Tribunal judiciaire de Thionville, Chambre 2 Cabinet 1, 18 juin 2026, n° 21/01019
Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Madame [F] [K] et monsieur [O] [X] se sont mariés le 9 novembre 2013 par devant l’officier d’état-civil de Fameck (57), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage. De cette union est issu l’enfant [Y] [X] né le 1er décembre 2015 à Bourges (Cher). Par ordonnance de non-conciliation en date du 23 septembre 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Thionville a notamment : - donné acte que les époux déclarent vivre séparément, - condamné [O] [X] à verser à [F] [K] une pension alimentaire mensuelle de 300 euros au titre du devoir de secours, - constaté l’autorité parentale conjointe des parents sur l’enfant commun, - fixé la résidence de l’enfant au domicile de la mère, - dit que [O] [X] pourra voir et héberger l’enfant à l’amiable et qu’à défaut d’accord entre les parties il bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant pendant la moitié des vacances scolaires, - condamné [O] [X] à payer à [F] [K] la somme mensuelle de 500 euros au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant. Suivant acte de commissaire de justice en date du 24 mars 2023, madame [F] [K] demandait que le divorce soit prononcé sur le fondement des dispositions des articles 237 et suivants du Code civil. Dans ses conclusions déposées au greffe le 22 janvier 2024, [F] [K] sollicite notamment : - le prononcé du divorce conformément aux dispositions des articles 237 et suivants du code civil, - la condamnation de l’époux à lui verser une prestation compensatoire sous forme de capital d’un montant de 10 000 euros, - de faire rétroagir à septembre 2019, date de séparation des époux, les effets de la dissolution du mariage, - juger que l’autorité parentale sera exercée exclusivement par la mère, - fixer la résidence de l’enfant au domicile de la mère, - débouter le père de toute demande droit de visite et d’hébergement, - condamner le père à lui verser la somme de 800 euros par mois pour la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant. Dans ses conclusions déposées au greffe le 23 avril 2026, [O] [X] sollicite notamment : - le prononcé du divorce des époux sur le fondement de l’article 237 du code civil, - un exercice en commun de l’autorité parentale, - la fixation de la résidence de l’enfant au domicile de la mère, - un droit de visite et d’hébergement s’exerçant de manière amiable durant les périodes de petites vacances scolaires et un droit de visite et d’hébergement de deux mois durant les vacances d’été, et subsidiairement pendant 6 semaines durant les vacances d’été, - qu’il soit donné acte qu’il s’acquittera d’une pension alimentaire de 500 euros par mois au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant, - que [F] [K] soit déboutée de sa demande de prestation compensatoire ; - qu’il soit dit n’y avoir lieu à intermédiation de la pension alimentaire. Pour un exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, le juge aux affaires familiales renvoie aux dernières conclusions de madame [F] [H] [M] transmises au greffe le 22 janvier 2024 et de monsieur [O] [X] transmises au greffe le 23 avril 2026, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile. En application des dispositions de l'article 1072-1 du Code de procédure civile, l'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée au moment de l'enrôlement de l’assignation. En application des dispositions de l'article 388-1 du Code civil, les parents régulièrement informés n'ont pas fait connaître le désir de l'enfant d'être entendu. La procédure a été clôturée le 22 mai 2026 par ordonnance du 10 avril 2026 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 18 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le prononcé du divorce : Aux termes des articles 237 et 238 du Code civil, « le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré », « L'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce ». En l'espèce, madame [F] [K] expose que les époux sont séparés depuis plus de deux années, soit depuis au moins un an au prononcé du divorce. Elle précise dans ses écritures qu’ils sont séparés depuis le mois de septembre 2019. Monsieur [O] [X] indique également que les époux sont séparées depuis plus de deux années. En outre, il résulte de l’ ordonnance de non-conciliation en date du 23 septembre 2021 que les époux déclaraient déjà vivre séparément. Il convient dès lors de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal. Sur les conséquences du divorce : Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux : En droit, il convient de rappeler que l'article 267 du Code civil dispose que : « A défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant : - une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ; - le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255. Il peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux ». En l'espèce, aucun accord n'est soumis à l'homologation du juge et madame [F] [K] et monsieur [O] [X] ne justifient pas de désaccords subsistant entre eux. Le juge du divorce n'est donc pas compétent pour ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux. Il convient de rappeler aux parties qu'elles doivent procéder le cas échéant à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux. Fautes pour elles d’y parvenir, elles devront saisir le juge aux affaires familiales en procédant conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile. Sur la date des effets du divorce : Aux termes de l'article 262-1 du Code civil, « le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, [...] lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de l'ordonnance de non-conciliation. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer [...] ». En l'espèce, [F] [H] [M] sollicite que les effets de la dissolution du mariage rétroagissent en septembre 2019, date de la séparation des parties. [O] [X] ne s’oppose pas à cette demande et ne conteste pas cette date de séparation des époux. En conséquence, le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de séparation des époux, soit rétroactivement au 1er septembre 2019. Sur les avantages matrimoniaux : L'article 265 du Code civil dispose que « le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus. Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu'ils auront apportés à la communauté ». En l'espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir. Il conviendra de le rappeler. Sur la prestation compensatoire : Aux termes des articles 270 et 271 du Code civil : « le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture ». « La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment : la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences de choix professionnels fait par l’un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite [...] ». Les époux ont été mariés 12 ans, dont presque 6 années de vie commune, leur séparation datant du mois de septembre 2019 comme indiqué dans les écritures de [F] [H] [M]. Un enfant est issu de leur union. L’époux est âgé de 64 ans et l’épouse de 51 ans. Il résulte en outre des pièces versées aux débats les éléments suivants : - sur l'état de santé des époux : *[F] [K] et [O] [X] ne font pas état de problèmes de santé particulier. - sur leur qualification et leur situation professionnelles : *madame [F] [H] [M] est sans emploi. *monsieur [O] [X] est retraité. - sur leur situation financière respective : * Monsieur [O] [X] : - Ressources : 3 320 euros (revenus moyens mensuels selon revenu fiscal de référence résultant de l’avis d’impôt établi en 2024 sur les revenus 2023) ; 3 889,98 euros de pension de retraite au mois d’avril 2025 suivant bulletin de pensions. - Charges autres que charges courantes : 729 euros par mois au titre d’un crédit immobilier, non justifié, 450 euros de loyer, non justifié, étant précisé que [O] [X] verse aux débats un contrat de bail en date du 4 mai 2023 fixant un loyer à la somme de 2,000,000 ariary mensuel. [O] [X] ajoute que vivant à Madagascar, il doit régler au moins une fois par an un billet d’avion pour venir rendre visite à leur enfant. Il justifie ainsi d’un billet d’avion en 2024 entre Madagascar et Paris pour un montant de 846 euros aller-retour. Il ajoute devoir également louer un appartement pour deux mois pour un montant de 2500 euros environ, ainsi qu’un véhicule pour un montant d’environ 2000 euros, sans en justifier, lors de sa venue en métropole. * Madame [K] : - Ressources : Environ 1 100 euros par mois entre octobre 2022 et novembre 2022 au titre de l’ARE suivant attestation de Pôle Emploi, 15 257 euros de revenu fiscal de référence suivant avis d’impôt 2022 sur les revenus 2021. - Charges autres que charges courantes : Aucune mention. [F] [H] [M] soutient qu’il existe une disparité dans les conditions de vie respective des époux. Si les éléments transmis révèlent l’existence d’une disparité, les éléments financiers communiqués aux débats par [F] [H] [M] datent de l’année 2022. Aucun justificatif récent ne justifie de sa situation actuelle. En outre [F] [K] et [O] [X] n’ont eu que presque 6 années de vie commune, [F] [H] [M] indiquant que leur séparation ayant eu lieu en septembre 2019. [F] [K] ne précise pas avoir sacrifié sa carrière professionnelle pour le foyer familial. Elle est par ailleurs âgée de 51 ans et est donc en capacité de percevoir des revenus au titre d’une activité professionnelle alors que [O] [X] est retraité. En conséquence, il n’est pas démontré que la disparité alléguée dans les conditions de vie respective des époux, et dont il n’est pas justifié par des éléments probants récents, soit imputable à la rupture du mariage. Dès lors la demande de prestation compensatoire formulée par [F] [H] [M] sera rejetée. Sur l'usage du nom : En droit, il convient de rappeler que l'article 264 du Code civil dispose qu' « A la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint. L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants ». Aucune des parties ne souhaite conserver l’usage du nom de son conjoint. Il conviendra donc de rappeler qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. Sur les mesures relatives aux enfants : Remarques liminaires sur l'intermédiation : L'article 100 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pose le principe de la mise en place obligatoire de l'intermédiation financière des pensions alimentaires pour tous les jugements de divorce dont le délibéré est postérieur au 1er mars 2022. En l'espèce, il est relevé que les parties n'ont pas expressément usé de leur faculté visant à mettre en échec l'automaticité du mécanisme en invoquant l'une des deux dérogations prévues par l'article 373-2-2 du Code civil. En effet, elles n'ont pas fait valoir leur opposition conjointe (refus que la juridiction n'aurait pu que constater sans devoir rouvrir les débats). Ce dispositif étant désormais de droit, le principe de l'intermédiation est dès lors acquis, à supposer qu'une contribution à l'entretien et l'éducation des enfants soit effectivement fixée. Par conséquent, et dans cette hypothèse, l'intermédiation financière sera prononcée et prévue directement au dispositif de la décision, en ce compris ses incidences, comme notamment la notification de la décision par le greffe. Sur l'exercice de l'autorité parentale En application des dispositions des articles 371-1, 372 et 373-2 du code civil, l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Les parents l'exercent en commun par principe sauf motifs graves. La séparation parentale est sans incidence sur les règles d'exercice de l'autorité parentale. [F] [K] sollicite un exercice exclusif de l’autorité parentale sur l’enfant [Y]. Elle explique n’avoir aucun moyen pour joindre [O] [X] et explique qu’il est dans l’intérêt supérieur de l’enfant que l’autorité parentale soit exclusivement dévolue à la mère. [O] [X] s’oppose à cette demande et sollicite un exercice en commun de l’autorité parentale. Il explique résider à Madagascar depuis 2020 mais être présent pour leur fils malgré la distance géographique. Il verse aux débats de nombreux échanges via Whatsapp. Il produit également différentes photographies qu’il a prises de leur enfant depuis 2020. Il verse en outre plusieurs attestations de témoins faisant état de sa venue en France depuis 2020 entre juin et septembre, desquelles il résulte qu’il voit leur enfant [Y]. Au regard de ce qui précède, [O] [X] justifie, malgré la distance géographique, être présent dans la vie de leur fils, par les éléments versés aux débats. [F] [K] ne justifie pas de difficulté pour accomplir les formalités nécessaires à la vie de l’enfant. Elle ne justifie pas en l’état en quoi il serait dans l’intérêt de l’enfant de lui confier l’exercice unilatéral de l’autorité parentale. Si elle indique ne pas être en mesure de joindre [O] [X], les échanges Whatsapp versés au dossier par [O] [X] font état de très nombreuses conversations entre lui et une dénommée « [I] », qui semble être au regard des échanges produits, [F] [H] [M]. En conséquence, la demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale par [F] [H] [M], sera rejetée. Sur la résidence En application de l’article 373-2-9 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux. En application de l’article 373-2-11 du code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération : 1° la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure; 2° les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1; 3° l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre 4° le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant 5° les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 du code civil. La seule existence d'un élément nouveau ne suffit pas à modifier la résidence de l'enfant. Tout changement de résidence de l’enfant doit être motivé au regard de son intérêt qui ne se résume et ne se confond pas avec l’intérêt de l’un de ses parents. Conformément à l’accord des parties, à la situation actuelle de l’enfant [Y] et en considération de son intérêt, la résidence habituelle de l’enfant [Y] sera fixée au domicile de la mère. Sur le droit de visite et d'hébergement En application de l’article 373-2 du code civil, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent. L’article 373-2-6 précise que le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de ses parents. [F] [H] [M] s’oppose à tout droit de visite et d’hébergement au profit de [O] [X] à l’égard de leur enfant. Elle affirme que depuis novembre 2020, date à laquelle [O] [X] vit à Madagascar, il ne s’est jamais déplacé pour voir son fils. [O] [X] sollicite un droit de visite à l’amiable pendant les petites vacances scolaires de l’enfant, ainsi qu’un droit de visite et d’hébergement de deux mois pendant les vacances d’été, et à titre subsidiaire d’une durée de 6 semaines durant les vacances d’été. [O] [X] verse aux débats différentes attestations révélant qu’il est en France pendant l’été de juin à septembre, avec leur enfant [Y]. Il verse également différentes photos qu’il a prises de leur enfant depuis 2020, et de nombreux échanges Whatsapp. Au regard de ce qui précède, si [F] [H] [M] affirme que [F] [H] [M] ne s’est jamais déplacé pour voir leur fils depuis 2020, date à laquelle il a déménagé à Madagscar, elle ne produit aucun élément permettant de démontrer ses affirmations. Au contraire [O] [X] produit de nombreuses photos qu’il a prise de leur fils. Les échanges Whatsapp versés par [O] [X] démontrent qu’il est venu chercher leur enfant, contrairement à ce qu’affirme [F] [K], comme le mentionne le message du 26 juin 2023 émis par « [I] » à l’attention de « pierrelesbats64 », indiquant « c’est vu avec la maîtresse, donc il faudrait que tu viennes le chercher, tout sera prêt. ». Dans un autre message whatsapp du 11 aout 2024 émis par « [I] » à l’attention de « pierrelesbats64 », il est mentionné « j’essaye de rappeler [Y] mercredi ou jeudi. Fais lui de gros bisous en attendant », ce qui est de nature à démontrer que l’enfant est avec son père. En conséquence il sera octroyé un droit de visite et d’hébergement au père pour s’assurer du maintien du lien père-enfant malgré la distance géographique qui les sépare. Ce droit de visite et d’hébergement sera accordé à hauteur de 6 semaines durant l’été afin de permettre également à l’enfant de passer du temps avec sa mère pendant les vacances estivales. Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Il résulte de l’article 371-2 du code civil que chacun des parents doit contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. L’article 373-2-2 du code civil dispose qu’en cas de séparation des parents, cette contribution prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre. Cette pension peut, en tout ou partie, prendre la forme d’une prise en charge directe des frais exposés au profit des enfants. Elle peut être en tout ou partie servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation. La contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant peut être modifiée en cas de circonstances nouvelles. La situation financière des parties a été étudiée ci-dessus. Au regard des situations financières des parties telles qu’établies, de l’âge et des besoins de l’enfant, de la résidence de l’enfant et du droit de visite et d’hébergement du père qui a évolué depuis l’ordonnance de non-conciliation, il convient de fixer à la somme indexée de 600 euros par mois la pension alimentaire due par Monsieur [O] [X] à Madame [F] [K] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, et ce à compter du présent jugement. Sur les mesures accessoires : Le divorce étant prononcé pour altération définitive du lien conjugal, les dépens seront à la charge de l'époux demandeur, conformément aux dispositions de l'article 1127 du Code de procédure civile. L'exécution provisoire de la décision est de plein droit s'agissant des modalités d'exercice de l'autorité parentale et de la contribution alimentaire, conformément aux dispositions de l'article 1074-1 du Code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, contradictoirement, publiquement, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au greffe : VU l'ordonnance de non-conciliation en date du 23 septembre 2021 ; VU l'assignation en divorce en date du 24 mars 2023 ; VU les articles 237 et 238 du Code civil et les articles 1126 et 1127 du Code de procédure civile ; PRONONCE le divorce des époux ; DIT que le dispositif du présent jugement fera l'objet d'une mention en marge de l'acte de mariage des époux dressé le 9 novembre 2013 par devant l’officier d’état-civil de Fameck (57) ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun d'eux, nés respectivement : - [O] [X], le 11 février 1962 à Dax (Landes) ; - [F] [K], le 10 mars 1975 à Ghmate, province d’Alhaouz (Maroc); RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ; DIT qu'à défaut d'y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ; DEBOUTE [F] [H] [M] de sa demande de condamnation de [O] [X] à lui payer la somme de 10.000 (dix mille) euros à titre de prestation compensatoire ; DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 1er septembre 2019 ; RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint après le prononcé du divorce ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; DEBOUTE la demande de [F] [H] [M] d’exercice exclusif de l’autorité parentale sur l’enfant commun [Y] ; CONSTATE que l'autorité parentale sera exercée conjointement par [F] [H] [M] et [O] [X] à l'égard de leur enfant [Y] [X] né le 1er décembre 2015 à Bourges (Cher) ; FIXE la résidence de l’enfant mineur au domicile de la mère ; DIT que monsieur [O] [X] bénéficiera d'un droit de visite et d’hébergement à l'égard de l’enfant [Y] à exercer de manière amiable pendant les vacances scolaires et à défaut d'accord, selon les modalités suivantes : pendant les périodes de vacances scolaires estivales : les six premières semaines, les années impaires, et les six dernières semaines les années impaires, À charge pour le père, ou toute personne de confiance connue des enfants, de venir chercher l’enfant et de le reconduire à sa résidence et d'assumer la charge financière de ses déplacements ; DIT que le parent qui ne s'est pas présenté la première demi-journée pour les vacances est supposé renoncer à l'exercice de ce droit de visite et d'hébergement pour la période concernée ; DIT que si le droit de visite et d'hébergement est précédé ou suivi d'un jour férié, cette journée s'ajoutera au droit d'hébergement ; DIT que sont à prendre en compte les périodes de vacances en vigueur dans l'Académie du lieu de scolarisation des enfants d'âge scolaire ; RAPPELLE que tout changement d'adresse doit être communiqué dans le mois à l'autre parent sous peine d'amende, voire d'emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code pénal) ; RAPPELLE que chacun des parents a l’obligation de contribuer à l’entretien et l’éducation de leurs enfants ; FIXE à 600 euros par mois le montant de la part contributive à l'entretien et à l'éducation de l’enfant que Monsieur [O] [X] devra verser à Madame [F] [K], et, en tant que de besoin, CONDAMNE Monsieur [O] [X] à payer chaque mois ce montant à Madame [F] [H] [M] à compter de la présente décision ; DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants ainsi fixée sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ; DIT que cette pension est payable d'avance au domicile du créancier, entre le premier et le cinq de chaque mois ; DIT qu’elle sera due, même pendant la période où s’exerce le droit de visite et d'hébergement, et ce, jusqu'à l'obtention par les enfants concernés d'un emploi suffisamment rémunéré pour assurer leur subsistance et ce même au-delà de l'âge de la majorité légale en cas d'études sérieusement poursuivies et justifiées ; DIT qu'elle est indexée sur l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, dont le chef est ouvrier ou employé, l’indice de base étant celui paru au cours du présent mois ; DIT qu’elle est révisable chaque année à l’initiative du débiteur, sans mise en demeure préalable, à la date anniversaire de la présente décision en fonction du dernier indice paru, selon la formule : pension X dernier indice paru = nouveau montant indice de base DIT que les paiements seront arrondis à l’euro le plus proche ; RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ; CONDAMNE dès à présent en tant que de besoin Monsieur [O] [X] à payer les majorations futures de cette contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ; RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues : 1° le créancier peut en obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes : - saisie-attribution entre les mains d’un tiers, - autres saisies, - paiement direct entre les mains d’un employeur, - recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République ; 2° le débiteur défaillant encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal, soit deux années d’emprisonnement, 15 000 euros d’amende, une interdiction des droits civils, civiques et de famille, une suspension ou annulation du permis de conduire, une interdiction de quitter le territoire de la République ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE madame [F] [H] [M] aux entiers dépens qui seront recouvrés, le cas échéant, comme en matière d'aide juridictionnelle ; La présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et par le greffier, LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE Quai Marchal 57100 - THIONVILLE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Chambre 2 Cabinet 1 N° RG 21/01019 - N° Portalis DBZL-W-B7F-DNNV Minute n° RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ! JUGEMENT DU 18 Juin 2026 Dans la procédure : Madame [F] [K] épouse [X] née le 10 Mars 1975 à GHMATE (MAROC) de nationalité Française Profession : Sans 5 rue de Touraine 57290 FAMECK représentée par Me Marie-cécile FELICI, avocat au barreau de THIONVILLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/1631 du 16/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de THIONVILLE) demandeur Contre : Monsieur [O] [X] né le 11 Février 1962 à DAX de nationalité Française Profession : formateur II N 171 BIS KA ANALAMAHITSY MADAGASCAR représenté par Me Virginie POULIN, avocat au Barreau de THIONVILLE défendeur La Chambre de la Famille du Tribunal Judiciaire de Thionville, composée de : Président : Franck DE PEYRONNET, juge placé auprès du Premier Président de la Cour d’appel de Metz, délégué aux fonctions de juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Thionville Débats : à l’audience de mise en état 10 Avril 2026 hors la présence du public. **** Greffier ayant assisté aux débats : VANESSA GIELNY FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Madame [F] [K] et monsieur [O] [X] se sont mariés le 9 novembre 2013 par devant l’officier d’état-civil de Fameck (57), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage. De cette union est issu l’enfant [Y] [X] né le 1er décembre 2015 à Bourges (Cher). Par ordonnance de non-conciliation en date du 23 septembre 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Thionville a notamment : - donné acte que les époux déclarent vivre séparément, - condamné [O] [X] à verser à [F] [K] une pension alimentaire mensuelle de 300 euros au titre du devoir de secours, - constaté l’autorité parentale conjointe des parents sur l’enfant commun, - fixé la résidence de l’enfant au domicile de la mère, - dit que [O] [X] pourra voir et héberger l’enfant à l’amiable et qu’à défaut d’accord entre les parties il bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant pendant la moitié des vacances scolaires, - condamné [O] [X] à payer à [F] [K] la somme mensuelle de 500 euros au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant. Suivant acte de commissaire de justice en date du 24 mars 2023, madame [F] [K] demandait que le divorce soit prononcé sur le fondement des dispositions des articles 237 et suivants du Code civil. Dans ses conclusions déposées au greffe le 22 janvier 2024, [F] [K] sollicite notamment : - le prononcé du divorce conformément aux dispositions des articles 237 et suivants du code civil, - la condamnation de l’époux à lui verser une prestation compensatoire sous forme de capital d’un montant de 10 000 euros, - de faire rétroagir à septembre 2019, date de séparation des époux, les effets de la dissolution du mariage, - juger que l’autorité parentale sera exercée exclusivement par la mère, - fixer la résidence de l’enfant au domicile de la mère, - débouter le père de toute demande droit de visite et d’hébergement, - condamner le père à lui verser la somme de 800 euros par mois pour la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant. Dans ses conclusions déposées au greffe le 23 avril 2026, [O] [X] sollicite notamment : - le prononcé du divorce des époux sur le fondement de l’article 237 du code civil, - un exercice en commun de l’autorité parentale, - la fixation de la résidence de l’enfant au domicile de la mère, - un droit de visite et d’hébergement s’exerçant de manière amiable durant les périodes de petites vacances scolaires et un droit de visite et d’hébergement de deux mois durant les vacances d’été, et subsidiairement pendant 6 semaines durant les vacances d’été, - qu’il soit donné acte qu’il s’acquittera d’une pension alimentaire de 500 euros par mois au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant, - que [F] [K] soit déboutée de sa demande de prestation compensatoire ; - qu’il soit dit n’y avoir lieu à intermédiation de la pension alimentaire. Pour un exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, le juge aux affaires familiales renvoie aux dernières conclusions de madame [F] [H] [M] transmises au greffe le 22 janvier 2024 et de monsieur [O] [X] transmises au greffe le 23 avril 2026, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile. En application des dispositions de l'article 1072-1 du Code de procédure civile, l'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée au moment de l'enrôlement de l’assignation. En application des dispositions de l'article 388-1 du Code civil, les parents régulièrement informés n'ont pas fait connaître le désir de l'enfant d'être entendu. La procédure a été clôturée le 22 mai 2026 par ordonnance du 10 avril 2026 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 18 juin 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le prononcé du divorce : Aux termes des articles 237 et 238 du Code civil, « le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré », « L'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce ». En l'espèce, madame [F] [K] expose que les époux sont séparés depuis plus de deux années, soit depuis au moins un an au prononcé du divorce. Elle précise dans ses écritures qu’ils sont séparés depuis le mois de septembre 2019. Monsieur [O] [X] indique également que les époux sont séparées depuis plus de deux années. En outre, il résulte de l’ ordonnance de non-conciliation en date du 23 septembre 2021 que les époux déclaraient déjà vivre séparément. Il convient dès lors de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal. Sur les conséquences du divorce : Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux : En droit, il convient de rappeler que l'article 267 du Code civil dispose que : « A défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant : - une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ; - le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255. Il peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux ». En l'espèce, aucun accord n'est soumis à l'homologation du juge et madame [F] [K] et monsieur [O] [X] ne justifient pas de désaccords subsistant entre eux. Le juge du divorce n'est donc pas compétent pour ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux. Il convient de rappeler aux parties qu'elles doivent procéder le cas échéant à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux. Fautes pour elles d’y parvenir, elles devront saisir le juge aux affaires familiales en procédant conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile. Sur la date des effets du divorce : Aux termes de l'article 262-1 du Code civil, « le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, [...] lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de l'ordonnance de non-conciliation. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer [...] ». En l'espèce, [F] [H] [M] sollicite que les effets de la dissolution du mariage rétroagissent en septembre 2019, date de la séparation des parties. [O] [X] ne s’oppose pas à cette demande et ne conteste pas cette date de séparation des époux. En conséquence, le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de séparation des époux, soit rétroactivement au 1er septembre 2019. Sur les avantages matrimoniaux : L'article 265 du Code civil dispose que « le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus. Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu'ils auront apportés à la communauté ». En l'espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir. Il conviendra de le rappeler. Sur la prestation compensatoire : Aux termes des articles 270 et 271 du Code civil : « le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture ». « La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment : la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences de choix professionnels fait par l’un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite [...] ». Les époux ont été mariés 12 ans, dont presque 6 années de vie commune, leur séparation datant du mois de septembre 2019 comme indiqué dans les écritures de [F] [H] [M]. Un enfant est issu de leur union. L’époux est âgé de 64 ans et l’épouse de 51 ans. Il résulte en outre des pièces versées aux débats les éléments suivants : - sur l'état de santé des époux : *[F] [K] et [O] [X] ne font pas état de problèmes de santé particulier. - sur leur qualification et leur situation professionnelles : *madame [F] [H] [M] est sans emploi. *monsieur [O] [X] est retraité. - sur leur situation financière respective : * Monsieur [O] [X] : - Ressources : 3 320 euros (revenus moyens mensuels selon revenu fiscal de référence résultant de l’avis d’impôt établi en 2024 sur les revenus 2023) ; 3 889,98 euros de pension de retraite au mois d’avril 2025 suivant bulletin de pensions. - Charges autres que charges courantes : 729 euros par mois au titre d’un crédit immobilier, non justifié, 450 euros de loyer, non justifié, étant précisé que [O] [X] verse aux débats un contrat de bail en date du 4 mai 2023 fixant un loyer à la somme de 2,000,000 ariary mensuel. [O] [X] ajoute que vivant à Madagascar, il doit régler au moins une fois par an un billet d’avion pour venir rendre visite à leur enfant. Il justifie ainsi d’un billet d’avion en 2024 entre Madagascar et Paris pour un montant de 846 euros aller-retour. Il ajoute devoir également louer un appartement pour deux mois pour un montant de 2500 euros environ, ainsi qu’un véhicule pour un montant d’environ 2000 euros, sans en justifier, lors de sa venue en métropole. * Madame [K] : - Ressources : Environ 1 100 euros par mois entre octobre 2022 et novembre 2022 au titre de l’ARE suivant attestation de Pôle Emploi, 15 257 euros de revenu fiscal de référence suivant avis d’impôt 2022 sur les revenus 2021. - Charges autres que charges courantes : Aucune mention. [F] [H] [M] soutient qu’il existe une disparité dans les conditions de vie respective des époux. Si les éléments transmis révèlent l’existence d’une disparité, les éléments financiers communiqués aux débats par [F] [H] [M] datent de l’année 2022. Aucun justificatif récent ne justifie de sa situation actuelle. En outre [F] [K] et [O] [X] n’ont eu que presque 6 années de vie commune, [F] [H] [M] indiquant que leur séparation ayant eu lieu en septembre 2019. [F] [K] ne précise pas avoir sacrifié sa carrière professionnelle pour le foyer familial. Elle est par ailleurs âgée de 51 ans et est donc en capacité de percevoir des revenus au titre d’une activité professionnelle alors que [O] [X] est retraité. En conséquence, il n’est pas démontré que la disparité alléguée dans les conditions de vie respective des époux, et dont il n’est pas justifié par des éléments probants récents, soit imputable à la rupture du mariage. Dès lors la demande de prestation compensatoire formulée par [F] [H] [M] sera rejetée. Sur l'usage du nom : En droit, il convient de rappeler que l'article 264 du Code civil dispose qu' « A la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint. L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants ». Aucune des parties ne souhaite conserver l’usage du nom de son conjoint. Il conviendra donc de rappeler qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. Sur les mesures relatives aux enfants : Remarques liminaires sur l'intermédiation : L'article 100 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pose le principe de la mise en place obligatoire de l'intermédiation financière des pensions alimentaires pour tous les jugements de divorce dont le délibéré est postérieur au 1er mars 2022. En l'espèce, il est relevé que les parties n'ont pas expressément usé de leur faculté visant à mettre en échec l'automaticité du mécanisme en invoquant l'une des deux dérogations prévues par l'article 373-2-2 du Code civil. En effet, elles n'ont pas fait valoir leur opposition conjointe (refus que la juridiction n'aurait pu que constater sans devoir rouvrir les débats). Ce dispositif étant désormais de droit, le principe de l'intermédiation est dès lors acquis, à supposer qu'une contribution à l'entretien et l'éducation des enfants soit effectivement fixée. Par conséquent, et dans cette hypothèse, l'intermédiation financière sera prononcée et prévue directement au dispositif de la décision, en ce compris ses incidences, comme notamment la notification de la décision par le greffe. Sur l'exercice de l'autorité parentale En application des dispositions des articles 371-1, 372 et 373-2 du code civil, l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Les parents l'exercent en commun par principe sauf motifs graves. La séparation parentale est sans incidence sur les règles d'exercice de l'autorité parentale. [F] [K] sollicite un exercice exclusif de l’autorité parentale sur l’enfant [Y]. Elle explique n’avoir aucun moyen pour joindre [O] [X] et explique qu’il est dans l’intérêt supérieur de l’enfant que l’autorité parentale soit exclusivement dévolue à la mère. [O] [X] s’oppose à cette demande et sollicite un exercice en commun de l’autorité parentale. Il explique résider à Madagascar depuis 2020 mais être présent pour leur fils malgré la distance géographique. Il verse aux débats de nombreux échanges via Whatsapp. Il produit également différentes photographies qu’il a prises de leur enfant depuis 2020. Il verse en outre plusieurs attestations de témoins faisant état de sa venue en France depuis 2020 entre juin et septembre, desquelles il résulte qu’il voit leur enfant [Y]. Au regard de ce qui précède, [O] [X] justifie, malgré la distance géographique, être présent dans la vie de leur fils, par les éléments versés aux débats. [F] [K] ne justifie pas de difficulté pour accomplir les formalités nécessaires à la vie de l’enfant. Elle ne justifie pas en l’état en quoi il serait dans l’intérêt de l’enfant de lui confier l’exercice unilatéral de l’autorité parentale. Si elle indique ne pas être en mesure de joindre [O] [X], les échanges Whatsapp versés au dossier par [O] [X] font état de très nombreuses conversations entre lui et une dénommée « [I] », qui semble être au regard des échanges produits, [F] [H] [M]. En conséquence, la demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale par [F] [H] [M], sera rejetée. Sur la résidence En application de l’article 373-2-9 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux. En application de l’article 373-2-11 du code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération : 1° la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure; 2° les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1; 3° l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre 4° le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant 5° les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 du code civil. La seule existence d'un élément nouveau ne suffit pas à modifier la résidence de l'enfant. Tout changement de résidence de l’enfant doit être motivé au regard de son intérêt qui ne se résume et ne se confond pas avec l’intérêt de l’un de ses parents. Conformément à l’accord des parties, à la situation actuelle de l’enfant [Y] et en considération de son intérêt, la résidence habituelle de l’enfant [Y] sera fixée au domicile de la mère. Sur le droit de visite et d'hébergement En application de l’article 373-2 du code civil, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent. L’article 373-2-6 précise que le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de ses parents. [F] [H] [M] s’oppose à tout droit de visite et d’hébergement au profit de [O] [X] à l’égard de leur enfant. Elle affirme que depuis novembre 2020, date à laquelle [O] [X] vit à Madagascar, il ne s’est jamais déplacé pour voir son fils. [O] [X] sollicite un droit de visite à l’amiable pendant les petites vacances scolaires de l’enfant, ainsi qu’un droit de visite et d’hébergement de deux mois pendant les vacances d’été, et à titre subsidiaire d’une durée de 6 semaines durant les vacances d’été. [O] [X] verse aux débats différentes attestations révélant qu’il est en France pendant l’été de juin à septembre, avec leur enfant [Y]. Il verse également différentes photos qu’il a prises de leur enfant depuis 2020, et de nombreux échanges Whatsapp. Au regard de ce qui précède, si [F] [H] [M] affirme que [F] [H] [M] ne s’est jamais déplacé pour voir leur fils depuis 2020, date à laquelle il a déménagé à Madagscar, elle ne produit aucun élément permettant de démontrer ses affirmations. Au contraire [O] [X] produit de nombreuses photos qu’il a prise de leur fils. Les échanges Whatsapp versés par [O] [X] démontrent qu’il est venu chercher leur enfant, contrairement à ce qu’affirme [F] [K], comme le mentionne le message du 26 juin 2023 émis par « [I] » à l’attention de « pierrelesbats64 », indiquant « c’est vu avec la maîtresse, donc il faudrait que tu viennes le chercher, tout sera prêt. ». Dans un autre message whatsapp du 11 aout 2024 émis par « [I] » à l’attention de « pierrelesbats64 », il est mentionné « j’essaye de rappeler [Y] mercredi ou jeudi. Fais lui de gros bisous en attendant », ce qui est de nature à démontrer que l’enfant est avec son père. En conséquence il sera octroyé un droit de visite et d’hébergement au père pour s’assurer du maintien du lien père-enfant malgré la distance géographique qui les sépare. Ce droit de visite et d’hébergement sera accordé à hauteur de 6 semaines durant l’été afin de permettre également à l’enfant de passer du temps avec sa mère pendant les vacances estivales. Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Il résulte de l’article 371-2 du code civil que chacun des parents doit contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. L’article 373-2-2 du code civil dispose qu’en cas de séparation des parents, cette contribution prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre. Cette pension peut, en tout ou partie, prendre la forme d’une prise en charge directe des frais exposés au profit des enfants. Elle peut être en tout ou partie servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation. La contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant peut être modifiée en cas de circonstances nouvelles. La situation financière des parties a été étudiée ci-dessus. Au regard des situations financières des parties telles qu’établies, de l’âge et des besoins de l’enfant, de la résidence de l’enfant et du droit de visite et d’hébergement du père qui a évolué depuis l’ordonnance de non-conciliation, il convient de fixer à la somme indexée de 600 euros par mois la pension alimentaire due par Monsieur [O] [X] à Madame [F] [K] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, et ce à compter du présent jugement. Sur les mesures accessoires : Le divorce étant prononcé pour altération définitive du lien conjugal, les dépens seront à la charge de l'époux demandeur, conformément aux dispositions de l'article 1127 du Code de procédure civile. L'exécution provisoire de la décision est de plein droit s'agissant des modalités d'exercice de l'autorité parentale et de la contribution alimentaire, conformément aux dispositions de l'article 1074-1 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, contradictoirement, publiquement, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au greffe : VU l'ordonnance de non-conciliation en date du 23 septembre 2021 ; VU l'assignation en divorce en date du 24 mars 2023 ; VU les articles 237 et 238 du Code civil et les articles 1126 et 1127 du Code de procédure civile ; PRONONCE le divorce des époux ; DIT que le dispositif du présent jugement fera l'objet d'une mention en marge de l'acte de mariage des époux dressé le 9 novembre 2013 par devant l’officier d’état-civil de Fameck (57) ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun d'eux, nés respectivement : - [O] [X], le 11 février 1962 à Dax (Landes) ; - [F] [K], le 10 mars 1975 à Ghmate, province d’Alhaouz (Maroc); RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ; DIT qu'à défaut d'y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ; DEBOUTE [F] [H] [M] de sa demande de condamnation de [O] [X] à lui payer la somme de 10.000 (dix mille) euros à titre de prestation compensatoire ; DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 1er septembre 2019 ; RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint après le prononcé du divorce ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; DEBOUTE la demande de [F] [H] [M] d’exercice exclusif de l’autorité parentale sur l’enfant commun [Y] ; CONSTATE que l'autorité parentale sera exercée conjointement par [F] [H] [M] et [O] [X] à l'égard de leur enfant [Y] [X] né le 1er décembre 2015 à Bourges (Cher) ; FIXE la résidence de l’enfant mineur au domicile de la mère ; DIT que monsieur [O] [X] bénéficiera d'un droit de visite et d’hébergement à l'égard de l’enfant [Y] à exercer de manière amiable pendant les vacances scolaires et à défaut d'accord, selon les modalités suivantes : pendant les périodes de vacances scolaires estivales : les six premières semaines, les années impaires, et les six dernières semaines les années impaires, À charge pour le père, ou toute personne de confiance connue des enfants, de venir chercher l’enfant et de le reconduire à sa résidence et d'assumer la charge financière de ses déplacements ; DIT que le parent qui ne s'est pas présenté la première demi-journée pour les vacances est supposé renoncer à l'exercice de ce droit de visite et d'hébergement pour la période concernée ; DIT que si le droit de visite et d'hébergement est précédé ou suivi d'un jour férié, cette journée s'ajoutera au droit d'hébergement ; DIT que sont à prendre en compte les périodes de vacances en vigueur dans l'Académie du lieu de scolarisation des enfants d'âge scolaire ; RAPPELLE que tout changement d'adresse doit être communiqué dans le mois à l'autre parent sous peine d'amende, voire d'emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code pénal) ; RAPPELLE que chacun des parents a l’obligation de contribuer à l’entretien et l’éducation de leurs enfants ; FIXE à 600 euros par mois le montant de la part contributive à l'entretien et à l'éducation de l’enfant que Monsieur [O] [X] devra verser à Madame [F] [K], et, en tant que de besoin, CONDAMNE Monsieur [O] [X] à payer chaque mois ce montant à Madame [F] [H] [M] à compter de la présente décision ; DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants ainsi fixée sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ; DIT que cette pension est payable d'avance au domicile du créancier, entre le premier et le cinq de chaque mois ; DIT qu’elle sera due, même pendant la période où s’exerce le droit de visite et d'hébergement, et ce, jusqu'à l'obtention par les enfants concernés d'un emploi suffisamment rémunéré pour assurer leur subsistance et ce même au-delà de l'âge de la majorité légale en cas d'études sérieusement poursuivies et justifiées ; DIT qu'elle est indexée sur l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, dont le chef est ouvrier ou employé, l’indice de base étant celui paru au cours du présent mois ; DIT qu’elle est révisable chaque année à l’initiative du débiteur, sans mise en demeure préalable, à la date anniversaire de la présente décision en fonction du dernier indice paru, selon la formule : pension X dernier indice paru = nouveau montant indice de base DIT que les paiements seront arrondis à l’euro le plus proche ; RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ; CONDAMNE dès à présent en tant que de besoin Monsieur [O] [X] à payer les majorations futures de cette contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ; RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues : 1° le créancier peut en obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes : - saisie-attribution entre les mains d’un tiers, - autres saisies, - paiement direct entre les mains d’un employeur, - recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République ; 2° le débiteur défaillant encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal, soit deux années d’emprisonnement, 15 000 euros d’amende, une interdiction des droits civils, civiques et de famille, une suspension ou annulation du permis de conduire, une interdiction de quitter le territoire de la République ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE madame [F] [H] [M] aux entiers dépens qui seront recouvrés, le cas échéant, comme en matière d'aide juridictionnelle ; La présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et par le greffier, LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 373-2-11, code civil 372, code de procedure civile 1378, code civil 388-1, code civil 271, code penal 227-4, code penal 227-6, code de procedure civile 1072-1, code civil 373-2, code civil 270, code civil 371-1, code civil 267, code de procedure civile 1127, code civil 373-2-12, code civil 373-2-9, code de procedure civile 1126). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Vienne · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 25/00960
en commun : code civil 373-2-11, code civil 372, code de procedure civile 1378, code penal 227-4, code penal 227-6, code civil 373-2, code civil 270, code civil 371-1, code civil 267, code de procedure civile 1127, code civil 373-2-12, code civil 373-2-9
- 27 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Vienne · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 23/01564
en commun : code civil 373-2-11, code civil 372, code de procedure civile 1378, code penal 227-4, code penal 227-6, code civil 373-2, code civil 270, code civil 371-1, code civil 267, code de procedure civile 1127, code civil 373-2-12, code civil 373-2-9
- 27 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Vienne · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 25/00853
en commun : code civil 373-2-11, code civil 372, code de procedure civile 1378, code penal 227-4, code penal 227-6, code civil 373-2, code civil 270, code civil 371-1, code civil 267, code de procedure civile 1127, code civil 373-2-12, code civil 373-2-9
- 27 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Vienne · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 25/01303
en commun : code civil 373-2-11, code civil 372, code de procedure civile 1378, code penal 227-4, code penal 227-6, code civil 373-2, code civil 270, code civil 371-1, code civil 267, code de procedure civile 1127, code civil 373-2-12, code civil 373-2-9
- 27 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Vienne · Prononce le divorce pour faute · n° 24/01482
en commun : code civil 373-2-11, code civil 372, code de procedure civile 1378, code penal 227-4, code penal 227-6, code civil 373-2, code civil 270, code civil 371-1, code civil 267, code civil 373-2-12, code civil 373-2-9
- 27 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Vienne · Prononce le divorce accepté · n° 25/01422
en commun : code civil 373-2-11, code civil 372, code de procedure civile 1378, code penal 227-4, code penal 227-6, code civil 373-2, code civil 270, code civil 371-1, code civil 267, code civil 373-2-12, code civil 373-2-9
- 21 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lisieux · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 24/01133
en commun : code civil 373-2-11, code civil 372, code de procedure civile 1378, code civil 388-1, code civil 271, code penal 227-6, code civil 373-2, code civil 270, code civil 371-1, code civil 267, code civil 373-2-9
- 12 août 2026 · Tribunal judiciaire de Dunkerque · Prononce le divorce accepté · n° 24/02285
en commun : code civil 373-2-11, code civil 372, code de procedure civile 1378, code civil 388-1, code civil 271, code de procedure civile 1072-1, code civil 270, code civil 371-1, code civil 267, code civil 373-2-12, code civil 373-2-9
Mise à jour de la source le 2026-07-31T03:12:58.049Z.