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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Strasbourg, 3ème Ch. Civile Cab. 1, 30 juin 2026, n° 25/10360

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS DE LA PROCÉDURE

Par assignation délivrée le 17 novembre 2025, Mme [U] [C] a attrait M. [K] [D] devant le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de :
-à titre principal :
*déclarer nul le contrat conclu avec la SAS [D] rénovation ou avec l’entreprise individuelle [K] [D] ;
*en conséquence, ordonner la restitution des montants versés par Mme [U] [C] à hauteur de 27 049 € ;
*condamner M. [K] [D] à verser à Mme [U] [C] les sommes de :
o38 400 € au titre de son préjudice financier ;
o3 000 € au titre de son préjudice moral ;
-à titre subsidiaire :
*juger que Mme [U] [C] a conclu deux contrats de louage d’ouvrage en date du 2 mai 2024 avec M. [K] [D] concernant d’une part l’aménagement du studio, d’autre part l’installation d’une climatisation réversible ;
*juger que M. [K] [D] a manqué à ses obligations dans le cadre de l’exécution de ces contrats, et prononcer la résiliation judiciaire des contrats de louage d’ouvrage aux torts exclusifs de celui-ci ;
*le condamner à lui verser les sommes de :
o24 878 € TTC au titre du trop versé au titre des travaux, avec indexation sur l’indice BT01 ;
o38 400 € au titre de son préjudice financier ;
o3 000 € en réparation de son préjudice moral ;
-à titre infiniment subsidiaire :
*ordonner une expertise judiciaire au contradictoire de M. [K] [D] ;
*commettre tel expert qu’il plaira avec mission développée dans l’assignation ;
-en tout état de cause, condamner M. [K] [D] à verser à Mme [U] [C] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

Au soutien de ses prétentions, elle faisait valoir que dans le cadre d’un projet de rénovation et de transformation en loft et cabinet de son garage, afin d’y exercer principalement son activité professionnelle de sonothérapie, Mme [U] [C] s’était rapprochée de M. [K] [D] pour la réalisation des travaux de gros œuvre, lequel lui avait soumis un premier devis le 25 avril 2024 concernant l’aménagement du loft à hauteur de 24 057,08 € TTC, puis un second devis le 27 avril 2024 concernant l’installation d’une climatisation réversible à hauteur de 10 189,38 € TTC, tous deux au nom de l’ « entreprise individuelle [D] RENOVATION » ; que les travaux avaient débuté au mois de mai 2024 et qu’ils devaient s’achever le 30 août 2024, mais que M. [K] [D] avait décalé à plusieurs reprises la date de fin de chantier avant de ne plus intervenir, bien que Mme [U] [C] lui eût réglé une somme totale de 27 049 €, et malgré divers courriels et courriers ainsi qu’une vaine tentative de conciliation ; que bien que M. [K] [D] se fût engagé, au cours d’un échange de SMS, à lui verser des mensualités de 500 € au titre des montants payés relatifs aux travaux de climatisation, aucune somme ne lui avait été restituée ; qu’elle avait confié à M. [F] [V], expert, la réalisation d’une note d’expertise concernant les travaux réalisés ; qu’elle s’était finalement rendu compte que l’entreprise individuelle [D] RENOVATION était en réalité radiée depuis le 31 décembre 2021, et que de même, la SAS [D] rénovation, mentionnée dans le tampon apposé sur les deux devis, avait fait l’objet d’une liquidation judiciaire dont les opérations s’étaient achevées en 2020 ; qu’ainsi, au fondement des articles 1128, 1130, 1137 et 1178 du code civil, le contrat était nul, d’une part puisque conclu avec une société inexistante à la date des devis donc dépourvue de la capacité de contracter, et d’autre part en raison des manœuvres dolosives dont M. [K] [D] était responsable puisque ayant prétendu agir en qualité d’entreprise professionnelle du bâtiment ; qu’elle était donc en droit de réclamer les sommes qu’elle avait versées en exécution du contrat, ainsi que l’indemnisation de ses préjudices tenant au retard pris dans son projet professionnel, soit un manque à gagner financier outre un préjudice moral tenant à la gestion chaotique du chantier ; qu’à titre subsidiaire, si le contrat devait être considéré comme valablement conclu, tel n’aurait pu l’être qu’avec M. [K] [D], personne physique, seul en capacité de contracter, et qui engageait ainsi sa responsabilité sur le fondement des articles 1172, 1787 et 1217 du code civil, compte tenu des manquements graves commis à savoir l’absence de souscription d’une assurance décennale obligatoire, le retard important accumulé dans les travaux toujours non achevés et les nombreuses malfaçons les affectant, justifiant la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs de M. [K] [D], ainsi que l’indemnisation des préjudices de la demanderesse ; qu’à titre très subsidiaire, si le tribunal estimait ne pas pouvoir se fonder exclusivement sur l’expertise réalisée par M. [F] [V], il y aurait lieu d’ordonner une expertise judiciaire.

Il est renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Bien que régulièrement cité par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice, M. [K] [D] n’a pas constitué avocat. La présente décision étant susceptible d’appel et la convocation en justice ayant été délivrée à personne, il sera statué par décision réputée contradictoire et en premier ressort.

La clôture a été prononcée le 12 mai 2026, et l’affaire a été évoquée à l’audience du même jour et à l’issue mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 30 juin 2026.

Motifs

MOTIVATION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

1. Sur la demande principale

1.1 Sur la validité du contrat

1.1.1 Sur la demande d’annulation du contrat pour défaut de capacité de contracter

Aux termes de l’article 1128 du code civil, sont nécessaires à la validité d’un contrat :
1° Le consentement des parties ;
2° Leur capacité de contracter ;
3° Un contenu licite et certain.

En l’espèce, les devis des 25 et 27 avril 2024 ont été établis au nom de l’entreprise « [D] RENOVATION », présentée comme une « Entreprise générale de bâtiment » exerçant sous le numéro de SIREN (et non SIRET) [Numéro identifiant 1], détentrice d’un numéro de TVA intracommunautaire et d’une adresse mail en l’occurrence « [Courriel 1] ». Il est précisé en pied de page qu’il s’agit plus précisément de l’ « Entreprise individuelle [D] RENOVATION».

Le fait que sur ces documents figure le cachet humide de la société « [D] RENOVATION SAS », domiciliée à la même adresse mais disposant d’une adresse mail différente (« [Courriel 2] »), ne suffit pas à remettre en cause le fait que les devis ont été émis par l’entreprise individuelle [D] RENOVATION, et non par la SAS [D] RENOVATION.

D’ailleurs, il n’est pas contesté que le numéro de SIREN figurant sur le devis correspond à celui de l’entreprise individuelle de M. [K] [D], et non à celui de la SAS [D] RENOVATION.

À cet égard, selon l’article L. 526-22 du code de commerce, l’entrepreneur individuel est une personne physique qui exerce en son nom propre une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes.

Il résulte de ces dispositions que l’entreprise individuelle n’entraîne pas la création d’une autre personnalité juridique, celle-ci étant rattachée à la personne de l’entrepreneur.

Dès lors, pour entraîner la nullité du contrat régularisé entre les parties pour défaut de capacité à contracter de l’entreprise individuelle [D] rénovation, l’existence d’une incapacité d’exercice ou de jouissance (minorité, mesure de protection juridique, etc.) doit être caractérisée en la personne de M. [K] [D] lui-même.

Or, tel n’est pas allégué ni a fortiori justifié par Mme [U] [C],

Sur ce point, le fait que l’entreprise individuelle soit mentionnée au registre INSEE comme ayant fait l’objet d’une cessation d’activité, n’a pu être de nature à priver M. [K] [D] de sa personnalité juridique, attachée à la personne de ce dernier.

Par conséquent, la demande d’annulation du contrat, présentée par Mme [U] [C] au motif de l’incapacité de son cocontractant, sera rejetée.

1.1.2 Sur la demande d’annulation du contrat pour dol

Aux termes de l’article 1130 du code civil, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.

Selon l’article 1137 du même code, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.

L’article 1178 du même code dispose qu’un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord.
Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé.
Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.

En l’espèce, M. [K] [D] a régularisé deux devis à l’attention de Mme [U] [C] les 25 et 27 avril 2024, tous deux à l’entête d’une activité d’entrepreneur individuel inscrit et bénéficiant à ce titre d’un numéro SIREN.

De la même façon, les factures d’acompte ont été émises à l’entête de l’entreprise « [D] RENOVATION - Entreprise générale du bâtiment » et « EI [D] », présentée comme exerçant sous le numéro SIRET [Numéro identifiant 2].

Sur les deux devis en question, a également été apposé le cachet humide de la SAS [D] RENOVATION.

Or, il est établi que M. [K] [D] a cessé son activité dans le cadre de son entreprise individuelle depuis l’année 2021 et qu’ainsi celle-ci est mentionnée comme cessée au répertoire INSEE, que d’ailleurs l’établissement [Numéro identifiant 2] est indiqué comme ayant été fermé la même année, et que la SAS [D] RENOVATION a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire clôturée en fin d’année 2019.

Dès lors, les éléments figurant sur les devis et factures d’acomptes, destinés à faire revêtir à l’offre commerciale ainsi émise les gages d’un professionnalisme certain à l’endroit de son émetteur, avec tous les attributs y attachés dans l’esprit du consommateur – sérieux de l’interlocuteur, souscription des garanties et assurances obligatoires –, constituent autant de manœuvres et de mensonges dont M. [K] [D] est à l’origine en vue d’obtenir le consentement de Mme [U] [C], puisqu’il est établi que lors de la régularisation du contrat les deux entités professionnelles mentionnées n’avaient en réalité plus d’activité voire même d’existence.

Il résulte de ces éléments que Mme [U] [C] rapporte la preuve de l’existence d’un dol ayant déterminé son consentement.

Par conséquent, les deux contrats en cause seront annulés.

1.2 Sur la demande de restitution

Aux termes de l’article 1178 du code civil, un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord.
Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé.
Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.

En l’occurrence, l’article 1352 du même code dispose que la restitution d’une chose autre que d’une somme d’argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution.

En l’espèce, en conséquence du prononcé de la nullité des deux contrats, Mme [U] [C] est en droit de solliciter la restitution des sommes qu’elle a versées dans le cadre de leur exécution.




En l’occurrence, elle justifie avoir effectué plusieurs virements au profit de M. [K] [D], par la production des relevés afférents de son compte bancaire (3 220 € le 2 mai 2024, 5 964 € le 14 mai 2024, 3 110 € le 5 juin 2024, 1 000 € le 14 juin 2024, 3 585 € le 23 juin 2024, 500 € le 2 août 2024 et 170 € le 3 août 2024), et de lui avoir en outre remis plusieurs montants en espèces, par la production de quittances manuscrites (4 000 € le 2 mai 2024, 4 000 € le 17 mai 2024, 500 € le 15 juin 2024 et 500 € le 21 juin 2024).

S’agissant de la dernière quittance, sur celle-ci figure pour seule mention l’inscription manuscrite « 16/7/24 ». À côté de ce document est indiqué « 500 € », sans que tel ne fasse partie de la quittance. Surtout, aucune identité de l’auteur de la quittance, ni sa signature, n’y figurent. Cette dernière quittance n’est dès lors pas suffisamment probante.

En définitive, Mme [U] [C] justifie avoir versé à M. [K] [D] la somme totale de 26 549 €.

Néanmoins, celle-ci limite sa demande en paiement à la somme de 24 878 €, correspondant à la somme retenue par l’expert amiable comme constituant un trop-versé au regard de l’état d’avancement du chantier qu’il a évalué à 55 %, et en tenant compte de l’évaluation par celui-ci du montant des travaux de reprise à effectuer.

Par conséquent, M. [K] [D] sera condamné à restituer à Mme [U] [C] la somme de 24 878 €.

Il sera enfin constaté que M. [K] [D], non comparant, ne formule aucune demande de restitution.

1.3 Sur les demandes indemnitaires

Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
-refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
-poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
-obtenir une réduction du prix ;
-provoquer la résolution du contrat ;
-demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.

1.3.1 Sur le préjudice financier

Mme [U] [C] fait valoir que compte tenu des retards pris dans le chantier, elle a été contrainte de reporter son activité de sonothérapie qu’elle comptait développer dans le local en question. Elle estime en avoir subi un manque à gagner, correspondant au coût de huit soins par semaine à raison de 80 € le soin, sur la période d’août 2014 à octobre 2025, soit la somme totale de 38 400 €.

Le préjudice invoqué, à le supposer avéré, s’analyse en une perte de chance, et à cet égard la réparation du dommage ne peut être totale, devant être mesurée à la chance perdue et ne pouvant être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.

En l’occurrence, au soutien de sa demande, Mme [U] [C] produit une attestation de participation à un séminaire « Massage sonore selon la méthode de [I] [M] » en Belgique du 8 au 15 décembre 2024 accompagnée d’une facture en date du 28 novembre 2024 relative à cette formation, ainsi qu’une facture en date du 16 décembre 2024 relative à l’achat de matériel pour l’exercice de cette activité.

Toutefois, ces éléments, tous postérieurs de plusieurs mois à la signature des devis en cause et à la date d’achèvement prévue des travaux, à une période à laquelle les difficultés relatives au chantier au domicile de Mme [U] [C] étaient déjà avérées, ne permettent de caractériser ni la destination professionnelle des travaux commandés, ni un retard pris dans le démarrage de son activité professionnelle, ni enfin l’imputabilité directe d’un tel retard éventuel aux vicissitudes du chantier.

De même, la capture d’écran d’un site internet fixant entre 80 € et 120 € la valeur d’un bon cadeau pour une séance de massage sonore ne permet pas d’établir le coût d’une séance de sonothérapie que Mme [U] [C] aurait été en mesure de facturer à d’éventuels clients, s’agissant a fortiori selon ses déclarations d’un début d’activité.

Dès lors, Mme [U] [C] échoue à rapporter la preuve tant de l’existence d’une perte de chance que de son ampleur.

Par conséquent, Mme [U] [C] sera déboutée de sa demande de ce chef.

1.3.2 Sur le préjudice moral

En l’espèce, Mme [U] [C] a eu de la contrariété, a constaté des malfaçons et un abandon de chantier, a dû supporter un conflit avec une entreprise, lui adresser plusieurs relances et mises en demeure, argumenter, trouver un avocat, mener une expertise amiable, engager une procédure au fond, le tout pour un chantier convenu il y a presque deux années et finalement réalisé à hauteur seulement de 55 % tel qu’estimé par l’expert amiable et corroboré par les photographies produites.

Il ressort en outre des échanges de SMS produits que M. [K] [D] s’est engagé à plusieurs reprises à intervenir sur le chantier pour achever les travaux, ainsi qu’à rembourser Mme [U] [C] d’une partie des sommes versées, sans toutefois que ces engagements n’aient été suivis d’effet.

L’ensemble de ces événements constitue un préjudice d’ordre moral et psychologique, lequel sera indemnisé par l’octroi d’une somme de 500 € à titre de dommages et intérêts.

2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

2.1 Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.

En l’espèce, il y a lieu de mettre les dépens à la charge de M. [K] [D], qui succombe à l’instance.

2.2 Sur les frais non compris dans les dépens au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposé s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.

En l’espèce, tenu aux dépens, M. [K] [D] sera tenu de verser, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 € au profit de Mme [U] [C].

2.3 Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

PRONONCE la nullité des deux contrats conclus selon devis émis les 25 avril 2024 et 27 avril 2024 tous deux acceptés le 2 mai 2024 ;

CONDAMNE M. [K] [D] à restituer à Mme [U] [C] la somme de 24 878 € (vingt-quatre mille huit cent soixante-dix-huit euros) ;

CONDAMNE M. [K] [D] à payer à Mme [U] [C] la somme de 500 € (cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;

DÉBOUTE Mme [U] [C] du surplus de ses prétentions ;

MET les dépens à la charge de M. [K] [D] ;

CONDAMNE M. [K] [D] à verser à Mme [U] [C] une indemnité de 2 000 € (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit.


Le Greffier Le Président
Aude MULLER Jean-Baptiste SAUTY
Texte intégral
N° RG 25/10360 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N7CN

3ème Ch. Civile Cab. 1

N° RG 25/10360 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N7CN


Minute n°




Copie exec. à :

Me Lucien BALLAND


Le 
 
Le greffier 






Me Lucien BALLAND


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG

JUGEMENT DU 30 JUIN 2026


DEMANDERESSE :

Madame [U] [C]
née le 07 Septembre 1974 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Lucien BALLAND, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 103


DEFENDEUR :

Monsieur [K] [D], demeurant [Adresse 2]
défaillant



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Jean-Baptiste SAUTY, Vice-président, Président,

assisté de Aude MULLER, greffier

OBJET : Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 Mai 2026 à l’issue de laquelle le Président, Jean-Baptiste SAUTY, Vice-président, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 30 Juin 2026.

JUGEMENT :

Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Jean-Baptiste SAUTY, Vice-président et par Aude MULLER, greffier



EXPOSE DES FAITS DE LA PROCÉDURE

Par assignation délivrée le 17 novembre 2025, Mme [U] [C] a attrait M. [K] [D] devant le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de :
-à titre principal :
*déclarer nul le contrat conclu avec la SAS [D] rénovation ou avec l’entreprise individuelle [K] [D] ;
*en conséquence, ordonner la restitution des montants versés par Mme [U] [C] à hauteur de 27 049 € ;
*condamner M. [K] [D] à verser à Mme [U] [C] les sommes de :
o38 400 € au titre de son préjudice financier ;
o3 000 € au titre de son préjudice moral ;
-à titre subsidiaire :
*juger que Mme [U] [C] a conclu deux contrats de louage d’ouvrage en date du 2 mai 2024 avec M. [K] [D] concernant d’une part l’aménagement du studio, d’autre part l’installation d’une climatisation réversible ;
*juger que M. [K] [D] a manqué à ses obligations dans le cadre de l’exécution de ces contrats, et prononcer la résiliation judiciaire des contrats de louage d’ouvrage aux torts exclusifs de celui-ci ;
*le condamner à lui verser les sommes de :
o24 878 € TTC au titre du trop versé au titre des travaux, avec indexation sur l’indice BT01 ;
o38 400 € au titre de son préjudice financier ;
o3 000 € en réparation de son préjudice moral ;
-à titre infiniment subsidiaire :
*ordonner une expertise judiciaire au contradictoire de M. [K] [D] ;
*commettre tel expert qu’il plaira avec mission développée dans l’assignation ;
-en tout état de cause, condamner M. [K] [D] à verser à Mme [U] [C] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

Au soutien de ses prétentions, elle faisait valoir que dans le cadre d’un projet de rénovation et de transformation en loft et cabinet de son garage, afin d’y exercer principalement son activité professionnelle de sonothérapie, Mme [U] [C] s’était rapprochée de M. [K] [D] pour la réalisation des travaux de gros œuvre, lequel lui avait soumis un premier devis le 25 avril 2024 concernant l’aménagement du loft à hauteur de 24 057,08 € TTC, puis un second devis le 27 avril 2024 concernant l’installation d’une climatisation réversible à hauteur de 10 189,38 € TTC, tous deux au nom de l’ « entreprise individuelle [D] RENOVATION » ; que les travaux avaient débuté au mois de mai 2024 et qu’ils devaient s’achever le 30 août 2024, mais que M. [K] [D] avait décalé à plusieurs reprises la date de fin de chantier avant de ne plus intervenir, bien que Mme [U] [C] lui eût réglé une somme totale de 27 049 €, et malgré divers courriels et courriers ainsi qu’une vaine tentative de conciliation ; que bien que M. [K] [D] se fût engagé, au cours d’un échange de SMS, à lui verser des mensualités de 500 € au titre des montants payés relatifs aux travaux de climatisation, aucune somme ne lui avait été restituée ; qu’elle avait confié à M. [F] [V], expert, la réalisation d’une note d’expertise concernant les travaux réalisés ; qu’elle s’était finalement rendu compte que l’entreprise individuelle [D] RENOVATION était en réalité radiée depuis le 31 décembre 2021, et que de même, la SAS [D] rénovation, mentionnée dans le tampon apposé sur les deux devis, avait fait l’objet d’une liquidation judiciaire dont les opérations s’étaient achevées en 2020 ; qu’ainsi, au fondement des articles 1128, 1130, 1137 et 1178 du code civil, le contrat était nul, d’une part puisque conclu avec une société inexistante à la date des devis donc dépourvue de la capacité de contracter, et d’autre part en raison des manœuvres dolosives dont M. [K] [D] était responsable puisque ayant prétendu agir en qualité d’entreprise professionnelle du bâtiment ; qu’elle était donc en droit de réclamer les sommes qu’elle avait versées en exécution du contrat, ainsi que l’indemnisation de ses préjudices tenant au retard pris dans son projet professionnel, soit un manque à gagner financier outre un préjudice moral tenant à la gestion chaotique du chantier ; qu’à titre subsidiaire, si le contrat devait être considéré comme valablement conclu, tel n’aurait pu l’être qu’avec M. [K] [D], personne physique, seul en capacité de contracter, et qui engageait ainsi sa responsabilité sur le fondement des articles 1172, 1787 et 1217 du code civil, compte tenu des manquements graves commis à savoir l’absence de souscription d’une assurance décennale obligatoire, le retard important accumulé dans les travaux toujours non achevés et les nombreuses malfaçons les affectant, justifiant la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs de M. [K] [D], ainsi que l’indemnisation des préjudices de la demanderesse ; qu’à titre très subsidiaire, si le tribunal estimait ne pas pouvoir se fonder exclusivement sur l’expertise réalisée par M. [F] [V], il y aurait lieu d’ordonner une expertise judiciaire.

Il est renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Bien que régulièrement cité par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice, M. [K] [D] n’a pas constitué avocat. La présente décision étant susceptible d’appel et la convocation en justice ayant été délivrée à personne, il sera statué par décision réputée contradictoire et en premier ressort.

La clôture a été prononcée le 12 mai 2026, et l’affaire a été évoquée à l’audience du même jour et à l’issue mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 30 juin 2026.


MOTIVATION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

1. Sur la demande principale

1.1 Sur la validité du contrat

1.1.1 Sur la demande d’annulation du contrat pour défaut de capacité de contracter

Aux termes de l’article 1128 du code civil, sont nécessaires à la validité d’un contrat :
1° Le consentement des parties ;
2° Leur capacité de contracter ;
3° Un contenu licite et certain.

En l’espèce, les devis des 25 et 27 avril 2024 ont été établis au nom de l’entreprise « [D] RENOVATION », présentée comme une « Entreprise générale de bâtiment » exerçant sous le numéro de SIREN (et non SIRET) [Numéro identifiant 1], détentrice d’un numéro de TVA intracommunautaire et d’une adresse mail en l’occurrence « [Courriel 1] ». Il est précisé en pied de page qu’il s’agit plus précisément de l’ « Entreprise individuelle [D] RENOVATION».

Le fait que sur ces documents figure le cachet humide de la société « [D] RENOVATION SAS », domiciliée à la même adresse mais disposant d’une adresse mail différente (« [Courriel 2] »), ne suffit pas à remettre en cause le fait que les devis ont été émis par l’entreprise individuelle [D] RENOVATION, et non par la SAS [D] RENOVATION.

D’ailleurs, il n’est pas contesté que le numéro de SIREN figurant sur le devis correspond à celui de l’entreprise individuelle de M. [K] [D], et non à celui de la SAS [D] RENOVATION.

À cet égard, selon l’article L. 526-22 du code de commerce, l’entrepreneur individuel est une personne physique qui exerce en son nom propre une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes.

Il résulte de ces dispositions que l’entreprise individuelle n’entraîne pas la création d’une autre personnalité juridique, celle-ci étant rattachée à la personne de l’entrepreneur.

Dès lors, pour entraîner la nullité du contrat régularisé entre les parties pour défaut de capacité à contracter de l’entreprise individuelle [D] rénovation, l’existence d’une incapacité d’exercice ou de jouissance (minorité, mesure de protection juridique, etc.) doit être caractérisée en la personne de M. [K] [D] lui-même.

Or, tel n’est pas allégué ni a fortiori justifié par Mme [U] [C],

Sur ce point, le fait que l’entreprise individuelle soit mentionnée au registre INSEE comme ayant fait l’objet d’une cessation d’activité, n’a pu être de nature à priver M. [K] [D] de sa personnalité juridique, attachée à la personne de ce dernier.

Par conséquent, la demande d’annulation du contrat, présentée par Mme [U] [C] au motif de l’incapacité de son cocontractant, sera rejetée.

1.1.2 Sur la demande d’annulation du contrat pour dol

Aux termes de l’article 1130 du code civil, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.

Selon l’article 1137 du même code, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.

L’article 1178 du même code dispose qu’un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord.
Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé.
Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.

En l’espèce, M. [K] [D] a régularisé deux devis à l’attention de Mme [U] [C] les 25 et 27 avril 2024, tous deux à l’entête d’une activité d’entrepreneur individuel inscrit et bénéficiant à ce titre d’un numéro SIREN.

De la même façon, les factures d’acompte ont été émises à l’entête de l’entreprise « [D] RENOVATION - Entreprise générale du bâtiment » et « EI [D] », présentée comme exerçant sous le numéro SIRET [Numéro identifiant 2].

Sur les deux devis en question, a également été apposé le cachet humide de la SAS [D] RENOVATION.

Or, il est établi que M. [K] [D] a cessé son activité dans le cadre de son entreprise individuelle depuis l’année 2021 et qu’ainsi celle-ci est mentionnée comme cessée au répertoire INSEE, que d’ailleurs l’établissement [Numéro identifiant 2] est indiqué comme ayant été fermé la même année, et que la SAS [D] RENOVATION a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire clôturée en fin d’année 2019.

Dès lors, les éléments figurant sur les devis et factures d’acomptes, destinés à faire revêtir à l’offre commerciale ainsi émise les gages d’un professionnalisme certain à l’endroit de son émetteur, avec tous les attributs y attachés dans l’esprit du consommateur – sérieux de l’interlocuteur, souscription des garanties et assurances obligatoires –, constituent autant de manœuvres et de mensonges dont M. [K] [D] est à l’origine en vue d’obtenir le consentement de Mme [U] [C], puisqu’il est établi que lors de la régularisation du contrat les deux entités professionnelles mentionnées n’avaient en réalité plus d’activité voire même d’existence.

Il résulte de ces éléments que Mme [U] [C] rapporte la preuve de l’existence d’un dol ayant déterminé son consentement.

Par conséquent, les deux contrats en cause seront annulés.

1.2 Sur la demande de restitution

Aux termes de l’article 1178 du code civil, un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord.
Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé.
Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.

En l’occurrence, l’article 1352 du même code dispose que la restitution d’une chose autre que d’une somme d’argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution.

En l’espèce, en conséquence du prononcé de la nullité des deux contrats, Mme [U] [C] est en droit de solliciter la restitution des sommes qu’elle a versées dans le cadre de leur exécution.




En l’occurrence, elle justifie avoir effectué plusieurs virements au profit de M. [K] [D], par la production des relevés afférents de son compte bancaire (3 220 € le 2 mai 2024, 5 964 € le 14 mai 2024, 3 110 € le 5 juin 2024, 1 000 € le 14 juin 2024, 3 585 € le 23 juin 2024, 500 € le 2 août 2024 et 170 € le 3 août 2024), et de lui avoir en outre remis plusieurs montants en espèces, par la production de quittances manuscrites (4 000 € le 2 mai 2024, 4 000 € le 17 mai 2024, 500 € le 15 juin 2024 et 500 € le 21 juin 2024).

S’agissant de la dernière quittance, sur celle-ci figure pour seule mention l’inscription manuscrite « 16/7/24 ». À côté de ce document est indiqué « 500 € », sans que tel ne fasse partie de la quittance. Surtout, aucune identité de l’auteur de la quittance, ni sa signature, n’y figurent. Cette dernière quittance n’est dès lors pas suffisamment probante.

En définitive, Mme [U] [C] justifie avoir versé à M. [K] [D] la somme totale de 26 549 €.

Néanmoins, celle-ci limite sa demande en paiement à la somme de 24 878 €, correspondant à la somme retenue par l’expert amiable comme constituant un trop-versé au regard de l’état d’avancement du chantier qu’il a évalué à 55 %, et en tenant compte de l’évaluation par celui-ci du montant des travaux de reprise à effectuer.

Par conséquent, M. [K] [D] sera condamné à restituer à Mme [U] [C] la somme de 24 878 €.

Il sera enfin constaté que M. [K] [D], non comparant, ne formule aucune demande de restitution.

1.3 Sur les demandes indemnitaires

Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
-refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
-poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
-obtenir une réduction du prix ;
-provoquer la résolution du contrat ;
-demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.

1.3.1 Sur le préjudice financier

Mme [U] [C] fait valoir que compte tenu des retards pris dans le chantier, elle a été contrainte de reporter son activité de sonothérapie qu’elle comptait développer dans le local en question. Elle estime en avoir subi un manque à gagner, correspondant au coût de huit soins par semaine à raison de 80 € le soin, sur la période d’août 2014 à octobre 2025, soit la somme totale de 38 400 €.

Le préjudice invoqué, à le supposer avéré, s’analyse en une perte de chance, et à cet égard la réparation du dommage ne peut être totale, devant être mesurée à la chance perdue et ne pouvant être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.

En l’occurrence, au soutien de sa demande, Mme [U] [C] produit une attestation de participation à un séminaire « Massage sonore selon la méthode de [I] [M] » en Belgique du 8 au 15 décembre 2024 accompagnée d’une facture en date du 28 novembre 2024 relative à cette formation, ainsi qu’une facture en date du 16 décembre 2024 relative à l’achat de matériel pour l’exercice de cette activité.

Toutefois, ces éléments, tous postérieurs de plusieurs mois à la signature des devis en cause et à la date d’achèvement prévue des travaux, à une période à laquelle les difficultés relatives au chantier au domicile de Mme [U] [C] étaient déjà avérées, ne permettent de caractériser ni la destination professionnelle des travaux commandés, ni un retard pris dans le démarrage de son activité professionnelle, ni enfin l’imputabilité directe d’un tel retard éventuel aux vicissitudes du chantier.

De même, la capture d’écran d’un site internet fixant entre 80 € et 120 € la valeur d’un bon cadeau pour une séance de massage sonore ne permet pas d’établir le coût d’une séance de sonothérapie que Mme [U] [C] aurait été en mesure de facturer à d’éventuels clients, s’agissant a fortiori selon ses déclarations d’un début d’activité.

Dès lors, Mme [U] [C] échoue à rapporter la preuve tant de l’existence d’une perte de chance que de son ampleur.

Par conséquent, Mme [U] [C] sera déboutée de sa demande de ce chef.

1.3.2 Sur le préjudice moral

En l’espèce, Mme [U] [C] a eu de la contrariété, a constaté des malfaçons et un abandon de chantier, a dû supporter un conflit avec une entreprise, lui adresser plusieurs relances et mises en demeure, argumenter, trouver un avocat, mener une expertise amiable, engager une procédure au fond, le tout pour un chantier convenu il y a presque deux années et finalement réalisé à hauteur seulement de 55 % tel qu’estimé par l’expert amiable et corroboré par les photographies produites.

Il ressort en outre des échanges de SMS produits que M. [K] [D] s’est engagé à plusieurs reprises à intervenir sur le chantier pour achever les travaux, ainsi qu’à rembourser Mme [U] [C] d’une partie des sommes versées, sans toutefois que ces engagements n’aient été suivis d’effet.

L’ensemble de ces événements constitue un préjudice d’ordre moral et psychologique, lequel sera indemnisé par l’octroi d’une somme de 500 € à titre de dommages et intérêts.

2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

2.1 Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.

En l’espèce, il y a lieu de mettre les dépens à la charge de M. [K] [D], qui succombe à l’instance.

2.2 Sur les frais non compris dans les dépens au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposé s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.

En l’espèce, tenu aux dépens, M. [K] [D] sera tenu de verser, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 € au profit de Mme [U] [C].

2.3 Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.










PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

PRONONCE la nullité des deux contrats conclus selon devis émis les 25 avril 2024 et 27 avril 2024 tous deux acceptés le 2 mai 2024 ;

CONDAMNE M. [K] [D] à restituer à Mme [U] [C] la somme de 24 878 € (vingt-quatre mille huit cent soixante-dix-huit euros) ;

CONDAMNE M. [K] [D] à payer à Mme [U] [C] la somme de 500 € (cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;

DÉBOUTE Mme [U] [C] du surplus de ses prétentions ;

MET les dépens à la charge de M. [K] [D] ;

CONDAMNE M. [K] [D] à verser à Mme [U] [C] une indemnité de 2 000 € (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit.


Le Greffier Le Président
Aude MULLER Jean-Baptiste SAUTY

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L526-22, code civil 1128, code civil 1178, code civil 1172, code civil 1787, code civil 1352). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-30T21:36:06.986Z.