Tribunal judiciaire d'Amiens, 4 Ch. Cab 3 (ch famille), 7 juillet 2026, n° 24/02873
Exposé du litige
[Motifs de la décision occultés]
Motifs
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au greffe : VU l'assignation en divorce en date du 23 septembre 2024 ; VU les articles 233 et 234 du Code civil et les articles 1123 et 1125 du Code de procédure civile ; VU l'ordonnance de non-conciliation en date du 17 décembre 2024 ; PRONONCE le divorce des époux sur le fondement de l’acceptation de la rupture du lien conjugal ; DIT que le dispositif du présent jugement fera l'objet d'une mention en marge de l'acte de mariage des époux dressé le 18 juillet 2020 par l'officier d'état civil de [Localité 5] (76) ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun d'eux, nés respectivement : - Madame [L], [G], [E] [S], née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1] (80) ; - Madame [K], [M], [N] [I], née le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 3] (60) ; RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ; DIT qu'à défaut d'y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; REPORTE la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens au 23 septembre 2024 ; RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint après le prononcé du divorce ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; CONSTATE que l'autorité parentale sera exercée conjointement par Madame [L] [S] et Madame [K] [I] à l'égard de l’enfant mineur [F] [S] [I] ; FIXE la résidence de l’enfant [F] [S] [I] au domicile de Madame [L] [S] ; DIT que Madame [K] [I] bénéficiera d'un droit d'accueil à l'égard de son enfant [F] [S] [I] à son domicile qui s'exercera à l'amiable, et à défaut d’accord de la façon suivante : Pendant les périodes scolaires :- les fins de semaines paires du vendredi à 18H00 au dimanche à 18H00 avec passage de bras au domicile de [L] [S] ; - tous les mercredis des semaines impaires un droit de visite à la journée, de 10H00 à 18H00, avec passage de bras au domicile de [L] [S] ; Durant les petites vacances scolaires : - les années paires: la première moitié des vacances scolaires ; - les années impaires: la seconde moitié des vacances scolaires ; avec passage de bras le samedi à 10H00. Durant les vacances scolaires d’été : - les années paires: les 1ère, 2ème, 5ème et 6ème semaines des vacances scolaires ; - les années impaires: les 3ème, 4ème, 7ème et 8ème semaines des vacances scolaires ; avec passage de bras le samedi à 10H00. DIT que dans tous les cas, Madame [K] [I] devra prendre l’enfant et le ramener au lieu de résidence de Madame [L] [S] ; PRÉCISE que si un jour férié précède ou suit une période d’hébergement, le droit d'hébergement s'étendra à ce jour férié ; PRÉCISE que les périodes de vacances scolaires retenues pour l'exercice du droit de visite et d'hébergement sont celles de l'académie dans laquelle les enfants sont scolarisés ; DIT qu'à défaut d'accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit d'accueil n’a pas exercé ce droit dans l'heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ; RAPPELLE que tout changement d'adresse doit être communiqué dans le mois à l'autre parent sous peine d'amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code pénal) ; CONDAMNE Madame [K] [I] à payer à Madame [L] [S] la somme de 165 € (CENT SOIXANTE CINQ EUROS) par mois au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation de [F] [S] [I] ; DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant [F] [S] [I] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ; DIT que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 10 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement en période de vacances, jusqu’à ce que les enfants atteignent l’âge de la majorité ; DIT que cette contribution restera due pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ; DIT que cette contribution sera indexée à l'initiative de Madame [K] [I] chaque année le 1er juillet, en fonction du dernier indice publié à cette date par l’INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac - ensemble des ménages, selon la formule suivante : Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l'indexation) nouvelle = ---------------------------------------------------------------------------- Pension (Indice d'origine paru au jour du présent jugement) (pour consulter l'indice : https://www.insee.fr/fr/information/1300608) DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ; DIT qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ; RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d'un tiers ;autres saisies ;paiement direct entre les mains de l'employeur ;recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République ; RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ; RAPPELLE également qu'en cas de défaillance le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : - à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ; - à titre de peines complémentaires : notamment l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l'annulation de son permis de conduire, l'interdiction de quitter le territoire de la République, l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale ; AUTORISE Madame [K] [I] à inscrire l’enfant [F] [S] [I] à l’école primaire publique [Localité 6] de [Localité 7] (80) pour l’année scolaire 2026/2027 ; ENJOINT aux parties d'assister à une séance d’information sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation familiale auprès de la structure : AEM [Adresse 3] Mail : [Courriel 1] Téléphone : [XXXXXXXX01] DIT que le médiateur aura notamment pour mission : – de convoquer les parties ; – de les informer sur l’objet et le déroulement de la mesure de médiation ; – de mettre en place, le cas échéant, une mesure de médiation familiale ; DIT que les parties devront régler directement au médiateur le coût de son intervention ; DIT que le médiateur nous tiendra informé en cas de difficultés dans l'exercice de sa mission et qu'il lui appartiendra, le cas échéant, de nous demander le renouvellement de sa mission, en justifiant de l'accord écrit des parties en ce sens ; RAPPELLE qu'à l'issue de sa mission, le médiateur informera le Juge par écrit de ce que les parties seront ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose, mais que les constatations du médiateur ou les déclarations qu'il aura recueilli ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure, sans l'accord des parties et que le médiateur est tenu à l'obligation du secret à l'égard des tiers ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d'exercice de l’autorité parentale et quant à la contribution alimentaire; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE les parties aux dépens, chacune par moitié qui seront recouvrés, le cas échéant, comme en matière d'aide juridictionnelle ; DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe ; DIT que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception. La présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et par le greffier, LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Isaline LAFITTE Nathalie LEFEBVRE
Texte intégral
JUGEMENT DU : 07 Juillet 2026 --------------------------- JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Cabinet 3 Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel AFFAIRE [S] C/ [I] Répertoire Général N° RG 24/02873 - N° Portalis DB26-W-B7I-ICGO -------------------------- Expédition exécutoire le : à : à : Expédition le : à : à : à : Expert à : Enquêteur Social à : Notification le : A.R. le : IFPA Notification LRAR expédition exécutoire le TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS --------------------------------------------------------------------------------------------- J U G E M E N T du SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT SIX ------------------------------------------------------------------------------------------ Dans l'affaire opposant : Madame [L] [G] [E] [S] épouse [I] née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1] (SOMME) [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Audrey THIEFFINE avocat au barreau d’AMIENS DEMANDEUR - A - Madame [K] [M] [N] [I] épouse [S] née le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 3] (OISE) [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Maître Christophe WACQUET de avocat au barreau d’AMIENS DÉFENDEUR LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Chambre du Conseil le 26 Mai 2026 devant : - Nathalie LEFEBVRE Vice-Présidente, juge aux affaires Familiales assistée de - Isaline LAFITTE, cadre-greffier. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au greffe : VU l'assignation en divorce en date du 23 septembre 2024 ; VU les articles 233 et 234 du Code civil et les articles 1123 et 1125 du Code de procédure civile ; VU l'ordonnance de non-conciliation en date du 17 décembre 2024 ; PRONONCE le divorce des époux sur le fondement de l’acceptation de la rupture du lien conjugal ; DIT que le dispositif du présent jugement fera l'objet d'une mention en marge de l'acte de mariage des époux dressé le 18 juillet 2020 par l'officier d'état civil de [Localité 5] (76) ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun d'eux, nés respectivement : - Madame [L], [G], [E] [S], née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1] (80) ; - Madame [K], [M], [N] [I], née le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 3] (60) ; RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ; DIT qu'à défaut d'y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; REPORTE la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens au 23 septembre 2024 ; RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint après le prononcé du divorce ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; CONSTATE que l'autorité parentale sera exercée conjointement par Madame [L] [S] et Madame [K] [I] à l'égard de l’enfant mineur [F] [S] [I] ; FIXE la résidence de l’enfant [F] [S] [I] au domicile de Madame [L] [S] ; DIT que Madame [K] [I] bénéficiera d'un droit d'accueil à l'égard de son enfant [F] [S] [I] à son domicile qui s'exercera à l'amiable, et à défaut d’accord de la façon suivante : Pendant les périodes scolaires :- les fins de semaines paires du vendredi à 18H00 au dimanche à 18H00 avec passage de bras au domicile de [L] [S] ; - tous les mercredis des semaines impaires un droit de visite à la journée, de 10H00 à 18H00, avec passage de bras au domicile de [L] [S] ; Durant les petites vacances scolaires : - les années paires: la première moitié des vacances scolaires ; - les années impaires: la seconde moitié des vacances scolaires ; avec passage de bras le samedi à 10H00. Durant les vacances scolaires d’été : - les années paires: les 1ère, 2ème, 5ème et 6ème semaines des vacances scolaires ; - les années impaires: les 3ème, 4ème, 7ème et 8ème semaines des vacances scolaires ; avec passage de bras le samedi à 10H00. DIT que dans tous les cas, Madame [K] [I] devra prendre l’enfant et le ramener au lieu de résidence de Madame [L] [S] ; PRÉCISE que si un jour férié précède ou suit une période d’hébergement, le droit d'hébergement s'étendra à ce jour férié ; PRÉCISE que les périodes de vacances scolaires retenues pour l'exercice du droit de visite et d'hébergement sont celles de l'académie dans laquelle les enfants sont scolarisés ; DIT qu'à défaut d'accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit d'accueil n’a pas exercé ce droit dans l'heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ; RAPPELLE que tout changement d'adresse doit être communiqué dans le mois à l'autre parent sous peine d'amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code pénal) ; CONDAMNE Madame [K] [I] à payer à Madame [L] [S] la somme de 165 € (CENT SOIXANTE CINQ EUROS) par mois au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation de [F] [S] [I] ; DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant [F] [S] [I] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ; DIT que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 10 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement en période de vacances, jusqu’à ce que les enfants atteignent l’âge de la majorité ; DIT que cette contribution restera due pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ; DIT que cette contribution sera indexée à l'initiative de Madame [K] [I] chaque année le 1er juillet, en fonction du dernier indice publié à cette date par l’INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac - ensemble des ménages, selon la formule suivante : Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l'indexation) nouvelle = ---------------------------------------------------------------------------- Pension (Indice d'origine paru au jour du présent jugement) (pour consulter l'indice : https://www.insee.fr/fr/information/1300608) DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ; DIT qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ; RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d'un tiers ;autres saisies ;paiement direct entre les mains de l'employeur ;recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République ; RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ; RAPPELLE également qu'en cas de défaillance le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : - à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ; - à titre de peines complémentaires : notamment l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l'annulation de son permis de conduire, l'interdiction de quitter le territoire de la République, l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale ; AUTORISE Madame [K] [I] à inscrire l’enfant [F] [S] [I] à l’école primaire publique [Localité 6] de [Localité 7] (80) pour l’année scolaire 2026/2027 ; ENJOINT aux parties d'assister à une séance d’information sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation familiale auprès de la structure : AEM [Adresse 3] Mail : [Courriel 1] Téléphone : [XXXXXXXX01] DIT que le médiateur aura notamment pour mission : – de convoquer les parties ; – de les informer sur l’objet et le déroulement de la mesure de médiation ; – de mettre en place, le cas échéant, une mesure de médiation familiale ; DIT que les parties devront régler directement au médiateur le coût de son intervention ; DIT que le médiateur nous tiendra informé en cas de difficultés dans l'exercice de sa mission et qu'il lui appartiendra, le cas échéant, de nous demander le renouvellement de sa mission, en justifiant de l'accord écrit des parties en ce sens ; RAPPELLE qu'à l'issue de sa mission, le médiateur informera le Juge par écrit de ce que les parties seront ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose, mais que les constatations du médiateur ou les déclarations qu'il aura recueilli ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure, sans l'accord des parties et que le médiateur est tenu à l'obligation du secret à l'égard des tiers ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d'exercice de l’autorité parentale et quant à la contribution alimentaire; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE les parties aux dépens, chacune par moitié qui seront recouvrés, le cas échéant, comme en matière d'aide juridictionnelle ; DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe ; DIT que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception. La présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et par le greffier, LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Isaline LAFITTE Nathalie LEFEBVRE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1123, code penal 227-4, code penal 227-6, code de procedure civile 1125). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 12 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Malo · Prononce le divorce accepté · n° 26/00200
en commun : code de procedure civile 1123, code penal 227-4, code penal 227-6, code de procedure civile 1125
- 18 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Rennes · Prononce le divorce accepté · n° 23/01943
en commun : code de procedure civile 1123, code penal 227-4, code penal 227-6, code de procedure civile 1125
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Reims · Prononce le divorce accepté · n° 23/03248
en commun : code de procedure civile 1123, code penal 227-4, code penal 227-6, code de procedure civile 1125
- 22 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion · Prononce le divorce accepté · n° 25/03545
en commun : code de procedure civile 1123, code penal 227-4, code penal 227-6, code de procedure civile 1125
- 6 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Rennes · Prononce le divorce accepté · n° 23/04791
en commun : code de procedure civile 1123, code penal 227-4, code penal 227-6, code de procedure civile 1125
- 21 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Amiens · Prononce le divorce accepté · n° 25/03176
en commun : code de procedure civile 1123, code penal 227-4, code penal 227-6, code de procedure civile 1125
- 24 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Malo · Prononce le divorce accepté · n° 24/01848
en commun : code de procedure civile 1123, code penal 227-4, code penal 227-6, code de procedure civile 1125
- 23 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Rennes · Prononce le divorce accepté · n° 25/06952
en commun : code de procedure civile 1123, code penal 227-4, code penal 227-6, code de procedure civile 1125
Mise à jour de la source le 2026-07-07T20:05:09.718Z.