Tribunal judiciaire de Rennes, 3ème Ch.section B, 23 juillet 2026, n° 25/06952
Exposé du litige
[Motifs de la décision occultés]
Motifs
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, après débats en chambre du conseil, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; VU les articles 233 et 234 du Code civil et les articles 1123 et 1125 du Code de procédure civile; VU le procès-verbal portant acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci en date du 5 mars 2026 ; PRONONCE le divorce de madame [X] [S] [J] et de monsieur [W] [A] [Q] ; DIT que le dispositif du présent jugement fera l'objet d'une mention en marge de l'acte de mariage des époux dressé le 9 juillet 2010 par l'officier de l'état civil de [Localité 1] (TCHAD), ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun d'eux, nés respectivement : - Madame [X] [S], née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 4] (TCHAD), - Monsieur [W], [K] [A] [Q], né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 3] (TCHAD), DIT qu'une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères à NANTES; Sur les conséquences du divorce entre les époux : FIXE la date des effets du divorce dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens au 11 avril 2025 ; ATTRIBUE le droit au bail afférent à l'ancien domicile familial situé [Adresse 3] à [Localité 2] à madame [X] [S] [J]. RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux dans les conditions de l'article 265 du code civil ; RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ; DIT qu'à défaut d'y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ; DIT n'y avoir lieu à statuer au titre de la prestation compensatoire ; AUTORISE madame [X] [S] [J] à conserver l'usage du nom de monsieur [W] [A] [Q] postérieurement au prononcé du divorce ; Sur les conséquences du divorce à l'égard des enfants : DIT que l'autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents ; RAPPELLE que l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de leurs enfants ; qu'elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation des enfants, pour les protéger dans leur sécurité, leur santé et leur moralité, pour assurer leur éducation et permettre leur développement, dans le respect dû à leur personne ; FIXE la résidence des enfants au domicile maternel ; DIT que le père bénéficiera d'un droit d'accueil à l'égard de [R], [I] et [F] qui s'exercera à l'amiable ou, à défaut d'accord, selon les modalités suivantes : - En période scolaire : une fin de semaine sur deux, les fins de semaines où monsieur [W] [A] [Q] travaille le matin, du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 18 heures ; - Durant les petites vacances scolaires : la 1ère moitié les années paires et la 2ème moitié les années impaires, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 15 jours. - Durant les vacances d'été : le 1ère et 3ème quart les années paires et le 2ème et 4ème quart les années impaires sous réserve de respecter un délai de prévenance d'un mois. PRECISE que le caractère judiciaire de la présente décision ne s'oppose pas à la mise en œuvre d'un meilleur accord des parties conforme à l'intérêt des enfants ; DIT que les trajets des enfants seront assurés par le parent qui exerce son droit d'accueil ; DIT que le droit d'accueil de fin de semaine s'étendra au vendredi ou au lundi, si ceux-ci sont fériés ; DIT qu'à défaut d'accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit d'accueil n'a pas exercé ce droit dans l'heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ; PRECISE que les périodes de vacances scolaires sont définies en prenant en considération la zone scolaire de l'académie du lieu de résidence de l'enfant ; FIXE à 140 € par mois et par enfant, soit 420 € par mois au total la somme qui sera versée chaque mois par monsieur [W] [A] [L] à madame [X] [S] [J], et au besoin l'y CONDAMNE, au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation d'[R], [I] et [F] ; DIT que le versement de la contribution s'effectuera par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ; DIT que dans l'attente de l'établissement de l'intermédiation financière, le débiteur devra verser spontanément la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ; DIT que cette contribution est payable par mois et d'avance avant le 16 de chaque mois, et sera indexée sur l'indice national des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l'INSEE (Tél : [XXXXXXXX02] ou www.insee.fr) avec réévaluation à la date d'anniversaire de la présente décision et selon la formule suivante : Nouvelle pension = (Pension d'origine x Nouvel indice) / Indice de base Dans laquelle l'indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ; PRÉCISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront des études ou seront effectivement à charge ; DIT que le créancier devra justifier chaque année de la situation de l'enfant majeur ; DIT que les dépenses exceptionnelles concernant les enfants à savoir, les frais de santé non remboursés, les frais de voyage scolaire et le coût du permis de conduire, ainsi que les frais d'activités extrascolaires seront partagés par moitié entre les parties sur présentation des justificatifs ; DIT que l'engagement de ces frais devra faire l'objet d'un accord préalable entre les parties, à défaut les frais resteront à la charge du parent qui les a engagés ; DIT que monsieur [W] [A] [Q] prendra en charge les frais de garde des enfants sur ses périodes d'accueil à l'occasion des vacances scolaires dans l'hypothèse où il n'exercerait pas ses droits ; RAPPELLE que tout changement d'adresse doit être communiqué dans le mois à l'autre parent sous peine d'amende, voire d'emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) ; Sur les mesures accessoires : LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles et dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d'exercice de l'autorité parentale et à la contribution alimentaire ; DIT qu'en vertu de l'article 1074-3 du Code de procédure civile la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Texte intégral
Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 1] - tél : [XXXXXXXX01] N° Cabinet B 3ème Chambre Civile Le 23 Juillet 2026 N° RG 25/06952 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LRGB Epoux [A] [Q] (divorce) 2 Copies certifiées conformes délivrées aux parties (LRAR) le : 2 Copies exécutoires délivrées - aux avocats le : 1 extrait à la CAF 1 copie dossier - date du récépissé demandeur : - date du récépissé défendeur : TROISIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DEMANDEUR : Madame [X] [S] née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Clélia ABRAS, avocat au barreau de RENNES (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-006911 du 04/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2]) DEFENDEUR : Monsieur [W] [K] [A] [Q] né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Virgile THIBAUT, avocat au barreau de RENNES COMPOSITION Hélène RAPITEAU, Juge aux affaires familiales, Assistée de Sophie HARREWYN, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision. JUGEMENT contradictoire, public et en premier ressort mis à disposition au greffe le 23 Juillet 2026 Me Clélia ABRAS, Me Virgile THIBAUT [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, après débats en chambre du conseil, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; VU les articles 233 et 234 du Code civil et les articles 1123 et 1125 du Code de procédure civile; VU le procès-verbal portant acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci en date du 5 mars 2026 ; PRONONCE le divorce de madame [X] [S] [J] et de monsieur [W] [A] [Q] ; DIT que le dispositif du présent jugement fera l'objet d'une mention en marge de l'acte de mariage des époux dressé le 9 juillet 2010 par l'officier de l'état civil de [Localité 1] (TCHAD), ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun d'eux, nés respectivement : - Madame [X] [S], née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 4] (TCHAD), - Monsieur [W], [K] [A] [Q], né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 3] (TCHAD), DIT qu'une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères à NANTES; Sur les conséquences du divorce entre les époux : FIXE la date des effets du divorce dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens au 11 avril 2025 ; ATTRIBUE le droit au bail afférent à l'ancien domicile familial situé [Adresse 3] à [Localité 2] à madame [X] [S] [J]. RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux dans les conditions de l'article 265 du code civil ; RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ; DIT qu'à défaut d'y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ; DIT n'y avoir lieu à statuer au titre de la prestation compensatoire ; AUTORISE madame [X] [S] [J] à conserver l'usage du nom de monsieur [W] [A] [Q] postérieurement au prononcé du divorce ; Sur les conséquences du divorce à l'égard des enfants : DIT que l'autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents ; RAPPELLE que l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de leurs enfants ; qu'elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation des enfants, pour les protéger dans leur sécurité, leur santé et leur moralité, pour assurer leur éducation et permettre leur développement, dans le respect dû à leur personne ; FIXE la résidence des enfants au domicile maternel ; DIT que le père bénéficiera d'un droit d'accueil à l'égard de [R], [I] et [F] qui s'exercera à l'amiable ou, à défaut d'accord, selon les modalités suivantes : - En période scolaire : une fin de semaine sur deux, les fins de semaines où monsieur [W] [A] [Q] travaille le matin, du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 18 heures ; - Durant les petites vacances scolaires : la 1ère moitié les années paires et la 2ème moitié les années impaires, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 15 jours. - Durant les vacances d'été : le 1ère et 3ème quart les années paires et le 2ème et 4ème quart les années impaires sous réserve de respecter un délai de prévenance d'un mois. PRECISE que le caractère judiciaire de la présente décision ne s'oppose pas à la mise en œuvre d'un meilleur accord des parties conforme à l'intérêt des enfants ; DIT que les trajets des enfants seront assurés par le parent qui exerce son droit d'accueil ; DIT que le droit d'accueil de fin de semaine s'étendra au vendredi ou au lundi, si ceux-ci sont fériés ; DIT qu'à défaut d'accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit d'accueil n'a pas exercé ce droit dans l'heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ; PRECISE que les périodes de vacances scolaires sont définies en prenant en considération la zone scolaire de l'académie du lieu de résidence de l'enfant ; FIXE à 140 € par mois et par enfant, soit 420 € par mois au total la somme qui sera versée chaque mois par monsieur [W] [A] [L] à madame [X] [S] [J], et au besoin l'y CONDAMNE, au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation d'[R], [I] et [F] ; DIT que le versement de la contribution s'effectuera par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ; DIT que dans l'attente de l'établissement de l'intermédiation financière, le débiteur devra verser spontanément la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ; DIT que cette contribution est payable par mois et d'avance avant le 16 de chaque mois, et sera indexée sur l'indice national des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l'INSEE (Tél : [XXXXXXXX02] ou www.insee.fr) avec réévaluation à la date d'anniversaire de la présente décision et selon la formule suivante : Nouvelle pension = (Pension d'origine x Nouvel indice) / Indice de base Dans laquelle l'indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ; PRÉCISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront des études ou seront effectivement à charge ; DIT que le créancier devra justifier chaque année de la situation de l'enfant majeur ; DIT que les dépenses exceptionnelles concernant les enfants à savoir, les frais de santé non remboursés, les frais de voyage scolaire et le coût du permis de conduire, ainsi que les frais d'activités extrascolaires seront partagés par moitié entre les parties sur présentation des justificatifs ; DIT que l'engagement de ces frais devra faire l'objet d'un accord préalable entre les parties, à défaut les frais resteront à la charge du parent qui les a engagés ; DIT que monsieur [W] [A] [Q] prendra en charge les frais de garde des enfants sur ses périodes d'accueil à l'occasion des vacances scolaires dans l'hypothèse où il n'exercerait pas ses droits ; RAPPELLE que tout changement d'adresse doit être communiqué dans le mois à l'autre parent sous peine d'amende, voire d'emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) ; Sur les mesures accessoires : LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles et dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d'exercice de l'autorité parentale et à la contribution alimentaire ; DIT qu'en vertu de l'article 1074-3 du Code de procédure civile la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1123, code penal 227-4, code penal 227-6, code de procedure civile 1125). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 12 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Malo · Prononce le divorce accepté · n° 26/00200
en commun : code de procedure civile 1123, code penal 227-4, code penal 227-6, code de procedure civile 1125
- 18 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Rennes · Prononce le divorce accepté · n° 23/01943
en commun : code de procedure civile 1123, code penal 227-4, code penal 227-6, code de procedure civile 1125
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Reims · Prononce le divorce accepté · n° 23/03248
en commun : code de procedure civile 1123, code penal 227-4, code penal 227-6, code de procedure civile 1125
- 22 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion · Prononce le divorce accepté · n° 25/03545
en commun : code de procedure civile 1123, code penal 227-4, code penal 227-6, code de procedure civile 1125
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Amiens · Prononce le divorce accepté · n° 24/02873
en commun : code de procedure civile 1123, code penal 227-4, code penal 227-6, code de procedure civile 1125
- 6 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Rennes · Prononce le divorce accepté · n° 23/04791
en commun : code de procedure civile 1123, code penal 227-4, code penal 227-6, code de procedure civile 1125
- 21 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Amiens · Prononce le divorce accepté · n° 25/03176
en commun : code de procedure civile 1123, code penal 227-4, code penal 227-6, code de procedure civile 1125
- 24 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Malo · Prononce le divorce accepté · n° 24/01848
en commun : code de procedure civile 1123, code penal 227-4, code penal 227-6, code de procedure civile 1125
Mise à jour de la source le 2026-08-04T18:35:34.466Z.