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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Rennes, 3ème Ch.section A, 18 juin 2026, n° 24/02106

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugalDroit de la familleDivorce
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Exposé du litige

[Motifs de la décision occultés]

Motifs

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,

CONSTATE la compétence du juge français pour statuer sur les demandes formées avec application de la loi française, à l’exception du règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux pour lequel la loi roumaine est applicable ;

VU les articles 237 et 238 du Code civil et les articles 1126 et 1127 du Code de procédure civile ;

VU la demande en divorce du 18 mars 2024 ;

PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de : 

Madame [K] [T], née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1] (ROUMANIE)

Et de

Monsieur [V] [J], né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 1] (ROUMANIE)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2010 devant l’officier de l’état civil de [Localité 2] (ROUMANIE), sans contrat de mariage préalable ;

ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage et de l'acte de naissance de chacun des époux ;

DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à NANTES, les époux étant nés et mariés à l’étranger ;

Sur les conséquences du divorce entre les époux

RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;

DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 1er mars 2023 ;

Sur les conséquences du divorce à l'égard des enfants

CONSTATE que les dispositions de l’article 388-1 du code civil ont été respectées ;

DIT que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents à l’égard de leurs trois enfants mineurs ;

RAPPELLE que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents ont des devoirs et des droits égaux à l'égard de leurs enfants et qu'ils doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,s’informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances,...)respecter les liens et les échanges de l'enfant avec l'autre parent. L'enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone avec le parent chez lequel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,respecter l'image et la place de l'autre parent auprès de l'enfant,communiquer, se concerter, et coopérer dans l'intérêt de l'enfant.
FIXE la résidence des trois enfants [N], [R] et [I] au domicile paternel ;

DEBOUTE Madame [K] [T] de sa demande tendant à la scolarisation des enfants à [Localité 3] ;

ACCORDE à Madame [K] [T] un droit de visite, à l’égard de [N] [J], née le [Date naissance 3] 2011, de [R] [J], née le [Date naissance 4] 2017, et de [I] [J], né le [Date naissance 5] 2020, devant s'exercer sous l'autorité des responsables de l'Espace Rencontre Enfants Parents 35 ([Adresse 4] - tel : [XXXXXXXX02]) deux fois par mois, deux heures, à toute plage horaire en fonction des disponibilités de l'Espace Rencontre, ce sous réserve d'un meilleur accord des parents ;

DIT qu'il appartiendra à l'un ou l'autre des parents de prendre contact avec les responsables de l'Espace Rencontre, faute de quoi la mesure ne pourra être mise en place ;

DIT que si le parent visiteur ne se présente pas à trois visites consécutives, son droit sera automatiquement suspendu ;

DIT qu'à l'initiative des responsables de l'Espace Rencontre, motivée par l'intérêt des enfants, les relations pourront se dérouler à l'extérieur de ses locaux et selon des modalités plus larges que celles initialement fixées ;

PRÉCISE que cette mesure cessera six mois après la première rencontre ;

DIT qu’à l’issue de ce délai, il appartiendra aux parents de prévoir d’un commun accord des modalités de visite dans l’intérêt des enfants ; 

FIXE à 120 euros par mois et par enfant le montant de la contribution due par Madame [K] [T] à Monsieur [V] [J] pour l'entretien et l'éducation de leurs enfants [N] [J] , [R] [J] et [I] [J], soit un total de 360 euros par mois, et au besoin l'y CONDAMNE ;

DIT que le versement de la contribution s'effectuera par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;

DIT que cette contribution est payable par mois et d'avance avant le 16 de chaque mois, et sera indexée sur l'indice national des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l'INSEE (Tél : [XXXXXXXX03] ou [Courriel 1]) avec réévaluation à la date d'anniversaire de la présente décision et selon la formule suivante :
 
Nouvelle pension = (Pension d'origine x Nouvel indice) / Indice de base

Dans laquelle l'indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;

PRÉCISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront des études ou seront effectivement à charge ;

DIT que le créancier devra justifier chaque année de la situation de l’enfant majeur ;

DIT que les frais exceptionnels concernant les enfants, à savoir, les frais de santé non remboursés, les frais de voyages scolaires et le coût du permis de conduire seront partagés par moitié entre les deux parents ;

DIT que l’engagement de ces frais devra faire l’objet d’un accord préalable entre les parties, à défaut les frais resteront à la charge du parent qui les a engagés ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;

RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) ; 

CONDAMNE Madame [K] [T] aux dépens de l’instance ;

DIT que les dépens seront le cas échéant recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;

DIT qu'en vertu de l'article 1074-3 du Code de Procédure Civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.



LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Texte intégral
Cour d'appel de Rennes
 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
 [Adresse 1] - tél : [XXXXXXXX01]
 




N°

Cabinet A

3ème Chambre Civile

Le 18 Juin 2026 

N° RG 24/02106 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K3RY 






Epoux [J]

 (divorce)

3 Copies certifiées conformes délivrée(s) 
- aux avocats
- EREP
le : 


2 Copies exécutoires délivrées 
- aux parties (LRAR)

le : 


1 extrait à la CAF 

1 copie dossier

- date du récépissé demandeur :


- date du récépissé défendeur :


TROISIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT



DEMANDEUR :

Madame [K] [T] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1989 à JUD.CJ MUN. [Localité 1] (ROUMANIE) (99), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Isabelle DAVROULT, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/003512 du 29/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)


DEFENDEUR :

Monsieur [V] [J]
né le [Date naissance 2] 1975 à JUD.CJ MUM [Localité 1] (ROUMANIE) (99), demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Solène BOURROUILLOU, avocat au barreau de RENNES




COMPOSITION

Carole LEFRANC, Vice président Juge aux affaires familiales,

Assistée de Aude FROMONT-BONNET greffier lors des débats et de Laurence FOUILLET, Greffier, lors du prononcé, qui a signé la présente décision. 
 
DEBATS

Hors la présence du public, le 05 mars 2026 


JUGEMENT

contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 18 Juin 2026 après prorogation





 [Motifs de la décision occultés]

 [Motifs de la décision occultés]

 PAR CES MOTIFS


Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,

CONSTATE la compétence du juge français pour statuer sur les demandes formées avec application de la loi française, à l’exception du règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux pour lequel la loi roumaine est applicable ;

VU les articles 237 et 238 du Code civil et les articles 1126 et 1127 du Code de procédure civile ;

VU la demande en divorce du 18 mars 2024 ;

PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de : 

Madame [K] [T], née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1] (ROUMANIE)

Et de

Monsieur [V] [J], né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 1] (ROUMANIE)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2010 devant l’officier de l’état civil de [Localité 2] (ROUMANIE), sans contrat de mariage préalable ;

ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage et de l'acte de naissance de chacun des époux ;

DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à NANTES, les époux étant nés et mariés à l’étranger ;

Sur les conséquences du divorce entre les époux

RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;

DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 1er mars 2023 ;

Sur les conséquences du divorce à l'égard des enfants

CONSTATE que les dispositions de l’article 388-1 du code civil ont été respectées ;

DIT que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents à l’égard de leurs trois enfants mineurs ;

RAPPELLE que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents ont des devoirs et des droits égaux à l'égard de leurs enfants et qu'ils doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,s’informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances,...)respecter les liens et les échanges de l'enfant avec l'autre parent. L'enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone avec le parent chez lequel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,respecter l'image et la place de l'autre parent auprès de l'enfant,communiquer, se concerter, et coopérer dans l'intérêt de l'enfant.
FIXE la résidence des trois enfants [N], [R] et [I] au domicile paternel ;

DEBOUTE Madame [K] [T] de sa demande tendant à la scolarisation des enfants à [Localité 3] ;

ACCORDE à Madame [K] [T] un droit de visite, à l’égard de [N] [J], née le [Date naissance 3] 2011, de [R] [J], née le [Date naissance 4] 2017, et de [I] [J], né le [Date naissance 5] 2020, devant s'exercer sous l'autorité des responsables de l'Espace Rencontre Enfants Parents 35 ([Adresse 4] - tel : [XXXXXXXX02]) deux fois par mois, deux heures, à toute plage horaire en fonction des disponibilités de l'Espace Rencontre, ce sous réserve d'un meilleur accord des parents ;

DIT qu'il appartiendra à l'un ou l'autre des parents de prendre contact avec les responsables de l'Espace Rencontre, faute de quoi la mesure ne pourra être mise en place ;

DIT que si le parent visiteur ne se présente pas à trois visites consécutives, son droit sera automatiquement suspendu ;

DIT qu'à l'initiative des responsables de l'Espace Rencontre, motivée par l'intérêt des enfants, les relations pourront se dérouler à l'extérieur de ses locaux et selon des modalités plus larges que celles initialement fixées ;

PRÉCISE que cette mesure cessera six mois après la première rencontre ;

DIT qu’à l’issue de ce délai, il appartiendra aux parents de prévoir d’un commun accord des modalités de visite dans l’intérêt des enfants ; 

FIXE à 120 euros par mois et par enfant le montant de la contribution due par Madame [K] [T] à Monsieur [V] [J] pour l'entretien et l'éducation de leurs enfants [N] [J] , [R] [J] et [I] [J], soit un total de 360 euros par mois, et au besoin l'y CONDAMNE ;

DIT que le versement de la contribution s'effectuera par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;

DIT que cette contribution est payable par mois et d'avance avant le 16 de chaque mois, et sera indexée sur l'indice national des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l'INSEE (Tél : [XXXXXXXX03] ou [Courriel 1]) avec réévaluation à la date d'anniversaire de la présente décision et selon la formule suivante :
 
Nouvelle pension = (Pension d'origine x Nouvel indice) / Indice de base

Dans laquelle l'indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;

PRÉCISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront des études ou seront effectivement à charge ;

DIT que le créancier devra justifier chaque année de la situation de l’enfant majeur ;

DIT que les frais exceptionnels concernant les enfants, à savoir, les frais de santé non remboursés, les frais de voyages scolaires et le coût du permis de conduire seront partagés par moitié entre les deux parents ;

DIT que l’engagement de ces frais devra faire l’objet d’un accord préalable entre les parties, à défaut les frais resteront à la charge du parent qui les a engagés ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;

RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) ; 

CONDAMNE Madame [K] [T] aux dépens de l’instance ;

DIT que les dépens seront le cas échéant recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;

DIT qu'en vertu de l'article 1074-3 du Code de Procédure Civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.



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Mise à jour de la source le 2026-06-23T18:45:57.446Z.