'article L653-4 al.3 du code de commerce définit le détournement d'actif comme une faute de gestion. Attendu que les éléments comptables révèlent que la société 2M NETTOYAGE est propriétaire d'un véhicule KANGOO immatriculé BJ454AG et de matériel informatique selon la liste reçue par l'expert-comptable le 29 avril 2024. Attendu que ces immobilisations n'ont pu être recouvrées par Me [O], commissaire désigné. Attendu que ce détournement constitue une faute de gestion imputable à Monsieur [B] [D] en raison de son absence de coopération. b. Sur l'usage personnel des actifs sociaux Attendu que l'article L653-4 al. 3 du code de commerce définit l'usage à titre personnel des actifs de la société au détriment des intérêts de la société comme une faute de gestion ; Attendu que Monsieur [B] [D] a profité des actifs de la société pour honorer des dettes personnelles anciennes, notamment en faisant régler par la société 2M NETTOYAGE les factures de son ancien expert-comptable. Attendu qu'il a par ailleurs procédé à des versements sur un compte de Monsieur [B] [D], non comptabilisés comme salaire, sans justification légitime. Attendu qu'apparaissent également sur les relevés de compte de la société des règlements dans des enseignes dont le lien avec l'entreprise n'est pas justifié, pour des montants importants. Attendu que Monsieur [B] [D] a commis une faute de gestion en utilisant, régulièrement, et pour des montants importants, les actifs de la société dans son seul intérêt personnel. c. Sur l'exercice d'une activité commerciale malgré une interdiction prévue par la loi Attendu que Monsieur [B] [D] a été condamné à une faillite personnelle le 18 avril 2018 pour une durée de 7 ans. Attendu qu'il apparait que dès le prononcé de la liquidation judiciaire de sa société en mars 2017, il a créé, par l'entremise de tiers, une nouvelle société, dont il a détourné les fonds. Attendu qu'en 2017, Monsieur [B] [D] n'était pas encore interdit de gérer, mais a préféré mettre un prête-nom pour diriger la société nouvellement créée 2M NETTOYAGE, montrant ainsi une volonté d'échapper à ses responsabilités. Attendu que l'article L.653-5 al. 1 du code de commerce définit ce comportement comment une faute de gestion dont la sanction est la faillite personnelle. d. Sur l'absence de coopération avec les organes de la procédure. Attendu que Monsieur [B] [D] n'a jamais communiqué la liste des créanciers, empêchant d'informer ses derniers de l'ouverture de la procédure collective et de faire valoir leurs droits. Attendu que Monsieur [B] [D] n'a jamais répondu aux convocations du mandataire judiciaire et n'a transmis aucun élément comptable de la société. Attendu que ce manquement constitue une faute de gestion au sens de l'article L653-5 al. 5 du code de commerce. ATTENDU qu'il est de l'intérêt général pour l'ordre économique et social de sanctionner ce type de comportement pour assainir le milieu des affaires, y garder la confiance nécessaire à la prospérité économique, protéger les clients et les créanciers et faire prendre conscience aux dirigeants de personnes morales ou d'entreprises individuelles de l'importance de leur responsabilité et obligations, ATTENDU que les articles L.653-1, L.653-3, L.653-4 et L.653-5 du code de commerce énumèrent les cas de faillite personnelle pouvant être relevés à l'égard des dirigeants de droit ou de fait des personnes ayant une activité économique, ATTENDU qu'il sera retenu l'application de la Loi dans les termes ci-après : * Article L.653-4 a1.5 : "Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale." * Article L.653-5 al.5 : "Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement." * Article L.653-5 al.6 : "Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables." * Article L.653-8 al.2 : "qui de mauvaise foi, n'aura pas remis au mandataire judiciaire, à l'administrateur ou au liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de I'article L.622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture." * Article L.653-8 al.3 : "Elle peut également être prononcée à I'encontre de toute personne mentionnée à l'article L.653-l qui a omis de demander « sciemment » l'ouverture d'une procédure ou de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation." * Article L.651-2 : « lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée » ATTENDU que si la liberté d'entreprendre et de commerce est un principe de notre droit donnant aux citoyens I'usage et la plénitude de cette liberté, il n'en demeure pas moins que toute liberté trouve sa limite dans son abus, ATTENDU que le tribunal de commerce garant de cette liberté, ne saurait tolérer l'usage abusif qui pourrait en être fait, se doit d'écarter des professions commerciales tous ceux qui, délibérément ou par leur incompétence ont méconnu la législation et les usages commerciaux et porté atteinte au crédit et à la confiance que doit susciter le commerce dans la collectivité nationale. ATTENDU qu'il échet, eu égard aux faits exposés et en application des articles L.653-l et suivants du code de commerce, de prononcer à l'égard de Monsieur [B] [D], dirigeant de fait de la société 2M NETTOYAGE (SASU) une mesure de faillite personnelle et de fixer la durée de cette mesure à 12 ans. ATTENDU qu'il échet de dire qu'en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des tribunaux de commerce. ATTENDU qu'il échet de rejeter toutes les autres demandes, fins et conclusions des parties.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, de façon réputée contradictoire et en en premier ressort, VU les articles L.653-1 à L.653-8 du code de commerce,VU le rapport de Monsieur le juge-commissaire,VU le rapport du liquidateur judiciaire,VU la requête de Monsieur le Procureur de la République, CONSTATE que Monsieur [B] [D] a été le dirigeant de fait de la société 2M NETTOYAGE (SASU). PRONONCE LA FAILLITE PERSONNELLE à l'égard de : Monsieur [B] [D] , dirigeant de fait de la société 2M NETTOYAGE (SASU), [Adresse 2], né le [Date naissance 1] à [Localité 1], de nationalité française, dirigeant de fait de la SAS 2M NETTOYAGE (SASU) exerçant l'activité de nettoyage de bâtiments, de façades de bureaux, entretien de locaux professionnels, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 829 613 272 Pour une durée de 12 ans. ORDONNE au greffier de ce tribunal d'adresser une copie de la présente décision aux autorités mentionnées à l'article R.621-7 du code de commerce. ORDONNE la signification à la diligence du greffier de ce tribunal à la personne sanctionnée. DIT qu'en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le conseil national des greffiers des tribunaux de commerce. ORDONNE l'exécution provisoire et la publication du présent jugement conformément à la Loi. CONDAMNE Monsieur [B] [D], dirigeant de fait de la société 2M NETTOYAGE (SASU) aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 182,32 euros TTC dont TVA pour 14,52 euros. DIT que ces dépens seront avancés par le Trésor Public conformément à l'article L.663-1 du code de commerce. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Maître Axelle DELPY Le Président Monsieur Maher GARGOURI Signe electroniquement par Maher GARGOURI Signe electroniquement par Axelle DELPY, greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS JUGEMENT DU 08/06/2026 LE PRESENT JUGEMENT A ETE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 08/06/2026 DEMANDEUR(S) Monsieur [V] - Palais de Justice - [Adresse 1] DEFENDEUR(S) Monsieur [B] [D] - [Adresse 2], dirigeant de fait de la société 2M NETTOYAGE (SASU) - [Adresse 3] Non comparant Le tribunal ayant le 31/03/2026 ordonné la clôture des débats pour le jugement être prononcé par mise à disposition au greffe le 08/06/2026, après en avoir délibéré. Composition du tribunal : Président : Monsieur Maher GARGOURI Juges : Monsieur Eric DEVRIERE Madame [M] RONEZ Greffier d'audience : Maître Axelle DELPY, greffier Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 et suivants du code de procédure civile. La Minute du présent jugement est signée par Monsieur Maher GARGOURI, président et Maître Axelle DELPY, greffier. LE TRIBUNAL, Par jugement en date du 23/04/2024, rendu sur assignation de l'URSSAF CHAMPAGNE-ARDENNE, le tribunal de commerce de Reims a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société 2M NETTOYAGE (SASU) - [Adresse 3], exerçant l'activité de nettoyage de bâtiments, de façades de bureaux, entretien de locaux professionnels, inscrite au RCS de Reims sous le numéro 829 613 272 et a désigné Maître [M] [E] en qualité de liquidateur judiciaire, ledit jugement a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 09/02/2024. Maître [M] [E] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de ladite procédure de liquidation, a adressé un rapport en date du 03/07/2024 à Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Reims, faisait ressortir des faits et actes susceptibles d'entraîner en application des dispositions des articles L.653-1 à L.653-11 du code de commerce sur la faillite personnelle ou l'interdiction de gérer de Monsieur [B] [D], dirigeant de fait de la société 2M NETTOYAGE (SASU). Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Reims a saisi le tribunal de commerce de Reims par une requête reçue et enregistrée au greffe le 09/05/2025, aux fins de voir prononcer une sanction à l'encontre de Monsieur [B] [D], dirigeant de fait de la société 2M NETTOYAGE (SASU). Par ordonnance en date du 31/07/2025, Monsieur le Président du tribunal de commerce de Reims a ordonné au greffier de ce tribunal de faire convoquer Monsieur [B] [D] par acte d'huissier de justice d'avoir à comparaitre à l'audience du 18/11/2025 à 09H00 pour voir statuer ce que de droit sur la requête de Monsieur le Procureur de la République. Monsieur le Procureur de la République de [Localité 1] a été dûment avisé de la date d'audience. Maître [M] [E], liquidateur judiciaire a été avisée de la procédure et invitée à comparaître. Suivant acte du Ministère de la SELARL [G] ET Associés, huissiers de justice associés à Reims, en date du 18/08/2025 le rapport du mandataire, la requête de Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Reims et l'ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Reims n'ont pu être dénoncés à Monsieur [B] [D], dirigeant de fait de la société 2M NETTOYAGE (SASU) et n'a pas été donné citation d'avoir à comparaître pardevant le tribunal de commerce de Reims à l'audience du mardi 18/11/2025 à 09H00, à l'effet de donner toutes explications utiles, présenter ses moyens de défenses, et voir statuer ce que de droit sur la requête du ministère public. L'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 31/03/2026 à 09H00. Les parties ont dûment été convoquées par les soins du greffier à l'audience du 31/03/2026 à 09H00. A l'audience du 31/03/2026 : Monsieur le Procureur de la République représentée à l'audience en la personne de Monsieur [S] [K], a repris les termes de sa requête et faute de coopération requiert la faillite personnelle pour une durée de 12 ans à l'encontre de Monsieur [B] [D], dirigeant de fait de la société 2M NETTOYAGE (SASU), Maître [M] [E], liquidateur judiciaire a comparu et s'associe aux observations de Monsieur le Procureur de la République, Monsieur [B] [D], dirigeant de fait de la société 2M NETTOYAGE (SASU) n'a pas comparu ni personne pour lui, ses observations n'ont pu être recueillies, Monsieur le juge-commissaire a dûment déposé son rapport au greffe de ce tribunal, Sur quoi le tribunal, ATTENDU que la société 2M NETTOYAGE (SASU), enregistrée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 829 613 272, dont l'objet social est le nettoyage et l'entretien de locaux professionnels, a été créée le 30 mars 2017, par Monsieur [C] [F], lequel a cédé l'intégralité de ses parts le 29 mars 2023 à Monsieur [P] [H]. Attendu que le tribunal de commerce de Reims a prononcé la liquidation judiciaire de la société 2M NETTOYAGE (SASU) le 23 avril 2023 et nommé Me [M] [E] en qualité de liquidateur judiciaire; le passif a été fixé à 75.317,49 euros. Attendu que, par requête en date du 9 mai 2025, Monsieur le Procureur de la République de Reims a saisi le tribunal de commerce de Reims d'une demande de condamnation de Monsieur [B] [D] a une mesure de faillite personnelle. 1/ EN DROIT Attendu que l'article 653-4 du code de commerce énonce : « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale, contre lequel a été relevé l'un des faits ci-après : l° Avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres ; 3° Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ; 5° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale ». Attendu que l'article L.653-1 du code de commerce énonce :« I.-Lorsqu'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les dispositions du présent chapitre sont applicables : 2° Aux personnes physiques, dirigeants de droit ou de fait de personnes morales… ». Attendu que l'article L653-5 du code de commerce énonce : « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après : l° Avoir exercé une activité commerciale, artisanale ou agricole ou une fonction de direction ou d'administration d'une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la loi ; 5° Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ; 6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ». 2/ EN FAIT a. Sur la gestion de fait de Monsieur [B] [D] Attendu qu'il ressort des éléments de la procédure que Monsieur [B] [D] a fait l'objet d'une faillite personnelle prononcée 19 avril 2018 pour une durée de 7 ans suite à la liquidation judiciaire de la société MS NETTOYAGE INDUSTRIEL, laissant un passif de 318.210,86 euros. Attendu que cette dernière société a été placée en liquidation judiciaire le 7 mars 2017, et que la société 2M NETTOYAGE a été créée le 30 mars 2017. Attendu que la gestion de fait se définit comme l'accomplissement, par une personne non dirigeante, d'acte positifs de gestion et de direction de manière habituelle de l'entreprise. Attendu que s'il n'existe pas d'éléments objectifs et certains d'actes de gestion habituelle de Monsieur [B] [D] dans la gestion de l'entreprise 2M NETTOYAGE, il apparait dans les éléments réunis par le mandataire judiciaire des indices nombreux et concordants de l'existence d'une gestion de fait. Attendu en effet que Monsieur [B] [D], officiellement technicien de surface, a perçu des salaires moyens entre 2020 et 2023 d'un montant de 3.541,45 euros, très largement supérieur au salaire habituel pour ce poste. Attendu en parallèle que les dirigeants successifs de la société n'ont perçu aucune rémunération au titre de leurs fonctions. Attendu qu'il ressort également que la société a versé des sommes au cabinet comptable [T] [Z], qui n'est pas le cabinet comptable de la société 2M NETTOYAGE, mais celle de la société individuelle dirigée par Monsieur [B] [D] avant sa liquidation judiciaire, étant précisé que ces virements apparaissent sur les relevés de compte sous l'intitulé « arriérés [Localité 2] ». Attendu également que la clientèle de la société 2M NETTOYAGE est constituée des mêmes clients que ceux de Monsieur [B] [D] avant la liquidation de sa société en 2017, et qu'il apparait que la société a repris le portefeuille de client de la société MS NETTOYAGE INDUSTRIEL, et particulièrement leur principal client, SYNDIC HORIZON. Attendu enfin que de nombreux virements apparaissent depuis les comptes de la société vers un compte ouvert par Monsieur [B] [D], en dehors des salaires déjà évoqués. Attendu qu'il apparait à la lecture de ces différents éléments que Monsieur [B] [D] a exercé habituellement des actes de gestion de l'entreprise 2M NETTOYAGE et qu'il doit être considéré comme un dirigeant de fait. b. Sur le détournement et la dissimulation d'actif Attendu que l'article L653-4 al.3 du code de commerce définit le détournement d'actif comme une faute de gestion. Attendu que les éléments comptables révèlent que la société 2M NETTOYAGE est propriétaire d'un véhicule KANGOO immatriculé BJ454AG et de matériel informatique selon la liste reçue par l'expert-comptable le 29 avril 2024. Attendu que ces immobilisations n'ont pu être recouvrées par Me [O], commissaire désigné. Attendu que ce détournement constitue une faute de gestion imputable à Monsieur [B] [D] en raison de son absence de coopération. b. Sur l'usage personnel des actifs sociaux Attendu que l'article L653-4 al. 3 du code de commerce définit l'usage à titre personnel des actifs de la société au détriment des intérêts de la société comme une faute de gestion ; Attendu que Monsieur [B] [D] a profité des actifs de la société pour honorer des dettes personnelles anciennes, notamment en faisant régler par la société 2M NETTOYAGE les factures de son ancien expert-comptable. Attendu qu'il a par ailleurs procédé à des versements sur un compte de Monsieur [B] [D], non comptabilisés comme salaire, sans justification légitime. Attendu qu'apparaissent également sur les relevés de compte de la société des règlements dans des enseignes dont le lien avec l'entreprise n'est pas justifié, pour des montants importants. Attendu que Monsieur [B] [D] a commis une faute de gestion en utilisant, régulièrement, et pour des montants importants, les actifs de la société dans son seul intérêt personnel. c. Sur l'exercice d'une activité commerciale malgré une interdiction prévue par la loi Attendu que Monsieur [B] [D] a été condamné à une faillite personnelle le 18 avril 2018 pour une durée de 7 ans. Attendu qu'il apparait que dès le prononcé de la liquidation judiciaire de sa société en mars 2017, il a créé, par l'entremise de tiers, une nouvelle société, dont il a détourné les fonds. Attendu qu'en 2017, Monsieur [B] [D] n'était pas encore interdit de gérer, mais a préféré mettre un prête-nom pour diriger la société nouvellement créée 2M NETTOYAGE, montrant ainsi une volonté d'échapper à ses responsabilités. Attendu que l'article L.653-5 al. 1 du code de commerce définit ce comportement comment une faute de gestion dont la sanction est la faillite personnelle. d. Sur l'absence de coopération avec les organes de la procédure. Attendu que Monsieur [B] [D] n'a jamais communiqué la liste des créanciers, empêchant d'informer ses derniers de l'ouverture de la procédure collective et de faire valoir leurs droits. Attendu que Monsieur [B] [D] n'a jamais répondu aux convocations du mandataire judiciaire et n'a transmis aucun élément comptable de la société. Attendu que ce manquement constitue une faute de gestion au sens de l'article L653-5 al. 5 du code de commerce. ATTENDU qu'il est de l'intérêt général pour l'ordre économique et social de sanctionner ce type de comportement pour assainir le milieu des affaires, y garder la confiance nécessaire à la prospérité économique, protéger les clients et les créanciers et faire prendre conscience aux dirigeants de personnes morales ou d'entreprises individuelles de l'importance de leur responsabilité et obligations, ATTENDU que les articles L.653-1, L.653-3, L.653-4 et L.653-5 du code de commerce énumèrent les cas de faillite personnelle pouvant être relevés à l'égard des dirigeants de droit ou de fait des personnes ayant une activité économique, ATTENDU qu'il sera retenu l'application de la Loi dans les termes ci-après : * Article L.653-4 a1.5 : "Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale." * Article L.653-5 al.5 : "Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement." * Article L.653-5 al.6 : "Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables." * Article L.653-8 al.2 : "qui de mauvaise foi, n'aura pas remis au mandataire judiciaire, à l'administrateur ou au liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de I'article L.622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture." * Article L.653-8 al.3 : "Elle peut également être prononcée à I'encontre de toute personne mentionnée à l'article L.653-l qui a omis de demander « sciemment » l'ouverture d'une procédure ou de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation." * Article L.651-2 : « lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée » ATTENDU que si la liberté d'entreprendre et de commerce est un principe de notre droit donnant aux citoyens I'usage et la plénitude de cette liberté, il n'en demeure pas moins que toute liberté trouve sa limite dans son abus, ATTENDU que le tribunal de commerce garant de cette liberté, ne saurait tolérer l'usage abusif qui pourrait en être fait, se doit d'écarter des professions commerciales tous ceux qui, délibérément ou par leur incompétence ont méconnu la législation et les usages commerciaux et porté atteinte au crédit et à la confiance que doit susciter le commerce dans la collectivité nationale. ATTENDU qu'il échet, eu égard aux faits exposés et en application des articles L.653-l et suivants du code de commerce, de prononcer à l'égard de Monsieur [B] [D], dirigeant de fait de la société 2M NETTOYAGE (SASU) une mesure de faillite personnelle et de fixer la durée de cette mesure à 12 ans. ATTENDU qu'il échet de dire qu'en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des tribunaux de commerce. ATTENDU qu'il échet de rejeter toutes les autres demandes, fins et conclusions des parties. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, de façon réputée contradictoire et en en premier ressort, VU les articles L.653-1 à L.653-8 du code de commerce,VU le rapport de Monsieur le juge-commissaire,VU le rapport du liquidateur judiciaire,VU la requête de Monsieur le Procureur de la République, CONSTATE que Monsieur [B] [D] a été le dirigeant de fait de la société 2M NETTOYAGE (SASU). PRONONCE LA FAILLITE PERSONNELLE à l'égard de : Monsieur [B] [D] , dirigeant de fait de la société 2M NETTOYAGE (SASU), [Adresse 2], né le [Date naissance 1] à [Localité 1], de nationalité française, dirigeant de fait de la SAS 2M NETTOYAGE (SASU) exerçant l'activité de nettoyage de bâtiments, de façades de bureaux, entretien de locaux professionnels, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 829 613 272 Pour une durée de 12 ans. ORDONNE au greffier de ce tribunal d'adresser une copie de la présente décision aux autorités mentionnées à l'article R.621-7 du code de commerce. ORDONNE la signification à la diligence du greffier de ce tribunal à la personne sanctionnée. DIT qu'en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le conseil national des greffiers des tribunaux de commerce. ORDONNE l'exécution provisoire et la publication du présent jugement conformément à la Loi. CONDAMNE Monsieur [B] [D], dirigeant de fait de la société 2M NETTOYAGE (SASU) aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 182,32 euros TTC dont TVA pour 14,52 euros. DIT que ces dépens seront avancés par le Trésor Public conformément à l'article L.663-1 du code de commerce. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Maître Axelle DELPY Le Président Monsieur Maher GARGOURI Signe electroniquement par Maher GARGOURI Signe electroniquement par Axelle DELPY, greffier.
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