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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, Juge de l'Execution, 14 août 2026, n° 26/00676

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Des relations de Madame [M] [U] et Monsieur [R] [V] est issu un enfant, [X], né le [Date naissance 3] 2021.

Le couple s'est séparé le 25 juillet 2023.

Par requête enregistrée au greffe en date du 14 décembre 2023, Madame [M] [U] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d'une demande tendant à l'organisation des modalités d'exercice de l'autorité parentale.

Par requête en date du 11 janvier 2024, Monsieur [R] [V] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier aux fins de fixation des modalités d'exercice de l'autorité parentale, en invoquant notamment le privilège de juridiction de l'article 47 du code de procédure civile en raison de la qualité d'auxiliaire de justice de Madame [M] [U] qui, en tant que gendarme, aurait été régulièrement en contact avec des magistrats du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse. Par jugement en date du 26 avril 2024, la juge aux affaires familiales de [Localité 6] s'est déclarée territorialement incompétente et a désigné le juge aux affaires familiales de [Localité 7] comme juridiction de renvoi compétente pour connaître de l'affaire. 

Suite à la requête déposée par Madame [M] [U] en décembre 2023 devant le juge aux affaires familiales du tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, les deux parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 20 juin 2024. 

Par jugement du 4 septembre 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a notamment :
- transmis une copie de la présente décision à Madame la Procureure de la République en vue d'une éventuelle saisine du juge des enfants qui pourra évaluer l'existence ou non d'un danger pour l'enfant et la nécessité, le cas échéant, de la mise en place d'une mesure d'assistance éducative,
- débouté Monsieur [R] [V] de sa demande d'expertise psychiatrique avant-dire-droit,
- débouté Madame [M] [U] de sa demande d'exercice exclusif de l'autorité parentale,
- dit que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant,
- débouté Monsieur [R] [V] de sa demande d'inscription scolaire de [X] à la rentrée 2024/2025 à l'école élémentaire publique de [Localité 8] (01),
- débouté Monsieur [R] [V] de sa demande de résidence alternée,
- fixé la résidence de l'enfant au domicile de Madame [M] [U], la mère,
- débouté Madame [M] [U] de sa demande de restriction du droit d'accueil du père, 
- dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [R] [V] accueille l'enfant et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
* Hors vacances scolaires :
-la fin des semaines impaires dans l'ordre du calendrier du vendredi à la fin des activités scolaires au lundi à la rentrée des classes, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,
* Pendant les vacances scolaires :
- les années impaires : la première moitié des vacances d'hiver, de printemps, de la [Localité 9], de Noël ainsi que la deuxième et la quatrième quinzaines des vacances scolaires d'été,
- les années paires : la deuxième moitié des vacances d'hiver, de printemps, de la [Localité 9], de Noël ainsi que la première et la troisième quinzaines des vacances scolaires d'été,
à charge pour Monsieur [R] [V] d'aller chercher ou faire chercher l'enfant à l'école ou au domicile de l'autre parent et de ramener ou faire ramener l'enfant par une personne de confiance,
- fixé à 250 euros par mois la contribution que doit verser Monsieur [R] [V], toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [M] [U] pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant,
- condamné Monsieur [R] [V] au paiement de ladite pension à compter de la décision (mois du prononcé de la décision inclus),
- dit que les parents partageront par moitié, après accord sur la dépense, les frais scolaires, de fournitures scolaires, de voyages scolaires, les frais extrascolaires et de périscolaire, les frais médicaux restant à charge et les frais de permis de conduire, et au besoin les y condamne,
- débouté Madame [M] [U] de ses demandes de rétroactivité,
- rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit.

Par jugement du 2 décembre 2024, le juge des enfants du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a instauré une mesure d’action éducative en milieu ouvert pour une durée de douze mois afin notamment d’offrir un espace neutre à [X] pour se distancier du conflit parental, travailler avec chacun des parents leur parentalité et leur capacité à se recentrer sur l’intérêt de leur fils en mettant de côté leurs rancoeurs personnelles, travailler sur le rôle et la place de chacun des adultes présents autour de [X] afin de favoriser un climat plus serein.
Une médiation familiale et une expertise psychiatrique des parents étaient ordonnées en parallèle.

Par jugement du 12 décembre 2025, le juge des enfants du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a maintenu la mesure d’action éducative en milieu ouvert exercée au profit de [X] [V] par l’association départementale de Sauvegarde de l’Enfance à l’Adulte à compter du 12 décembre 2025 jusqu’au 31 décembre 2026, a instauré un module de gestion du conflit parental et a constaté l’exécution provisoire de la décision.

Par acte délivré le 5 février 2026, la SAS [L] [A], commissaires de justice à Bourg-en-Bresse, a signifié, à la requête de Madame [M] [U], à la Caisse d’Epargne, un procès-verbal de saisie-attribution des sommes dont elle est personnellement tenue envers Monsieur [R] [V] pour paiement de la somme totale de 2 744,27 euros en principal et frais, en vertu du jugement rendu le 4 septembre 2024 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse. Ladite saisie-attribution a été dénoncée à Monsieur [R] [V] le 9 février 2026.

Par acte de commissaire de justice du 23 février 2026, Monsieur [R] [V] a fait assigner Madame [M] [U] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 19 mars 2026 aux fins de voir notamment ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 5 février 2026.

A cette audience, Monsieur [R] [V], représenté par son conseil, soutient ses conclusions écrites responsives et demande à la juridiction, sur le fondement des articles L. 111-2 et suivants et R211-11 du code des procédures civiles d’exécution, de :
- juger recevable sa contestation, 
- juger que la saisie-attribution pratiquée le 5 février 2026 entre les mains de la Caisse d’Epargne est dépourvue de fondement dès lors que la créance alléguée n’est pas liquide et exigible et qu’elle est sérieusement contestable,
En conséquence, 
- ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 5 février 2026 et dire n’y avoir lieu à paiement au profit de Madame [M] [U],
Au surplus, 
- condamner Madame [M] [U] à lui régler une somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- rejeter toute demande, fin et conclusions contraires de Madame [M] [U],
- la condamner aux dépens, comprenant les frais de saisie. 

Au soutien de ses prétentions, le demandeur fait valoir notamment que:
- le jugement du 4 septembre 2024 a prévu un partage de certains frais, mais sous condition expresse : “partager par moitié, après accord sur la dépense” ; que cette clause constitue une condition d’exigibilité et à défaut d’accord préalable ou à tout le moins d’un accord établi, la dette alléguée n’est pas exigible et ne peut fonder une saisie-attribution,
- Madame [M] [U] a inscrit leur fils à l’équitation et à la danse, sans demander son accord préalable, de sorte qu’aucune somme ne peut lui être demandé à ce titre,
- concernant le remplacement de verres de Lunettes en date du 24 octobre 2024, il a toujours refusé de régler cette facture de 60 euros, car la veille il avait vu son fils et il n’avait aucun problème avec sa paire de lunettes ; que s’il s’agissait effectivement d’une casse de lunettes, la complémentaire prendrait le remplacement en totalité à sa charge ; que Madame [M] [U], qui a tenté de faire croire que ce verre avait été abîmé à son domicile, a engagé cette dépense sans demander son accord préalable ; que si un espace santé a été créé lors de la séparation en juillet 2023, il ne revient pas à cet espace de l’informer des démarches médicales de la mère,
- concernant la facture de psychologue, la consultation familiale prévue le 31 juillet 2025 a été annulée par la psychologue pour des raisons personnelles ; qu’il n’a par la suite pas été tenu informé que Madame [M] [U] avait repris un rendez-vous pour [X] le 2 juillet et le 2 septembre 2026, ce qui rendait impossible sa participation ; que la défenderesse ne justifie d’ailleurs pas l’avoir prévenu,
- concernant les factures de scolarité pour les années 2024 à 2026, il justifie régler chaque mois une somme à l’établissement scolaire de [X] concernant son inscription scolaire, de sorte qu’il ne comprend pas cette demande ; que concernant les cours d’anglais, [X] n’a que 5 ans, les cours d’anglais sont facultatifs et Madame [M] [U] ne démontre pas lui avoir demandé s’il acceptait que son fils alors âgé de 3 ans suive des cours d’anglais en petite section, et ce d’autant que ce dernier a déjà des difficultés à l’école ; que le sms produit par la défenderesse et qu’il a écrit dans un contexte où il espérait que les choses s’apaisent entre eux ne concerne que l’année 2025, 
- concernant la cantine, à défaut de mention des frais de cantine dans le jugement, mais également en raison du fait qu’il a été condamné à régler une pension alimentaire de 250 euros par mois, Madame [M] [U] a indiqué dans un sms qu’elle ne souhaitait pas qu’il participe aux 840 euros car il s’agissait de frais de repas et que la pension alimentaire participait aux frais alimentaires ; qu’aucune somme ne peut donc lui être demandée à ce titre,
- concernant les autres frais de santé restés à charge, il n’en a pas été prévenu et la défenderesse ne justifie pas que ces frais sont restés à sa charge après remboursement de la part de la CPAM et de la mutuelle ; qu’il en est de même des fournitures scolaires dont il découvre les tickets ; que toutefois, ces dépenses ne semblent pas avoir été insérées dans le décompte du commissaire de justice.


Madame [M] [U], assistée par son conseil, soutient ses conclusions écrites en réponse et demande à la juridiction, sur le fondement des articles L.111-2 et suivants du code des procédures d’exécution, de : 
- juger que les créances sont certaines, liquides et exigibles,
- juger que la saisie opérée est fondée,
- rejeter l’intégralité des prétentions de Monsieur [R] [V],
- condamner Monsieur [R] [V] à lui régler la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. 

Au soutien de ses prétentions, la défenderesse fait valoir notamment que :
- à l’audience ayant conduit au rendu du jugement du 4 septembre 2024, Monsieur [R] [V] a proposé de partager par moitié les frais de loisirs ; qu’il a été consulté préalablement pour toutes les activités sportives et culturelles de l'enfant ; que concernant l’équitation, elle a maintes fois interrogé Monsieur [R] [V] à ce sujet qui a toujours répondu qu’il réfléchissait, sans jamais franchement s’opposer à cette activité ; que concernant la danse, cette activité a été proposée par l’école de [X] qui a suivi le cours d’essai gratuit et en est revenu enchanté ; que le père avait accès à l’information de l’initiation aux cours de danse et au fait que le premier cours était gratuit avec les affiches disposées au sein de l’établissement, à défaut d’être venu à la réunion du 9 septembre 2025 ; qu’elle a informé le demandeur du souhait de [X] de faire de la danse par sms le 16 septembre 2025 et que ce dernier affirme en avoir parlé à son père durant le week-end qui a suivi ; que Monsieur [R] [V] ne s’est jamais opposé aux cours de danse et n’a jamais fait savoir clairement son accord ; que la saisie opérée est donc justifiée sur ces points,
- concernant les lunettes, à l’audience ayant conduit au rendu du jugement du 4 septembre 2024, Monsieur [R] [V] a proposé de partager par moitié les frais de santé restés à charge ; que ce dernier, qui a unilatéralement rattaché [X] à son espace santé pour pouvoir “suivre en direct”, est parfaitement informé de la nécessité pour [X] de porter un cache-œil et de la nécessité de changer son verre de lunettes abîmé chez le grand-père paternel; que les lunettes ont en effet été dégradées volontairement par Monsieur [I] [V], grand-père paternel de [X], à un moment où [X] lui avait été confié ; que la facture n’a pas été établie pour les besoins de la cause pour être produite à l’audience du juge des enfants mais a été établie le 24 octobre 2024, date à laquelle le verre des lunettes de [X] a été changé ; qu’en application de la décision de justice, s’agissant de frais médicaux restés à charge dont il est justifié, le demandeur, qui a accepté plusieurs fois par oral de régler la moitié de la facture, est tenu au règlement de cette dépense, étant précisé que le port des lunettes est obligatoire pour l’enfant ; que la complémentaire ne prend pas en charge le changement de verres car elle a déjà été utilisée pour la première facture ; qu’à l’audience, elle ajoute verser une pièce n° 10 visant l’accord du demandeur,
- concernant la psychologue, les parents réglaient une séance sur deux ; qu’elle a réglé la dernière séance à la place de Monsieur [R] [V], la séance qui devait s’effectuer avec ce dernier ayant été décalée,
- concernant l’inscription scolaire, Monsieur [V] avait donné son accord pour inscrire [X] à l’école privée [Etablissement 1] à [Localité 7], avec option anglais et qu’il avait signé l’autorisation d’inscription le 25 octobre 2023 ; que ce dernier est ensuite revenu sur cet accord, sollicitant d’être autorisé par le juge aux affaires familiales d’inscrire [X] dans un établissement public, ce qui lui a été refusé par jugement du 4 septembre 2024, du fait de son accord antérieur ; que le demandeur n’a plus remis en cause l’établissement Notre-Dame depuis lors, acceptant tacitement l’inscription de [X] à [Localité 10] pour l’année scolaire 2024/2025 ; Monsieur [R] [V] a expressément donné son accord le 8 avril 2025 pour partager les frais de scolarité pour l’année scolaire 2025/2026, en ce compris les cours d’anglais et sans exclure les frais de cantine, mais qu’il considère que pour l’année antérieure 2024/2025, sa participation ne serait pas due ; qu’elle était prête à assumer les frais de cantine si le demandeur remboursait, en sus de l’année en cours, l’année précédente 2024/2025, mais que ce dernier ne règle ni les frais de cantine, ni n’a remboursé les frais de scolarité ; que cependant, lors de l’audience d’assistance éducative, le conseil de ce dernier a expliqué que celui-ci allait payer les frais de cantine ; que même pour l’année scolaire 2025/2026, Monsieur [R] [V] tarde à régler l’établissement scolaire qui la relance et que ce dernier a effectué un règlement de 358,75 euros uniquement le 8 décembre 2025, soit peu avant l’audience d’assistance éducative.

Par application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des moyens des parties, à leurs conclusions sus-visées.

L’affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2026, prorogé au 30 juin 2026, puis au 14 août 2026.

Motifs

MOTIFS

Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution

Aux termes de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, “Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.”

Le procès-verbal du 5 février 2026 mentionne qu’il est procédé à la saisie-attribution pour obtenir le paiement de la somme de 2 515,63 euros en principal, déduction à faire d’un versement à l’école de 358,75 euros, ladite somme de 2 515,63 euros étant détaillée comme suit :
- facture équitation : 132,50 euros
- changement verre lunettes : 30,00 euros 
- cours de danse : 117,00 euros
- facture école année 24/25 : 1 051,20 euros
- facture école année 25/26 : 1 067,25 euros
- fournitures scolaires 24/25 : 49,55 euros
- fournitures scolaires 25 : 7,81 euros
- fournitures scolaires 25 : 5,32 euros
- facture psy : 55,00 euros.

La saisie-attribution litigieuse a été pratiquée en vertu du jugement rendu le 4 septembre 2024 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, prévoyant que les parents partageront par moitié, après accord sur la dépense, les frais scolaires, de fournitures scolaires, de voyages scolaires, les frais extrascolaires et de périscolaire, les frais médicaux restant à charge et les frais de permis de conduire.

La créance de Madame [M] [U] concernant les frais précités est liquide, dès lors qu’elle est évaluable en argent.

Concernant le caractère certain et bien fondé des sommes réclamées, il convient d’étudier chacune d’entre elles et l’existence ou non du consentement préalable de Monsieur [R] [V] pour les dépenses correspondantes.

Il sera rappelé que le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir, à l'occasion de la mise en oeuvre d'une procédure d'exécution, de modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni de remettre en cause le titre dans son principe ou la validité des droits qu'il constate.

Si l’accord préalable sur la dépense prévu par la décision de justice doit permettre d’éviter la participation à des dépenses excessives faites par l’autre parent sans considération des facultés contributives de chacun ni de l’intérêt de l’enfant, il ne saurait en revanche être utilisé pour éviter de participer à des frais engagés dans l’intérêt de l’enfant et ce sans que les facultés contributives de chacun des parents ne soient compromises.

En outre, l’accord ou le refus doivent nécessairement être portés à la connaissance de l’autre parent dans un délai raisonnable et utile, et notamment avant que les inscriptions ne soient terminées, sous peine de priver de sens la démarche de consultation préalable.

Il appartient en revanche à Madame [M] [U], qui réclame le remboursement par Monsieur [R] [V] de sa part de frais, de rapporter la preuve qu’elle a avancé la part de frais de ce dernier et qu’elle a obtenu l’accord exprès de celui-ci sur la dépense, ce qui suppose en principe une consultation préalable. L’absence de réponse ou l’absence expresse d’opposition ne saurait être assimilée à l’accord préalable sur la dépense exigé par la décision de justice. 

- Sur les activités de loisirs d’équitation et de danse

Madame [M] [U] sollicite la somme de 132,50 euros au titre de la facture d’équitation et celle de 117 euros au titre du cours de danse.

Toutefois, la défenderesse reconnaît que concernant l’équitation, le demandeur a toujours répondu qu’il réfléchissait et que concernant la danse, il n’a jamais fait savoir clairement son accord.

Faute pour Madame [M] [U] de justifier d’un accord préalable de Monsieur [R] [V] sur l’engagement des dépenses concernant les cours de danse et d’équitation de leur fils, l’absence d’opposition à ceux-ci étant insuffisante pour ce faire, et faute d’une décision du juge aux affaires familiales pour autoriser l’engagement des dépenses correspondantes par la défenderesse, cette dernière devra assumer seule la charge de celles-ci.


- Sur le changement de verre de lunettes

Il résulte de la copie des échanges de sms entre les parties produits par Madame [M] [U] en pièce n° 10, portant l’annotation manuscrite non contestée de la date du 21 octobre 2024, que :
- la défenderesse déclare “J’ai pris rdv aussi pour faire changer un verre de lunette car [X] a rayé un verre à l’école, je te donnerai la facture pour que nous puissions la diviser en deux”,
- Monsieur [R] [V] a répondu : “Ok pour la facture concernant le remplacement du verre de lunette à [X]”.

La somme de 30 euros que Madame [M] [U] réclame à ce titre correspond à la moitié de la facture de L’Opticien [Z] en date du 24 octobre 2024, dont l’absence d’authenticité n’est nullement démontrée. L’Opticien [Z] a par ailleurs établi un récapitulatif de factures duquel il résulte l’absence de remboursement par la mutuelle.

Compte tenu de l’accord préalable du demandeur sur la dépense, et sans qu’il soit besoin d’étudier les allégations non démontrées des parties sur l’origine de la rayure, ce dernier demeure redevable à l’égard de la défenderesse de la somme de 30 euros au titre de la moitié du coût du changement du verre de lunettes de l’enfant.

- Sur les frais de psychologue

Madame [M] [U] sollicite la somme de 55 euros au titre de la séance du 2 septembre 2025 qu’elle justifie avoir réglé.

Si Monsieur [R] [V] produit aux débats la copie d’un échange de sms avec Madame [N], la psychologue, aux termes duquel cette dernière indique que les paiements de celui-ci sont à jour, force est de constater que cette réponse fait suite à la question du demandeur de savoir s’il avait manqué de payer une facture lorsqu’il avait emmené [X]. Or, il est constant que c’est Madame [M] [U] qui a amené l’enfant lors de la séance du 2 septembre 2025.

Il ressort des écritures des parties que leur enfant a fait l’objet d’un suivi psychologique pour lequel elles étaient toutes les deux d’accord, chaque parent devant payer une séance chacun.

Il est constant que la séance du 31 juillet 2025, à laquelle le demandeur devait emmener [X], a été annulée par la psychologue pour des raisons personnelles. Il apparaît que celle-ci a été remplacée par la séance du 2 septembre 2025, portant le nombre de séances à huit entre mars et septembre 2025. Il résulte par ailleurs de l’attestation non contestée établie le 16 mars 2026 par la psychologue que Monsieur [R] [V] a réglé trois séances et que la défenderesse en a réglé cinq.

Compte tenu de l’accord initial des parties pour la mise en place d’un suivi psychologique, le demandeur demeure tenu à l’égard de Madame [M] [U] de lui rembourser la somme de 55 euros qu’elle a payé à ses lieux et place, peu important que le rendez-vous pour la dernière séance ait été pris par cette dernière, le principe d’un suivi psychologique ayant été mis en place dans l’intérêt de l’enfant avec l’accord des deux parents.


- Sur les frais scolaires, les cours d’anglais et les frais de cantine

Madame [M] [U] sollicite d’une part la somme de 1 051,20 euros correspondant à la moitié de la facture de l’institution Saint-[T] pour l’année scolaire 2024-2025 dont 840 euros de frais de demi-pension pour quatre repas par semaine et 535 euros pour les cours d’anglais, et d’autre part la somme de 1 067,25 euros correspondant à la moitié de la facture de l’institution Saint-[T] pour l’année scolaire 2025-2026 dont 840 euros de frais de demi-pension pour quatre repas par semaine et 550 euros pour les cours d’anglais.

Concernant l’année 2024-2025, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a débouté Monsieur [R] [V] de sa demande d'inscription scolaire de [X] à la rentrée 2024/2025 à l'école élémentaire publique de [Etablissement 2] du Bois, compte tenu de la fixation de la résidence de l'enfant au domicile de Madame [M] [U] et de l'acceptation initiale de ce dernier d'inscrire l'enfant dans l'école privée [Etablissement 3] à Bourg-en-Bresse. Ledit juge a ainsi retenu qu’il ressort des échanges entre les parents que Monsieur [R] [V] avait effectivement donné son accord pour envoyer un dossier d'inscription à l'école privée [Etablissement 3] à [Localité 7], en signant l'autorisation d'inscription en date du 25 octobre 2023, et que la mésentente qui s'en est suivie par rapport au rendez-vous programmé à l'école à une date à laquelle le père ne pouvait pas être présent, est sans incidence sur son acceptation initiale.

Par ailleurs, il ressort de la copie des échanges de sms en date du 18 octobre 2023, préalables à la signature de l’autorisation d’inscription, que Madame [M] [U] avait informé Monsieur [R] [V] qu’elle allait faire prendre à leur enfant l’option anglais dès la petite section, ce à quoi ce dernier avait répondu “ça a l’air pas mal(...)”. Le demandeur ne justifie nullement avoir exprimé son refus auprès de la défenderesse pour que leur fils suive des cours d’anglais dès la petite section, de sorte qu’il a signé l’autorisation d’inscription en connaissance de cause du choix de l’option.

Pour l’année scolaire 2025-2026, [X] a été réinscrit à l'école privée [Etablissement 3] à [Localité 7], en suivant toujours des cours d’anglais. Dans son message non contesté du 8 avril 2025, Monsieur [R] [V] a indiqué qu’il était d’accord de participer de moitié au montant de l’école, plus les cours d’anglais, à partir de la rentrée du mois de septembre, ce qui correspond donc à l’année scolaire 2025-2026. Le demandeur a donc confirmé son accord pour cette réinscription et pour que [X] poursuive les cours d’anglais. Dès lors qu’un enfant intègre un établissement scolaire, il y a lieu de considérer que l’accord donné initialement à l’inscription en petite section de maternelle vaut pour les autres années d’école maternelle, sauf au parent qui souhaiterait inscrire l’enfant dans une autre école d’en exprimer le souhait au moment de la réinscription, ce que Monsieur [R] [V] ne justifie pas avoir fait pour l’année scolaire 2025-2026.  

Compte tenu de l’accord préalable de Monsieur [R] [V] pour l’inscription de [X] à l'école privée [Etablissement 3] à [Localité 7] et aux cours d’anglais, ce dernier demeure redevable de la moitié des frais correspondants.

Le demandeur ne justifie d’aucun règlement effectué au titre de l’année scolaire 2024-2025, de sorte que Madame [M] [U] a nécessairement pris en charge l’intégralité de ceux-ci. Monsieur [R] [V] est donc tenu de lui rembourser la somme de 1 262,40/2 = 631,20 euros au titre la moitié des frais scolaires et des cours d’anglais pour cette année là.

S’agissant de l’année scolaire 2025-2026, le coût de la part des frais scolaires et des cours d’anglais de Monsieur [R] [V] s’élèvent à 1 294,50/2 = 647,25 selon facture du 29 septembre 2025. Ce dernier justifie avoir sollicité un échéancier auprès de l’établissement et avoir réglé le 8 décembre 2025 la somme de 358,75 euros. Le solde débiteur de son compte s’élève à 245,75 euros correspondant aux échéances à payer du 15 février 2026 au 15 juin 2026. Deux “CB ecole directe” d’un montant respectif de 53 euros et de 60 euros apparaissent sans explication au crédit du compte en date du 31 décembre 2025 et du 18 janvier 2026. La saisie-attribution ayant été pratiquée le 5 février 2026 et Madame [M] [U], sur qui repose la charge de la preuve de sa demande de remboursement, ne justifiant pas avoir payé auprès de l’établissement scolaire la part restant due par Monsieur [R] [V], ni même avoir reçu de relances à ce titre, ne saurait réclamer à ce dernier, à la date de la saisie-attribution, ladite somme correspondante au titre des frais scolaires et des cours d’anglais pour l’année 2025-2026.

Concernant les frais de cantine, faute de précision dans le jugement rendu le 4 septembre 2024 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, ceux-ci ne sauraient être considérés comme inclus dans les frais soumis à partage entre les parents après accord sur la dépense.

La défenderesse indiquait ainsi elle-même dans son message non contesté produit en pièce n° 8 par le demandeur “La facture ci-jointe c’est l’école pour l’année en cours. Je ne souhaite pas que tu participe[s] aux 840€ car c’est les frais repas. La pension alimentaire participe aux frais alimentaires. Elle est faite pour cela”. Il ne ressort nullement du dit message que Madame [M] [U] auraient fait ces déclarations sous réserve que Monsieur [R] [V] lui rembourse les frais scolaires de l’année 2024-2025.

Par ailleurs, les déclarations tenues à l’audience du juge des enfants, sans que leur teneur exact ne soit retranscrite, sont indifférentes, seul le jugement sus-visé du 4 septembre 2024 valant titre exécutoire, en vertu duquel la mesure d’exécution forcée a été pratiquée.

Les frais de cantine des années 2024-2025 et 2025-2026 ne sauraient dès lors être mis à la charge de Monsieur [R] [V].


- Sur les fournitures scolaires

Madame [M] [U] sollicite d’une part la somme de 49,55 euros au titre des fournitures scolaires pour l’année 2024-2025 correspondant à la moitié du montant de la facture du 29 juin 2024 de la société Alpha-Bureau, et d’autre part les sommes de 7,81 euros et 5,32 euros correspondant à la moitié du montant de la facture du 28 juillet 2025 de “Papeterie Audy” et la moitié du montant de la facture de la société StokOmani, déduction faite du coût du shampoing de 2,99 euros, en date du 23 juillet 2025.

La défenderesse verse aux débats la liste de fourniture scolaires non contestée pour la petite et moyenne section de maternelle pour la rentrée 2025.

S’agissant des fournitures scolaires incluses dans ladite liste, il y a lieu de considérer que celles-ci font partie des frais scolaires que Monsieur [R] [V] est présumé avoir accepté en donnant son accord pour l’inscription à l’établissement scolaire.

En revanche faute pour Madame [M] [U] de justifier d’un accord sur la dépense de la part du demandeur s’agissant des crayons graphite qui n’apparaissent pas sur la liste pour la moyenne section et s’agissant du fourre tout double simba, de l’étui de 18 crayons de couleur, de la pochette de 30 feutres power et des feutres velleda dont il n’est pas démontré qu’ils apparaissaient sur la liste pour la rentrée 2024 en petite section, elle ne saurait faire supporter la moitié de leur coût à Monsieur [R] [V].

Ce dernier demeure tenu en revanche de rembourser à la défenderesse la moitié du reste des fournitures scolaires, soit la somme de 83,33/2 = 41,67 euros.


Au vu de l’ensemble de ces éléments, Monsieur [R] [V] sera débouté de sa demande de mainlevée totale de la saisie-attribution pratiquée le 5 février 2026.

Les effets de ladite saisie-attribution seront en revanche cantonnés à la somme totale de 757,87 euros (30 + 55 + 631,20 + 41,67) en principal, la déduction de la somme de 358,75 euros n’ayant plus lieu d’être, et la mainlevée sera ordonnée pour le surplus du principal.

Par ailleurs, l’article L 111-8 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution dispose “A l'exception des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge.”

A la date de la saisie-attribution litigieuse, Monsieur [R] [V] était redevable de la somme en principal de 757,87 euros.

Le coût des frais d’exécution doit donc bien être laissé à la charge du demandeur, à l’exception du coût du certificat de non contestation, de sa signification et de la mainlevée quittance, lesdits actes n’ayant plus lieu d’être dès lors que la mesure a fait l’objet d’une contestation en justice.


Sur les demandes accessoires

L’équité commande de laisser à chaque partie la charge des frais exposés pour sa défense.

Il y a lieu de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.

Il sera rappelé que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Déboute Monsieur [R] [V] de sa demande de mainlevée totale de la saisie-attribution pratiquée le 5 février 2026 par la SAS [L] [A], commissaires de justice à [Localité 7], entre les mains de la Caisse d’Epargne, à la requête de Madame [M] [U],

Cantonne les effets de ladite saisie-attribution à la somme de 757,87 euros en principal, la déduction de la somme de 358,75 euros n’ayant plus lieu d’être,

Ordonne la mainlevée de ladite saisie-attribution pour le surplus du principal,

Rappelle que compte tenu de la présente contestation, le coût du certificat de non contestation, de sa signification et de la mainlevée quittance figurant dans le procès-verbal de saisie-attribution n’ont plus lieu d’être, 

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne chaque partie à supporter la charge de ses propres dépens,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Rappelle que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire,

Prononcé le quatorze août deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

Signé par Caroline POMATHIOS, vice-présidente, et par Sandrine FEYEUX, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Le greffier Le juge de l’exécution

























copie exécutoire + ccc le :
à Me [M]-anne [Localité 11]
Me Agnès BLOISE

LS+ LR ( ccc) le :
à Monsieur [R] [I] [T] [P] [V]:
Madame [M] [D] [J] [U]
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 1]



MINUTE N° : 99/2026

DOSSIER N° : N° RG 26/00676 - N° Portalis DBWH-W-B7K-HKVR




JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

DU 14 AOUT 2026







DEMANDEUR

Monsieur [R] [I] [T] [P] [V]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 2] (39)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Anne VIGNERON de la SELARL MAILLOT ET VIGNERON AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau du JURA




DÉFENDERESSE

Madame [M] [D] [J] [U]
née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 4] (42)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparante en personne assistée de Me Agnès BLOISE, avocat au barreau de l’AIN substitué par Me Julie HOWLETT, avocat au barreau de l’AIN





COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Madame POMATHIOS
Greffier : Madame S. FEYEUX

Débats : en audience publique le 19 Mars 2026

Prononcé : jugement rendu par mise à disposition au greffe le 14 Août 2026


EXPOSÉ DU LITIGE

Des relations de Madame [M] [U] et Monsieur [R] [V] est issu un enfant, [X], né le [Date naissance 3] 2021.

Le couple s'est séparé le 25 juillet 2023.

Par requête enregistrée au greffe en date du 14 décembre 2023, Madame [M] [U] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d'une demande tendant à l'organisation des modalités d'exercice de l'autorité parentale.

Par requête en date du 11 janvier 2024, Monsieur [R] [V] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier aux fins de fixation des modalités d'exercice de l'autorité parentale, en invoquant notamment le privilège de juridiction de l'article 47 du code de procédure civile en raison de la qualité d'auxiliaire de justice de Madame [M] [U] qui, en tant que gendarme, aurait été régulièrement en contact avec des magistrats du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse. Par jugement en date du 26 avril 2024, la juge aux affaires familiales de [Localité 6] s'est déclarée territorialement incompétente et a désigné le juge aux affaires familiales de [Localité 7] comme juridiction de renvoi compétente pour connaître de l'affaire. 

Suite à la requête déposée par Madame [M] [U] en décembre 2023 devant le juge aux affaires familiales du tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, les deux parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 20 juin 2024. 

Par jugement du 4 septembre 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a notamment :
- transmis une copie de la présente décision à Madame la Procureure de la République en vue d'une éventuelle saisine du juge des enfants qui pourra évaluer l'existence ou non d'un danger pour l'enfant et la nécessité, le cas échéant, de la mise en place d'une mesure d'assistance éducative,
- débouté Monsieur [R] [V] de sa demande d'expertise psychiatrique avant-dire-droit,
- débouté Madame [M] [U] de sa demande d'exercice exclusif de l'autorité parentale,
- dit que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant,
- débouté Monsieur [R] [V] de sa demande d'inscription scolaire de [X] à la rentrée 2024/2025 à l'école élémentaire publique de [Localité 8] (01),
- débouté Monsieur [R] [V] de sa demande de résidence alternée,
- fixé la résidence de l'enfant au domicile de Madame [M] [U], la mère,
- débouté Madame [M] [U] de sa demande de restriction du droit d'accueil du père, 
- dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [R] [V] accueille l'enfant et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
* Hors vacances scolaires :
-la fin des semaines impaires dans l'ordre du calendrier du vendredi à la fin des activités scolaires au lundi à la rentrée des classes, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,
* Pendant les vacances scolaires :
- les années impaires : la première moitié des vacances d'hiver, de printemps, de la [Localité 9], de Noël ainsi que la deuxième et la quatrième quinzaines des vacances scolaires d'été,
- les années paires : la deuxième moitié des vacances d'hiver, de printemps, de la [Localité 9], de Noël ainsi que la première et la troisième quinzaines des vacances scolaires d'été,
à charge pour Monsieur [R] [V] d'aller chercher ou faire chercher l'enfant à l'école ou au domicile de l'autre parent et de ramener ou faire ramener l'enfant par une personne de confiance,
- fixé à 250 euros par mois la contribution que doit verser Monsieur [R] [V], toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [M] [U] pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant,
- condamné Monsieur [R] [V] au paiement de ladite pension à compter de la décision (mois du prononcé de la décision inclus),
- dit que les parents partageront par moitié, après accord sur la dépense, les frais scolaires, de fournitures scolaires, de voyages scolaires, les frais extrascolaires et de périscolaire, les frais médicaux restant à charge et les frais de permis de conduire, et au besoin les y condamne,
- débouté Madame [M] [U] de ses demandes de rétroactivité,
- rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit.

Par jugement du 2 décembre 2024, le juge des enfants du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a instauré une mesure d’action éducative en milieu ouvert pour une durée de douze mois afin notamment d’offrir un espace neutre à [X] pour se distancier du conflit parental, travailler avec chacun des parents leur parentalité et leur capacité à se recentrer sur l’intérêt de leur fils en mettant de côté leurs rancoeurs personnelles, travailler sur le rôle et la place de chacun des adultes présents autour de [X] afin de favoriser un climat plus serein.
Une médiation familiale et une expertise psychiatrique des parents étaient ordonnées en parallèle.

Par jugement du 12 décembre 2025, le juge des enfants du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a maintenu la mesure d’action éducative en milieu ouvert exercée au profit de [X] [V] par l’association départementale de Sauvegarde de l’Enfance à l’Adulte à compter du 12 décembre 2025 jusqu’au 31 décembre 2026, a instauré un module de gestion du conflit parental et a constaté l’exécution provisoire de la décision.

Par acte délivré le 5 février 2026, la SAS [L] [A], commissaires de justice à Bourg-en-Bresse, a signifié, à la requête de Madame [M] [U], à la Caisse d’Epargne, un procès-verbal de saisie-attribution des sommes dont elle est personnellement tenue envers Monsieur [R] [V] pour paiement de la somme totale de 2 744,27 euros en principal et frais, en vertu du jugement rendu le 4 septembre 2024 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse. Ladite saisie-attribution a été dénoncée à Monsieur [R] [V] le 9 février 2026.

Par acte de commissaire de justice du 23 février 2026, Monsieur [R] [V] a fait assigner Madame [M] [U] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 19 mars 2026 aux fins de voir notamment ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 5 février 2026.

A cette audience, Monsieur [R] [V], représenté par son conseil, soutient ses conclusions écrites responsives et demande à la juridiction, sur le fondement des articles L. 111-2 et suivants et R211-11 du code des procédures civiles d’exécution, de :
- juger recevable sa contestation, 
- juger que la saisie-attribution pratiquée le 5 février 2026 entre les mains de la Caisse d’Epargne est dépourvue de fondement dès lors que la créance alléguée n’est pas liquide et exigible et qu’elle est sérieusement contestable,
En conséquence, 
- ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 5 février 2026 et dire n’y avoir lieu à paiement au profit de Madame [M] [U],
Au surplus, 
- condamner Madame [M] [U] à lui régler une somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- rejeter toute demande, fin et conclusions contraires de Madame [M] [U],
- la condamner aux dépens, comprenant les frais de saisie. 

Au soutien de ses prétentions, le demandeur fait valoir notamment que:
- le jugement du 4 septembre 2024 a prévu un partage de certains frais, mais sous condition expresse : “partager par moitié, après accord sur la dépense” ; que cette clause constitue une condition d’exigibilité et à défaut d’accord préalable ou à tout le moins d’un accord établi, la dette alléguée n’est pas exigible et ne peut fonder une saisie-attribution,
- Madame [M] [U] a inscrit leur fils à l’équitation et à la danse, sans demander son accord préalable, de sorte qu’aucune somme ne peut lui être demandé à ce titre,
- concernant le remplacement de verres de Lunettes en date du 24 octobre 2024, il a toujours refusé de régler cette facture de 60 euros, car la veille il avait vu son fils et il n’avait aucun problème avec sa paire de lunettes ; que s’il s’agissait effectivement d’une casse de lunettes, la complémentaire prendrait le remplacement en totalité à sa charge ; que Madame [M] [U], qui a tenté de faire croire que ce verre avait été abîmé à son domicile, a engagé cette dépense sans demander son accord préalable ; que si un espace santé a été créé lors de la séparation en juillet 2023, il ne revient pas à cet espace de l’informer des démarches médicales de la mère,
- concernant la facture de psychologue, la consultation familiale prévue le 31 juillet 2025 a été annulée par la psychologue pour des raisons personnelles ; qu’il n’a par la suite pas été tenu informé que Madame [M] [U] avait repris un rendez-vous pour [X] le 2 juillet et le 2 septembre 2026, ce qui rendait impossible sa participation ; que la défenderesse ne justifie d’ailleurs pas l’avoir prévenu,
- concernant les factures de scolarité pour les années 2024 à 2026, il justifie régler chaque mois une somme à l’établissement scolaire de [X] concernant son inscription scolaire, de sorte qu’il ne comprend pas cette demande ; que concernant les cours d’anglais, [X] n’a que 5 ans, les cours d’anglais sont facultatifs et Madame [M] [U] ne démontre pas lui avoir demandé s’il acceptait que son fils alors âgé de 3 ans suive des cours d’anglais en petite section, et ce d’autant que ce dernier a déjà des difficultés à l’école ; que le sms produit par la défenderesse et qu’il a écrit dans un contexte où il espérait que les choses s’apaisent entre eux ne concerne que l’année 2025, 
- concernant la cantine, à défaut de mention des frais de cantine dans le jugement, mais également en raison du fait qu’il a été condamné à régler une pension alimentaire de 250 euros par mois, Madame [M] [U] a indiqué dans un sms qu’elle ne souhaitait pas qu’il participe aux 840 euros car il s’agissait de frais de repas et que la pension alimentaire participait aux frais alimentaires ; qu’aucune somme ne peut donc lui être demandée à ce titre,
- concernant les autres frais de santé restés à charge, il n’en a pas été prévenu et la défenderesse ne justifie pas que ces frais sont restés à sa charge après remboursement de la part de la CPAM et de la mutuelle ; qu’il en est de même des fournitures scolaires dont il découvre les tickets ; que toutefois, ces dépenses ne semblent pas avoir été insérées dans le décompte du commissaire de justice.


Madame [M] [U], assistée par son conseil, soutient ses conclusions écrites en réponse et demande à la juridiction, sur le fondement des articles L.111-2 et suivants du code des procédures d’exécution, de : 
- juger que les créances sont certaines, liquides et exigibles,
- juger que la saisie opérée est fondée,
- rejeter l’intégralité des prétentions de Monsieur [R] [V],
- condamner Monsieur [R] [V] à lui régler la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. 

Au soutien de ses prétentions, la défenderesse fait valoir notamment que :
- à l’audience ayant conduit au rendu du jugement du 4 septembre 2024, Monsieur [R] [V] a proposé de partager par moitié les frais de loisirs ; qu’il a été consulté préalablement pour toutes les activités sportives et culturelles de l'enfant ; que concernant l’équitation, elle a maintes fois interrogé Monsieur [R] [V] à ce sujet qui a toujours répondu qu’il réfléchissait, sans jamais franchement s’opposer à cette activité ; que concernant la danse, cette activité a été proposée par l’école de [X] qui a suivi le cours d’essai gratuit et en est revenu enchanté ; que le père avait accès à l’information de l’initiation aux cours de danse et au fait que le premier cours était gratuit avec les affiches disposées au sein de l’établissement, à défaut d’être venu à la réunion du 9 septembre 2025 ; qu’elle a informé le demandeur du souhait de [X] de faire de la danse par sms le 16 septembre 2025 et que ce dernier affirme en avoir parlé à son père durant le week-end qui a suivi ; que Monsieur [R] [V] ne s’est jamais opposé aux cours de danse et n’a jamais fait savoir clairement son accord ; que la saisie opérée est donc justifiée sur ces points,
- concernant les lunettes, à l’audience ayant conduit au rendu du jugement du 4 septembre 2024, Monsieur [R] [V] a proposé de partager par moitié les frais de santé restés à charge ; que ce dernier, qui a unilatéralement rattaché [X] à son espace santé pour pouvoir “suivre en direct”, est parfaitement informé de la nécessité pour [X] de porter un cache-œil et de la nécessité de changer son verre de lunettes abîmé chez le grand-père paternel; que les lunettes ont en effet été dégradées volontairement par Monsieur [I] [V], grand-père paternel de [X], à un moment où [X] lui avait été confié ; que la facture n’a pas été établie pour les besoins de la cause pour être produite à l’audience du juge des enfants mais a été établie le 24 octobre 2024, date à laquelle le verre des lunettes de [X] a été changé ; qu’en application de la décision de justice, s’agissant de frais médicaux restés à charge dont il est justifié, le demandeur, qui a accepté plusieurs fois par oral de régler la moitié de la facture, est tenu au règlement de cette dépense, étant précisé que le port des lunettes est obligatoire pour l’enfant ; que la complémentaire ne prend pas en charge le changement de verres car elle a déjà été utilisée pour la première facture ; qu’à l’audience, elle ajoute verser une pièce n° 10 visant l’accord du demandeur,
- concernant la psychologue, les parents réglaient une séance sur deux ; qu’elle a réglé la dernière séance à la place de Monsieur [R] [V], la séance qui devait s’effectuer avec ce dernier ayant été décalée,
- concernant l’inscription scolaire, Monsieur [V] avait donné son accord pour inscrire [X] à l’école privée [Etablissement 1] à [Localité 7], avec option anglais et qu’il avait signé l’autorisation d’inscription le 25 octobre 2023 ; que ce dernier est ensuite revenu sur cet accord, sollicitant d’être autorisé par le juge aux affaires familiales d’inscrire [X] dans un établissement public, ce qui lui a été refusé par jugement du 4 septembre 2024, du fait de son accord antérieur ; que le demandeur n’a plus remis en cause l’établissement Notre-Dame depuis lors, acceptant tacitement l’inscription de [X] à [Localité 10] pour l’année scolaire 2024/2025 ; Monsieur [R] [V] a expressément donné son accord le 8 avril 2025 pour partager les frais de scolarité pour l’année scolaire 2025/2026, en ce compris les cours d’anglais et sans exclure les frais de cantine, mais qu’il considère que pour l’année antérieure 2024/2025, sa participation ne serait pas due ; qu’elle était prête à assumer les frais de cantine si le demandeur remboursait, en sus de l’année en cours, l’année précédente 2024/2025, mais que ce dernier ne règle ni les frais de cantine, ni n’a remboursé les frais de scolarité ; que cependant, lors de l’audience d’assistance éducative, le conseil de ce dernier a expliqué que celui-ci allait payer les frais de cantine ; que même pour l’année scolaire 2025/2026, Monsieur [R] [V] tarde à régler l’établissement scolaire qui la relance et que ce dernier a effectué un règlement de 358,75 euros uniquement le 8 décembre 2025, soit peu avant l’audience d’assistance éducative.

Par application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des moyens des parties, à leurs conclusions sus-visées.

L’affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2026, prorogé au 30 juin 2026, puis au 14 août 2026.

MOTIFS

Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution

Aux termes de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, “Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.”

Le procès-verbal du 5 février 2026 mentionne qu’il est procédé à la saisie-attribution pour obtenir le paiement de la somme de 2 515,63 euros en principal, déduction à faire d’un versement à l’école de 358,75 euros, ladite somme de 2 515,63 euros étant détaillée comme suit :
- facture équitation : 132,50 euros
- changement verre lunettes : 30,00 euros 
- cours de danse : 117,00 euros
- facture école année 24/25 : 1 051,20 euros
- facture école année 25/26 : 1 067,25 euros
- fournitures scolaires 24/25 : 49,55 euros
- fournitures scolaires 25 : 7,81 euros
- fournitures scolaires 25 : 5,32 euros
- facture psy : 55,00 euros.

La saisie-attribution litigieuse a été pratiquée en vertu du jugement rendu le 4 septembre 2024 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, prévoyant que les parents partageront par moitié, après accord sur la dépense, les frais scolaires, de fournitures scolaires, de voyages scolaires, les frais extrascolaires et de périscolaire, les frais médicaux restant à charge et les frais de permis de conduire.

La créance de Madame [M] [U] concernant les frais précités est liquide, dès lors qu’elle est évaluable en argent.

Concernant le caractère certain et bien fondé des sommes réclamées, il convient d’étudier chacune d’entre elles et l’existence ou non du consentement préalable de Monsieur [R] [V] pour les dépenses correspondantes.

Il sera rappelé que le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir, à l'occasion de la mise en oeuvre d'une procédure d'exécution, de modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni de remettre en cause le titre dans son principe ou la validité des droits qu'il constate.

Si l’accord préalable sur la dépense prévu par la décision de justice doit permettre d’éviter la participation à des dépenses excessives faites par l’autre parent sans considération des facultés contributives de chacun ni de l’intérêt de l’enfant, il ne saurait en revanche être utilisé pour éviter de participer à des frais engagés dans l’intérêt de l’enfant et ce sans que les facultés contributives de chacun des parents ne soient compromises.

En outre, l’accord ou le refus doivent nécessairement être portés à la connaissance de l’autre parent dans un délai raisonnable et utile, et notamment avant que les inscriptions ne soient terminées, sous peine de priver de sens la démarche de consultation préalable.

Il appartient en revanche à Madame [M] [U], qui réclame le remboursement par Monsieur [R] [V] de sa part de frais, de rapporter la preuve qu’elle a avancé la part de frais de ce dernier et qu’elle a obtenu l’accord exprès de celui-ci sur la dépense, ce qui suppose en principe une consultation préalable. L’absence de réponse ou l’absence expresse d’opposition ne saurait être assimilée à l’accord préalable sur la dépense exigé par la décision de justice. 

- Sur les activités de loisirs d’équitation et de danse

Madame [M] [U] sollicite la somme de 132,50 euros au titre de la facture d’équitation et celle de 117 euros au titre du cours de danse.

Toutefois, la défenderesse reconnaît que concernant l’équitation, le demandeur a toujours répondu qu’il réfléchissait et que concernant la danse, il n’a jamais fait savoir clairement son accord.

Faute pour Madame [M] [U] de justifier d’un accord préalable de Monsieur [R] [V] sur l’engagement des dépenses concernant les cours de danse et d’équitation de leur fils, l’absence d’opposition à ceux-ci étant insuffisante pour ce faire, et faute d’une décision du juge aux affaires familiales pour autoriser l’engagement des dépenses correspondantes par la défenderesse, cette dernière devra assumer seule la charge de celles-ci.


- Sur le changement de verre de lunettes

Il résulte de la copie des échanges de sms entre les parties produits par Madame [M] [U] en pièce n° 10, portant l’annotation manuscrite non contestée de la date du 21 octobre 2024, que :
- la défenderesse déclare “J’ai pris rdv aussi pour faire changer un verre de lunette car [X] a rayé un verre à l’école, je te donnerai la facture pour que nous puissions la diviser en deux”,
- Monsieur [R] [V] a répondu : “Ok pour la facture concernant le remplacement du verre de lunette à [X]”.

La somme de 30 euros que Madame [M] [U] réclame à ce titre correspond à la moitié de la facture de L’Opticien [Z] en date du 24 octobre 2024, dont l’absence d’authenticité n’est nullement démontrée. L’Opticien [Z] a par ailleurs établi un récapitulatif de factures duquel il résulte l’absence de remboursement par la mutuelle.

Compte tenu de l’accord préalable du demandeur sur la dépense, et sans qu’il soit besoin d’étudier les allégations non démontrées des parties sur l’origine de la rayure, ce dernier demeure redevable à l’égard de la défenderesse de la somme de 30 euros au titre de la moitié du coût du changement du verre de lunettes de l’enfant.

- Sur les frais de psychologue

Madame [M] [U] sollicite la somme de 55 euros au titre de la séance du 2 septembre 2025 qu’elle justifie avoir réglé.

Si Monsieur [R] [V] produit aux débats la copie d’un échange de sms avec Madame [N], la psychologue, aux termes duquel cette dernière indique que les paiements de celui-ci sont à jour, force est de constater que cette réponse fait suite à la question du demandeur de savoir s’il avait manqué de payer une facture lorsqu’il avait emmené [X]. Or, il est constant que c’est Madame [M] [U] qui a amené l’enfant lors de la séance du 2 septembre 2025.

Il ressort des écritures des parties que leur enfant a fait l’objet d’un suivi psychologique pour lequel elles étaient toutes les deux d’accord, chaque parent devant payer une séance chacun.

Il est constant que la séance du 31 juillet 2025, à laquelle le demandeur devait emmener [X], a été annulée par la psychologue pour des raisons personnelles. Il apparaît que celle-ci a été remplacée par la séance du 2 septembre 2025, portant le nombre de séances à huit entre mars et septembre 2025. Il résulte par ailleurs de l’attestation non contestée établie le 16 mars 2026 par la psychologue que Monsieur [R] [V] a réglé trois séances et que la défenderesse en a réglé cinq.

Compte tenu de l’accord initial des parties pour la mise en place d’un suivi psychologique, le demandeur demeure tenu à l’égard de Madame [M] [U] de lui rembourser la somme de 55 euros qu’elle a payé à ses lieux et place, peu important que le rendez-vous pour la dernière séance ait été pris par cette dernière, le principe d’un suivi psychologique ayant été mis en place dans l’intérêt de l’enfant avec l’accord des deux parents.


- Sur les frais scolaires, les cours d’anglais et les frais de cantine

Madame [M] [U] sollicite d’une part la somme de 1 051,20 euros correspondant à la moitié de la facture de l’institution Saint-[T] pour l’année scolaire 2024-2025 dont 840 euros de frais de demi-pension pour quatre repas par semaine et 535 euros pour les cours d’anglais, et d’autre part la somme de 1 067,25 euros correspondant à la moitié de la facture de l’institution Saint-[T] pour l’année scolaire 2025-2026 dont 840 euros de frais de demi-pension pour quatre repas par semaine et 550 euros pour les cours d’anglais.

Concernant l’année 2024-2025, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a débouté Monsieur [R] [V] de sa demande d'inscription scolaire de [X] à la rentrée 2024/2025 à l'école élémentaire publique de [Etablissement 2] du Bois, compte tenu de la fixation de la résidence de l'enfant au domicile de Madame [M] [U] et de l'acceptation initiale de ce dernier d'inscrire l'enfant dans l'école privée [Etablissement 3] à Bourg-en-Bresse. Ledit juge a ainsi retenu qu’il ressort des échanges entre les parents que Monsieur [R] [V] avait effectivement donné son accord pour envoyer un dossier d'inscription à l'école privée [Etablissement 3] à [Localité 7], en signant l'autorisation d'inscription en date du 25 octobre 2023, et que la mésentente qui s'en est suivie par rapport au rendez-vous programmé à l'école à une date à laquelle le père ne pouvait pas être présent, est sans incidence sur son acceptation initiale.

Par ailleurs, il ressort de la copie des échanges de sms en date du 18 octobre 2023, préalables à la signature de l’autorisation d’inscription, que Madame [M] [U] avait informé Monsieur [R] [V] qu’elle allait faire prendre à leur enfant l’option anglais dès la petite section, ce à quoi ce dernier avait répondu “ça a l’air pas mal(...)”. Le demandeur ne justifie nullement avoir exprimé son refus auprès de la défenderesse pour que leur fils suive des cours d’anglais dès la petite section, de sorte qu’il a signé l’autorisation d’inscription en connaissance de cause du choix de l’option.

Pour l’année scolaire 2025-2026, [X] a été réinscrit à l'école privée [Etablissement 3] à [Localité 7], en suivant toujours des cours d’anglais. Dans son message non contesté du 8 avril 2025, Monsieur [R] [V] a indiqué qu’il était d’accord de participer de moitié au montant de l’école, plus les cours d’anglais, à partir de la rentrée du mois de septembre, ce qui correspond donc à l’année scolaire 2025-2026. Le demandeur a donc confirmé son accord pour cette réinscription et pour que [X] poursuive les cours d’anglais. Dès lors qu’un enfant intègre un établissement scolaire, il y a lieu de considérer que l’accord donné initialement à l’inscription en petite section de maternelle vaut pour les autres années d’école maternelle, sauf au parent qui souhaiterait inscrire l’enfant dans une autre école d’en exprimer le souhait au moment de la réinscription, ce que Monsieur [R] [V] ne justifie pas avoir fait pour l’année scolaire 2025-2026.  

Compte tenu de l’accord préalable de Monsieur [R] [V] pour l’inscription de [X] à l'école privée [Etablissement 3] à [Localité 7] et aux cours d’anglais, ce dernier demeure redevable de la moitié des frais correspondants.

Le demandeur ne justifie d’aucun règlement effectué au titre de l’année scolaire 2024-2025, de sorte que Madame [M] [U] a nécessairement pris en charge l’intégralité de ceux-ci. Monsieur [R] [V] est donc tenu de lui rembourser la somme de 1 262,40/2 = 631,20 euros au titre la moitié des frais scolaires et des cours d’anglais pour cette année là.

S’agissant de l’année scolaire 2025-2026, le coût de la part des frais scolaires et des cours d’anglais de Monsieur [R] [V] s’élèvent à 1 294,50/2 = 647,25 selon facture du 29 septembre 2025. Ce dernier justifie avoir sollicité un échéancier auprès de l’établissement et avoir réglé le 8 décembre 2025 la somme de 358,75 euros. Le solde débiteur de son compte s’élève à 245,75 euros correspondant aux échéances à payer du 15 février 2026 au 15 juin 2026. Deux “CB ecole directe” d’un montant respectif de 53 euros et de 60 euros apparaissent sans explication au crédit du compte en date du 31 décembre 2025 et du 18 janvier 2026. La saisie-attribution ayant été pratiquée le 5 février 2026 et Madame [M] [U], sur qui repose la charge de la preuve de sa demande de remboursement, ne justifiant pas avoir payé auprès de l’établissement scolaire la part restant due par Monsieur [R] [V], ni même avoir reçu de relances à ce titre, ne saurait réclamer à ce dernier, à la date de la saisie-attribution, ladite somme correspondante au titre des frais scolaires et des cours d’anglais pour l’année 2025-2026.

Concernant les frais de cantine, faute de précision dans le jugement rendu le 4 septembre 2024 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, ceux-ci ne sauraient être considérés comme inclus dans les frais soumis à partage entre les parents après accord sur la dépense.

La défenderesse indiquait ainsi elle-même dans son message non contesté produit en pièce n° 8 par le demandeur “La facture ci-jointe c’est l’école pour l’année en cours. Je ne souhaite pas que tu participe[s] aux 840€ car c’est les frais repas. La pension alimentaire participe aux frais alimentaires. Elle est faite pour cela”. Il ne ressort nullement du dit message que Madame [M] [U] auraient fait ces déclarations sous réserve que Monsieur [R] [V] lui rembourse les frais scolaires de l’année 2024-2025.

Par ailleurs, les déclarations tenues à l’audience du juge des enfants, sans que leur teneur exact ne soit retranscrite, sont indifférentes, seul le jugement sus-visé du 4 septembre 2024 valant titre exécutoire, en vertu duquel la mesure d’exécution forcée a été pratiquée.

Les frais de cantine des années 2024-2025 et 2025-2026 ne sauraient dès lors être mis à la charge de Monsieur [R] [V].


- Sur les fournitures scolaires

Madame [M] [U] sollicite d’une part la somme de 49,55 euros au titre des fournitures scolaires pour l’année 2024-2025 correspondant à la moitié du montant de la facture du 29 juin 2024 de la société Alpha-Bureau, et d’autre part les sommes de 7,81 euros et 5,32 euros correspondant à la moitié du montant de la facture du 28 juillet 2025 de “Papeterie Audy” et la moitié du montant de la facture de la société StokOmani, déduction faite du coût du shampoing de 2,99 euros, en date du 23 juillet 2025.

La défenderesse verse aux débats la liste de fourniture scolaires non contestée pour la petite et moyenne section de maternelle pour la rentrée 2025.

S’agissant des fournitures scolaires incluses dans ladite liste, il y a lieu de considérer que celles-ci font partie des frais scolaires que Monsieur [R] [V] est présumé avoir accepté en donnant son accord pour l’inscription à l’établissement scolaire.

En revanche faute pour Madame [M] [U] de justifier d’un accord sur la dépense de la part du demandeur s’agissant des crayons graphite qui n’apparaissent pas sur la liste pour la moyenne section et s’agissant du fourre tout double simba, de l’étui de 18 crayons de couleur, de la pochette de 30 feutres power et des feutres velleda dont il n’est pas démontré qu’ils apparaissaient sur la liste pour la rentrée 2024 en petite section, elle ne saurait faire supporter la moitié de leur coût à Monsieur [R] [V].

Ce dernier demeure tenu en revanche de rembourser à la défenderesse la moitié du reste des fournitures scolaires, soit la somme de 83,33/2 = 41,67 euros.


Au vu de l’ensemble de ces éléments, Monsieur [R] [V] sera débouté de sa demande de mainlevée totale de la saisie-attribution pratiquée le 5 février 2026.

Les effets de ladite saisie-attribution seront en revanche cantonnés à la somme totale de 757,87 euros (30 + 55 + 631,20 + 41,67) en principal, la déduction de la somme de 358,75 euros n’ayant plus lieu d’être, et la mainlevée sera ordonnée pour le surplus du principal.

Par ailleurs, l’article L 111-8 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution dispose “A l'exception des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge.”

A la date de la saisie-attribution litigieuse, Monsieur [R] [V] était redevable de la somme en principal de 757,87 euros.

Le coût des frais d’exécution doit donc bien être laissé à la charge du demandeur, à l’exception du coût du certificat de non contestation, de sa signification et de la mainlevée quittance, lesdits actes n’ayant plus lieu d’être dès lors que la mesure a fait l’objet d’une contestation en justice.


Sur les demandes accessoires

L’équité commande de laisser à chaque partie la charge des frais exposés pour sa défense.

Il y a lieu de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.

Il sera rappelé que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.




PAR CES MOTIFS,

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Déboute Monsieur [R] [V] de sa demande de mainlevée totale de la saisie-attribution pratiquée le 5 février 2026 par la SAS [L] [A], commissaires de justice à [Localité 7], entre les mains de la Caisse d’Epargne, à la requête de Madame [M] [U],

Cantonne les effets de ladite saisie-attribution à la somme de 757,87 euros en principal, la déduction de la somme de 358,75 euros n’ayant plus lieu d’être,

Ordonne la mainlevée de ladite saisie-attribution pour le surplus du principal,

Rappelle que compte tenu de la présente contestation, le coût du certificat de non contestation, de sa signification et de la mainlevée quittance figurant dans le procès-verbal de saisie-attribution n’ont plus lieu d’être, 

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne chaque partie à supporter la charge de ses propres dépens,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Rappelle que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire,

Prononcé le quatorze août deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

Signé par Caroline POMATHIOS, vice-présidente, et par Sandrine FEYEUX, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Le greffier Le juge de l’exécution

























copie exécutoire + ccc le :
à Me [M]-anne [Localité 11]
Me Agnès BLOISE

LS+ LR ( ccc) le :
à Monsieur [R] [I] [T] [P] [V]:
Madame [M] [D] [J] [U]

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution L211-1, code des procedures civiles d'execution R211-11, code des procedures civiles d'execution L111-2, code de procedure civile 47). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-14T18:59:18.681Z.