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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Metz, CH4 JCP FOND, 14 août 2026, n° 25/00943

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :

Le 11 avril 2023, Monsieur [I] [G] et Madame [Z] [F] ont souscrit auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE (enseigne SOFINCO) un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule Utiliaire Ford Ranger immatriculé [Immatriculation 1] (N° de série 6FPPXXMJ2PPS67853) d’une valeur de 55 733,76 euros. Le contrat prévoyait le paiement de 48 loyers de 865,07 euros (1, 413 % du prix du véhicule) et un prix de vente final de 28 999,92 euros (52,061 % du prix du véhicule).

Plusieurs loyers étant restés impayés, le loueur a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.

Il a ensuite fait assigner Monsieur [I] [G] et Madame [Z] [F] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz, par acte de commissaire de justice du 1er décembre 2025 afin d'obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- la condamnation solidaire de Monsieur [I] [G] et Madame [Z] [F] à lui verser 23 740,29 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,41% à compter de la mise en demeure du 20 mars 2025,
- la condamnation solidaire de Monsieur [I] [G] et Madame [Z] [F] à lui verser 458 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
- la condamnation solidaire de Monsieur [I] [G] et Madame [Z] [F] aux dépens et à lui verser 458 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Initialement appelée à l’audience du 16 mars 2026, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties ; elle a été retenue à l’audience du 18 mai 2026.

A cette audience, la SA CA CONSUMER FINANCE était représentée par Maître [U], substituant Maître GOTTLICH, avocat au barreau de Nancy ; Monsieur [I] [G] et Madame [Z] [F], bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice signifiés à domicile pour Monsieur [I] [G] et selon les formes prévues à l’article 659 du Code de procédure civile pour Madame [Z] [F], n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.

La SA CA CONSUMER FINANCE, se reportant à ses conclusions déposées le 15 mai 2026, a sollicité, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
A TITRE PRINCIPAL :
- la condamnation solidaire de Monsieur [I] [G] et Madame [Z] [F] à lui verser 23 740,29 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,41 % l’an à compter du 20 mars 2025 ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
- qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle versait aux débats un décompte de créance expurgé des intérêts à hauteur de 21 853,75 euros ;
- la condamnation solidaire de Monsieur [I] [G] et Madame [Z] [F] à lui verser 21 853,75 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2025 ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
- le prononcé de la résolution judiciaire du contrat ;
- la condamnation solidaire de Monsieur [I] [G] et Madame [Z] [F] à lui verser 14 989,85 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,41 % à compter du 20 mars 2025;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- la condamnation solidaire de Monsieur [I] [G] et Madame [Z] [F] à lui restituer le véhicule Ford Ranger objet du contrat de prêt, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, pour le cas où celle-ci n’aurait pas été effectuée ;
- la condamnation solidaire de Monsieur [I] [G] et Madame [Z] [F] à lui verser 458 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
- la condamnation solidaire de Monsieur [I] [G] et Madame [Z] [F] aux dépens et à lui verser 458 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Lors de l’audience du 16 mars 2026, le juge avait soulevé d’office les questions du caractère abusif de la clause de déchéance du terme et de la régularité de la déchéance du terme, de l’absence de justificatifs de vérification de la solvabilité, et de l’absence de justificatif de remise d’une notice d’assurance.

L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 14 août 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité de l’action en paiement de la SA CA CONSUMER FINANCE dans le cadre du prêt conclu le 11 avril 2023


Aux termes de l’article R312-35 du Code de la Consommation, les actions en paiement engagées devant le Tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé, notamment, par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.

En l’espèce, il résulte de l’historique de compte produit que le premier incident de paiement non régularisé est survenu au mois de février 2024 ( la somme de 2 595,18 euros créditée le 28 avril 2025 avec la mention”REGUL PASSAGE TB” ne correspond visiblement pas à un paiement de Monsieur [G] et Madame [F]).
A la date de l’assignation (1er décembre 2025), l’action en paiement de la SA CA CONSUMER FINANCE n’était donc pas forclose.

Au fond : sur la demande de paiement formée par la SA CA CONSUMER FINANCE

Aux termes de l'article L 312-40 du Code de la consommation : "En cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret" ; 

Aux termes de l’article D312-18 du Code de la Consommation : “En cas de défaillance dans l'exécution d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou de location-vente le bailleur est en droit d'exiger, en application de l'article L. 312-40, une indemnité égale à la différence entre, d'une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d'autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué.
La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié. La valeur vénale mentionnée ci-dessus est celle obtenue par le bailleur s'il vend le bien restitué ou repris. Toutefois, le locataire a la faculté, dans le délai de trente jours à compter de la résiliation du contrat, de présenter au bailleur un acquéreur faisant une offre écrite d'achat. Si le bailleur n'accepte pas cette offre et s'il vend ultérieurement à un prix inférieur, la valeur à déduire devra être celle de l'offre refusée par lui.
Si le bien loué est hors d'usage, la valeur vénale est obtenue en ajoutant le prix de vente et le montant du capital versé par la compagnie d'assurance.
A défaut de vente ou à la demande du locataire, il peut y avoir évaluation de la valeur vénale à dire d'expert. Le locataire doit être informé de cette possibilité d'évaluation”.

La déchéance du terme ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, impartissant au débiteur un délai raisonnable pour régulariser la situation et ainsi éviter la déchéance du terme (Cass 1ère Civ. 22 mars 2023 pourvois n° 21-16.044 et 21-16.476).

Il résulte en effet de l’arrêt CJCE du 4 juin 2009 (C-243/08) que “l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprété en ce sens qu’une clause contractuelle abusive ne lie pas le consommateur, et qu'il n’est pas nécessaire, à cet égard, que celui-ci ait préalablement contesté avec succès une telle clause”; ainsi, “le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet. Lorsqu'il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l’applique pas, sauf si le consommateur s’y oppose”. 

Or, la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt sans mise en demeure préalable impartissant un délai d’une durée raisonnable pour régulariser la situation, après une seule échéance impayée constitue une clause abusive au sens de l’article L212-1 du Code de la Consommation dans la mesure où elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur, exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (cf arrêts CJUE du 26 janvier 2017 (C-421/14) et du 8 décembre 2022 (C-600/21) précisant, pour le premier, que l'article 3, paragraphe 1 de la directive 93/13 devait être interprété en ce sens que “s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombe à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépend de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présente un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté est prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêt un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté déroge aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoit des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt” et, pour le second, “que les critères [dégagés dans l’arrêt CJUE du 26 janvier 2017] pour l'appréciation du caractère abusif d'une clause contractuelle, au sens de l'article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause crée au détriment du consommateur, ne peuvent être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais doivent être compris comme faisant partie de l'ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national doit examiner afin d'apprécier le caractère abusif d'une clause contractuelle, au sens de l'article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13").

En l’espèce, l’article “XIV. DEFAILLANCE DU LOCATAIRE ET CONSEQUENCES” du contrat de [Localité 1] indiquait : “1. Avertissement relatif aux conséquences d’une défaillance du Locataire : En cas de défaillance du Locataire dans l’exécution du contrat de [Localité 1] (non paiement des loyers et/ou défaut de couverture par une assurance responsabilité civile), le Bailleur est en droit de parononcer la résiliation du contrat de [Localité 1]. [...] 2. Indemnités et frais d’inexécution : Si le Bailleur prononce la résiliation, il sera exigé outre la restitution du Bien et le paiement des loyers échus non réglés, une indemnité prenant en compte la durée restant à courir de la location.”

Une telle clause, autorisant l’établissement bancaire à résilier le contrat de prêt et à exiger le paiement d’une indemnité de résiliation sans prévoir de mise en demeure préalable impartissant au à l’emprunteur un délai raisonnable pour régulariser la situation apparaît abusive au sens de l’article L212-1 du Code de la Consommation.

Le fait qu’en dépit de la clause résolutoire susvisée, la SA CA CONSUMER FINANCE ait adressé à Monsieur [I] [G] et Madame [Z] [F] des courriers de mise en demeure préalable à la déchéance du terme par LRAR distribuées le 31 mars 2025 avant de se prévaloir de la déchéance du terme par LRAR distribuées le 7 mai 2025 n’est pas de nature à modifier le traitement à réserver à la clause résolutoire abusive (cf arrêt CJUE du 26 janvier 2017 (C-421/14): “les prérogatives du juge national constatant la présence d’une clause abusive, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de cette directive, ne sauraient dépendre de l’application ou non, dans les faits, de cette clause”; ainsi la circonstance que la clause litigieuse n’aurait, dans les faits, pas été appliquée “ne saurait exempter le juge national de son obligation de tirer toutes les conséquences du caractère éventuellement abusif de cette clause”). 

La clause résolutoire figurant dans le contrat de [Localité 1] conclu le 11 avril 2023 sera donc écartée comme abusive.

Dans ces conditions, la SA CA CONSUMER FINANCE ne pouvait valablement se prévaloir de la déchéance du terme par LRAR distribuées le 7 mai 2025.

Il est cependant toujours loisible à un co-contractant de solliciter le prononcé de la résiliation du contrat pour manquement de son co-contractant à ses obligations contractuelles.

En l’espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE sollicite à titre infiniment subsidiaire le prononcé de la résolution du contrat de LOA la liant à Monsieur [I] [G] et Madame [Z] [F].

Il résulte de l’historique de compte produit que Monsieur [I] [G] et Madame [Z] [F] ne règlent les loyers dus dans le cadre du contrat de [Localité 1] que de manière irrégulière et n’ont plus procédé à aucun règlement depuis le 15 avril 2025, ce en dépit des courriers de mise en demeure qui leur ont été adressés.

Il y a lieu en conséquence de prononcer, à la date de la présente décision la résiliation du contrat de [Localité 1] conclu le 11 avril 2023 entre la SA CA CONSUMER FINANCE, d’une part, et Monsieur [I] [G] et Madame [Z] [F], d’autre part.

La SA CA CONSUMER FINANCE peut donc légitiment solliciter la condamnation solidaire de Monsieur [I] [G] et Madame [Z] [F] à lui régler l’indemnité de résiliation prévue à l’article D312-18 du Code de la Consommation.

En l’espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE sollicite la condamnation solidaire de Monsieur [I] [G] et Madame [Z] [F] à lui verser 23 740,29 euros, somme se décomposant, selon elle de la manière suivante (en réalité, le total des sommes dues est de 22 848,85 euros) : 
2 595,18 euros au titre des loyers échus et impayés 
+ 21 853,75 euros au titre de l’indemnité de résiliation
+ 28 999,92 euros au titre de la valeur résiduelle du véhicule 
- 30 600 euros au titre du prix de vente du véhicule.

Bien qu’invitée à produire des justificatifs de vérification de la solvabilité préalablement à la conclusion du contrat et le double de la notice d’assurance, elle n’a pas produit les justificatifs sollicités.

Elle sera en conséquence déchue de son droits aux intérêts et aux frais et Monsieur [I] [G] et Madame [Z] [F] seront solidairement condamnés à lui régler la différence entre le montant prêté et les règlements effectués.

En l’espèce, il résulte de l’historique produit que Monsieur [I] [G] et Madame [Z] [F] ont réglé 14 601,26 euros, somme à laquelle il convient d’ajouter la somme de 30 600 euros correspondant au prix de revente du véhicule restitué.

Les intéressés seront en conséquence solidairement condamnés à verser 10 532,50 euros à la SA CA CONSUMER FINANCE au titre du solde du contrat de [Localité 1] conclu le 11 avril 2023 (55 733,76 euros - 14 601,26 euros - 30 600 euros = 10 532,50 euros).

Afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/201 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65), il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.

Sur la demande de restitution sous astreinte du véhicule objet du contrat de [Localité 1]

Le véhicule objet du contrat de [Localité 1] ayant été restitué, la demande de restitution formée par la SA CA CONSUMER FINANCE est sans objet.


Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive formée par la SA CA CONSUMER FINANCE

La demande de dommages-intérêts pour résistance abusive formée par la SA CA CONSUMER FINANCE n’étant pas motivée, la demanderesse sera déboutée de cette demande.


Sur les demandes accessoires

Monsieur [I] [G] et Madame [Z] [F], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens.

En l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais non compris dans les dépens ; la SA CA CONSUMER FINANCE sera en conséquence déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,

DECLARE recevable l’action de la SA CA CONSUMER FINANCE tendant au paiement du solde du prêt contracté le 11 avril 2023 ;

ECARTE comme abusive la clause résolutoire insérée au contrat du 11 avril 2023;

CONSTATE en conséquence que la SA CA CONSUMER FINANCE ne pouvait valablement se prévaloir de la déchéance du terme par LRAR distribuées le 7 mai 2025 ;

PRONONCE, à la date de la présente décision, la résiliation du contrat de prêt conclu le 11 avril 2023;

CONDAMNE solidairement Monsieur [I] [G] et Madame [Z] [F] à verser à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 10 532,50 euros au titre du solde du prêt contracté le 11 avril 2023 (décompte arrêté au 19 août 2025) ;

ECARTE toute application des articles 1231-6 du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et DIT que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal ;

DEBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande de dommages-intérêts ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [G] et Madame [Z] [F] aux dépens;

DEBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du juge des contentieux de la protection le 14 août 2026, la minute étant signée par Madame DESAUBLIAUX, vice-présidente, et par Madame PLANTON, greffière.

La greffière, La vice-présidente
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]


JUGEMENT DU 14 AOUT 2026


N° RG 25/00943 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LXU3

Minute JCP n° 584/2026



PARTIE DEMANDERESSE : 

S.A. CA CONSUMER FINANCE
anciennement dénommée SOFINCO
dont le siège social est sis [Adresse 2]

Représentée par Me Raoul GOTTLICH, avocat au barreau de NANCY



PARTIES DÉFENDERESSES :

Monsieur [I] [G]
demeurant [Adresse 3]

Non comparant, ni représenté

Madame [Z] [F]
demeurant [Adresse 3]

Non comparante, ni représentée




COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :

JUGE : Mathilde DESAUBLIAUX

GREFFIER : Hélène PLANTON

Débats à l'audience publique du 18 mai 2026





Délivrance de copies :

- clause exécutoire délivrée le à Me GOTTLICH + pièces 




EXPOSE DU LITIGE :

Le 11 avril 2023, Monsieur [I] [G] et Madame [Z] [F] ont souscrit auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE (enseigne SOFINCO) un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule Utiliaire Ford Ranger immatriculé [Immatriculation 1] (N° de série 6FPPXXMJ2PPS67853) d’une valeur de 55 733,76 euros. Le contrat prévoyait le paiement de 48 loyers de 865,07 euros (1, 413 % du prix du véhicule) et un prix de vente final de 28 999,92 euros (52,061 % du prix du véhicule).

Plusieurs loyers étant restés impayés, le loueur a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.

Il a ensuite fait assigner Monsieur [I] [G] et Madame [Z] [F] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz, par acte de commissaire de justice du 1er décembre 2025 afin d'obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- la condamnation solidaire de Monsieur [I] [G] et Madame [Z] [F] à lui verser 23 740,29 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,41% à compter de la mise en demeure du 20 mars 2025,
- la condamnation solidaire de Monsieur [I] [G] et Madame [Z] [F] à lui verser 458 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
- la condamnation solidaire de Monsieur [I] [G] et Madame [Z] [F] aux dépens et à lui verser 458 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Initialement appelée à l’audience du 16 mars 2026, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties ; elle a été retenue à l’audience du 18 mai 2026.

A cette audience, la SA CA CONSUMER FINANCE était représentée par Maître [U], substituant Maître GOTTLICH, avocat au barreau de Nancy ; Monsieur [I] [G] et Madame [Z] [F], bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice signifiés à domicile pour Monsieur [I] [G] et selon les formes prévues à l’article 659 du Code de procédure civile pour Madame [Z] [F], n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.

La SA CA CONSUMER FINANCE, se reportant à ses conclusions déposées le 15 mai 2026, a sollicité, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
A TITRE PRINCIPAL :
- la condamnation solidaire de Monsieur [I] [G] et Madame [Z] [F] à lui verser 23 740,29 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,41 % l’an à compter du 20 mars 2025 ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
- qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle versait aux débats un décompte de créance expurgé des intérêts à hauteur de 21 853,75 euros ;
- la condamnation solidaire de Monsieur [I] [G] et Madame [Z] [F] à lui verser 21 853,75 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2025 ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
- le prononcé de la résolution judiciaire du contrat ;
- la condamnation solidaire de Monsieur [I] [G] et Madame [Z] [F] à lui verser 14 989,85 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,41 % à compter du 20 mars 2025;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- la condamnation solidaire de Monsieur [I] [G] et Madame [Z] [F] à lui restituer le véhicule Ford Ranger objet du contrat de prêt, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, pour le cas où celle-ci n’aurait pas été effectuée ;
- la condamnation solidaire de Monsieur [I] [G] et Madame [Z] [F] à lui verser 458 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
- la condamnation solidaire de Monsieur [I] [G] et Madame [Z] [F] aux dépens et à lui verser 458 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Lors de l’audience du 16 mars 2026, le juge avait soulevé d’office les questions du caractère abusif de la clause de déchéance du terme et de la régularité de la déchéance du terme, de l’absence de justificatifs de vérification de la solvabilité, et de l’absence de justificatif de remise d’une notice d’assurance.

L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 14 août 2026.


MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité de l’action en paiement de la SA CA CONSUMER FINANCE dans le cadre du prêt conclu le 11 avril 2023


Aux termes de l’article R312-35 du Code de la Consommation, les actions en paiement engagées devant le Tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé, notamment, par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.

En l’espèce, il résulte de l’historique de compte produit que le premier incident de paiement non régularisé est survenu au mois de février 2024 ( la somme de 2 595,18 euros créditée le 28 avril 2025 avec la mention”REGUL PASSAGE TB” ne correspond visiblement pas à un paiement de Monsieur [G] et Madame [F]).
A la date de l’assignation (1er décembre 2025), l’action en paiement de la SA CA CONSUMER FINANCE n’était donc pas forclose.

Au fond : sur la demande de paiement formée par la SA CA CONSUMER FINANCE

Aux termes de l'article L 312-40 du Code de la consommation : "En cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret" ; 

Aux termes de l’article D312-18 du Code de la Consommation : “En cas de défaillance dans l'exécution d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou de location-vente le bailleur est en droit d'exiger, en application de l'article L. 312-40, une indemnité égale à la différence entre, d'une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d'autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué.
La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié. La valeur vénale mentionnée ci-dessus est celle obtenue par le bailleur s'il vend le bien restitué ou repris. Toutefois, le locataire a la faculté, dans le délai de trente jours à compter de la résiliation du contrat, de présenter au bailleur un acquéreur faisant une offre écrite d'achat. Si le bailleur n'accepte pas cette offre et s'il vend ultérieurement à un prix inférieur, la valeur à déduire devra être celle de l'offre refusée par lui.
Si le bien loué est hors d'usage, la valeur vénale est obtenue en ajoutant le prix de vente et le montant du capital versé par la compagnie d'assurance.
A défaut de vente ou à la demande du locataire, il peut y avoir évaluation de la valeur vénale à dire d'expert. Le locataire doit être informé de cette possibilité d'évaluation”.

La déchéance du terme ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, impartissant au débiteur un délai raisonnable pour régulariser la situation et ainsi éviter la déchéance du terme (Cass 1ère Civ. 22 mars 2023 pourvois n° 21-16.044 et 21-16.476).

Il résulte en effet de l’arrêt CJCE du 4 juin 2009 (C-243/08) que “l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprété en ce sens qu’une clause contractuelle abusive ne lie pas le consommateur, et qu'il n’est pas nécessaire, à cet égard, que celui-ci ait préalablement contesté avec succès une telle clause”; ainsi, “le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet. Lorsqu'il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l’applique pas, sauf si le consommateur s’y oppose”. 

Or, la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt sans mise en demeure préalable impartissant un délai d’une durée raisonnable pour régulariser la situation, après une seule échéance impayée constitue une clause abusive au sens de l’article L212-1 du Code de la Consommation dans la mesure où elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur, exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (cf arrêts CJUE du 26 janvier 2017 (C-421/14) et du 8 décembre 2022 (C-600/21) précisant, pour le premier, que l'article 3, paragraphe 1 de la directive 93/13 devait être interprété en ce sens que “s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombe à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépend de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présente un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté est prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêt un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté déroge aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoit des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt” et, pour le second, “que les critères [dégagés dans l’arrêt CJUE du 26 janvier 2017] pour l'appréciation du caractère abusif d'une clause contractuelle, au sens de l'article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause crée au détriment du consommateur, ne peuvent être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais doivent être compris comme faisant partie de l'ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national doit examiner afin d'apprécier le caractère abusif d'une clause contractuelle, au sens de l'article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13").

En l’espèce, l’article “XIV. DEFAILLANCE DU LOCATAIRE ET CONSEQUENCES” du contrat de [Localité 1] indiquait : “1. Avertissement relatif aux conséquences d’une défaillance du Locataire : En cas de défaillance du Locataire dans l’exécution du contrat de [Localité 1] (non paiement des loyers et/ou défaut de couverture par une assurance responsabilité civile), le Bailleur est en droit de parononcer la résiliation du contrat de [Localité 1]. [...] 2. Indemnités et frais d’inexécution : Si le Bailleur prononce la résiliation, il sera exigé outre la restitution du Bien et le paiement des loyers échus non réglés, une indemnité prenant en compte la durée restant à courir de la location.”

Une telle clause, autorisant l’établissement bancaire à résilier le contrat de prêt et à exiger le paiement d’une indemnité de résiliation sans prévoir de mise en demeure préalable impartissant au à l’emprunteur un délai raisonnable pour régulariser la situation apparaît abusive au sens de l’article L212-1 du Code de la Consommation.

Le fait qu’en dépit de la clause résolutoire susvisée, la SA CA CONSUMER FINANCE ait adressé à Monsieur [I] [G] et Madame [Z] [F] des courriers de mise en demeure préalable à la déchéance du terme par LRAR distribuées le 31 mars 2025 avant de se prévaloir de la déchéance du terme par LRAR distribuées le 7 mai 2025 n’est pas de nature à modifier le traitement à réserver à la clause résolutoire abusive (cf arrêt CJUE du 26 janvier 2017 (C-421/14): “les prérogatives du juge national constatant la présence d’une clause abusive, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de cette directive, ne sauraient dépendre de l’application ou non, dans les faits, de cette clause”; ainsi la circonstance que la clause litigieuse n’aurait, dans les faits, pas été appliquée “ne saurait exempter le juge national de son obligation de tirer toutes les conséquences du caractère éventuellement abusif de cette clause”). 

La clause résolutoire figurant dans le contrat de [Localité 1] conclu le 11 avril 2023 sera donc écartée comme abusive.

Dans ces conditions, la SA CA CONSUMER FINANCE ne pouvait valablement se prévaloir de la déchéance du terme par LRAR distribuées le 7 mai 2025.

Il est cependant toujours loisible à un co-contractant de solliciter le prononcé de la résiliation du contrat pour manquement de son co-contractant à ses obligations contractuelles.

En l’espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE sollicite à titre infiniment subsidiaire le prononcé de la résolution du contrat de LOA la liant à Monsieur [I] [G] et Madame [Z] [F].

Il résulte de l’historique de compte produit que Monsieur [I] [G] et Madame [Z] [F] ne règlent les loyers dus dans le cadre du contrat de [Localité 1] que de manière irrégulière et n’ont plus procédé à aucun règlement depuis le 15 avril 2025, ce en dépit des courriers de mise en demeure qui leur ont été adressés.

Il y a lieu en conséquence de prononcer, à la date de la présente décision la résiliation du contrat de [Localité 1] conclu le 11 avril 2023 entre la SA CA CONSUMER FINANCE, d’une part, et Monsieur [I] [G] et Madame [Z] [F], d’autre part.

La SA CA CONSUMER FINANCE peut donc légitiment solliciter la condamnation solidaire de Monsieur [I] [G] et Madame [Z] [F] à lui régler l’indemnité de résiliation prévue à l’article D312-18 du Code de la Consommation.

En l’espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE sollicite la condamnation solidaire de Monsieur [I] [G] et Madame [Z] [F] à lui verser 23 740,29 euros, somme se décomposant, selon elle de la manière suivante (en réalité, le total des sommes dues est de 22 848,85 euros) : 
2 595,18 euros au titre des loyers échus et impayés 
+ 21 853,75 euros au titre de l’indemnité de résiliation
+ 28 999,92 euros au titre de la valeur résiduelle du véhicule 
- 30 600 euros au titre du prix de vente du véhicule.

Bien qu’invitée à produire des justificatifs de vérification de la solvabilité préalablement à la conclusion du contrat et le double de la notice d’assurance, elle n’a pas produit les justificatifs sollicités.

Elle sera en conséquence déchue de son droits aux intérêts et aux frais et Monsieur [I] [G] et Madame [Z] [F] seront solidairement condamnés à lui régler la différence entre le montant prêté et les règlements effectués.

En l’espèce, il résulte de l’historique produit que Monsieur [I] [G] et Madame [Z] [F] ont réglé 14 601,26 euros, somme à laquelle il convient d’ajouter la somme de 30 600 euros correspondant au prix de revente du véhicule restitué.

Les intéressés seront en conséquence solidairement condamnés à verser 10 532,50 euros à la SA CA CONSUMER FINANCE au titre du solde du contrat de [Localité 1] conclu le 11 avril 2023 (55 733,76 euros - 14 601,26 euros - 30 600 euros = 10 532,50 euros).

Afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/201 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65), il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.

Sur la demande de restitution sous astreinte du véhicule objet du contrat de [Localité 1]

Le véhicule objet du contrat de [Localité 1] ayant été restitué, la demande de restitution formée par la SA CA CONSUMER FINANCE est sans objet.


Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive formée par la SA CA CONSUMER FINANCE

La demande de dommages-intérêts pour résistance abusive formée par la SA CA CONSUMER FINANCE n’étant pas motivée, la demanderesse sera déboutée de cette demande.


Sur les demandes accessoires

Monsieur [I] [G] et Madame [Z] [F], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens.

En l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais non compris dans les dépens ; la SA CA CONSUMER FINANCE sera en conséquence déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision.


PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,

DECLARE recevable l’action de la SA CA CONSUMER FINANCE tendant au paiement du solde du prêt contracté le 11 avril 2023 ;

ECARTE comme abusive la clause résolutoire insérée au contrat du 11 avril 2023;

CONSTATE en conséquence que la SA CA CONSUMER FINANCE ne pouvait valablement se prévaloir de la déchéance du terme par LRAR distribuées le 7 mai 2025 ;

PRONONCE, à la date de la présente décision, la résiliation du contrat de prêt conclu le 11 avril 2023;

CONDAMNE solidairement Monsieur [I] [G] et Madame [Z] [F] à verser à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 10 532,50 euros au titre du solde du prêt contracté le 11 avril 2023 (décompte arrêté au 19 août 2025) ;

ECARTE toute application des articles 1231-6 du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et DIT que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal ;

DEBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande de dommages-intérêts ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [G] et Madame [Z] [F] aux dépens;

DEBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du juge des contentieux de la protection le 14 août 2026, la minute étant signée par Madame DESAUBLIAUX, vice-présidente, et par Madame PLANTON, greffière.

La greffière, La vice-présidente

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Mise à jour de la source le 2026-08-14T20:54:06.804Z.