Tribunal judiciaire de Vannes, CTX PROTECTION SOCIALE, 3 août 2026, n° 26/00100
Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE Le 25 février 2026, [Y] et [A] [Q] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes afin de contester la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la maison départementale de l'autonomie du Morbihan, en date du 22 janvier 2026, ayant rejeté leur demande tendant à l'attribution, au bénéfice de leur fils [W] [Q], d'une aide humaine au titre de l'accompagnement des élèves en situation de handicap. L'affaire a été appelée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l'audience du 11 mai 2026. A cette date, [Y] et [A] [Q] sont régulièrement représentés par leur conseil. Dans leurs écritures ils demandaient au pôle social : - dire et juger [Y] et [A] [Q] ès qualité de représentants légaux de leur fils [W] [Q] recevable et bien-fondé en leurs conclusions et en leur le recours, - infirmer la décision de la CDAPH du 22/01/26, - ordonner l'attribution d'une [1] individuelle à [W] [Q] avec un volume horaire suffisant pour couvrir sa scolarisation et ce dans les meilleurs délais. En défense, la maison départementale de l'autonomie du Morbihan est régulièrement représentée. Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de : - apprécier la situation de [W] [Q] sur la base des éléments présents au dossier à la date du RAPO en janvier 2026, - confirmer les décisions du 7 octobre 2025 et du 22 janvier 2026 de la CDAPH 56, - rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de [Y] et [A] [Q] pour leur fille [W] [Q]. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.
Motifs
MOTIVATION DE LA DECISION AU FOND L'article D. 351-16-1 du code de l'éducation nationale dispose que : " L'aide individuelle et l'aide mutualisée mentionnées à l'article L. 351-3 constituent deux modalités de l'aide humaine susceptible d'être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles et intégrées dans le plan personnalisé de compensation du handicap mentionné à l'article L. 146-8 du même code. La commission se prononce sur la base d'une évaluation de la situation scolaire de l'élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l'accompagnant, la nécessité que l'accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d'adaptation de l'aide et sa durée. " L'article D. 351-16-2 du code de l'éducation nationale dispose que : " L'aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d'accompagnement d'élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue. Lorsqu'elle accorde une aide mutualisée, la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles définit les activités principales de l'accompagnant. " L'article D. 351-16-4 du code de l'éducation nationale dispose que : " L'aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d'élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l'aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l'aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d'accompagnement de l'élève handicapé. Lorsqu'elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l'accompagnant. " En l'espèce, [Y] et [A] [Q] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes afin de contester la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la maison départementale de l'autonomie du Morbihan ayant rejeté leur demande tendant à l'attribution d'un accompagnement par un [1] au bénéfice de leur fils [W], âgé de sept ans. Pour sa part, la maison départementale de l'autonomie (MDA) du Morbihan conclut au rejet de leur demande. Dans ses écritures, elle fait valoir qu'en l'état actuel de la situation de [W], l'attribution d'un accompagnement par un [1] ne se justifie pas. Elle estime qu'il convient de laisser le temps aux adaptations pédagogiques mises en place ainsi qu'à la rééducation orthophonique de produire leurs effets, avant d'envisager la mise en œuvre d'une aide humaine susceptible de l'inscrire dans le champ du handicap. La MDA soutient enfin que la situation de [W] pourra être réévaluée en fonction de l'évolution de ses apprentissages et de ses besoins. A l'appui de leur demande, les demandeurs soutiennent que [W], diagnostiqué d'un trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité ([2]) avec impulsivité, nécessite un accompagnement humain afin de lui permettre de suivre sa scolarité dans des conditions adaptées. Ils versent aux débats plusieurs bilans, notamment neuropsychologique, orthophonique et psychomoteur, mettant en évidence des difficultés d'attention soutenue, une grande fatigabilité cognitive ainsi que des difficultés de concentration. Il ressort également des documents produits, et notamment du compte rendu de l'équipe éducative en date du 17 janvier 2025 ainsi que du GEVASco établi pour l'année scolaire 2024-2025, qu'en classe [W] ne présente pas de comportement colérique mais tend à se renfermer rapidement et à s'isoler. Son travail demeure irrégulier et l'enseignant éprouve des difficultés à capter son regard et à maintenir son attention, y compris lors des temps d'accompagnement individuel. L'équipe éducative souligne la nécessité d'un accompagnement par un [1] afin de stimuler [W] au quotidien, de l'aider à maintenir son attention et de l'accompagner dans ses apprentissages. Mme [O], enseignante de CE1 de [W], atteste notamment de son besoin réel, continu et soutenu d'être accompagné, précisant qu'elle ne peut lui consacrer une attention constante tout au long de la journée, devant également répondre aux besoins des autres élèves de la classe. Il résulte de ces éléments que [W] présente des difficultés attentionnelles et cognitives ayant un retentissement sur son fonctionnement scolaire. Toutefois, les pièces produites ne permettent pas au pôle social de disposer de tous les éléments médicaux et fonctionnels nécessaires pour apprécier précisément l'importance de ses besoins de compensation, et notamment la nécessité, la nature et les modalités d'un accompagnement par un [1]. Dès lors, au regard de la difficulté d'ordre médical soumise à son appréciation, il convient d'ordonner, avant dire droit, une expertise médicale judiciaire afin de fournir au pôle social tous éléments utiles permettant d'apprécier les besoins de [W] au regard de son état de santé et de leur retentissement sur sa scolarité, notamment quant à la nécessité d'un accompagnement par un [1], ainsi que, le cas échéant, sur la nature, les modalités et la quotité horaire de cet accompagnement au regard de ses besoins. SUR LES FRAIS D'EXPERTISE L'article L 142-11 du code de la sécurité sociale dispose que : " Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1.Un décret fixe les conditions dans lesquelles les frais exposés à ce titre peuvent être avancés par l'Etat ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont, dans ce cas, remboursés à ce dernier par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1. Un arrêté détermine les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la Caisse nationale de l'assurance maladie en application du présent article sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux mentionnés au livre VII et les organismes institués par le livre VI. " En application de l'article L 142-11 susvisé, les frais d'expertise seront supportés par les caisses de sécurité sociale. S'agissant d'une expertise médicale judiciaire, les honoraires de l'expert ne sont pas tarifés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La Présidente du pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement, par jugement contradictoire et avant dire droit ORDONNE une expertise médicale judiciaire. DESIGNE pour y procéder le Docteur [B] [S], [Adresse 4], avec mission de : - convoquer les parties à l'instance pour une réunion contradictoire, - procéder si nécessaire à l'examen médical de [W] [Q], - de fournir au pôle social tout élément médical permettant d'apprécier les besoins de [W] [Q] vis-à-vis d'un accompagnant des élèves en situation de handicap ([1]), - faire toutes observations utiles. DIT que l'Expert adressera son rapport, dans un délai de six mois à compter de la réception du présent jugement, au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de VANNES et directement aux parties. RAPPELLE que les délais fixés à l'expert sont impératifs, que leur non respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu'à défaut il pourra être fait application de l'article 235 al 2 du code de procédure civile. DIT qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance de Madame la Présidente du pôle social du Tribunal judiciaire de VANNES. RAPPELLE que les frais d'expertise seront supportés par les caisses de sécurité sociale. DIT que l'affaire sera renvoyée à l'audience de plaidoirie du 22 mars 2027 à 16h00. DIT que le présent jugement vaut convocation des parties à l'audience. RESERVE les dépens. ORDONNE l'exécution provisoire. DIT qu'en application des articles 545 et 272 du code de procédure civile, la présente décision pourra être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond sous réserve de l'autorisation du Président de la Cour d'appel de Rennes pour un motif grave et légitime. Ainsi jugé les jour, mois, an susdits LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS
Texte intégral
République Française au nom du peuple français TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES Pôle Social N° RG 26/00100 - N° Portalis DBZI-W-B7K-E7SN 88Q Mineur handicapé - Contestation d’une décision relative à une allocation notifié le : JUGEMENT rendu le 03 août 2026 par : Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant seule, en application des dispositions de l’article L 218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli à l’audience l’accord des parties et l’avis de Tiphaine LE MAGUET, Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général. Assistés de Marie-Luce WACONGNE, Cadre greffier, lors des débats à l’audience publique du 11 mai 2026 et du rendu du jugement par mise à disposition au greffe. L’affaire a été initialement mise en délibéré au 21septembre 2026 puis le délibéré a été avancé au 03 août 2026. Dans le litige opposant : PARTIE DEMANDERESSE : Monsieur [A] [Q] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] Madame [Y] [Q] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] Représentés par Me Anne-laure GAUVRIT, avocat au barreau de VANNES PARTIE DÉFENDERESSE : MAISON DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE DU MORBIHAN [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Solen EUZENAT, selon pouvoir Formule exécutoire délivrée le : 26/00100 FAITS ET PROCEDURE Le 25 février 2026, [Y] et [A] [Q] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes afin de contester la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la maison départementale de l'autonomie du Morbihan, en date du 22 janvier 2026, ayant rejeté leur demande tendant à l'attribution, au bénéfice de leur fils [W] [Q], d'une aide humaine au titre de l'accompagnement des élèves en situation de handicap. L'affaire a été appelée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l'audience du 11 mai 2026. A cette date, [Y] et [A] [Q] sont régulièrement représentés par leur conseil. Dans leurs écritures ils demandaient au pôle social : - dire et juger [Y] et [A] [Q] ès qualité de représentants légaux de leur fils [W] [Q] recevable et bien-fondé en leurs conclusions et en leur le recours, - infirmer la décision de la CDAPH du 22/01/26, - ordonner l'attribution d'une [1] individuelle à [W] [Q] avec un volume horaire suffisant pour couvrir sa scolarisation et ce dans les meilleurs délais. En défense, la maison départementale de l'autonomie du Morbihan est régulièrement représentée. Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de : - apprécier la situation de [W] [Q] sur la base des éléments présents au dossier à la date du RAPO en janvier 2026, - confirmer les décisions du 7 octobre 2025 et du 22 janvier 2026 de la CDAPH 56, - rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de [Y] et [A] [Q] pour leur fille [W] [Q]. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience. MOTIVATION DE LA DECISION AU FOND L'article D. 351-16-1 du code de l'éducation nationale dispose que : " L'aide individuelle et l'aide mutualisée mentionnées à l'article L. 351-3 constituent deux modalités de l'aide humaine susceptible d'être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles et intégrées dans le plan personnalisé de compensation du handicap mentionné à l'article L. 146-8 du même code. La commission se prononce sur la base d'une évaluation de la situation scolaire de l'élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l'accompagnant, la nécessité que l'accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d'adaptation de l'aide et sa durée. " L'article D. 351-16-2 du code de l'éducation nationale dispose que : " L'aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d'accompagnement d'élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue. Lorsqu'elle accorde une aide mutualisée, la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles définit les activités principales de l'accompagnant. " L'article D. 351-16-4 du code de l'éducation nationale dispose que : " L'aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d'élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l'aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l'aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d'accompagnement de l'élève handicapé. Lorsqu'elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l'accompagnant. " En l'espèce, [Y] et [A] [Q] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes afin de contester la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la maison départementale de l'autonomie du Morbihan ayant rejeté leur demande tendant à l'attribution d'un accompagnement par un [1] au bénéfice de leur fils [W], âgé de sept ans. Pour sa part, la maison départementale de l'autonomie (MDA) du Morbihan conclut au rejet de leur demande. Dans ses écritures, elle fait valoir qu'en l'état actuel de la situation de [W], l'attribution d'un accompagnement par un [1] ne se justifie pas. Elle estime qu'il convient de laisser le temps aux adaptations pédagogiques mises en place ainsi qu'à la rééducation orthophonique de produire leurs effets, avant d'envisager la mise en œuvre d'une aide humaine susceptible de l'inscrire dans le champ du handicap. La MDA soutient enfin que la situation de [W] pourra être réévaluée en fonction de l'évolution de ses apprentissages et de ses besoins. A l'appui de leur demande, les demandeurs soutiennent que [W], diagnostiqué d'un trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité ([2]) avec impulsivité, nécessite un accompagnement humain afin de lui permettre de suivre sa scolarité dans des conditions adaptées. Ils versent aux débats plusieurs bilans, notamment neuropsychologique, orthophonique et psychomoteur, mettant en évidence des difficultés d'attention soutenue, une grande fatigabilité cognitive ainsi que des difficultés de concentration. Il ressort également des documents produits, et notamment du compte rendu de l'équipe éducative en date du 17 janvier 2025 ainsi que du GEVASco établi pour l'année scolaire 2024-2025, qu'en classe [W] ne présente pas de comportement colérique mais tend à se renfermer rapidement et à s'isoler. Son travail demeure irrégulier et l'enseignant éprouve des difficultés à capter son regard et à maintenir son attention, y compris lors des temps d'accompagnement individuel. L'équipe éducative souligne la nécessité d'un accompagnement par un [1] afin de stimuler [W] au quotidien, de l'aider à maintenir son attention et de l'accompagner dans ses apprentissages. Mme [O], enseignante de CE1 de [W], atteste notamment de son besoin réel, continu et soutenu d'être accompagné, précisant qu'elle ne peut lui consacrer une attention constante tout au long de la journée, devant également répondre aux besoins des autres élèves de la classe. Il résulte de ces éléments que [W] présente des difficultés attentionnelles et cognitives ayant un retentissement sur son fonctionnement scolaire. Toutefois, les pièces produites ne permettent pas au pôle social de disposer de tous les éléments médicaux et fonctionnels nécessaires pour apprécier précisément l'importance de ses besoins de compensation, et notamment la nécessité, la nature et les modalités d'un accompagnement par un [1]. Dès lors, au regard de la difficulté d'ordre médical soumise à son appréciation, il convient d'ordonner, avant dire droit, une expertise médicale judiciaire afin de fournir au pôle social tous éléments utiles permettant d'apprécier les besoins de [W] au regard de son état de santé et de leur retentissement sur sa scolarité, notamment quant à la nécessité d'un accompagnement par un [1], ainsi que, le cas échéant, sur la nature, les modalités et la quotité horaire de cet accompagnement au regard de ses besoins. SUR LES FRAIS D'EXPERTISE L'article L 142-11 du code de la sécurité sociale dispose que : " Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1.Un décret fixe les conditions dans lesquelles les frais exposés à ce titre peuvent être avancés par l'Etat ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont, dans ce cas, remboursés à ce dernier par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1. Un arrêté détermine les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la Caisse nationale de l'assurance maladie en application du présent article sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux mentionnés au livre VII et les organismes institués par le livre VI. " En application de l'article L 142-11 susvisé, les frais d'expertise seront supportés par les caisses de sécurité sociale. S'agissant d'une expertise médicale judiciaire, les honoraires de l'expert ne sont pas tarifés. PAR CES MOTIFS La Présidente du pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement, par jugement contradictoire et avant dire droit ORDONNE une expertise médicale judiciaire. DESIGNE pour y procéder le Docteur [B] [S], [Adresse 4], avec mission de : - convoquer les parties à l'instance pour une réunion contradictoire, - procéder si nécessaire à l'examen médical de [W] [Q], - de fournir au pôle social tout élément médical permettant d'apprécier les besoins de [W] [Q] vis-à-vis d'un accompagnant des élèves en situation de handicap ([1]), - faire toutes observations utiles. DIT que l'Expert adressera son rapport, dans un délai de six mois à compter de la réception du présent jugement, au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de VANNES et directement aux parties. RAPPELLE que les délais fixés à l'expert sont impératifs, que leur non respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu'à défaut il pourra être fait application de l'article 235 al 2 du code de procédure civile. DIT qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance de Madame la Présidente du pôle social du Tribunal judiciaire de VANNES. RAPPELLE que les frais d'expertise seront supportés par les caisses de sécurité sociale. DIT que l'affaire sera renvoyée à l'audience de plaidoirie du 22 mars 2027 à 16h00. DIT que le présent jugement vaut convocation des parties à l'audience. RESERVE les dépens. ORDONNE l'exécution provisoire. DIT qu'en application des articles 545 et 272 du code de procédure civile, la présente décision pourra être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond sous réserve de l'autorisation du Président de la Cour d'appel de Rennes pour un motif grave et légitime. Ainsi jugé les jour, mois, an susdits LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS
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