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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Dijon, 1ère Chambre, 14 août 2026, n° 21/00175

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsContrat d'assurance
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE
 
La SARL ZEBULON a ouvert un parc de trampolines à [Localité 5] en août 2017. Elle a souscrit auprès de la compagnie AXA, par l’intermédiaire de Monsieur [B] [I] – agent général – un contrat d’assurance multirisque entreprise le 2 août 2017.

A la suite de la pandémie de COVID 19, la salle de trampolines a fait l’objet d’une décision de fermeture à compter du 15 mars 2020 et n’a pu rouvrir que le 20 juin 2020.

Monsieur [H] [A], gérant de la SARL ZEBULON, a sollicité de Monsieur [I] l’indemnisation des pertes d’exploitation liées à la décision administrative de fermeture. Le 12 juin 2020, la société AXA France IARD indiquait à Monsieur [A] que la perte d’exploitation résultant d’une pandémie n’était pas garantie par le contrat souscrit. 

Par acte d’huissier de justice du 13 janvier 2021, la SARL ZEBULON a fait assigner Monsieur [B] [I], en sa qualité d’agent général d’assurance AXA, devant le Tribunal judiciaire de Dijon afin de le voir condamné à l’indemniser de ses pertes d’exploitation pour la période courant du 15 mars au 20 juin 2020.

Par acte d’huissier de justice du 12 mai 2022, la SARL ZEBULON a fait assigner la société d’assurance mutuelle à cotisations fixes AXA FRANCE IARD MUTUELLE devant le Tribunal judiciaire de Dijon afin de la voir condamnée à lui payer la somme de 83.068 euros au titre des pertes d’exploitation. 

Par ordonnance du Juge de la mise en état du 11 octobre 2022, les deux assignations ont été jointes. 

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 21 août 2024, la SARL ZEBULON demande au tribunal de : 
- Condamner AXA FRANCE IARD MUTUELLE à lui payer :
- La somme de 83.068 euros au titre de sa perte d’exploitation ;
- La somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; 
- Condamner AXA FRANCE IARD MUTUELLE aux dépens ; 
- Condamner Monsieur [I], ès qualité d’agent général, à lui payer :
- La somme de 83.068 euros au titre de sa perte d’exploitation ;
- La somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; 
- Condamner Monsieur [I] aux dépens ; 
A titre subsidiaire, 
- Désigner tel expert qu’il plaira au tribunal aux frais avancés d’AXA afin de déterminer le montant des pertes d’exploitation subies par la SARL ZEBULON ;
- Surseoir à statuer sur les dépens. 

Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 5 janvier 2024, la société AXA demande au tribunal de : 
- Débouter la société ZEBULON de ses demandes, fins et conclusions ; 
A titre subsidiaire, 
- Désigner tel expert qu’il plaira au tribunal aux frais avancés par la demanderesse avec pour mission de : 
- Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission, notamment l’estimation effectuée par la demanderesse et/ou son expert-comptable, accompagnée de ses bilans et comptes d’exploitation sur les trois dernières années ; 
- Entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l’issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite de ses opérations ; 
- Examiner les pertes d’exploitation garanties contractuellement par le contrat d’assurance pendant la durée d’interdiction d’accueil du public ; 
- Donner son avis sur le montant des pertes d’exploitation consécutives à la baisse du chiffre d’affaires causée par l’interruption ou la réduction de l’activité, comprenant le calcul de la perte de marge brute et déterminer le montant des charges salariales et les économies réalisées ; 
- Donner son avis sur les montants des aides/subventions d’Etat perçues par l’assurée ; 
- Donner son avis sur les coefficients de tendance générale de l’évolution de l’activité et des facteurs externes et internes susceptibles d’être pris en compte pour le calcul de la réduction d’activité imputable à la mesure gouvernementale ; 
En tout état de cause, 
- Débouter la société ZEBULON de sa demande de dommages-intérêts pour défaut d’information ; 
- Ecarter le cas échéant l’exécution provisoire de droit à hauteur de 50% du montant de la condamnation à intervenir à l’encontre d’AXA ; 
- Condamner la société ZEBULON à lui payer, outre les dépens, la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. 

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 3 novembre 2023, Monsieur [I] demande au tribunal de : 
- Débouter la SARL ZEBULON de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; 
Subsidiairement, 
 - Dire que le préjudice invoqué par la SARL ZEBULON à l’égard de Monsieur [I] ne pourrait être constitué que par une simple perte de chance, au cas présent inexistante ; 
- Débouter la SARL ZEBULON de ses demandes ; 
- Condamner la SARL ZEBULON à lui payer, outre les dépens, la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. 

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. 

L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2025 et les plaidoiries ont été fixées à l’audience du 2 février 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION 
 


Sur la garantie perte d’exploitation due au titre de la fermeture administrative


Aux termes de l’article L. 113-1 du Code des assurances « Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police ».


La SARL ZEBULON revendique l’application de la garantie de sa perte d’exploitation en raison de la fermeture administrative de son établissement. Elle explique en substance que : 

- Le contrat d’assurance est un contrat d’adhésion qui s’interprète contre celui qui l’a proposé ; 
- Elle ne reproche pas à la société AXA ou à son agent général de ne pas avoir anticiper la crise du COVID 19 ; 
- L’article 2.1 des conditions générales doit être interprété pour déterminer si l’arrêté du ministre de l’intérieur du 15 mars 2020 a entrainé une impossibilité d’accès aux locaux professionnels et relève des risques divers évoqués dans les conditions générales ; 
- La clause litigieuse vise l’hypothèse d’une impossibilité ou d’une difficulté d’accès aux locaux professionnels, notamment en cas d’interdiction par les autorités compétentes ; 
- L’usage de l’adverbe notamment nécessite une interprétation, de sorte que la clause d’exclusion ne peut pas être considérée comme formelle ; 
- La garantie perte d’exploitation doit s’appliquer. 

La société AXA s’oppose à la demande. Elle objecte que les pertes d’exploitation ne sont indemnisables que dans les conditions de l’article 2.1 des conditions générales. Elle indique que : 
- La garantie souscrite est une garantie périls dénommés qui ne couvre pas le risque de pandémie ; 
- La demanderesse ne justifie pas de l’impossibilité ou des difficultés d’accès à ses locaux professionnels, ni que cette impossibilité résulte d’un des événements limitativement énumérés par la police ; 
- La clause de garantie ne laisse place à aucun doute quant à son caractère limitatif, de sorte qu’elle ne doit pas être interprétée ;
- L’épidémie n’entre pas dans la définition des risques divers prévus au contrat.

Il ressort de l’article 2.1 des conditions générales du contrat liant les parties que :

« 2.1. Perte d'exploitation, perte de revenus

L'événement concerné



L'interruption ou la réduction temporaire de votre activité professionnelle assurée, résultant directement :

- Soit d'un dommage matériel garanti au titre de l'une des garanties suivantes : […]
 - Soit d'une impossibilité ou d'une difficulté d'accès à vos locaux professionnels, notamment en cas d'interdiction par les autorités compétentes, consécutive à un des événements suivants survenus dans le voisinage :
- Incendie, explosion et risques divers,
- Évènement climatique de la nature de ceux décrits dans la garantie,
- Catastrophe naturelle ».

Il n’est pas contesté que l’impossibilité d’accès aux locaux professionnels de la société ZEBULON résulte de l’arrêté du Ministre de l’intérieur du 15 mars 2020.

Contrairement à ce que soutient la société ZEBULON, la notion de « risques divers » est définie par l’article 1.4 des conditions générales de manière limitative. La police fait en effet référence à : 
« - la chute directe de la foudre sur les biens assurés,
- l'action de l'électricité sur les canalisations électriques et téléphoniques fixes,
- l'émission accidentelle et soudaine de fumée,
- le choc d'un véhicule terrestre provoqué par une personne dont vous n'êtes pas civilement responsable,
- le choc de tout ou partie d'appareils de navigation aérienne, d'engins spatiaux ou d'objets qui en tombent,
- les détériorations causées par les secours publics suite à une situation de force majeure,
- les manifestations, émeutes, mouvements populaires et actes de sabotage ».

En définitive, il faut constater que la société ZEBULON justifie de l’impossibilité d’accès à ses locaux en raison de l’arrêté ministériel. Cependant, la cause de cette difficulté d’accès aux locaux professionnels n’est pas visée par l’article 2.1 des conditions générales, de sorte que la garantie pertes d’exploitation n’est pas mobilisable par l’assurée. 

Il ne s’agit pas d’ailleurs d’une exclusion de garantie, mais simplement d’une absence de garantie prévue par le contrat.

En cas d’impossibilité ou de difficulté d’accès aux locaux professionnels, l’indemnisation de la perte d’exploitation doit résulter d’un “ Incendie, d’une explosion et de risques divers ; d’évènement climatique de la nature de ceux décrits dans la garantie ou d’une catastrophe naturelle” survenus dans le voisinage. En aucun cas, le contrat ne prévoit une telle indémnisation à la suite de n’importe quelle fermeture des locaux professionnels. 

Par voie de conséquence, la société ZEBULON sera déboutée de sa demande formée à ce titre contre la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE. 



Sur la responsabilité de Monsieur [I]

Aux termes de l’article 1194 du Code civil « les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage et la loi ». 

La société ZEBULON fait grief à Monsieur [I] de ne pas avoir respecté son obligation d’information précontractuelle. Elle précise que l’agent d’assurance devait lui délivrer une fiche d’information sur les prix et les garanties avant la signature de la police. Or, elle relève que cette fiche a été signée le même jour que le contrat lui-même. En outre, elle reproche à Monsieur [I] de ne pas avoir envisagé l’hypothèse d’une fermeture administrative du parc de trampolines. Elle indique en effet avoir, avant la période de COVID 19, fait l’objet d’une fermeture administrative par le Préfet de la Côte d’Or à la suite d’un accident. Elle considère que l’agent général d’assurance aurait dû lui conseiller une extension de sa garantie aux cas de fermetures administratives.

Monsieur [I] conteste toute faute professionnelle de sa part. Il considère que le contrat proposé à la société ZEBULON était adapté à son activité. Il indique qu’il n’est tenu que d’une obligation de moyen et non de résultat et qu’il a respecté le process imposé par sa mandante, la société AXA. Il précise avoir remis un document d’information préalable à la société ZEBULON et que les conditions générales de la police prévoient la garantie des pertes d’exploitation. Il estime ne pas être responsable du fait qu’AXA n’accorde pas de garantie pertes d’exploitation pour fermeture administrative « toutes causes ». 

Il est constant que l’intermédiaire en assurance est débiteur à l’égard du souscripteur d’une obligation de conseil lors de la souscription du contrat et lors de la gestion de celui-ci. Il incombe en effet à l’agent d’assurance de conseiller un contrat cohérent avec les exigences et les besoins du souscripteur éventuel afin de couvrir un risque identifié. 

Il est tout aussi constant que l’article L. 112-2 du Code des assurances impose à l’intermédiaire d’assurance de remettre, préalablement à la signature du contrat, une fiche d’information au potentiel souscripteur comprenant les caractéristiques majeures de la police – et notamment les garanties assorties des exclusions – ou un projet de contrat. Conformément aux dispositions de l’article R. 112-3 du Code des assurances, dans sa version antérieure au décret du 30 mars 2018, « La remise des documents visés au deuxième alinéa de l'article L. 112-2 est constatée par une mention signée et datée par le souscripteur apposée au bas de la police, par laquelle celui-ci reconnaît avoir reçu au préalable ces documents et précisant leur nature et la date de leur remise ». 

En l’espèce, la police signée le 2 août 2017 précise : « vous reconnaissez avoir bien pris connaissance avant la souscription des conditions de garantie et des exclusions via la remise des conditions générales du présent contrat. Ces conditions générales vous ont été remises conformément à votre choix soit au format papier, soit sur un support électronique par envoi à votre adresse e-mail ». Même si cette mention ne comporte pas de date de la remise des documents, elle démontre suffisamment que l’assureur ou son intermédiaire a remis les documents litigieux avant la signature du contrat, étant ici observé qu’aucune sanction n’est en outre prévue par le Code des assurances en cas de violation de cette obligation (en ce sens v. Civ. 2ème 22 janvier 2009 : pourvoi n° 07-19.234 : Civ. 2ème 7 novembre 2024 : pourvoi n°23-10.612).

Par ailleurs, le tribunal constate que la police litigieuse garantie les pertes d’exploitation et de revenus de la société assurée. L’article 2.1 des conditions générales prévoit expressément l’indemnisation de l’assurée à la suite d’une « impossibilité ou d’une difficulté d’accès à vos locaux professionnels, notamment en cas d’interdiction par les autorités compétentes, consécutive à un des événements suivants survenu dans le voisinage […] ». Il est donc vain pour la société ZEBULON de faire grief à Monsieur [I] de ne pas lui avoir proposé une police garantissant les pertes d’exploitation consécutives à une décision administrative de fermeture. 

Il ne peut en outre pas être fait grief à un agent général d’assurance de ne pas avoir avisé l’assuré de la survenance d’un risque imprévisible et inédit tel que le COVID 19, quand bien même la société aurait déjà fait l’objet d’une fermeture administrative en 2018 à la suite d’un accident survenu dans ses locaux. 

En définitive, il faut considérer que la société ZEBULON ne démontre pas que Monsieur [I] a manqué à son obligation d’information à son égard. Elle sera déboutée de ses demandes indemnitaires formées à son égard. 


Sur les dépens, les frais irrépétibles et l'exécution provisoire 

La société ZEBULON, qui succombe à la présente instance, sera tenue aux entiers dépens. 

Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser aux défenderesses la charge de la totalité des frais qu'elles ont dus exposer pour faire valoir leurs droits et qui ne sont pas compris dans les dépens. La société ZEBULON sera en conséquence condamnée à leur payer, chacune, la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. 

Enfin, il est rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit. 


PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, 

DEBOUTE la SARL ZEBULON de ses demandes formées à l’encontre de la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE ; 

DEBOUTE la SARL ZEBULON de ses demandes formées à l’encontre de Monsieur [B] [I] ; 

CONDAMNE la SARL ZEBULON aux dépens ; 





CONDAMNE la SARL ZEBULON à payer à la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE et à Monsieur [B] [I], chacun, la somme de 2.000 (deux mille) euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; 

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit. 


Le Greffier, Le Président,

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL 
JUDICIAIRE
de [Localité 1]

1ère Chambre République française
 Au nom du peuple français
MINUTE N° 

DU : 14 Août 2026

AFFAIRE N° RG 21/00175 - N° Portalis DBXJ-W-B7F-HFBO

Jugement Rendu le 14 AOUT 2026

AFFAIRE :

S.A.R.L. ZEBULON

c/

[B] [I]
AXA FRANCE IARD MUTUELLE 


ENTRE :

S.A.R.L. ZEBULON
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le N° 830 063 012
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Jean-François MERIENNE, membre de la SCP MERIENNE ET ASSOCIES, Avocats au Barreau de DIJON, plaidant

DEMANDERESSE

ET :

Monsieur [B] [I]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]

représenté par Maître Anne-Line CUNIN, membre de la SELAS DU PARC - MONNET BOURGOGNE, Avocats au Barreau de DIJON, postulant, Maître Agnès GOLDMIC, membre de la SELAS BURGUBURU BLAMOUTIER CHARVET GARDEL & ASSOCIES, Avocats au Barreau de PARIS, plaidant

AXA FRANCE IARD MUTUELLE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 4]

représentée par Maître Fabrice CHARLEMAGNE, membre de la SELAS BCC AVOCATS, Avocats au Barreau de DIJON, plaidant

DEFENDEURS



COMPOSITION DU TRIBUNAL :


Nicolas BOLLON, Vice-président, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile

Greffier lors des débats : Marine BERNARD
Greffier lors du prononcé : Françoise GOUX

Les avocats des parties en leurs plaidoiries ;

Les avocats des parties ont déposé leur dossier de plaidoirie conformément à l’article 799 du code de procédure civile ;


DEBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 14 janvier 2025 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience de plaidoiries au 02 Février 2026 date à laquelle l’affaire a été plaidée en audience publique. Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 30 mars 2026 puis prorogé, en dernier lieu, au 14 Août 2026.




JUGEMENT : 

- Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile 
- Contradictoire
- Premier ressort
- Rédigé par Nicolas BOLLON 
- Signé par Nicolas BOLLON, Président et Françoise GOUX, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire 



Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée
 
à

Maître Fabrice CHARLEMAGNE, membre de la SELAS BCC AVOCATS
Maître Agnès GOLDMIC, membre de la SELAS BURGUBURU BLAMOUTIER CHARVET GARDEL & ASSOCIES
Maître Anne-Line CUNIN, membre de la SELAS DU PARC - MONNET BOURGOGNE
Maître [P] [Q], membre de la SCP MERIENNE ET ASSOCIES




EXPOSE DU LITIGE
 
La SARL ZEBULON a ouvert un parc de trampolines à [Localité 5] en août 2017. Elle a souscrit auprès de la compagnie AXA, par l’intermédiaire de Monsieur [B] [I] – agent général – un contrat d’assurance multirisque entreprise le 2 août 2017.

A la suite de la pandémie de COVID 19, la salle de trampolines a fait l’objet d’une décision de fermeture à compter du 15 mars 2020 et n’a pu rouvrir que le 20 juin 2020.

Monsieur [H] [A], gérant de la SARL ZEBULON, a sollicité de Monsieur [I] l’indemnisation des pertes d’exploitation liées à la décision administrative de fermeture. Le 12 juin 2020, la société AXA France IARD indiquait à Monsieur [A] que la perte d’exploitation résultant d’une pandémie n’était pas garantie par le contrat souscrit. 

Par acte d’huissier de justice du 13 janvier 2021, la SARL ZEBULON a fait assigner Monsieur [B] [I], en sa qualité d’agent général d’assurance AXA, devant le Tribunal judiciaire de Dijon afin de le voir condamné à l’indemniser de ses pertes d’exploitation pour la période courant du 15 mars au 20 juin 2020.

Par acte d’huissier de justice du 12 mai 2022, la SARL ZEBULON a fait assigner la société d’assurance mutuelle à cotisations fixes AXA FRANCE IARD MUTUELLE devant le Tribunal judiciaire de Dijon afin de la voir condamnée à lui payer la somme de 83.068 euros au titre des pertes d’exploitation. 

Par ordonnance du Juge de la mise en état du 11 octobre 2022, les deux assignations ont été jointes. 

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 21 août 2024, la SARL ZEBULON demande au tribunal de : 
- Condamner AXA FRANCE IARD MUTUELLE à lui payer :
- La somme de 83.068 euros au titre de sa perte d’exploitation ;
- La somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; 
- Condamner AXA FRANCE IARD MUTUELLE aux dépens ; 
- Condamner Monsieur [I], ès qualité d’agent général, à lui payer :
- La somme de 83.068 euros au titre de sa perte d’exploitation ;
- La somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; 
- Condamner Monsieur [I] aux dépens ; 
A titre subsidiaire, 
- Désigner tel expert qu’il plaira au tribunal aux frais avancés d’AXA afin de déterminer le montant des pertes d’exploitation subies par la SARL ZEBULON ;
- Surseoir à statuer sur les dépens. 

Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 5 janvier 2024, la société AXA demande au tribunal de : 
- Débouter la société ZEBULON de ses demandes, fins et conclusions ; 
A titre subsidiaire, 
- Désigner tel expert qu’il plaira au tribunal aux frais avancés par la demanderesse avec pour mission de : 
- Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission, notamment l’estimation effectuée par la demanderesse et/ou son expert-comptable, accompagnée de ses bilans et comptes d’exploitation sur les trois dernières années ; 
- Entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l’issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite de ses opérations ; 
- Examiner les pertes d’exploitation garanties contractuellement par le contrat d’assurance pendant la durée d’interdiction d’accueil du public ; 
- Donner son avis sur le montant des pertes d’exploitation consécutives à la baisse du chiffre d’affaires causée par l’interruption ou la réduction de l’activité, comprenant le calcul de la perte de marge brute et déterminer le montant des charges salariales et les économies réalisées ; 
- Donner son avis sur les montants des aides/subventions d’Etat perçues par l’assurée ; 
- Donner son avis sur les coefficients de tendance générale de l’évolution de l’activité et des facteurs externes et internes susceptibles d’être pris en compte pour le calcul de la réduction d’activité imputable à la mesure gouvernementale ; 
En tout état de cause, 
- Débouter la société ZEBULON de sa demande de dommages-intérêts pour défaut d’information ; 
- Ecarter le cas échéant l’exécution provisoire de droit à hauteur de 50% du montant de la condamnation à intervenir à l’encontre d’AXA ; 
- Condamner la société ZEBULON à lui payer, outre les dépens, la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. 

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 3 novembre 2023, Monsieur [I] demande au tribunal de : 
- Débouter la SARL ZEBULON de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; 
Subsidiairement, 
 - Dire que le préjudice invoqué par la SARL ZEBULON à l’égard de Monsieur [I] ne pourrait être constitué que par une simple perte de chance, au cas présent inexistante ; 
- Débouter la SARL ZEBULON de ses demandes ; 
- Condamner la SARL ZEBULON à lui payer, outre les dépens, la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. 

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. 

L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2025 et les plaidoiries ont été fixées à l’audience du 2 février 2026.




MOTIFS DE LA DECISION 
 


Sur la garantie perte d’exploitation due au titre de la fermeture administrative


Aux termes de l’article L. 113-1 du Code des assurances « Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police ».


La SARL ZEBULON revendique l’application de la garantie de sa perte d’exploitation en raison de la fermeture administrative de son établissement. Elle explique en substance que : 

- Le contrat d’assurance est un contrat d’adhésion qui s’interprète contre celui qui l’a proposé ; 
- Elle ne reproche pas à la société AXA ou à son agent général de ne pas avoir anticiper la crise du COVID 19 ; 
- L’article 2.1 des conditions générales doit être interprété pour déterminer si l’arrêté du ministre de l’intérieur du 15 mars 2020 a entrainé une impossibilité d’accès aux locaux professionnels et relève des risques divers évoqués dans les conditions générales ; 
- La clause litigieuse vise l’hypothèse d’une impossibilité ou d’une difficulté d’accès aux locaux professionnels, notamment en cas d’interdiction par les autorités compétentes ; 
- L’usage de l’adverbe notamment nécessite une interprétation, de sorte que la clause d’exclusion ne peut pas être considérée comme formelle ; 
- La garantie perte d’exploitation doit s’appliquer. 

La société AXA s’oppose à la demande. Elle objecte que les pertes d’exploitation ne sont indemnisables que dans les conditions de l’article 2.1 des conditions générales. Elle indique que : 
- La garantie souscrite est une garantie périls dénommés qui ne couvre pas le risque de pandémie ; 
- La demanderesse ne justifie pas de l’impossibilité ou des difficultés d’accès à ses locaux professionnels, ni que cette impossibilité résulte d’un des événements limitativement énumérés par la police ; 
- La clause de garantie ne laisse place à aucun doute quant à son caractère limitatif, de sorte qu’elle ne doit pas être interprétée ;
- L’épidémie n’entre pas dans la définition des risques divers prévus au contrat.

Il ressort de l’article 2.1 des conditions générales du contrat liant les parties que :

« 2.1. Perte d'exploitation, perte de revenus

L'événement concerné



L'interruption ou la réduction temporaire de votre activité professionnelle assurée, résultant directement :

- Soit d'un dommage matériel garanti au titre de l'une des garanties suivantes : […]
 - Soit d'une impossibilité ou d'une difficulté d'accès à vos locaux professionnels, notamment en cas d'interdiction par les autorités compétentes, consécutive à un des événements suivants survenus dans le voisinage :
- Incendie, explosion et risques divers,
- Évènement climatique de la nature de ceux décrits dans la garantie,
- Catastrophe naturelle ».

Il n’est pas contesté que l’impossibilité d’accès aux locaux professionnels de la société ZEBULON résulte de l’arrêté du Ministre de l’intérieur du 15 mars 2020.

Contrairement à ce que soutient la société ZEBULON, la notion de « risques divers » est définie par l’article 1.4 des conditions générales de manière limitative. La police fait en effet référence à : 
« - la chute directe de la foudre sur les biens assurés,
- l'action de l'électricité sur les canalisations électriques et téléphoniques fixes,
- l'émission accidentelle et soudaine de fumée,
- le choc d'un véhicule terrestre provoqué par une personne dont vous n'êtes pas civilement responsable,
- le choc de tout ou partie d'appareils de navigation aérienne, d'engins spatiaux ou d'objets qui en tombent,
- les détériorations causées par les secours publics suite à une situation de force majeure,
- les manifestations, émeutes, mouvements populaires et actes de sabotage ».

En définitive, il faut constater que la société ZEBULON justifie de l’impossibilité d’accès à ses locaux en raison de l’arrêté ministériel. Cependant, la cause de cette difficulté d’accès aux locaux professionnels n’est pas visée par l’article 2.1 des conditions générales, de sorte que la garantie pertes d’exploitation n’est pas mobilisable par l’assurée. 

Il ne s’agit pas d’ailleurs d’une exclusion de garantie, mais simplement d’une absence de garantie prévue par le contrat.

En cas d’impossibilité ou de difficulté d’accès aux locaux professionnels, l’indemnisation de la perte d’exploitation doit résulter d’un “ Incendie, d’une explosion et de risques divers ; d’évènement climatique de la nature de ceux décrits dans la garantie ou d’une catastrophe naturelle” survenus dans le voisinage. En aucun cas, le contrat ne prévoit une telle indémnisation à la suite de n’importe quelle fermeture des locaux professionnels. 

Par voie de conséquence, la société ZEBULON sera déboutée de sa demande formée à ce titre contre la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE. 



Sur la responsabilité de Monsieur [I]

Aux termes de l’article 1194 du Code civil « les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage et la loi ». 

La société ZEBULON fait grief à Monsieur [I] de ne pas avoir respecté son obligation d’information précontractuelle. Elle précise que l’agent d’assurance devait lui délivrer une fiche d’information sur les prix et les garanties avant la signature de la police. Or, elle relève que cette fiche a été signée le même jour que le contrat lui-même. En outre, elle reproche à Monsieur [I] de ne pas avoir envisagé l’hypothèse d’une fermeture administrative du parc de trampolines. Elle indique en effet avoir, avant la période de COVID 19, fait l’objet d’une fermeture administrative par le Préfet de la Côte d’Or à la suite d’un accident. Elle considère que l’agent général d’assurance aurait dû lui conseiller une extension de sa garantie aux cas de fermetures administratives.

Monsieur [I] conteste toute faute professionnelle de sa part. Il considère que le contrat proposé à la société ZEBULON était adapté à son activité. Il indique qu’il n’est tenu que d’une obligation de moyen et non de résultat et qu’il a respecté le process imposé par sa mandante, la société AXA. Il précise avoir remis un document d’information préalable à la société ZEBULON et que les conditions générales de la police prévoient la garantie des pertes d’exploitation. Il estime ne pas être responsable du fait qu’AXA n’accorde pas de garantie pertes d’exploitation pour fermeture administrative « toutes causes ». 

Il est constant que l’intermédiaire en assurance est débiteur à l’égard du souscripteur d’une obligation de conseil lors de la souscription du contrat et lors de la gestion de celui-ci. Il incombe en effet à l’agent d’assurance de conseiller un contrat cohérent avec les exigences et les besoins du souscripteur éventuel afin de couvrir un risque identifié. 

Il est tout aussi constant que l’article L. 112-2 du Code des assurances impose à l’intermédiaire d’assurance de remettre, préalablement à la signature du contrat, une fiche d’information au potentiel souscripteur comprenant les caractéristiques majeures de la police – et notamment les garanties assorties des exclusions – ou un projet de contrat. Conformément aux dispositions de l’article R. 112-3 du Code des assurances, dans sa version antérieure au décret du 30 mars 2018, « La remise des documents visés au deuxième alinéa de l'article L. 112-2 est constatée par une mention signée et datée par le souscripteur apposée au bas de la police, par laquelle celui-ci reconnaît avoir reçu au préalable ces documents et précisant leur nature et la date de leur remise ». 

En l’espèce, la police signée le 2 août 2017 précise : « vous reconnaissez avoir bien pris connaissance avant la souscription des conditions de garantie et des exclusions via la remise des conditions générales du présent contrat. Ces conditions générales vous ont été remises conformément à votre choix soit au format papier, soit sur un support électronique par envoi à votre adresse e-mail ». Même si cette mention ne comporte pas de date de la remise des documents, elle démontre suffisamment que l’assureur ou son intermédiaire a remis les documents litigieux avant la signature du contrat, étant ici observé qu’aucune sanction n’est en outre prévue par le Code des assurances en cas de violation de cette obligation (en ce sens v. Civ. 2ème 22 janvier 2009 : pourvoi n° 07-19.234 : Civ. 2ème 7 novembre 2024 : pourvoi n°23-10.612).

Par ailleurs, le tribunal constate que la police litigieuse garantie les pertes d’exploitation et de revenus de la société assurée. L’article 2.1 des conditions générales prévoit expressément l’indemnisation de l’assurée à la suite d’une « impossibilité ou d’une difficulté d’accès à vos locaux professionnels, notamment en cas d’interdiction par les autorités compétentes, consécutive à un des événements suivants survenu dans le voisinage […] ». Il est donc vain pour la société ZEBULON de faire grief à Monsieur [I] de ne pas lui avoir proposé une police garantissant les pertes d’exploitation consécutives à une décision administrative de fermeture. 

Il ne peut en outre pas être fait grief à un agent général d’assurance de ne pas avoir avisé l’assuré de la survenance d’un risque imprévisible et inédit tel que le COVID 19, quand bien même la société aurait déjà fait l’objet d’une fermeture administrative en 2018 à la suite d’un accident survenu dans ses locaux. 

En définitive, il faut considérer que la société ZEBULON ne démontre pas que Monsieur [I] a manqué à son obligation d’information à son égard. Elle sera déboutée de ses demandes indemnitaires formées à son égard. 


Sur les dépens, les frais irrépétibles et l'exécution provisoire 

La société ZEBULON, qui succombe à la présente instance, sera tenue aux entiers dépens. 

Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser aux défenderesses la charge de la totalité des frais qu'elles ont dus exposer pour faire valoir leurs droits et qui ne sont pas compris dans les dépens. La société ZEBULON sera en conséquence condamnée à leur payer, chacune, la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. 

Enfin, il est rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit. 


PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, 

DEBOUTE la SARL ZEBULON de ses demandes formées à l’encontre de la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE ; 

DEBOUTE la SARL ZEBULON de ses demandes formées à l’encontre de Monsieur [B] [I] ; 

CONDAMNE la SARL ZEBULON aux dépens ; 





CONDAMNE la SARL ZEBULON à payer à la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE et à Monsieur [B] [I], chacun, la somme de 2.000 (deux mille) euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; 

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit. 


Le Greffier, Le Président,































En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L113-1, code civil 1194, code des assurances L112-2, code des assurances R112-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-14T20:31:36.318Z.