Décision de justice
Tribunal judiciaire de Montluçon, Jaf, 14 août 2026, n° 25/00233
Prononce le divorce pour fauteDroit de la familleDivorce
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Exposé du litige
[Motifs de la décision occultés]
Motifs
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge aux affaires familiales, Vu la demande en divorce en date du 28 février 2025 ; PRONONCE le divorce des époux Madame [T] [Q] et Monsieur [C] [P] pour faute aux torts exclusifs de l’époux, en application des dispositions de l’article 242 du Code civil ; ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de : - l’acte de mariage célébré le [Date mariage 1] 2020 à [Localité 5] (03), - l’acte de naissance de Madame [T] [X] [G] [Q], née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 2] (HAUTE -SAVOIE), - l’acte de naissance de Monsieur [C] [P], né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 3] (PUY DE DOME) ; REJETTE la demande de dommages et intérêts de Madame [T] [Q] comme non fondée en droit ; DIT que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 02 octobre 2024 ; DIT que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint ; RAPPELLE que les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et les dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sont révoqués de plein droit ; DONNE ACTE à Madame [T] [Q] de sa proposition de règlement des intérêts patrimoniaux ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; CONFIE l’exercice exclusif de l’autorité parentale à Madame [T] [Q] à l’égard des enfants : - [K] [N] [P] né le [Date naissance 3] 2013 à [Localité 1] (03), - [L] [B] [P] née le [Date naissance 4] 2021 à [Localité 1] (03) ; RAPPELLE que le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale conserve le droit de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à sa vie ; FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ; SUSPEND les droits du père ; FIXE la contribution de Monsieur [C] [P] à l’entretien et l’éducation des deux enfants à la somme de 150€ (cent cinquante euros) par mois et par enfant soit au total 300€ (trois cents euros) par mois et au besoin le CONDAMNE à verser cette somme à Madame [T] [Q] ; DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant sera payable d'avance et avant le 10 de chaque mois et qu'elle sera due jusqu'à ce que l'enfant subvienne seul à ses besoins ; DIT que les sommes versées au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant, seront indexées à la diligence du débiteur sur l'indice des prix à la consommation - France Entière- HORS TABAC publié par L'INSEE ; DIT que la revalorisation s'effectuera le ler JANVIER de chaque année sur la base de l'indice du mois de NOVEMBRE précédent (N-1) , selon le calcul suivant : montant de la pension actuellement versée x (A/B) = montant revalorisé de la pension à verser au 1er janvier N dans lequel A est la valeur de l'indice publié en novembre N-1 et B l'indice publié en novembre de l'année N-2 (pour la première revalorisation, prendre le montant de l'indice en vigueur au jour de la décision) ; DIT que la première revalorisation interviendra le 1er janvier 2026, tel que fixé par l’ordonnance sur mesures provisoires du 11 juillet 2025 ; RAPPELLE que le débiteur de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants doit calculer et appliquer l'indexation lui-même et qu'il peut prendre connaissance de l'indice applicable pour effectuer la revalorisation des façons suivantes : 09-72-72-20-00 ou http://www.insee.fr ou http://www.service-public.fr ou informations dans les mairies ; RAPPELLE que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants est due même durant la période où le débiteur exerce son droit de visite ; DIT que cette contribution reste due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins ; RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement de la contribution à l'éducation et à l'entretien des enfants le débiteur encourt les peines prévues aux articles 227-3 et 227-29 du code pénal pour le délit d'abandon de famille : deux ans d'emprisonnement et 15.000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ; RAPPELLE que le débiteur d'une contribution à l'entretien et l'éducation des enfants qui change de domicile doit informer le créancier de sa nouvelle adresse, dans le délai d'un mois par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte d'huissier, sous peine de six mois d'emprisonnement et de 7.500 € d'amende (article 227-4 du Code pénal) ; RAPPELLE l'exécution provisoire du présent jugement quant aux mesures concernant les enfants (exercice de l'autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d'hébergement, contribution à l'entretien et à l'éducation) ; DEBOUTE les parties de leurs plus amples et contraires demandes ; CONDAMNE Monsieur [C] [P] aux entiers dépens ; DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par les soins du greffe conformément aux dispositions de l'article 1074-3 du Code de Procédure Civile ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et le greffier. Le Greffier Le Juge aux affaires familiales [...] [...] [...] [...]
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MONTLUCON [Adresse 1] [Localité 1] ☎ :[XXXXXXXX01] Références : N° RG 25/00233 N° Portalis DBWM-W-B7J-COTM JUGEMENT DE DIVORCE DU : 14 AOUT 2026 Madame [T] [X] [G] [Q] C/ Monsieur [C] [P] Le 14 Août 2026: copie certifiée conforme délivrée à : Me Celia DEBORD Me Siba SADDEKNI Notification par LRAR (IFPA) : Madame [T] [Q] Monsieur [C] [P] JUGEMENT Audience en chambre du conseil de ce Tribunal judiciaire, tenue le 19 Juin 2026 sous la Présidence de [...] [...], juge aux affaires familiales, assistée de [...] [...], Greffier; DANS LA CAUSE ENTRE: DEMANDERESSE : Madame [T] [X] [G] [Q] née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 2] domiciliée : chez Maître Célia DEBORD Son avocat [Adresse 2] [Localité 1] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-001692 du 10/03/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Montluçon) Non comparante, représentée par Me Celia DEBORD, avocat au barreau de MONTLUCON DÉFENDEUR : Monsieur [C] [P] né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 3] détenu : Centre pénitentiaire de [Localité 4] [Adresse 3] [Localité 4] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-000670 du 14/05/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Montluçon) Non comparant, représenté par Me Siba SADDEKNI, avocat au barreau de CUSSET/VICHY DEBATS : 19 Juin 2026 DÉLIBÉRÉ : 14 AOUT 2026 DÉBATS La clôture de l’affaire a été prononcée le 07 Mai 2026, et la date de l’audience fixée au 19 Juin 2026, à l’issue de laquelle, [...] [...], juge délégué aux affaires familiales conformément à l’article L.121-3 du code de l’organisation judiciaire, a avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 14 AOUT 2026 [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le Juge aux affaires familiales, Vu la demande en divorce en date du 28 février 2025 ; PRONONCE le divorce des époux Madame [T] [Q] et Monsieur [C] [P] pour faute aux torts exclusifs de l’époux, en application des dispositions de l’article 242 du Code civil ; ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de : - l’acte de mariage célébré le [Date mariage 1] 2020 à [Localité 5] (03), - l’acte de naissance de Madame [T] [X] [G] [Q], née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 2] (HAUTE -SAVOIE), - l’acte de naissance de Monsieur [C] [P], né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 3] (PUY DE DOME) ; REJETTE la demande de dommages et intérêts de Madame [T] [Q] comme non fondée en droit ; DIT que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 02 octobre 2024 ; DIT que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint ; RAPPELLE que les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et les dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sont révoqués de plein droit ; DONNE ACTE à Madame [T] [Q] de sa proposition de règlement des intérêts patrimoniaux ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; CONFIE l’exercice exclusif de l’autorité parentale à Madame [T] [Q] à l’égard des enfants : - [K] [N] [P] né le [Date naissance 3] 2013 à [Localité 1] (03), - [L] [B] [P] née le [Date naissance 4] 2021 à [Localité 1] (03) ; RAPPELLE que le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale conserve le droit de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à sa vie ; FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ; SUSPEND les droits du père ; FIXE la contribution de Monsieur [C] [P] à l’entretien et l’éducation des deux enfants à la somme de 150€ (cent cinquante euros) par mois et par enfant soit au total 300€ (trois cents euros) par mois et au besoin le CONDAMNE à verser cette somme à Madame [T] [Q] ; DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant sera payable d'avance et avant le 10 de chaque mois et qu'elle sera due jusqu'à ce que l'enfant subvienne seul à ses besoins ; DIT que les sommes versées au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant, seront indexées à la diligence du débiteur sur l'indice des prix à la consommation - France Entière- HORS TABAC publié par L'INSEE ; DIT que la revalorisation s'effectuera le ler JANVIER de chaque année sur la base de l'indice du mois de NOVEMBRE précédent (N-1) , selon le calcul suivant : montant de la pension actuellement versée x (A/B) = montant revalorisé de la pension à verser au 1er janvier N dans lequel A est la valeur de l'indice publié en novembre N-1 et B l'indice publié en novembre de l'année N-2 (pour la première revalorisation, prendre le montant de l'indice en vigueur au jour de la décision) ; DIT que la première revalorisation interviendra le 1er janvier 2026, tel que fixé par l’ordonnance sur mesures provisoires du 11 juillet 2025 ; RAPPELLE que le débiteur de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants doit calculer et appliquer l'indexation lui-même et qu'il peut prendre connaissance de l'indice applicable pour effectuer la revalorisation des façons suivantes : 09-72-72-20-00 ou http://www.insee.fr ou http://www.service-public.fr ou informations dans les mairies ; RAPPELLE que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants est due même durant la période où le débiteur exerce son droit de visite ; DIT que cette contribution reste due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins ; RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement de la contribution à l'éducation et à l'entretien des enfants le débiteur encourt les peines prévues aux articles 227-3 et 227-29 du code pénal pour le délit d'abandon de famille : deux ans d'emprisonnement et 15.000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ; RAPPELLE que le débiteur d'une contribution à l'entretien et l'éducation des enfants qui change de domicile doit informer le créancier de sa nouvelle adresse, dans le délai d'un mois par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte d'huissier, sous peine de six mois d'emprisonnement et de 7.500 € d'amende (article 227-4 du Code pénal) ; RAPPELLE l'exécution provisoire du présent jugement quant aux mesures concernant les enfants (exercice de l'autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d'hébergement, contribution à l'entretien et à l'éducation) ; DEBOUTE les parties de leurs plus amples et contraires demandes ; CONDAMNE Monsieur [C] [P] aux entiers dépens ; DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par les soins du greffe conformément aux dispositions de l'article 1074-3 du Code de Procédure Civile ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et le greffier. 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Mise à jour de la source le 2026-08-14T18:29:55.193Z.