Tribunal judiciaire de Rennes, 3ème Ch.section A, 18 juin 2026, n° 23/01943
Exposé du litige
[Motifs de la décision occultés]
Motifs
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, après débats en chambre du conseil, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ; VU les articles 233 et 234 du Code civil et les articles 1123 et 1125 du Code de procédure civile ; VU l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 15 juin 2023 et le procès-verbal d’acceptation annexé ; DEBOUTE Monsieur [P] [M] de sa demande de rejet des pièces n° 6, 7, 16 et 19 versées aux débats par Madame [A] [F] ; PRONONCE le divorce des époux Madame [A] [F] et Monsieur [P] [M] ; DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 24 septembre 2016 par l’officier d’état civil de [Localité 3] (35) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement : - Madame [A] [F], le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1] (35), - Monsieur [P] [O] [N] [M], le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 4] (49) ; RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ; DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile ; DEBOUTE Monsieur [P] [M] de sa demande de fixation des effets du jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 15 juin 2023 ; DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 24 septembre 2022 ; DEBOUTE Madame [A] [F] de sa demande d’autorisation à conserver l’usage du nom marital après le prononcé du divorce ; DEBOUTE Madame [A] [F] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale ; DIT que l’autorité parentale sera exercée conjointement par Madame [A] [F] et Monsieur [P] [M] à l’égard de l'enfant [E] [M], née [Date naissance 3] 2017 ; FIXE la résidence de l'enfant [E] [M] au domicile de Madame [A] [F] ; ACCORDE à Monsieur [P] [M], sauf meilleur accord des parties, un simple droit de visite à l'égard de l'enfant [E] [M], née [Date naissance 3] 2017, devant s’exercer sous l’autorité de l’association « [Adresse 4][Adresse 5], [Adresse 6], Tel : [XXXXXXXX02], deux samedis par mois, pendant une durée de deux heures, en fonction des disponibilités de l’espace rencontre et ce, pour une durée de 6 mois à compter de la première visite ; DIT qu’il appartiendra à l’un ou l’autre des parents de prendre contact avec l’espace rencontre, faute de quoi la mesure ne pourra être mise en place ; DIT que le fait pour le parent titulaire du droit de visite de ne pas se présenter à trois rendez-vous consécutifs, rend caduc le droit de visite qui lui est accordé ; DIT qu’à l’initiative des responsables de l’espace rencontre, motivée par l’intérêt de l’enfants, les relations pourront se dérouler à l’extérieur des locaux de l’association et selon des modalités plus larges que celles initialement fixées ; DIT qu’à l’issue de ce délai de 6 mois, il appartiendra aux parties de faire évoluer la situation par l’engagement d’une mesure de médiation familiale ou à défaut d’accord, par une nouvelle saisine du juge ; DIT que dans cette hypothèse, le système des relations dans le cadre de l’espace rencontre se poursuivra pour une nouvelle période de 6 mois ; FIXE à 150 € (cent cinquante euros) par mois le montant de la contribution due par Monsieur [P] [M] à Madame [A] [F] pour l'entretien et l'éducation de leur enfant [E] [M], et au besoin l'y CONDAMNE ; DIT que le versement de la contribution s'effectuera par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ; DIT que cette contribution est payable par mois et d'avance avant le 16 de chaque mois, et sera indexée sur l'indice national des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l'INSEE (Tél : [XXXXXXXX03] ou www.insee.fr) avec réévaluation à la date d'anniversaire de la présente décision et selon la formule suivante : Nouvelle pension = (Pension d'origine x Nouvel indice) / Indice de base Dans laquelle l'indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ; PRÉCISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité de l’enfant tant que celui-ci continuera des études ou sera effectivement à charge, DIT que le créancier devra justifier chaque année de la situation de l’enfant majeur ; DIT que les frais exceptionnels concernant l’enfant, à savoir, les frais de santé non remboursés, les frais de voyages scolaires et le coût du permis de conduire seront partagés par moitié entre les deux parents ; DIT que l’engagement de ces frais devra faire l’objet d’un accord préalable entre les parties, à défaut les frais resteront à la charge du parent qui les a engagés ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ; RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) ; CONDAMNE les parties aux dépens de l’instance, chacune par moitié ; DIT que les dépens seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ; DIT qu'en vertu de l'article 1074-3 du CPC, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Texte intégral
Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 1] - tél : [XXXXXXXX01] N° Cabinet A 3ème Chambre Civile Le 18 Juin 2026 N° RG 23/01943 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KGZO Epoux [M] (divorce) 3 Copies certifiées conformes délivrées - aux avocats - EREP le : 2 Copies exécutoires délivrées - aux parties (LRAR) le : 1 extrait à la CAF 1 copie dossier - date du récépissé demandeur : - date du récépissé défendeur : TROISIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DEMANDEUR : Madame [A] [F] épouse [M] née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1] (35) de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Célina DOLIVET, avocat au barreau de RENNES DEFENDEUR : Monsieur [P] [O] [N] [M] né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Thomas JOURDAIN-DEMARS, avocat au barreau de RENNES (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-007437 du 10/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]) COMPOSITION Carole LEFRANC, Vice président Juge aux affaires familiales, Assistée de Aude FROMONT-BONNET, greffier lors des débats et de Laurence FOUILLET, Greffier, lors du prononcé, qui a signé la présente décision. DEBATS Hors la présence du public, le 05 février 2026 JUGEMENT contradictoire, public et en premier ressort mis à disposition au greffe le 18 Juin 2026 après prorogation [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS : Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, après débats en chambre du conseil, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ; VU les articles 233 et 234 du Code civil et les articles 1123 et 1125 du Code de procédure civile ; VU l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 15 juin 2023 et le procès-verbal d’acceptation annexé ; DEBOUTE Monsieur [P] [M] de sa demande de rejet des pièces n° 6, 7, 16 et 19 versées aux débats par Madame [A] [F] ; PRONONCE le divorce des époux Madame [A] [F] et Monsieur [P] [M] ; DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 24 septembre 2016 par l’officier d’état civil de [Localité 3] (35) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement : - Madame [A] [F], le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1] (35), - Monsieur [P] [O] [N] [M], le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 4] (49) ; RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ; DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile ; DEBOUTE Monsieur [P] [M] de sa demande de fixation des effets du jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 15 juin 2023 ; DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 24 septembre 2022 ; DEBOUTE Madame [A] [F] de sa demande d’autorisation à conserver l’usage du nom marital après le prononcé du divorce ; DEBOUTE Madame [A] [F] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale ; DIT que l’autorité parentale sera exercée conjointement par Madame [A] [F] et Monsieur [P] [M] à l’égard de l'enfant [E] [M], née [Date naissance 3] 2017 ; FIXE la résidence de l'enfant [E] [M] au domicile de Madame [A] [F] ; ACCORDE à Monsieur [P] [M], sauf meilleur accord des parties, un simple droit de visite à l'égard de l'enfant [E] [M], née [Date naissance 3] 2017, devant s’exercer sous l’autorité de l’association « [Adresse 4][Adresse 5], [Adresse 6], Tel : [XXXXXXXX02], deux samedis par mois, pendant une durée de deux heures, en fonction des disponibilités de l’espace rencontre et ce, pour une durée de 6 mois à compter de la première visite ; DIT qu’il appartiendra à l’un ou l’autre des parents de prendre contact avec l’espace rencontre, faute de quoi la mesure ne pourra être mise en place ; DIT que le fait pour le parent titulaire du droit de visite de ne pas se présenter à trois rendez-vous consécutifs, rend caduc le droit de visite qui lui est accordé ; DIT qu’à l’initiative des responsables de l’espace rencontre, motivée par l’intérêt de l’enfants, les relations pourront se dérouler à l’extérieur des locaux de l’association et selon des modalités plus larges que celles initialement fixées ; DIT qu’à l’issue de ce délai de 6 mois, il appartiendra aux parties de faire évoluer la situation par l’engagement d’une mesure de médiation familiale ou à défaut d’accord, par une nouvelle saisine du juge ; DIT que dans cette hypothèse, le système des relations dans le cadre de l’espace rencontre se poursuivra pour une nouvelle période de 6 mois ; FIXE à 150 € (cent cinquante euros) par mois le montant de la contribution due par Monsieur [P] [M] à Madame [A] [F] pour l'entretien et l'éducation de leur enfant [E] [M], et au besoin l'y CONDAMNE ; DIT que le versement de la contribution s'effectuera par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ; DIT que cette contribution est payable par mois et d'avance avant le 16 de chaque mois, et sera indexée sur l'indice national des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l'INSEE (Tél : [XXXXXXXX03] ou www.insee.fr) avec réévaluation à la date d'anniversaire de la présente décision et selon la formule suivante : Nouvelle pension = (Pension d'origine x Nouvel indice) / Indice de base Dans laquelle l'indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ; PRÉCISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité de l’enfant tant que celui-ci continuera des études ou sera effectivement à charge, DIT que le créancier devra justifier chaque année de la situation de l’enfant majeur ; DIT que les frais exceptionnels concernant l’enfant, à savoir, les frais de santé non remboursés, les frais de voyages scolaires et le coût du permis de conduire seront partagés par moitié entre les deux parents ; DIT que l’engagement de ces frais devra faire l’objet d’un accord préalable entre les parties, à défaut les frais resteront à la charge du parent qui les a engagés ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ; RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) ; CONDAMNE les parties aux dépens de l’instance, chacune par moitié ; DIT que les dépens seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ; DIT qu'en vertu de l'article 1074-3 du CPC, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1123, code penal 227-4, code penal 227-6, code de procedure civile 1125). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de procedure civile 1123, code penal 227-4, code penal 227-6, code de procedure civile 1125
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Reims · Prononce le divorce accepté · n° 23/03248
en commun : code de procedure civile 1123, code penal 227-4, code penal 227-6, code de procedure civile 1125
- 22 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion · Prononce le divorce accepté · n° 25/03545
en commun : code de procedure civile 1123, code penal 227-4, code penal 227-6, code de procedure civile 1125
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Amiens · Prononce le divorce accepté · n° 24/02873
en commun : code de procedure civile 1123, code penal 227-4, code penal 227-6, code de procedure civile 1125
- 6 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Rennes · Prononce le divorce accepté · n° 23/04791
en commun : code de procedure civile 1123, code penal 227-4, code penal 227-6, code de procedure civile 1125
- 21 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Amiens · Prononce le divorce accepté · n° 25/03176
en commun : code de procedure civile 1123, code penal 227-4, code penal 227-6, code de procedure civile 1125
- 24 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Malo · Prononce le divorce accepté · n° 24/01848
en commun : code de procedure civile 1123, code penal 227-4, code penal 227-6, code de procedure civile 1125
- 23 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Rennes · Prononce le divorce accepté · n° 25/06952
en commun : code de procedure civile 1123, code penal 227-4, code penal 227-6, code de procedure civile 1125
Mise à jour de la source le 2026-06-23T18:45:47.134Z.