Tribunal de commerce de Chartres, 22 juillet 2026, n° 2025J00013
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprisesParties (entreprises)
Exposé du litige
LES FAITS Monsieur [L] [J] et Monsieur [S] [E] ont signé avec la SAS AVR 78 un contrat de rénovation d'une maison d'habitation. Celui-ci prévoyait un planning prévisionnel des travaux sur la période du 11 septembre 2024 au 28 octobre 2024. Monsieur [L] [J] et Monsieur [S] [E], constatant que les travaux n'étaient pas encore démarrés fin octobre, ont signifié, par courriel du 27 octobre 2024, leur décision de rompre le contrat et de demander le remboursement de leur acompte. Ils ont saisi le Tribunal de Commerce de Chartres pour essayer de se faire rembourser de leur acompte en date du 6 août 2025. Par décision du Tribunal des activités économiques de Versailles, la SAS AVR 78 a été placée en liquidation judiciaire en date du 24 juin 2025. Monsieur [L] [J] et Monsieur [S] [E], par l'intermédiaire de leur avocat, ont saisi la SELARL ML Conseil ès qualité de liquidateur de la SAS AVR 78, afin d'obtenir réparation de leur préjudice. Une jonction a été ordonnée en date en date du 16 octobre 2025. C'est dans ce contexte que le Tribunal de Commerce de Chartres a été saisi. LA PROCEDURE Par conclusions du 24 novembre 2025, reçues au greffe du tribunal de commerce de Chartres pour l'audience du 21 avril 2026, dont il indique qu'elles sont récapitulatives au sens de l'article 446-2 du code de procédure civile, Messieurs [J] [L] [D] et [E] [S] [M] demandent au tribunal de : * Dire et juger que la SELARL ML Conseil ès qualité de liquidateur de la SAS AVR 78 doit intervenir à l'instance de l'affaire enrôlée sous le N° RG 2025J00013 devant le Tribunal de Commerce de Chartres ; * Ordonner la jonction de la présente instance enrôlée sous le N° RG 2025J00102 devant le Tribunal de Commerce de Chartres ; * Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SAS AVR 78 la créance de messieurs [L] [J] et [S] [E] l'acompte versé de 53 443€, cette somme devant produire des intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure du 28 novembre 2024 ; * Fixer au passif de la SA AVR 78 la créance de messieurs [L] [J] et [S] [E] à titre de dommages et intérêts la somme de 5 000 € ; * Condamner la SELARL ML Conseils à payer à messieurs [L] [J] et [S] [E] la somme de 4000 € au titre de l'article du Code de Procédure Civile ; * Condamner la SELARL ML Conseil ès qualité de liquidateur de la SAS AVR 78 aux entiers dépens de la procédure. Par conclusions du 20 mai 2025, reçues au greffe du tribunal de commerce de Chartres pour l'audience du 21 avril 2026, dont il indique qu'elles sont récapitulatives au sens de l'article 446-2 du code de procédure civile, le défendeur demande au tribunal de céans de : * Débouter messieurs [L] [J] et [S] [E] de toutes leurs demandes ; * Débouter messieurs [L] [J] et [S] [E] de leur demande de résiliation de contrat ; Débouter messieurs [L] [J] et [S] [E] de leur demande de remboursement de l'acompte de 53 443€ avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 novembre 2024 ; * Débouter messieurs [L] [J] et [S] [E] de leurs demandes financières à l'encontre de la SAS AVR 78 ; * Prendre acte que la résiliation du contrat signé le 02 mai 2024 est faite à la demande de messieurs [L] [J] et [S] [E] à leurs frais, en application de l'article 5 des conditions générales de vente du devis signé entre les deux parties ; * Condamner messieurs [L] [J] et [S] [E] à payer à la SAS AVR 78 la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; * Condamner messieurs [L] [J] et [S] [E] aux entiers dépens, conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile, dont distraction au profit de Me Elisa GUEILHERS. DIRE DES PARTIES Dans leurs conclusions, les demandeurs demandent de dire et juger que SELARL ML Conseil doit intervenir en qualité de liquidateur de la SAS AVR 78 de l'affaire n° RG 2025J00013 et d'ordonner la jonction avec l'instance enrôlée sous le n° 2025J00102. Cette demande a été entendue et, par jugement du 16 octobre 2025 ; la jonction a été actée. Ils demandent également de fixer au passif de la SAS AVR 78 la somme de 53 443 € correspondant à l'acompte de 30 % du montant des travaux prévus, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure du 28 novembre 2024. Ils demandent également 5 000 € au titre de dommages et intérêts. Les défendeurs produisent au débat l'article 5 des CGV, qui concerne la résiliation du contrat qui stipule : « En cas de rupture unilatérale du contrat par le client, après l'expiration du délai de quatorze jours, AVR78 pourra prétendre aux règlements des travaux déjà exécutés, ou dans le cadre de la fabrication d'un bien réalisé selon les spécifications du client ou au coût du dit bien ainsi qu'au paiement d'une indemnité subie du fait de la non réalisation des travaux évalués à 25% du montant des travaux non réalisés HT, augmenté des frais de déplacement déjà effectués à l'occasion de la prise de commande et des visites ultérieures de chantier. AVR 78 présentera, pour ce faire, une facture de solde de chantier au client ». Les défendeurs produisent également au débat l'article 8 des GVG qui concerne les délais et conditions d'exécutions qui prévoit : « En l'absence d'un accord formel, écrit et signé par AVR 78 le client, précisant expressément les délais d'exécution, est celui prévu dans la confirmation de commande qui prévaudra […..] Sauf accord contraire, les retards d'exécution n'emportent ni annulation, ni modification du contrat. Ils ne sauraient donner lieu à des dommages et intérêts. Les clauses pénales figurant sur les papiers commerciaux des clients sont inopposables à AVR 78.Les délais d'exécution figurant dans une commande ne sont opposables à AVR 78 et ne l'engagent, que sous les conditions suivantes : respect par le client des conditions de paiement et de versement des acomptes, fourniture des spécifications techniques, absence de retard dans les études ou travaux préparatoires, absence d'intempéries telles que définies dans le code du travail, absence de cas de force majeure, évènements sociaux ou techniques entravant la marche des fournisseurs d'AVR 78 en composants, en énergies ou en matières premières et en cas de commande de travaux supplémentaires par la signature de nouveaux devis et contrats. Dans les cas précités, le délai d'exécution sera prolongé de plein droit…………..»
Motifs
SUR CE Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il y aura lieu de s'en référer aux écritures des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Le différend qui oppose les parties est entre des consommateurs et un professionnel ; c'est donc le droit de la consommation qui est applicable. Sur l'inopposabilité des clauses générales de vente, la partie en demande rappelle que, selon l'article 1119 du code civil : « Les conditions générales invoquées par une des parties n'ont effet à l'égard de l'autre que si elles sont portées à la connaissance de celle-ci….. » En l'état, messieurs [L] [J] et [S] [E], ne peuvent prétendre qu'ils ignoraient les conditions générales de vente, puisqu'ils les ont signé et avaient quatorze jours pour se rétracter. La copie des CGV produite par les défendeurs est parfaitement lisible et ne peut donc pas être remise en cause. Sur les clauses du contrat, l'article L. 212-1 et R. 212-1 du Code de la Consommation précise une liste de clauses abusives. 1) « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour effet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat […]. Le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat […] ; » 2) Restreindre l'obligation pour le professionnel de respecter les engagements pris par ses préposés ou ses mandataires ; » 3) Contraindre le consommateur à exécuter ses obligations alors que, réciproquement, le professionnel n'exécuterait pas ses obligations de délivrance ou de garantie d'un bien ou son obligation de fourniture d'un service ; » 4) Interdire au consommateur de demander la résolution ou la résiliation du contrat en cas d'inexécution par le professionnel de ses obligations de délivrance ou de garantie ou de son obligation de fourniture d'un service. » Sur la résiliation unilatérale du contrat, les clauses prévues dans les conditions générales de vente sont particulièrement déséquilibrées et en faveur du professionnel. Les demandeurs ont signifié la résiliation du contrat par lettre recommandée le 27 octobre 2024. À cette date, les travaux n'avaient toujours pas démarré, alors que la SAS AVR 78 avait confirmé par mail des délais le 24 juin 2024. A cette date, l'acompte avait été totalement réglé, le 27 juin 2024. La société AVR 78 SAS ne peut donc pas invoquer un retard de règlement pour justifier d'un délai supplémentaire. Les clauses qui prévoient que les délais doivent être signés par l'entreprise pour être contractuelles paraissent particulièrement en faveur du professionnel. Ces éléments ont été adressés par mail, moyen qui est aujourd'hui un moyen courant de confirmation. De ce fait, le calendrier de travaux est donc contractuel,; les délais annoncés sont donc opposables à la SAS AVR 78. Concernant les possibilités de résiliation du contrat aux torts de la SAS AVR 78, La SAS AVR 78 impose ses conditions sans jamais prévoir d'obligations pour son compte. Elle justifie ses retards par le fait que son sous-traitant a été défaillant, sans jamais donner les moindres justificatifs de relance et surtout sans jamais en informer son client. Le tribunal retiendra que l'article L. 212-1 du Code de la consommation, les clauses de l'article 8 du CGV concernant les respects des délais comme non écrites. La SAS AVR 78 ne verse aucun justificatif de dépenses effectuées ni même de démarche engagée pour le chantier ; elle ne peut donc pas prétendre à des pénalités au taux de 25 % des travaux non effectués. D'autre part, une indemnité à hauteur de 25 % du devis des travaux est complètement abusive. Le tribunal retiendra que l'article L. 212-1 du Code de la consommation, les clauses de l'article des CGV relatives aux indemnités doivent être réputées non écrites. Le tribunal retiendra donc que messieurs [L] [J] et [S] [E] étaient en droit de demander la résiliation du contrat et prononcera la résiliation dudit contrat. Attendu que cette instance a été introduite le 31 janvier 2025, avant l'ouverture de la procédure collective, et remplit les conditions pour être qualifiée d'instance en cours au sens de l'article L. 624-2 du Code de commerce ; Attendu qu'il appartient dès lors à la juridiction saisie de fixer la créance à la procédure de liquidation judiciaire de la SAS AVR 78 ; Attendu que la déclaration de créance effectuée par messieurs [L] [J] et [S] [E] s'élève à 53 443 euros et que le tribunal ne peut fixer au-delà de cette somme, les intérêts n'ayant pas été déclarés au passif de la procédure ; En conséquence, le tribunal fixera la créance à la procédure de liquidation judiciaire de la SAS AVR 78 pour la somme de 53 443 euros au titre de l'acompte versé. Sur l'indemnité de 5 000 € demandée par messieurs [L] [J] et [S] [E]. Dans leurs conclusions, messieurs [L] [J] et [S] [E] demandent de fixer au passif, à titre de dommages et intérêts, la somme de 5 000 €. Messieurs [L] [J] et [S] [E] ne justifient pas de leur préjudice, le tribunal les déboutera de cette demande. Sur l'application de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens Attendu qu'au vu des circonstances de la cause, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais non compris dans les dépens ; En conséquence, le tribunal dira qu'il n'y a lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, mais condamnera la SELARL ML CONSEILS ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS AVR.S78, sucombante, aux entiers dépens, qui seront passés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la SAS AVR.S78. Le tribunal rappellera que, selon l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement et qu'elle n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en en premier ressort, par décision contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, CONSTATE et PRONONCE la résiliation du contrat passé par messieurs [L] [J] et [S] [E] et la SAS AVR 78, FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SAS AVR 78 la créance de 53 443 €, à titre chirographaire, au profit de Messieurs [L] [D] [J] et [S] [M] [E], DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions, DIT n'y avoir lieu a application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SELARL ML CONSEILS ès qualité de liquidateur de la SAS AVR.S78 aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 104,32 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu, DIT que lesdits dépens seront passés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la SAS AVR.S78, RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Jurmilla RICHARDEAU Le Président Sandrine FOUCAULT Signe electroniquement par Sandrine FOUCAULT Signe electroniquement par Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES 22/07/2026 JUGEMENT DU VINGT-DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX PARTIE(S) EN DEMANDE : * Monsieur [L] [D] [J] Né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1], de nationalité française, marié, demeurant [Adresse 1], * Monsieur [S] [M] [E] Né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 2], de nationalité française, marié, demeurant [Adresse 1], DEMANDEURS - représentés par Maître GUEPIN Antoine, membre de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, Avocat au Barreau de Chartres, demeurant [Adresse 2]. PARTIE(S) EN DEFENSE : * La SELARL ML CONSEILS ès qualité de liquidateur de la SAS AVR.S78 [Adresse 3], immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 884 120 049, DÉFENDEUR - non comparant * AVR.S78 [Adresse 4], immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 884 120 049, DÉFENDEUR - représentée par Maître GUEILHERS Elisa, Avocat au Barreau de Versailles, demeurant [Adresse 5] Et par Maître Frédérique VANNIER, Avocat au Barreau de Chartres, membre de la SCP IMAGINE BROSSOLETTE, demeurant [Adresse 6]. Débats en audience publique le 21/04/2026 Juge chargé d'instruire l'affaire ayant tenu seul l'audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s'y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du code de procédure civile) : Monsieur Philippe DEREZ. Assisté lors des débats par Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier Décision contradictoire et en premier ressort. COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE : Président : Madame Sandrine FOUCAULT Juges : Madame Juliette POUPARD Monsieur Philippe DEREZ Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17/06/2026, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, prorogé au 22/07/2026 et signé par Madame Sandrine FOUCAULT, président, et par Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier , à qui le président a remis la minute. LES FAITS Monsieur [L] [J] et Monsieur [S] [E] ont signé avec la SAS AVR 78 un contrat de rénovation d'une maison d'habitation. Celui-ci prévoyait un planning prévisionnel des travaux sur la période du 11 septembre 2024 au 28 octobre 2024. Monsieur [L] [J] et Monsieur [S] [E], constatant que les travaux n'étaient pas encore démarrés fin octobre, ont signifié, par courriel du 27 octobre 2024, leur décision de rompre le contrat et de demander le remboursement de leur acompte. Ils ont saisi le Tribunal de Commerce de Chartres pour essayer de se faire rembourser de leur acompte en date du 6 août 2025. Par décision du Tribunal des activités économiques de Versailles, la SAS AVR 78 a été placée en liquidation judiciaire en date du 24 juin 2025. Monsieur [L] [J] et Monsieur [S] [E], par l'intermédiaire de leur avocat, ont saisi la SELARL ML Conseil ès qualité de liquidateur de la SAS AVR 78, afin d'obtenir réparation de leur préjudice. Une jonction a été ordonnée en date en date du 16 octobre 2025. C'est dans ce contexte que le Tribunal de Commerce de Chartres a été saisi. LA PROCEDURE Par conclusions du 24 novembre 2025, reçues au greffe du tribunal de commerce de Chartres pour l'audience du 21 avril 2026, dont il indique qu'elles sont récapitulatives au sens de l'article 446-2 du code de procédure civile, Messieurs [J] [L] [D] et [E] [S] [M] demandent au tribunal de : * Dire et juger que la SELARL ML Conseil ès qualité de liquidateur de la SAS AVR 78 doit intervenir à l'instance de l'affaire enrôlée sous le N° RG 2025J00013 devant le Tribunal de Commerce de Chartres ; * Ordonner la jonction de la présente instance enrôlée sous le N° RG 2025J00102 devant le Tribunal de Commerce de Chartres ; * Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SAS AVR 78 la créance de messieurs [L] [J] et [S] [E] l'acompte versé de 53 443€, cette somme devant produire des intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure du 28 novembre 2024 ; * Fixer au passif de la SA AVR 78 la créance de messieurs [L] [J] et [S] [E] à titre de dommages et intérêts la somme de 5 000 € ; * Condamner la SELARL ML Conseils à payer à messieurs [L] [J] et [S] [E] la somme de 4000 € au titre de l'article du Code de Procédure Civile ; * Condamner la SELARL ML Conseil ès qualité de liquidateur de la SAS AVR 78 aux entiers dépens de la procédure. Par conclusions du 20 mai 2025, reçues au greffe du tribunal de commerce de Chartres pour l'audience du 21 avril 2026, dont il indique qu'elles sont récapitulatives au sens de l'article 446-2 du code de procédure civile, le défendeur demande au tribunal de céans de : * Débouter messieurs [L] [J] et [S] [E] de toutes leurs demandes ; * Débouter messieurs [L] [J] et [S] [E] de leur demande de résiliation de contrat ; Débouter messieurs [L] [J] et [S] [E] de leur demande de remboursement de l'acompte de 53 443€ avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 novembre 2024 ; * Débouter messieurs [L] [J] et [S] [E] de leurs demandes financières à l'encontre de la SAS AVR 78 ; * Prendre acte que la résiliation du contrat signé le 02 mai 2024 est faite à la demande de messieurs [L] [J] et [S] [E] à leurs frais, en application de l'article 5 des conditions générales de vente du devis signé entre les deux parties ; * Condamner messieurs [L] [J] et [S] [E] à payer à la SAS AVR 78 la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; * Condamner messieurs [L] [J] et [S] [E] aux entiers dépens, conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile, dont distraction au profit de Me Elisa GUEILHERS. DIRE DES PARTIES Dans leurs conclusions, les demandeurs demandent de dire et juger que SELARL ML Conseil doit intervenir en qualité de liquidateur de la SAS AVR 78 de l'affaire n° RG 2025J00013 et d'ordonner la jonction avec l'instance enrôlée sous le n° 2025J00102. Cette demande a été entendue et, par jugement du 16 octobre 2025 ; la jonction a été actée. Ils demandent également de fixer au passif de la SAS AVR 78 la somme de 53 443 € correspondant à l'acompte de 30 % du montant des travaux prévus, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure du 28 novembre 2024. Ils demandent également 5 000 € au titre de dommages et intérêts. Les défendeurs produisent au débat l'article 5 des CGV, qui concerne la résiliation du contrat qui stipule : « En cas de rupture unilatérale du contrat par le client, après l'expiration du délai de quatorze jours, AVR78 pourra prétendre aux règlements des travaux déjà exécutés, ou dans le cadre de la fabrication d'un bien réalisé selon les spécifications du client ou au coût du dit bien ainsi qu'au paiement d'une indemnité subie du fait de la non réalisation des travaux évalués à 25% du montant des travaux non réalisés HT, augmenté des frais de déplacement déjà effectués à l'occasion de la prise de commande et des visites ultérieures de chantier. AVR 78 présentera, pour ce faire, une facture de solde de chantier au client ». Les défendeurs produisent également au débat l'article 8 des GVG qui concerne les délais et conditions d'exécutions qui prévoit : « En l'absence d'un accord formel, écrit et signé par AVR 78 le client, précisant expressément les délais d'exécution, est celui prévu dans la confirmation de commande qui prévaudra […..] Sauf accord contraire, les retards d'exécution n'emportent ni annulation, ni modification du contrat. Ils ne sauraient donner lieu à des dommages et intérêts. Les clauses pénales figurant sur les papiers commerciaux des clients sont inopposables à AVR 78.Les délais d'exécution figurant dans une commande ne sont opposables à AVR 78 et ne l'engagent, que sous les conditions suivantes : respect par le client des conditions de paiement et de versement des acomptes, fourniture des spécifications techniques, absence de retard dans les études ou travaux préparatoires, absence d'intempéries telles que définies dans le code du travail, absence de cas de force majeure, évènements sociaux ou techniques entravant la marche des fournisseurs d'AVR 78 en composants, en énergies ou en matières premières et en cas de commande de travaux supplémentaires par la signature de nouveaux devis et contrats. Dans les cas précités, le délai d'exécution sera prolongé de plein droit…………..» SUR CE Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il y aura lieu de s'en référer aux écritures des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Le différend qui oppose les parties est entre des consommateurs et un professionnel ; c'est donc le droit de la consommation qui est applicable. Sur l'inopposabilité des clauses générales de vente, la partie en demande rappelle que, selon l'article 1119 du code civil : « Les conditions générales invoquées par une des parties n'ont effet à l'égard de l'autre que si elles sont portées à la connaissance de celle-ci….. » En l'état, messieurs [L] [J] et [S] [E], ne peuvent prétendre qu'ils ignoraient les conditions générales de vente, puisqu'ils les ont signé et avaient quatorze jours pour se rétracter. La copie des CGV produite par les défendeurs est parfaitement lisible et ne peut donc pas être remise en cause. Sur les clauses du contrat, l'article L. 212-1 et R. 212-1 du Code de la Consommation précise une liste de clauses abusives. 1) « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour effet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat […]. Le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat […] ; » 2) Restreindre l'obligation pour le professionnel de respecter les engagements pris par ses préposés ou ses mandataires ; » 3) Contraindre le consommateur à exécuter ses obligations alors que, réciproquement, le professionnel n'exécuterait pas ses obligations de délivrance ou de garantie d'un bien ou son obligation de fourniture d'un service ; » 4) Interdire au consommateur de demander la résolution ou la résiliation du contrat en cas d'inexécution par le professionnel de ses obligations de délivrance ou de garantie ou de son obligation de fourniture d'un service. » Sur la résiliation unilatérale du contrat, les clauses prévues dans les conditions générales de vente sont particulièrement déséquilibrées et en faveur du professionnel. Les demandeurs ont signifié la résiliation du contrat par lettre recommandée le 27 octobre 2024. À cette date, les travaux n'avaient toujours pas démarré, alors que la SAS AVR 78 avait confirmé par mail des délais le 24 juin 2024. A cette date, l'acompte avait été totalement réglé, le 27 juin 2024. La société AVR 78 SAS ne peut donc pas invoquer un retard de règlement pour justifier d'un délai supplémentaire. Les clauses qui prévoient que les délais doivent être signés par l'entreprise pour être contractuelles paraissent particulièrement en faveur du professionnel. Ces éléments ont été adressés par mail, moyen qui est aujourd'hui un moyen courant de confirmation. De ce fait, le calendrier de travaux est donc contractuel,; les délais annoncés sont donc opposables à la SAS AVR 78. Concernant les possibilités de résiliation du contrat aux torts de la SAS AVR 78, La SAS AVR 78 impose ses conditions sans jamais prévoir d'obligations pour son compte. Elle justifie ses retards par le fait que son sous-traitant a été défaillant, sans jamais donner les moindres justificatifs de relance et surtout sans jamais en informer son client. Le tribunal retiendra que l'article L. 212-1 du Code de la consommation, les clauses de l'article 8 du CGV concernant les respects des délais comme non écrites. La SAS AVR 78 ne verse aucun justificatif de dépenses effectuées ni même de démarche engagée pour le chantier ; elle ne peut donc pas prétendre à des pénalités au taux de 25 % des travaux non effectués. D'autre part, une indemnité à hauteur de 25 % du devis des travaux est complètement abusive. Le tribunal retiendra que l'article L. 212-1 du Code de la consommation, les clauses de l'article des CGV relatives aux indemnités doivent être réputées non écrites. Le tribunal retiendra donc que messieurs [L] [J] et [S] [E] étaient en droit de demander la résiliation du contrat et prononcera la résiliation dudit contrat. Attendu que cette instance a été introduite le 31 janvier 2025, avant l'ouverture de la procédure collective, et remplit les conditions pour être qualifiée d'instance en cours au sens de l'article L. 624-2 du Code de commerce ; Attendu qu'il appartient dès lors à la juridiction saisie de fixer la créance à la procédure de liquidation judiciaire de la SAS AVR 78 ; Attendu que la déclaration de créance effectuée par messieurs [L] [J] et [S] [E] s'élève à 53 443 euros et que le tribunal ne peut fixer au-delà de cette somme, les intérêts n'ayant pas été déclarés au passif de la procédure ; En conséquence, le tribunal fixera la créance à la procédure de liquidation judiciaire de la SAS AVR 78 pour la somme de 53 443 euros au titre de l'acompte versé. Sur l'indemnité de 5 000 € demandée par messieurs [L] [J] et [S] [E]. Dans leurs conclusions, messieurs [L] [J] et [S] [E] demandent de fixer au passif, à titre de dommages et intérêts, la somme de 5 000 €. Messieurs [L] [J] et [S] [E] ne justifient pas de leur préjudice, le tribunal les déboutera de cette demande. Sur l'application de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens Attendu qu'au vu des circonstances de la cause, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais non compris dans les dépens ; En conséquence, le tribunal dira qu'il n'y a lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, mais condamnera la SELARL ML CONSEILS ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS AVR.S78, sucombante, aux entiers dépens, qui seront passés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la SAS AVR.S78. Le tribunal rappellera que, selon l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement et qu'elle n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire ; PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en en premier ressort, par décision contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, CONSTATE et PRONONCE la résiliation du contrat passé par messieurs [L] [J] et [S] [E] et la SAS AVR 78, FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SAS AVR 78 la créance de 53 443 €, à titre chirographaire, au profit de Messieurs [L] [D] [J] et [S] [M] [E], DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions, DIT n'y avoir lieu a application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SELARL ML CONSEILS ès qualité de liquidateur de la SAS AVR.S78 aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 104,32 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu, DIT que lesdits dépens seront passés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la SAS AVR.S78, RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Jurmilla RICHARDEAU Le Président Sandrine FOUCAULT Signe electroniquement par Sandrine FOUCAULT Signe electroniquement par Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L624-2, code civil 1119, code de la consommation L212-1, code de la consommation R212-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 9 mars 2026 · Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence · n° 2025000254
en commun : code civil 1119, code de la consommation R212-1
- 5 mars 2026 · Tribunal des activités économiques de Marseille · n° 2025F00026
en commun : code civil 1119, code de la consommation R212-1
- 10 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 21/07610
en commun : code civil 1119, code de la consommation R212-1
- 10 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02433
en commun : code de la consommation L212-1, code de la consommation R212-1
- 15 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Thionville · Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction · n° 25/00299
en commun : code de la consommation L212-1, code de la consommation R212-1
- 16 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00046
en commun : code de la consommation L212-1, code de la consommation R212-1
- 21 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00903
en commun : code de la consommation L212-1, code de la consommation R212-1
- 27 juillet 2026 · Cour d'appel de Nouméa · Autre · n° 25/00353
en commun : code de la consommation L212-1, code de la consommation R212-1
Mise à jour de la source le 2026-08-16T01:08:11.878Z.