Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 5, 14 août 2026, n° 26/11765
Exposé du litige
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 14 AOÛT 2026 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/11765 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNROO Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Mars 2026 - Tribunal de Commerce de Bobigny - RG n° 2026P00231 Nature de la décision : contradictoire NOUS, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Michelle NOMO, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDERESSE S.A.S. SIMPLE & BEAU agissant poursuites et diligences de son Président M. [N] [M] immatriculée au R.C.S. de [Localité 1] sous le n° 922 405 295 [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Maître Asako DELCOURT, avocat au barreau de PARIS, Toque : E0441, avocat postulant, et par Maître Hugo BONNET, avocat au barreau de PARIS, Toque : E1693, avocat plaidant à DÉFENDERESSE S.E.L.A.R.L. ASTEREN MJ prise en la personne de Me [S] [U] en qualité de liquidateur immatriculée au R.C.S. de [Localité 3] sous le n° 808 344 071 [Adresse 2] [Localité 4] assignation délivrée à personne morale le 24 juillet 2026 Représentée par Maître Sébastien BOUTES de la SCP HYEST ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P311 EN PRÉSENCE DE : Madame LE PROCUREUR GENERAL SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Monsieur Christophe DELATTRE, avocat général, à qui l'affaire a été communiquée le 5 août 2026 et qui a soutenu oralement à l'audience son avis écrit du 7 août 2026. Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 10 Août 2026 : Le 30 juin 2026, la société SAS Simple & Beau, représentée par M. [N] [M], a interjeté appel d'un jugement rendu le 17 mars 2026 par le tribunal de commerce de Bobigny qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire à son égard et désigné (notamment) la SELARL Asteren MJ prise en la personne de Me [S] [U] en qualité de mandataire judiciaire. Par exploit du 24 juillet 2026, soutenu oralement à l'audience du 10 août 2026, la société Simple & Beau, représentée par M. [N] [M], a assigné en référé la SELARL Asteren MJ prise en la personne de Me [S] [U] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Simple & Beau aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à ce jugement sur le fondement des articles 514-3 du code de procédure civile et R 661-1 du code de commerce, et de condamner la défenderesse à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Par conclusions en réponse, déposées et soutenues oralement à l'audience, la SELARL Asteren MJ, prise en la personne de Me [S] [U], mandataire judiciaire, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Simple & Beau, a demandé au premier président, de : - A titre principal, prononcer la nullité de l'acte introductif d'instance, - A titre subsidiaire, débouter la société Simple & Beau de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement de redressement judiciaire du 17 mars 2026, - En tout état de cause, dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de justice. Le Ministère public a émis un avis, soutenu oralement à l'audience, en faveur de l'arrêt de l'exécution provisoire, relevant des moyens sérieux de réformation du jugement dont appel. Il a indiqué ne pas répondre aux conclusions du défendeur faute d'avoir eu communication de ses conclusions avant l'audience, précisant qu'il ignorait que le représentant de la société Simple & Beau faisait l'objet d'une interdiction de gérer. Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Motifs
SUR CE,
L'article R 661-1 du code de commerce dispose :
« Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l'article L. 642-20-1, de l'article L 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8.
Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables.
Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal.
(') »
La SELARL Asteren MJ soulève à titre principal la nullité de l'exploit introductif de la présente instance au visa de l'article 117 du code de procédure civile, faisant valoir que M. [M] a été condamné à une mesure d'interdiction de gérer en date du 21 octobre 2025, ce pour une durée de 8 ans, qu'il n'a donc pas la qualité pour représenter la société Simple et Beau en justice et engager la présente procédure au nom de la société.
Il produit en pièce 3 un jugement rendu le 21 octobre 2025 par le tribunal de commerce de Bobigny qui, sur le fondement des articles L 653-1 à L 653-11 du code de commerce, a prononcé la faillite personnelle de M. [N] [M], disant au dispositif du jugement que M. [M] est déchu pour une durée de 8 ans du droit de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale, artisanale et toute personne morale.
En application de l'article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :
- Le défaut de capacité d'ester en justice ;
- Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;
- Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.
Selon l'article L 653-2 du code de commerce, la faillite personnelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale.
En l'espèce, la société Simple & Beau agit devant le premier président par son représentant légal M. [N] [M].
Cependant, les personnes morales ne peuvent agir en justice que par l'intermédiaire de leurs représentants régulièrement habilités par la loi ou les statuts.
Le défaut de pouvoir de celui qui figure au procès comme représentant une personne morale constitue une irrégularité de fond qui ne peut être couverte après l'expiration des délais et qui affecte la validité de l'acte indépendamment de tout préjudice pour celui qui l'invoque.
Au cas présent, en conséquence de la faillite personnelle qui a été prononcée à son encontre le 21 octobre 2025 alors qu'il était gérant de la société Cram Sports, pour une durée de huit ans, M. [M] n'a pas le pouvoir de représenter la société Simple & Beau et de donner mandat à l'avocat constitué au nom de cette société, pour agir devant le premier président en arrêt de l'exécution provisoire du jugement frappé d'appel.
Il en résulte la nullité de fond de l'assignation introductive de la présente instance, qu'il y a lieu pour le premier président, qui doit vérifier la régularité de sa saisine, de prononcer.
Partie perdante, la société Simple & Beau sera condamnée aux dépens, qui seront employés en frais privilégiés de justice.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Prononçons la nullité de fond de l'assignation introductive d'instance du 24 juillet 2026, Condamnons la société Simple & Beau aux dépens de la présente instance, qui seront employés en frais privilégiés de justice. ORDONNANCE rendue par Madame Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, assistée de Madame Michelle NOMO, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Présidente,
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 14 AOÛT 2026
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/11765 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNROO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Mars 2026 - Tribunal de Commerce de Bobigny - RG n° 2026P00231
Nature de la décision : contradictoire
NOUS, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Michelle NOMO, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
S.A.S. SIMPLE & BEAU agissant poursuites et diligences de son Président M. [N] [M]
immatriculée au R.C.S. de [Localité 1] sous le n° 922 405 295
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Asako DELCOURT, avocat au barreau de PARIS, Toque : E0441, avocat postulant,
et par Maître Hugo BONNET, avocat au barreau de PARIS, Toque : E1693, avocat plaidant
à
DÉFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. ASTEREN MJ prise en la personne de Me [S] [U] en qualité de liquidateur
immatriculée au R.C.S. de [Localité 3] sous le n° 808 344 071
[Adresse 2]
[Localité 4]
assignation délivrée à personne morale le 24 juillet 2026
Représentée par Maître Sébastien BOUTES de la SCP HYEST ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P311
EN PRÉSENCE DE :
Madame LE PROCUREUR GENERAL
SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Monsieur Christophe DELATTRE, avocat général,
à qui l'affaire a été communiquée le 5 août 2026 et qui a soutenu oralement à l'audience son avis écrit du 7 août 2026.
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 10 Août 2026 :
Le 30 juin 2026, la société SAS Simple & Beau, représentée par M. [N] [M], a interjeté appel d'un jugement rendu le 17 mars 2026 par le tribunal de commerce de Bobigny qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire à son égard et désigné (notamment) la SELARL Asteren MJ prise en la personne de Me [S] [U] en qualité de mandataire judiciaire.
Par exploit du 24 juillet 2026, soutenu oralement à l'audience du 10 août 2026, la société Simple & Beau, représentée par M. [N] [M], a assigné en référé la SELARL Asteren MJ prise en la personne de Me [S] [U] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Simple & Beau aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à ce jugement sur le fondement des articles 514-3 du code de procédure civile et R 661-1 du code de commerce, et de condamner la défenderesse à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Par conclusions en réponse, déposées et soutenues oralement à l'audience, la SELARL Asteren MJ, prise en la personne de Me [S] [U], mandataire judiciaire, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Simple & Beau, a demandé au premier président, de :
- A titre principal, prononcer la nullité de l'acte introductif d'instance,
- A titre subsidiaire, débouter la société Simple & Beau de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement de redressement judiciaire du 17 mars 2026,
- En tout état de cause, dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de justice.
Le Ministère public a émis un avis, soutenu oralement à l'audience, en faveur de l'arrêt de l'exécution provisoire, relevant des moyens sérieux de réformation du jugement dont appel. Il a indiqué ne pas répondre aux conclusions du défendeur faute d'avoir eu communication de ses conclusions avant l'audience, précisant qu'il ignorait que le représentant de la société Simple & Beau faisait l'objet d'une interdiction de gérer.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE,
L'article R 661-1 du code de commerce dispose :
« Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l'article L. 642-20-1, de l'article L 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8.
Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables.
Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal.
(') »
La SELARL Asteren MJ soulève à titre principal la nullité de l'exploit introductif de la présente instance au visa de l'article 117 du code de procédure civile, faisant valoir que M. [M] a été condamné à une mesure d'interdiction de gérer en date du 21 octobre 2025, ce pour une durée de 8 ans, qu'il n'a donc pas la qualité pour représenter la société Simple et Beau en justice et engager la présente procédure au nom de la société.
Il produit en pièce 3 un jugement rendu le 21 octobre 2025 par le tribunal de commerce de Bobigny qui, sur le fondement des articles L 653-1 à L 653-11 du code de commerce, a prononcé la faillite personnelle de M. [N] [M], disant au dispositif du jugement que M. [M] est déchu pour une durée de 8 ans du droit de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale, artisanale et toute personne morale.
En application de l'article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :
- Le défaut de capacité d'ester en justice ;
- Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;
- Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.
Selon l'article L 653-2 du code de commerce, la faillite personnelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale.
En l'espèce, la société Simple & Beau agit devant le premier président par son représentant légal M. [N] [M].
Cependant, les personnes morales ne peuvent agir en justice que par l'intermédiaire de leurs représentants régulièrement habilités par la loi ou les statuts.
Le défaut de pouvoir de celui qui figure au procès comme représentant une personne morale constitue une irrégularité de fond qui ne peut être couverte après l'expiration des délais et qui affecte la validité de l'acte indépendamment de tout préjudice pour celui qui l'invoque.
Au cas présent, en conséquence de la faillite personnelle qui a été prononcée à son encontre le 21 octobre 2025 alors qu'il était gérant de la société Cram Sports, pour une durée de huit ans, M. [M] n'a pas le pouvoir de représenter la société Simple & Beau et de donner mandat à l'avocat constitué au nom de cette société, pour agir devant le premier président en arrêt de l'exécution provisoire du jugement frappé d'appel.
Il en résulte la nullité de fond de l'assignation introductive de la présente instance, qu'il y a lieu pour le premier président, qui doit vérifier la régularité de sa saisine, de prononcer.
Partie perdante, la société Simple & Beau sera condamnée aux dépens, qui seront employés en frais privilégiés de justice.
PAR CES MOTIFS
Prononçons la nullité de fond de l'assignation introductive d'instance du 24 juillet 2026,
Condamnons la société Simple & Beau aux dépens de la présente instance, qui seront employés en frais privilégiés de justice.
ORDONNANCE rendue par Madame Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, assistée de Madame Michelle NOMO, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce R661-1, code de procedure civile 514-2, code de commerce L653-1, code de commerce L653-11, code de commerce L653-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 14 août 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 26/11766
en commun : code de commerce R661-1, code de procedure civile 514-2, code de commerce L653-1, code de commerce L653-11, code de commerce L653-2
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- 22 mai 2026 · Tribunal des activités économiques du Havre · n° 2026F00163
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- 2 juin 2026 · Tribunal de commerce de Rennes · n° 2026L00165
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- 17 juin 2026 · Tribunal des activités économiques d'Avignon · n° 2025019325
en commun : code de commerce L653-1, code de commerce L653-11, code de commerce L653-2
- 24 juin 2026 · Tribunal de commerce de Compiègne · n° 2025L01132
en commun : code de commerce L653-1, code de commerce L653-11, code de commerce L653-2
Mise à jour de la source le 2026-08-23T16:42:07.313Z.