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Décision de justice

Tribunal de commerce de Caen, Contentieux général - chambre 1 (délibérés), 2 septembre 2026, n° 2025007825

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Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS

Monsieur [W] [D] et madame [H] [D] née [J], cogérants de la SARL FASHION WEAR et exploitants d'un commerce de détail d'habillement à [Localité 2], ont souhaité acquérir un nouveau fonds de commerce à [Localité 3] pour l'ouverture d'un second site commercial.

Pour permettre l'achat de ce nouveau fonds de commerce au prix de 75 800 €, la SARL FASHION WEAR a contracté le 23/01/2019 auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL BOCAGE FLERIEN, un prêt professionnel n° 15489 04854 00087645303, d'un montant de 66 800 € pour une durée de 84 mois.

Aux termes de cet acte, monsieur et madame [D] se sont portés cautions solidaires de la SARL FASHION WEAR en garantie de ce prêt, chacun dans la limite de la somme de 12 000 € incluant principal, intérêts et le cas échéant pénalités ou intérêts de retard, pour une durée de 9 ans.

Ces engagements ont été pris après avoir rempli une fiche patrimoniale caution le 18/01/2019, selon laquelle les revenus annuels mentionnés du couple étaient de 43 106,04 € outre 9 382 € d'épargne et un patrimoine immobilier estimé à 280 000 €, avec des charges annuelles de 17 892 € et un autre engagement de caution en cours de 7 000 €.

Compte tenu de la crise sanitaire du COVID, un avenant a été conclu entre la banque et les emprunteurs le 24/03/2020 afin d'augmenter la durée du crédit de 6 mois, prorogeant également la durée des cautionnements souscrits.

Suite à une procédure de traitement de sortie de crise non concluante, par jugement du 21/10/2024, le tribunal de commerce d'Alençon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL FASHION WEAR, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 17/03/2025.

La CAISSE DE CREDIT MUTUEL BOCAGE FLERIEN a déclaré ses créances entre les mains du mandataire judiciaire par courrier recommandé du 14/11/2024, pour la somme de 34 972,70 € au titre du prêt professionnel.

La CAISSE DE CREDIT MUTUEL BOCAGE FLERIEN a par courriers recommandés avec accusé de réception du 22/03/2025 réceptionnés le 26/03/2025, mis en demeure monsieur et madame [D] en leurs qualités de cautions solidaires, de rembourser sous trente jours, le montant des échéances impayées dans les limites de leurs engagements de caution, outre intérêts, pénalités et intérêts de retard soit 12 858,37 €.

Aucun règlement n'étant intervenu, une nouvelle mise en demeure leur a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 10/05/2025 de régler chacun la somme totale de 12 000 € outre intérêts et pénalités de retard, les informant à nouveau de la possibilité, en l'absence de retour, de prononcer la résiliation du contrat garanti, copie de cette mise en demeure a été réadressée à madame [H] [D] en lettre simple le 06/06/2025, suite au retour du courrier recommandé non réclamé.

La résiliation du prêt a été prononcée le 26/06/2025, les cautions en ont été informées par courriers recommandés avec accusé de réception du 26/06/2025, réceptionnés le 30/06/2025 suivant mais restés sans suite.

En l'absence de propositions de règlement effectives et de résolution amiable de ce litige, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL BOCAGE FLERIEN a saisi la présente juridiction afin d'obtenir la condamnation des cautions dirigeantes au paiement des sommes dues selon les termes de leurs engagements.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

A l'audience, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL BOCAGE FLERIEN a repris ses conclusions responsives et récapitulatives datées du 11/02/2026 et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé complet des moyens et prétentions développés, en soutenant que les engagements de caution sont valables et opposables aux défendeurs qui étaient co-gérants de la société emprunteuse et avaient un intérêt patrimonial personnel dans l'opération. Elle sollicite le débouté des défendeurs de toutes leurs demandes, fins et prétentions et maintient l'intégralité de ses demandes à leur encontre, tout en sollicitant dorénavant une indemnité de 1 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A la barre, monsieur [W] [D] et madame [H] [D] née [J] ont repris leurs conclusions récapitulatives n°2 et ont déposé leurs pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens et prétentions développés, en soutenant que leurs engagements de caution étaient manifestement disproportionnés à leurs biens et revenus tant au moment de la souscription qu'au moment de l'appel en paiement. Ils ont sollicité, à titre principal, le rejet de l'ensemble des demandes de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL BOCAGE FLERIEN et la déchéance du droit pour celle-ci de se prévaloir des cautionnements souscrits. A titre subsidiaire, l'octroi des plus larges délais de paiement sur les sommes qu'ils seraient le cas échéant condamnés à verser et la suspension de l'exécution provisoire. Ils sollicitent également la condamnation de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL BOCAGE FLERIEN à leur verser à chacun la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux entiers dépens.

Motifs

MOTIFS

Sur la compétence du tribunal de commerce

Attendu que les cautionnements litigieux ont été souscrits le 23/01/2019, antérieurement à l'entrée en vigueur, le 01/01/2022, de la réforme du droit des sûretés ;

Attendu que, sous l'empire des dispositions applicables à la date de leur conclusion, un cautionnement par nature civil, présente néanmoins un caractère commercial lorsque la caution avait un intérêt patrimonial personnel dans l'opération commerciale garantie ;

Attendu qu'il ressort des pièces versées aux débats que le prêt professionnel garanti a été souscrit par la SARL FASHION WEAR pour financer l'acquisition d'un fonds de commerce destiné à l'ouverture d'un second établissement ;

Attendu que monsieur [W] [D] et madame [H] [D] étaient cogérants de la société emprunteuse au moment de la souscription des engagements et qu'ils détenaient des intérêts patrimoniaux dans celle-ci, notamment au titre de leur compte courant d'associés ; qu'ils avaient ainsi un intérêt patrimonial personnel à la réalisation de l'opération financée ; qu'en conséquence, les cautionnements litigieux présentent un caractère commercial ;

Sur la disproportion des engagements de caution

Attendu qu'aux termes de l'article L. 332-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la date de conclusion des cautionnements, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et ses revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où elle est appelée, ne lui permette de faire face à ses obligations ;

Attendu qu'il appartient à la caution qui invoque ces dispositions de rapporter la preuve du caractère manifestement disproportionné de son engagement au jour de sa conclusion ; que la disproportion doit être appréciée au regard de l'ensemble des biens, revenus, charges et engagements antérieurement souscrits par la caution ;

Attendu que, lorsque la caution a rempli et signé une fiche de renseignements patrimoniaux dépourvue d'anomalie apparente, le créancier est en droit de se fier aux informations qui y sont portées et n'est pas tenu d'en vérifier l'exactitude ;

Attendu qu'en l'espèce, monsieur [W] [D] et madame [H] [D] ont rempli et signé, le 18/01/2019, une fiche de renseignements patrimoniaux précédant de cinq jours la souscription de leurs engagements de caution ; qu'ils y ont déclaré des ressources mensuelles composées d'un revenu de 1 300 €, d'un remboursement de compte courant d'associés d'un montant mensuel de 1 700 €, d'un loyer mensuel de 350 € et d'une prime d'activité de 242,17 €, soit des ressources annuelles déclarées de 43 106,04 € ; qu'ils ont également déclaré des charges annuelles d'emprunt de 17 892 €, composées de 14 232 € au titre d'un prêt immobilier et de 3 660 € au titre d'un prêt automobile, soit une différence annuelle entre les ressources et les charges déclarées de 25 214,04 € ;

Attendu que la fiche mentionne en outre un bien immobilier estimé à 280 000 €, grevé d'un capital restant dû de 263 000 €, représentant une valeur nette déclarée de 17 000 €, ainsi qu'une épargne de 9 382 €; que l'actif net déclaré s'élevait ainsi à 26 382 €, sous réserve de la valeur des droits sociaux et des créances détenues en compte courant d'associé ;

Attendu que les cautions avaient également déclaré un engagement de caution antérieur d'un montant de 7 000 € garantissant une autorisation de découvert professionnel ;

Attendu que monsieur [W] [D] et madame [H] [D] soutiennent désormais que leurs véritables revenus annuels étaient limités à leur revenu fiscal de référence et que les remboursements de comptes courants d'associés constituaient des ressources précaires ;

Attendu cependant qu'en l'absence d'anomalie apparente affectant la fiche de renseignements, ils ne peuvent opposer à la banque une situation patrimoniale moins favorable que celle qu'ils avaient eux-mêmes déclarée lors de la souscription de leurs engagements ;

Attendu que l'existence d'un revenu fiscal de référence inférieur aux ressources déclarées ne suffit pas, à elle seule, à démontrer que les autres ressources mentionnées sur la fiche étaient inexistantes ou manifestement erronées ;

Attendu qu'au regard des ressources, des charges, de l'épargne, de la valeur nette du patrimoine immobilier et de l'engagement antérieur déclarés, l'engagement souscrit par chacun des défendeurs dans la limite de 12 000 € ne présentait pas, au jour de sa conclusion, un caractère manifestement disproportionné ;

Attendu que monsieur [W] [D] et madame [H] [D] ne rapportent donc pas la preuve, qui leur incombe, de la disproportion manifeste de leurs engagements lors de la souscription ; qu'en l'absence de disproportion initiale démontrée, il n'y a pas lieu d'examiner si leur patrimoine, au moment où ils ont été appelés en paiement, leur permettait de faire face à leurs obligations ;

Attendu qu'il ressort par ailleurs des pièces produites que la SARL FASHION WEAR a cessé de régler les échéances du prêt professionnel et qu'elle a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'Alençon en date du 17/03/2025 ; que la défaillance du débiteur principal est ainsi établie ;

Attendu que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL BOCAGE FLERIEN justifie avoir mis chacune des cautions en demeure d'exécuter son engagement et produit un décompte de sa créance ; qu'il convient dès lors de condamner monsieur [W] [D] et de madame [H] [D], chacun dans la limite de son engagement, la somme de 12 000 € avec intérêts au taux légal à compter du 26/06/2025 et ce, avec capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, à compter du 23/09/2025, date de l'assignation ;

Sur la demande de délais de paiement

Attendu qu'aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ;

Attendu que monsieur et madame [D] sollicitent les plus larges délais de paiement en faisant état de leurs difficultés financières et des mesures déjà accordées concernant le remboursement de leur prêt immobilier ;

Attendu cependant qu'ils ne présentent aucune proposition précise d'échelonnement et ne démontrent pas qu'ils seraient en mesure de respecter un échéancier permettant l'apurement de leur dette dans le délai maximal de 24 mois prévu par l'article 1343-5 du code civil ;

Attendu qu'ils n'ont, en outre, donné aucune suite aux courriers recommandés avec accusé de réception des 22/03/2025, 10/05/2025 et 26/06/2025 par lesquels la banque les invitait à

présenter des propositions de règlement amiable ; qu'ils ont ainsi déjà bénéficié, de fait, d'un délai important depuis les premières demandes de paiement ; qu'au regard de l'ensemble de ces circonstances, il n'y a pas lieu de leur accorder de nouveaux délais de paiement ;

Sur les demandes accessoires

Attendu qu'en application de l'article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, lorsqu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire ; que les difficultés financières invoquées par les défendeurs ne permettent pas de considérer que l'exécution provisoire serait incompatible avec la nature du présent litige ; qu'il n'y a donc pas lieu de l'écarter ;

Attendu que le tribunal estime équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour chacune des parties ;

Attendu que monsieur [W] [D] et madame [H] [D], parties qui succombent, supporteront solidairement les entiers dépens ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS

[N] Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,

Déboute monsieur [W] [D] et madame [H] [D] née [J] de toutes leurs demandes ;

Condamne monsieur [W] [D] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL BOCAGE FLERIEN la somme de 12 000 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 26/06/2025 et jusqu'à parfait paiement ;

Condamne madame [H] [D] née [J] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL BOCAGE FLERIEN la somme de 12 000 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 26/06/2025 et jusqu'à parfait paiement ;

Ordonne la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, à compter du 23/09/2026 ;

Ordonne l'exécution provisoire ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne solidairement monsieur [W] [D] et madame [H] [D] née [J] aux entiers dépens, y compris les frais de greffe ;

Liquide les frais de greffe à la somme de 96,66 €, dont TVA 16,10 € ;
Texte intégral
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 007825

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN

Première chambre

Jugement du 02/09/2026

Demandeur(s) : CAISSE DE CREDIT MUTUEL BOCAGE FLERIEN [Adresse 1] immatriculé(e) au RCS de d'[Localité 1] n°314 138 710

Représentant(s) : Maître Diane BESSON, avocate au barreau de Caen

Défendeur(s) : Monsieur [W] [D] [R] [Adresse 2]

Madame [H] [D] née [J] [N] [Adresse 3]

Représentant(s) : Maître Marie PINGUET, avocate au barreau de Caen

Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :

assistés lors des débats par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée

Débats à l'audience publique du 06/05/2026

Jugement rendu le 02/09/2026 par mise à disposition au greffe, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signé par Jean-Pierre BERTIN, président, assisté par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Suivant actes en date du 23/09/2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL BOCAGE FLERIEN a assigné monsieur [W] [D] et madame [H] [D] née [J] à comparaître devant ce tribunal à l'audience du 15/10/2025 afin, qu'au visa de l'article L.110-1 du code de commerce, des articles 1103 et suivants, 2288 et suivants du code civil, monsieur [W] [D] soit condamné à régler la somme de 12 000 € au titre de son engagement de caution solidaire du prêt n°15489 04854 00087645303, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26/06/2025 et ce jusqu'à parfait paiement, que madame [H] [D] née [J] soit condamnée à régler la somme de 12 000 € au titre de son engagement de caution solidaire du prêt n°15489 04854 00087645303, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26/06/2025 et ce jusqu'à parfait paiement, qu'il soit ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, que les défendeurs soient condamnés solidairement au paiement de la somme de 1 200 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens et ce, sans qu'il y ait lieu à écarter l'exécution provisoire.

A l'audience de cabinet du 15/01/2026, l'affaire a fait l'objet d'une mise en état soumise à l'application des articles 446-1 et suivants, 861-3 et suivants du Code de procédure civile, sous le contrôle d'un juge chargé d'instruire l'affaire désigné conformément à l'article 861 du même code. La date limite des échanges entre les parties a été fixée au 11/02/2026.

L'affaire a été plaidée le 06/05/2026, puis mise en délibéré ce jour.

EXPOSÉ DES FAITS

Monsieur [W] [D] et madame [H] [D] née [J], cogérants de la SARL FASHION WEAR et exploitants d'un commerce de détail d'habillement à [Localité 2], ont souhaité acquérir un nouveau fonds de commerce à [Localité 3] pour l'ouverture d'un second site commercial.

Pour permettre l'achat de ce nouveau fonds de commerce au prix de 75 800 €, la SARL FASHION WEAR a contracté le 23/01/2019 auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL BOCAGE FLERIEN, un prêt professionnel n° 15489 04854 00087645303, d'un montant de 66 800 € pour une durée de 84 mois.

Aux termes de cet acte, monsieur et madame [D] se sont portés cautions solidaires de la SARL FASHION WEAR en garantie de ce prêt, chacun dans la limite de la somme de 12 000 € incluant principal, intérêts et le cas échéant pénalités ou intérêts de retard, pour une durée de 9 ans.

Ces engagements ont été pris après avoir rempli une fiche patrimoniale caution le 18/01/2019, selon laquelle les revenus annuels mentionnés du couple étaient de 43 106,04 € outre 9 382 € d'épargne et un patrimoine immobilier estimé à 280 000 €, avec des charges annuelles de 17 892 € et un autre engagement de caution en cours de 7 000 €.

Compte tenu de la crise sanitaire du COVID, un avenant a été conclu entre la banque et les emprunteurs le 24/03/2020 afin d'augmenter la durée du crédit de 6 mois, prorogeant également la durée des cautionnements souscrits.

Suite à une procédure de traitement de sortie de crise non concluante, par jugement du 21/10/2024, le tribunal de commerce d'Alençon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL FASHION WEAR, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 17/03/2025.

La CAISSE DE CREDIT MUTUEL BOCAGE FLERIEN a déclaré ses créances entre les mains du mandataire judiciaire par courrier recommandé du 14/11/2024, pour la somme de 34 972,70 € au titre du prêt professionnel.

La CAISSE DE CREDIT MUTUEL BOCAGE FLERIEN a par courriers recommandés avec accusé de réception du 22/03/2025 réceptionnés le 26/03/2025, mis en demeure monsieur et madame [D] en leurs qualités de cautions solidaires, de rembourser sous trente jours, le montant des échéances impayées dans les limites de leurs engagements de caution, outre intérêts, pénalités et intérêts de retard soit 12 858,37 €.

Aucun règlement n'étant intervenu, une nouvelle mise en demeure leur a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 10/05/2025 de régler chacun la somme totale de 12 000 € outre intérêts et pénalités de retard, les informant à nouveau de la possibilité, en l'absence de retour, de prononcer la résiliation du contrat garanti, copie de cette mise en demeure a été réadressée à madame [H] [D] en lettre simple le 06/06/2025, suite au retour du courrier recommandé non réclamé.

La résiliation du prêt a été prononcée le 26/06/2025, les cautions en ont été informées par courriers recommandés avec accusé de réception du 26/06/2025, réceptionnés le 30/06/2025 suivant mais restés sans suite.

En l'absence de propositions de règlement effectives et de résolution amiable de ce litige, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL BOCAGE FLERIEN a saisi la présente juridiction afin d'obtenir la condamnation des cautions dirigeantes au paiement des sommes dues selon les termes de leurs engagements.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

A l'audience, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL BOCAGE FLERIEN a repris ses conclusions responsives et récapitulatives datées du 11/02/2026 et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé complet des moyens et prétentions développés, en soutenant que les engagements de caution sont valables et opposables aux défendeurs qui étaient co-gérants de la société emprunteuse et avaient un intérêt patrimonial personnel dans l'opération. Elle sollicite le débouté des défendeurs de toutes leurs demandes, fins et prétentions et maintient l'intégralité de ses demandes à leur encontre, tout en sollicitant dorénavant une indemnité de 1 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A la barre, monsieur [W] [D] et madame [H] [D] née [J] ont repris leurs conclusions récapitulatives n°2 et ont déposé leurs pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens et prétentions développés, en soutenant que leurs engagements de caution étaient manifestement disproportionnés à leurs biens et revenus tant au moment de la souscription qu'au moment de l'appel en paiement. Ils ont sollicité, à titre principal, le rejet de l'ensemble des demandes de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL BOCAGE FLERIEN et la déchéance du droit pour celle-ci de se prévaloir des cautionnements souscrits. A titre subsidiaire, l'octroi des plus larges délais de paiement sur les sommes qu'ils seraient le cas échéant condamnés à verser et la suspension de l'exécution provisoire. Ils sollicitent également la condamnation de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL BOCAGE FLERIEN à leur verser à chacun la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux entiers dépens.

MOTIFS

Sur la compétence du tribunal de commerce

Attendu que les cautionnements litigieux ont été souscrits le 23/01/2019, antérieurement à l'entrée en vigueur, le 01/01/2022, de la réforme du droit des sûretés ;

Attendu que, sous l'empire des dispositions applicables à la date de leur conclusion, un cautionnement par nature civil, présente néanmoins un caractère commercial lorsque la caution avait un intérêt patrimonial personnel dans l'opération commerciale garantie ;

Attendu qu'il ressort des pièces versées aux débats que le prêt professionnel garanti a été souscrit par la SARL FASHION WEAR pour financer l'acquisition d'un fonds de commerce destiné à l'ouverture d'un second établissement ;

Attendu que monsieur [W] [D] et madame [H] [D] étaient cogérants de la société emprunteuse au moment de la souscription des engagements et qu'ils détenaient des intérêts patrimoniaux dans celle-ci, notamment au titre de leur compte courant d'associés ; qu'ils avaient ainsi un intérêt patrimonial personnel à la réalisation de l'opération financée ; qu'en conséquence, les cautionnements litigieux présentent un caractère commercial ;

Sur la disproportion des engagements de caution

Attendu qu'aux termes de l'article L. 332-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la date de conclusion des cautionnements, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et ses revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où elle est appelée, ne lui permette de faire face à ses obligations ;

Attendu qu'il appartient à la caution qui invoque ces dispositions de rapporter la preuve du caractère manifestement disproportionné de son engagement au jour de sa conclusion ; que la disproportion doit être appréciée au regard de l'ensemble des biens, revenus, charges et engagements antérieurement souscrits par la caution ;

Attendu que, lorsque la caution a rempli et signé une fiche de renseignements patrimoniaux dépourvue d'anomalie apparente, le créancier est en droit de se fier aux informations qui y sont portées et n'est pas tenu d'en vérifier l'exactitude ;

Attendu qu'en l'espèce, monsieur [W] [D] et madame [H] [D] ont rempli et signé, le 18/01/2019, une fiche de renseignements patrimoniaux précédant de cinq jours la souscription de leurs engagements de caution ; qu'ils y ont déclaré des ressources mensuelles composées d'un revenu de 1 300 €, d'un remboursement de compte courant d'associés d'un montant mensuel de 1 700 €, d'un loyer mensuel de 350 € et d'une prime d'activité de 242,17 €, soit des ressources annuelles déclarées de 43 106,04 € ; qu'ils ont également déclaré des charges annuelles d'emprunt de 17 892 €, composées de 14 232 € au titre d'un prêt immobilier et de 3 660 € au titre d'un prêt automobile, soit une différence annuelle entre les ressources et les charges déclarées de 25 214,04 € ;

Attendu que la fiche mentionne en outre un bien immobilier estimé à 280 000 €, grevé d'un capital restant dû de 263 000 €, représentant une valeur nette déclarée de 17 000 €, ainsi qu'une épargne de 9 382 €; que l'actif net déclaré s'élevait ainsi à 26 382 €, sous réserve de la valeur des droits sociaux et des créances détenues en compte courant d'associé ;

Attendu que les cautions avaient également déclaré un engagement de caution antérieur d'un montant de 7 000 € garantissant une autorisation de découvert professionnel ;

Attendu que monsieur [W] [D] et madame [H] [D] soutiennent désormais que leurs véritables revenus annuels étaient limités à leur revenu fiscal de référence et que les remboursements de comptes courants d'associés constituaient des ressources précaires ;

Attendu cependant qu'en l'absence d'anomalie apparente affectant la fiche de renseignements, ils ne peuvent opposer à la banque une situation patrimoniale moins favorable que celle qu'ils avaient eux-mêmes déclarée lors de la souscription de leurs engagements ;

Attendu que l'existence d'un revenu fiscal de référence inférieur aux ressources déclarées ne suffit pas, à elle seule, à démontrer que les autres ressources mentionnées sur la fiche étaient inexistantes ou manifestement erronées ;

Attendu qu'au regard des ressources, des charges, de l'épargne, de la valeur nette du patrimoine immobilier et de l'engagement antérieur déclarés, l'engagement souscrit par chacun des défendeurs dans la limite de 12 000 € ne présentait pas, au jour de sa conclusion, un caractère manifestement disproportionné ;

Attendu que monsieur [W] [D] et madame [H] [D] ne rapportent donc pas la preuve, qui leur incombe, de la disproportion manifeste de leurs engagements lors de la souscription ; qu'en l'absence de disproportion initiale démontrée, il n'y a pas lieu d'examiner si leur patrimoine, au moment où ils ont été appelés en paiement, leur permettait de faire face à leurs obligations ;

Attendu qu'il ressort par ailleurs des pièces produites que la SARL FASHION WEAR a cessé de régler les échéances du prêt professionnel et qu'elle a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'Alençon en date du 17/03/2025 ; que la défaillance du débiteur principal est ainsi établie ;

Attendu que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL BOCAGE FLERIEN justifie avoir mis chacune des cautions en demeure d'exécuter son engagement et produit un décompte de sa créance ; qu'il convient dès lors de condamner monsieur [W] [D] et de madame [H] [D], chacun dans la limite de son engagement, la somme de 12 000 € avec intérêts au taux légal à compter du 26/06/2025 et ce, avec capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, à compter du 23/09/2025, date de l'assignation ;

Sur la demande de délais de paiement

Attendu qu'aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ;

Attendu que monsieur et madame [D] sollicitent les plus larges délais de paiement en faisant état de leurs difficultés financières et des mesures déjà accordées concernant le remboursement de leur prêt immobilier ;

Attendu cependant qu'ils ne présentent aucune proposition précise d'échelonnement et ne démontrent pas qu'ils seraient en mesure de respecter un échéancier permettant l'apurement de leur dette dans le délai maximal de 24 mois prévu par l'article 1343-5 du code civil ;

Attendu qu'ils n'ont, en outre, donné aucune suite aux courriers recommandés avec accusé de réception des 22/03/2025, 10/05/2025 et 26/06/2025 par lesquels la banque les invitait à

présenter des propositions de règlement amiable ; qu'ils ont ainsi déjà bénéficié, de fait, d'un délai important depuis les premières demandes de paiement ; qu'au regard de l'ensemble de ces circonstances, il n'y a pas lieu de leur accorder de nouveaux délais de paiement ;

Sur les demandes accessoires

Attendu qu'en application de l'article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, lorsqu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire ; que les difficultés financières invoquées par les défendeurs ne permettent pas de considérer que l'exécution provisoire serait incompatible avec la nature du présent litige ; qu'il n'y a donc pas lieu de l'écarter ;

Attendu que le tribunal estime équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour chacune des parties ;

Attendu que monsieur [W] [D] et madame [H] [D], parties qui succombent, supporteront solidairement les entiers dépens ;

PAR CES MOTIFS

[N] Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,

Déboute monsieur [W] [D] et madame [H] [D] née [J] de toutes leurs demandes ;

Condamne monsieur [W] [D] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL BOCAGE FLERIEN la somme de 12 000 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 26/06/2025 et jusqu'à parfait paiement ;

Condamne madame [H] [D] née [J] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL BOCAGE FLERIEN la somme de 12 000 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 26/06/2025 et jusqu'à parfait paiement ;

Ordonne la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, à compter du 23/09/2026 ;

Ordonne l'exécution provisoire ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne solidairement monsieur [W] [D] et madame [H] [D] née [J] aux entiers dépens, y compris les frais de greffe ;

Liquide les frais de greffe à la somme de 96,66 €, dont TVA 16,10 € ;

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 861-3, code de la consommation L332-1, code de commerce L110-1, code de procedure civile 861). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-04T09:02:28.417Z.