Décision de justice
Tribunal de commerce d'Amiens, 26 juin 2026, n° 2025J00080
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REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS 26/06/2026 JUGEMENT DU VINGT-SIX JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 28/05/2025 La cause a été entendue à l'audience du vingt-deux mai deux mille vingt-six à laquelle siégeaient : Madame Françoise GAUDEFROY Président de la 4ème Chambre, Madame Anne DUBOIS, Monsieur Benoit HERBET, Juges, assistés de Madame Laura VIOLETTE, commis-greffier ; Après quoi, les Juges susnommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile : ENTRE : LE DEMANDEUR : * BANQUE CIC Nord-Ouest ayant son siège social [Adresse 1] représentée par SELARL CHIVOT SOUFFLET [Adresse 2] ET : LE DEFENDEUR : * Monsieur [N], [Z] [J] ayant son siège social [Adresse 3] représenté par Me Fabien CHIROLA [Adresse 4] * Monsieur [S] [D] ayant son siège social [Adresse 5] représenté par SELARL BECKELYNBCK & [P] [Adresse 6] APRES EN AVOIR DELIBERE: Suivant acte sous seing privé en date du 30 avril 2024, la banque CIC NORD OUEST, la requérante, a octroyé à la société SAS PROJET RENOVATION un prêt professionnel n°30027 17761 000200894 01 d'un montant de 200.000 € remboursable en 40 mensualités au taux de 3,85 %. Selon acte sous seing privé en date du 13 mai 2024, Monsieur [N] [J] et Monsieur [S] [D], pris en leur qualité de nouveaux associés-gérants, ont consenti chacun envers la banque CIC NORD OUEST un cautionnement solidaire des engagements de la société SAS PROJET RENOVATION à hauteur de 60 000 € pour la durée de 72 mois. La société PROJET RENOVATION a fait 1'objet d'une procédure de sauvegarde selon jugement du Tribunal de Commerce d'AMIENS en date du 4 octobre 2024, puis convertie en liquidation judiciaire le 8 novembre 2024. Par acte extrajudiciaire du 30/05/20254, la BANQUE CIC Nord-Ouest représentée par CHIVOT SOUFFLET SELARL assignait Monsieur [N], [Z] [J] et Monsieur [S] [D] aux fins de : « DIRE la banque CIC NORD OUEST recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions, « DEBOUTER Messieurs [N] [J] et [S] [D] de toutes leurs demandes, fins et prétentions contraires, « CONDAMNER Monsieur [N] [J] à payer à la banque CIC NORD OUEST la somme de 60 000 € avec intérêts au taux légal courant à compter de la mise en demeure du 28 février 2025 en sa qualité de caution du prêt professionnel n°30027 17761 000202894 01 souscrit par la SAS PROJET RÉNOVATION. « CONDAMNER Monsieur [S] [D] à payer à 1a banque CIC NORD OUEST la somme de 60 000 € avec intérêts au taux légal courant à compter de la mise en demeure du 28 février 2025 en sa qualité de caution du prêt professionnel n°30027 17761 000202894 01 souscrit par la SAS PROJET RÉNOVATION. « ORDONNER la capitalisation des intérêts sur le fondement des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, « CONDAMNER IN SOLIDUM Monsieur [N] [J] et Monsieur [S] [D] à payer à la banque CIC NORD OUEST la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. « RAPPELER l'exécution provisoire du jugement à intervenir » Selon conclusions en réplique n°5, Monsieur [N], [Z] [J] représenté par agissant par Me [F] [B] [Adresse 4] sollicite du Tribunal de : « A TITRE PRINCIPAL, « DECLARER irrecevables les demandes de la SA LA BANQUE CIC NORD OUEST à l'égard de Monsieur [N] [J] compte tenu de son défaut d'intérêt à agir, au regard de l'absence d'exigibilité de la dette. « A TITRE SUBSIDIAIRE, « PRONONCER 2 nullité de l'engagement de caution souscrit par Monsieur [N] [J] le 13 mai 2024 au profit de la SA LA BANQUE CIC NORD OUEST. « DEBOUTER là SA LA BANQUE CIC NORD OUEST de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; « A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE « JUGER que l'acte de cautionnement en date du 13 mai 2024 est manifestement disproportionné aux biens et revenus de Monsieur [N] [J] ; « REDUIRE subséquemment le montant de cet acte de cautionnement à une somme qui ne saurait excéder celle de 500 €. « A TITRE TRES INFINIMENT SUBISDIAIRE, « DIRE et JUGER que Monsieur [N] [J] ne saurait être tenu au paiement des intérêts et des pénalités échus à compter de la mise en demeure. « DIRE et JUGER que l'exigibilité de la créance de la banque CIC NORD OUEST sera reportée à 24 mois. « EN TOUT ETAT DE CAUSE, « ECARTER l'exécution provisoire de droit. « CONDAMNER la SA LA BANQUE CIC NORD OUEST à verser à Monsieur [N] [J] la somme de 3000 € à titre d'indemnité procédurale, outre les entiers frais et dépens de l'instance » Selon conclusions récapitulatives et en réponse n°4, monsieur [S] [D] représenté par SELARL BECKELYNBCK & [P] sollicite du Tribunal de : « A TITRE LIMINAIRE, « SE DECLARER INCOMPETENT au profit du Tribunal Judiciaire d'AMIENS siégeant [Adresse 7] ; « A TITRE PRINCIPAL, « DECLARER IRRECEVABLES l'ensemble des demandes, fins et prétentions de la Banque CIC NORD OUEST ; « ANNULER l'engagement de caution souscrit le 13 mai 2024 par Monsieur [S] [D] au profit de la Banque CIC NORD OUEST ; « DECLARER inopposable à Monsieur [S] [D] l'engagement de caution souscrit le 13 mai 2024 au profit de la Banque CIC NORD OUEST ; « EN TOUT ETAT DE CAUSE, « DEBOUTER la Banque CIC NORD OUEST de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; « CONDAMNER la Banque CIC NORD OUEST à payer à Monsieur [S] [D] la somme de 3.500,00€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; « CONDAMNER la Banque CIC NORD OUEST aux entiers frais et dépens de la présente instance ; « A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, « ACCORDER les plus larges délais de paiement à Monsieur [S] [D] ; « DEBOUTER la Banque CIC NORD OUEST de sa demande tendant à voir le jugement à intervenir assorti de l'exécution provisoire. « ECARTER l'exécution provisoire du jugement à intervenir » Selon conclusions responsives n°4, la BANQUE CIC Nord-Ouest représentée par CHIVOT SOUFFLET SELARL [Adresse 2] sollicite du Tribunal de : « DIRE la banque CIC NORD OUEST recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions, « DEBOUTER Messieurs [N] [J] et [S] [D] de toutes leurs demandes, fins et prétentions, en ce compris leur demande de délais de paiement, « CONDAMNER Monsieur [N] [J] à payer à la banque CIC NORD OUEST la somme de 60 000 € avec intérêts au taux légal courant à compter de la mise en demeure du 28 février 2025 en sa qualité de caution du prêt professionnel n°30027 17761 000202894 01 souscrit par la SAS PROJET RENOVATION. « CONDAMNER Monsieur [S] [D] à payer à la banque CIC NORD OUEST la somme de 60 000 € avec intérêts au taux légal courant à compter de la mise en demeure du 28 février 2025 en sa qualité de caution du prêt professionnel n°30027 17761 000202894 01 souscrit par la SAS PROJET RENOVATION. « ORDONNER la capitalisation des intérêts sur le fondement des dispositions de l'article 1343- 2 du code civil, « CONDAMNER IN SOLIDUM Monsieur [N] [J] et Monsieur [S] [D] à payer à la banque CIC NORD OUEST la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. « RAPPELER l'exécution provisoire du jugement à intervenir » L'affaire a été mise en délibéré lors de l'audience du 22/05/2026, les parties ayant été avisées que la décision serait prononcée par voie de mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION: Sur la compétence du Tribunal de Commerce d'Amiens : Le demandeur rappelle à juste titre les dispositions de l'article L. 110-1 11° du code de commerce qui répute acte de commerce « entre toutes personnes, les cautionnements de dettes commerciales » ; qu'en l'espèce, le prêt professionnel a été octroyé par la banque CIC Nord-Ouest dans le but de financer le besoin en fond de roulement de la société SAS Projet Rénovation, le cautionnement a donc un caractère commercial ; le Tribunal se déclare compétent ; Sur la nullité du cautionnement : Le moyen des défendeurs, Messieurs [N] [J] et [S] [D] fondé sur l'erreur doit être écarté alors que les cautions, bien que personnes physiques, disposent d'un profil averti ; qu'en l'espèce, la qualité de dirigeant ou d'associé impliqué des cautions leur confère une connaissance des mécanismes financiers, ces dernières ayant personnellement souscrit les prêts nécessaires à l'activité de leur société ; qu'au surplus, l'accomplissement matériel des formalités contractuelles, caractérisé par le fait de parapher et de signer l'intégralité des documents, démontre une connaissance des conditions de leur engagement ; que le consentement ne peut être considéré comme vicié par l'erreur ; le Tribunal déboute Messieurs [N] [J] et [S] [D] de ce chef d'erreur ; Sur le défaut d'information des cautions : Les cautions ne sauraient valablement prétendre à l'ignorance ou à l'incompréhension des clauses de leur engagement, dès lors que leur qualité de dirigeants ou d'associés impliqués leur confère le profil d'opérateurs économiques avertis, rompus aux mécanismes financiers nécessaires à l'activité de leur société. L'établissement bancaire a pleinement satisfait à ses devoirs en soumettant un formalisme contractuel strict, l'accomplissement matériel des formalités par les cautions matérialisant de manière incontestable leur parfaite connaissance de l'étendue de leurs obligations ; que le consentement ayant été donné de manière libre et éclairée par des professionnels avisés, aucune faute contractuelle ne peut être imputée à la banque, la prétendue incompréhension des cautions étant exclusive de la diligence attendue de leur part ; qu'en conséquence le Tribunal déboute Messieurs [N] [J] et [S] [D] de ce chef de défaut d'information ; Sur le défaut d'information annuelle : Le Tribunal relève que Messieurs [N] [J] et [S] [D] manquent de tirer les conséquences des pièces n°11, 12, 13, 14 versées par la BANQUE CIC Nord-Ouest qui justifient ainsi du respect de son obligation d'information de sorte qu'il convient de dire cette dernière fondée en sa demande au titre des intérêts ; Sur la disproportion du cautionnement : Le Tribunal rappelle que l'article L332-1 du code de la consommation dispose qu' « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation », ces dispositions bénéficiant indifféremment à toute caution personne physique qu'elle soit avertie ou non, à charge pour elle de démontrer une disproportion flagrante et évidente pour un professionnel normalement diligent ; qu'il n'est pas inutile de rappeler les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil sur le fondement desquelles une banque limite son contrôle d'une éventuelle disproportion sur la base des déclarations communiquées par la caution, celle-ci ne pouvant se prévaloir de sa propre turpitude en cas de déclarations inexactes, sauf à ce que soit démontrée l'existence d'une anomalie flagrante ; Le demandeur verse aux débats : Pièce n°2 : Contrat de crédit avec tableau d'amortissement prévisionnel Pièce n°4 : Acte de cautionnement de Monsieur [N] [J] Pièce n°5 : Acte de cautionnement de Monsieur [S] [D] Pièce n°8 : Mises en demeure adressées à Messieurs [N] [J] et [S] [D] le 18/12/2024 Pièce n°9 : Lettres recommandées avec AR adressées par la banque CIC NORD OUEST à Messieurs [N] [J] et [S] [D] le 28/02/2025 Pièce n°10 : Décompte actualisé au 27/03/2025 Justifiant ainsi du bien-fondé de sa créance, sans que Messieurs [N] [J] et [S] [D] ne puissent raisonnablement invoquer une disproportion de leurs engagements alors même que la banque CIC NORD OUEST expose à juste titre conformément aux pièces n°4 et n°5 qu'à la date de régularisation du cautionnement, les patrimoines et revenus de : Monsieur [N] [J], lui permettent de faire face à la somme de 60.000,00€ dans la mesure où il disposait de revenus annuels s'élevant à 161.712€ avant déduction de charges s'élevant à 42.516€, d'un patrimoine immobilier s'élevant à 385.233€ et d'une épargne d'environ 70.000€; Monsieur [S] [D], lui permettent de faire face à la somme de 60.000,00€ dans la mesure où il disposait de revenus annuels s'élevant à 191.067€ avant déduction de charges s'élevant à 29.208€, d'un patrimoine immobilier s'élevant à 417.000€ et d'une épargne d'environ 30.000€; Qu'il convient de déclarer la banque CIC NORD OUEST recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions et de débouter en conséquence, Messieurs [N] [J] et [S] [D] de leurs demandes au titre de la disproportion du cautionnement ; le Tribunal condamne Messieurs [N] [J] et [S] [D] à payer respectivement la somme de 60.000€ avec intérêts au taux légal courant à compter de la mise en demeure du 28 février 2025 en leur qualité de caution du prêt professionnel n°30027 17761 000202894 01 souscrit par la SAS PROJET RÉNOVATION au titre de leur engagement de caution à la banque CIC NORD OUEST : Sur les délais de paiement : Sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil, le Tribunal autorise Messieurs [N] [J] et [S] [D] à se libérer, chacun, de leur dette en 23 mensualités de 200€ payable le 15 de chaque mois, le solde devant intervenir à la 24ème mensualité, le premier versement devant intervenir dans le mois de la signification de la présente décision ; dit qu'à défaut de paiement d'une seule échéance, la totalité de la dette deviendrait immédiatement exigible ; Le Tribunal ordonne la capitalisation des intérêts de l'article 1343-2 du code civil au bénéfice de la banque CIC NORD OUEST ; L'équité commande de ne pas laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles non compris dans les dépens, qu'il convient en conséquence de condamner in solidum Messieurs [N] [J] et [S] [D] à payer à la banque CIC NORD OUEST, la somme de 1.500€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Il convient de rejeter toutes autres demandes, fins et conclusions contraires ; Le Tribunal, comme de droit, ordonne l'exécution provisoire et condamne in solidum Messieurs [N] [J] et [S] [D] aux entiers dépens de l'instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS: Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, le Tribunal ; DIT être compétent pour juger du présent litige ; DIT la banque CIC NORD OUEST recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions ; CONDAMNE pour les causes sus-énoncées Monsieur [N] [J] à payer à la BANQUE CIC Nord-Ouest : la somme de 60 000 € avec intérêts au taux légal courant à compter de la mise en demeure du 28 février 2025 en sa qualité de caution du prêt professionnel n°30027 17761 000202894 01 souscrit par la SAS PROJET RÉNOVATION ; CONDAMNE pour les causes sus-énoncées Monsieur [S] [D] à payer à la BANQUE CIC Nord-Ouest : la somme de 60 000 € avec intérêts au taux légal courant à compter de la mise en demeure du 28 février 2025 en leur qualité de caution du prêt professionnel n°30027 17761 000202894 01 souscrit par la SAS PROJET RÉNOVATION ; DEBOUTE Messieurs [N] [J] et [S] [D] de toutes leurs demandes sauf celle portant sur les délais de paiement ; ORDONNE la capitalisation des intérêts de l'article 1343-2 du code civil au bénéfice de la banque CIC NORD OUEST ; AUTORISE Messieurs [N] [J] et [S] [D] à se libérer, chacun, de leur dette en 23 mensualités de 200€ payable le 15 de chaque mois, le solde devant intervenir à la 24ème mensualité, le premier versement devant intervenir dans le mois de la signification de la présente décision ; DIT qu'à défaut de paiement d'une seule échéance, la totalité de la dette deviendrait immédiatement exigible ; CONDAMNE in solidum Messieurs [N] [J] et Monsieur [S] [D], à payer à la banque CIC NORD OUEST, la somme de 1.500€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toutes autres demandes, fins et conclusions contraires ; ORDONNE l'exécution provisoire ; LES CONDAMNE in solidum enfin aux entiers dépens liquidés pour frais de Greffe à la somme de 76,32 euros dont 12,72 euros de TVA à 20%. Ainsi jugé et prononcé Le Président Madame Françoise GAUDEFROY Le Greffier Madame Laura VIOLETTE Signe electroniquement par Françoise GAUDEFROY Signe electroniquement par Laura VIOLETTE, commis-greffier.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS 26/06/2026 JUGEMENT DU VINGT-SIX JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 28/05/2025 La cause a été entendue à l'audience du vingt-deux mai deux mille vingt-six à laquelle siégeaient : Madame Françoise GAUDEFROY Président de la 4ème Chambre, Madame Anne DUBOIS, Monsieur Benoit HERBET, Juges, assistés de Madame Laura VIOLETTE, commis-greffier ; Après quoi, les Juges susnommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile : ENTRE : LE DEMANDEUR : * BANQUE CIC Nord-Ouest ayant son siège social [Adresse 1] représentée par SELARL CHIVOT SOUFFLET [Adresse 2] ET : LE DEFENDEUR : * Monsieur [N], [Z] [J] ayant son siège social [Adresse 3] représenté par Me Fabien CHIROLA [Adresse 4] * Monsieur [S] [D] ayant son siège social [Adresse 5] représenté par SELARL BECKELYNBCK & [P] [Adresse 6] APRES EN AVOIR DELIBERE: Suivant acte sous seing privé en date du 30 avril 2024, la banque CIC NORD OUEST, la requérante, a octroyé à la société SAS PROJET RENOVATION un prêt professionnel n°30027 17761 000200894 01 d'un montant de 200.000 € remboursable en 40 mensualités au taux de 3,85 %. Selon acte sous seing privé en date du 13 mai 2024, Monsieur [N] [J] et Monsieur [S] [D], pris en leur qualité de nouveaux associés-gérants, ont consenti chacun envers la banque CIC NORD OUEST un cautionnement solidaire des engagements de la société SAS PROJET RENOVATION à hauteur de 60 000 € pour la durée de 72 mois. La société PROJET RENOVATION a fait 1'objet d'une procédure de sauvegarde selon jugement du Tribunal de Commerce d'AMIENS en date du 4 octobre 2024, puis convertie en liquidation judiciaire le 8 novembre 2024. Par acte extrajudiciaire du 30/05/20254, la BANQUE CIC Nord-Ouest représentée par CHIVOT SOUFFLET SELARL assignait Monsieur [N], [Z] [J] et Monsieur [S] [D] aux fins de : « DIRE la banque CIC NORD OUEST recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions, « DEBOUTER Messieurs [N] [J] et [S] [D] de toutes leurs demandes, fins et prétentions contraires, « CONDAMNER Monsieur [N] [J] à payer à la banque CIC NORD OUEST la somme de 60 000 € avec intérêts au taux légal courant à compter de la mise en demeure du 28 février 2025 en sa qualité de caution du prêt professionnel n°30027 17761 000202894 01 souscrit par la SAS PROJET RÉNOVATION. « CONDAMNER Monsieur [S] [D] à payer à 1a banque CIC NORD OUEST la somme de 60 000 € avec intérêts au taux légal courant à compter de la mise en demeure du 28 février 2025 en sa qualité de caution du prêt professionnel n°30027 17761 000202894 01 souscrit par la SAS PROJET RÉNOVATION. « ORDONNER la capitalisation des intérêts sur le fondement des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, « CONDAMNER IN SOLIDUM Monsieur [N] [J] et Monsieur [S] [D] à payer à la banque CIC NORD OUEST la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. « RAPPELER l'exécution provisoire du jugement à intervenir » Selon conclusions en réplique n°5, Monsieur [N], [Z] [J] représenté par agissant par Me [F] [B] [Adresse 4] sollicite du Tribunal de : « A TITRE PRINCIPAL, « DECLARER irrecevables les demandes de la SA LA BANQUE CIC NORD OUEST à l'égard de Monsieur [N] [J] compte tenu de son défaut d'intérêt à agir, au regard de l'absence d'exigibilité de la dette. « A TITRE SUBSIDIAIRE, « PRONONCER 2 nullité de l'engagement de caution souscrit par Monsieur [N] [J] le 13 mai 2024 au profit de la SA LA BANQUE CIC NORD OUEST. « DEBOUTER là SA LA BANQUE CIC NORD OUEST de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; « A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE « JUGER que l'acte de cautionnement en date du 13 mai 2024 est manifestement disproportionné aux biens et revenus de Monsieur [N] [J] ; « REDUIRE subséquemment le montant de cet acte de cautionnement à une somme qui ne saurait excéder celle de 500 €. « A TITRE TRES INFINIMENT SUBISDIAIRE, « DIRE et JUGER que Monsieur [N] [J] ne saurait être tenu au paiement des intérêts et des pénalités échus à compter de la mise en demeure. « DIRE et JUGER que l'exigibilité de la créance de la banque CIC NORD OUEST sera reportée à 24 mois. « EN TOUT ETAT DE CAUSE, « ECARTER l'exécution provisoire de droit. « CONDAMNER la SA LA BANQUE CIC NORD OUEST à verser à Monsieur [N] [J] la somme de 3000 € à titre d'indemnité procédurale, outre les entiers frais et dépens de l'instance » Selon conclusions récapitulatives et en réponse n°4, monsieur [S] [D] représenté par SELARL BECKELYNBCK & [P] sollicite du Tribunal de : « A TITRE LIMINAIRE, « SE DECLARER INCOMPETENT au profit du Tribunal Judiciaire d'AMIENS siégeant [Adresse 7] ; « A TITRE PRINCIPAL, « DECLARER IRRECEVABLES l'ensemble des demandes, fins et prétentions de la Banque CIC NORD OUEST ; « ANNULER l'engagement de caution souscrit le 13 mai 2024 par Monsieur [S] [D] au profit de la Banque CIC NORD OUEST ; « DECLARER inopposable à Monsieur [S] [D] l'engagement de caution souscrit le 13 mai 2024 au profit de la Banque CIC NORD OUEST ; « EN TOUT ETAT DE CAUSE, « DEBOUTER la Banque CIC NORD OUEST de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; « CONDAMNER la Banque CIC NORD OUEST à payer à Monsieur [S] [D] la somme de 3.500,00€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; « CONDAMNER la Banque CIC NORD OUEST aux entiers frais et dépens de la présente instance ; « A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, « ACCORDER les plus larges délais de paiement à Monsieur [S] [D] ; « DEBOUTER la Banque CIC NORD OUEST de sa demande tendant à voir le jugement à intervenir assorti de l'exécution provisoire. « ECARTER l'exécution provisoire du jugement à intervenir » Selon conclusions responsives n°4, la BANQUE CIC Nord-Ouest représentée par CHIVOT SOUFFLET SELARL [Adresse 2] sollicite du Tribunal de : « DIRE la banque CIC NORD OUEST recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions, « DEBOUTER Messieurs [N] [J] et [S] [D] de toutes leurs demandes, fins et prétentions, en ce compris leur demande de délais de paiement, « CONDAMNER Monsieur [N] [J] à payer à la banque CIC NORD OUEST la somme de 60 000 € avec intérêts au taux légal courant à compter de la mise en demeure du 28 février 2025 en sa qualité de caution du prêt professionnel n°30027 17761 000202894 01 souscrit par la SAS PROJET RENOVATION. « CONDAMNER Monsieur [S] [D] à payer à la banque CIC NORD OUEST la somme de 60 000 € avec intérêts au taux légal courant à compter de la mise en demeure du 28 février 2025 en sa qualité de caution du prêt professionnel n°30027 17761 000202894 01 souscrit par la SAS PROJET RENOVATION. « ORDONNER la capitalisation des intérêts sur le fondement des dispositions de l'article 1343- 2 du code civil, « CONDAMNER IN SOLIDUM Monsieur [N] [J] et Monsieur [S] [D] à payer à la banque CIC NORD OUEST la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. « RAPPELER l'exécution provisoire du jugement à intervenir » L'affaire a été mise en délibéré lors de l'audience du 22/05/2026, les parties ayant été avisées que la décision serait prononcée par voie de mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION: Sur la compétence du Tribunal de Commerce d'Amiens : Le demandeur rappelle à juste titre les dispositions de l'article L. 110-1 11° du code de commerce qui répute acte de commerce « entre toutes personnes, les cautionnements de dettes commerciales » ; qu'en l'espèce, le prêt professionnel a été octroyé par la banque CIC Nord-Ouest dans le but de financer le besoin en fond de roulement de la société SAS Projet Rénovation, le cautionnement a donc un caractère commercial ; le Tribunal se déclare compétent ; Sur la nullité du cautionnement : Le moyen des défendeurs, Messieurs [N] [J] et [S] [D] fondé sur l'erreur doit être écarté alors que les cautions, bien que personnes physiques, disposent d'un profil averti ; qu'en l'espèce, la qualité de dirigeant ou d'associé impliqué des cautions leur confère une connaissance des mécanismes financiers, ces dernières ayant personnellement souscrit les prêts nécessaires à l'activité de leur société ; qu'au surplus, l'accomplissement matériel des formalités contractuelles, caractérisé par le fait de parapher et de signer l'intégralité des documents, démontre une connaissance des conditions de leur engagement ; que le consentement ne peut être considéré comme vicié par l'erreur ; le Tribunal déboute Messieurs [N] [J] et [S] [D] de ce chef d'erreur ; Sur le défaut d'information des cautions : Les cautions ne sauraient valablement prétendre à l'ignorance ou à l'incompréhension des clauses de leur engagement, dès lors que leur qualité de dirigeants ou d'associés impliqués leur confère le profil d'opérateurs économiques avertis, rompus aux mécanismes financiers nécessaires à l'activité de leur société. L'établissement bancaire a pleinement satisfait à ses devoirs en soumettant un formalisme contractuel strict, l'accomplissement matériel des formalités par les cautions matérialisant de manière incontestable leur parfaite connaissance de l'étendue de leurs obligations ; que le consentement ayant été donné de manière libre et éclairée par des professionnels avisés, aucune faute contractuelle ne peut être imputée à la banque, la prétendue incompréhension des cautions étant exclusive de la diligence attendue de leur part ; qu'en conséquence le Tribunal déboute Messieurs [N] [J] et [S] [D] de ce chef de défaut d'information ; Sur le défaut d'information annuelle : Le Tribunal relève que Messieurs [N] [J] et [S] [D] manquent de tirer les conséquences des pièces n°11, 12, 13, 14 versées par la BANQUE CIC Nord-Ouest qui justifient ainsi du respect de son obligation d'information de sorte qu'il convient de dire cette dernière fondée en sa demande au titre des intérêts ; Sur la disproportion du cautionnement : Le Tribunal rappelle que l'article L332-1 du code de la consommation dispose qu' « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation », ces dispositions bénéficiant indifféremment à toute caution personne physique qu'elle soit avertie ou non, à charge pour elle de démontrer une disproportion flagrante et évidente pour un professionnel normalement diligent ; qu'il n'est pas inutile de rappeler les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil sur le fondement desquelles une banque limite son contrôle d'une éventuelle disproportion sur la base des déclarations communiquées par la caution, celle-ci ne pouvant se prévaloir de sa propre turpitude en cas de déclarations inexactes, sauf à ce que soit démontrée l'existence d'une anomalie flagrante ; Le demandeur verse aux débats : Pièce n°2 : Contrat de crédit avec tableau d'amortissement prévisionnel Pièce n°4 : Acte de cautionnement de Monsieur [N] [J] Pièce n°5 : Acte de cautionnement de Monsieur [S] [D] Pièce n°8 : Mises en demeure adressées à Messieurs [N] [J] et [S] [D] le 18/12/2024 Pièce n°9 : Lettres recommandées avec AR adressées par la banque CIC NORD OUEST à Messieurs [N] [J] et [S] [D] le 28/02/2025 Pièce n°10 : Décompte actualisé au 27/03/2025 Justifiant ainsi du bien-fondé de sa créance, sans que Messieurs [N] [J] et [S] [D] ne puissent raisonnablement invoquer une disproportion de leurs engagements alors même que la banque CIC NORD OUEST expose à juste titre conformément aux pièces n°4 et n°5 qu'à la date de régularisation du cautionnement, les patrimoines et revenus de : Monsieur [N] [J], lui permettent de faire face à la somme de 60.000,00€ dans la mesure où il disposait de revenus annuels s'élevant à 161.712€ avant déduction de charges s'élevant à 42.516€, d'un patrimoine immobilier s'élevant à 385.233€ et d'une épargne d'environ 70.000€; Monsieur [S] [D], lui permettent de faire face à la somme de 60.000,00€ dans la mesure où il disposait de revenus annuels s'élevant à 191.067€ avant déduction de charges s'élevant à 29.208€, d'un patrimoine immobilier s'élevant à 417.000€ et d'une épargne d'environ 30.000€; Qu'il convient de déclarer la banque CIC NORD OUEST recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions et de débouter en conséquence, Messieurs [N] [J] et [S] [D] de leurs demandes au titre de la disproportion du cautionnement ; le Tribunal condamne Messieurs [N] [J] et [S] [D] à payer respectivement la somme de 60.000€ avec intérêts au taux légal courant à compter de la mise en demeure du 28 février 2025 en leur qualité de caution du prêt professionnel n°30027 17761 000202894 01 souscrit par la SAS PROJET RÉNOVATION au titre de leur engagement de caution à la banque CIC NORD OUEST : Sur les délais de paiement : Sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil, le Tribunal autorise Messieurs [N] [J] et [S] [D] à se libérer, chacun, de leur dette en 23 mensualités de 200€ payable le 15 de chaque mois, le solde devant intervenir à la 24ème mensualité, le premier versement devant intervenir dans le mois de la signification de la présente décision ; dit qu'à défaut de paiement d'une seule échéance, la totalité de la dette deviendrait immédiatement exigible ; Le Tribunal ordonne la capitalisation des intérêts de l'article 1343-2 du code civil au bénéfice de la banque CIC NORD OUEST ; L'équité commande de ne pas laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles non compris dans les dépens, qu'il convient en conséquence de condamner in solidum Messieurs [N] [J] et [S] [D] à payer à la banque CIC NORD OUEST, la somme de 1.500€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Il convient de rejeter toutes autres demandes, fins et conclusions contraires ; Le Tribunal, comme de droit, ordonne l'exécution provisoire et condamne in solidum Messieurs [N] [J] et [S] [D] aux entiers dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS: Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, le Tribunal ; DIT être compétent pour juger du présent litige ; DIT la banque CIC NORD OUEST recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions ; CONDAMNE pour les causes sus-énoncées Monsieur [N] [J] à payer à la BANQUE CIC Nord-Ouest : la somme de 60 000 € avec intérêts au taux légal courant à compter de la mise en demeure du 28 février 2025 en sa qualité de caution du prêt professionnel n°30027 17761 000202894 01 souscrit par la SAS PROJET RÉNOVATION ; CONDAMNE pour les causes sus-énoncées Monsieur [S] [D] à payer à la BANQUE CIC Nord-Ouest : la somme de 60 000 € avec intérêts au taux légal courant à compter de la mise en demeure du 28 février 2025 en leur qualité de caution du prêt professionnel n°30027 17761 000202894 01 souscrit par la SAS PROJET RÉNOVATION ; DEBOUTE Messieurs [N] [J] et [S] [D] de toutes leurs demandes sauf celle portant sur les délais de paiement ; ORDONNE la capitalisation des intérêts de l'article 1343-2 du code civil au bénéfice de la banque CIC NORD OUEST ; AUTORISE Messieurs [N] [J] et [S] [D] à se libérer, chacun, de leur dette en 23 mensualités de 200€ payable le 15 de chaque mois, le solde devant intervenir à la 24ème mensualité, le premier versement devant intervenir dans le mois de la signification de la présente décision ; DIT qu'à défaut de paiement d'une seule échéance, la totalité de la dette deviendrait immédiatement exigible ; CONDAMNE in solidum Messieurs [N] [J] et Monsieur [S] [D], à payer à la banque CIC NORD OUEST, la somme de 1.500€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toutes autres demandes, fins et conclusions contraires ; ORDONNE l'exécution provisoire ; LES CONDAMNE in solidum enfin aux entiers dépens liquidés pour frais de Greffe à la somme de 76,32 euros dont 12,72 euros de TVA à 20%. Ainsi jugé et prononcé Le Président Madame Françoise GAUDEFROY Le Greffier Madame Laura VIOLETTE Signe electroniquement par Françoise GAUDEFROY Signe electroniquement par Laura VIOLETTE, commis-greffier.
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