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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Rennes, 3ème Ch.section B, 6 juillet 2026, n° 23/04791

Prononce le divorce acceptéDroit de la familleDivorce
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Exposé du litige

[Motifs de la décision occultés]

Motifs

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en chambre du conseil et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;

VU les articles 233 et 234 du Code civil et les articles 1123 et 1125 du Code de procédure civile;

VU l’ordonnance sur mesures provisoires du 15 février 2024 et le procès-verbal d’acceptation annexé ;

PRONONCE le divorce des époux Madame [U] [H] et Monsieur [I] [B];

DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 24 mars 2018 par l’officier d’état civil de [Localité 2] (35) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :

- Madame [U] [H], le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 3] (94) ; 

- Monsieur [I] [X] [R] [B], le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 2] (35) ;

RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;

DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ;

DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 6 avril 2023 ;

DÉBOUTE Madame [U] [H] de sa demande de prestation compensatoire ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux dans les conditions de l'article 265 du code civil ;

DIT que chacun des époux reprendra l’usage de son nom postérieurement au prononcé du divorce ;

DIT que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents à l’égard des enfants [Z] [B], née le [Date naissance 3] 2017, et [T] [B], né le [Date naissance 4] 2019 ;

FIXE la résidence des enfants [Z] [B] et [T] [B] au domicile de Madame [U] [H] ;

DIT que Monsieur [I] [B] bénéficiera d’un droit de visite à l’égard de ses enfants qui s’exercera exclusivement à l’amiable et en présence d’un tiers digne de confiance ; 

FIXE à 100 € par mois le montant total de la contribution due par Monsieur [I] [B] à Madame [U] [H] pour l'entretien et l'éducation de leurs enfants [Z] [B] et [T] [B], soit 50 € par mois et par enfant, et au besoin l'y CONDAMNE ;

DIT que le versement de la contribution s'effectuera par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;

DIT que cette contribution est payable par mois et d'avance avant le 16 de chaque mois, et sera indexée sur l'indice national des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l'INSEE (Tél : [XXXXXXXX02] ou www.insee.fr) avec réévaluation à la date d'anniversaire de la présente décision et selon la formule suivante :
 
Nouvelle pension = (Pension d'origine x Nouvel indice) / Indice de base

Dans laquelle l'indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;

PRÉCISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront des études ou seront effectivement à charge ;

DIT que le créancier devra justifier chaque année de la situation de l’enfant majeur ;

DIT que les dépenses exceptionnelles concernant les enfants à savoir, les frais de santé non remboursés, les frais de voyage scolaire et le coût du permis de conduire seront partagées par moitié entre les parties ;

DIT que l’engagement de ces frais devra faire l’objet d’un accord préalable entre les parties, à défaut les frais resteront à la charge du parent qui les a engagés ;

RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;

RAPPELLE qu’aucune décision du juge aux affaires familiales n’est nécessaire en cas de modification d’un commun accord des parties de l’organisation de la séparation parentale et de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;

CONDAMNE les parties aux dépens de l’instance, chacune par moitié ;

DIT qu'en vertu de l'article 1074-3 du CPC, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.


LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


C
Texte intégral
Cour d'appel de Rennes
 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
 [Adresse 1] - tél : [XXXXXXXX01]
 






N°

Cabinet B

3ème Chambre Civile

Le 06 Juillet 2026 

N° RG 23/04791 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KKDG 






Epoux [B]

 (divorce)

2 Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s) 

aux avocats
le : 


2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) 
- aux parties (LRAR)

le : 


1 extrait à la CAF 

1 copie dossier



- date du récépissé demandeur :


- date du récépissé défendeur :


TROISIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT




DEMANDEUR :

Madame [U] [H]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Eva DUBOIS, avocat au barreau de RENNES


DEFENDEUR :

Monsieur [I], [X], [R] [B]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Esmé BONI, avocat au barreau de RENNES




COMPOSITION

Hélène RAPITEAU, Juge aux affaires familiales,

Assistée de Sophie HARREWYN, Greffier, lors des débats 
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision. 


 
DEBATS

Hors la présence du public, le 9 avril 2026 


JUGEMENT

contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 06 Juillet 2026 
date indiquée à l’issue des débats.

Me Esmé BONI, Me Eva DUBOIS, 

[Motifs de la décision occultés]


[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS :

Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en chambre du conseil et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;

VU les articles 233 et 234 du Code civil et les articles 1123 et 1125 du Code de procédure civile;

VU l’ordonnance sur mesures provisoires du 15 février 2024 et le procès-verbal d’acceptation annexé ;

PRONONCE le divorce des époux Madame [U] [H] et Monsieur [I] [B];

DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 24 mars 2018 par l’officier d’état civil de [Localité 2] (35) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :

- Madame [U] [H], le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 3] (94) ; 

- Monsieur [I] [X] [R] [B], le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 2] (35) ;

RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;

DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ;

DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 6 avril 2023 ;

DÉBOUTE Madame [U] [H] de sa demande de prestation compensatoire ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux dans les conditions de l'article 265 du code civil ;

DIT que chacun des époux reprendra l’usage de son nom postérieurement au prononcé du divorce ;

DIT que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents à l’égard des enfants [Z] [B], née le [Date naissance 3] 2017, et [T] [B], né le [Date naissance 4] 2019 ;

FIXE la résidence des enfants [Z] [B] et [T] [B] au domicile de Madame [U] [H] ;

DIT que Monsieur [I] [B] bénéficiera d’un droit de visite à l’égard de ses enfants qui s’exercera exclusivement à l’amiable et en présence d’un tiers digne de confiance ; 

FIXE à 100 € par mois le montant total de la contribution due par Monsieur [I] [B] à Madame [U] [H] pour l'entretien et l'éducation de leurs enfants [Z] [B] et [T] [B], soit 50 € par mois et par enfant, et au besoin l'y CONDAMNE ;

DIT que le versement de la contribution s'effectuera par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;

DIT que cette contribution est payable par mois et d'avance avant le 16 de chaque mois, et sera indexée sur l'indice national des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l'INSEE (Tél : [XXXXXXXX02] ou www.insee.fr) avec réévaluation à la date d'anniversaire de la présente décision et selon la formule suivante :
 
Nouvelle pension = (Pension d'origine x Nouvel indice) / Indice de base

Dans laquelle l'indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;

PRÉCISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront des études ou seront effectivement à charge ;

DIT que le créancier devra justifier chaque année de la situation de l’enfant majeur ;

DIT que les dépenses exceptionnelles concernant les enfants à savoir, les frais de santé non remboursés, les frais de voyage scolaire et le coût du permis de conduire seront partagées par moitié entre les parties ;

DIT que l’engagement de ces frais devra faire l’objet d’un accord préalable entre les parties, à défaut les frais resteront à la charge du parent qui les a engagés ;

RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;

RAPPELLE qu’aucune décision du juge aux affaires familiales n’est nécessaire en cas de modification d’un commun accord des parties de l’organisation de la séparation parentale et de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;

CONDAMNE les parties aux dépens de l’instance, chacune par moitié ;

DIT qu'en vertu de l'article 1074-3 du CPC, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.


LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


C

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Mise à jour de la source le 2026-07-10T21:25:31.233Z.