Décision de justice
Tribunal judiciaire de Dijon, JAF3, 15 juin 2026, n° 25/00415
Prononce le divorce acceptéDroit de la familleDivorce
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Exposé du litige
[Motifs de la décision occultés]
Motifs
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
PAR CES MOTIFS : La Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Dijon, statuant après débats, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, Vu l’ordonnance d’orientation et sur les mesures provisoires du 28 mai 2025 et du procès-verbal d’acceptation en date du 27 mars 2025 annexé ; CONSTATE l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci; PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil, le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de : Monsieur [G] [X] [N] [T] né le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 3] et de Madame [U] [C] née le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 1], Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2023 à [Localité 4] (21); ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux ; DIT que cette publication sera effectuée, à l’expiration des délais légaux, à la diligence des parties conformément aux textes en vigueur ; DIT que le jugement de divorce produit ses effets dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens au 13 janvier 2024 ; RAPPELLE que les époux perdent l’usage du nom du conjoint ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ; DIT n’y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile ; CONSTATE que monsieur [G] [T] et madame [U] [C] exercent en commun l'autorité parentale à l'égard des enfants communs, ce qui implique qu’ils doivent : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, - s’informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication entre les parents sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances), - permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de la vie privée, du rôle, et du cadre de vie de chacun ; FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile maternel ; DIT que le droit de visite et d’hébergement de monsieur [G] [T] s’exercera, à défaut de meilleur accord, comme suit : Durant la période scolaire : les fins de semaine paire du vendredi sortie de classe au dimanche 18 heures, Durant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, les trajets étant à la charge du père et à ses frais ; DIT que par dérogation le cas échéant, le jour de la fête des pères sera dévolu au père et celui de la fête des mères à la mère ; DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d'âge scolaire est inscrit ; RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) ; RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter des enfants mineurs à la personne qui a le droit de les réclamer est puni d’un an emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ; DISPENSE monsieur [G] [T] du versement en l’état d’une pension alimentaire au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants compte tenu de son actuelle impécuniosité jusqu’à retour à meilleure fortune; DÉBOUTE les parties du surplus, ainsi que de toutes autres demandes non présentement satisfaites. DIT que chacune des parties assumera la charge de ses propres dépens et au besoin les y CONDAMNE ; RAPPELLE que pour être exécutoire, la présente décision doit être signifiée par voie de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente ; DIT que le jugement sera communiqué aux avocats des parties, à charge pour celle qui y a intérêt de faire signifier le jugement pour le rendre exécutable ; RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa signification par commissaire de justice ; Fait et ainsi jugé à [Localité 2] le quinze Juin deux mil vingt six. Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales, Annie MONNOT Magalie MERLO
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON JUGEMENT DU 15 Juin 2026 No R.G. : N° RG 25/00415 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-ISXS NATURE AFFAIRE : 20L DEMANDERESSE : Madame [U] [C] épouse [T] née le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 1] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C21231-2024-11869 du 26/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2]) Représentée par Maître François DUCHARME de la SCP DUCHARME, avocats au barreau de DIJON, avocat postulant, Me Marie-aude LABBE, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant DÉFENDEUR : Monsieur [G] [X] [N] [T] né le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 3] demeurant [Adresse 2] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C21231-2025-3619 du 07/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2]) Représenté par Me Audrey DUFRESNES, avocat au barreau de DIJON - 101 DÉBATS : Audience en Chambre du Conseil du 20 Avril 2026 tenue par Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Annie MONNOT, Greffier, Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. DÉCISION : - Contradictoire - en premier ressort, - mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales, - signée par Madame Magalie [O] et Madame [Q] [L] Copie exécutoire Me DUCHARME, Me DUFRESNES le [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS : La Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Dijon, statuant après débats, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, Vu l’ordonnance d’orientation et sur les mesures provisoires du 28 mai 2025 et du procès-verbal d’acceptation en date du 27 mars 2025 annexé ; CONSTATE l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci; PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil, le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de : Monsieur [G] [X] [N] [T] né le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 3] et de Madame [U] [C] née le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 1], Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2023 à [Localité 4] (21); ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux ; DIT que cette publication sera effectuée, à l’expiration des délais légaux, à la diligence des parties conformément aux textes en vigueur ; DIT que le jugement de divorce produit ses effets dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens au 13 janvier 2024 ; RAPPELLE que les époux perdent l’usage du nom du conjoint ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ; DIT n’y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile ; CONSTATE que monsieur [G] [T] et madame [U] [C] exercent en commun l'autorité parentale à l'égard des enfants communs, ce qui implique qu’ils doivent : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, - s’informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication entre les parents sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances), - permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de la vie privée, du rôle, et du cadre de vie de chacun ; FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile maternel ; DIT que le droit de visite et d’hébergement de monsieur [G] [T] s’exercera, à défaut de meilleur accord, comme suit : Durant la période scolaire : les fins de semaine paire du vendredi sortie de classe au dimanche 18 heures, Durant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, les trajets étant à la charge du père et à ses frais ; DIT que par dérogation le cas échéant, le jour de la fête des pères sera dévolu au père et celui de la fête des mères à la mère ; DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d'âge scolaire est inscrit ; RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) ; RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter des enfants mineurs à la personne qui a le droit de les réclamer est puni d’un an emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ; DISPENSE monsieur [G] [T] du versement en l’état d’une pension alimentaire au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants compte tenu de son actuelle impécuniosité jusqu’à retour à meilleure fortune; DÉBOUTE les parties du surplus, ainsi que de toutes autres demandes non présentement satisfaites. DIT que chacune des parties assumera la charge de ses propres dépens et au besoin les y CONDAMNE ; RAPPELLE que pour être exécutoire, la présente décision doit être signifiée par voie de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente ; DIT que le jugement sera communiqué aux avocats des parties, à charge pour celle qui y a intérêt de faire signifier le jugement pour le rendre exécutable ; RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa signification par commissaire de justice ; Fait et ainsi jugé à [Localité 2] le quinze Juin deux mil vingt six. Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales, Annie MONNOT Magalie MERLO
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Mise à jour de la source le 2026-06-15T23:53:27.100Z.