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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion, JAF1, 24 août 2026, n° 26/01855

Prononce le divorce acceptéDroit de la familleDivorce
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Exposé du litige

ENTRE :


Monsieur [Q] [U] [I] [T]
né le 09 Mai 1991 à Saint-Louis
49 chemin de la Plaine Tapage
97421 La Rivière Saint-Louis
représenté par Me Chakera OMARJEE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION


Madame [D] [J] [G] [O]
née le 28 Avril 1994 à Rosny-Sous-Bois (Seine-Saint-Denis)
55 G rue Pente Nicole
97421 La Rivière Saint-Louis
représentée par Me Mohammad OMARJEE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION


DÉBATS : en chambre du conseil (article 1074 du Code de Procédure Civile)

Vu l’ordonnance de clôture en date du 28 mai 2026 ayant fixé la date de dépôt des dossiers au 15 Juin 2026 où l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 24 Août 2026

JUGEMENT Contradictoire et en premier ressort ;

DÉCISION : rendue publiquement (alinéa 2 de l’article 1074 du Code de Procédure Civile)



_____________________________________________________________________
1 Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire + 1 copie certifiée conforme délivrées à Me Chakera OMARJEE et à le :
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Le mariage de M. [Q] [U] [I] [T] et Mme [D] [J] [G] [O] a été célébré le 19 novembre 2022 à SAINT-LOUIS section La Rivière (Réunion), sans contrat préalable. 

Un enfant est issu de cette union :
[K] [P] [U] [T] né le 3 juin 2019 à SAINT-PIERRE (Réunion).
Par requête conjointe reçue au greffe le 18 mai 2026, les époux ont saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de SAINT-PIERRE aux fins de voir prononcer leur divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil. Ils sollicitent en outre de :
Fixer la date des effets du divorce à la date de leur demande en divorce ;Dire que l’épouse reprendra son nom de jeune fille ;Inviter les parties à procéder amiablement à la liquidation de leurs droits patrimoniaux ;Juger d’une autorité parentale conjointe sur l’enfant mineur,Fixer la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun de ses parents : pendant la période scolaire : les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère avec un changement de résidence le dimanche à 18h00, et pendant les vacances scolaires la première moitié les années paires chez le père et la seconde moitié chez la mère et inversement les années impaires ;Dire que les frais relatifs à l’éducation et l’entretien de l’enfant seront partagés par moitié par les parents.
Était annexé à la requête conjointe un acte sous seing privé contresigné par avocats en date du 12 mai 2026, portant déclaration d’acceptation des parties sur le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.

L’affaire a été fixée à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 28 mai 2026, au cours de laquelle les époux ont renoncé aux mesures provisoires et au cours de laquelle leurs avocats ont sollicité la clôture de l’affaire.

La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée le 28 mai 2026.

L'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoirie par dépôt de pièces du 15 juin 2026.

Motifs

MOTIFS
I - Sur le principe du divorce

Selon les dispositions des articles 233 et 234 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un ou l'autre des époux ou par les deux lorsqu'ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.

Conformément aux dispositions de l'article 1124 du code de procédure civile, le juge prononce le divorce sans autre motif que l'acceptation des époux.

En l'espèce, dans un procès-verbal contresigné par avocats, chacun des époux a déclaré accepter le principe de la rupture du mariage dans les conditions prévues par les articles 1123-1 et 1124 du code de procédure civile, de sorte qu'il convient de prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage.

II - Sur les conséquences du divorce entre époux

Sur la liquidation du régime matrimonial

Depuis le 1er janvier 2016, le juge aux affaires familiales, au moment du prononcé du divorce, n’a pas à ordonner la liquidation du régime matrimonial.

Aux termes de l’article 267 du code civil modifié par l’ordonnance n°2015-1288 du 15 octobre 2015 - art. 2, à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis, et il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant:
- une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
- le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255.

Il peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.

En l’espèce, les époux n’ont régularisé aucune convention ni acte notarié : il est dès lors rappelé que les opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux se déroulent suivant les règles fixées par le code de procédure civile et notamment, suivant les dispositions des articles 1359 et suivants dudit code.

Les époux seront invités à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage, à défaut pour eux d’avoir régularisé une convention soumise à l’homologation du juge.

Sur la date d’effets du divorce entre les époux

En vertu de l'article 262-1 du code civil, la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce lorsqu'il est notamment prononcé pour acceptation de la rupture du mariage. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce.

En l’espèce, les époux se sont accordés pour fixer la date des effets du divorce au 18 mai 2026.

Sur le nom d’usage du conjoint

Aux termes de l’article 264 du Code civil, l’un des époux peut conserver l’usage du nom de son conjoint, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. 

En l’espèce, en l’absence de demande contraire, aucun des époux ne conservera l’usage du nom marital à compter du prononcé du divorce.

III - Sur les conséquences du divorce à l’égard de l'enfant 

A titre liminaire, il convient de rappeler que la décision du juge aux affaires familiales est motivée par le seul l'intérêt supérieur de l'enfant lequel est distinct de celui de chacun de ses parents.

L’existence d’un dossier d’assistance éducative en cours se rapportant au mineur concerné a été vérifiée conformément aux exigences de l’article 1072-1 du Code de procédure civile. Aucun dossier n’est actuellement ouvert devant le juge des enfants au sujet de la situation du mineur présentement concerné.

Les parties ont été invitées à informer les enfants de la possibilité d'être entendu par le juge en application de l'article 388-1 du Code civil ; aucune demande d'audition n'est parvenue au Tribunal. 


 Sur l’autorité parentale

L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. En vertu de l’article 371-1 du Code civil, elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de celui-ci pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.

Par application de l’article 372 du Code civil, l’autorité parentale s’exerce conjointement dès lors que l’enfant a été reconnu par ses père et mère dans l’année de sa naissance. Au terme de l’article 373-2 du Code civil, la séparation des parents demeure sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale. Chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent. Tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. 

En l’espèce, les époux se sont accordés sur une autorité parentale conjointe.

En conséquence, l’autorité parentale sur l’enfant s’exercera de manière conjointe.

 Sur la résidence alternée de l'enfant

En vertu de l’article 373-2-11 du Code civil, le juge qui se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale prend notamment en considération l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre. En outre, il statue pour déterminer tant la résidence habituelle que les droits de visite et d’hébergement en considération de l’intérêt de l’enfant. 

En l'espèce, les époux se sont accordés sur les modalités d’une résidence alternée de l’enfant selon les modalités qui seront reprises au dispositif de la présente décision.

En conséquence, l’enfant aura sa résidence habituelle alternativement chez sa mère et son père.

 Sur la contribution alimentaire à l’éducation et à l’entretien de l'enfant

L’article 371-2 du code civil dispose qu’il appartient à chacun des parents de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant qui varient en fonction de son âge.
Le montant de la pension alimentaire résulte aussi du niveau de rémunération de ses deux parents et de son évolution.
Il appartient ainsi à chacun des parents d’adapter le montant de ses charges, non seulement à ses propres revenus, mais également aux besoins des enfants, lesquels doivent apparaître prioritaires dans l’organisation du budget de la famille.
Par application de l’article 371-2 du Code civil, la contribution versée par l’un des parents pour l’entretien et l’éducation de l’enfant ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur, mais prend fin lorsque ce dernier est en mesure de subvenir seul à ses besoins.
En vertu de l’article 373-2-2 du Code civil, en cas de séparation des parents, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre. Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par le juge sachant qu’une prise en charge directe des frais exposés au profit de l’enfant est également possible.

Dans le cadre d’une résidence alternée, le principe est que chacun des parents prenne à sa charge les frais générés par l’enfant pendant le temps de sa résidence à son domicile et que les frais exceptionnels soient partagés par moitié entre les parents. 

Aujourd’hui, la situation des parties est la suivante :

Mme [D] [J] [G] [O] est conseillère juridique et perçoit un salaire moyen mensuel de 2 900 euros.
Elle rembourse un crédit de 344,05 euros (jusqu’en février 2030), un autre de 69 euros (crédit renouvelable,/réserve d’argent), outre un troisième crédit dont les mensualités sont de 445,69 euros (jusqu’en octobre 2033). Pour le surplus, elle supporte les charges usuelles.

M. [Q] [U] [I] [T] est chef d’entreprise et perçoit un salaire moyen mensuel de 1 855 euros.
Il rembourse un crédit de 317,08 euros (jusqu’en août 2042), un autre de 713,51 euros (jusqu’en février 2038), outre un troisième crédit dont les mensualités sont de 107,56 euros (jusqu’en mars 2034) et un dernier crédit dont les mensualités sont de 92,15 euros (jusqu’en janvier 2035). Pour le surplus, il supporte les charges usuelles.

En l’espèce, M. [Q] [U] [I] [T] ont Mme [D] [J] [G] [O] d’un partage des frais de l’enfant par moitié.

IV - Sur les dépens

L’article 1125 du code de procédure civile précise, dans le cadre d’un divorce prononcé pour acceptation du principe du mariage sur le fondement de l’article 233 du code civil, que les dépens de la procédure, jusques et y compris l'assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge. 

En l’espèce, le divorce étant prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement de l’article 233 du code civil, chacun des époux sera condamné à payer la moitié des dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,


Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Prononce par application de l’article 233 du code civil, le divorce de :

 M. [Q] [U] [I] [T]
né le 9 mai 1991 à SAINT-LOUIS (Réunion)
et de
Mme [D] [J] [G] [O]
née le 28 avril 1994 à ROSNY-SOUS-BOIS (Seine Saint-Denis)
 
Ordonne mention du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, dressé le 19 novembre 2022 à Saint-Louis (section La Rivière) ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance;

Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;

Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;

Fixe la date d’effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux à la date de la demande en divorce, soit le 18 mai 2026 ;

Dit que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à compter du prononcé du divorce ;

Dit que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents sur l'enfant : 
[K] [P] [U] [T] né le 3 juin 2019 à SAINT-PIERRE (Réunion) ;
Rappelle que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;

Rappelle que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre les échanges entre et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;

Rappelle que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt ;

Fixe la résidence habituelle de l’enfant en alternance au domicile de Mme [D] [J] [G] [O] et de M. [Q] [U] [I] [T], selon les modalités suivantes à défaut de meilleur accord entre les parents :

- pendant la période scolaire : les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, le changement de résidence étant fixé : le dimanche à 18 heures
Étant précisé que le caractère pair ou impaire de la semaine (figurant sur le calendrier) est déterminé par le lundi qui suit le jour de changement de résidence ;
- pendant les vacances scolaires :
Les années paires : chez le père la première moitié des vacances et chez la mère la seconde moitié des vacances ;Les années impaires : chez la mère la première moitié des vacances et chez le père la seconde moitié des vacances ;À charge pour le parent débutant ses droits, d’effectuer les trajets aller et retour ;

Étant précisé que :
- les trajets sont effectués par le parent qui en a la charge ou exceptionnellement et en cas d’empêchement par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) connue de l’enfant ;
- les frais de voyage resteront à la charge du parent auquel incombe d’effectuer le trajet ;
- si le droit de visite et d’hébergement de fin de semaine est précédé et/ou suivi d’un ou plusieurs jours fériés ou est interrompu par un jour sans école (« pont »), cette journée ou ces journées s’ajouteront au droit de visite et d’hébergement ;
- en tout état de cause, l’enfant passera le jour de la fête des pères chez le père et le jour de la fête des mères chez la mère ;
- sont à prendre en compte les périodes de vacances en vigueur dans l’académie du lieu de résidence de l’enfant;
- les périodes de vacances scolaires débutent dès la fin des cours et se poursuivent jusqu’à la rentrée des classes. A défaut de meilleur accord entre les parents, la remise de l’enfant s’effectue le samedi du milieu de la période de vacances scolaires à 19 heures ;
- le carnet de santé et les papiers d’identité de l’enfant accompagnent ce dernier;
- à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit de visite n’a pas exercé son droit dans l’heure pour les fins de semaine ou dans la journée pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée ;

Rappelle qu'en vertu des dispositions de l'article 373-2 du code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile à l'autre parent et qu’à défaut, en application des articles 227-4 et 227-6 du code pénal il encourt une sanction de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende ;

Dit que les frais de scolarité et de rentrée scolaire, après déduction de l’allocation de rentrée scolaire et de la bourse, les voyages scolaires ou sorties pédagogiques, les frais de mutuelle santé, les frais médicaux non remboursés et les activités sportives et culturelles décidées d’un commun accord, ainsi que l’équipement et le matériel afférents, seront partagés par moitié entre les parents. A défaut d’accord préalable entre les parents, les frais extra-scolaires, tels que les activités sportives et culturelles, ainsi que l’équipement et le matériel afférents, seront assumés par le parent qui en a pris l’initiative et, au besoin, les condamne à payer ces sommes ; 

Dit que chaque parent conservera à sa charge les frais de cantine et de garde périscolaire afférents à sa semaine de résidence ; 

Rappelle l’exécution provisoire attachée de plein droit aux mesures relatives à l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, la pension alimentaire de l’enfant et les droits de visite et d’hébergement ;




Condamne chaque partie à supporter la moitié des dépens ; 

Dit que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties.


LE GREFFIER LA JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Texte intégral
N° RG 26/01855 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBJ2X
MINUTE N° : 

COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE

CABINET DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


JUGEMENT DU 24 Août 2026


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge aux Affaires Familiales : Florence SCHARRE
Statuant en Juge unique en application de l’article 801 du C.P.C.
Greffier : Marie-Renée HOARAU


ENTRE :


Monsieur [Q] [U] [I] [T]
né le 09 Mai 1991 à Saint-Louis
49 chemin de la Plaine Tapage
97421 La Rivière Saint-Louis
représenté par Me Chakera OMARJEE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION


Madame [D] [J] [G] [O]
née le 28 Avril 1994 à Rosny-Sous-Bois (Seine-Saint-Denis)
55 G rue Pente Nicole
97421 La Rivière Saint-Louis
représentée par Me Mohammad OMARJEE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION


DÉBATS : en chambre du conseil (article 1074 du Code de Procédure Civile)

Vu l’ordonnance de clôture en date du 28 mai 2026 ayant fixé la date de dépôt des dossiers au 15 Juin 2026 où l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 24 Août 2026

JUGEMENT Contradictoire et en premier ressort ;

DÉCISION : rendue publiquement (alinéa 2 de l’article 1074 du Code de Procédure Civile)



_____________________________________________________________________
1 Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire + 1 copie certifiée conforme délivrées à Me Chakera OMARJEE et à le :
_____________________________________________________________________





Le mariage de M. [Q] [U] [I] [T] et Mme [D] [J] [G] [O] a été célébré le 19 novembre 2022 à SAINT-LOUIS section La Rivière (Réunion), sans contrat préalable. 

Un enfant est issu de cette union :
[K] [P] [U] [T] né le 3 juin 2019 à SAINT-PIERRE (Réunion).
Par requête conjointe reçue au greffe le 18 mai 2026, les époux ont saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de SAINT-PIERRE aux fins de voir prononcer leur divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil. Ils sollicitent en outre de :
Fixer la date des effets du divorce à la date de leur demande en divorce ;Dire que l’épouse reprendra son nom de jeune fille ;Inviter les parties à procéder amiablement à la liquidation de leurs droits patrimoniaux ;Juger d’une autorité parentale conjointe sur l’enfant mineur,Fixer la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun de ses parents : pendant la période scolaire : les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère avec un changement de résidence le dimanche à 18h00, et pendant les vacances scolaires la première moitié les années paires chez le père et la seconde moitié chez la mère et inversement les années impaires ;Dire que les frais relatifs à l’éducation et l’entretien de l’enfant seront partagés par moitié par les parents.
Était annexé à la requête conjointe un acte sous seing privé contresigné par avocats en date du 12 mai 2026, portant déclaration d’acceptation des parties sur le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.

L’affaire a été fixée à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 28 mai 2026, au cours de laquelle les époux ont renoncé aux mesures provisoires et au cours de laquelle leurs avocats ont sollicité la clôture de l’affaire.

La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée le 28 mai 2026.

L'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoirie par dépôt de pièces du 15 juin 2026.

MOTIFS
I - Sur le principe du divorce

Selon les dispositions des articles 233 et 234 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un ou l'autre des époux ou par les deux lorsqu'ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.

Conformément aux dispositions de l'article 1124 du code de procédure civile, le juge prononce le divorce sans autre motif que l'acceptation des époux.

En l'espèce, dans un procès-verbal contresigné par avocats, chacun des époux a déclaré accepter le principe de la rupture du mariage dans les conditions prévues par les articles 1123-1 et 1124 du code de procédure civile, de sorte qu'il convient de prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage.

II - Sur les conséquences du divorce entre époux

Sur la liquidation du régime matrimonial

Depuis le 1er janvier 2016, le juge aux affaires familiales, au moment du prononcé du divorce, n’a pas à ordonner la liquidation du régime matrimonial.

Aux termes de l’article 267 du code civil modifié par l’ordonnance n°2015-1288 du 15 octobre 2015 - art. 2, à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis, et il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant:
- une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
- le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255.

Il peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.

En l’espèce, les époux n’ont régularisé aucune convention ni acte notarié : il est dès lors rappelé que les opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux se déroulent suivant les règles fixées par le code de procédure civile et notamment, suivant les dispositions des articles 1359 et suivants dudit code.

Les époux seront invités à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage, à défaut pour eux d’avoir régularisé une convention soumise à l’homologation du juge.

Sur la date d’effets du divorce entre les époux

En vertu de l'article 262-1 du code civil, la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce lorsqu'il est notamment prononcé pour acceptation de la rupture du mariage. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce.

En l’espèce, les époux se sont accordés pour fixer la date des effets du divorce au 18 mai 2026.

Sur le nom d’usage du conjoint

Aux termes de l’article 264 du Code civil, l’un des époux peut conserver l’usage du nom de son conjoint, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. 

En l’espèce, en l’absence de demande contraire, aucun des époux ne conservera l’usage du nom marital à compter du prononcé du divorce.

III - Sur les conséquences du divorce à l’égard de l'enfant 

A titre liminaire, il convient de rappeler que la décision du juge aux affaires familiales est motivée par le seul l'intérêt supérieur de l'enfant lequel est distinct de celui de chacun de ses parents.

L’existence d’un dossier d’assistance éducative en cours se rapportant au mineur concerné a été vérifiée conformément aux exigences de l’article 1072-1 du Code de procédure civile. Aucun dossier n’est actuellement ouvert devant le juge des enfants au sujet de la situation du mineur présentement concerné.

Les parties ont été invitées à informer les enfants de la possibilité d'être entendu par le juge en application de l'article 388-1 du Code civil ; aucune demande d'audition n'est parvenue au Tribunal. 


 Sur l’autorité parentale

L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. En vertu de l’article 371-1 du Code civil, elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de celui-ci pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.

Par application de l’article 372 du Code civil, l’autorité parentale s’exerce conjointement dès lors que l’enfant a été reconnu par ses père et mère dans l’année de sa naissance. Au terme de l’article 373-2 du Code civil, la séparation des parents demeure sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale. Chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent. Tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. 

En l’espèce, les époux se sont accordés sur une autorité parentale conjointe.

En conséquence, l’autorité parentale sur l’enfant s’exercera de manière conjointe.

 Sur la résidence alternée de l'enfant

En vertu de l’article 373-2-11 du Code civil, le juge qui se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale prend notamment en considération l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre. En outre, il statue pour déterminer tant la résidence habituelle que les droits de visite et d’hébergement en considération de l’intérêt de l’enfant. 

En l'espèce, les époux se sont accordés sur les modalités d’une résidence alternée de l’enfant selon les modalités qui seront reprises au dispositif de la présente décision.

En conséquence, l’enfant aura sa résidence habituelle alternativement chez sa mère et son père.

 Sur la contribution alimentaire à l’éducation et à l’entretien de l'enfant

L’article 371-2 du code civil dispose qu’il appartient à chacun des parents de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant qui varient en fonction de son âge.
Le montant de la pension alimentaire résulte aussi du niveau de rémunération de ses deux parents et de son évolution.
Il appartient ainsi à chacun des parents d’adapter le montant de ses charges, non seulement à ses propres revenus, mais également aux besoins des enfants, lesquels doivent apparaître prioritaires dans l’organisation du budget de la famille.
Par application de l’article 371-2 du Code civil, la contribution versée par l’un des parents pour l’entretien et l’éducation de l’enfant ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur, mais prend fin lorsque ce dernier est en mesure de subvenir seul à ses besoins.
En vertu de l’article 373-2-2 du Code civil, en cas de séparation des parents, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre. Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par le juge sachant qu’une prise en charge directe des frais exposés au profit de l’enfant est également possible.

Dans le cadre d’une résidence alternée, le principe est que chacun des parents prenne à sa charge les frais générés par l’enfant pendant le temps de sa résidence à son domicile et que les frais exceptionnels soient partagés par moitié entre les parents. 

Aujourd’hui, la situation des parties est la suivante :

Mme [D] [J] [G] [O] est conseillère juridique et perçoit un salaire moyen mensuel de 2 900 euros.
Elle rembourse un crédit de 344,05 euros (jusqu’en février 2030), un autre de 69 euros (crédit renouvelable,/réserve d’argent), outre un troisième crédit dont les mensualités sont de 445,69 euros (jusqu’en octobre 2033). Pour le surplus, elle supporte les charges usuelles.

M. [Q] [U] [I] [T] est chef d’entreprise et perçoit un salaire moyen mensuel de 1 855 euros.
Il rembourse un crédit de 317,08 euros (jusqu’en août 2042), un autre de 713,51 euros (jusqu’en février 2038), outre un troisième crédit dont les mensualités sont de 107,56 euros (jusqu’en mars 2034) et un dernier crédit dont les mensualités sont de 92,15 euros (jusqu’en janvier 2035). Pour le surplus, il supporte les charges usuelles.

En l’espèce, M. [Q] [U] [I] [T] ont Mme [D] [J] [G] [O] d’un partage des frais de l’enfant par moitié.

IV - Sur les dépens

L’article 1125 du code de procédure civile précise, dans le cadre d’un divorce prononcé pour acceptation du principe du mariage sur le fondement de l’article 233 du code civil, que les dépens de la procédure, jusques et y compris l'assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge. 

En l’espèce, le divorce étant prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement de l’article 233 du code civil, chacun des époux sera condamné à payer la moitié des dépens.

PAR CES MOTIFS,


Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Prononce par application de l’article 233 du code civil, le divorce de :

 M. [Q] [U] [I] [T]
né le 9 mai 1991 à SAINT-LOUIS (Réunion)
et de
Mme [D] [J] [G] [O]
née le 28 avril 1994 à ROSNY-SOUS-BOIS (Seine Saint-Denis)
 
Ordonne mention du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, dressé le 19 novembre 2022 à Saint-Louis (section La Rivière) ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance;

Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;

Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;

Fixe la date d’effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux à la date de la demande en divorce, soit le 18 mai 2026 ;

Dit que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à compter du prononcé du divorce ;

Dit que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents sur l'enfant : 
[K] [P] [U] [T] né le 3 juin 2019 à SAINT-PIERRE (Réunion) ;
Rappelle que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;

Rappelle que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre les échanges entre et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;

Rappelle que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt ;

Fixe la résidence habituelle de l’enfant en alternance au domicile de Mme [D] [J] [G] [O] et de M. [Q] [U] [I] [T], selon les modalités suivantes à défaut de meilleur accord entre les parents :

- pendant la période scolaire : les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, le changement de résidence étant fixé : le dimanche à 18 heures
Étant précisé que le caractère pair ou impaire de la semaine (figurant sur le calendrier) est déterminé par le lundi qui suit le jour de changement de résidence ;
- pendant les vacances scolaires :
Les années paires : chez le père la première moitié des vacances et chez la mère la seconde moitié des vacances ;Les années impaires : chez la mère la première moitié des vacances et chez le père la seconde moitié des vacances ;À charge pour le parent débutant ses droits, d’effectuer les trajets aller et retour ;

Étant précisé que :
- les trajets sont effectués par le parent qui en a la charge ou exceptionnellement et en cas d’empêchement par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) connue de l’enfant ;
- les frais de voyage resteront à la charge du parent auquel incombe d’effectuer le trajet ;
- si le droit de visite et d’hébergement de fin de semaine est précédé et/ou suivi d’un ou plusieurs jours fériés ou est interrompu par un jour sans école (« pont »), cette journée ou ces journées s’ajouteront au droit de visite et d’hébergement ;
- en tout état de cause, l’enfant passera le jour de la fête des pères chez le père et le jour de la fête des mères chez la mère ;
- sont à prendre en compte les périodes de vacances en vigueur dans l’académie du lieu de résidence de l’enfant;
- les périodes de vacances scolaires débutent dès la fin des cours et se poursuivent jusqu’à la rentrée des classes. A défaut de meilleur accord entre les parents, la remise de l’enfant s’effectue le samedi du milieu de la période de vacances scolaires à 19 heures ;
- le carnet de santé et les papiers d’identité de l’enfant accompagnent ce dernier;
- à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit de visite n’a pas exercé son droit dans l’heure pour les fins de semaine ou dans la journée pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée ;

Rappelle qu'en vertu des dispositions de l'article 373-2 du code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile à l'autre parent et qu’à défaut, en application des articles 227-4 et 227-6 du code pénal il encourt une sanction de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende ;

Dit que les frais de scolarité et de rentrée scolaire, après déduction de l’allocation de rentrée scolaire et de la bourse, les voyages scolaires ou sorties pédagogiques, les frais de mutuelle santé, les frais médicaux non remboursés et les activités sportives et culturelles décidées d’un commun accord, ainsi que l’équipement et le matériel afférents, seront partagés par moitié entre les parents. A défaut d’accord préalable entre les parents, les frais extra-scolaires, tels que les activités sportives et culturelles, ainsi que l’équipement et le matériel afférents, seront assumés par le parent qui en a pris l’initiative et, au besoin, les condamne à payer ces sommes ; 

Dit que chaque parent conservera à sa charge les frais de cantine et de garde périscolaire afférents à sa semaine de résidence ; 

Rappelle l’exécution provisoire attachée de plein droit aux mesures relatives à l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, la pension alimentaire de l’enfant et les droits de visite et d’hébergement ;




Condamne chaque partie à supporter la moitié des dépens ; 

Dit que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties.


LE GREFFIER LA JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 373-2, code civil 267, code civil 373-2-11, code penal 227-6, code civil 371-1, code penal 227-4, code de procedure civile 1123-1, code de procedure civile 1074, code de procedure civile 1124, code civil 372, code civil 388-1, code de procedure civile 1072-1, code de procedure civile 1378, code de procedure civile 1125). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-02T15:27:08.612Z.