Tribunal judiciaire d'Évreux, Saisies immobilières-VD, 6 juillet 2026, n° 26/00029
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 26 décembre 2025 par remise à étude, et publié le 4 février 2026 au Service de la Publicité Foncière d’[Localité 4] Volume 2026 S numéro 11, le Syndicat des Copropriétaires (SDC) de l’ensemble immobilier « [Adresse 1] » sis [Adresse 5], représenté par son syndic, le cabinet SNG, a fait saisir des biens immobiliers appartenant à Monsieur [P] [Q] correspondant aux lots n°117, 138 et 309 de l’ensemble immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 5], cadastré section AO n°[Cadastre 1]. Par acte de commissaire de justice du 2 mars 2026 délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, le SDC de l’ensemble immobilier « [Adresse 1] » sis [Adresse 5], représenté par son syndic, le cabinet SNG a assigné M. [Q] devant le juge de l’exécution de ce tribunal aux fins notamment de : - constater la validité de la présente procédure, - statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes ; - mentionner le montant de sa créance, - déterminer les modalités de la poursuite. Le cahier des conditions de vente a été déposé au Greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d’Evreux le 6 mars 2026. Appelée à l’audience d’orientation du 4 mai 2026, l’affaire a été retenue à cette date. A cette occasion, le créancier poursuivant, représenté par son conseil, s’en est rapporté à son assignation en procédant au dépôt de son dossier. M. [Q] n’a pas comparu et n’était pas représenté. L’affaire a été mise en délibéré au 6 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS Conformément à l’article R.322-15 du code des procédures civiles d'exécution, à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur. Et, en application de l’article R.322-18 du code des procédures civiles d'exécution, le jugement d'orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires. En matière de saisie immobilière, pour fixer le montant de la créance du poursuivant en application de l'article R. 322-18 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution est tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux énonciations du titre exécutoire fondant les poursuites, en application des dispositions de l'article R. 322-15 du même code, que le débiteur conteste ou non ce montant. S'il doit procéder d'office à cette vérification, il exerce, en outre, en tant que juge du principal, l'office qui lui est imparti par le code de procédure civile ou par des dispositions particulières. Sur la régularité de la procédure Conformément aux dispositions combinées des articles R.322-15 et L.311-2, 4 et 6 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution est tenu de vérifier d’office que le créancier agit sur le fondement d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, que la poursuite n’est pas engagée pendant le délai d’opposition à une décision rendue par défaut, la vente forcée ne pouvant quoi qu’il en soit intervenir sur le fondement d’un titre exécutoire par provision et que la saisie porte sur des droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l'objet d'une cession. En application de l’article L.311- 1 du code des procédures d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier. Sur le pouvoir du syndic Il résulte de l’article 55 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 que « le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale » et notamment en matière de « saisie en vue de la vente d’un lot. » En l’espèce, le créancier poursuivant verse aux débats le procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 1er juin 2023 dont la résolution 30 adoptée à la majorité des voix exprimées habilite le syndic à mettre en œuvre la procédure de saisie immobilière des lots n°117 et 309 appartenant à M. [Q] afin de recouvrer le montant de la créance due au syndicat des copropriétaires s’élevant à ce jour à la somme de 1.900,56 euros auxquels s’ajouteront les frais et charges à venir jusqu’au jugement définitif. Il est également produit le procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 19 juin 2025 dont la résolution 19 adoptée à la majorité des voix exprimées approuve le lancement d’un appel de fonds afin de débuter la procédure de saisie immobilière à l’encontre de M. [Q], propriétaire des lots 117 et 309, validée suivant vote précité et actualise la dette de ce dernier à la somme de 7.127,59 euros. Ainsi, en l’état de ces constatations, il convient de considérer dûment justifié le pouvoir dont dispose le créancier poursuivant pour engager la présente procédure de saisie immobilière à l’encontre de M. [Q] mais seulement pour les lots 117 et 309 dès lors qu’il n’est jamais fait mention dans les résolutions susmentionnées du lot n°138 pourtant compris dans la présente procédure. Sur le titre fondant la présente procédure En l’espèce, le créancier poursuivant justifie fonder les présentes poursuites sur un jugement réputé contradictoire rendu le 23 août 2024 ayant condamné M. [Q] au SDC de l’immeuble situé [Adresse 5] représenté par son syndic, la SARL SNG les sommes suivantes : 3.583,71 euros au titre des charges de copropriété, décompte arrêté jusqu’à la provision du 2ème trimestre 2024 incluse avec capitalisation des intérêts ; 200 euros à titre de dommages et intérêts ; 1.080 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens de l’instance. Ledit jugement est définitif pour avoir été signifié à M. [Q] par acte de commissaire de justice du 3 décembre 2024 remis à étude et ainsi qu’il résulte du certificat de non-appel apposé le 17 octobre 2025 par le greffe de la Cour d’appel de [Localité 6]. Aussi, il y a lieu de considérer que le créancier poursuivant justifie d’un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible. Sur le montant de la créance, force est de constater que la présente procédure est poursuivie pour le recouvrement de la somme totale de 5.770,71 euros. Or, le créancier poursuivant ne peut ignorer que s’il a, en vertu des dispositions de l’article L. 111-7 du code des procédures civiles d’exécution, le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance, l'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation. Après avoir rappelé qu’une mesure de saisie immobilière, en ce qu’elle est attentatoire au droit de propriété, se justifie en présence d’une créance significative ou à l’issue de mesures d’exécution mobilières demeurées infructueuses, il sera fait observer que le créancier poursuivant se révèle défaillant à justifier du caractère proportionné de ladite mesure. Néanmoins, il convient, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile, de recueillir ses observations sur ces constatations et de lui permettre, le cas échéant, de justifier de l’engagement préalable de mesures d’exécution mobilières en ordonnant la réouverture des débats laquelle sera aussi l’occasion pour le créancier poursuivant de justifier de son pouvoir à poursuivre la présente procédure sur le lot n°138. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution: SURSEOIT A STATUER sur les demandes ; DIT que l’affaire sera de nouveau examinée à l’audience du 5 octobre 2026 afin de permettre au créancier poursuivant de justifier (i) du caractère proportionné de la présente procédure eu égard au montant de la créance réclamée et de produire, le cas échéant, toutes pièces utiles à l’appréciation de cette proportionnalité et (ii) d’un pouvoir lui permettant d’engager la présente procédure sur le lot n°138 ; RESERVE les dépens ;
Dispositif
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée par le Président et le Greffier LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX LE JUGE DE L’EXÉCUTION N° RG 26/00029 - N° Portalis DBXU-W-B7K-IORR JUGEMENT AVANT DIRE DROIT DU LUNDI 06 JUILLET 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Marine DURAND, juge de l’exécution Statuant par application de l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire Greffier : Audrey JULIEN PARTIES Créancier poursuivant : Syndic. de copro. DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER “[Adresse 1]” SIS [Adresse 2] représenté par son syndic le Cabinet SNG [Adresse 3] [Localité 1] ayant pour avocat plaidant Me Adèle ORZONI, avocat au barreau de Paris représenté par Me Pierre DELANNAY, avocat au barreau de l’Eure, substitué par Me COSSE Débiteur saisi : Monsieur [P] [Q] né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 2] [Adresse 4] [Localité 3] non comparant, ni représenté DEBAT : en audience publique du 4 mai 2026 Jugement avant dire droit réputé contradictoire en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du Code de Procédure Civile EXPOSE DU LITIGE Suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 26 décembre 2025 par remise à étude, et publié le 4 février 2026 au Service de la Publicité Foncière d’[Localité 4] Volume 2026 S numéro 11, le Syndicat des Copropriétaires (SDC) de l’ensemble immobilier « [Adresse 1] » sis [Adresse 5], représenté par son syndic, le cabinet SNG, a fait saisir des biens immobiliers appartenant à Monsieur [P] [Q] correspondant aux lots n°117, 138 et 309 de l’ensemble immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 5], cadastré section AO n°[Cadastre 1]. Par acte de commissaire de justice du 2 mars 2026 délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, le SDC de l’ensemble immobilier « [Adresse 1] » sis [Adresse 5], représenté par son syndic, le cabinet SNG a assigné M. [Q] devant le juge de l’exécution de ce tribunal aux fins notamment de : - constater la validité de la présente procédure, - statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes ; - mentionner le montant de sa créance, - déterminer les modalités de la poursuite. Le cahier des conditions de vente a été déposé au Greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d’Evreux le 6 mars 2026. Appelée à l’audience d’orientation du 4 mai 2026, l’affaire a été retenue à cette date. A cette occasion, le créancier poursuivant, représenté par son conseil, s’en est rapporté à son assignation en procédant au dépôt de son dossier. M. [Q] n’a pas comparu et n’était pas représenté. L’affaire a été mise en délibéré au 6 juillet 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS Conformément à l’article R.322-15 du code des procédures civiles d'exécution, à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur. Et, en application de l’article R.322-18 du code des procédures civiles d'exécution, le jugement d'orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires. En matière de saisie immobilière, pour fixer le montant de la créance du poursuivant en application de l'article R. 322-18 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution est tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux énonciations du titre exécutoire fondant les poursuites, en application des dispositions de l'article R. 322-15 du même code, que le débiteur conteste ou non ce montant. S'il doit procéder d'office à cette vérification, il exerce, en outre, en tant que juge du principal, l'office qui lui est imparti par le code de procédure civile ou par des dispositions particulières. Sur la régularité de la procédure Conformément aux dispositions combinées des articles R.322-15 et L.311-2, 4 et 6 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution est tenu de vérifier d’office que le créancier agit sur le fondement d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, que la poursuite n’est pas engagée pendant le délai d’opposition à une décision rendue par défaut, la vente forcée ne pouvant quoi qu’il en soit intervenir sur le fondement d’un titre exécutoire par provision et que la saisie porte sur des droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l'objet d'une cession. En application de l’article L.311- 1 du code des procédures d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier. Sur le pouvoir du syndic Il résulte de l’article 55 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 que « le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale » et notamment en matière de « saisie en vue de la vente d’un lot. » En l’espèce, le créancier poursuivant verse aux débats le procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 1er juin 2023 dont la résolution 30 adoptée à la majorité des voix exprimées habilite le syndic à mettre en œuvre la procédure de saisie immobilière des lots n°117 et 309 appartenant à M. [Q] afin de recouvrer le montant de la créance due au syndicat des copropriétaires s’élevant à ce jour à la somme de 1.900,56 euros auxquels s’ajouteront les frais et charges à venir jusqu’au jugement définitif. Il est également produit le procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 19 juin 2025 dont la résolution 19 adoptée à la majorité des voix exprimées approuve le lancement d’un appel de fonds afin de débuter la procédure de saisie immobilière à l’encontre de M. [Q], propriétaire des lots 117 et 309, validée suivant vote précité et actualise la dette de ce dernier à la somme de 7.127,59 euros. Ainsi, en l’état de ces constatations, il convient de considérer dûment justifié le pouvoir dont dispose le créancier poursuivant pour engager la présente procédure de saisie immobilière à l’encontre de M. [Q] mais seulement pour les lots 117 et 309 dès lors qu’il n’est jamais fait mention dans les résolutions susmentionnées du lot n°138 pourtant compris dans la présente procédure. Sur le titre fondant la présente procédure En l’espèce, le créancier poursuivant justifie fonder les présentes poursuites sur un jugement réputé contradictoire rendu le 23 août 2024 ayant condamné M. [Q] au SDC de l’immeuble situé [Adresse 5] représenté par son syndic, la SARL SNG les sommes suivantes : 3.583,71 euros au titre des charges de copropriété, décompte arrêté jusqu’à la provision du 2ème trimestre 2024 incluse avec capitalisation des intérêts ; 200 euros à titre de dommages et intérêts ; 1.080 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens de l’instance. Ledit jugement est définitif pour avoir été signifié à M. [Q] par acte de commissaire de justice du 3 décembre 2024 remis à étude et ainsi qu’il résulte du certificat de non-appel apposé le 17 octobre 2025 par le greffe de la Cour d’appel de [Localité 6]. Aussi, il y a lieu de considérer que le créancier poursuivant justifie d’un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible. Sur le montant de la créance, force est de constater que la présente procédure est poursuivie pour le recouvrement de la somme totale de 5.770,71 euros. Or, le créancier poursuivant ne peut ignorer que s’il a, en vertu des dispositions de l’article L. 111-7 du code des procédures civiles d’exécution, le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance, l'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation. Après avoir rappelé qu’une mesure de saisie immobilière, en ce qu’elle est attentatoire au droit de propriété, se justifie en présence d’une créance significative ou à l’issue de mesures d’exécution mobilières demeurées infructueuses, il sera fait observer que le créancier poursuivant se révèle défaillant à justifier du caractère proportionné de ladite mesure. Néanmoins, il convient, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile, de recueillir ses observations sur ces constatations et de lui permettre, le cas échéant, de justifier de l’engagement préalable de mesures d’exécution mobilières en ordonnant la réouverture des débats laquelle sera aussi l’occasion pour le créancier poursuivant de justifier de son pouvoir à poursuivre la présente procédure sur le lot n°138. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution: SURSEOIT A STATUER sur les demandes ; DIT que l’affaire sera de nouveau examinée à l’audience du 5 octobre 2026 afin de permettre au créancier poursuivant de justifier (i) du caractère proportionné de la présente procédure eu égard au montant de la créance réclamée et de produire, le cas échéant, toutes pièces utiles à l’appréciation de cette proportionnalité et (ii) d’un pouvoir lui permettant d’engager la présente procédure sur le lot n°138 ; RESERVE les dépens ; En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. 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