Décision de justice
Tribunal de commerce de Grenoble, 7 août 2026, n° 2025J00022
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2025J00022 - 2621900005/1 TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE JUGEMENT DU SEPT AOÛT DEUX MILLE VINGT-SIX 07/08/2026 Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 23 janvier 2025 La cause a été entendue à l'audience du 12 juin 2026 à laquelle siégeaient : - Madame Florence LOMBARD, Président, - M. Michel LESBROS, Juge, - M. Pancrazio NOVELLINO, Juge, assistés de : - Madame Marjorie ROCHE, commis-greffier, après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe. Rôle n° ENTRE - La Société ECUREUIL SERVICE 2025J22 2839 LA LAURAGAISE [Localité 1] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître CUYNAT-BOUMELLIL Sabrina -[Adresse 1] Maître LAJARTHE -[Adresse 2] ET - Monsieur [W] [Z] [L] [Adresse 3] [Localité 2] - représenté(e) par Maître CARTIER-MILLÓN Sandra -[Adresse 4] Maître FLORIAN LOUARD AVOCAT -6 [Adresse 5] - La SARL SEQUOIAS PATRIMOINE [Adresse 6] DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître CARTIER-MILLÓN Sandra -[Adresse 4] Maître FLORIAN LOUARD AVOCAT - [Adresse 7] Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 98,58 € HT, 19,72 € TVA, 118,30 € TTC Copie exécutoire envoyée le 07/08/2026 à La Société ECUREUIL SERVICE Copie exécutoire envoyée le 07/08/2026 à Me CUYNAT-BOUMELLIL Sabrina Copie exécutoire envoyée le 07/08/2026 à M. [W] [Z] [L] Copie exécutoire envoyée le 07/08/2026 à Me CARTIER-MILLON Sandra Rappel des faits : Par acte sous seing privé du 21 décembre 2023, la société MYVEE et la société SEQUOIAS PATRIMOINE ont conclu un contrat de location longue durée n° MV 03-0449 portant sur un véhicule de marque LOTUS, modèle ELETRE S, immatriculé [Immatriculation 1]. Le véhicule, d'une valeur d'acquisition de 140.000€ TTC, a été livré à la société SEQUOIAS PATRIMOINE le 28 décembre 2023. Le contrat prévoyait une durée de 62 mois, moyennant le versement d'un premier loyer de 20.078€ TTC puis de loyers mensuels de 2.473,78€ TTC. Par acte du 25 janvier 2024, la société MYVEE a cédé à la société ECUREUIL SERVICE les droits résultant du contrat de location. Cette cession a été inscrite au greffe du tribunal de commerce de Grenoble le 29 janvier 2024. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 27 mars 2024, réceptionnée le 30 mars 2024, la société ECUREUIL SERVICE a informé la société SEQUOIAS PATRIMOINE de cette cession. Une mise en demeure adressée le 12 mars 2024 faisait également mention de ce transfert. Le 28 mars 2024, la société ECUREUIL SERVICE a adressé à la société SEQUOIAS PATRIMOINE une mise en demeure portant sur le paiement d'une somme de 25.025,56€. Cette mise en demeure a été signifiée par commissaire de justice le 3 mai 2024. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 27 mai 2024, la société ECUREUIL SERVICE a notifié à la société SEQUOIAS PATRIMOINE la résiliation du contrat de location. Le 15 juin 2024, la société ECUREUIL SERVICE a déposé une plainte pénale en lien avec la non-restitution du véhicule. Au cours de l'année 2024, des échanges ont eu lieu entre les parties et un projet de protocole transactionnel a été établi. Ce document n'a toutefois pas été signé. À ce jour, le véhicule n'a pas été restitué et faute d'obtenir satisfaction, la société ECUREUIL SERVICE a saisi le tribunal de céans aux fins de voir trancher ce litige. La procédure : Par assignation du 23 janvier 2025, la société ECUREUIL SERVICE demande au tribunal de : Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du code civil, Vu l'article 1240 du code civil CONSTATER la résiliation du contrat de crédit location MV 03-0449 du 21 décembre 2023 à compter du 27 mai 2024 ; ORDONNER à la société SEQUOIAS PATRIMOINE et M. [L] de procéder à la restitution du véhicule LOTUS ELETRE S N°LJUBMSA14PK000842, immatriculé [Immatriculation 1], accompagné de tous ses accessoires auprès de la société ECUREUIL SERVICE à l'adresse de son siège social [Adresse 8], et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision à venir ; CONDAMNER in solidum la société SEQUOIAS PATRIMOINE et M. [L] à payer à la société ECUREUIL SERVICE la somme de 172.710,53€ au titre de l'indemnité de résiliation et des loyers impayés. CONDAMNER in solidum la société SEQUOIAS PATRIMOINE et M. [L] à payer à la société ECUREUIL SERVICE la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNER in solidum la société SEQUOIAS PATRIMOINE et M. [L] aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions, M. [L] et la SARL SEQUOIAS PATRIMOINE demande au tribunal de : Vu le Code civil en ses articles 1103, 1240,1582 à 1584, Vu le Code de procédure civile en ses articles 64,70,75,122, Vu les articles 1342 et suivants du Code civil, Vu la jurisprudence, Vu les pièces du dossier, REJETANT TOUTE PRETENTION CONTRAIRE IN LIMINE LITIS JUGER le tribunal de céans incompétent pour connaître de l'affaire en cause au profit du Tribunal de Commerce de PARIS. AU PRINCIPAL REJETANT TOUTE PRETENTION CONTRAIRE OPPOSER une fin de non-recevoir à la demande de la société ECUREUIL SERVICE au visa de l'article 122 du Code de procédure civile, JUGER totalement infondée la demande de la société ECUREUIL SERVICE, JUGER infondée la mise en cause du dirigeant pour faute intentionnelle, JUGER que la société ECUREUIL SERVICE a abandonné ses moyens relatifs à la contestation de la compétence géographique décidée par les parties, avec toute conséquence de fait et de droit, JUGER que ECUREUIL SERVICE a abandonné ses moyens relatifs à la contestation de là de la fin de nonrecevoir avec toute conséquence de fait et de droit, JUGER que la société ECUREUIL SERVICE a abandonné ses moyens relatifs à la contestation de la dénonciation calomnieuse et que ce faisant la société ECUREUIL SERVICE a abandonné ses moyens relatifs à la contestation de la condamnation à verser à la société SEQUOIAS PATRIMOINE la somme de 10.000€ avec toute conséquence de fait et de droit, JUGER que ECUREUIL SERVICE a abandonné ses moyens relatifs à la responsabilité du dirigeant avec toute conséquence de fait et de droit, CONDAMNER ECUREUIL SERVICE à verser à SEQUOIAS la somme de 3.000€ au titre de dommages et intérêts au visa de l'article 700 du Code de procédure civile, JUGER n'y avoir lieu à suspendre l'exécution provisoire, CONDAMNER ECUREUIL SERVICE aux entiers dépens. Dans ses conclusions responsives et récapitulatives N° 4, la société ECUREUIL SERVICE demande au tribunal de : Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du code civil, Vu l'article 1240 du code civil REJETER l'exception d'incompétence soulevée par la société SEQUOIAS PATRIMOINE et M. [L], REJETER la fin de non-recevoir soulevée par La société SEQUOIAS PATRIMOINE et M. [L], CONSTATER la résiliation du contrat de crédit location MV 03-0449 du 21 décembre 2023 à compter du 27 mai 2024 ; ORDONNER à la société SEQUOIAS PATRIMOINE et M. [L] de procéder à la restitution du véhicule LOTUS ELETRE S N°LJUBMSA14PK000842, immatriculé [Immatriculation 1], accompagné de tous ses accessoires auprès de la société ECUREUIL SERVICE à l'adresse de son siège social [Adresse 8], et ce sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision à venir ; CONDAMNER in solidum la société SEQUOIAS PATRIMOINE et M. [L] à payer à la société ECUREUIL SERVICE la somme de 172.710,53€ au titre de l'indemnité de résiliation et des loyers impayés. CONDAMNER in solidum la société SEQUOIAS PATRIMOINE et M. [L] à payer à la société ECUREUIL SERVICE la somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNER in solidum la société SEQUOIAS PATRIMOINE et M. [L] aux entiers dépens. Moyens des parties : * In limine litis, sur l'exception d'incompétence territoriale : La société SEQUOIAS PATRIMOINE et M. [L], soulèvent une exception d'incompétence territoriale au profit du tribunal des activités économmiques de Paris. Ils font valoir que l'article 22 du contrat de location conclu le 21 décembre 2023 contient une clause attributive de compétence désignant expressément les juridictions parisiennes pour connaître des litiges nés de l'exécution du contrat. Ils soutiennent que cette clause conserve son efficacité indépendamment de la résiliation alléguée du contrat principal, en raison de son caractère autonome. Et ajoutent, qu'en application de l'article 48 du Code de procédure civile, cette clause est valable dès lors qu'elle a été conclue entre commerçants et qu'elle figure de manière apparente dans le contrat. Ils en déduisent que la société ECUREUIL SERVICE ne pouvait valablement saisir le Tribunal de commerce de Grenoble en méconnaissance des stipulations contractuelles librement acceptées par les parties. En réponse à l'exception d'incompétence, la société ECUREUIL SERVICE conclut au rejet de celle-ci et à la compétence du Tribunal de commerce de Grenoble. Elle soutient que la clause attributive de compétence stipulée au contrat de location ne peut être opposée à M. [L], dès lors que celui-ci n'est pas partie audit contrat. Elle fait également valoir qu'une bonne administration de la justice justifie que les demandes formées à l'encontre de la société SEQUOIAS PATRIMOINE et celles dirigées contre son dirigeant soient examinées par une seule et même juridiction. Elle ajoute que le Tribunal de commerce de Grenoble correspondait au ressort du siège social de la société défenderesse à la date de l'assignation, de sorte que son choix répondait à un critère de proximité géographique. Enfin, elle soutient que l'exception d'incompétence soulevée par les défendeurs revêt un caractère purement dilatoire et tend uniquement à retarder le cours de la procédure. Elle sollicite en conséquence le rejet de l'exception d'incompétence territoriale. * Au fond, La société ECUREUIL SERVICE soutient : 1. Sur l'opposabilité de la cession du contrat à la société SEQUOIAS PATRIMOINE : La société ECUREUIL SERVICE soutient que la cession du contrat litigieux lui est pleinement opposable conformément aux dispositions de l'article 1324 du Code civil. À cet égard, elle verse aux débats un courrier de notification de cession en date du 27 mars 2024, adressé à la société SEQUOIAS PATRIMOINE, dont l'accusé de réception signé atteste d'une réception effective le 30 mars 2024. Cette notification satisfait aux exigences légales permettant de rendre la cession opposable au débiteur cédé. En outre, la connaissance de cette cession par la société défenderesse est antérieure à cette date. En effet, une mise en demeure adressée par la société MYVEE le 12 mars 2024 rappelait expressément que le contrat avait été cédé à la société ECUREUIL SERVICE et indiquait sans ambiguïté que les loyers devaient désormais être réglés entre les mains de cette dernière. La société SEQUOIAS PATRIMOINE ne saurait dès lors soutenir sérieusement avoir ignoré l'existence de la cession ni prétendre que la société ECUREUIL SERVICE serait demeurée un tiers à la relation contractuelle. Par ailleurs, les allégations relatives à une prétendue non-conformité du véhicule sont dénuées de tout commencement de preuve. Aucun document technique, aucun constat, aucun échange contractuel ni aucune expertise ne viennent établir que le véhicule livré ne correspondait pas aux stipulations contractuelles. De même, aucune pièce ne démontre l'existence de l'accord de reprise allégué. Cette affirmation repose exclusivement sur les déclarations des défendeurs et n'est corroborée par aucun élément objectif. Au contraire, il ressort des échanges intervenus entre les parties que M. [L] a lui-même manifesté son souhait de conserver le véhicule, ce qui apparaît difficilement conciliable avec l'existence d'une prétendue nonconformité rendant le bien impropre à l'usage attendu. 2. Sur la validité et l'efficacité de la résiliation du contrat : La société ECUREUIL SERVICE fait valoir que la résiliation du contrat est intervenue de plein droit le 27 mai 2024, conformément aux stipulations contractuelles. Elle rappelle que la société SEQUOIAS PATRIMOINE a cessé d'exécuter son obligation essentielle de paiement dès la première échéance contractuelle de janvier 2024. Contrairement aux affirmations adverses, le premier loyer contractuellement dû s'élevait à la somme de 20.078€ et non à celle de 2.473,78€. Face à ces impayés persistants, une mise en demeure portant sur la somme de 25.025,56€ a été adressée le 28 mars 2024 puis régulièrement signifiée par commissaire de justice le 3 mai 2024. L'article 17 du contrat prévoit expressément qu'à défaut de régularisation dans un délai de huit jours suivant la mise en demeure, le contrat est résilié de plein droit sans autre formalité. Aucune régularisation n'étant intervenue dans le délai imparti, la résiliation est devenue parfaite et définitive à compter du 27 mai 2024. Les défendeurs ne peuvent utilement invoquer une exception d'inexécution dès lors qu'ils ne rapportent la preuve d'aucun manquement imputable au bailleur et qu'ils ont conservé la jouissance du véhicule pendant toute la période litigieuse. 3. Sur le bien-fondé des condamnations financières sollicitées : En conséquence de cette résiliation, la société ECUREUIL SERVICE sollicite la condamnation solidaire des défendeurs au paiement de la somme totale de 172.710,53€. Cette somme se décompose comme suit : * 27.499,64€ au titre des loyers échus et impayés entre janvier et mai 2024 ; * 145.210,89€ au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation. Contrairement à ce qui est soutenu par les défendeurs, cette indemnité ne présente aucun caractère excessif au regard du préjudice réellement subi. La société ECUREUIL SERVICE justifie avoir acquis le véhicule objet du contrat pour un montant de 140.000€ TTC or, à ce jour, elle n'a perçu que la somme de 9.895,12€ correspondant à quatre mensualités réglées par la société MYVEE avant la survenance du litige. La société demanderesse rappelle également que le modèle économique de la location longue durée repose sur un équilibre financier particulier. Les loyers sont calculés à un niveau inférieur à celui d'un crédit-bail classique précisément parce que le bailleur supporte le risque de valeur résiduelle du véhicule à l'issue du contrat. La circonstance que le véhicule puisse éventuellement être récupéré puis revendu ne neutralise donc nullement le préjudice subi. Au contraire, cette valeur résiduelle est déjà intégrée dans les paramètres économiques ayant servi à déterminer le montant des loyers contractuels. Dans ces conditions, la clause de résiliation litigieuse ne conduit à aucun enrichissement indu du bailleur mais tend uniquement à assurer la réparation du préjudice résultant de l'inexécution contractuelle particulièrement précoce des obligations du locataire. 4. Sur la restitution immédiate du véhicule : La société ECUREUIL SERVICE sollicite qu'il soit ordonné aux défendeurs de restituer immédiatement le véhicule litigieux à son siège social situé à [Localité 1]. En effet, malgré la résiliation du contrat intervenue depuis plus d'une année, le véhicule demeure indûment détenu par les défendeurs qui continuent d'en conserver l'usage sans droit ni titre. Les informations recueillies auprès de la gendarmerie de [Localité 3] au mois de septembre 2024 établissent d'ailleurs que le véhicule était toujours utilisé dans le cadre de l'activité commerciale de la société SEQUOIAS PATRIMOINE. Cette situation occasionne un préjudice continu à la société demanderesse, laquelle se trouve privée tant de la jouissance de son bien que de la possibilité de le revendre ou de le relouer. Afin d'assurer l'effectivité de la décision à intervenir, il apparaît nécessaire d'assortir l'obligation de restitution d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement. 5. Sur la responsabilité personnelle de M. [L] : La société ECUREUIL SERVICE sollicite enfin la condamnation personnelle de M. [L] sur le fondement des principes gouvernant la responsabilité du dirigeant social à l'égard des tiers. Elle fait valoir que le maintien volontaire de la détention et de l'exploitation du véhicule postérieurement à la résiliation du contrat caractérise un comportement délibéré excédant le simple cadre de la gestion sociale. Malgré les mises en demeure qui lui ont été adressées et les engagements qu'il aurait lui-même pris au cours de son audition quant à la restitution du véhicule, M. [L] a persisté à conserver le bien et à en permettre l'utilisation sans contrepartie financière. Un tel comportement, consistant à se maintenir sciemment dans la possession d'un bien appartenant à autrui après extinction de tout droit de jouissance, caractérise une faute intentionnelle d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des fonctions de dirigeant. Cette faute est distincte des éventuels manquements contractuels imputables à la société SEQUOIAS PATRIMOINE et engage directement la responsabilité personnelle de son gérant. La société ECUREUIL SERVICE est donc fondée à solliciter sa condamnation in solidum avec la société SEQUOIAS PATRIMOINE au paiement des sommes dues ainsi qu'à la restitution du véhicule litigieux. La société SEQUOIAS PATRIMOINE et M. [L] font valoir : 1. Sur l'inopposabilité de la cession de créance : La société SEQUOIAS PATRIMOINE et M. [L] contestent la qualité à agir de la société ECUREUIL SERVICE sur le fondement du contrat de location, en soutenant que la cession de créance dont cette dernière se prévaut ne lui a jamais été régulièrement rendue opposable. Aux termes de l'article 1324 du Code civil, la cession de créance n'est opposable au débiteur cédé qu'à compter de sa notification ou de la prise d'acte de celle-ci par ce dernier or, en l'espèce, aucune preuve d'une notification régulière de la cession intervenue le 25 janvier 2024 n'est rapportée. Au contraire, SEQUOIAS PATRIMOINE fait valoir qu'elle a continué à effectuer des règlements entre les mains de la société MYVEE, bailleur initial, postérieurement à la date alléguée de la cession. Ces paiements démontrent qu'elle ignorait légitimement le transfert de la créance et qu'elle a exécuté ses obligations de bonne foi envers son seul cocontractant identifié. Dans ces conditions, la société ECUREUIL SERVICE ne saurait être considérée comme titulaire de droits contractuels opposables à l'égard de SEQUOIAS PATRIMOINE. Faute de notification régulière, elle demeure un tiers à la relation contractuelle initialement nouée entre MYVEE et le locataire. Il en résulte que la société ECUREUIL SERVICE ne peut valablement solliciter la résolution du contrat de location sur le fondement de stipulations contractuelles auxquelles elle n'est pas opposablement substituée. À supposer qu'elle estime avoir subi un préjudice, son action ne pourrait être exercée que sur un fondement distinct, la responsabilité extracontractuelle au visa des articles 1342 et suivants du Code civil pour obtenir réparation d'un éventuel dommage, ce qui l'obligerait à démontrer l'existence de l'étendue et du lien de causalité du dommage allégué, conformément aux règles applicables en matière de responsabilité civile et à chiffrer son préjudice réel selon ces règles spécifiques. 2. Sur la non-conformité du véhicule et l'exception d'inexécution : Le défendeur invoque les articles 1582 à 1584 du Code civil pour rappeler les obligations réciproques de livraison et de paiement. Il est soutenu que le véhicule Lotus livré ne correspondait pas à la demande de la société SEQUOIAS et que l'arrêt du paiement des loyers trouve sa justification dans les manquements préalables du bailleur à ses obligations contractuelles. En effet, le véhicule livré, une Lotus Eletre S, ne correspondait pas aux caractéristiques convenues lors de la commande. Cette non-conformité substantielle a été immédiatement signalée au bailleur initial, la société MYVEE. Un accord serait intervenu entre les sociétés MYVEE et SEQUOIAS actant que le véhicule devait être repris car non conforme. Obstacle à la résiliation : Les défendeurs font valoir qu'aucune résiliation légale pour défaut de paiement ne peut être prononcée lorsque la chose livrée est non conforme et qu'un accord de reprise existe. L'inexécution du bailleur (livraison non conforme) primerait sur l'obligation de payer les loyers. Selon les défendeurs, MYVEE a reconnu l'existence de cette non-conformité et s'est engagée à reprendre le véhicule litigieux afin de le remplacer par un véhicule conforme aux stipulations contractuelles. Toutefois, au lieu d'exécuter cet engagement, la société MYVEE aurait procédé à la cession du contrat au profit de la société ECUREUIL SERVICE, privant ainsi le locataire de la solution qui lui avait été promise. Ce comportement est qualifié par la société SEQUOIAS PATRIMOINE de déloyal et contraire aux exigences de bonne foi dans l'exécution des conventions. Ils soutiennent que cet engagement contractuel est opposable à la société ECUREUIL SERVICE, laquelle est venue aux droits de la société MYVEE à la suite de la cession du contrat. Dans ces conditions, les défendeurs invoquent l'exception d'inexécution. Ils font valoir qu'un bailleur ne saurait solliciter la résiliation du contrat pour défaut de paiement lorsque l'obligation essentielle de délivrance conforme n'a pas elle-même été exécutée. Selon eux, la non-conformité du véhicule constitue le fait générateur de l'interruption des règlements et prive ainsi de fondement toute demande de résiliation fondée sur les impayés. Ils en déduisent que la prétendue défaillance du locataire ne peut être appréciée indépendamment des manquements préalables du bailleur, lesquels demeurent à l'origine du différend opposant les parties. Enfin, M. [L] précise que la poursuite de l'utilisation du véhicule après la prétendue résiliation du contrat ne saurait être analysée comme une faute personnelle détachable de ses fonctions de dirigeant. Cette utilisation s'inscrivait exclusivement dans le cadre de la gestion du différend contractuel opposant la société SEQUOIAS PATRIMOINE à ses cocontractants et procédait de la volonté de préserver les intérêts sociaux dans l'attente d'une résolution du litige relatif à la non-conformité du véhicule. Il conteste, en conséquence, toute intention de nuire ou tout comportement fautif susceptible d'engager sa responsabilité personnelle. 3. Sur le caractère manifestement excessif de la clause pénale : À titre subsidiaire, les défendeurs sollicitent la réduction des sommes réclamées sur le fondement de l'article 1231-5 du Code civil, estimant que la clause pénale mise en œuvre par la société ECUREUIL SERVICE présente un caractère manifestement excessif. Ils relèvent que l'application mécanique des stipulations contractuelles conduit à réclamer une indemnité de résiliation de 155.106,01€, correspondant aux loyers restant à courir jusqu'au terme du contrat, majorés d'une pénalité de 10 %. En ajoutant les arriérés de loyers, la créance revendiquée atteint la somme totale de 172.710,53€, soit un montant supérieur au prix d'acquisition du véhicule, fixé à 140.000€. Les défendeurs soulignent en outre que ce calcul ne tient aucun compte de la valeur résiduelle du véhicule dont le bailleur entend pourtant reprendre possession. Ils observent que ce véhicule, présentant un kilométrage très limité et conservant une valeur marchande importante, pourra être revendu ou reloué par le bailleur, lequel bénéficierait alors à la fois de la restitution du bien et du paiement de la quasi-totalité des loyers initialement prévus. Ils dénoncent ainsi un mécanisme conduisant à un enrichissement injustifié du bailleur, sans rapport avec le préjudice réellement subi. Enfin, les défendeurs contestent le cumul des loyers échus impayés, des loyers restant à échoir et d'une majoration forfaitaire supplémentaire. Selon eux, cette accumulation de sanctions excède manifestement la fonction réparatrice de la clause pénale et revêt un caractère disproportionné justifiant l'exercice par le juge de son pouvoir modérateur. 4. Sur l'absence de faute détachable des fonctions du dirigeant : M. [L] conteste sa mise en cause personnelle en faisant valoir qu'aucune faute détachable de ses fonctions de dirigeant n'est caractérisée. Il rappelle que, selon une jurisprudence constante, seule une faute intentionnelle d'une particulière gravité, incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales, est susceptible d'engager la responsabilité personnelle du dirigeant à l'égard des tiers. Or, en l'espèce, aucun élément ne permet de caractériser une quelconque intention de nuire de sa part. Les faits qui lui sont reprochés s'inscrivent exclusivement dans le cadre de l'exécution et de la gestion du contrat conclu entre la société SEQUOIAS PATRIMOINE et ses cocontractants. Il fait valoir que l'utilisation du véhicule postérieurement à la notification de la résiliation alléguée ne constitue pas un acte personnel détachable de ses fonctions, mais procède de la gestion d'un différend commercial opposant la société qu'il dirige au bailleur, dans le seul intérêt de celle-ci. Les défendeurs rappellent également qu'une simple inexécution contractuelle imputable à une personne morale, telle que le non-paiement de loyers contestés, ne saurait, à elle seule, caractériser une faute détachable susceptible d'engager la responsabilité personnelle de son dirigeant. La mise en cause de M. [L] est dépourvue de fondement juridique et apparaît davantage comme une mesure de pression procédurale que comme la conséquence d'une faute personnelle démontrée. Il convient en application de l'article 455 du Code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
Motifs
Motifs de la décision : * Sur la recevabilité de l'exception : Il résulte des conclusions versées aux débats que l'exception d'incompétence territoriale a été soulevée par les défendeurs avant toute défense au fond, conformément aux dispositions de l'article 74 du code de procédure civile, et qu'elle désigne la juridiction devant laquelle ils demandent que l'affaire soit portée, à savoir le Tribunal de commerce de Paris, conformément aux dispositions de l'article 75 du même code. Cette exception est en conséquence recevable. * Sur le bien-fondé de l'exception : Il résulte des pièces versées aux débats que la société MYVEE et la société SEQUOIAS PATRIMOINE ont conclu le 21 décembre 2023 un contrat de location longue durée portant sur un véhicule de marque LOTUS ELETRE S. L'article 22 du contrat prévoit expressément que tout litige relatif à sa formation, son interprétation, son exécution ou sa résiliation relève de la compétence exclusive du tribunal des activités économiques de Paris. En application de l'article 48 du code de procédure civile, une clause attributive de compétence est valable lorsqu'elle est conclue entre commerçants et spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à laquelle elle est opposée. La société SEQUOIAS PATRIMOINE, signataire du contrat, est liée par cette clause. Les demandes formées par la société ECUREUIL SERVICE tendent à voir constater la résiliation du contrat, ordonner la restitution du véhicule loué et obtenir le paiement des loyers impayés ainsi que de l'indemnité contractuelle de résiliation. Ces demandes trouvent directement leur origine dans l'exécution et la rupture du contrat litigieux et relèvent du champ d'application de la clause attributive de compétence. M. [W] [L] n'étant pas signataire du contrat litigieux, la clause attributive de compétence ne lui est pas directement opposable. Toutefois, cette seule circonstance ne saurait faire obstacle à l'application de la clause valablement convenue entre la société MYVEE et la société SEQUOIAS PATRIMOINE, dès lors que les demandes principales formées par la société ECUREUIL SERVICE trouvent leur source dans l'exécution et la résiliation du contrat contenant ladite clause. L'action engagée contre M. [L] apparaît accessoire à celle dirigée contre la société SEQUOIAS PATRIMOINE, seule cocontractante. Admettre qu'une simple mise en cause du dirigeant permette d'écarter une clause attributive de compétence valable reviendrait à priver celle-ci de toute portée en permettant son contournement systématique par l'assignation du représentant légal de la société contractante. Il convient dès lors de faire droit à l'exception d'incompétence territoriale soulevée in limine litis par les défendeurs.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL STATUANT CONFORMEMENT A LA LOI PAR UN JUGEMENT CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT DÉCLARE recevable l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société SEQUOIAS PATRIMOINE et M. [W] [L]. SE DÉCLARE territorialement incompétent pour connaître du présent litige. RENVOIE les parties à mieux se pourvoir devant le Tribunal des Activités Economiques de Paris, seul compétent pour connaître des demandes formées par la société ECUREUIL SERVICE. DIT n'y avoir lieu à statuer sur le fond du litige. CONDAMNE la société ECUREUIL SERVICE aux dépens de l'instance et les liquide à la somme indiquée au bas de la deuxième page de la présente décision. REJETTE tout autre demande. Ainsi jugé et prononcé Le Président Florence LOMBARD Le Greffier Marjorie ROCHE Signe electroniquement par Florence LOMBARD Signe electroniquement par Marjorie ROCHE, commis-greffier.
Texte intégral
2025J00022 - 2621900005/1 TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE JUGEMENT DU SEPT AOÛT DEUX MILLE VINGT-SIX 07/08/2026 Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 23 janvier 2025 La cause a été entendue à l'audience du 12 juin 2026 à laquelle siégeaient : - Madame Florence LOMBARD, Président, - M. Michel LESBROS, Juge, - M. Pancrazio NOVELLINO, Juge, assistés de : - Madame Marjorie ROCHE, commis-greffier, après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe. Rôle n° ENTRE - La Société ECUREUIL SERVICE 2025J22 2839 LA LAURAGAISE [Localité 1] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître CUYNAT-BOUMELLIL Sabrina -[Adresse 1] Maître LAJARTHE -[Adresse 2] ET - Monsieur [W] [Z] [L] [Adresse 3] [Localité 2] - représenté(e) par Maître CARTIER-MILLÓN Sandra -[Adresse 4] Maître FLORIAN LOUARD AVOCAT -6 [Adresse 5] - La SARL SEQUOIAS PATRIMOINE [Adresse 6] DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître CARTIER-MILLÓN Sandra -[Adresse 4] Maître FLORIAN LOUARD AVOCAT - [Adresse 7] Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 98,58 € HT, 19,72 € TVA, 118,30 € TTC Copie exécutoire envoyée le 07/08/2026 à La Société ECUREUIL SERVICE Copie exécutoire envoyée le 07/08/2026 à Me CUYNAT-BOUMELLIL Sabrina Copie exécutoire envoyée le 07/08/2026 à M. [W] [Z] [L] Copie exécutoire envoyée le 07/08/2026 à Me CARTIER-MILLON Sandra Rappel des faits : Par acte sous seing privé du 21 décembre 2023, la société MYVEE et la société SEQUOIAS PATRIMOINE ont conclu un contrat de location longue durée n° MV 03-0449 portant sur un véhicule de marque LOTUS, modèle ELETRE S, immatriculé [Immatriculation 1]. Le véhicule, d'une valeur d'acquisition de 140.000€ TTC, a été livré à la société SEQUOIAS PATRIMOINE le 28 décembre 2023. Le contrat prévoyait une durée de 62 mois, moyennant le versement d'un premier loyer de 20.078€ TTC puis de loyers mensuels de 2.473,78€ TTC. Par acte du 25 janvier 2024, la société MYVEE a cédé à la société ECUREUIL SERVICE les droits résultant du contrat de location. Cette cession a été inscrite au greffe du tribunal de commerce de Grenoble le 29 janvier 2024. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 27 mars 2024, réceptionnée le 30 mars 2024, la société ECUREUIL SERVICE a informé la société SEQUOIAS PATRIMOINE de cette cession. Une mise en demeure adressée le 12 mars 2024 faisait également mention de ce transfert. Le 28 mars 2024, la société ECUREUIL SERVICE a adressé à la société SEQUOIAS PATRIMOINE une mise en demeure portant sur le paiement d'une somme de 25.025,56€. Cette mise en demeure a été signifiée par commissaire de justice le 3 mai 2024. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 27 mai 2024, la société ECUREUIL SERVICE a notifié à la société SEQUOIAS PATRIMOINE la résiliation du contrat de location. Le 15 juin 2024, la société ECUREUIL SERVICE a déposé une plainte pénale en lien avec la non-restitution du véhicule. Au cours de l'année 2024, des échanges ont eu lieu entre les parties et un projet de protocole transactionnel a été établi. Ce document n'a toutefois pas été signé. À ce jour, le véhicule n'a pas été restitué et faute d'obtenir satisfaction, la société ECUREUIL SERVICE a saisi le tribunal de céans aux fins de voir trancher ce litige. La procédure : Par assignation du 23 janvier 2025, la société ECUREUIL SERVICE demande au tribunal de : Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du code civil, Vu l'article 1240 du code civil CONSTATER la résiliation du contrat de crédit location MV 03-0449 du 21 décembre 2023 à compter du 27 mai 2024 ; ORDONNER à la société SEQUOIAS PATRIMOINE et M. [L] de procéder à la restitution du véhicule LOTUS ELETRE S N°LJUBMSA14PK000842, immatriculé [Immatriculation 1], accompagné de tous ses accessoires auprès de la société ECUREUIL SERVICE à l'adresse de son siège social [Adresse 8], et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision à venir ; CONDAMNER in solidum la société SEQUOIAS PATRIMOINE et M. [L] à payer à la société ECUREUIL SERVICE la somme de 172.710,53€ au titre de l'indemnité de résiliation et des loyers impayés. CONDAMNER in solidum la société SEQUOIAS PATRIMOINE et M. [L] à payer à la société ECUREUIL SERVICE la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNER in solidum la société SEQUOIAS PATRIMOINE et M. [L] aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions, M. [L] et la SARL SEQUOIAS PATRIMOINE demande au tribunal de : Vu le Code civil en ses articles 1103, 1240,1582 à 1584, Vu le Code de procédure civile en ses articles 64,70,75,122, Vu les articles 1342 et suivants du Code civil, Vu la jurisprudence, Vu les pièces du dossier, REJETANT TOUTE PRETENTION CONTRAIRE IN LIMINE LITIS JUGER le tribunal de céans incompétent pour connaître de l'affaire en cause au profit du Tribunal de Commerce de PARIS. AU PRINCIPAL REJETANT TOUTE PRETENTION CONTRAIRE OPPOSER une fin de non-recevoir à la demande de la société ECUREUIL SERVICE au visa de l'article 122 du Code de procédure civile, JUGER totalement infondée la demande de la société ECUREUIL SERVICE, JUGER infondée la mise en cause du dirigeant pour faute intentionnelle, JUGER que la société ECUREUIL SERVICE a abandonné ses moyens relatifs à la contestation de la compétence géographique décidée par les parties, avec toute conséquence de fait et de droit, JUGER que ECUREUIL SERVICE a abandonné ses moyens relatifs à la contestation de là de la fin de nonrecevoir avec toute conséquence de fait et de droit, JUGER que la société ECUREUIL SERVICE a abandonné ses moyens relatifs à la contestation de la dénonciation calomnieuse et que ce faisant la société ECUREUIL SERVICE a abandonné ses moyens relatifs à la contestation de la condamnation à verser à la société SEQUOIAS PATRIMOINE la somme de 10.000€ avec toute conséquence de fait et de droit, JUGER que ECUREUIL SERVICE a abandonné ses moyens relatifs à la responsabilité du dirigeant avec toute conséquence de fait et de droit, CONDAMNER ECUREUIL SERVICE à verser à SEQUOIAS la somme de 3.000€ au titre de dommages et intérêts au visa de l'article 700 du Code de procédure civile, JUGER n'y avoir lieu à suspendre l'exécution provisoire, CONDAMNER ECUREUIL SERVICE aux entiers dépens. Dans ses conclusions responsives et récapitulatives N° 4, la société ECUREUIL SERVICE demande au tribunal de : Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du code civil, Vu l'article 1240 du code civil REJETER l'exception d'incompétence soulevée par la société SEQUOIAS PATRIMOINE et M. [L], REJETER la fin de non-recevoir soulevée par La société SEQUOIAS PATRIMOINE et M. [L], CONSTATER la résiliation du contrat de crédit location MV 03-0449 du 21 décembre 2023 à compter du 27 mai 2024 ; ORDONNER à la société SEQUOIAS PATRIMOINE et M. [L] de procéder à la restitution du véhicule LOTUS ELETRE S N°LJUBMSA14PK000842, immatriculé [Immatriculation 1], accompagné de tous ses accessoires auprès de la société ECUREUIL SERVICE à l'adresse de son siège social [Adresse 8], et ce sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision à venir ; CONDAMNER in solidum la société SEQUOIAS PATRIMOINE et M. [L] à payer à la société ECUREUIL SERVICE la somme de 172.710,53€ au titre de l'indemnité de résiliation et des loyers impayés. CONDAMNER in solidum la société SEQUOIAS PATRIMOINE et M. [L] à payer à la société ECUREUIL SERVICE la somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNER in solidum la société SEQUOIAS PATRIMOINE et M. [L] aux entiers dépens. Moyens des parties : * In limine litis, sur l'exception d'incompétence territoriale : La société SEQUOIAS PATRIMOINE et M. [L], soulèvent une exception d'incompétence territoriale au profit du tribunal des activités économmiques de Paris. Ils font valoir que l'article 22 du contrat de location conclu le 21 décembre 2023 contient une clause attributive de compétence désignant expressément les juridictions parisiennes pour connaître des litiges nés de l'exécution du contrat. Ils soutiennent que cette clause conserve son efficacité indépendamment de la résiliation alléguée du contrat principal, en raison de son caractère autonome. Et ajoutent, qu'en application de l'article 48 du Code de procédure civile, cette clause est valable dès lors qu'elle a été conclue entre commerçants et qu'elle figure de manière apparente dans le contrat. Ils en déduisent que la société ECUREUIL SERVICE ne pouvait valablement saisir le Tribunal de commerce de Grenoble en méconnaissance des stipulations contractuelles librement acceptées par les parties. En réponse à l'exception d'incompétence, la société ECUREUIL SERVICE conclut au rejet de celle-ci et à la compétence du Tribunal de commerce de Grenoble. Elle soutient que la clause attributive de compétence stipulée au contrat de location ne peut être opposée à M. [L], dès lors que celui-ci n'est pas partie audit contrat. Elle fait également valoir qu'une bonne administration de la justice justifie que les demandes formées à l'encontre de la société SEQUOIAS PATRIMOINE et celles dirigées contre son dirigeant soient examinées par une seule et même juridiction. Elle ajoute que le Tribunal de commerce de Grenoble correspondait au ressort du siège social de la société défenderesse à la date de l'assignation, de sorte que son choix répondait à un critère de proximité géographique. Enfin, elle soutient que l'exception d'incompétence soulevée par les défendeurs revêt un caractère purement dilatoire et tend uniquement à retarder le cours de la procédure. Elle sollicite en conséquence le rejet de l'exception d'incompétence territoriale. * Au fond, La société ECUREUIL SERVICE soutient : 1. Sur l'opposabilité de la cession du contrat à la société SEQUOIAS PATRIMOINE : La société ECUREUIL SERVICE soutient que la cession du contrat litigieux lui est pleinement opposable conformément aux dispositions de l'article 1324 du Code civil. À cet égard, elle verse aux débats un courrier de notification de cession en date du 27 mars 2024, adressé à la société SEQUOIAS PATRIMOINE, dont l'accusé de réception signé atteste d'une réception effective le 30 mars 2024. Cette notification satisfait aux exigences légales permettant de rendre la cession opposable au débiteur cédé. En outre, la connaissance de cette cession par la société défenderesse est antérieure à cette date. En effet, une mise en demeure adressée par la société MYVEE le 12 mars 2024 rappelait expressément que le contrat avait été cédé à la société ECUREUIL SERVICE et indiquait sans ambiguïté que les loyers devaient désormais être réglés entre les mains de cette dernière. La société SEQUOIAS PATRIMOINE ne saurait dès lors soutenir sérieusement avoir ignoré l'existence de la cession ni prétendre que la société ECUREUIL SERVICE serait demeurée un tiers à la relation contractuelle. Par ailleurs, les allégations relatives à une prétendue non-conformité du véhicule sont dénuées de tout commencement de preuve. Aucun document technique, aucun constat, aucun échange contractuel ni aucune expertise ne viennent établir que le véhicule livré ne correspondait pas aux stipulations contractuelles. De même, aucune pièce ne démontre l'existence de l'accord de reprise allégué. Cette affirmation repose exclusivement sur les déclarations des défendeurs et n'est corroborée par aucun élément objectif. Au contraire, il ressort des échanges intervenus entre les parties que M. [L] a lui-même manifesté son souhait de conserver le véhicule, ce qui apparaît difficilement conciliable avec l'existence d'une prétendue nonconformité rendant le bien impropre à l'usage attendu. 2. Sur la validité et l'efficacité de la résiliation du contrat : La société ECUREUIL SERVICE fait valoir que la résiliation du contrat est intervenue de plein droit le 27 mai 2024, conformément aux stipulations contractuelles. Elle rappelle que la société SEQUOIAS PATRIMOINE a cessé d'exécuter son obligation essentielle de paiement dès la première échéance contractuelle de janvier 2024. Contrairement aux affirmations adverses, le premier loyer contractuellement dû s'élevait à la somme de 20.078€ et non à celle de 2.473,78€. Face à ces impayés persistants, une mise en demeure portant sur la somme de 25.025,56€ a été adressée le 28 mars 2024 puis régulièrement signifiée par commissaire de justice le 3 mai 2024. L'article 17 du contrat prévoit expressément qu'à défaut de régularisation dans un délai de huit jours suivant la mise en demeure, le contrat est résilié de plein droit sans autre formalité. Aucune régularisation n'étant intervenue dans le délai imparti, la résiliation est devenue parfaite et définitive à compter du 27 mai 2024. Les défendeurs ne peuvent utilement invoquer une exception d'inexécution dès lors qu'ils ne rapportent la preuve d'aucun manquement imputable au bailleur et qu'ils ont conservé la jouissance du véhicule pendant toute la période litigieuse. 3. Sur le bien-fondé des condamnations financières sollicitées : En conséquence de cette résiliation, la société ECUREUIL SERVICE sollicite la condamnation solidaire des défendeurs au paiement de la somme totale de 172.710,53€. Cette somme se décompose comme suit : * 27.499,64€ au titre des loyers échus et impayés entre janvier et mai 2024 ; * 145.210,89€ au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation. Contrairement à ce qui est soutenu par les défendeurs, cette indemnité ne présente aucun caractère excessif au regard du préjudice réellement subi. La société ECUREUIL SERVICE justifie avoir acquis le véhicule objet du contrat pour un montant de 140.000€ TTC or, à ce jour, elle n'a perçu que la somme de 9.895,12€ correspondant à quatre mensualités réglées par la société MYVEE avant la survenance du litige. La société demanderesse rappelle également que le modèle économique de la location longue durée repose sur un équilibre financier particulier. Les loyers sont calculés à un niveau inférieur à celui d'un crédit-bail classique précisément parce que le bailleur supporte le risque de valeur résiduelle du véhicule à l'issue du contrat. La circonstance que le véhicule puisse éventuellement être récupéré puis revendu ne neutralise donc nullement le préjudice subi. Au contraire, cette valeur résiduelle est déjà intégrée dans les paramètres économiques ayant servi à déterminer le montant des loyers contractuels. Dans ces conditions, la clause de résiliation litigieuse ne conduit à aucun enrichissement indu du bailleur mais tend uniquement à assurer la réparation du préjudice résultant de l'inexécution contractuelle particulièrement précoce des obligations du locataire. 4. Sur la restitution immédiate du véhicule : La société ECUREUIL SERVICE sollicite qu'il soit ordonné aux défendeurs de restituer immédiatement le véhicule litigieux à son siège social situé à [Localité 1]. En effet, malgré la résiliation du contrat intervenue depuis plus d'une année, le véhicule demeure indûment détenu par les défendeurs qui continuent d'en conserver l'usage sans droit ni titre. Les informations recueillies auprès de la gendarmerie de [Localité 3] au mois de septembre 2024 établissent d'ailleurs que le véhicule était toujours utilisé dans le cadre de l'activité commerciale de la société SEQUOIAS PATRIMOINE. Cette situation occasionne un préjudice continu à la société demanderesse, laquelle se trouve privée tant de la jouissance de son bien que de la possibilité de le revendre ou de le relouer. Afin d'assurer l'effectivité de la décision à intervenir, il apparaît nécessaire d'assortir l'obligation de restitution d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement. 5. Sur la responsabilité personnelle de M. [L] : La société ECUREUIL SERVICE sollicite enfin la condamnation personnelle de M. [L] sur le fondement des principes gouvernant la responsabilité du dirigeant social à l'égard des tiers. Elle fait valoir que le maintien volontaire de la détention et de l'exploitation du véhicule postérieurement à la résiliation du contrat caractérise un comportement délibéré excédant le simple cadre de la gestion sociale. Malgré les mises en demeure qui lui ont été adressées et les engagements qu'il aurait lui-même pris au cours de son audition quant à la restitution du véhicule, M. [L] a persisté à conserver le bien et à en permettre l'utilisation sans contrepartie financière. Un tel comportement, consistant à se maintenir sciemment dans la possession d'un bien appartenant à autrui après extinction de tout droit de jouissance, caractérise une faute intentionnelle d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des fonctions de dirigeant. Cette faute est distincte des éventuels manquements contractuels imputables à la société SEQUOIAS PATRIMOINE et engage directement la responsabilité personnelle de son gérant. La société ECUREUIL SERVICE est donc fondée à solliciter sa condamnation in solidum avec la société SEQUOIAS PATRIMOINE au paiement des sommes dues ainsi qu'à la restitution du véhicule litigieux. La société SEQUOIAS PATRIMOINE et M. [L] font valoir : 1. Sur l'inopposabilité de la cession de créance : La société SEQUOIAS PATRIMOINE et M. [L] contestent la qualité à agir de la société ECUREUIL SERVICE sur le fondement du contrat de location, en soutenant que la cession de créance dont cette dernière se prévaut ne lui a jamais été régulièrement rendue opposable. Aux termes de l'article 1324 du Code civil, la cession de créance n'est opposable au débiteur cédé qu'à compter de sa notification ou de la prise d'acte de celle-ci par ce dernier or, en l'espèce, aucune preuve d'une notification régulière de la cession intervenue le 25 janvier 2024 n'est rapportée. Au contraire, SEQUOIAS PATRIMOINE fait valoir qu'elle a continué à effectuer des règlements entre les mains de la société MYVEE, bailleur initial, postérieurement à la date alléguée de la cession. Ces paiements démontrent qu'elle ignorait légitimement le transfert de la créance et qu'elle a exécuté ses obligations de bonne foi envers son seul cocontractant identifié. Dans ces conditions, la société ECUREUIL SERVICE ne saurait être considérée comme titulaire de droits contractuels opposables à l'égard de SEQUOIAS PATRIMOINE. Faute de notification régulière, elle demeure un tiers à la relation contractuelle initialement nouée entre MYVEE et le locataire. Il en résulte que la société ECUREUIL SERVICE ne peut valablement solliciter la résolution du contrat de location sur le fondement de stipulations contractuelles auxquelles elle n'est pas opposablement substituée. À supposer qu'elle estime avoir subi un préjudice, son action ne pourrait être exercée que sur un fondement distinct, la responsabilité extracontractuelle au visa des articles 1342 et suivants du Code civil pour obtenir réparation d'un éventuel dommage, ce qui l'obligerait à démontrer l'existence de l'étendue et du lien de causalité du dommage allégué, conformément aux règles applicables en matière de responsabilité civile et à chiffrer son préjudice réel selon ces règles spécifiques. 2. Sur la non-conformité du véhicule et l'exception d'inexécution : Le défendeur invoque les articles 1582 à 1584 du Code civil pour rappeler les obligations réciproques de livraison et de paiement. Il est soutenu que le véhicule Lotus livré ne correspondait pas à la demande de la société SEQUOIAS et que l'arrêt du paiement des loyers trouve sa justification dans les manquements préalables du bailleur à ses obligations contractuelles. En effet, le véhicule livré, une Lotus Eletre S, ne correspondait pas aux caractéristiques convenues lors de la commande. Cette non-conformité substantielle a été immédiatement signalée au bailleur initial, la société MYVEE. Un accord serait intervenu entre les sociétés MYVEE et SEQUOIAS actant que le véhicule devait être repris car non conforme. Obstacle à la résiliation : Les défendeurs font valoir qu'aucune résiliation légale pour défaut de paiement ne peut être prononcée lorsque la chose livrée est non conforme et qu'un accord de reprise existe. L'inexécution du bailleur (livraison non conforme) primerait sur l'obligation de payer les loyers. Selon les défendeurs, MYVEE a reconnu l'existence de cette non-conformité et s'est engagée à reprendre le véhicule litigieux afin de le remplacer par un véhicule conforme aux stipulations contractuelles. Toutefois, au lieu d'exécuter cet engagement, la société MYVEE aurait procédé à la cession du contrat au profit de la société ECUREUIL SERVICE, privant ainsi le locataire de la solution qui lui avait été promise. Ce comportement est qualifié par la société SEQUOIAS PATRIMOINE de déloyal et contraire aux exigences de bonne foi dans l'exécution des conventions. Ils soutiennent que cet engagement contractuel est opposable à la société ECUREUIL SERVICE, laquelle est venue aux droits de la société MYVEE à la suite de la cession du contrat. Dans ces conditions, les défendeurs invoquent l'exception d'inexécution. Ils font valoir qu'un bailleur ne saurait solliciter la résiliation du contrat pour défaut de paiement lorsque l'obligation essentielle de délivrance conforme n'a pas elle-même été exécutée. Selon eux, la non-conformité du véhicule constitue le fait générateur de l'interruption des règlements et prive ainsi de fondement toute demande de résiliation fondée sur les impayés. Ils en déduisent que la prétendue défaillance du locataire ne peut être appréciée indépendamment des manquements préalables du bailleur, lesquels demeurent à l'origine du différend opposant les parties. Enfin, M. [L] précise que la poursuite de l'utilisation du véhicule après la prétendue résiliation du contrat ne saurait être analysée comme une faute personnelle détachable de ses fonctions de dirigeant. Cette utilisation s'inscrivait exclusivement dans le cadre de la gestion du différend contractuel opposant la société SEQUOIAS PATRIMOINE à ses cocontractants et procédait de la volonté de préserver les intérêts sociaux dans l'attente d'une résolution du litige relatif à la non-conformité du véhicule. Il conteste, en conséquence, toute intention de nuire ou tout comportement fautif susceptible d'engager sa responsabilité personnelle. 3. Sur le caractère manifestement excessif de la clause pénale : À titre subsidiaire, les défendeurs sollicitent la réduction des sommes réclamées sur le fondement de l'article 1231-5 du Code civil, estimant que la clause pénale mise en œuvre par la société ECUREUIL SERVICE présente un caractère manifestement excessif. Ils relèvent que l'application mécanique des stipulations contractuelles conduit à réclamer une indemnité de résiliation de 155.106,01€, correspondant aux loyers restant à courir jusqu'au terme du contrat, majorés d'une pénalité de 10 %. En ajoutant les arriérés de loyers, la créance revendiquée atteint la somme totale de 172.710,53€, soit un montant supérieur au prix d'acquisition du véhicule, fixé à 140.000€. Les défendeurs soulignent en outre que ce calcul ne tient aucun compte de la valeur résiduelle du véhicule dont le bailleur entend pourtant reprendre possession. Ils observent que ce véhicule, présentant un kilométrage très limité et conservant une valeur marchande importante, pourra être revendu ou reloué par le bailleur, lequel bénéficierait alors à la fois de la restitution du bien et du paiement de la quasi-totalité des loyers initialement prévus. Ils dénoncent ainsi un mécanisme conduisant à un enrichissement injustifié du bailleur, sans rapport avec le préjudice réellement subi. Enfin, les défendeurs contestent le cumul des loyers échus impayés, des loyers restant à échoir et d'une majoration forfaitaire supplémentaire. Selon eux, cette accumulation de sanctions excède manifestement la fonction réparatrice de la clause pénale et revêt un caractère disproportionné justifiant l'exercice par le juge de son pouvoir modérateur. 4. Sur l'absence de faute détachable des fonctions du dirigeant : M. [L] conteste sa mise en cause personnelle en faisant valoir qu'aucune faute détachable de ses fonctions de dirigeant n'est caractérisée. Il rappelle que, selon une jurisprudence constante, seule une faute intentionnelle d'une particulière gravité, incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales, est susceptible d'engager la responsabilité personnelle du dirigeant à l'égard des tiers. Or, en l'espèce, aucun élément ne permet de caractériser une quelconque intention de nuire de sa part. Les faits qui lui sont reprochés s'inscrivent exclusivement dans le cadre de l'exécution et de la gestion du contrat conclu entre la société SEQUOIAS PATRIMOINE et ses cocontractants. Il fait valoir que l'utilisation du véhicule postérieurement à la notification de la résiliation alléguée ne constitue pas un acte personnel détachable de ses fonctions, mais procède de la gestion d'un différend commercial opposant la société qu'il dirige au bailleur, dans le seul intérêt de celle-ci. Les défendeurs rappellent également qu'une simple inexécution contractuelle imputable à une personne morale, telle que le non-paiement de loyers contestés, ne saurait, à elle seule, caractériser une faute détachable susceptible d'engager la responsabilité personnelle de son dirigeant. La mise en cause de M. [L] est dépourvue de fondement juridique et apparaît davantage comme une mesure de pression procédurale que comme la conséquence d'une faute personnelle démontrée. Il convient en application de l'article 455 du Code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. Motifs de la décision : * Sur la recevabilité de l'exception : Il résulte des conclusions versées aux débats que l'exception d'incompétence territoriale a été soulevée par les défendeurs avant toute défense au fond, conformément aux dispositions de l'article 74 du code de procédure civile, et qu'elle désigne la juridiction devant laquelle ils demandent que l'affaire soit portée, à savoir le Tribunal de commerce de Paris, conformément aux dispositions de l'article 75 du même code. Cette exception est en conséquence recevable. * Sur le bien-fondé de l'exception : Il résulte des pièces versées aux débats que la société MYVEE et la société SEQUOIAS PATRIMOINE ont conclu le 21 décembre 2023 un contrat de location longue durée portant sur un véhicule de marque LOTUS ELETRE S. L'article 22 du contrat prévoit expressément que tout litige relatif à sa formation, son interprétation, son exécution ou sa résiliation relève de la compétence exclusive du tribunal des activités économiques de Paris. En application de l'article 48 du code de procédure civile, une clause attributive de compétence est valable lorsqu'elle est conclue entre commerçants et spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à laquelle elle est opposée. La société SEQUOIAS PATRIMOINE, signataire du contrat, est liée par cette clause. Les demandes formées par la société ECUREUIL SERVICE tendent à voir constater la résiliation du contrat, ordonner la restitution du véhicule loué et obtenir le paiement des loyers impayés ainsi que de l'indemnité contractuelle de résiliation. Ces demandes trouvent directement leur origine dans l'exécution et la rupture du contrat litigieux et relèvent du champ d'application de la clause attributive de compétence. M. [W] [L] n'étant pas signataire du contrat litigieux, la clause attributive de compétence ne lui est pas directement opposable. Toutefois, cette seule circonstance ne saurait faire obstacle à l'application de la clause valablement convenue entre la société MYVEE et la société SEQUOIAS PATRIMOINE, dès lors que les demandes principales formées par la société ECUREUIL SERVICE trouvent leur source dans l'exécution et la résiliation du contrat contenant ladite clause. L'action engagée contre M. [L] apparaît accessoire à celle dirigée contre la société SEQUOIAS PATRIMOINE, seule cocontractante. Admettre qu'une simple mise en cause du dirigeant permette d'écarter une clause attributive de compétence valable reviendrait à priver celle-ci de toute portée en permettant son contournement systématique par l'assignation du représentant légal de la société contractante. Il convient dès lors de faire droit à l'exception d'incompétence territoriale soulevée in limine litis par les défendeurs. PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL STATUANT CONFORMEMENT A LA LOI PAR UN JUGEMENT CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT DÉCLARE recevable l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société SEQUOIAS PATRIMOINE et M. [W] [L]. SE DÉCLARE territorialement incompétent pour connaître du présent litige. RENVOIE les parties à mieux se pourvoir devant le Tribunal des Activités Economiques de Paris, seul compétent pour connaître des demandes formées par la société ECUREUIL SERVICE. DIT n'y avoir lieu à statuer sur le fond du litige. CONDAMNE la société ECUREUIL SERVICE aux dépens de l'instance et les liquide à la somme indiquée au bas de la deuxième page de la présente décision. REJETTE tout autre demande. Ainsi jugé et prononcé Le Président Florence LOMBARD Le Greffier Marjorie ROCHE Signe electroniquement par Florence LOMBARD Signe electroniquement par Marjorie ROCHE, commis-greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-08-16T04:00:13.331Z.