Tribunal judiciaire d'Amiens, 4 Ch. Cab 3 (ch famille), 21 juillet 2026, n° 25/03176
Exposé du litige
[Motifs de la décision occultés]
Motifs
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au greffe : VU l'assignation en divorce en date du 14/10/2025 ; VU les articles 233 et 234 du Code civil et les articles 1123 et 1125 du Code de procédure civile ; VU l'ordonnance de mesures provisoires en date du 27/01/2026 et le procès-verbal d'acceptation annexé ; PRONONCE le divorce des époux ; DIT que le dispositif du présent jugement fera l'objet d'une mention en marge de l'acte de mariage des époux dressé le 29/08/2020 par l'officier d'état civil de [Localité 4] (59) ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun d'eux, nés respectivement: - monsieur [H] [T], le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 3] (Nord) ; - madame [O] [R], le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 1] (Nord) ; DEBOUTE madame [O] [R] de sa demande de désignation d’un notaire pour procéder aux opérations de liquidation ; RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ; DIT qu'à défaut d'y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ; RAPPELLE que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 14/10/2025 ; RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint après le prononcé du divorce ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; CONSTATE que l'autorité parentale sera exercée conjointement par madame [O] [R] et monsieur [H] [T] à l'égard de l’enfant mineur [K] [T] ; DIT que pour l'exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d'un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l'enfant, et notamment : - la scolarité et l'orientation professionnelle, - la religion, - la santé, - les autorisations à pratiquer des sports dangereux, DIT que le parent chez lequel réside effectivement l'enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale...) ou relative à l'entretien courant de l'enfant. RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d' exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent et qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales (art 373-2 du code civil). DEBOUTE madame [O] [R] de sa demande de fixation de la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel ; FIXE la résidence de l’enfant [K] [T] au domicile de monsieur [H] [T] ; AUTORISE monsieur [H] [T] à inscrire l’enfant [K] [T] au sein de l’établissement Saint Clothilde situé [Adresse 5] à [Localité 5] pour la rentrée 2026-2027 ; DIT que madame [O] [R] bénéficiera d'un droit d'accueil à l'égard de son enfant [K] [T] à son domicile, qui s'exercera à l'amiable ou à défaut d'accord, de la façon suivante : Pendant les périodes scolaires : Les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures ; Les milieux des semaines impaires du mardi sortie des classes au mercredi 19 heures ; Pendant les petites vacances scolaires : Les années paires : la 1ère moitié des vacances scolaires chez la mère et la 2ème moitié des vacances scolaires chez le père ; et inversement les années impaires ; Pendant les vacances de Noël : Les années paires : la semaine de Noël chez le père et la semaine du nouvel an chez la mère ; et inversement les années impaires ; Pendant les vacances d’été : Années impaires : 1ère moitié chez le père, 2ème moitié chez la mère ; et inversement les années paires ; Dans tous les cas, madame [O] [R] assurant les trajets aller et monsieur [H] [T] les trajets retour ; PRÉCISE que si un jour férié précède ou suit une période d’hébergement, le droit d'hébergement s'étendra à ce jour férié ; PRÉCISE que les périodes de vacances scolaires retenues pour l'exercice du droit de visite et d'hébergement sont celles de l'académie dans laquelle l’enfant est scolarisé ; DIT qu'à défaut d'accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit d'accueil n'a pas exercé ce droit dans l'heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ; DIT qu'en tout état de cause, l’enfant passera le jour de la fête des pères chez le père et le jour de la fête des mères chez la mère, du matin 10 heures au soir 18 heures ; RAPPELLE que tout changement d'adresse doit être communiqué dans le mois à l'autre parent sous peine d'amende, voire d'emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code pénal); DIT que les frais de scolarité (inscription et fournitures), d’activité extrascolaires (inscription et équipements spécifiques), les frais de santé non remboursés, les frais exceptionnels (tels que voyages scolaires et équipements spécifiques, permis de conduire), seront pris en charge par moitié par les parents après accord préalable avant toute dépense supérieure à 50 euros et sur présentation d’un justificatif ; et au besoin les CONDAMNE chacun pour sa part ; DIT que toutes dépenses engagées sans l’accord préalable de l’autre parent, resteront à la seule charge du parent à l’initiative de la dépense ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d'exercice de l’autorité parentale et quant à la contribution alimentaire; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE les parties aux dépens, chacune par moitié qui seront recouvrés, le cas échéant, comme en matière d'aide juridictionnelle ; DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe ; DIT que la présente décision sera ensuite signifiée à madame [O] [R] à la diligence de monsieur [H] [T] par acte de commissaire de Justice. La présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et par le cadre-greffier, LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Isaline LAFITTE Nathalie LEFEBVRE
Texte intégral
N° RG 25/03176 - N° Portalis DB26-W-B7J-IPKG DU : 21 Juillet 2026 --------------------------- JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Cabinet 3 Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel AFFAIRE [R] C/ [T] Répertoire Général N° RG 25/03176 - N° Portalis DB26-W-B7J-IPKG -------------------------- Expédition exécutoire le : à : à : Expédition le : à : à : à : Expert à : Enquêteur Social à : Notification le : A.R. le : TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS --------------------------------------------------------------------------------------------- J U G E M E N T du VINGT ET UN JUILLET DEUX MIL VINGT SIX ------------------------------------------------------------------------------------------ Dans l'affaire opposant : Madame [O] [V] [R] épouse [T] née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 1] (NORD) [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] Représenté par Me Sarah DELVAL-ZOUHHAD avocat au barreau d’AMIENS DEMANDEUR - A - Monsieur [H] [I] [C] [P] [G] [T] né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 3] (NORD) [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par Me Ludivine BIDART-DECLEavocat au barreau d’AMIENS DÉFENDEUR LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Chambre du Conseil le 16 Juin 2026 devant : - Nathalie LEFEBVRE Vice-Présidente, juge aux affaires Familiales assistée de - Isaline LAFITTE, cadre-greffier. N° RG 25/03176 - N° Portalis DB26-W-B7J-IPKG [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au greffe : VU l'assignation en divorce en date du 14/10/2025 ; VU les articles 233 et 234 du Code civil et les articles 1123 et 1125 du Code de procédure civile ; VU l'ordonnance de mesures provisoires en date du 27/01/2026 et le procès-verbal d'acceptation annexé ; PRONONCE le divorce des époux ; DIT que le dispositif du présent jugement fera l'objet d'une mention en marge de l'acte de mariage des époux dressé le 29/08/2020 par l'officier d'état civil de [Localité 4] (59) ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun d'eux, nés respectivement: - monsieur [H] [T], le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 3] (Nord) ; - madame [O] [R], le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 1] (Nord) ; DEBOUTE madame [O] [R] de sa demande de désignation d’un notaire pour procéder aux opérations de liquidation ; RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ; DIT qu'à défaut d'y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ; RAPPELLE que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 14/10/2025 ; RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint après le prononcé du divorce ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; CONSTATE que l'autorité parentale sera exercée conjointement par madame [O] [R] et monsieur [H] [T] à l'égard de l’enfant mineur [K] [T] ; DIT que pour l'exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d'un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l'enfant, et notamment : - la scolarité et l'orientation professionnelle, - la religion, - la santé, - les autorisations à pratiquer des sports dangereux, DIT que le parent chez lequel réside effectivement l'enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale...) ou relative à l'entretien courant de l'enfant. RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d' exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent et qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales (art 373-2 du code civil). DEBOUTE madame [O] [R] de sa demande de fixation de la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel ; FIXE la résidence de l’enfant [K] [T] au domicile de monsieur [H] [T] ; AUTORISE monsieur [H] [T] à inscrire l’enfant [K] [T] au sein de l’établissement Saint Clothilde situé [Adresse 5] à [Localité 5] pour la rentrée 2026-2027 ; DIT que madame [O] [R] bénéficiera d'un droit d'accueil à l'égard de son enfant [K] [T] à son domicile, qui s'exercera à l'amiable ou à défaut d'accord, de la façon suivante : Pendant les périodes scolaires : Les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures ; Les milieux des semaines impaires du mardi sortie des classes au mercredi 19 heures ; Pendant les petites vacances scolaires : Les années paires : la 1ère moitié des vacances scolaires chez la mère et la 2ème moitié des vacances scolaires chez le père ; et inversement les années impaires ; Pendant les vacances de Noël : Les années paires : la semaine de Noël chez le père et la semaine du nouvel an chez la mère ; et inversement les années impaires ; Pendant les vacances d’été : Années impaires : 1ère moitié chez le père, 2ème moitié chez la mère ; et inversement les années paires ; Dans tous les cas, madame [O] [R] assurant les trajets aller et monsieur [H] [T] les trajets retour ; PRÉCISE que si un jour férié précède ou suit une période d’hébergement, le droit d'hébergement s'étendra à ce jour férié ; PRÉCISE que les périodes de vacances scolaires retenues pour l'exercice du droit de visite et d'hébergement sont celles de l'académie dans laquelle l’enfant est scolarisé ; DIT qu'à défaut d'accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit d'accueil n'a pas exercé ce droit dans l'heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ; DIT qu'en tout état de cause, l’enfant passera le jour de la fête des pères chez le père et le jour de la fête des mères chez la mère, du matin 10 heures au soir 18 heures ; RAPPELLE que tout changement d'adresse doit être communiqué dans le mois à l'autre parent sous peine d'amende, voire d'emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code pénal); DIT que les frais de scolarité (inscription et fournitures), d’activité extrascolaires (inscription et équipements spécifiques), les frais de santé non remboursés, les frais exceptionnels (tels que voyages scolaires et équipements spécifiques, permis de conduire), seront pris en charge par moitié par les parents après accord préalable avant toute dépense supérieure à 50 euros et sur présentation d’un justificatif ; et au besoin les CONDAMNE chacun pour sa part ; DIT que toutes dépenses engagées sans l’accord préalable de l’autre parent, resteront à la seule charge du parent à l’initiative de la dépense ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d'exercice de l’autorité parentale et quant à la contribution alimentaire; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE les parties aux dépens, chacune par moitié qui seront recouvrés, le cas échéant, comme en matière d'aide juridictionnelle ; DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe ; DIT que la présente décision sera ensuite signifiée à madame [O] [R] à la diligence de monsieur [H] [T] par acte de commissaire de Justice. La présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et par le cadre-greffier, LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Isaline LAFITTE Nathalie LEFEBVRE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1125, code de procedure civile 1123, code penal 227-4, code penal 227-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 12 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Malo · Prononce le divorce accepté · n° 26/00200
en commun : code de procedure civile 1125, code de procedure civile 1123, code penal 227-4, code penal 227-6
- 18 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Rennes · Prononce le divorce accepté · n° 23/01943
en commun : code de procedure civile 1125, code de procedure civile 1123, code penal 227-4, code penal 227-6
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Reims · Prononce le divorce accepté · n° 23/03248
en commun : code de procedure civile 1125, code de procedure civile 1123, code penal 227-4, code penal 227-6
- 22 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion · Prononce le divorce accepté · n° 25/03545
en commun : code de procedure civile 1125, code de procedure civile 1123, code penal 227-4, code penal 227-6
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Amiens · Prononce le divorce accepté · n° 24/02873
en commun : code de procedure civile 1125, code de procedure civile 1123, code penal 227-4, code penal 227-6
- 6 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Rennes · Prononce le divorce accepté · n° 23/04791
en commun : code de procedure civile 1125, code de procedure civile 1123, code penal 227-4, code penal 227-6
- 24 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Malo · Prononce le divorce accepté · n° 24/01848
en commun : code de procedure civile 1125, code de procedure civile 1123, code penal 227-4, code penal 227-6
- 23 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Rennes · Prononce le divorce accepté · n° 25/06952
en commun : code de procedure civile 1125, code de procedure civile 1123, code penal 227-4, code penal 227-6
Mise à jour de la source le 2026-07-21T20:05:16.891Z.