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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Chambéry, C30-JCP CIVIL, 2 juillet 2026, n° 26/00010

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat en date du 16 mars 2022, la société BNP Paribas Personal Finance a consenti à Mme [D] [W] et M. [L] [X] un prêt amortissable, dit de regroupement de crédits, d’un montant total de 11 000 euros, remboursable par 6 mensualités de 132 euros et 54 mensualités de 216,01 euros hors assurance, au taux débiteur annuel de 4,82 %.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 11 septembre 2024, la société BNP Paribas Personal Finance a mis Mme [D] [W] et M. [L] [X] en demeure de lui régler la somme de 898,60 euros au titre d’échéances impayées.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 4 octobre 2024, expédiée le 8 octobre 2024, la société BNP Paribas Personal Finance s’est prévalue de la déchéance du terme du contrat de crédit et a mis les débiteurs en demeure de lui régler la somme de 8520,64 euros.

Par requête en injonction de payer reçue au greffe le 17 décembre 2024, la société BNP Paribas Personal Finance a demandé à ce qu’il soit enjoint à Mme [D] [W] et M. [L] [X] de lui payer la somme de 7979,40 euros au titre du contrat de prêt n°42803965479004.

Par ordonnance d’injonction de payer en date du 28 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry a enjoint à Madame [D] [W] et Monsieur [L] [X] de payer solidairement à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, les sommes de :
- 6595,92 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présence décision, 
- 8,76 euros au titre des frais accessoires. 

Par acte de commissaire de justice en date du 11 mars 2025 remis à étude, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait signifier à Monsieur [L] [X] l’ordonnance d’injonction de payer en date du 28 janvier 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 mars 2025 transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait signifier à Mme [D] [W] l’ordonnance d’injonction de payer en date du 28 janvier 2025.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 12 janvier 2026, Madame [D] [W] et Monsieur [L] [X] ont formé opposition contre l’ordonnance d’injonction de payer en date du 28 janvier 2025.

À l’audience du 21 avril 2026, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, demande la confirmation de l’ordonnance d’injonction de payer. 
Madame [D] [W] et Monsieur [L] [X] ne comparaissent pas et ne sont pas représentés. 
Le juge des contentieux et de la protection invite la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à présenter ses observations concernant la recevabilité de l’opposition contre l’ordonnance d’injonction de payer en date du 28 janvier 2025 formée par les défendeurs, laquelle s’en rapporte à l’appréciation du tribunal.

La décision a été mise en délibéré au 2 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de la partie défenderesse ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

1°) Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer
En vertu des dispositions de l’article 1416 du Code de procédure civile, l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
Par arrêt en date du 11 décembre 2008, la 2ème Chambre civile de la Cour de cassation a précisé, au visa de l’article 1416 du code de procédure civile, qu'en cas de saisie-attribution, le délai pour former opposition, en l'absence de signification de l'ordonnance à personne, court à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur.

En l’espèce, la signification de l’ordonnance d’injonction de payer du 28 janvier 2025 n’a pas été faite à personne, ayant été remise à étude concernant M. [L] [X] et ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses selon les formes prescrites par l’article 659 du code de procédure civile concernant Mme [D] [W].
Il résulte du courrier d’opposition des défendeurs qu’une saisie a été entreprise sur les comptes bancaires de M. [L] [X] le 6 décembre 2025, élément corroboré par une capture d’écran mentionnant l’enregistrement le 5 décembre 2025 d’une saisie attribution d’un montant de 6682,63 euros sur le compte bancaire de M. [L] [X].
Toutefois, il résulte des moyens avancés par les débiteurs que cette saisie-attribution ne leur a été dénoncée que le 12 décembre 2025, ce qui n’est pas contesté par la société BNP Paribas Personal Finance.
Dans ces conditions, il sera constaté que l’opposition, formée par courrier expédié le 12 janvier 2026 par les débiteurs, soit dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution sur les comptes bancaires de M. [L] [X], est recevable.

2°) Sur la recevabilité de l’action en paiement de la société BNP Paribas Personal Finance
Selon les dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. En application de l’article 1342-10 du code civil, le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paie, celle qu'il entend acquitter.
En application de l’article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il est de jurisprudence constante que la signification de l’ordonnance portant injonction de payer constitue une citation en justice au sens de l’article 2241 du code civil. (Civ 1ère, 10 juillet 1990, n°89-13.345).
Selon les dispositions de l’article 2242 du code civil, l'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance.
En l’espèce, la signification de l’ordonnance portant injonction de payer le 11 mars 2025 à M. [L] [X] et le 12 mars 2025 à Mme [D] [W] a régulièrement interrompu le délai de forclusion de l’article R.312-35 du code de la consommation. La demande en paiement de la société BNP Paribas Personal Finance est par conséquent recevable.

3°) Sur la régularité de la déchéance du terme
Aux termes de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Selon les dispositions de l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
L’article 1344 du même code précise que le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l'obligation.
Par arrêt rendu le 3 juin 2015, la 1ère chambre civile de la Cour de cassation a précisé, au visa des articles 1134, 1147 et 1184 du code civil, dans leur numérotation antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que ”si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle” (Civ 1, 3 juin 2015, 14-15.655).
En l’espèce, le contrat conclu le 16 mars 2022 comporte en page 2/5 une clause prévoyant autorisant le prêteur, en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursement, à exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Il résulte de l’historique des règlements produit en pièce n°16 par la société BNP Paribas Personal Finance que le dernier règlement des emprunteurs est intervenu le 30 mai 2024 et que les échéances de mois de mai à septembre 2024 sont demeurées impayées.
La société BNP Paribas Personal Finance justifie avoir mis en demeure les emprunteurs de lui régler dans un délai de 10 jours la somme de 898,60 euros en précisant que la déchéance du terme du contrat serait prononcée faute de règlement dans ce délai.
Il est établi par l’historique de règlement qu’aucun paiement n’est intervenu dans ce délai, de sorte que la déchéance du terme du contrat prononcée le 4 octobre 2024 par la société BNP Paribas Personal Finance est régulière.

4°) Sur la demande en paiement
- Sur le respect par le prêteur de ses obligations précontractuelles
En application de l’article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier.
Selon les dispositions de l’article L341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, si la société BNP Paribas Personal Finance justifie en pièce n°11 de la consultation le 22 mars 2022 du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) s’agissant de M. [L] [X], le document qu’elle produit pour justifier de la consultation de ce fichier concernant Mme [D] [W] est dénué de toute mention s’agissant de la date de la consultation, de la date de la réponse et des motifs de la consultation.
Dans ces conditions, la société BNP Paribas Personal Finance ne justifie pas avoir satisfait aux prescriptions de l’article L312-16 du code de la consommation pour vérifier la solvabilité de l’ensemble des coemprunteurs. Le prêteur sera par conséquent déchu du droit aux intérêts contractuels en application de l’article L341-2 du même code précité.

- Sur le montant de la créance du prêteur
Selon les dispositions de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L.341-1 à L.341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. Il y a lieu de rappeler que cette déchéance s'étend aux frais, commissions et assurances.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité de 8% prévue par le code de la consommation.
En l’espèce, il résulte de l’historique de compte produit que le cumul des règlements effectués par Mme [D] [W] et M. [L] [X] au titre du prêt n°42803965479004 s’élève à la somme de 4262,08 euros avant la déchéance du terme du contrat. 
La pièce n°17 intitulée détail de la créance porte par ailleurs mention du paiement de la somme de 550 euros postérieurement à la déchéance du terme, de sorte que la somme totale de 4812,08 euros viendra s’imputer sur le capital de 11 000 euros emprunté.
Le contrat conclu le 16 mars 2022 comporte par ailleurs une clause de solidarité entre les co-emprunteurs.
Il est dès lors établi qu’après déchéance du droit aux intérêts contractuels, Mme [D] [W] et M. [L] [X] restent solidairement redevables à la société BNP Paribas Personal Finance de la somme de 6187,92 euros.

- Sur l’intérêt légal
En application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
En vertu de l’article L313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision.
L'article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, dispose que les sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Par décision en date du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne a précisé que l’article 23 précité devait être interprété en ce sens qu'il s'opposait à l'application d'un régime national de sanctions en vertu duquel, en cas de violation par le prêteur de son obligation précontractuelle d'évaluer la solvabilité de l'emprunteur en consultant une base de données appropriée, le prêteur était déchu de son droit aux intérêts conventionnels, mais bénéficiait de plein droit des intérêts au taux légal, exigibles à compter du prononcé d'une décision de justice condamnant cet emprunteur au versement des sommes restant dues, lesquels étaient en outre majorés de cinq points si, à l'expiration d'un délai de deux mois qui suivait ce prononcé, celui-ci ne s'était pas acquitté de sa dette, lorsque la juridiction de renvoi constatait que, impliquant l'exigibilité immédiate du capital du prêt restant dû en raison de la défaillance de l'emprunteur, les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l'application de la sanction de la déchéance des intérêts n'étaient pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s'il avait respecté son obligation de vérification de la solvabilité de l'emprunteur (CJUE, 27 mars 2014, C-565/12).
En l’espèce, le contrat du 16 mars 2022 a été conclu à un taux débiteur annuel de 4,82 %, de sorte que l’application du taux majoré de l’intérêt légal, fixé à 7,62 % pour le 1er semestre de l’année 2026, priverait la sanction de déchéance du droit aux intérêts de son efficacité en ce que les sommes que le prêteur pourrait percevoir serait supérieure à celles auxquelles il aurait pu prétendre s’il avait respecté ses obligations précontractuelles. Le droit du prêteur au taux majoré de l’intérêt légal sera dès lors exclu.

Par conséquent, Mme [D] [W] et M. [L] [X] seront solidairement condamnés à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 6187,92 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 octobre 2024, avec exclusion du taux majoré de l’intérêt légal.

5°) Sur la demande de délais de paiement
Il résulte de l’article 832 du code de procédure civile que sans préjudice des dispositions de l'article 68, la demande incidente tendant à l'octroi d'un délai de paiement en application de l'article 1343-5 du code civil peut être formée par courrier remis ou adressé au greffe. Les pièces que la partie souhaite invoquer à l'appui de sa demande sont jointes à son courrier. La demande est communiquée aux autres parties, à l'audience, par le juge, sauf la faculté pour ce dernier de la leur faire notifier par le greffier, accompagnée des pièces jointes, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
L'auteur de cette demande incidente peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1. Dans ce cas, le juge ne fait droit aux demandes présentées contre cette partie que s'il les estime régulières, recevables et bien fondées.
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Selon les dispositions de l’article 1313 du code civil, la solidarité entre les débiteurs oblige chacun d'eux à toute la dette. Le paiement fait par l'un d'eux les libère tous envers le créancier.
Le créancier peut demander le paiement au débiteur solidaire de son choix. Les poursuites exercées contre l'un des débiteurs solidaires n'empêchent pas le créancier d'en exercer de pareilles contre les autres.
En l’espèce, par son courrier d’opposition, les débiteurs sollicitent l’octroi de délais de paiement “afin de permettre un remboursement progressif et réaliste de la dette et que Mme [W] puisse régulariser la situation”. Cette demande de délai a valablement été formée par écrit en application de l’article 832 du code de procédure civile précité.
Pour autant, les défendeurs ne produisent aucun élément actualisé concernant leur situation financière au soutien de leur demande de délai de paiement, et, bien que régulièrement convoqués, ils n’ont pas comparu à l’audience, où ils n’ont dès lors pas pu être invités à en faire état. 
En outre, le document justificatif de la saisie attribution qu’ils produisent comporte mention de l’attribution au prêteur de la somme de 6682,63 euros sur un montant initialement bloqué de 37 479,16 euros, ce dont il résulte que M. [L] [X] dispose de liquidités suffisantes pour le paiement intégral des sommes restant dues.
Enfin, s’ils avancent qu’un échelonnement permettrait à Mme [D] [W] de “régulariser la situation”, il est rappelé qu’en vertu de l’article 1313 du code civil, le prêteur peut valablement demander le paiement de la totalité de la dette à chacun des coemprunteurs, à charge pour celui qui a payé d’exercer un recours contre l’autre coemprunteur à proportion de sa part de la dette.
Par conséquent, la demande de délais de paiement sera rejetée.

6°) Sur les dépens et l’exécution provisoire
Madame [D] [W] et Monsieur [L] [X] qui succombent à l'instance seront condamnés in solidum aux dépens.
Il est rappelé que, conformément aux articles 489, 514 et 515 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,

DÉCLARE recevable l’opposition formée le 12 janvier 2026 par Madame [D] [W] et Monsieur [L] [X], 
MET à néant l’ordonnance d’injonction de payer en date du 28 janvier 2025 rendue par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry et enregistrée sous le numéro 21-25-00122,
Statuant à nouveau,
DÉCLARE recevable la demande en paiement formée par la société BNP Paribas Personal Finance, 
PRONONCE la déchéance du droit de la société BNP Paribas Personal Finance aux intérêts contractuels au titre du prêt amortissable n°42803965479004,
CONDAMNE solidairement Madame [D] [W] et Monsieur [L] [X] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 6187,92 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 octobre 2024,
EXCLUT l’application de la majoration du taux légal des intérêts prévue par l’article L313-3 du code monétaire et financier,
DÉBOUTE Madame [D] [W] et Monsieur [L] [X] de leur demande tendant à l’octroi de délais de paiement,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE in solidum Madame [D] [W] et Monsieur [L] [X] aux dépens, 

RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Chambéry, le 2 juillet 2026, par Madame Eve TASSIN, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Chambéry assistée de Madame Liliane BOURGEAT, Greffier. 


LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY

Juge des Contentieux de la Protection

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J U G E M E N T 
rendu le 02 Juillet 2026


Numéro RG : 26/00010 - N° Portalis DB2P-W-B7K-E5SU

Minute : 


DEMANDEUR :

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Véronique LORELLI de la SELARL CABINET ALCALEX, avocats au barreau de CHAMBERY



DEFENDEURS : 

Madame [D] [W]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparante

Monsieur [L] [X]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non comparant


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Eve TASSIN

Greffier : Liliane BOURGEAT


DÉBATS :


Audience publique du 21 avril 2026



EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat en date du 16 mars 2022, la société BNP Paribas Personal Finance a consenti à Mme [D] [W] et M. [L] [X] un prêt amortissable, dit de regroupement de crédits, d’un montant total de 11 000 euros, remboursable par 6 mensualités de 132 euros et 54 mensualités de 216,01 euros hors assurance, au taux débiteur annuel de 4,82 %.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 11 septembre 2024, la société BNP Paribas Personal Finance a mis Mme [D] [W] et M. [L] [X] en demeure de lui régler la somme de 898,60 euros au titre d’échéances impayées.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 4 octobre 2024, expédiée le 8 octobre 2024, la société BNP Paribas Personal Finance s’est prévalue de la déchéance du terme du contrat de crédit et a mis les débiteurs en demeure de lui régler la somme de 8520,64 euros.

Par requête en injonction de payer reçue au greffe le 17 décembre 2024, la société BNP Paribas Personal Finance a demandé à ce qu’il soit enjoint à Mme [D] [W] et M. [L] [X] de lui payer la somme de 7979,40 euros au titre du contrat de prêt n°42803965479004.

Par ordonnance d’injonction de payer en date du 28 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry a enjoint à Madame [D] [W] et Monsieur [L] [X] de payer solidairement à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, les sommes de :
- 6595,92 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présence décision, 
- 8,76 euros au titre des frais accessoires. 

Par acte de commissaire de justice en date du 11 mars 2025 remis à étude, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait signifier à Monsieur [L] [X] l’ordonnance d’injonction de payer en date du 28 janvier 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 mars 2025 transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait signifier à Mme [D] [W] l’ordonnance d’injonction de payer en date du 28 janvier 2025.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 12 janvier 2026, Madame [D] [W] et Monsieur [L] [X] ont formé opposition contre l’ordonnance d’injonction de payer en date du 28 janvier 2025.

À l’audience du 21 avril 2026, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, demande la confirmation de l’ordonnance d’injonction de payer. 
Madame [D] [W] et Monsieur [L] [X] ne comparaissent pas et ne sont pas représentés. 
Le juge des contentieux et de la protection invite la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à présenter ses observations concernant la recevabilité de l’opposition contre l’ordonnance d’injonction de payer en date du 28 janvier 2025 formée par les défendeurs, laquelle s’en rapporte à l’appréciation du tribunal.

La décision a été mise en délibéré au 2 juillet 2026. 

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de la partie défenderesse ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

1°) Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer
En vertu des dispositions de l’article 1416 du Code de procédure civile, l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
Par arrêt en date du 11 décembre 2008, la 2ème Chambre civile de la Cour de cassation a précisé, au visa de l’article 1416 du code de procédure civile, qu'en cas de saisie-attribution, le délai pour former opposition, en l'absence de signification de l'ordonnance à personne, court à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur.

En l’espèce, la signification de l’ordonnance d’injonction de payer du 28 janvier 2025 n’a pas été faite à personne, ayant été remise à étude concernant M. [L] [X] et ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses selon les formes prescrites par l’article 659 du code de procédure civile concernant Mme [D] [W].
Il résulte du courrier d’opposition des défendeurs qu’une saisie a été entreprise sur les comptes bancaires de M. [L] [X] le 6 décembre 2025, élément corroboré par une capture d’écran mentionnant l’enregistrement le 5 décembre 2025 d’une saisie attribution d’un montant de 6682,63 euros sur le compte bancaire de M. [L] [X].
Toutefois, il résulte des moyens avancés par les débiteurs que cette saisie-attribution ne leur a été dénoncée que le 12 décembre 2025, ce qui n’est pas contesté par la société BNP Paribas Personal Finance.
Dans ces conditions, il sera constaté que l’opposition, formée par courrier expédié le 12 janvier 2026 par les débiteurs, soit dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution sur les comptes bancaires de M. [L] [X], est recevable.

2°) Sur la recevabilité de l’action en paiement de la société BNP Paribas Personal Finance
Selon les dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. En application de l’article 1342-10 du code civil, le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paie, celle qu'il entend acquitter.
En application de l’article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il est de jurisprudence constante que la signification de l’ordonnance portant injonction de payer constitue une citation en justice au sens de l’article 2241 du code civil. (Civ 1ère, 10 juillet 1990, n°89-13.345).
Selon les dispositions de l’article 2242 du code civil, l'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance.
En l’espèce, la signification de l’ordonnance portant injonction de payer le 11 mars 2025 à M. [L] [X] et le 12 mars 2025 à Mme [D] [W] a régulièrement interrompu le délai de forclusion de l’article R.312-35 du code de la consommation. La demande en paiement de la société BNP Paribas Personal Finance est par conséquent recevable.

3°) Sur la régularité de la déchéance du terme
Aux termes de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Selon les dispositions de l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
L’article 1344 du même code précise que le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l'obligation.
Par arrêt rendu le 3 juin 2015, la 1ère chambre civile de la Cour de cassation a précisé, au visa des articles 1134, 1147 et 1184 du code civil, dans leur numérotation antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que ”si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle” (Civ 1, 3 juin 2015, 14-15.655).
En l’espèce, le contrat conclu le 16 mars 2022 comporte en page 2/5 une clause prévoyant autorisant le prêteur, en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursement, à exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Il résulte de l’historique des règlements produit en pièce n°16 par la société BNP Paribas Personal Finance que le dernier règlement des emprunteurs est intervenu le 30 mai 2024 et que les échéances de mois de mai à septembre 2024 sont demeurées impayées.
La société BNP Paribas Personal Finance justifie avoir mis en demeure les emprunteurs de lui régler dans un délai de 10 jours la somme de 898,60 euros en précisant que la déchéance du terme du contrat serait prononcée faute de règlement dans ce délai.
Il est établi par l’historique de règlement qu’aucun paiement n’est intervenu dans ce délai, de sorte que la déchéance du terme du contrat prononcée le 4 octobre 2024 par la société BNP Paribas Personal Finance est régulière.

4°) Sur la demande en paiement
- Sur le respect par le prêteur de ses obligations précontractuelles
En application de l’article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier.
Selon les dispositions de l’article L341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, si la société BNP Paribas Personal Finance justifie en pièce n°11 de la consultation le 22 mars 2022 du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) s’agissant de M. [L] [X], le document qu’elle produit pour justifier de la consultation de ce fichier concernant Mme [D] [W] est dénué de toute mention s’agissant de la date de la consultation, de la date de la réponse et des motifs de la consultation.
Dans ces conditions, la société BNP Paribas Personal Finance ne justifie pas avoir satisfait aux prescriptions de l’article L312-16 du code de la consommation pour vérifier la solvabilité de l’ensemble des coemprunteurs. Le prêteur sera par conséquent déchu du droit aux intérêts contractuels en application de l’article L341-2 du même code précité.

- Sur le montant de la créance du prêteur
Selon les dispositions de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L.341-1 à L.341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. Il y a lieu de rappeler que cette déchéance s'étend aux frais, commissions et assurances.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité de 8% prévue par le code de la consommation.
En l’espèce, il résulte de l’historique de compte produit que le cumul des règlements effectués par Mme [D] [W] et M. [L] [X] au titre du prêt n°42803965479004 s’élève à la somme de 4262,08 euros avant la déchéance du terme du contrat. 
La pièce n°17 intitulée détail de la créance porte par ailleurs mention du paiement de la somme de 550 euros postérieurement à la déchéance du terme, de sorte que la somme totale de 4812,08 euros viendra s’imputer sur le capital de 11 000 euros emprunté.
Le contrat conclu le 16 mars 2022 comporte par ailleurs une clause de solidarité entre les co-emprunteurs.
Il est dès lors établi qu’après déchéance du droit aux intérêts contractuels, Mme [D] [W] et M. [L] [X] restent solidairement redevables à la société BNP Paribas Personal Finance de la somme de 6187,92 euros.

- Sur l’intérêt légal
En application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
En vertu de l’article L313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision.
L'article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, dispose que les sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Par décision en date du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne a précisé que l’article 23 précité devait être interprété en ce sens qu'il s'opposait à l'application d'un régime national de sanctions en vertu duquel, en cas de violation par le prêteur de son obligation précontractuelle d'évaluer la solvabilité de l'emprunteur en consultant une base de données appropriée, le prêteur était déchu de son droit aux intérêts conventionnels, mais bénéficiait de plein droit des intérêts au taux légal, exigibles à compter du prononcé d'une décision de justice condamnant cet emprunteur au versement des sommes restant dues, lesquels étaient en outre majorés de cinq points si, à l'expiration d'un délai de deux mois qui suivait ce prononcé, celui-ci ne s'était pas acquitté de sa dette, lorsque la juridiction de renvoi constatait que, impliquant l'exigibilité immédiate du capital du prêt restant dû en raison de la défaillance de l'emprunteur, les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l'application de la sanction de la déchéance des intérêts n'étaient pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s'il avait respecté son obligation de vérification de la solvabilité de l'emprunteur (CJUE, 27 mars 2014, C-565/12).
En l’espèce, le contrat du 16 mars 2022 a été conclu à un taux débiteur annuel de 4,82 %, de sorte que l’application du taux majoré de l’intérêt légal, fixé à 7,62 % pour le 1er semestre de l’année 2026, priverait la sanction de déchéance du droit aux intérêts de son efficacité en ce que les sommes que le prêteur pourrait percevoir serait supérieure à celles auxquelles il aurait pu prétendre s’il avait respecté ses obligations précontractuelles. Le droit du prêteur au taux majoré de l’intérêt légal sera dès lors exclu.

Par conséquent, Mme [D] [W] et M. [L] [X] seront solidairement condamnés à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 6187,92 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 octobre 2024, avec exclusion du taux majoré de l’intérêt légal.

5°) Sur la demande de délais de paiement
Il résulte de l’article 832 du code de procédure civile que sans préjudice des dispositions de l'article 68, la demande incidente tendant à l'octroi d'un délai de paiement en application de l'article 1343-5 du code civil peut être formée par courrier remis ou adressé au greffe. Les pièces que la partie souhaite invoquer à l'appui de sa demande sont jointes à son courrier. La demande est communiquée aux autres parties, à l'audience, par le juge, sauf la faculté pour ce dernier de la leur faire notifier par le greffier, accompagnée des pièces jointes, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
L'auteur de cette demande incidente peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1. Dans ce cas, le juge ne fait droit aux demandes présentées contre cette partie que s'il les estime régulières, recevables et bien fondées.
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Selon les dispositions de l’article 1313 du code civil, la solidarité entre les débiteurs oblige chacun d'eux à toute la dette. Le paiement fait par l'un d'eux les libère tous envers le créancier.
Le créancier peut demander le paiement au débiteur solidaire de son choix. Les poursuites exercées contre l'un des débiteurs solidaires n'empêchent pas le créancier d'en exercer de pareilles contre les autres.
En l’espèce, par son courrier d’opposition, les débiteurs sollicitent l’octroi de délais de paiement “afin de permettre un remboursement progressif et réaliste de la dette et que Mme [W] puisse régulariser la situation”. Cette demande de délai a valablement été formée par écrit en application de l’article 832 du code de procédure civile précité.
Pour autant, les défendeurs ne produisent aucun élément actualisé concernant leur situation financière au soutien de leur demande de délai de paiement, et, bien que régulièrement convoqués, ils n’ont pas comparu à l’audience, où ils n’ont dès lors pas pu être invités à en faire état. 
En outre, le document justificatif de la saisie attribution qu’ils produisent comporte mention de l’attribution au prêteur de la somme de 6682,63 euros sur un montant initialement bloqué de 37 479,16 euros, ce dont il résulte que M. [L] [X] dispose de liquidités suffisantes pour le paiement intégral des sommes restant dues.
Enfin, s’ils avancent qu’un échelonnement permettrait à Mme [D] [W] de “régulariser la situation”, il est rappelé qu’en vertu de l’article 1313 du code civil, le prêteur peut valablement demander le paiement de la totalité de la dette à chacun des coemprunteurs, à charge pour celui qui a payé d’exercer un recours contre l’autre coemprunteur à proportion de sa part de la dette.
Par conséquent, la demande de délais de paiement sera rejetée.

6°) Sur les dépens et l’exécution provisoire
Madame [D] [W] et Monsieur [L] [X] qui succombent à l'instance seront condamnés in solidum aux dépens.
Il est rappelé que, conformément aux articles 489, 514 et 515 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.


PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,

DÉCLARE recevable l’opposition formée le 12 janvier 2026 par Madame [D] [W] et Monsieur [L] [X], 
MET à néant l’ordonnance d’injonction de payer en date du 28 janvier 2025 rendue par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry et enregistrée sous le numéro 21-25-00122,
Statuant à nouveau,
DÉCLARE recevable la demande en paiement formée par la société BNP Paribas Personal Finance, 
PRONONCE la déchéance du droit de la société BNP Paribas Personal Finance aux intérêts contractuels au titre du prêt amortissable n°42803965479004,
CONDAMNE solidairement Madame [D] [W] et Monsieur [L] [X] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 6187,92 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 octobre 2024,
EXCLUT l’application de la majoration du taux légal des intérêts prévue par l’article L313-3 du code monétaire et financier,
DÉBOUTE Madame [D] [W] et Monsieur [L] [X] de leur demande tendant à l’octroi de délais de paiement,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE in solidum Madame [D] [W] et Monsieur [L] [X] aux dépens, 

RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Chambéry, le 2 juillet 2026, par Madame Eve TASSIN, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Chambéry assistée de Madame Liliane BOURGEAT, Greffier. 


LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 489, code civil 1313, code civil 2242, code monetaire et financier L511-7, code de procedure civile 832, code de procedure civile 1416, code civil 1344). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-14T21:17:07.126Z.