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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Blois, DROIT COMMUN, 11 juin 2026, n° 24/02708

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon deux bons de commande en date du 1er septembre 2022, d'un montant de 9450 euros TTC et 4800 euros TTC, Monsieur [H] [A] a confié à la SAS BTHF - Bureau Technique de l’Habitat Français (la société BTHF) les travaux de rénovation et d’isolation de la toiture de son habitation située à [Localité 8] (41).

Par courrier daté du 3 octobre 2022, la société BTHF a indiqué à Monsieur [A] qu'elle annulait le chantier relatif au bon de commande d'un montant de 9.450 euros TTC et a confié la fin des travaux à Monsieur [T] [U], exerçant sous l’enseigne IR RENOVATION.

Les travaux n'étant pas finalisés, Monsieur [A] a sollicité son assureur, la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (la MAIF), qui a saisi le cabinet d'expertise POLYEXPERT, lequel a préconisé des mesures afin de protéger le toit des intempéries, et procédé à une expertise amiable.

Par actes de commissaire de justice en date des 9, 10 et 27 janvier 2023, Monsieur [H] [A] et la MAIF ont assigné la société IR RENOVATION, la société BTHF et son assureur la SA AXA FRANCE IARD devant le président du Tribunal judiciaire de Blois, statuant en référé, aux fins d'obtenir une expertise judiciaire et le versement d'une somme de 13 336 euros à titre conservatoire.

Par ordonnance en date du 14 mars 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Blois : 
- ordonné une expertise judiciaire,
- condamné in solidum la SAS BTHF - BUREAU TECHNIQUE DE L’HABITAT FRANÇAIS et Monsieur [T] [U] agissant sous l’enseigne IR RENOVATION à verser à la MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE la somme de 12 336 euros à titre de provision,
- condamné Monsieur [T] [U] agissant sous l’enseigne IR RENOVATION à communiquer à Monsieur [H] [A] et à la MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE, ou à leur conseil, l’ensemble des justificatifs d’assurance obligatoire souscrite et en cours à la date d’exécution des travaux litigieux, ce sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant une période de 6 mois, passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance.

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 15 mars 2024.

Par acte de commissaire de justice en date des 25 juillet et 16 août 2024, Monsieur [H] [A] et la société MAIF ont assigné Monsieur [T] [U], agissant sous l’enseigne IR RENOVATION et la société BTHF, devant le tribunal judiciaire de Blois.

La société BTHF a été placée en liquidation judiciaire suivant jugement rendu le 4 septembre 2024 par le Tribunal de commerce de Nantes qui a désigné la société MJURIS, représentée par Maître [R] [O], en qualité de liquidateur judiciaire.


Par acte de commissaire de justice en date du 21 novembre 2024, Monsieur [H] [A] et la société MAIF ont assigné en intervention forcée la société MJURIS, représentée par Maître [R] [O], est qualités de liquidateur judiciaire de la société BTHF. 

Les deux instances ont été jointes par le Juge de la mise en état le 11 décembre 2024. 

Dans ses dernières conclusions notifiées le 20 novembre 2025 par la voie électronique, Monsieur [H] [A] et la société MAIF demandent au tribunal de :
- vu les articles 1103 et 1104 du Code civil et 11436 et suivants du Code Civil et 1178 Alinéa 4 du Code civil,
- vu les articles 1216 et suivants du Code Civil et 1172 du Code Civil,
- vu l’article 1231-1 du Code Civil,
- voir condamner la SCP MJURIS, représentée par Maître [R] [O], ès-qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS BTHF, à insrire au passif de son administrée dans l’intérêt de Mr [H] [A] les sommes suivantes :
A Mr [H] [A] :
* La somme de 37.273,58 €, en réparation du préjudice matériel, actualisée en fonction de la ariation du coût de la construction INSEE, entre le dernier indice publié au 15 mars 2024, date du dépôt du rapport de l’Expertse Judiciaire et le dernier indice publié à la date du jugement, outre les intérêts au taux légal postérireurement au jugement ;
* La somme de 4.800,00 €, en remborsement de l’achat et la pose du mattériel « ECOSUN ».
* La somme de 10.000,00 € au titre du préjudice de jouissance.
* 5,000,00 € sur le fondement de l’article 70 du Code de Procédure Civile.
- voir condamner Mr [T] [U], exerçant sous l’enseigne commerciale « IR RENOVATION », à payer à Mr [H] [A] les sommes suivantes :
* La somme de 37.273,58 €, en réparation du préjudice matériel, actualisée en fonction de la variation du coût de la construction INSEE, entre le dernier indice publié au 15 mars 2024, date du dépôt du rapport de l’Expert Judiciaire et le dernier indice publié à la date du jugement, outre les intérêts au taux légal postérieurement au jugement ;
* 12.336 ,00 € au titre des frais déboursés en couverture des mesures provisoires prises dans l’intérêt de Mr [H] [A]
* La somme de 10.000,00 € au titre du préjudice de jouissance.
* La somme de 10.000,00 € au titre du préjudice moral.
* La somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
- voir condamner la SCP MJURIS, représentée par Maître [R] [O], ès-qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS BTHF, à inscrire au passif de son administrée dans l’intérêt de la MAIF les sommes suivantes :
* 12.336,00 € au titre des frais déboursés en couverture des mesures conservatoires prises dans l’intérêt de Mr [H] [A]
* 5.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
- voir rappeler que l’exécution provisoire est de droit ;
- voir condamner les mêmes, l’un ou l’autre, la SCP MJURIS, representée par Maître [R] [O], ès-qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la sAS BTHF, à inscrire au passif de son administrée le coût de l’expertise judiciaire, ainsi que Mr [T] [U], exerçant sous l’enseigne « IR RENOVATION » sous les mêmes modalités s’agissant des dépens.

Il convient de se référer à ses conclusions s’agissant de l’exposé de ses moyens.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 2 juillet 2025 par la voie électronique, la société MJURIS demande au tribunal de :
- vu les articles 31 et 122 et suivants du Code de procédure civile ;
- vu l’article 1137 et 1143 du Code civil ;

- vu les pièces versées aux débats ;
A titre liminaire : 
- ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture à la date des plaidoiries, soit le 6 mars, 
A titre principal : 
- déclarer irrecevables les demandes formulées à l’encontre de la SCP MJURIS es qualité de liquidateur judiciaire de la société BTHF par Monsieur [A] et la MAIF au titre de la commande n°7755, 
En tout état de cause : 
- débouter Monsieur [H] [A] et la MAIF de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre de la SCP MJURIS es qualité de liquidateur judiciaire de la société BTHF ;
- condamner Monsieur [H] [A] et la MAIF à verser à la SCP MJURIS es qualité de liquidateur judiciaire de la société BTHF la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile outre la prise en charge des entiers dépens,
- écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Il convient de se référer à ses conclusions s’agissant de l’exposé de ses moyens.

Monsieur [T] [U], exerçant sous l’enseigne IR RENOVATION et la société BTHF, assignés suivant procès-verbal de recherches infructueuses dans les conditions prévues par l’article 659 du Code de procédure civile, n’ont pas constitué avocat ; le présent jugement est donc réputé contradictoire. 

L'ordonnance de clôture est en date du 3 mars 2026.

A l'audience du 2 avril 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 11 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre liminaire, il convient de rappeler que conformément aux dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile, le Tribunal ne statue que sur les prétentions figurant au dispositif des conclusions des parties. 


Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture par la société MJURIS

La société MJURIS, es qualités de liquidateur judiciaire de la société BTHF, a maintenu dans ses conclusions sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture à l'audience du 6 mars 2025. 

Il apparaît que la juridiction a déjà tranché cette demande, rabatannt l'ordonnance de clôture et renvoyant le dossier à la mise en état, ce qui a permis à la société de reconclure. 

La demande de révocation de l'ordonnance de clôture est donc désormais sans objet. 


Sur la fin de non-recevoir

La SCP MJURIS, es qualités de liquidateur judiciaire de la société BTHF, demande que les demandes formées par Monsieur [A] et la MAIF à son encontre au titre de la commande n°7755, soient déclarées irrecevables. 


Au vu de la date d'introduction de l'instance, les fins de non-recevoir sont de la compétence exclusive du Juge de la mise en état, et le Tribunal n'est donc pas compétent pour statuer sur cette fin de non-recevoir. 


Sur la demande de Monsieur [H] [A] sur le fondement du dol

L’article 1130 du Code civil dispose que « l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné ».

L’article 1131 du même code prévoit que « les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat ».

L’article 1137 du Code civil dispose que « le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie ».

Le dol suppose la réunion de plusieurs éléments : 
- un élément matériel constitué de manœuvres ou de mensonges, 
- un élément intentionnel supposant que soit établie la preuve que son cocontractant était animé de l’intention de la tromper au moment de la formation du contrat, 
- le caractère déterminant de l'erreur.

Monsieur [H] [A] allègue un dol de la part de la société BTHF au titre de la commande n°8535 ; le bon de commande portait sur la fourniture et la pose d'un ventilateur de comble de « Ekosun ». 

Monsieur [H] [A] fait valoir que la société aurait présenté l'équipement comme « obligatoire » ; ce fait ne résulte toutefois d'aucune pièce contractuelle. 

Monsieur [J] [L], technicien conseil de la société BTHF, a déclaré lors de l’expertise judiciaire que « l’installation de cet équipement [ventilation Ekosun] était conseillée puisque parfois M. [A] se plaignait de sensations d’humidité à l’intérieur de son immeuble ». 

Si l'expert fait valoir que la société « aurait imposé au Maître d'ouvrage un coût qui n'était pas nécessaire », cette affirmation n'est fondée sur aucun élément concret. 

Dès lors qu'il n'est pas rapporté la preuve par Monsieur [H] [A], sur lequel repose la charge de la preuve, des éléments constitutifs du dol, sa demande à ce titre sera rejetée. 


Sur les demandes à l'encontre de la société BTHF et de Monsieur [T] [U], exerçant sous l'ensienge IR RENOVATION, sur le fondement de la responsabilité contractuelle 

L’article 1103 du Code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

L’article 1231-1 du Code civil prévoit que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ».

L’article 1353 du Code civil dispose que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».

En l’espèce, aucun paiement ou acompte n’a été réglé, ni aucune facture ou procès-verbal de fin de travaux n’ont été produits.

Cependant, un bon de commande n° 7755 en date du 1er septembre 2022 a été signé par Monsieur [H] [A] et la société BTHF pour un montant de 9 450,00 euros afin de réaliser les prestations suivantes (pièce n° 1) :
« - fourniture et pose d’une isolation iso sac par découvrement
- dépôt et vérification des ardoises
- mise en place de l’isolation mince 24 couche
- repose des ardoises et crochet inox
- suivi annuel garantie 10 ans
- descente de goutiere
- passage hydrofuge incolore »

L’expert judiciaire décrit l’intervention de la société BTHF comme suit : « la couverture a été enlevée sur un mètre carré par la S.A.S BTHF qui a également posé l’extracteur ; celle-ci a ensuite fait appel à une société nantaise pour poursuivre les travaux, puis, avec une certaine légèreté puisqu’elle ne la connaissait pas, à la société IR RENOVATION ».

Par courrier en date du 3 octobre 2022 (pièce n°5 demandeur), Monsieur [J] [L], technicien conseil de la société BTHF, a indiqué à Monsieur [A] : 
« Je vous confirme l'annulation du dossier d'isolation signé le 01/09/2022 au nom de [H] [A] concernant la découverture / pose de l'isolant / re couverture du chantier d'un montant de 9540 euros. 
Nous cédons donc ce chaniter à la société IR RENOVATION, qui prendra la suite et finira les travaux ; 
La société BTHF s'engage donc à ne vous réclamer aucun règlement et clôture votre dossier ». 

Toutefois, Monsieur [H] [A] conteste avoir demandé l’annulation du chantier et la société BTHF n’apporte pas la preuve de cette prétendue demande.

La société BTHF ne démontre pas avoir procédé à la résiliation du contrat dans le respect des dispositions légales ; elle était donc toujours tenu à l'obligation de réaliser les travaux convenu. 

Ainsi, une facture au nom de « IR RENOVATION » d’un montant de 8 900,00 euros, a été émise pour les prestations suivantes (pièce n° 7) :
« dépose + pose ardoise 90 M2
pose isolation sous rampant 90 M2
dépose + pose litonnage 120 M2
pose pare pluie 120 M2
nettoyage chantier »

Selon l’expert judiciaire, « la prestation effectuée par la société IR RENOVATION à la demande de la S.A.S BTHF n’est donc pas achevée, elle n’a pas suivi les règles de l’art et présente de nombreuses malfaçons : […] Tout doit être repris » ; les désordres résultent de « la mauvaise réalisation de la prestation qu’il a commandé à la S.A.S BTHF, plusieurs infiltrations à l’intérieur de l’extension de son immeuble, la couverture n’ayant été bâchée qu’après intervention de son assureur et l’étant toujours depuis ».

Il convient donc de considérer que tant la société BTHF, à laquelle les travaux avaient été commandés, que Monsieur [T] [U], exerçant sous l’enseigne IR RENOVATION, qui les a réalisés, ont engagé leur responsabilité contractuelle à l'égard de Monsieur [A], et doivent réparer les préjudices résultants des défauts d'exécution de ces travaux. 


Sur les demandes indemnitaires

Sur le préjudice matériel

Monsieur [H] [A] requiert la somme de 37.273,58 euros correspondant au coût des travaux de reprise.

L’expert judiciaire confirme les désordres liés aux infiltrations d’eau et retient deux devis :
- 36.150,84 euros pour la fourniture et pose d’un nouvel isolant ;
- 1.122,74 euros pour les travaux de reprise des peintures de la salle de bain.
Soit un total de 37.273,58 euros.

Il convient donc de fixer le préjudice matériel à la somme de 37.273,58 euros.

Cette somme sera indexée sur l'évolution de l'indice du coût de la construction publié par l'INSEE, depuis la date du dépôt du rapport d'expertise, le 14 mars 2023, (indice publié à cette date), jusqu'au jour du jugement. 


Sur le préjudice de jouissance

Monsieur [H] [A] sollicite la somme de 10 000 euros, au titre de son préjudice de jouissance. 

Monsieur [E] [Y], expert judiciaire, relève en effet que « M. [A] subit en l’état des préjudices […] de jouissance importants : […] de nombreux gravats ont été laissés sur place, la peinture de la salle de bain de l’extension a été gravement endommagée, il y a une marque d’infiltration sur la moquette du bureau de la mezzanine, et il ne peut plus bénéficier à l’étage d’un éclairage naturel par ses fenêtres de toit qui sont bâchées depuis le 23 novembre 2022 ».

En revanche, contrairement à ce que soutient Monsieur [H] [A], l’expert judiciaire précise que « le fait que le toit soit resté sous bâche depuis plus d’un an n’a pas pu avoir de réelle incidence sur les dépenses de chauffage car l’isolation est restée en place ».

Il convient donc de retenir un préjudice de jouissance qui peut être fixé à la somme de 150,00 euros par mois, pendant la période du 23 novembre 2022 à ce jour, soit pendant 42 mois, soit un total de 6.300,00 euros. 


Sur le préjudice moral

Monsieur [H] [A] souhaite obtenir la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral à l’égard de la société BTHF et pour le même montant auprès de la société IR RENOVATION.

Monsieur [H] [A], né le 5 juin 1937, estime que la société BTHF et la société IR RENOVATION ont abusé de sa faiblesse en raison de son âge.

Cependant, il ne produit aucun élément permettant de qualifier un préjudice moral distinct.

Par conséquent, les demandes de réparation au titre du préjudice moral seront rejetées.


Au vu de la liquidation judiciaire de la société BTHF, la juridiction ne peut pas prononcer de condamnation au paiement : elle ne peut que constater l’existence de la créance et en fixer le montant, conformément aux dispositions de l'article L.622-22 du code de commerce.

Les demandeurs ont justifié de leurs déclarations de créances pour un montant correspondant aux demandes faites dans le cadre de la présente instance (pièce n°32 et 33). 

Si une instance comprend plusieurs défendeurs, parmi lesquels le débiteur faisant l’objet de la procédure collective, aucune condamnation solidaire ou in solidum ne peut être prononcée entre ce débiteur et les autres parties.

Il convient donc de : 
- fixer ces sommes au passif de la liquidation judiciaire de la société BTHF (sans qu'il n'y ait lieu à ordonner au liquidateur judiciaire d'y procéder),
- condamner Monsieur [T] [U], exerçant sous l’enseigne IR RENOVATION à payer à Monsieur [H] [A] ces sommes. 


Sur les demandes de la MAIF

La société MAIF sollicite le paiement de la somme de 12.336,00 euros au titre des frais déboursés pour les mesures conservatoires (bâchage de la toiture) prises dans l’intérêt de Monsieur [H] [A] afin de limiter l’ampleur des désordres.

La société MAIF produit quatre pièces justificatives, dont deux courriels (pièces n° 13 et 14) faisant référence à deux paiement d'un montant de 6.168,00 euros en date du 3 novembre 2022 (pièce n° 19) et du 24 novembre 2022 (pièce n° 20), soit un total de 12.336,00 euros au bénéfice de la société [Adresse 6] dans le cadre d’un bâchage réalisé chez Monsieur [H] [A].

Il convient donc de : 
 - fixer cette somme au passif de la liquidation judiciaire de la société BTHF (sans qu'il n'y ait lieu à ordonner au liquidateur judiciaire d'y procéder),
- condamner Monsieur [T] [U], exerçant sous l’enseigne IR RENOVATION à payer à la MAIF cette somme. 



Sur les demandes accessoires

En application de l’article 696 du Code de procédure, civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, la société BTHF et la société IR RENOVATION qui succombent, seront condamnées aux dépens, qui comprendront notamment les frais de référé et d’expertise ; cette condamnation sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société BTHF. 

L'équité et la situation économique ne commandent pas d'allouer à l’une ou l’autre des parties le remboursement des sommes exposées pour leur défense ; dès lors, les demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile sont rejetées. 


Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est donc exécutoire de plein droit par provision en totalité, l’instance ayant été introduite postérieurement au 1er janvier 2020.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

CONSTATE que la demande de révocation de l’ordonnance de clôture est sans objet, 

CONSTATE que la fin de non-recevoir soulevée par la SCP MJURIS, es qualités de liquidateur judiciaire de la société BTHF, n'est pas de la compétence du Tribunal, 

FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société BTHF les sommes suivantes : 

Au profit de Monsieur [H] [A]

- préjudice matériel : 37.273,58 euros,
et dit que cette somme sera indexée sur l'évolution de l'indice du coût de la construction publié par l'INSEE, en la multipliant par le dernier indice publié à la date du prononcé du jugement et en la divisant par le dernier indice publié au 14 mars 2023, 

- préjudice de jouissance : 6.300,00 euros


Au profit de la MAIF

- la somme de 12.336,00 euros

Au titre des dépens

- les dépens de l'instance, qui comprendront notamment les frais de référé et d’expertise ; 

Condamne Monsieur [T] [U], exerçant sous l’enseigne IR RENOVATION, à payer à Monsieur [H] [A] les sommes suivantes : 

- préjudice matériel : 37.273,58 euros,
et dit que cette somme sera indexée sur l'évolution de l'indice du coût de la construction publié par l'INSEE, en la multipliant par le dernier indice publié à la date du prononcé du jugement et en la divisant par le dernier indice publié au 14 mars 2023, 

- préjudice de jouissance : 6.300,00 euros

CONDAMNE Monsieur [T] [U], exerçant sous l’enseigne IR RENOVATION à payer à la société MAIF la somme de 12.336,00 euros,

CONDAMNE Monsieur [T] [U], exerçant sous l’enseigne IR RENOVATION, aux dépens de l'instance, qui comprendront notamment les frais de référé et d’expertise,

REJETTE toute autre demande, et notammes les demandes au titre du préjudice moral, 

REJETTE les demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, 

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.


Jugement prononcé le 11 Juin 2026.


LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS

JUGEMENT DU 11 Juin 2026

N° RG 24/02708 - N° Portalis DBYN-W-B7I-ESL7
N° : 26/00349

DEMANDEURS :

Société MAIF
dont le siège social est sis [Adresse 1] 
[Localité 1]
représentée par Me Frédéric CHEVALLIER, avocat au barreau de BLOIS

Monsieur [H] [A]
né le 05 Juin 1937 à [Localité 2] (41)
demeurant [Adresse 2] 
[Localité 3]
représenté par Me Frédéric CHEVALLIER, avocat au barreau de BLOIS


DEFENDEURS :

S.A.S. BTHF, Bureau Technique de l’Habitat Français
dont le siège social est sis [Adresse 3] 
[Localité 4]
Défaillant

S.C.P. M [B] représentée par Maître [Z] [O], ès qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société BTHF (RCS [Localité 5] 850 738 790)
dont le siège social est sis [Adresse 4] 
[Localité 6]
représentée dans la procédure par Me Mathilde LOHEAC (Avocat plaidant au barreau de NANTES) substituée à l’audience par Me Stanislas DE LA RUFFIE (Avocat postulant au barreau de TOURS)

Monsieur [T] [U]
demeurant [Adresse 5] 
[Localité 7]
défaillant

DEBATS : à l'audience publique du 02 Avril 2026,

JUGEMENT : réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.



COPIE DOSSIER


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Céline LECLERC, Vice-Président
Siégeant à Juge Unique conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile.
Avec l’assistance de Johan SURGET, Greffier


EXPOSÉ DU LITIGE

Selon deux bons de commande en date du 1er septembre 2022, d'un montant de 9450 euros TTC et 4800 euros TTC, Monsieur [H] [A] a confié à la SAS BTHF - Bureau Technique de l’Habitat Français (la société BTHF) les travaux de rénovation et d’isolation de la toiture de son habitation située à [Localité 8] (41).

Par courrier daté du 3 octobre 2022, la société BTHF a indiqué à Monsieur [A] qu'elle annulait le chantier relatif au bon de commande d'un montant de 9.450 euros TTC et a confié la fin des travaux à Monsieur [T] [U], exerçant sous l’enseigne IR RENOVATION.

Les travaux n'étant pas finalisés, Monsieur [A] a sollicité son assureur, la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (la MAIF), qui a saisi le cabinet d'expertise POLYEXPERT, lequel a préconisé des mesures afin de protéger le toit des intempéries, et procédé à une expertise amiable.

Par actes de commissaire de justice en date des 9, 10 et 27 janvier 2023, Monsieur [H] [A] et la MAIF ont assigné la société IR RENOVATION, la société BTHF et son assureur la SA AXA FRANCE IARD devant le président du Tribunal judiciaire de Blois, statuant en référé, aux fins d'obtenir une expertise judiciaire et le versement d'une somme de 13 336 euros à titre conservatoire.

Par ordonnance en date du 14 mars 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Blois : 
- ordonné une expertise judiciaire,
- condamné in solidum la SAS BTHF - BUREAU TECHNIQUE DE L’HABITAT FRANÇAIS et Monsieur [T] [U] agissant sous l’enseigne IR RENOVATION à verser à la MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE la somme de 12 336 euros à titre de provision,
- condamné Monsieur [T] [U] agissant sous l’enseigne IR RENOVATION à communiquer à Monsieur [H] [A] et à la MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE, ou à leur conseil, l’ensemble des justificatifs d’assurance obligatoire souscrite et en cours à la date d’exécution des travaux litigieux, ce sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant une période de 6 mois, passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance.

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 15 mars 2024.

Par acte de commissaire de justice en date des 25 juillet et 16 août 2024, Monsieur [H] [A] et la société MAIF ont assigné Monsieur [T] [U], agissant sous l’enseigne IR RENOVATION et la société BTHF, devant le tribunal judiciaire de Blois.

La société BTHF a été placée en liquidation judiciaire suivant jugement rendu le 4 septembre 2024 par le Tribunal de commerce de Nantes qui a désigné la société MJURIS, représentée par Maître [R] [O], en qualité de liquidateur judiciaire.


Par acte de commissaire de justice en date du 21 novembre 2024, Monsieur [H] [A] et la société MAIF ont assigné en intervention forcée la société MJURIS, représentée par Maître [R] [O], est qualités de liquidateur judiciaire de la société BTHF. 

Les deux instances ont été jointes par le Juge de la mise en état le 11 décembre 2024. 

Dans ses dernières conclusions notifiées le 20 novembre 2025 par la voie électronique, Monsieur [H] [A] et la société MAIF demandent au tribunal de :
- vu les articles 1103 et 1104 du Code civil et 11436 et suivants du Code Civil et 1178 Alinéa 4 du Code civil,
- vu les articles 1216 et suivants du Code Civil et 1172 du Code Civil,
- vu l’article 1231-1 du Code Civil,
- voir condamner la SCP MJURIS, représentée par Maître [R] [O], ès-qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS BTHF, à insrire au passif de son administrée dans l’intérêt de Mr [H] [A] les sommes suivantes :
A Mr [H] [A] :
* La somme de 37.273,58 €, en réparation du préjudice matériel, actualisée en fonction de la ariation du coût de la construction INSEE, entre le dernier indice publié au 15 mars 2024, date du dépôt du rapport de l’Expertse Judiciaire et le dernier indice publié à la date du jugement, outre les intérêts au taux légal postérireurement au jugement ;
* La somme de 4.800,00 €, en remborsement de l’achat et la pose du mattériel « ECOSUN ».
* La somme de 10.000,00 € au titre du préjudice de jouissance.
* 5,000,00 € sur le fondement de l’article 70 du Code de Procédure Civile.
- voir condamner Mr [T] [U], exerçant sous l’enseigne commerciale « IR RENOVATION », à payer à Mr [H] [A] les sommes suivantes :
* La somme de 37.273,58 €, en réparation du préjudice matériel, actualisée en fonction de la variation du coût de la construction INSEE, entre le dernier indice publié au 15 mars 2024, date du dépôt du rapport de l’Expert Judiciaire et le dernier indice publié à la date du jugement, outre les intérêts au taux légal postérieurement au jugement ;
* 12.336 ,00 € au titre des frais déboursés en couverture des mesures provisoires prises dans l’intérêt de Mr [H] [A]
* La somme de 10.000,00 € au titre du préjudice de jouissance.
* La somme de 10.000,00 € au titre du préjudice moral.
* La somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
- voir condamner la SCP MJURIS, représentée par Maître [R] [O], ès-qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS BTHF, à inscrire au passif de son administrée dans l’intérêt de la MAIF les sommes suivantes :
* 12.336,00 € au titre des frais déboursés en couverture des mesures conservatoires prises dans l’intérêt de Mr [H] [A]
* 5.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
- voir rappeler que l’exécution provisoire est de droit ;
- voir condamner les mêmes, l’un ou l’autre, la SCP MJURIS, representée par Maître [R] [O], ès-qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la sAS BTHF, à inscrire au passif de son administrée le coût de l’expertise judiciaire, ainsi que Mr [T] [U], exerçant sous l’enseigne « IR RENOVATION » sous les mêmes modalités s’agissant des dépens.

Il convient de se référer à ses conclusions s’agissant de l’exposé de ses moyens.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 2 juillet 2025 par la voie électronique, la société MJURIS demande au tribunal de :
- vu les articles 31 et 122 et suivants du Code de procédure civile ;
- vu l’article 1137 et 1143 du Code civil ;

- vu les pièces versées aux débats ;
A titre liminaire : 
- ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture à la date des plaidoiries, soit le 6 mars, 
A titre principal : 
- déclarer irrecevables les demandes formulées à l’encontre de la SCP MJURIS es qualité de liquidateur judiciaire de la société BTHF par Monsieur [A] et la MAIF au titre de la commande n°7755, 
En tout état de cause : 
- débouter Monsieur [H] [A] et la MAIF de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre de la SCP MJURIS es qualité de liquidateur judiciaire de la société BTHF ;
- condamner Monsieur [H] [A] et la MAIF à verser à la SCP MJURIS es qualité de liquidateur judiciaire de la société BTHF la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile outre la prise en charge des entiers dépens,
- écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Il convient de se référer à ses conclusions s’agissant de l’exposé de ses moyens.

Monsieur [T] [U], exerçant sous l’enseigne IR RENOVATION et la société BTHF, assignés suivant procès-verbal de recherches infructueuses dans les conditions prévues par l’article 659 du Code de procédure civile, n’ont pas constitué avocat ; le présent jugement est donc réputé contradictoire. 

L'ordonnance de clôture est en date du 3 mars 2026.

A l'audience du 2 avril 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 11 juin 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre liminaire, il convient de rappeler que conformément aux dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile, le Tribunal ne statue que sur les prétentions figurant au dispositif des conclusions des parties. 


Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture par la société MJURIS

La société MJURIS, es qualités de liquidateur judiciaire de la société BTHF, a maintenu dans ses conclusions sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture à l'audience du 6 mars 2025. 

Il apparaît que la juridiction a déjà tranché cette demande, rabatannt l'ordonnance de clôture et renvoyant le dossier à la mise en état, ce qui a permis à la société de reconclure. 

La demande de révocation de l'ordonnance de clôture est donc désormais sans objet. 


Sur la fin de non-recevoir

La SCP MJURIS, es qualités de liquidateur judiciaire de la société BTHF, demande que les demandes formées par Monsieur [A] et la MAIF à son encontre au titre de la commande n°7755, soient déclarées irrecevables. 


Au vu de la date d'introduction de l'instance, les fins de non-recevoir sont de la compétence exclusive du Juge de la mise en état, et le Tribunal n'est donc pas compétent pour statuer sur cette fin de non-recevoir. 


Sur la demande de Monsieur [H] [A] sur le fondement du dol

L’article 1130 du Code civil dispose que « l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné ».

L’article 1131 du même code prévoit que « les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat ».

L’article 1137 du Code civil dispose que « le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie ».

Le dol suppose la réunion de plusieurs éléments : 
- un élément matériel constitué de manœuvres ou de mensonges, 
- un élément intentionnel supposant que soit établie la preuve que son cocontractant était animé de l’intention de la tromper au moment de la formation du contrat, 
- le caractère déterminant de l'erreur.

Monsieur [H] [A] allègue un dol de la part de la société BTHF au titre de la commande n°8535 ; le bon de commande portait sur la fourniture et la pose d'un ventilateur de comble de « Ekosun ». 

Monsieur [H] [A] fait valoir que la société aurait présenté l'équipement comme « obligatoire » ; ce fait ne résulte toutefois d'aucune pièce contractuelle. 

Monsieur [J] [L], technicien conseil de la société BTHF, a déclaré lors de l’expertise judiciaire que « l’installation de cet équipement [ventilation Ekosun] était conseillée puisque parfois M. [A] se plaignait de sensations d’humidité à l’intérieur de son immeuble ». 

Si l'expert fait valoir que la société « aurait imposé au Maître d'ouvrage un coût qui n'était pas nécessaire », cette affirmation n'est fondée sur aucun élément concret. 

Dès lors qu'il n'est pas rapporté la preuve par Monsieur [H] [A], sur lequel repose la charge de la preuve, des éléments constitutifs du dol, sa demande à ce titre sera rejetée. 


Sur les demandes à l'encontre de la société BTHF et de Monsieur [T] [U], exerçant sous l'ensienge IR RENOVATION, sur le fondement de la responsabilité contractuelle 

L’article 1103 du Code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

L’article 1231-1 du Code civil prévoit que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ».

L’article 1353 du Code civil dispose que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».

En l’espèce, aucun paiement ou acompte n’a été réglé, ni aucune facture ou procès-verbal de fin de travaux n’ont été produits.

Cependant, un bon de commande n° 7755 en date du 1er septembre 2022 a été signé par Monsieur [H] [A] et la société BTHF pour un montant de 9 450,00 euros afin de réaliser les prestations suivantes (pièce n° 1) :
« - fourniture et pose d’une isolation iso sac par découvrement
- dépôt et vérification des ardoises
- mise en place de l’isolation mince 24 couche
- repose des ardoises et crochet inox
- suivi annuel garantie 10 ans
- descente de goutiere
- passage hydrofuge incolore »

L’expert judiciaire décrit l’intervention de la société BTHF comme suit : « la couverture a été enlevée sur un mètre carré par la S.A.S BTHF qui a également posé l’extracteur ; celle-ci a ensuite fait appel à une société nantaise pour poursuivre les travaux, puis, avec une certaine légèreté puisqu’elle ne la connaissait pas, à la société IR RENOVATION ».

Par courrier en date du 3 octobre 2022 (pièce n°5 demandeur), Monsieur [J] [L], technicien conseil de la société BTHF, a indiqué à Monsieur [A] : 
« Je vous confirme l'annulation du dossier d'isolation signé le 01/09/2022 au nom de [H] [A] concernant la découverture / pose de l'isolant / re couverture du chantier d'un montant de 9540 euros. 
Nous cédons donc ce chaniter à la société IR RENOVATION, qui prendra la suite et finira les travaux ; 
La société BTHF s'engage donc à ne vous réclamer aucun règlement et clôture votre dossier ». 

Toutefois, Monsieur [H] [A] conteste avoir demandé l’annulation du chantier et la société BTHF n’apporte pas la preuve de cette prétendue demande.

La société BTHF ne démontre pas avoir procédé à la résiliation du contrat dans le respect des dispositions légales ; elle était donc toujours tenu à l'obligation de réaliser les travaux convenu. 

Ainsi, une facture au nom de « IR RENOVATION » d’un montant de 8 900,00 euros, a été émise pour les prestations suivantes (pièce n° 7) :
« dépose + pose ardoise 90 M2
pose isolation sous rampant 90 M2
dépose + pose litonnage 120 M2
pose pare pluie 120 M2
nettoyage chantier »

Selon l’expert judiciaire, « la prestation effectuée par la société IR RENOVATION à la demande de la S.A.S BTHF n’est donc pas achevée, elle n’a pas suivi les règles de l’art et présente de nombreuses malfaçons : […] Tout doit être repris » ; les désordres résultent de « la mauvaise réalisation de la prestation qu’il a commandé à la S.A.S BTHF, plusieurs infiltrations à l’intérieur de l’extension de son immeuble, la couverture n’ayant été bâchée qu’après intervention de son assureur et l’étant toujours depuis ».

Il convient donc de considérer que tant la société BTHF, à laquelle les travaux avaient été commandés, que Monsieur [T] [U], exerçant sous l’enseigne IR RENOVATION, qui les a réalisés, ont engagé leur responsabilité contractuelle à l'égard de Monsieur [A], et doivent réparer les préjudices résultants des défauts d'exécution de ces travaux. 


Sur les demandes indemnitaires

Sur le préjudice matériel

Monsieur [H] [A] requiert la somme de 37.273,58 euros correspondant au coût des travaux de reprise.

L’expert judiciaire confirme les désordres liés aux infiltrations d’eau et retient deux devis :
- 36.150,84 euros pour la fourniture et pose d’un nouvel isolant ;
- 1.122,74 euros pour les travaux de reprise des peintures de la salle de bain.
Soit un total de 37.273,58 euros.

Il convient donc de fixer le préjudice matériel à la somme de 37.273,58 euros.

Cette somme sera indexée sur l'évolution de l'indice du coût de la construction publié par l'INSEE, depuis la date du dépôt du rapport d'expertise, le 14 mars 2023, (indice publié à cette date), jusqu'au jour du jugement. 


Sur le préjudice de jouissance

Monsieur [H] [A] sollicite la somme de 10 000 euros, au titre de son préjudice de jouissance. 

Monsieur [E] [Y], expert judiciaire, relève en effet que « M. [A] subit en l’état des préjudices […] de jouissance importants : […] de nombreux gravats ont été laissés sur place, la peinture de la salle de bain de l’extension a été gravement endommagée, il y a une marque d’infiltration sur la moquette du bureau de la mezzanine, et il ne peut plus bénéficier à l’étage d’un éclairage naturel par ses fenêtres de toit qui sont bâchées depuis le 23 novembre 2022 ».

En revanche, contrairement à ce que soutient Monsieur [H] [A], l’expert judiciaire précise que « le fait que le toit soit resté sous bâche depuis plus d’un an n’a pas pu avoir de réelle incidence sur les dépenses de chauffage car l’isolation est restée en place ».

Il convient donc de retenir un préjudice de jouissance qui peut être fixé à la somme de 150,00 euros par mois, pendant la période du 23 novembre 2022 à ce jour, soit pendant 42 mois, soit un total de 6.300,00 euros. 


Sur le préjudice moral

Monsieur [H] [A] souhaite obtenir la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral à l’égard de la société BTHF et pour le même montant auprès de la société IR RENOVATION.

Monsieur [H] [A], né le 5 juin 1937, estime que la société BTHF et la société IR RENOVATION ont abusé de sa faiblesse en raison de son âge.

Cependant, il ne produit aucun élément permettant de qualifier un préjudice moral distinct.

Par conséquent, les demandes de réparation au titre du préjudice moral seront rejetées.


Au vu de la liquidation judiciaire de la société BTHF, la juridiction ne peut pas prononcer de condamnation au paiement : elle ne peut que constater l’existence de la créance et en fixer le montant, conformément aux dispositions de l'article L.622-22 du code de commerce.

Les demandeurs ont justifié de leurs déclarations de créances pour un montant correspondant aux demandes faites dans le cadre de la présente instance (pièce n°32 et 33). 

Si une instance comprend plusieurs défendeurs, parmi lesquels le débiteur faisant l’objet de la procédure collective, aucune condamnation solidaire ou in solidum ne peut être prononcée entre ce débiteur et les autres parties.

Il convient donc de : 
- fixer ces sommes au passif de la liquidation judiciaire de la société BTHF (sans qu'il n'y ait lieu à ordonner au liquidateur judiciaire d'y procéder),
- condamner Monsieur [T] [U], exerçant sous l’enseigne IR RENOVATION à payer à Monsieur [H] [A] ces sommes. 


Sur les demandes de la MAIF

La société MAIF sollicite le paiement de la somme de 12.336,00 euros au titre des frais déboursés pour les mesures conservatoires (bâchage de la toiture) prises dans l’intérêt de Monsieur [H] [A] afin de limiter l’ampleur des désordres.

La société MAIF produit quatre pièces justificatives, dont deux courriels (pièces n° 13 et 14) faisant référence à deux paiement d'un montant de 6.168,00 euros en date du 3 novembre 2022 (pièce n° 19) et du 24 novembre 2022 (pièce n° 20), soit un total de 12.336,00 euros au bénéfice de la société [Adresse 6] dans le cadre d’un bâchage réalisé chez Monsieur [H] [A].

Il convient donc de : 
 - fixer cette somme au passif de la liquidation judiciaire de la société BTHF (sans qu'il n'y ait lieu à ordonner au liquidateur judiciaire d'y procéder),
- condamner Monsieur [T] [U], exerçant sous l’enseigne IR RENOVATION à payer à la MAIF cette somme. 



Sur les demandes accessoires

En application de l’article 696 du Code de procédure, civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, la société BTHF et la société IR RENOVATION qui succombent, seront condamnées aux dépens, qui comprendront notamment les frais de référé et d’expertise ; cette condamnation sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société BTHF. 

L'équité et la situation économique ne commandent pas d'allouer à l’une ou l’autre des parties le remboursement des sommes exposées pour leur défense ; dès lors, les demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile sont rejetées. 


Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est donc exécutoire de plein droit par provision en totalité, l’instance ayant été introduite postérieurement au 1er janvier 2020.


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

CONSTATE que la demande de révocation de l’ordonnance de clôture est sans objet, 

CONSTATE que la fin de non-recevoir soulevée par la SCP MJURIS, es qualités de liquidateur judiciaire de la société BTHF, n'est pas de la compétence du Tribunal, 

FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société BTHF les sommes suivantes : 

Au profit de Monsieur [H] [A]

- préjudice matériel : 37.273,58 euros,
et dit que cette somme sera indexée sur l'évolution de l'indice du coût de la construction publié par l'INSEE, en la multipliant par le dernier indice publié à la date du prononcé du jugement et en la divisant par le dernier indice publié au 14 mars 2023, 

- préjudice de jouissance : 6.300,00 euros


Au profit de la MAIF

- la somme de 12.336,00 euros

Au titre des dépens

- les dépens de l'instance, qui comprendront notamment les frais de référé et d’expertise ; 

Condamne Monsieur [T] [U], exerçant sous l’enseigne IR RENOVATION, à payer à Monsieur [H] [A] les sommes suivantes : 

- préjudice matériel : 37.273,58 euros,
et dit que cette somme sera indexée sur l'évolution de l'indice du coût de la construction publié par l'INSEE, en la multipliant par le dernier indice publié à la date du prononcé du jugement et en la divisant par le dernier indice publié au 14 mars 2023, 

- préjudice de jouissance : 6.300,00 euros

CONDAMNE Monsieur [T] [U], exerçant sous l’enseigne IR RENOVATION à payer à la société MAIF la somme de 12.336,00 euros,

CONDAMNE Monsieur [T] [U], exerçant sous l’enseigne IR RENOVATION, aux dépens de l'instance, qui comprendront notamment les frais de référé et d’expertise,

REJETTE toute autre demande, et notammes les demandes au titre du préjudice moral, 

REJETTE les demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, 

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.


Jugement prononcé le 11 Juin 2026.


LE GREFFIER LE PRESIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1178, code civil 1143, code de commerce L622-22, code civil 1172, code civil 1216, code de procedure penale 696, code de procedure civile 70). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-14T14:40:37.716Z.