Décision de justice
Tribunal judiciaire de Montluçon, Jaf, 4 septembre 2026, n° 23/01089
Prononce le divorce acceptéDroit de la familleDivorce
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Exposé du litige
[Motifs de la décision occultés]
Motifs
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [L], [I], [W] [C] à payer à Madame [Q] [N] une prestation compensatoire sous la forme d’un capital de 25 000,00 € ; CONSTATE que l’autorité parentale sur les trois enfants s’exerce conjointement par les deux parents ; RAPPELLE qu’en raison de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, les père et mère devront prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie des trois enfants ; FIXE la résidence habituelle des trois enfants [R], [O], [E] [C], [S], [P], [U] et [Z], [Y] [F] [C] au domicile de leur mère, Madame [Q] [N] ; DIT que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [L], [I], [W] [C] s’exercera, sauf meilleur accord : *En période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi après les activités, soit à 19h00 au dimanche 20 heures, *Durant les petites vacances scolaires : première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires, avec passage de bras les samedis à 10 heures, *Durant les grandes vacances scolaires : premier et troisième quarts les années paires et second et quatrième quarts les années impaires, avec passage de bras les samedis à 10 heures avec passage de bras les samedis à 10 heures. DIT que le droit de visite s'étendra au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine pendant laquelle s'exercera ce droit, DIT que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n'est pas venu chercher l’enfant dans l’heure suivant l’heure fixée pour les fins de semaine, dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord des parties, présumé avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour l’ensemble de la période concernée, DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d'âge scolaire est inscrit, DIT que la fête des pères se passera chez le père et la fête des mères chez la mère, FIXE, la contribution de Monsieur [L], [I], [W] [C] à l’entretien et l’éducation des trois enfants : [R], [O], [E] [C] né le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 1] (03) ; [S], [P], [U] [C] née le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 1] (03) et [Z], [Y], [F] [C] née le [Date naissance 5] 2015 à [Localité 1] à la somme mensuelle de 260 euros par enfant, soit 780 € au total et au besoin le CONDAMNE à verser cette somme à Madame [Q] [N] épouse [C] ; CONSTATE que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [Q] [N] épouse [C] ; DIT que les sommes versées au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant, seront indexées à la diligence du débiteur sur l'indice des prix à la consommation - France Entière- HORS TABAC publié par L'INSEE ; DIT que la revalorisation s'effectuera le ler JANVIER de chaque année sur la base de l'indice du mois de NOVEMBRE précédent (N-1) , selon le calcul suivant : montant de la pension actuellement versée x (A/B) = montant revalorisé de la pension à verser au 1er janvier N dans lequel A est la valeur de l'indice publié en novembre N-1 et B l'indice publié en novembre de l'année N-2 (pour la première revalorisation, prendre le montant de l'indice en vigueur au jour de la décision) ; DIT que la première revalorisation interviendra le 1er janvier 2027 ; RAPPELLE que le débiteur de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants doit calculer et appliquer l'indexation lui-même et qu'il peut prendre connaissance de l'indice applicable pour effectuer la revalorisation des façons suivantes : 09-72-72-20-00 ou http://www.insee.fr ou http://www.service-public.fr ou informations dans les mairies ; RAPPELLE que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants est due même durant la période où le débiteur exerce son droit de visite ; DIT que cette contribution reste due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins ; RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement de la contribution à l'éducation et à l'entretien des enfants le débiteur encourt les peines prévues aux articles 227-3 et 227-29 du code pénal pour le délit d'abandon de famille : deux ans d'emprisonnement et 15.000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ; RAPPELLE que le débiteur d'une contribution à l'entretien et l'éducation des enfants qui change de domicile doit informer le créancier de sa nouvelle adresse, dans le délai d'un mois par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte d'huissier, sous peine de six mois d'emprisonnement et de 7.500 € d'amende (article 227-4 du Code pénal) ; DIT que les dépens sont à la charge de Monsieur [L], [I], [W] [C] ; DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ; RAPPELLE cependant que les mesures accessoires relatives aux modalités de résidence des enfants et à la contribution à l'entretien et à l’éducation de ceux-ci sont exécutoires de droit, DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière, RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification, En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé. Le GREFFIER Le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES [M] [G] [V] [B]
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MONTLUCON [Adresse 1] [Localité 1] ☎ :[XXXXXXXX01] Références : N° RG 23/01089 N° Portalis DBWM-W-B7H-CIMQ JUGEMENT DE DIVORCE DU : 04 SEPTEMBRE 2026 Madame [Q] [N] C/ Monsieur [L] [I] [W] [C] Le 04 Septembre 2026 : copie certifiée conforme délivrée à : Me Valérie DAFFY Me Maryline DIAT Notification par LRAR (IFPA) : Madame [Q] [N] Monsieur [L] [C] JUGEMENT Audience en chambre du conseil de ce Tribunal judiciaire, tenue le 03 Juillet 2026 ; sous la Présidence de [V] [B], juge aux affaires familiales, assisté de [M] [G], Greffier; DANS LA CAUSE ENTRE: DEMANDERESSE : Madame [Q] [N] née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 2] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Montluçon) Non comparante, représentée par Me Valérie DAFFY, avocat au barreau de MONTLUCON DÉFENDEUR : Monsieur [L] [I] [W] [C] né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 3] [Adresse 3] [Localité 4] Non comparant, représenté par Me Maryline DIAT, avocat au barreau de MONTLUCON DEBATS : 03 JUILLET 2026 DÉLIBÉRÉ : 04 SEPTEMBRE 2026 DÉBATS La clôture de l’affaire a été prononcée le 04 Juin 2026, et la date de l’audience fixée au 03 Juillet 2026, à l’issue de laquelle, [V] [B], juge délégué aux affaires familiales conformément à l’article L.121-3 du code de l’organisation judiciaire, a avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 04 SEPTEMBRE 2026 [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [L], [I], [W] [C] à payer à Madame [Q] [N] une prestation compensatoire sous la forme d’un capital de 25 000,00 € ; CONSTATE que l’autorité parentale sur les trois enfants s’exerce conjointement par les deux parents ; RAPPELLE qu’en raison de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, les père et mère devront prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie des trois enfants ; FIXE la résidence habituelle des trois enfants [R], [O], [E] [C], [S], [P], [U] et [Z], [Y] [F] [C] au domicile de leur mère, Madame [Q] [N] ; DIT que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [L], [I], [W] [C] s’exercera, sauf meilleur accord : *En période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi après les activités, soit à 19h00 au dimanche 20 heures, *Durant les petites vacances scolaires : première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires, avec passage de bras les samedis à 10 heures, *Durant les grandes vacances scolaires : premier et troisième quarts les années paires et second et quatrième quarts les années impaires, avec passage de bras les samedis à 10 heures avec passage de bras les samedis à 10 heures. DIT que le droit de visite s'étendra au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine pendant laquelle s'exercera ce droit, DIT que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n'est pas venu chercher l’enfant dans l’heure suivant l’heure fixée pour les fins de semaine, dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord des parties, présumé avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour l’ensemble de la période concernée, DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d'âge scolaire est inscrit, DIT que la fête des pères se passera chez le père et la fête des mères chez la mère, FIXE, la contribution de Monsieur [L], [I], [W] [C] à l’entretien et l’éducation des trois enfants : [R], [O], [E] [C] né le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 1] (03) ; [S], [P], [U] [C] née le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 1] (03) et [Z], [Y], [F] [C] née le [Date naissance 5] 2015 à [Localité 1] à la somme mensuelle de 260 euros par enfant, soit 780 € au total et au besoin le CONDAMNE à verser cette somme à Madame [Q] [N] épouse [C] ; CONSTATE que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [Q] [N] épouse [C] ; DIT que les sommes versées au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant, seront indexées à la diligence du débiteur sur l'indice des prix à la consommation - France Entière- HORS TABAC publié par L'INSEE ; DIT que la revalorisation s'effectuera le ler JANVIER de chaque année sur la base de l'indice du mois de NOVEMBRE précédent (N-1) , selon le calcul suivant : montant de la pension actuellement versée x (A/B) = montant revalorisé de la pension à verser au 1er janvier N dans lequel A est la valeur de l'indice publié en novembre N-1 et B l'indice publié en novembre de l'année N-2 (pour la première revalorisation, prendre le montant de l'indice en vigueur au jour de la décision) ; DIT que la première revalorisation interviendra le 1er janvier 2027 ; RAPPELLE que le débiteur de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants doit calculer et appliquer l'indexation lui-même et qu'il peut prendre connaissance de l'indice applicable pour effectuer la revalorisation des façons suivantes : 09-72-72-20-00 ou http://www.insee.fr ou http://www.service-public.fr ou informations dans les mairies ; RAPPELLE que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants est due même durant la période où le débiteur exerce son droit de visite ; DIT que cette contribution reste due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins ; RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement de la contribution à l'éducation et à l'entretien des enfants le débiteur encourt les peines prévues aux articles 227-3 et 227-29 du code pénal pour le délit d'abandon de famille : deux ans d'emprisonnement et 15.000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ; RAPPELLE que le débiteur d'une contribution à l'entretien et l'éducation des enfants qui change de domicile doit informer le créancier de sa nouvelle adresse, dans le délai d'un mois par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte d'huissier, sous peine de six mois d'emprisonnement et de 7.500 € d'amende (article 227-4 du Code pénal) ; DIT que les dépens sont à la charge de Monsieur [L], [I], [W] [C] ; DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ; RAPPELLE cependant que les mesures accessoires relatives aux modalités de résidence des enfants et à la contribution à l'entretien et à l’éducation de ceux-ci sont exécutoires de droit, DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière, RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification, En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé. Le GREFFIER Le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES [M] [G] [V] [B]
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Mise à jour de la source le 2026-09-04T18:24:58.154Z.