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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Chambéry, C30-JCP CIVIL, 2 juillet 2026, n° 26/00045

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat en date du 5 juillet 2022, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l’enseigne Cetelem, a consenti à Monsieur [W] [V] un crédit renouvelable n°44868734223100 d’un montant maximal de 2 000 euros, remboursable par mensualités variables selon le montant et la durée du remboursement, au taux déterminé en fonction du nombre de mensualités choisies.
 Par contrat en date du 6 juillet 2022, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [W] [V] un prêt personnel n°44868734229005 d’un montant de 13 000 euros, remboursable en 48 échéances de 298,32 euros, au taux débiteur annuel de 4,82%. 
Par contrats de cession de créance du 11 février 2025, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a cédé à la société INVESTCAPITAL LTD ses créances détenues à l’encontre de Monsieur [W] [V] au titre du contrat de crédit renouvelable n°44868734223100 et du contrat de prêt personnel n°44868734229005.


Par acte de commissaire de justice du 18 février 2026, la société INVESTCAPITAL LTD a fait assigner Monsieur [W] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry, auquel elle demande de :
- condamner Monsieur [W] [V] à lui payer : 
- la somme de 2 240,87 euros au titre du prêt n°44868734223100 avec intérêts au taux contractuel de 20,47% l’an à compter de la mise en demeure du 10 janvier 2025, et à titre subsidiaire à compter de la présente assignation, 
- la somme de 7 375,64 euros au titre du prêt n°44868734229005 avec intérêts au taux contractuel de 4,82% l’an à compter de la mise en demeure du 7 janvier 2025 et, à titre subsidiaire, à compter de la présente assignation, 
À titre infiniment subsidiaire, si la juridiction de céans devait estimer que la déchéance du terme ne lui était pas acquise, 
- constater les manquements graves et réitérés de Monsieur [W] [V] à son obligation contractuelle de remboursement des prêts et prononcer la résiliation judiciaire des contrats sur le fondement des article 1124 à 1229 du code civil, 
- condamner Monsieur [W] [V] à lui payer, au taux légal à compter du jugement à intervenir :
- la somme de 2 240,87 euros au titre du prêt n°44868734223100,
- la somme de 7 375,64 euros au titre du prêt n°44868734229005,
En tout état de cause, 
- condamner Monsieur [W] [V] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, 
- rappeler que l’exécution provisoire est de droit par application de l’article 514 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [W] [V] aux entiers dépens. 

À l’audience du 21 avril 2026, le tribunal relève d’office les moyens tirés de la forclusion, du respect du délai de rétractation, de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), de l’établissement des documents contractuels dans une police de caractères minimale de corps 8, de la remise à l’emprunteur de la fiche précontractuelle d'information européenne normalisée (FIPEN), de la remise d’un bordereau de rétractation, de l’établissement d’une fiche de dialogue, de la production d’une notice d’assurance, et de la preuve de la recherche de solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’éléments.

La société INVESTCAPITAL LTD, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son assignation et n’a pas sollicité de délai pour répondre aux moyens relevés d’office.

Monsieur [W] [V], cité à domicile, n’est ni comparant, ni représenté. 

La décision a été mise en délibéré au 2 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.

1°) Sur la demande en paiement au titre du crédit renouvelable n°44868734223100
* Sur la recevabilité de la demande du prêteur 
Selon les dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. En matière de dépassement, cet événement est caractérisé à l’issue du délai de 3 mois prévu par l’article L312-93 du même code
En l’espèce, il résulte du décompte produit par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 10 août 2024, de sorte que l’assignation du 18 février 2026 a valablement interrompu le délai biennal de forclusion.
La demande de la société INVESTCAPITAL LTD est par conséquent recevable.

* Sur la régularité de la déchéance du terme
Aux termes de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Selon les dispositions de l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
L’article 1344 du même code précise que le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l'obligation.
Par arrêt rendu le 3 juin 2015, la 1ère chambre civile de la Cour de cassation a précisé, au visa des articles 1134, 1147 et 1184 du code civil, dans leur numérotation antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que ”si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle” (Civ 1, 3 juin 2015, 14-15.655).
En l’espèce, le contrat conclu le 8 septembre 2022 prévoit que “le prêteur pourra mettre fin au contrat, après avoir envoyé une mise en demeure par lettre recommandée à l’emprunteur, dans chacun des cas suivants : (...) Remboursement mensuel impayé non régularisé”. 
Si la société INVESTCAPITAL LTD justifie de l’envoi d’un courrier recommandé avec accusé de réception avisé le 16 janvier 2025, postérieur à la déchéance du terme et mettant en demeure Monsieur [W] [V] d’avoir à lui payer la somme de 2 089,28 euros sous huitaine, elle ne justifie pas en revanche d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme, laissant à Monsieur [W] [V] un délai pour procéder au règlement des échéances impayées et l’informant de ce que la déchéance du terme serait encourue à défaut de règlement dans le délai imparti.
Il sera dès lors constaté que la déchéance du terme du contrat de prêt n°44868734223100 dont la société INVESTCAPITAL se prévaut est irrégulière.

* Sur la demande subsidiaire en résiliation judiciaire du contrat de prêt
En application de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
Selon les dispositions de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En vertu de l’article 1229 du code civil, la résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
En l’espèce, il résulte de l’historique de compte produit que dans le temps de l’exécution du contrat, plusieurs prélèvements de mensualités dues par M. [W] [V] sont revenus impayés à compter notamment du mois de novembre 2022. Si certains de ces incidents ont été régularisés par des versements en retard de l’emprunteur et de son assureur, les mensualités dues à compter du 5 décembre 2024 sont quant à elles restées impayées.
Alors que l’obligation de paiement des échéances du contrat de prêt constituent l’une des obligations principales de l’emprunteur, ces retards puis l’inexécution totale de ces paiements sont constitutifs d’une inexécution suffisamment grave du contrat au sens de l’article 1224 du code civil.
Par conséquent, la résiliation judiciaire du contrat n°44868734223100 sera prononcée à compter de la date du présent jugement.

* Sur les obligations précontractuelles du prêteur
Aux termes de l’article L.312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation.
L’article L.341-1 du code de la consommation précise que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par les articles L. 312-12 est déchu du droit aux intérêts.
La charge de la preuve de l'existence de cette fiche d'informations et de sa remise effective au consommateur repose sur l'organisme prêteur, lequel doit non seulement rapporter la preuve de l'existence de cette fiche, de sa remise, mais encore de ce que sa teneur répond aux exigences de l'article L.312-12 du code de la consommation.
Par arrêt rendu le 7 juin 2023, la 1ère chambre civile de la cour de cassation a précisé que la signature par l'emprunteur de l'offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la fiche précontractuelle d'information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires et qu’il est constant qu'un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l'offre de prêt (Cass. civ. 1ère, 7 juin 2023, n° 22-15552).
En vertu des dispositions de l’article L341-1 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L. 312-12 est déchu du droit aux intérêts.
En application de l’article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier.
Selon les dispositions de l’article L341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, bien qu’invitée à l’audience à présenter ses observations sur ce moyen, la société INVESTCAPITAL LTD ne justifie pas par les pièces qu’elle produit de la remise à Monsieur [W] [V] de la fiche d’information précontractuelle européenne normalisée exigée par l’article L312-12 du code de la consommation précité. 
En effet, si l’attestation du processus de signature qu’elle produit indique que l’emprunteur « reconnaît avoir pris connaissance » de la FIPEN, elle ne justifie d’aucune remise effective du document, l’exemplaire de la FIPEN annexé au contrat n’étant par ailleurs pas signé par ce dernier, et la clause par laquelle l’emprunteur reconnaît en avoir pris connaissance ne constituant dès lors qu’un indice, non corroborée par des pièces n’émanant pas du seul prêteur. 
De surcroît, si la société INVESTCAPITAL LTD justifie de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) à l’occasion des reconductions annuelles du contrat, les 21 mars 2023 et 21 mars 2024, elle ne justifie aucunement de la consultation de ce fichier préalablement à la conclusion du contrat, dans les conditions prévues par l’article L 312-16 du code de la consommation.
Par conséquent, le prêteur sera déchu totalement du droit aux intérêts conventionnels pour les sommes dues au titre du crédit renouvelable n°44868734223100.

* Sur le montant des sommes restant dues par l’emprunteur
Selon les dispositions de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L.341-1 à L.341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. Il y a lieu de rappeler que cette déchéance s'étend aux frais, commissions et assurances.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité de 8% prévue par le code de la consommation.

En l’espèce, il résulte de l’historique de compte produit par la société INVESTCAPITAL LTD que Monsieur [W] [V] a fait une utilisation du crédit renouvelable n°44868734223100 pour un montant total de 2 749,2 euros, hors paiements comptants, et que le cumul des sommes réglées par l’emprunteur au titre de ce crédit s’élevait à 1999,84 euros, avant la déchéance irrégulière du terme prononcée par le prêteur. Il résulte en outre du décompte des sommes dues établi le 17 février 2026 produit en pièce n°7 par la demanderesse que la somme de 300,55 euros a été réglée au prêteur postérieurement à la déchéance irrégulière du terme, de sorte que la somme totale de 2300,39 euros viendra s’imputer sur le cumul des financements consentis à l’emprunteur.
Après déchéance du droit aux intérêts conventionnels, il est dès lors établi que Monsieur [W] [V] reste redevable à la société INVESTCAPITAL LTD de la somme de 448,81 euros.
Par conséquent, Monsieur [W] [V] sera condamné à payer à la société INVESTCAPITAL LTD la somme de 448,81 euros au titre du contrat n°44868734223100, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, date de résiliation judiciaire du contrat.

2°) Sur la demande en paiement au titre du prêt personnel n°44868734229005
* Sur la recevabilité de la demande du prêteur 
Vu l’article R.312-35 du code de la consommation précité
En l’espèce, il résulte du décompte produit par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 10 avril 2024, de sorte que l’assignation du 18 février 2026 a valablement interrompu le délai biennal de forclusion.
La demande en paiement au titre du prêt personnel n°44868734229005 est par conséquent recevable.

* Sur la régularité de la déchéance du terme
Vu les articles L312-19 du code de la consommation, 1225 et 1344 du code civil précités
En l’espèce, le contrat conclu le 6 juillet 2022 prévoit en page 3 une clause autorisant le prêteur à résiliant le contrat « après envoi à l’emprunteur d’une mise en demeure par lettre recommandée en cas de non paiement à la bonne date de toute somme due au titre du présent contrat ». 
La demanderesse justifie de l’envoi par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE d’une mise en demeure à Monsieur [W] [V] d’avoir à lui payer la somme de 1 304,41 euros sous 10 jours au titre des échéance impayées du prêt personnel, par lettre recommandée avec avis de réception du 13 novembre 2024, envoyée le 16 novembre 2024. 
Il résulte des relevés produits que le solde débiteur du prêt n’a pas été régularisé dans ce délai, de sorte que la société BNP Paribas était bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme du contrat par courrier en date du 7 janvier 2025.

* Sur le respect par le prêteur de ses obligations précontractuelles
Vu les articles L312-12, L312-16, L341-1 et L341-2 du code de la consommation précités

En l’espèce, de même que pour le contrat de crédit renouvelable précédemment examiné, la société INVESTCAPITAL LTD ne justifie pas par les pièces qu’elle produit de la remise à Monsieur [W] [V] de la fiche d’information précontractuelle européenne normalisée exigée par l’article L312-12 du code de la consommation précité. En effet, si l’attestation du processus de signature qu’elle produit indique que l’emprunteur « reconnaît avoir pris connaissance » de la FIPEN, elle ne justifie d’aucune remise effective du document, la FIPEN étant annexée au contrat n’était pas signée par ce dernier, de sorte que la clause type précitée ne constitue qu’un indice de sa remise, non corroboré par des pièces n’émanant pas du seul prêteur. 
En outre, la demanderesse ne justifie pas plus de la consultation par le prêteur du FICP préalablement à la conclusion du contrat, aucun justificatif d’une telle consultation n’étant produit.
Par conséquent, le prêteur sera déchu totalement du droit aux intérêts conventionnels pour les sommes dues à raison du prêt personnel n°44868734229005. 

* Sur le montant des sommes restant dues par l’emprunteur
Vu l’article L341-8 du code de la consommation précité,
En l’espèce, il résulte de l’historique de prêt produit par la société INVESTCAPITAL LTD que le cumul des règlements versés par Monsieur [W] [V] avant la déchéance du terme du contrat s’élève à la somme de 6 180,96 euros.
Il résulte par ailleurs du décompte des sommes dues arrêté au 17 février 2026 produit par la demanderesse en pièce n°15 que des versements d’un montant total de 2199,45 euros ont été réglés postérieurement à la déchéance du terme.
La somme totale de 8380,41 euros viendra ainsi s’imputer sur le capital de 13 000 euros emprunté.
Dès lors, il est établi qu’après déchéance du droit aux intérêts contractuels et imputation des règlements sur le capital emprunté, Monsieur [W] [V] reste devoir à la société INVESTCAPITAL LTD la somme de 4619,59 euros, au titre du contrat de prêt n°44868734229005. 

* Sur le droit à l’intérêt légal
En application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
En vertu de l’article L313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision.
L'article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, dispose que les sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. 

Par décision en date du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne a précisé que l’article 23 précité devait être interprété en ce sens qu'il s'opposait à l'application d'un régime national de sanctions en vertu duquel, en cas de violation par le prêteur de son obligation précontractuelle d'évaluer la solvabilité de l'emprunteur en consultant une base de données appropriée, le prêteur était déchu de son droit aux intérêts conventionnels, mais bénéficiait de plein droit des intérêts au taux légal, exigibles à compter du prononcé d'une décision de justice condamnant cet emprunteur au versement des sommes restant dues, lesquels étaient en outre majorés de cinq points si, à l'expiration d'un délai de deux mois qui suivait ce prononcé, celui-ci ne s'était pas acquitté de sa dette, lorsque la juridiction de renvoi constatait que, impliquant l'exigibilité immédiate du capital du prêt restant dû en raison de la défaillance de l'emprunteur, les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l'application de la sanction de la déchéance des intérêts n'étaient pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s'il avait respecté son obligation de vérification de la solvabilité de l'emprunteur (CJUE, 27 mars 2014, C-565/12).
En l’espèce, le prêt amortissable n°44868734229005 a été consenti à M. [W] [V] à un taux débiteur annuel de 4,82%. Dans ces conditions, l’application de la majoration de l’intérêt légal, fixée à 7,62% pour le premier semestre 2026, priverait la sanction de déchéance partielle du droit aux intérêts de son efficacité et de son caractère dissuasif en ce que les sommes que le prêteur pourrait percevoir ne seraient pas significativement inférieures à celles auxquelles il aurait pu prétendre s’il avait respecté son obligation précontractuelle.
Dès lors, l’application de la majoration du taux légal d’intérêts sera écartée.
Par conséquent, Monsieur [W] [V] sera condamné à payer à la société INVESTCAPITAL LTD la somme de 4619,59 euros au titre du prêt personnel n°44868734229005, avec intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2025 et avec exclusion du droit à la majoration de l’intérêt légal.

4°) Sur les demandes accessoires 
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [W] [V], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Il est par ailleurs équitable de débouter la société INVESTCAPITAL LTD de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que, conformément aux articles 489, 514 et 515 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action en paiement de la société INVESTCAPITAL LTD au titre du crédit renouvelable n°44868734223100 consenti par contrat en date du 5 juillet 2022,
CONSTATE que la déchéance du terme du crédit renouvelable n°44868734223100 n’a pas été régulièrement acquise,
PRONONCE la résiliation judiciaire à compter de la date du présent jugement du crédit renouvelable n°44868734223100 consenti le 5 juillet 2022 à M. [W] [V] par la société BNP Paribas Personal Finance,
PRONONCE la déchéance totale du droit de la société INVESTCAPITAL LTD aux intérêts contractuels au titre du crédit renouvelable n°44868734223100,
CONDAMNE Monsieur [W] [V] à payer à la société INVESTCAPITAL LTD la somme de 448,81 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement au titre du crédit renouvelable n°44868734223100,
DÉCLARE recevable l’action en paiement de la société INVESTCAPITAL LTD au titre du prêt personnel n°44868734229005 consenti par contrat en date du 6 juillet 2022,
DIT que la déchéance du terme du contrat de prêt personnel n°44868734229005 a été régulièrement acquise à la date du 7 janvier 2025,
PRONONCE la déchéance totale du droit de la société INVESTCAPITAL LTD aux intérêts contractuels au titre du prêt personnel n° n°44868734229005,
CONDAMNE Monsieur [W] [V] à payer à la société INVESTCAPITAL LTD la somme de 4619,59 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 janvier 2025 au titre du prêt personnel n°44868734229005,
EXCLUT l’application de la majoration du taux légal des intérêts prévue par l’article L313-3 du code monétaire et financier aux sommes dues au titre du prêt personnel n°44868734229005,
CONDAMNE Monsieur [W] [V] aux dépens,
DÉBOUTE la société INVESTCAPITAL LTD de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Chambéry, le 2 juillet 2026, par Madame Eve TASSIN, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Chambéry assistée de Madame Liliane BOURGEAT, Greffier. 

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY

Juge des Contentieux de la Protection

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JUGEMENT rendu le 02 Juillet 2026

Numéro RG : N° RG 26/00045 - N° Portalis DB2P-W-B7K-E6WB

DEMANDEUR :

Société INVESTCAPITAL LTD ayant son siège social [Adresse 1], élisant domicile au siège de son mandataire, la SAS 1640 ayant son siège social [Adresse 2], venant aux droits de la SA BNP PERSONAL FINANCE suite à une cession de créances intervenue le 11 février 2025, représentée par Me Olivier HASCOET, avocat au barreau de l’ESSONNE, substitué par Me Frédéric BOZON, substitué par Me Charlène COLLOT, avocats au barreau de CHAMBERY ; 

DEFENDEUR : 

Monsieur [W] [V] demeurant [Adresse 3], non comparant 

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Eve TASSIN
Greffier : Liliane BOURGEAT

DÉBATS :

Audience publique du 21 avril 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat en date du 5 juillet 2022, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l’enseigne Cetelem, a consenti à Monsieur [W] [V] un crédit renouvelable n°44868734223100 d’un montant maximal de 2 000 euros, remboursable par mensualités variables selon le montant et la durée du remboursement, au taux déterminé en fonction du nombre de mensualités choisies.
 Par contrat en date du 6 juillet 2022, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [W] [V] un prêt personnel n°44868734229005 d’un montant de 13 000 euros, remboursable en 48 échéances de 298,32 euros, au taux débiteur annuel de 4,82%. 
Par contrats de cession de créance du 11 février 2025, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a cédé à la société INVESTCAPITAL LTD ses créances détenues à l’encontre de Monsieur [W] [V] au titre du contrat de crédit renouvelable n°44868734223100 et du contrat de prêt personnel n°44868734229005.


Par acte de commissaire de justice du 18 février 2026, la société INVESTCAPITAL LTD a fait assigner Monsieur [W] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry, auquel elle demande de :
- condamner Monsieur [W] [V] à lui payer : 
- la somme de 2 240,87 euros au titre du prêt n°44868734223100 avec intérêts au taux contractuel de 20,47% l’an à compter de la mise en demeure du 10 janvier 2025, et à titre subsidiaire à compter de la présente assignation, 
- la somme de 7 375,64 euros au titre du prêt n°44868734229005 avec intérêts au taux contractuel de 4,82% l’an à compter de la mise en demeure du 7 janvier 2025 et, à titre subsidiaire, à compter de la présente assignation, 
À titre infiniment subsidiaire, si la juridiction de céans devait estimer que la déchéance du terme ne lui était pas acquise, 
- constater les manquements graves et réitérés de Monsieur [W] [V] à son obligation contractuelle de remboursement des prêts et prononcer la résiliation judiciaire des contrats sur le fondement des article 1124 à 1229 du code civil, 
- condamner Monsieur [W] [V] à lui payer, au taux légal à compter du jugement à intervenir :
- la somme de 2 240,87 euros au titre du prêt n°44868734223100,
- la somme de 7 375,64 euros au titre du prêt n°44868734229005,
En tout état de cause, 
- condamner Monsieur [W] [V] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, 
- rappeler que l’exécution provisoire est de droit par application de l’article 514 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [W] [V] aux entiers dépens. 

À l’audience du 21 avril 2026, le tribunal relève d’office les moyens tirés de la forclusion, du respect du délai de rétractation, de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), de l’établissement des documents contractuels dans une police de caractères minimale de corps 8, de la remise à l’emprunteur de la fiche précontractuelle d'information européenne normalisée (FIPEN), de la remise d’un bordereau de rétractation, de l’établissement d’une fiche de dialogue, de la production d’une notice d’assurance, et de la preuve de la recherche de solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’éléments.

La société INVESTCAPITAL LTD, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son assignation et n’a pas sollicité de délai pour répondre aux moyens relevés d’office.

Monsieur [W] [V], cité à domicile, n’est ni comparant, ni représenté. 

La décision a été mise en délibéré au 2 juillet 2026. 

MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.

1°) Sur la demande en paiement au titre du crédit renouvelable n°44868734223100
* Sur la recevabilité de la demande du prêteur 
Selon les dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. En matière de dépassement, cet événement est caractérisé à l’issue du délai de 3 mois prévu par l’article L312-93 du même code
En l’espèce, il résulte du décompte produit par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 10 août 2024, de sorte que l’assignation du 18 février 2026 a valablement interrompu le délai biennal de forclusion.
La demande de la société INVESTCAPITAL LTD est par conséquent recevable.

* Sur la régularité de la déchéance du terme
Aux termes de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Selon les dispositions de l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
L’article 1344 du même code précise que le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l'obligation.
Par arrêt rendu le 3 juin 2015, la 1ère chambre civile de la Cour de cassation a précisé, au visa des articles 1134, 1147 et 1184 du code civil, dans leur numérotation antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que ”si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle” (Civ 1, 3 juin 2015, 14-15.655).
En l’espèce, le contrat conclu le 8 septembre 2022 prévoit que “le prêteur pourra mettre fin au contrat, après avoir envoyé une mise en demeure par lettre recommandée à l’emprunteur, dans chacun des cas suivants : (...) Remboursement mensuel impayé non régularisé”. 
Si la société INVESTCAPITAL LTD justifie de l’envoi d’un courrier recommandé avec accusé de réception avisé le 16 janvier 2025, postérieur à la déchéance du terme et mettant en demeure Monsieur [W] [V] d’avoir à lui payer la somme de 2 089,28 euros sous huitaine, elle ne justifie pas en revanche d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme, laissant à Monsieur [W] [V] un délai pour procéder au règlement des échéances impayées et l’informant de ce que la déchéance du terme serait encourue à défaut de règlement dans le délai imparti.
Il sera dès lors constaté que la déchéance du terme du contrat de prêt n°44868734223100 dont la société INVESTCAPITAL se prévaut est irrégulière.

* Sur la demande subsidiaire en résiliation judiciaire du contrat de prêt
En application de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
Selon les dispositions de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En vertu de l’article 1229 du code civil, la résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
En l’espèce, il résulte de l’historique de compte produit que dans le temps de l’exécution du contrat, plusieurs prélèvements de mensualités dues par M. [W] [V] sont revenus impayés à compter notamment du mois de novembre 2022. Si certains de ces incidents ont été régularisés par des versements en retard de l’emprunteur et de son assureur, les mensualités dues à compter du 5 décembre 2024 sont quant à elles restées impayées.
Alors que l’obligation de paiement des échéances du contrat de prêt constituent l’une des obligations principales de l’emprunteur, ces retards puis l’inexécution totale de ces paiements sont constitutifs d’une inexécution suffisamment grave du contrat au sens de l’article 1224 du code civil.
Par conséquent, la résiliation judiciaire du contrat n°44868734223100 sera prononcée à compter de la date du présent jugement.

* Sur les obligations précontractuelles du prêteur
Aux termes de l’article L.312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation.
L’article L.341-1 du code de la consommation précise que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par les articles L. 312-12 est déchu du droit aux intérêts.
La charge de la preuve de l'existence de cette fiche d'informations et de sa remise effective au consommateur repose sur l'organisme prêteur, lequel doit non seulement rapporter la preuve de l'existence de cette fiche, de sa remise, mais encore de ce que sa teneur répond aux exigences de l'article L.312-12 du code de la consommation.
Par arrêt rendu le 7 juin 2023, la 1ère chambre civile de la cour de cassation a précisé que la signature par l'emprunteur de l'offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la fiche précontractuelle d'information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires et qu’il est constant qu'un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l'offre de prêt (Cass. civ. 1ère, 7 juin 2023, n° 22-15552).
En vertu des dispositions de l’article L341-1 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L. 312-12 est déchu du droit aux intérêts.
En application de l’article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier.
Selon les dispositions de l’article L341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, bien qu’invitée à l’audience à présenter ses observations sur ce moyen, la société INVESTCAPITAL LTD ne justifie pas par les pièces qu’elle produit de la remise à Monsieur [W] [V] de la fiche d’information précontractuelle européenne normalisée exigée par l’article L312-12 du code de la consommation précité. 
En effet, si l’attestation du processus de signature qu’elle produit indique que l’emprunteur « reconnaît avoir pris connaissance » de la FIPEN, elle ne justifie d’aucune remise effective du document, l’exemplaire de la FIPEN annexé au contrat n’étant par ailleurs pas signé par ce dernier, et la clause par laquelle l’emprunteur reconnaît en avoir pris connaissance ne constituant dès lors qu’un indice, non corroborée par des pièces n’émanant pas du seul prêteur. 
De surcroît, si la société INVESTCAPITAL LTD justifie de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) à l’occasion des reconductions annuelles du contrat, les 21 mars 2023 et 21 mars 2024, elle ne justifie aucunement de la consultation de ce fichier préalablement à la conclusion du contrat, dans les conditions prévues par l’article L 312-16 du code de la consommation.
Par conséquent, le prêteur sera déchu totalement du droit aux intérêts conventionnels pour les sommes dues au titre du crédit renouvelable n°44868734223100.

* Sur le montant des sommes restant dues par l’emprunteur
Selon les dispositions de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L.341-1 à L.341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. Il y a lieu de rappeler que cette déchéance s'étend aux frais, commissions et assurances.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité de 8% prévue par le code de la consommation.

En l’espèce, il résulte de l’historique de compte produit par la société INVESTCAPITAL LTD que Monsieur [W] [V] a fait une utilisation du crédit renouvelable n°44868734223100 pour un montant total de 2 749,2 euros, hors paiements comptants, et que le cumul des sommes réglées par l’emprunteur au titre de ce crédit s’élevait à 1999,84 euros, avant la déchéance irrégulière du terme prononcée par le prêteur. Il résulte en outre du décompte des sommes dues établi le 17 février 2026 produit en pièce n°7 par la demanderesse que la somme de 300,55 euros a été réglée au prêteur postérieurement à la déchéance irrégulière du terme, de sorte que la somme totale de 2300,39 euros viendra s’imputer sur le cumul des financements consentis à l’emprunteur.
Après déchéance du droit aux intérêts conventionnels, il est dès lors établi que Monsieur [W] [V] reste redevable à la société INVESTCAPITAL LTD de la somme de 448,81 euros.
Par conséquent, Monsieur [W] [V] sera condamné à payer à la société INVESTCAPITAL LTD la somme de 448,81 euros au titre du contrat n°44868734223100, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, date de résiliation judiciaire du contrat.

2°) Sur la demande en paiement au titre du prêt personnel n°44868734229005
* Sur la recevabilité de la demande du prêteur 
Vu l’article R.312-35 du code de la consommation précité
En l’espèce, il résulte du décompte produit par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 10 avril 2024, de sorte que l’assignation du 18 février 2026 a valablement interrompu le délai biennal de forclusion.
La demande en paiement au titre du prêt personnel n°44868734229005 est par conséquent recevable.

* Sur la régularité de la déchéance du terme
Vu les articles L312-19 du code de la consommation, 1225 et 1344 du code civil précités
En l’espèce, le contrat conclu le 6 juillet 2022 prévoit en page 3 une clause autorisant le prêteur à résiliant le contrat « après envoi à l’emprunteur d’une mise en demeure par lettre recommandée en cas de non paiement à la bonne date de toute somme due au titre du présent contrat ». 
La demanderesse justifie de l’envoi par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE d’une mise en demeure à Monsieur [W] [V] d’avoir à lui payer la somme de 1 304,41 euros sous 10 jours au titre des échéance impayées du prêt personnel, par lettre recommandée avec avis de réception du 13 novembre 2024, envoyée le 16 novembre 2024. 
Il résulte des relevés produits que le solde débiteur du prêt n’a pas été régularisé dans ce délai, de sorte que la société BNP Paribas était bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme du contrat par courrier en date du 7 janvier 2025.

* Sur le respect par le prêteur de ses obligations précontractuelles
Vu les articles L312-12, L312-16, L341-1 et L341-2 du code de la consommation précités

En l’espèce, de même que pour le contrat de crédit renouvelable précédemment examiné, la société INVESTCAPITAL LTD ne justifie pas par les pièces qu’elle produit de la remise à Monsieur [W] [V] de la fiche d’information précontractuelle européenne normalisée exigée par l’article L312-12 du code de la consommation précité. En effet, si l’attestation du processus de signature qu’elle produit indique que l’emprunteur « reconnaît avoir pris connaissance » de la FIPEN, elle ne justifie d’aucune remise effective du document, la FIPEN étant annexée au contrat n’était pas signée par ce dernier, de sorte que la clause type précitée ne constitue qu’un indice de sa remise, non corroboré par des pièces n’émanant pas du seul prêteur. 
En outre, la demanderesse ne justifie pas plus de la consultation par le prêteur du FICP préalablement à la conclusion du contrat, aucun justificatif d’une telle consultation n’étant produit.
Par conséquent, le prêteur sera déchu totalement du droit aux intérêts conventionnels pour les sommes dues à raison du prêt personnel n°44868734229005. 

* Sur le montant des sommes restant dues par l’emprunteur
Vu l’article L341-8 du code de la consommation précité,
En l’espèce, il résulte de l’historique de prêt produit par la société INVESTCAPITAL LTD que le cumul des règlements versés par Monsieur [W] [V] avant la déchéance du terme du contrat s’élève à la somme de 6 180,96 euros.
Il résulte par ailleurs du décompte des sommes dues arrêté au 17 février 2026 produit par la demanderesse en pièce n°15 que des versements d’un montant total de 2199,45 euros ont été réglés postérieurement à la déchéance du terme.
La somme totale de 8380,41 euros viendra ainsi s’imputer sur le capital de 13 000 euros emprunté.
Dès lors, il est établi qu’après déchéance du droit aux intérêts contractuels et imputation des règlements sur le capital emprunté, Monsieur [W] [V] reste devoir à la société INVESTCAPITAL LTD la somme de 4619,59 euros, au titre du contrat de prêt n°44868734229005. 

* Sur le droit à l’intérêt légal
En application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
En vertu de l’article L313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision.
L'article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, dispose que les sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. 

Par décision en date du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne a précisé que l’article 23 précité devait être interprété en ce sens qu'il s'opposait à l'application d'un régime national de sanctions en vertu duquel, en cas de violation par le prêteur de son obligation précontractuelle d'évaluer la solvabilité de l'emprunteur en consultant une base de données appropriée, le prêteur était déchu de son droit aux intérêts conventionnels, mais bénéficiait de plein droit des intérêts au taux légal, exigibles à compter du prononcé d'une décision de justice condamnant cet emprunteur au versement des sommes restant dues, lesquels étaient en outre majorés de cinq points si, à l'expiration d'un délai de deux mois qui suivait ce prononcé, celui-ci ne s'était pas acquitté de sa dette, lorsque la juridiction de renvoi constatait que, impliquant l'exigibilité immédiate du capital du prêt restant dû en raison de la défaillance de l'emprunteur, les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l'application de la sanction de la déchéance des intérêts n'étaient pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s'il avait respecté son obligation de vérification de la solvabilité de l'emprunteur (CJUE, 27 mars 2014, C-565/12).
En l’espèce, le prêt amortissable n°44868734229005 a été consenti à M. [W] [V] à un taux débiteur annuel de 4,82%. Dans ces conditions, l’application de la majoration de l’intérêt légal, fixée à 7,62% pour le premier semestre 2026, priverait la sanction de déchéance partielle du droit aux intérêts de son efficacité et de son caractère dissuasif en ce que les sommes que le prêteur pourrait percevoir ne seraient pas significativement inférieures à celles auxquelles il aurait pu prétendre s’il avait respecté son obligation précontractuelle.
Dès lors, l’application de la majoration du taux légal d’intérêts sera écartée.
Par conséquent, Monsieur [W] [V] sera condamné à payer à la société INVESTCAPITAL LTD la somme de 4619,59 euros au titre du prêt personnel n°44868734229005, avec intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2025 et avec exclusion du droit à la majoration de l’intérêt légal.

4°) Sur les demandes accessoires 
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [W] [V], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Il est par ailleurs équitable de débouter la société INVESTCAPITAL LTD de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que, conformément aux articles 489, 514 et 515 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action en paiement de la société INVESTCAPITAL LTD au titre du crédit renouvelable n°44868734223100 consenti par contrat en date du 5 juillet 2022,
CONSTATE que la déchéance du terme du crédit renouvelable n°44868734223100 n’a pas été régulièrement acquise,
PRONONCE la résiliation judiciaire à compter de la date du présent jugement du crédit renouvelable n°44868734223100 consenti le 5 juillet 2022 à M. [W] [V] par la société BNP Paribas Personal Finance,
PRONONCE la déchéance totale du droit de la société INVESTCAPITAL LTD aux intérêts contractuels au titre du crédit renouvelable n°44868734223100,
CONDAMNE Monsieur [W] [V] à payer à la société INVESTCAPITAL LTD la somme de 448,81 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement au titre du crédit renouvelable n°44868734223100,
DÉCLARE recevable l’action en paiement de la société INVESTCAPITAL LTD au titre du prêt personnel n°44868734229005 consenti par contrat en date du 6 juillet 2022,
DIT que la déchéance du terme du contrat de prêt personnel n°44868734229005 a été régulièrement acquise à la date du 7 janvier 2025,
PRONONCE la déchéance totale du droit de la société INVESTCAPITAL LTD aux intérêts contractuels au titre du prêt personnel n° n°44868734229005,
CONDAMNE Monsieur [W] [V] à payer à la société INVESTCAPITAL LTD la somme de 4619,59 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 janvier 2025 au titre du prêt personnel n°44868734229005,
EXCLUT l’application de la majoration du taux légal des intérêts prévue par l’article L313-3 du code monétaire et financier aux sommes dues au titre du prêt personnel n°44868734229005,
CONDAMNE Monsieur [W] [V] aux dépens,
DÉBOUTE la société INVESTCAPITAL LTD de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Chambéry, le 2 juillet 2026, par Madame Eve TASSIN, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Chambéry assistée de Madame Liliane BOURGEAT, Greffier. 

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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Mise à jour de la source le 2026-08-14T21:17:30.389Z.