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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Vannes, CTX PROTECTION SOCIALE, 3 août 2026, n° 26/00101

Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicaleRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE

[V] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d'un recours tendant à contester la décision rendue le 18 juillet 2025 par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH), ayant rejeté sa demande de renouvellement de l'accompagnement par un accompagnant d'élèves en situation de handicap (AESH) dont bénéficiait son fils, [P] [H], jusqu'au 31 juillet 2025, en vertu d'une décision de la CDAPH des Yvelines, dans le cadre de son parcours de scolarisation.

L'affaire a été appelée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l'audience du 11 mai 2026.

À l'audience, [V] [H] comparaît en personne et réitère sa contestation.
Elle expose que [P] était scolarisé en classe de cinquième au moment du dépôt de la demande de renouvellement de l'accompagnement par un AESH et qu'il est désormais en classe de quatrième.
Elle indique solliciter le maintien de cet accompagnement afin que son fils puisse en bénéficier lors des épreuves du brevet, conformément aux préconisations de ses professeurs. Elle précise que, malgré la décision de rejet de la Maison départementale de l'autonomie, [P] bénéficie actuellement, dans les faits, de l'aide d'un AESH. Elle explique que [P] doit constamment être recentré sur son travail, son attention ayant tendance à se disperser sans l'intervention de l'AESH.
Elle soutient que l'ergothérapeute de [P] a relevé, dans son bilan, le caractère indispensable de cet accompagnement. Elle fait valoir que son fils est autonome dans l'utilisation de son ordinateur, mais que cet outil ne peut pas être utilisé dans l'ensemble des matières.
Elle précise qu'à ce jour, seul un enseignant accepte de travailler sur une clé USB et que deux professeurs mettent en place des évaluations aménagées. Elle ajoute que, malgré l'accompagnement dont il bénéficie, [P] obtient une moyenne générale de 11/20 et soutient que l'AESH constitue un véritable pilier dans son parcours scolaire.

En défense, la maison départementale de l'autonomie du Morbihan est régulièrement représentée à l'audience.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de confirmer les décisions du 18 septembre 2025 et du 5 janvier 2026 de la CDAPH 56 et de rejeter la demande de renouvellement de l'accompagnement des élèves en situation de handicap de [V] [H] pour son fils [P].

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.

Motifs

MOTIVATION DE LA DECISION

AU FOND

L'article D. 351-16-1 du code de l'éducation nationale dispose que :
" L'aide individuelle et l'aide mutualisée mentionnées à l'article L. 351-3 constituent deux modalités de l'aide humaine susceptible d'être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. 
Ces aides sont attribuées par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles et intégrées dans le plan personnalisé de compensation du handicap mentionné à l'article L. 146-8 du même code. La commission se prononce sur la base d'une évaluation de la situation scolaire de l'élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l'accompagnant, la nécessité que l'accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d'adaptation de l'aide et sa durée."

L'article D. 351-16-2 du code de l'éducation nationale dispose que :
" L'aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d'accompagnement d'élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue. Lorsqu'elle accorde une aide mutualisée, la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles définit les activités principales de l'accompagnant. "

L'article D. 351-16-4 du code de l'éducation nationale dispose que :
" L'aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d'élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l'aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l'aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d'accompagnement de l'élève handicapé. Lorsqu'elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l'accompagnant. "

En l'espèce, [V] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes afin de contester la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la maison départementale de l'autonomie du Morbihan ayant rejeté sa demande de renouvellement de l'accompagnement par un AESH dont bénéficiait son fils, [P] [H], jusqu'au 31 juillet 2025, en vertu d'une décision de la CDAPH des Yvelines, dans le cadre de son parcours de scolarisation.

La Maison départementale de l'autonomie (MDA) du Morbihan conclut au rejet de la demande.
Elle fait valoir que [P] bénéficie de nombreux points d'appui et qu'il s'est particulièrement bien approprié l'outil numérique mis à sa disposition afin de l'accompagner dans ses apprentissages. Elle expose que, face à une baisse de son investissement scolaire au collège, il lui a été proposé d'envisager, avec l'équipe enseignante, la construction d'un projet professionnel afin de susciter un nouvel intérêt et de favoriser sa mobilisation.
La MDA soutient que, dans la perspective du développement de l'autonomie de [P], le maintien d'un accompagnement humain par un AESH ne constitue plus, à ce stade de son parcours de scolarisation, la mesure de compensation la plus adaptée. Elle estime que ses besoins relèvent désormais principalement d'adaptations pédagogiques ainsi que de l'optimisation de l'utilisation du matériel pédagogique adapté.

[V] [H] expose que, malgré le refus opposé par la Maison départementale de l'autonomie, [P] bénéficie encore cette année de l'assistance d'un accompagnant d'élèves en situation de handicap (AESH) et qu'il en aura, selon elle, absolument besoin l'année prochaine, notamment dans la perspective des épreuves du diplôme national du brevet.



Elle précise que l'AESH constitue un appui essentiel pour [P] et que son maintien est également sollicité par l'équipe pédagogique et la direction de l'établissement scolaire, ainsi que par les professionnels qui l'accompagnent, notamment son neuropsychologue et son ergothérapeute.
Elle reconnaît que [P] a développé une certaine autonomie dans l'utilisation de son ordinateur, après trois années de suivi en ergothérapie, mais souligne que cet outil ne peut répondre à l'ensemble de ses besoins et ne peut être utilisé dans toutes les matières.
Elle indique que [P] présente un trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) et que son fonctionnement cognitif implique des efforts importants pour réaliser les tâches qui lui sont demandées. Elle explique que la moindre source de distraction peut rapidement entraîner une perte d'attention et une déconnexion de son travail, nécessitant ainsi la présence d'un accompagnement pour le recentrer et l'aider à poursuivre ses activités scolaires.

En l'espèce, le litige oppose les parties sur l'évaluation des besoins de [P], et notamment sur la nécessité de renouveler l'accompagnement par un AESH dans le cadre de son parcours de scolarisation.
Les éléments produits aux débats font apparaître des appréciations divergentes quant aux besoins de l'enfant. Alors que [V] [H] soutient que l'accompagnement humain demeure indispensable au regard de ses importantes difficultés de concentration et de sa fatigabilité, la Maison départementale de l'autonomie estime que les besoins actuels relèvent davantage d'adaptations pédagogiques et de l'utilisation du matériel adapté, dans une perspective de développement de l'autonomie.

Il apparaît ainsi nécessaire, avant de statuer sur le bien-fondé du recours, d'ordonner une expertise médicale judiciaire afin de recueillir l'avis d'un professionnel qualifié sur les besoins de compensation de [P].

SUR LES FRAIS D'EXPERTISE

L'article L 142-11 du code de la sécurité sociale dispose que :
" Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1.Un décret fixe les conditions dans lesquelles les frais exposés à ce titre peuvent être avancés par l'Etat ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont, dans ce cas, remboursés à ce dernier par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1.
Un arrêté détermine les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la Caisse nationale de l'assurance maladie en application du présent article sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux mentionnés au livre VII et les organismes institués par le livre VI. "

En application de l'article L 142-11 susvisé, les frais d'expertise seront supportés par les caisses de sécurité sociale.

S'agissant d'une expertise médicale judiciaire, les honoraires de l'expert ne sont pas tarifés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La Présidente du pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement, par jugement contradictoire et avant dire droit

ORDONNE une expertise médicale judiciaire.

DESIGNE pour y procéder le Docteur [X] [U], [Adresse 4], avec mission de :
- convoquer les parties à l'instance pour une réunion contradictoire,
- procéder si nécessaire à l'examen médical de [P] [H],
- de fournir au pôle social tout élément médical permettant d'apprécier les besoins de [P] [H] vis-à-vis d'un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH),
- faire toutes observations utiles.

DIT que l'Expert adressera son rapport, dans un délai de six mois à compter de la réception du présent jugement, au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de VANNES et directement aux parties.

RAPPELLE que les délais fixés à l'expert sont impératifs, que leur non respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu'à défaut il pourra être fait application de l'article 235 al 2 du code de procédure civile.

DIT qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance de Madame la Présidente du pôle social du Tribunal judiciaire de VANNES.

RAPPELLE que les frais d'expertise seront supportés par les caisses de sécurité sociale.

DIT que l'affaire sera renvoyée à l'audience de plaidoirie du 22 mars 2027 à 16h00.

DIT que le présent jugement vaut convocation des parties à l’audience.

RESERVE les dépens.

ORDONNE l'exécution provisoire.

DIT qu'en application des articles 545 et 272 du code de procédure civile, la présente décision pourra être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond sous réserve de l'autorisation du Président de la Cour d'appel de Rennes pour un motif grave et légitime.

Ainsi jugé les jour, mois, an susdits

LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE

Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS
Texte intégral
République Française
au nom du peuple français




TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social

N° RG 26/00101 - N° Portalis DBZI-W-B7K-E7SO
88Q Mineur handicapé - Contestation d’une décision relative à une allocation 

notifié le : 
JUGEMENT
rendu le 03 août 2026

par : 
Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant seule, en application des dispositions de l’article L 218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli à l’audience l’accord des parties et l’avis de Tiphaine LE MAGUET, Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général.

Assistés de Marie-Luce WACONGNE, Cadre greffier, lors des débats à l’audience publique du 11 mai 2026 et du rendu du jugement par mise à disposition au greffe.

L’affaire a été initialement mise en délibéré au 21 septembre 2026 puis le délibéré a été avancé au 03 août 2026. 

Dans le litige opposant : 

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [V] [H]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Comparante en personne



PARTIE DÉFENDERESSE :

MAISON DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE DU MORBIHAN
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par [G] [D], selon pouvoir

Formule exécutoire 
délivrée le : 






26/00101



FAITS ET PROCEDURE

[V] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d'un recours tendant à contester la décision rendue le 18 juillet 2025 par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH), ayant rejeté sa demande de renouvellement de l'accompagnement par un accompagnant d'élèves en situation de handicap (AESH) dont bénéficiait son fils, [P] [H], jusqu'au 31 juillet 2025, en vertu d'une décision de la CDAPH des Yvelines, dans le cadre de son parcours de scolarisation.

L'affaire a été appelée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l'audience du 11 mai 2026.

À l'audience, [V] [H] comparaît en personne et réitère sa contestation.
Elle expose que [P] était scolarisé en classe de cinquième au moment du dépôt de la demande de renouvellement de l'accompagnement par un AESH et qu'il est désormais en classe de quatrième.
Elle indique solliciter le maintien de cet accompagnement afin que son fils puisse en bénéficier lors des épreuves du brevet, conformément aux préconisations de ses professeurs. Elle précise que, malgré la décision de rejet de la Maison départementale de l'autonomie, [P] bénéficie actuellement, dans les faits, de l'aide d'un AESH. Elle explique que [P] doit constamment être recentré sur son travail, son attention ayant tendance à se disperser sans l'intervention de l'AESH.
Elle soutient que l'ergothérapeute de [P] a relevé, dans son bilan, le caractère indispensable de cet accompagnement. Elle fait valoir que son fils est autonome dans l'utilisation de son ordinateur, mais que cet outil ne peut pas être utilisé dans l'ensemble des matières.
Elle précise qu'à ce jour, seul un enseignant accepte de travailler sur une clé USB et que deux professeurs mettent en place des évaluations aménagées. Elle ajoute que, malgré l'accompagnement dont il bénéficie, [P] obtient une moyenne générale de 11/20 et soutient que l'AESH constitue un véritable pilier dans son parcours scolaire.

En défense, la maison départementale de l'autonomie du Morbihan est régulièrement représentée à l'audience.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de confirmer les décisions du 18 septembre 2025 et du 5 janvier 2026 de la CDAPH 56 et de rejeter la demande de renouvellement de l'accompagnement des élèves en situation de handicap de [V] [H] pour son fils [P].

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.

MOTIVATION DE LA DECISION

AU FOND

L'article D. 351-16-1 du code de l'éducation nationale dispose que :
" L'aide individuelle et l'aide mutualisée mentionnées à l'article L. 351-3 constituent deux modalités de l'aide humaine susceptible d'être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. 
Ces aides sont attribuées par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles et intégrées dans le plan personnalisé de compensation du handicap mentionné à l'article L. 146-8 du même code. La commission se prononce sur la base d'une évaluation de la situation scolaire de l'élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l'accompagnant, la nécessité que l'accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d'adaptation de l'aide et sa durée."

L'article D. 351-16-2 du code de l'éducation nationale dispose que :
" L'aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d'accompagnement d'élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue. Lorsqu'elle accorde une aide mutualisée, la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles définit les activités principales de l'accompagnant. "

L'article D. 351-16-4 du code de l'éducation nationale dispose que :
" L'aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d'élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l'aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l'aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d'accompagnement de l'élève handicapé. Lorsqu'elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l'accompagnant. "

En l'espèce, [V] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes afin de contester la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la maison départementale de l'autonomie du Morbihan ayant rejeté sa demande de renouvellement de l'accompagnement par un AESH dont bénéficiait son fils, [P] [H], jusqu'au 31 juillet 2025, en vertu d'une décision de la CDAPH des Yvelines, dans le cadre de son parcours de scolarisation.

La Maison départementale de l'autonomie (MDA) du Morbihan conclut au rejet de la demande.
Elle fait valoir que [P] bénéficie de nombreux points d'appui et qu'il s'est particulièrement bien approprié l'outil numérique mis à sa disposition afin de l'accompagner dans ses apprentissages. Elle expose que, face à une baisse de son investissement scolaire au collège, il lui a été proposé d'envisager, avec l'équipe enseignante, la construction d'un projet professionnel afin de susciter un nouvel intérêt et de favoriser sa mobilisation.
La MDA soutient que, dans la perspective du développement de l'autonomie de [P], le maintien d'un accompagnement humain par un AESH ne constitue plus, à ce stade de son parcours de scolarisation, la mesure de compensation la plus adaptée. Elle estime que ses besoins relèvent désormais principalement d'adaptations pédagogiques ainsi que de l'optimisation de l'utilisation du matériel pédagogique adapté.

[V] [H] expose que, malgré le refus opposé par la Maison départementale de l'autonomie, [P] bénéficie encore cette année de l'assistance d'un accompagnant d'élèves en situation de handicap (AESH) et qu'il en aura, selon elle, absolument besoin l'année prochaine, notamment dans la perspective des épreuves du diplôme national du brevet.



Elle précise que l'AESH constitue un appui essentiel pour [P] et que son maintien est également sollicité par l'équipe pédagogique et la direction de l'établissement scolaire, ainsi que par les professionnels qui l'accompagnent, notamment son neuropsychologue et son ergothérapeute.
Elle reconnaît que [P] a développé une certaine autonomie dans l'utilisation de son ordinateur, après trois années de suivi en ergothérapie, mais souligne que cet outil ne peut répondre à l'ensemble de ses besoins et ne peut être utilisé dans toutes les matières.
Elle indique que [P] présente un trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) et que son fonctionnement cognitif implique des efforts importants pour réaliser les tâches qui lui sont demandées. Elle explique que la moindre source de distraction peut rapidement entraîner une perte d'attention et une déconnexion de son travail, nécessitant ainsi la présence d'un accompagnement pour le recentrer et l'aider à poursuivre ses activités scolaires.

En l'espèce, le litige oppose les parties sur l'évaluation des besoins de [P], et notamment sur la nécessité de renouveler l'accompagnement par un AESH dans le cadre de son parcours de scolarisation.
Les éléments produits aux débats font apparaître des appréciations divergentes quant aux besoins de l'enfant. Alors que [V] [H] soutient que l'accompagnement humain demeure indispensable au regard de ses importantes difficultés de concentration et de sa fatigabilité, la Maison départementale de l'autonomie estime que les besoins actuels relèvent davantage d'adaptations pédagogiques et de l'utilisation du matériel adapté, dans une perspective de développement de l'autonomie.

Il apparaît ainsi nécessaire, avant de statuer sur le bien-fondé du recours, d'ordonner une expertise médicale judiciaire afin de recueillir l'avis d'un professionnel qualifié sur les besoins de compensation de [P].

SUR LES FRAIS D'EXPERTISE

L'article L 142-11 du code de la sécurité sociale dispose que :
" Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1.Un décret fixe les conditions dans lesquelles les frais exposés à ce titre peuvent être avancés par l'Etat ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont, dans ce cas, remboursés à ce dernier par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1.
Un arrêté détermine les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la Caisse nationale de l'assurance maladie en application du présent article sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux mentionnés au livre VII et les organismes institués par le livre VI. "

En application de l'article L 142-11 susvisé, les frais d'expertise seront supportés par les caisses de sécurité sociale.

S'agissant d'une expertise médicale judiciaire, les honoraires de l'expert ne sont pas tarifés.


PAR CES MOTIFS

La Présidente du pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement, par jugement contradictoire et avant dire droit

ORDONNE une expertise médicale judiciaire.

DESIGNE pour y procéder le Docteur [X] [U], [Adresse 4], avec mission de :
- convoquer les parties à l'instance pour une réunion contradictoire,
- procéder si nécessaire à l'examen médical de [P] [H],
- de fournir au pôle social tout élément médical permettant d'apprécier les besoins de [P] [H] vis-à-vis d'un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH),
- faire toutes observations utiles.

DIT que l'Expert adressera son rapport, dans un délai de six mois à compter de la réception du présent jugement, au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de VANNES et directement aux parties.

RAPPELLE que les délais fixés à l'expert sont impératifs, que leur non respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu'à défaut il pourra être fait application de l'article 235 al 2 du code de procédure civile.

DIT qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance de Madame la Présidente du pôle social du Tribunal judiciaire de VANNES.

RAPPELLE que les frais d'expertise seront supportés par les caisses de sécurité sociale.

DIT que l'affaire sera renvoyée à l'audience de plaidoirie du 22 mars 2027 à 16h00.

DIT que le présent jugement vaut convocation des parties à l’audience.

RESERVE les dépens.

ORDONNE l'exécution provisoire.

DIT qu'en application des articles 545 et 272 du code de procédure civile, la présente décision pourra être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond sous réserve de l'autorisation du Président de la Cour d'appel de Rennes pour un motif grave et légitime.

Ainsi jugé les jour, mois, an susdits

LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE

Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS

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Mise à jour de la source le 2026-08-17T20:36:42.848Z.