Tribunal judiciaire de Saint-Malo, CABINET 2 JAF, 24 juillet 2026, n° 24/01848
Exposé du litige
[Motifs de la décision occultés]
Motifs
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; VU les articles 233 et 234 du code civil et les articles 1123 et 1125 du code de procédure civile ; VU l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 15 mai 2025 ; VU le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par les époux le 14 mars 2025 ; PRONONCE le divorce des époux [V] - [G] ; DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 8 février 2014 par l’officier d’état civil de [Localité 1] (50) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement : - M. [S], [Z], [K] [G], né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 2] (27) ; - Mme [J], [C], [F], [U] [V], née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 3] (50) ; FIXE la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens au 28 novembre 2024 ; DIT n’y avoir lieu à ordonnance l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage ; DONNE ACTE aux parties de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires ; RAPPELLE que les parties doivent saisir le notaire de leur choix ou procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ; DIT QU’ à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux dans les conditions de l'article 265 du code civil ; CONSTATE que les époux ne formulent aucune demande au titre de la prestation compensatoire ; CONSTATE que les époux n’entendent pas conserver l’usage du nom marital après le prononcé du divorce ; DIT que l’autorité parentale sur [R], [I] et [P] sera exercée en commun par les parents ; RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du code Pénal) ; FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile maternel ; DIT que M. [G] bénéficiera d’un droit d’accueil à l’égard de [R], [I] et [P], qui s’exercera, sauf meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes : En période scolaire : les fins de semaines impaires, du vendredi à la sortie des classes au lundi à la rentrée des classes ; Pendant la moitié des petites vacances scolaires (automne, Noël, hiver et printemps) : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ; Pendant la moitié des grandes vacances d’été, avec un fractionnement par quarts : les premier et troisième quarts les années impaires et les deuxième et quatrième quarts les années paires.DIT qu’il appartient au parent qui exerce son droit d’accueil de venir chercher l’enfant et de le ramener à l’école en période scolaire et au domicile de l’autre parent pendant les périodes de vacances scolaires ; PRECISE que si un jour férié précède ou suit une période d’hébergement le droit d’hébergement s’étendra à ce jour férié ; DIT qu’à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit d’accueil n’a pas exercé ce droit dans l’heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de période considérée ; DIT qu’en tout état de cause, les enfants passeront la fin de semaine incluant le jour de la fête des Pères chez le père et la fin de semaine incluant le jour de la fête des Mères chez la mère, sauf meilleur accord entre les parents ; FIXE la part contributive à l’entretien et à l’éducation de [R], [I] et [P] due par M. [G] à Mme [V] à hauteur de 100€ par mois et par enfant, soit un total de 300€ par mois, et au besoin L’Y CONDAMNE ; PRÉCISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront des études ou seront effectivement à charge ; RAPPELLE qu’en application de l’article 373-2-2 II du code civil, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ; ASSORTIT la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE ; DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 24 juillet de chaque année, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision et selon la formule suivante : somme actualisée = somme initiale x A B A: dernier indice publié à la date de la réévaluation. B: indice publié à la date de la présente décision. DIT QUE les indices du mois peuvent être obtenus à l’INSEE au 08 92 68 07 60 ou 02 99 29 33 33 ou sur le site internet (en tapant “pension alimentaire”) ou servicepublic.fr/calcul-pension ; RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : * saisie des rémunérations, * autres saisies, * paiement direct, * recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République, aide au recouvrement par la Caisse d’allocations familiales, et qu’à défaut de satisfaire à ses obligations, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal ; DIT que les dépenses exceptionnelles engagées dans l’intérêt des enfants (activités extra-scolaires, voyages et sorties scolaires, dépenses de santé non remboursées et permis de conduire) seront partagées par moitié entre les parents, sous réserve d'un accord préalable à la dépense et sur présentation d'un justificatif ; DIT que les frais de scolarité de [R] seront partagés entre eux, déduction faite des éventuelles bourses perçues, hors frais de restauration et de pension compris dans la contribution à l’entretien et à l’éducation versée ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant à l’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ; DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens. La présente décision a été signée par Mme BAROTTE juge aux affaires familiales et Mme CHAPPE, greffière. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Texte intégral
[Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; VU les articles 233 et 234 du code civil et les articles 1123 et 1125 du code de procédure civile ; VU l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 15 mai 2025 ; VU le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par les époux le 14 mars 2025 ; PRONONCE le divorce des époux [V] - [G] ; DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 8 février 2014 par l’officier d’état civil de [Localité 1] (50) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement : - M. [S], [Z], [K] [G], né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 2] (27) ; - Mme [J], [C], [F], [U] [V], née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 3] (50) ; FIXE la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens au 28 novembre 2024 ; DIT n’y avoir lieu à ordonnance l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage ; DONNE ACTE aux parties de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires ; RAPPELLE que les parties doivent saisir le notaire de leur choix ou procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ; DIT QU’ à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux dans les conditions de l'article 265 du code civil ; CONSTATE que les époux ne formulent aucune demande au titre de la prestation compensatoire ; CONSTATE que les époux n’entendent pas conserver l’usage du nom marital après le prononcé du divorce ; DIT que l’autorité parentale sur [R], [I] et [P] sera exercée en commun par les parents ; RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du code Pénal) ; FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile maternel ; DIT que M. [G] bénéficiera d’un droit d’accueil à l’égard de [R], [I] et [P], qui s’exercera, sauf meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes : En période scolaire : les fins de semaines impaires, du vendredi à la sortie des classes au lundi à la rentrée des classes ; Pendant la moitié des petites vacances scolaires (automne, Noël, hiver et printemps) : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ; Pendant la moitié des grandes vacances d’été, avec un fractionnement par quarts : les premier et troisième quarts les années impaires et les deuxième et quatrième quarts les années paires.DIT qu’il appartient au parent qui exerce son droit d’accueil de venir chercher l’enfant et de le ramener à l’école en période scolaire et au domicile de l’autre parent pendant les périodes de vacances scolaires ; PRECISE que si un jour férié précède ou suit une période d’hébergement le droit d’hébergement s’étendra à ce jour férié ; DIT qu’à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit d’accueil n’a pas exercé ce droit dans l’heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de période considérée ; DIT qu’en tout état de cause, les enfants passeront la fin de semaine incluant le jour de la fête des Pères chez le père et la fin de semaine incluant le jour de la fête des Mères chez la mère, sauf meilleur accord entre les parents ; FIXE la part contributive à l’entretien et à l’éducation de [R], [I] et [P] due par M. [G] à Mme [V] à hauteur de 100€ par mois et par enfant, soit un total de 300€ par mois, et au besoin L’Y CONDAMNE ; PRÉCISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront des études ou seront effectivement à charge ; RAPPELLE qu’en application de l’article 373-2-2 II du code civil, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ; ASSORTIT la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE ; DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 24 juillet de chaque année, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision et selon la formule suivante : somme actualisée = somme initiale x A B A: dernier indice publié à la date de la réévaluation. B: indice publié à la date de la présente décision. DIT QUE les indices du mois peuvent être obtenus à l’INSEE au 08 92 68 07 60 ou 02 99 29 33 33 ou sur le site internet (en tapant “pension alimentaire”) ou servicepublic.fr/calcul-pension ; RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : * saisie des rémunérations, * autres saisies, * paiement direct, * recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République, aide au recouvrement par la Caisse d’allocations familiales, et qu’à défaut de satisfaire à ses obligations, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal ; DIT que les dépenses exceptionnelles engagées dans l’intérêt des enfants (activités extra-scolaires, voyages et sorties scolaires, dépenses de santé non remboursées et permis de conduire) seront partagées par moitié entre les parents, sous réserve d'un accord préalable à la dépense et sur présentation d'un justificatif ; DIT que les frais de scolarité de [R] seront partagés entre eux, déduction faite des éventuelles bourses perçues, hors frais de restauration et de pension compris dans la contribution à l’entretien et à l’éducation versée ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant à l’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ; DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens. La présente décision a été signée par Mme BAROTTE juge aux affaires familiales et Mme CHAPPE, greffière. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Mise à jour de la source le 2026-07-31T02:17:49.753Z.